1e page - Préfecture des îles Wallis et Futuna

N° 362
15 Avril 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité
SOMMAIRE
ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE
Page 14105
ANNONCES LÉGALES
Page 14148
DÉCLARATIONS D’ASSOCIATIONS Page 14149
SOMMAIRE ANALYTIQUE
ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE
Arrêté n° 2014-102 du 1er avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 62/CP/2014 du
14 mars 2014 portant régularisation des prises en
charge des accompagnateurs familiaux de personnes
évacuées par l’Agence de Santé. – Page 14105
Arrêté n° 2014-103 su 03 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement de subventions à la
Circonscription d’Uvéa au titre des chantiers de
développement pour le 2ème trimestre 2014. – Page
14106
Arrêté n° 2014-104 du 03 avril 2014 rendant
exécutoire le Compte Administratif du budget de la
Circonscription de Sigave au titre de l’exercice 2013.
– Page 14107
Arrêté n° 2014-105 du 03 avril 2014 rendant
exécutoire le budget primitif de la Circonscription
d’Alo au titre de l’exercice 2014. – Page 14107
Arrêté n° 2014-106 du 03 avril 2014 rendant
exécutoire le Compte Administratif du Budget de la
Circonscription d’Alo au titre de l’exercice 2013. –
Page 14108
Arrêté n° 2014-107 du 07 avril 2014 accordant une
rente viagère à M. FULUTUI Aloisio Eselone, ancien
chef du village de Mata-Utu et chef du district de
Hahake – Circonscription d’Uvéa. – Page 14108
Arrêté n° 2014-108 du 07 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 10/AT/2014 du
20 mars 2014 portant adoption de la Décision
Modificative n° 01/2014 – Budget Territorial –
Principal – sur ouverture de crédits. – Page 14109
Arrêté n° 2014-109 du 07 avril 2014 autorisant le
versement à la circonscription d’Alo de la dotation
forfaitaire relative à la dotation globale de
fonctionnement au titre de l’année 2014. – Page 14111
Arrêté n° 2014-110 du 07 avril 2014 autorisant le
versement à la circonscription de Sigave de la
dotation forfaitaire relative à la dotation globale de
fonctionnement au titre de l’année 2014. – Page 14111
Arrêté n° 2014-111 du 07 avril 2014 autorisant le
versement à la circonscription d’Uvéa de la dotation
forfaitaire relative à la dotation globale de
fonctionnement au titre de l’année 2014. – Page 14111
Arrêté n° 2014-112 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au titre
de la réserve parlementaire à l’association MALAE
TULI. – Page 14112
Arrêté n° 2014-113 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au titre
de la réserve parlementaire à l’association
GAOHA’A. – Page 14112
Arrêté n° 2014-114 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au titre
de la réserve parlementaire à l’association APEL
ECOLE DE NINIVE. – Page 14113
Arrêté n° 2014-115 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au titre
de la réserve parlementaire à l’association SAGATO
LUTOVIKO. – Page 14114
Arrêté n° 2014-116 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au titre
de la réserve parlementaire à l’association CLUB
LULU PETANQUE. – Page 14114
Arrêté n° 2014-117 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au titre
de la réserve parlementaire à l’association KAUTAHI
FAKA KOLO O HALALO. – Page 14115
Arrêté n° 2014-118 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au titre
de la réserve parlementaire à l’association KAUTAHI
FAKA KOLO O HALALO. – Page 14115
Arrêté n° 2014-119 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au titre
de la réserve parlementaire à l’association FIA
MAULI. – Page 14116
Arrêté n° 2014-120 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au titre
de la réserve parlementaire à l’association
PACIFIQUE AMBULANCE. – Page 14117
Arrêté n° 2014-121 du 10 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 06/AT/2014 du
20 mars 2014 donnant un avis favorable à l’ouverture
de négociations en vue d’un accord de pêche avec les
Etats-Unis. – Page 14118
Arrêté n° 2014-122 du 10 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 01/AT/2014 du
19 mars 2014 portant adoption de l’Ordre du Jour de
la Session Extraordinaire 2014. – Page 14121
Arrêté n° 2014-123 du 10 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 02/AT/2014 du
19 mars 2014 portant sur la modification du
mécanisme tarifaire, la fixation des conditions
d’exploitation de la centrale hydroélectrique de
VAINIFAO et l’autorisation du concessionnaire à
installer des compteurs à prépaiement. – Page 14121
Arrêté n° 2014-124 du 10 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 03/AT/2014 du
19 mars 2014 portant sur les conditions contractuelles
et commerciales d’achat d’énergie photovoltaïque des
projets TEP VERTE. – Page 14136
Arrêté n° 2014-125 du 10 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 04/AT/2014 du
19 mars 2014 relative à la mise en place d’un tableau
de pilotage pour la baisse du prix de l’énergie
électrique à Walis et Futuna. – Page 14141
Arrêté n° 2014-126 du 10 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 05/AT/2014 du
19 mars 2014 relative au contentieux BROADBAND
contre ETAT et Territoire de Wallis et Futuna. –
Page 14141
Arrêté n° 2014-127 du 10 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 07/AT/2014 du
20 mars 2014 relative au choix des secteurs de
concentration du 11ème FED. – Page 14142
DECISIONS
Décision n° 2014-408 du 1er avril 2014 accordant une
prime au sportif Mme Alison SIULI. – Page 14143
Décision n° 2014-409 du 1er avril 2014 accordant une
prime au sportif Mme Caroline TAUHOLA. – Page
14143
Décision n° 2014-410 du 1er avril 2014 accordant une
prime au sportif Mme Amelia TOKOTUU. – Page
14143
Décision n° 2014-415 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame VEGI
Salome, Valérie, Lupe, Fisiipeau ép. VALAO. – Page
14144
Décision n° 2014-416 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame IKAUNO
Marie Thérèse ép. VEGI. – Page 14144
Décision n° 2014-417 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
KOLOTOLU Anne-Marie, Hortense. – Page 14144
Décision n° 2014-418 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
FILITIKA Kalepo. – Page 14144
Décision n° 2014-419 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
TOFEILA Josiane. – Page 14144
Décision n° 2014-420 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
DELAPLANE Martine ép. CHU– Page 14144
Décision n° 2014-421 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
TALAIHAGAMAI dit MANUFEKAI Cécile, Jeanne,
Gabrielle, Fiuiteofa, Oho Hala. – Page 14144
Décision n° 2014-422 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame TUFANA
Noela, Manuia ép. TALAIHAGAMAI. – Page 14144
Décision n° 2014-423 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
IKAFOLAU Malia Leonia ép. PAAGALUA. – Page
14145
Décision n° 2014-424 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame LOGOTE
Malekalita ép. SIONE. – Page 14145
Décision n° 2014-425 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
KULIKOVI Palatomiano. – Page 14145
Décision n° 2014-426 du 07 avril 2014 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant. – Page 14145
Décision n° 2014-427 du 07 avril 2014 relative au
remboursement du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant. – Page 14145
Décision n° 2014-428 du 07 avril 2014 portant
attribution des bourses territoriales d’agrégation
(prise en compte des étudiants inscrits en classes
préparatoires) à des étudiants poursuivant leur
scolarité en Métropole. Année universitaire
2013/2014. – Page 14145
Décision n° 2014-429 du 07 avril 2014 relative à la
prise en charge du titre de transport des membres de
la Commission de Futuna : Chefs coutumiers
« Safeitoga » - Fololiano TAKALA et « TUIASOA » Sosefo MOTUKU ou leurs représentants coutumiers
et du Président de l’Association des Handicapées ou
de son représentant Monsieur Pene LAPE, pour la
Commission Territoriale Technique d’Evaluation du
Handicap et de Placement Professionnel du 10 avril
2014 à Wallis. – Page 14145
Décision n° 2014-430 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur MAIE
Alain Fabrice. – Page 14146
Décision n° 2014-431 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
TUIKALEPA Atonio. – Page 14146
Décision n° 2014-432 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
GALUOLA Malekalita ep. TUFALE et son fils. –
Page 14146
Décision n° 2014-433 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame TAPU
Solangette ép. ASI. – Page 14146
Décision n° 2014-434 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle LIE
Malia, Isabelle. – Page 14146
Décision n° 2014-435 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame Marie
Odette. – Page 14146
Décision n° 2014-441 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
MOELIKU Melania. – Page 14146
Décision n° 2014-442 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
MANUFEKAI Losalia – Page 14147
Décision n° 2014-443 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
KELETAONA Loselio et son fils. – Page 14147
Décision n° 2014-444 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
PAUVALE Malia Emanuele. – Page 14147
Décision n° 2014-445 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur et
Madame KELEKELE Sosefo. – Page 14147
Décision n° 2014-446 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame IVA
Moïra ép. TAKANIKO. – Page 14147
Décision n° 2014-447 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
MANUOHALALO Sosefina ép. MASEI et son fils. –
Page 14147
Décision n° 2014-448 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame PARAUE
Marie Christine, Germaine ép. SAIPELE. – Page
14147
Annonces Légales
Page 14148
Déclarations d’Associations
Page 14149
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
14105
ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE
Arrêté n° 2014-102 du 1er avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 62/CP/2014 du
14 mars 2014 portant régularisation des prises en
charge des accompagnateurs familiaux de personnes
évacuées par l’Agence de Santé.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux
îles Wallis et Futuna, le statut du Territoire d'Outremer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendance - en ce qu’il a été rendu
applicable au Territoire par l’article 12 de la loi n°61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le Décret n°57-811 du 22 juillet 1957, relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la NouvelleCalédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
Territoire par l’article l2 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur du Territoire des
îles Wallis et Futuna, et sa prise de fonction en date du
03 avril 2013;
Vu l'arrêté du Ministère de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du secrétaire général du territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur Civil hors classe, en qualité de
Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2013-601 du 27 décembre 2013
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
40/AT/2013 du 18 décembre 2013 portant délégation
de compétences à la Commission Permanente durant les
intersessions de l'année 2014 ;
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 62/CP/2014 du 14 mars 2014 portant
régularisation des prises en charge des accompagnateurs
familiaux de personnes évacuées par l’Agence de Santé.
Article 2 : Le Secrétaire général, le chef du service des
finances et le chef du service de la réglementation et des
élections sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié
au journal officiel du territoire et communiqué partout
où besoin sera.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Délibération n° 62/CP/2014 du 14 mars 2014 portant
régularisation des prises en charge des
accompagnateurs familiaux de personnes évacuées
par l’Agence de Santé.
La Commission Permanente de l’Assemblée
Territoriale
Vu la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’outre-mer ;
Vu le décret n°46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi susvisée ;
Vu le Décret n°57-811 du 22 juillet 1957, relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la NouvelleCalédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
Territoire par l’article l2 de la loi précitée ;
Vu la délibération n° 14/AT/03 du 07 février 2003,
définissant le régime territorial de prise en charge de
l’accompagnement familial dans le cadre d’une
évacuation sanitaire hors du territoire, rendue exécutoire
par arrêté n° 2003-040 du 17 février 2003 ;
Vu la délibération N° 09/CP/05 du 12 avril 2005,
portant modification de la délibération n° 14/AT/03
précitée, rendue exécutoire par arrêté n° 2005-196 du 17
mai 2005 ;
Vu la délibération n° 28/AT/05 du 04 août 2005,
définissant le régime territorial de prise en charge de
l’accompagnement familial dans le cadre d’une
évacuation sanitaire de Futuna sur Wallis, rendue
exécutoire par arrêté n° 2005-426 du 26 août 2005 ;
Vu la délibération n° 53/AT/2011 du 15 décembre
2011, portant délégation de compétence à la
Commission Permanente durant les intersessions de
l’année 2012, rendue exécutoire par arrêté n° 2011-475
du 26 décembre 2011 ;
Vu les autorisations de prise en charge délivrés par
l’Assemblée Territoriale ou sa Commission Permanente
et les bons individuels de transport établies par
l’Administration Supérieure ;
Vu la lettre de convocation n° 08/CP/2014mm/mnu/ti
du 04 mars 2014 du Président de la Commission
Permanente ;
Conformément aux textes susvisés ;
A, dans sa séance du 14 mars 2014 ;
ADOPTE
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : La Commission Permanente autorise la
régularisation des prises en charge sur le Budget
Territorial des billets de transport des accompagnateurs
désignés ci-après et pour les trajets suivants (hors du
territoire) :
1. TRAJET WALLIS/NOUMEA
N°
APEC
Accompagnateur
Malade évacué
Date de
N° BIT
départ
Coût
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
14106
39
MULIAKAAKA
Asesione
MULIAKAAKA
Malia A.
25/2/14
84 du
30 800
19/2/14
8
TUISEKA Kesia
TUISEKA
Sagato
10/3/14
99 du
25/2/14
29 800
40
VAEA Siolesio
VAEA Siolesio
05/3/14
85 du
30 260
19/2/14
9
FOTUTATA Lusia
Vve SOKO
FOTUTATA
Meketilite
27/2/14
107 du
28/2/14
29 800
41
TUIPULOTU Malia FETAULAKI
Alikiloi
Malekalita
22/2/14
87 du
43 300
20/2/14
10
NIULIKI Malia
Asopesio
NIULIKI
Aleke Petelo
03/3/14
110 du
3/3/14
29 800
42
AMOLE Malia
Potapu
FENUAFANOTE
Maulisio
22/2/14
89 du
43 300
20/2/14
11
VAOPAOGO
Naasone
VAOPAOGO
Moïra
21/3/14
132 du
12/3/14
29 800
44
VAKALEPU
Emanuele
VAKALEPU
Petelo S.
08/3/14
97 du
30 800
24/2/14
12
VAKALEPU
Atelaika
VAKALEPU
Telesia
27/3/14
133 du
12/3/14
29 800
46
FOTUTATA Lusia FOTUTATA
vve SOKO
Meketilite
01/3/14
109 du
38 300
28/2/14
47
VEHIKITE
Velonika
VEHIKITE
Anastasia
05/3/14
111 du
33 260
03/3/14
48
Sans objet
Sans objet
Sans
objet
51
TAGATAMANOGI KIKI Sophonie
Nicoleta
Mikaele
Sans
objet
08/3/14
0
118 du
43 320
07/3/14
COÛT TOTAL DES BILLETS
293 340
2. TRAJET NOUMEA/WALLIS
N°
APEC
Accompagnateur
Malade évacué
Date de
N° BIT
départ
Coût
43
LEALOFI Avelino LEALOFI Imeleta 05/3/14
96 du
34 587
24/2/14
45
HANISI Moisese
HANISI Filito
01/5/14
104 du
34 587
26/2/14
53
VEHIKITE
Velonika
VEHIKITE
Anastasia
131
15/3/14 DU
35 147
12/3/14
54
TAGATAMANOGI KIKI Sophonie
Nicoleta
Mikaele
22/3/14
130 du
34 587
12/3/14
COÛT TOTAL DES BILLETS
104 321
3. TRAJET FUTUNA/WALLIS/NOUMEA
N°
APEC
52
Accompagnateur
Sans objet
Malade évacué
Date de
N° BIT
départ
Sans
objet
Sans objet
Coût
Sans
objet
0
COÛT TOTAL DES BILLETS
0
4. TRAJET NOUMEA/WALLIS/FUTUNA
N°
APEC
Accompagnateur
Malade évacué
Date de
N° BIT
départ
Coût
49
LUAKI Malia
MANUOHALALO
116 du
10/3/14
49 487
Simione
07/3/14
50
NIUTOUA MarieAnge
NIUTOUA
Atamalu
10/3/14
117 du
49 487
07/3/14
COÛT TOTAL DES BILLETS
98 974
Article 2 : La Commission Permanente autorise
également la régularisation des prises en charge sur le
Budget Territorial des titres de transports aériens des
accompagnateurs cités ci-après, des personnes évacuées
de Futuna sur Wallis par l’Agence de Santé :
5. TRAJET FUTUNA/WALLIS ET RETOUR
N°
APEC
Accompagnateur
7
MANIULUA Sosefo
Malade évacué
Date de
départ
N° BIT
Coût
MANIULUA
Luka
03/3/14
100 du
25/02/14
29 800
COÛT TOTAL DES BILLETS
178 800
Article 3 : Les dépenses afférentes à la présente
délibération sont à imputer sur le Budget Principal du
Territoire, exercice 2014, fonction 55, s/rubrique 551,
nature 6525, chapitre 935.
Article 4: La présente délibération est prise pour
servir et valoir ce que de droit.
Le Président
Le secrétaire
Munipoese MULIAKAAKA
Bernard TAUFANA
Arrêté n° 2014-103 su 03 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement de subventions à la
Circonscription d’Uvéa au titre des chantiers de
développement pour le 2ème trimestre 2014.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un
Code du travail applicable au Territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu l’arrêté n° 90-016 approuvant et rendant exécutoire
la délibération n° 67/AT/89 du 21 décembre 1989
portant création d’un service d’inspection du travail et
des affaires sociales de Wallis et Futuna ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Il est accordé à la Circonscription d’Uvéa,
une subvention de 63.750 € (soixante trois mille sept
cent cinquante euros) au titre des chantiers de
développement pour le 2ème trimestre 2014.
Article 2 : Il est versé à la Circonscription d’Uvéa, la
somme de 63.750 € (soixante trois mille sept cent
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
14107
cinquante euros) au titre des chantiers de
développement pour le 2ème trimestre 2014. Ce montant
sera imputé sur l’engagement juridique 2101254630.
d’où il ressort un report en fonctionnement de : Un
million six cent huit mille quatre cent onze francs
Cfp (1.608.411 Fcfp).
Article 3 : Le Secrétaire Général, le chef du service des
Finances et le Directeur des Finances Publiques sont
chargés en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Pour la section d’investissement :
• en recettes, à la somme de : Vingt six millions
quatre cent trente mille cinq cent quarante et
un francs Cfp (26.430.541 Fcfp)
• en dépenses, à la somme de : Cinq millions
cinq cent dix sept mille cinq cent trente neuf
francs Cfp (5.517.539 Fcfp)
d’où il ressort un solde d’exécution d’investissement
de : Vingt millions neuf cent treize mille deux francs
Cfp (20.913.002 Fcfp)
Arrêté n° 2014-104 du 03 avril 2014 rendant
exécutoire le Compte Administratif du budget de la
Circonscription de Sigave au titre de l’exercice 2013.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux
îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer,
modifiée par les lois n° 73-5749 du 28 juin 1973 et n°
78.1018 du 18 octobre 1978 ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 19 du 20 mai 1964 portant organisation
administrative des circonscriptions ;
Vu l’arrêté n° 108 du 16 juin 1981 portant organisation
budgétaire et comptable des circonscriptions du
Territoire ;
Vu l’arrêté n° 2004-055 du 12 février 2004 relatif à
l’expérimentation de l’instruction budgétaire et
comptable M14 par les circonscriptions territoriales de
Wallis et Futuna et leurs établissements publics ;
Vu l’arrêté n° 009 du 15 janvier 2013 rendant
exécutoire le budget primitif de la Circonscription de
Sigave au titre de l’exercice 2013 ;
Vu l’arrêté n° 302 du 25 juillet 2013 rendant exécutoire
le budget supplémentaire de la Circonscription de
Sigave au titre de l’exercice 2013 ;
Vu le Conseil de circonscription en sa séance du 10
mars 2014 ;
Sur proposition du Chef de la Circonscription de
Sigave,
ARRÊTE :
Article 1er : Le Compte Administratif du Budget de la
Circonscription de Sigave pour l’année 2013 est
approuvé et rendu exécutoire. Il est arrêté, chapitre par
chapitre, en recettes et en dépenses à la somme de :
Pour la section de fonctionnement :
• en recette, à la somme de : Quatre vingt dix
neuf millions deux cent vingt quatre mille deux
cent deux francs Cfp (99.224.202 Fcfp) ;
• en dépenses, à la somme de : Quatre vingt dix
sept millions six cent quinze mille sept cent
quatre vingt onze francs Cfp (97.615.791 Fcfp)
Soit un excédent global toutes sections confondues
de : Vingt deux millions cinq cent vingt et un mille
quatre cent treize francs Cfp (22.521.413 Fcfp).
Article 3 : Le Secrétaire Général, le Chef de la
Circonscription de Sigave et le Directeur des Finances
Publiques sont chargés en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Arrêté n° 2014-105 du 03 avril 2014 rendant
exécutoire le budget primitif de la Circonscription
d’Alo au titre de l’exercice 2014.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux
îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer,
modifiée par les lois n° 73-5749 du 28 juin 1973 et n°
78.1018 du 18 octobre 1978 ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 19 du 20 mai 1964 portant organisation
administrative des circonscriptions ;
Vu l’arrêté n° 108 du 16 juin 1981 portant organisation
budgétaire et comptable des circonscriptions du
Territoire ;
Vu l’arrêté n° 2004-055 du 12 février 2004 relatif à
l’expérimentation de l’instruction budgétaire et
comptable M14 par les circonscriptions territoriales de
Wallis et Futuna et leurs établissements publics ;
Vu le Conseil de circonscription en sa séance du 11
mars 2014 ;
Sur proposition du Chef de la Circonscription d’Alo,
ARRÊTE :
Article 1er : Le Budget Primitif 2014 de la
Circonscription d’Alo est approuvé et rendu exécutoire.
Il est arrêté, chapitre par chapitre, en recettes et en
dépenses à la somme de :
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
1°) Cent soixante sept millions cinq cent soixante neuf
mille six cent trente huit francs Cfp (167.569.638 Fcfp)
Pour la section de fonctionnement ;
2°) Vingt quatre millions deux vingt deux mille quatre
vingt dix mille francs Cfp (24.222.090 Fcfp) ;
Pour la section d’investissement ;
Article 2 : Le Chef de la Circonscription d’Alo est
ordonnateur de ce budget.
Article 3 : Le Secrétaire Général, le Chef de la
Circonscription d’Alo et le Directeur des Finances
Publiques sont chargés en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Arrêté n° 2014-106 du 03 avril 2014 rendant
exécutoire le Compte Administratif du Budget de la
Circonscription d’Alo au titre de l’exercice 2013.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux
îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer,
modifiée par les lois n° 73-5749 du 28 juin 1973 et n°
78.1018 du 18 octobre 1978 ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 19 du 20 mai 1964 portant organisation
administrative des circonscriptions ;
Vu l’arrêté n° 108 du 16 juin 1981 portant organisation
budgétaire et comptable des circonscriptions du
Territoire ;
Vu l’arrêté n° 2004-055 du 12 février 2004 relatif à
l’expérimentation de l’instruction budgétaire et
comptable M14 par les circonscriptions territoriales de
Wallis et Futuna et leurs établissements publics ;
Vu l’arrêté n° 2013-021 du 04 février 2013 rendant
exécutoire le budget primitif de la circonscription d’Alo
au titre de l’exercice 2013 ;
VU l’arrêté n° 313 du 1er août 2013 modifiant le budget
de la circonscription d’Alo au titre de l’exercice 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2013-594 du 23 décembre 2013
modifiant le budget de la circonscription d’Alo au titre
de l’exercice 2013 ;
Vu le Conseil de circonscription en sa séance du 11
mars 2014 ;
Sur proposition du Chef de la Circonscription d’Alo,
ARRÊTE :
Article 1er : Le Compte Administratif du Budget de la
Circonscription d’Alo pour l’exercice 2013 est
approuvé et rendu exécutoire. Il est arrêté, chapitre par
chapitre, en recettes et en dépenses à la somme de :
Pour la section de fonctionnement :
14108
•
en recette, à la somme de : Cent trente trois
millions cent soixante onze mille trois cent
soixante cinq francs Cfp (133.171.365 Fcfp) ;
• en dépenses, à la somme de : Cent vingt neuf
millions deux cent vingt quatre mille six cent
quatre vingt onze francs Cfp (129.224.691
Fcfp)
d’où il ressort un report en fonctionnement de :
Trois millions neuf cent quarante six mille six cent
soixante quatorze francs Cfp (3.946.674 Fcfp).
Pour la section d’investissement :
• en recettes, à la somme de : Cinquante trois
millions huit cent six mille deux cent quatre
vingt deux francs Cfp (53.806.282 Fcfp)
• en dépenses, à la somme de : Quarante deux
millions sept cent onze mille quatre cent vingt
trois francs Cfp (42.711.423 Fcfp)
d’où il ressort un solde d’exécution d’investissement
de : Onze millions quatre vingt quatorze mille huit
cent cinquante neuf francs Cfp (11.094.859 Fcfp)
Soit un excédent global toutes sections confondues
de : Quinze millions quarante un mille cinq cent
trente trois francs Cfp (15.041.533 Fcfp).
Article 2 : Le Secrétaire Général, le Chef de la
Circonscription d’Alo et le Directeur des Finances
Publiques sont chargés en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Arrêté n° 2014-107 du 07 avril 2014 accordant une
rente viagère à M. FULUTUI Aloisio Eselone, ancien
chef du village de Mata-Utu et chef du district de
Hahake – Circonscription d’Uvéa.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 95-093 du 06 mars 1995 modifiant le
régime d’allocations viagères pour les chefs coutumiers
du Territoire des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2000-020 du 13 janvier 2000 fixant le
nouveau montant des allocations mensuelles versées
aux titulaires des chefferies du territoire ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
14109
Vu la décision n° 2005-1369 du 26 septembre 2005
constatant la nomination de Monsieur FULUTUI
Aloisio, en qualité de chef de village de Mata-Utu –
district de Hahake – Circonscription d’Uvéa ;
Vu la décision n° 2010-06 du 23 avril constatant la
nomination de Monsieur Aloisio FULUTUI en qualité
de chef du district de Hahake, circonscription d’Uvéa ;
Vu la délibération n° 2014-07 du 26 janvier 2014
constatant la démission de Monsieur Aloisio FULUTUI
des fonctions de chef du district de Hahake –
circonscription d’Uvéa ;
Vu la demande d’allocation viagère présentée par M.
FULUTUI Aloisio en date du 24/03/2014 ;
Vu la lettre n° 37/CU/2014 du chef de la circonscription
d’Uvéa en date du 25/03/2014 ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant
convocation de l’Assemblée territoriale en session
extraordinaire ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 10/AT/2014 du 20 mars 2014 portant
adoption de la Décision Modificative n° 01/2014 –
Budget Territorial – Principal – sur ouverture de crédits.
Article 1er : Il est alloué, conformément aux dispositions
de l’arrêté du 6 mars 1995 à Monsieur Aloisio Eselone,
ancien chef du village de Mata-Utu et ancien chef du
district de Hahake – Circonscription d’Uvéa – Wallis,
une allocation viagère dont le montant mensuel est égal
à 20% du montant de l’allocation versée
mensuellement au chef du district.
Article 2 : La dépense résultant du présent arrêté est
imputable au Budget du Ministère de l’Intérieur, de
l’Outre-mer et des Collectivités territoriales.
Article 3 : Le Chef de la Circonscription d’Uvéa, le chef
du service des Finances et le du service des Ressources
Humaines sont chargés en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Arrêté n° 2014-108 du 07 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 10/AT/2014 du
20 mars 2014 portant adoption de la Décision
Modificative n° 01/2014 – Budget Territorial –
Principal – sur ouverture de crédits.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
ARRÊTE :
Article 2 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le chef du service de la réglementation et des
élections sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté sera enregistré, publié au
Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Délibération n° 10/AT/2014 du 20 mars 2014 portant
adoption de la Décision Modificative n° 01/2014 –
Budget Territorial – Principal – sur ouverture de
crédits.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu l’arrêté n° 2014-52 du 04 mars 2014 portant
convocation du Conseil du Territoire ;
Vu l’arrêté n° 2014-53 du 04 mars 2014 portant
convocation de l’Assemblée Territoriale en Session
Extraordinaire ;
Conformément aux textes susvisés ;
A dans sa séance du 20 mars 2014 ;
ADOPTE
Article 1er : Il est procédé à la modification du Budget
Territorial – Principal – Exercice 2014 sur ouverture de
crédits, selon les termes suivants : (voir annexe)
Dépenses de fonctionnement = +24.582.339 Fcfp
Recettes de fonctionnement = +24.582.339 Fcfp
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Dépenses d’investissement = +4.713.604 Fcfp
Recettes d’investissement = +4.713.604 Fcfp
Le Président,
Petelo HANISI
14110
La Secrétaire,
Savelina VEA
Article 2 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
TERRITOIRE des ÎLES WALLIS ET FUTUNA - BUDGET PRINCIPAL 2014
DECISIONS MODIFICATIVE n° 01/2014
SECTION de FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Fonction s/fonction Nature Chapitre
Libellés
Ouverture de
crédits
En En +
31
71
91
318
711
913
6232
6228
6718
933
937
939
FP/Tapa, lien culturel de l’Océanie ()
FP/Programme intégré pour le recyclage des déchets ()
État/Enquête agricole STARP/STSEE ()
4 295 943
4 057 279
14 737 470
10
100
60632
931
État/Redevances TDF ()
TOTAL
1 491 647
24 582 339
TERRITOIRE des ÎLES WALLIS ET FUTUNA - BUDGET PRINCIPAL 2014
DECISIONS MODIFICATIVE n° 01/2014
SECTION de FONCTIONNEMENT
RECETTES
Fonction s/fonction Nature Chapitre
01
-
74718
930
01
-
74718
930
01
01
-
74718
74718
922
922
Libellés
Tapa, lien culturel de l’Océanie – « Fonds Pacifique » ()
Programme intégré pour le recyclage des déchets - « Fonds Pacifique »
()
État/Enquête agricole STARP/STSEE ()
État/Redevances TDF ()
TOTAL
Ouverture de
crédits
En En +
4 295 943
4 057 279
14 737 470
1 491 647
24 582 339
TERRITOIRE des ÎLES WALLIS ET FUTUNA - BUDGET PRINCIPAL 2014
DECISIONS MODIFICATIVE n° 01/2014
SECTION d'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Fonction s/fonction Nature Chapitre
91
91
913
913
21821
231841
909
909
Libellés
Ouverture de
crédits
En En +
État/Enquête agricole STARP/STSEE – Véhicule ()
État/Enquête agricole STARP/STSEE – Matériel et Mobilier ()
2 744 630
1 968 974
TOTAL
4 713 604
TERRITOIRE des ÎLES WALLIS ET FUTUNA
BUDGET PRINCIPAL 2014
DECISIONS MODIFICATIVE n° 01/2014
SECTION d'INVESTISSEMENT
RECETTES
Fonction s/fonction Nature Chapitre
01
-
1311
922
Libellés
État/Enquête agricole STARP/STSEE ()
TOTAL
Ouverture de
crédits
En En +
4 713 604
4 713 604
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Arrêté n° 2014-109 du 07 avril 2014 autorisant le
versement à la circonscription d’Alo de la dotation
forfaitaire relative à la dotation globale de
fonctionnement au titre de l’année 2014.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Il est versé à la circonscription d’Alo pour
l’exercice 2014 un montant fixé à 629.838 € (six cent
vingt neuf mille huit cent trente huit euros).
Article 2 : Le montant mentionné à l’article précédent
sera imputé au compte n° 465-1200000, code CDR
COL0905000
(non
interfacé)
« DGF-dotation
forfaitaire » ouvert en 2014 dans les écritures du
directeur des finances publiques de Wallis et Futuna.
Article 3 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le directeur des finances publiques de Wallis
et Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Arrêté n° 2014-110 du 07 avril 2014 autorisant le
versement à la circonscription de Sigave de la
dotation forfaitaire relative à la dotation globale de
fonctionnement au titre de l’année 2014.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
14111
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Il est versé à la circonscription de Sigave
pour l’exercice 2014 un montant fixé à 460.944 €
(quatre cent soixante mille neuf cent quarante
quatre euros).
Article 2 : Le montant mentionné à l’article précédent
sera imputé au compte n° 465-1200000, code CDR
COL0905000
(non
interfacé)
« DGF-dotation
forfaitaire » ouvert en 2014 dans les écritures du
directeur des finances publiques de Wallis et Futuna.
Article 3 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le directeur des finances publiques de Wallis
et Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Arrêté n° 2014-111 du 07 avril 2014 autorisant le
versement à la circonscription d’Uvéa de la dotation
forfaitaire relative à la dotation globale de
fonctionnement au titre de l’année 2014.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Il est versé à la circonscription d’Uvéa pour
l’exercice 2014 un montant fixé à 1.686.971 € (un
million six quatre vingt six mille neuf cent soixante
onze euros).
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Article 2 : Le montant mentionné à l’article précédent
sera imputé au compte n° 465-1200000, code CDR
COL0905000
(non
interfacé)
« DGF-dotation
forfaitaire » ouvert en 2014 dans les écritures du
directeur des finances publiques de Wallis et Futuna.
14112
Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au
contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun
applicable en matière de contrôle des associations
bénéficiaires de financements publics.
Article 3 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le directeur des finances publiques de Wallis
et Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
L’association adressera au Préfet, un compte rendu
d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois
qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la
subvention a été allouée ainsi que les comptes
approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu
d’exécution comportera les principales rubriques en
charges
et
en
ressources
pour
l’opération
subventionnée.
Arrêté n° 2014-112 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
titre de la réserve parlementaire à l’association
MALAE TULI.
L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle,
notamment par la Cour des Comptes et l’inspection
générale des finances ; l’association doit répondre à
toute demande d’information qui lui sera exprimée.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi de finances pour 2014 ;
Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions
accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou
collectivités privées ;
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour
l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du secrétaire général,
Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à
l’article 2 ou de manquement aux dispositions de
l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité
de la subvention.
ARRÊTE :
Article 1er : Une subvention de 15.000 € (quinze mille
euros) est attribuée à l’association loi de 1901
dénommée « MALAE TULI » - Nuku – Sigave – 98620
Futuna.
Article 2 : Cette somme représente la contribution du
ministère des Outre-mer au financement de la
construction d’un mur de protection.
Article 3 : Cette subvention est à verser au compte
nommé : Association MALAE TULI n° 10071-987004945-85 à la Direction des Finances Publiques.
Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits
ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission
outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des
finances publiques des îles Wallis et Futuna.
Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le directeur des finances publiques des îles
Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Arrêté n° 2014-113 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
titre de la réserve parlementaire à l’association
GAOHA’A.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi de finances pour 2014 ;
Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions
accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou
collectivités privées ;
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour
l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du secrétaire général,
ARRÊTE :
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Article 1er : Une subvention de 10.000 € (dix mille
euros) est attribuée à l’association loi de 1901
dénommée « GAOHA’A » - Mua – 98600 Wallis.
Article 2 : Cette somme représente la contribution du
ministère des Outre-mer au financement d’un bateau et
d’un moteur.
Article 3 : Cette subvention est à verser au compte
nommé : Association GAOHA’A n° 11408-0696020421100011-84 à la Banque de Wallis et Futuna.
Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits
ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission
outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des
finances publiques des îles Wallis et Futuna.
14113
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au
contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun
applicable en matière de contrôle des associations
bénéficiaires de financements publics.
L’association adressera au Préfet, un compte rendu
d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois
qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la
subvention a été allouée ainsi que les comptes
approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu
d’exécution comportera les principales rubriques en
charges
et
en
ressources
pour
l’opération
subventionnée.
L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle,
notamment par la Cour des Comptes et l’inspection
générale des finances ; l’association doit répondre à
toute demande d’information qui lui sera exprimée.
Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à
l’article 2 ou de manquement aux dispositions de
l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité
de la subvention.
Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le directeur des finances publiques des îles
Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Arrêté n° 2014-114 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
titre de la réserve parlementaire à l’association
APEL ECOLE DE NINIVE.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi de finances pour 2014 ;
Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions
accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou
collectivités privées ;
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour
l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques ;
Article 1er : Une subvention de 30.000 € (trente mille
euros) est attribuée à l’association loi de 1901
dénommée « APEL ECOLE DE NINIVE » - Falaleu –
98600 Wallis.
Article 2 : Cette somme représente la contribution du
ministère des Outre-mer au financement de la salle de
motricité.
Article 3 : Cette subvention est à verser au compte
nommé : ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
DE NINIVE n° 11408-06960-03933500276-84 à la
Banque de Wallis et Futuna.
Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits
ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission
outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des
finances publiques des îles Wallis et Futuna.
Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au
contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun
applicable en matière de contrôle des associations
bénéficiaires de financements publics.
L’association adressera au Préfet, un compte rendu
d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois
qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la
subvention a été allouée ainsi que les comptes
approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu
d’exécution comportera les principales rubriques en
charges
et
en
ressources
pour
l’opération
subventionnée.
L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle,
notamment par la Cour des Comptes et l’inspection
générale des finances ; l’association doit répondre à
toute demande d’information qui lui sera exprimée.
Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à
l’article 2 ou de manquement aux dispositions de
l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité
de la subvention.
Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le directeur des finances publiques des îles
Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Arrêté n° 2014-115 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
titre de la réserve parlementaire à l’association
SAGATO LUTOVIKO.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi de finances pour 2014 ;
Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions
accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou
collectivités privées ;
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour
l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Une subvention de 20.000 € (vingt mille
euros) est attribuée à l’association loi de 1901
dénommée « SAGATO LUTOVIKO » - Mua – 98600
Wallis.
Article 2 : Cette somme représente la contribution du
ministère des Outre-mer à l’électrification d’un terrain
villageois.
Article 3 : Cette subvention est à verser au compte
nommé : Association SAGATO LUTOVIKO n° 1007198700-4931-20 à la Direction des Finances Publiques
de Wallis et Futuna.
Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits
ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission
outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des
finances publiques des îles Wallis et Futuna.
Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au
contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun
applicable en matière de contrôle des associations
bénéficiaires de financements publics.
L’association adressera au Préfet, un compte rendu
d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois
qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la
subvention a été allouée ainsi que les comptes
14114
approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu
d’exécution comportera les principales rubriques en
charges
et
en
ressources
pour
l’opération
subventionnée.
L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle,
notamment par la Cour des Comptes et l’inspection
générale des finances ; l’association doit répondre à
toute demande d’information qui lui sera exprimée.
Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à
l’article 2 ou de manquement aux dispositions de
l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité
de la subvention.
Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le directeur des finances publiques des îles
Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Arrêté n° 2014-116 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
titre de la réserve parlementaire à l’association
CLUB LULU PETANQUE.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi de finances pour 2014 ;
Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions
accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou
collectivités privées ;
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour
l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Une subvention de 2.500 € (deux mille cinq
cent euros) est attribuée à l’association loi de 1901
dénommée « CLUB LULU PETANQUE » – 98600
Wallis.
Article 2 : Cette somme représente la contribution du
ministère des Outre-mer pour le déplacement au
championnat de France.
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Article 3 : Cette subvention est à verser au compte
nommé : Lulu pétanque n° 11408-06960-0391220024084 à la Banque de Wallis et Futuna.
Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits
ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission
outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des
finances publiques des îles Wallis et Futuna.
14115
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au
contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun
applicable en matière de contrôle des associations
bénéficiaires de financements publics.
L’association adressera au Préfet, un compte rendu
d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois
qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la
subvention a été allouée ainsi que les comptes
approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu
d’exécution comportera les principales rubriques en
charges
et
en
ressources
pour
l’opération
subventionnée.
L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle,
notamment par la Cour des Comptes et l’inspection
générale des finances ; l’association doit répondre à
toute demande d’information qui lui sera exprimée.
Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à
l’article 2 ou de manquement aux dispositions de
l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité
de la subvention.
Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le directeur des finances publiques des îles
Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Arrêté n° 2014-117 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
titre de la réserve parlementaire à l’association
KAUTAHI FAKA KOLO O HALALO.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi de finances pour 2014 ;
Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions
accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou
collectivités privées ;
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour
l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
Article 1er : Une subvention de 15.000 € (quinze mille
cent euros) est attribuée à l’association loi de 1901
dénommée « KAUTAHI FAKA KOLO O HALALO »
– 98600 Wallis.
Article 2 : Cette somme représente la contribution du
ministère des Outre-mer pour le fonctionnement d’une
chaussée revêtue.
Article 3 : Cette subvention est à verser au compte
nommé : « KAUTAHI FAKA KOLO O HALALO » n°
11408-06960-20176100030-84 à la Banque de Wallis et
Futuna.
Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits
ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission
outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des
finances publiques des îles Wallis et Futuna.
Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au
contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun
applicable en matière de contrôle des associations
bénéficiaires de financements publics.
L’association adressera au Préfet, un compte rendu
d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois
qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la
subvention a été allouée ainsi que les comptes
approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu
d’exécution comportera les principales rubriques en
charges
et
en
ressources
pour
l’opération
subventionnée.
L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle,
notamment par la Cour des Comptes et l’inspection
générale des finances ; l’association doit répondre à
toute demande d’information qui lui sera exprimée.
Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à
l’article 2 ou de manquement aux dispositions de
l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité
de la subvention.
Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le directeur des finances publiques des îles
Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Arrêté n° 2014-118 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
titre de la réserve parlementaire à l’association
KAUTAHI FAKA KOLO O HALALO.
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi de finances pour 2014 ;
Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions
accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou
collectivités privées ;
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour
l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Une subvention de 50.000 € (cinquante
mille cent euros) est attribuée à l’association loi de
1901 dénommée « KAUTAHI FAKA KOLO O
HALALO » – 98600 Wallis.
Article 2 : Cette somme représente la contribution du
ministère des Outre-mer à la création d’une chaussée
revêtue.
Article 3 : Cette subvention est à verser au compte
nommé : « KAUTAHI FAKA KOLO O HALALO » n°
11408-06960-20176100030-84 à la Banque de Wallis et
Futuna.
Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits
ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission
outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des
finances publiques des îles Wallis et Futuna.
Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au
contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun
applicable en matière de contrôle des associations
bénéficiaires de financements publics.
14116
générale des finances ; l’association doit répondre à
toute demande d’information qui lui sera exprimée.
Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à
l’article 2 ou de manquement aux dispositions de
l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité
de la subvention.
Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le directeur des finances publiques des îles
Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Arrêté n° 2014-119 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
titre de la réserve parlementaire à l’association FIA
MAULI.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi de finances pour 2014 ;
Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions
accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou
collectivités privées ;
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour
l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Une subvention de 5.000 € (cinq mille cent
euros) est attribuée à l’association loi de 1901
dénommée « FIA MAULI » – 98600 Wallis.
L’association adressera au Préfet, un compte rendu
d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois
qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la
subvention a été allouée ainsi que les comptes
approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu
d’exécution comportera les principales rubriques en
charges
et
en
ressources
pour
l’opération
subventionnée.
Article 3 : Cette subvention est à verser au compte
nommé : « FIA MAULI » n° 10071-98700-5241-60 à la
Direction des Finances Publiques de Wallis et Futuna.
L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle,
notamment par la Cour des Comptes et l’inspection
Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits
ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission
Article 2 : Cette somme représente la contribution du
ministère des Outre-mer pour le fonctionnement de
l’association.
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des
finances publiques des îles Wallis et Futuna.
14117
Sur proposition du secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au
contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun
applicable en matière de contrôle des associations
bénéficiaires de financements publics.
L’association adressera au Préfet, un compte rendu
d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois
qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la
subvention a été allouée ainsi que les comptes
approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu
d’exécution comportera les principales rubriques en
charges
et
en
ressources
pour
l’opération
subventionnée.
L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle,
notamment par la Cour des Comptes et l’inspection
générale des finances ; l’association doit répondre à
toute demande d’information qui lui sera exprimée.
Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à
l’article 2 ou de manquement aux dispositions de
l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité
de la subvention.
Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le directeur des finances publiques des îles
Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Arrêté n° 2014-120 du 10 avril 2014 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
titre de la réserve parlementaire à l’association
PACIFIQUE AMBULANCE.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi de finances pour 2014 ;
Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions
accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou
collectivités privées ;
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour
l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Article 1er : Une subvention de 5.000 € (cinq mille cent
euros) est attribuée à l’association loi de 1901
dénommée « PAFICIQUE AMBULANCE » – 98600
Wallis.
Article 2 : Cette somme représente la contribution du
ministère des Outre-mer au financement d’un moyen de
transport pour les personnes dialysées.
Article 3 : Cette subvention est à verser au compte
nommé : « PACIFIQUE AMBULANCE » n° 1007198700-5261-97 à la Direction des Finances Publiques
de Wallis et Futuna.
Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits
ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission
outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des
finances publiques des îles Wallis et Futuna.
Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au
contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun
applicable en matière de contrôle des associations
bénéficiaires de financements publics.
L’association adressera au Préfet, un compte rendu
d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois
qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la
subvention a été allouée ainsi que les comptes
approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu
d’exécution comportera les principales rubriques en
charges
et
en
ressources
pour
l’opération
subventionnée.
L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle,
notamment par la Cour des Comptes et l’inspection
générale des finances ; l’association doit répondre à
toute demande d’information qui lui sera exprimée.
Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à
l’article 2 ou de manquement aux dispositions de
l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité
de la subvention.
Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le directeur des finances publiques des îles
Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Arrêté n° 2014-121 du 10 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 06/AT/2014 du
20 mars 2014 donnant un avis favorable à
l’ouverture de négociations en vue d’un accord de
pêche avec les Etats-Unis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant
convocation de l’Assemblée territoriale en session
extraordinaire ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 06/AT/2014 du 20 mars 2014 donnant
un avis favorable à l’ouverture de négociations en vue
d’un accord de pêche avec les Etats-Unis.
Article 2 : Le secrétaire général, le chef du service de
l’agriculture et de la pêche et le chef du service de la
réglementation et des élections sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera enregistré, publié au Journal Officiel et
communiqué partout où besoin sera.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Délibération n° 06/AT/2014 du 20 mars 2014
donnant un avis favorable à l’ouverture de
négociations en vue d’un accord de pêche avec les
Etats-Unis.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la Loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de
Territoire d’Outre - mer, modifiée par les lois n°73-549
du 28 juin 1973, n°78-1018 du 18 octobre 1978 ;
Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995,
relative au régime budgétaire et comptable du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu le Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
14118
applicable dans le Territoire des Iles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret 87-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’Assemblée Territoriale de la NouvelleCalédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
Territoire des Îles Wallis et Futuna par l’article 12 de la
loi n°61-814 du 29 juillet 1961 ;
Vu la délibération 11/AT/2003 du 11 février 2003
portant politique générale de développement des filières
pêche sur le Territoire des Îles Wallis et Futuna ;
Vu l’accord de 1991 entre le Gouvernement de la
République Française et le Gouvernement des EtatsUnis d’Amérique sur des questions relatives à la pêche
dans les zones économiques des territoires français
d’outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis
et Futuna, ensemble ses annexes ;
Vu la loi n°2005-252 du 18 mars 2005 autorisant
l’adhésion à la convention relative à la conservation et à
la gestion des stocks de poissons grands migrateurs
dans le Pacifique occidental et central, dite
« Convention d’HONOLULU » ;
Vu le rapport remis par l’Administration Supérieure de
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2014-53 du 03 mars 2014 Portant
convocation de l’Assemblée Territoriale en Session
Extraordinaire ;
Reconnaissant que les ressources thonières de la Zone
Economique Exclusive autour des Iles Wallis et Futuna
ne font pas l’objet d’une exploitation légale et connue à
l’échelle du potentiel durable estimé et ne génèrent pas
à l’heure actuelle de revenu économique ou fiscal
significatif ;
Reconnaissant qu’en l’absence de surveillance, la Zone
Economique Exclusive autour des Iles Wallis et Futuna
est potentiellement sinon vraisemblablement pêchée
illégalement ;
Reconnaissant que l’activité des pêcheurs locaux,
côtiers ou hauturiers, est peu dépendante des espèces
cibles du type de pêche concerné par l’accord ;
Considérant que l’exploitation de ces espèces par des
pêcheurs étrangers responsables, contre une redevance
justement proportionnée, est une solution provisoire
acceptable à condition que leur activité soit contrôlée et
maîtrisée et son impact évalué périodiquement ;
Considérant que le produit de la redevance est à même
de compléter utilement les sources de financement
actuellement mobilisées en faveur du développement du
secteur de la pêche à Wallis et Futuna ;
Le Conseil Territorial entendu dans sa séance du 17
mars 2014 ;
Conformément aux textes susvisés ;
A dans sa séance du 19 mars 2014 ;
ADOPTE
Article 1er : Sous les réserves formulées aux articles
suivants, l’Assemblée Territoriale est favorable à
l’ouverture de négociations entre le gouvernement
français et le gouvernement américain en vue de
l’activation de l’accord de pêche de 1991 autorisant les
thoniers senneurs sous pavillon américain opérant dans
le Pacifique Central et Occidental à pêcher dans la zone
économique des Iles Wallis et Futuna sous certaines
conditions.
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Article 2 : Concernée par l’état des stocks des espèces
en jeu et le sort des pêcheurs locaux potentiellement
impactés par l’activité des bateaux américains dans la
zone, l’Assemblée Territoriale souhaite prendre part aux
négociations.
Article 3 : L’Assemblée Territoriale souhaite un accord
annuel dont les termes puissent être renégociés au vu
des résultats de la flottille américaine dans les eaux de
Wallis et Futuna et de l’impact ressenti par les pêcheries
côtières et hauturières locales. A cet effet, l’Assemblée
Territoriale sollicite l’appui scientifique et technique de
l’Etat afin de mettre en place les outils de suivi et
d’évaluation de cet impact.
Article 4 : Il est demandé à l’Etat de prendre en compte
les intérêts de la collectivité et des pêcheurs de Wallis et
de Futuna dans le cadre de cette négociation, en
s’efforçant :
-
-
d’obtenir le meilleur retour financier au profit
de la collectivité des Iles Wallis et Futuna en
soutien à sa politique de développement
durable des filières pêche. A cet effet,
l’Assemblée Territoriale soutient un système
de calcul de la redevance qui garantisse un
revenu minimum, grâce à un taux en accord
avec les références régionales en matière de
droits de pêche et avec les bénéfices
potentiellement réalisés
par la flottille
américaine dans nos eaux.
d’imposer une approche de précaution pour la
première année d’application de l’accord, afin
d’éviter
un épuisement
des espèces
principalement visées par la pêche à la senne,
en l’absence d’informations fiables sur le
potentiel de la zone. A cet effet, l’Assemblée
Territoriale demande à l’Etat d’utiliser les
compétences scientifiques à sa disposition ou
de mobiliser les compétences disponibles dans
la région (CPS….) afin de définir avant la
négociation les limites de capacité de pêche
(totale ou instantanée) et/ou d’effort de pêche
annuel total de la flottille américaine dans les
eaux de Wallis et Futuna qu’il conviendra de
proposer et de défendre.
Article 5 : Les eaux territoriales seront exclues de
l’accord et resteront interdites de pêche aux bateaux
américains.
Article 6 : En vue de l’évaluation permanente et
périodique de l’activité des bateaux américains, il est
demandé à l’Etat de mettre en place les outils de suivi
des dispositions de l’accord, parmi lesquels le suivi
satellitaire, et d’inscrire dans l‘accord, en tant que de
besoin, l’obligation pour la partie américaine de fournir
les données de pêche utiles à l’évaluation de l’impact et
à l’acquisition de connaissances sur les ressources
thonières de la zone.
Article 7 : Un groupe de travail sera chargé de définir
les termes minimums d’un accord acceptable par le
Territoire, les soumettre aux ministères concernés pour
14119
finaliser le document qui sera soumis aux négociations
franco-américaines.
Outre les membres de la Commission de l’agriculture et
de la pêche, ce groupe de travail sera composé comme
suit :
-
le Président de l’Assemblée territoriale
le Député ou son représentant,
le Sénateur ou son représentant,
le Conseiller Economique et Social et de
l‘Environnement ou son représentant,
le Président de la CCIMA ou son représentant,
le service de l’agriculture, de l’élevage et de la
pêche.
Le groupe de travail sera présidé par le président de la
commission de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche
de l’assemblée territoriale.
Article 8 : La présente délibération est faite pour servir
et valoir ce que de droit./.
Le Président,
La Secrétaire,
Petelo HANISI
Savelina VEA
Rapport concernant la délibération portant avis sur
la demande américaine pour pêcher dans la ZEE de
Wallis et Futuna
Le gouvernement français souhaite engager des
négociations avec le gouvernement américain, à la
demande de ce dernier, en vue de la réactivation de
l’accord de pêche signé en 1991. Cet accord de pêche
concerne les thoniers senneurs américains qui opèrent
dans la région et notamment dans les zones
économiques entourant celle de Wallis et Futuna (à
l’exception de celle de TOKELAU) et souhaitent
pouvoir suivre jusque dans les eaux de Wallis et Futuna
leurs DCP dérivants et les bancs de thons qui s’y sont
associés.
1.
La pêche à la senne dans le Pacifique Centre
Ouest et dans notre zone
La pêche à la senne représente 70% des captures de
thonidés dans la région du Pacifique Centre et Ouest,
soit un peu plus de 1,5 Millions de tonnes en 2011.
Cette pêche de surface vise essentiellement la bonite et
le thon jaune pour la conserverie, avec des rendements
moyens de l’ordre de 25 tonnes / jour à l’échelle de la
région. Toutefois, notre zone économique, la deuxième
plus petite du Pacifique Occidental et Central, n’est pas
située dans la région équatoriale où les espèces précitées
sont les plus abondantes.
La flottille de senneurs américains dans la région
compte 40 bateaux (soit moins de 3% des 1488 navires
actifs dans la zone) allant de 51 à 77 m, qui capturent en
moyenne 202 000 tonnes par an depuis 2007, soit 12%
des captures totales de thon dans la région.
Au niveau local, la pêche des thons ne concerne
actuellement que la pêche artisanale pour laquelle la
part des bonites et thons jaunes n’est pas très
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
significative : ces espèces sont signalées dans à peine
plus de 5% des sorties de pêche déclarées par les
artisans professionnels à Wallis, mais dans près de 14%
des sorties à Futuna. Toutefois, la bonite est très
recherchée comme appât pour la pêche au vivaneau
mais son abondance est variable d’une année à l’autre.
Au niveau de la pêche hauturière, le palangrier
s’intéressera principalement au thon blanc mais le thon
jaune pêché par les senneurs fait également partie de
ses cibles.
2.
Les enjeux : bénéfices et risques
Bénéfices attendus
Redevance
Le gouvernement français s’est engagé à reverser au
Territoire le produit de la redevance payée par le
Gouvernement Américain et les armateurs concernés en
contrepartie de l’accès à la ZEE, en faveur du secteur
de la pêche à Wallis et Futuna.
Sans préjuger du résultat des négociations, le produit de
cette redevance peut atteindre des montants
significatifs. Pour référence, le jour de pêche à la senne
est « vendu » au prix de 6000 US$ dans les eaux de
Papouasie Nouvelle-Guinée, parmi les plus productives
pour cette pêche. Reversée au territoire, ce produit
permettra le financement des aides directes à la pêche
(aide au carburant) et des actions de soutien à ce secteur
en insuffisance récurrente de moyens d’investissement,
notamment pour les infrastructures marines et terrestres.
Surveillance
Même dépourvus de pouvoir d’interception, les navires
américains autorisés à pêcher dans la zone
maintiendront une présence dissuasive pour les bateaux
d’un autre pavillon non couvert par un accord de pêche
tentés de profiter de la faible surveillance de la zone
pour s’y aventurer, et leurs capitaines auront tout
intérêt à signaler les bateaux suspects d’action de pêche
illégale.
Connaissance des ressources et de la ZEE –
approche exploratoire
Les données de pêche obtenues par les journaux de
campagne et les rapports d’observateurs embarqués,
dont la présence est rendue obligatoire par les
règlements de la Commission Thonière, serviront à
compléter notre connaissance de l’abondance, de la
répartition spatiale et de la composition par taille des
espèces concernées. Toutefois, cet aspect secondaire ne
doit pas prévaloir sur une approche de précaution.
prélever une part importante des thonidés présents dans
la zone de façon plus ou moins transitoire.
Pour autant, l’intention des américains n’est
certainement pas de concentrer leur effort de pêche dans
notre zone à court ou moyen terme, mais plutôt de
suivre leurs DCP, lâchés dans les eaux des pays voisins
avec lesquels ils ont déjà conclu des accords, et
certainement aussi d’évaluer le potentiel de notre zone
dans la perspective d’un redéploiement progressif
d’effort de pêche en réponse aux migrations climatiques
des bancs de bonites et aux contraintes liées aux
mesures de gestion des stocks de thon obèse (voir en
annexe l’évolution de la distribution de l’effort
américain de 2009 à 2012, qui montre un déplacement
vers nos longitudes et latitudes).
3.
Sans contredire nos ambitions de développement d’une
filière hauturière locale centrée sur la palangre et le thon
blanc, l’ouverture de notre zone à une flottille de
senneurs ciblant la bonite et le thon jaune apportera des
solutions de financement pour les filières de pêche et
d’aquaculture et facilitera la surveillance de la zone
actuellement livrée à la pêche illégale.
Pour autant, en attendant de pouvoir mesurer son impact
sur nos pêcheries artisanale et hauturière, il convient de
limiter l’effort de pêche américain dans nos eaux pour
la première année d’application et de mettre en place les
outils de suivi adéquats.
4.
Délibération
A travers la délibération proposée, l’Assemblée
Territoriale donne un avis favorable à l’ouverture de
négociations et formule les réserves et souhaits suivants
relatifs à la défense des intérêts des pêcheurs de Wallis
et Futuna :
-
La pêche à la senne est une technique à haut rendement,
augmenté par l’utilisation des DCP dérivants. Prise dans
son ensemble, la flottille américaine est en capacité de
Position de l’Assemblée Territoriale et de
l’Administration Supérieure
L’émergence d’une filière de pêche hauturière locale
tarde à se concrétiser. Cet accord représente une
opportunité pour le territoire de tirer un bénéfice
économique immédiat et prévisible sous forme de
redevance fiscale, à partir des ressources halieutiques
pélagiques présentes dans la ZEE dont l’exploitation
nécessite d’énormes investissements.
Risques à prendre en compte
S’agissant d’espèces migratrices gérées à l’échelle
régionale, l’impact à prendre en compte concerne
l’abondance des thons jaunes et bonites exploitées par
nos pêcheries artisanales à proximité des côtes (sur les
DCP) et par le palangrier.
14120
-
révision annuelle de l’accord en fonction des
impacts mesurés
assistance de l’Etat pour la mise en place des
instruments de suivi
contrepartie financière en rapport avec les
bénéfices de cette pêche industrielle
application d’une approche de précaution
pour la 1ère année d’application
exclusion des eaux territoriales
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna
Michel AUBOUIN
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Arrêté n° 2014-122 du 10 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 01/AT/2014 du
19 mars 2014 portant adoption de l’Ordre du Jour
de la Session Extraordinaire 2014.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant
convocation de l’Assemblée territoriale en session
extraordinaire ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 01/AT/2014 du 19 mars 2014 portant
adoption de l’Ordre du Jour de la Session Extraordinaire
2014.
Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au
Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Délibération n° 01/AT/2014 du 19 mars 2014 portant
adoption de l’Ordre du Jour de la Session
Extraordinaire 2014.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995,
relative au régime budgétaire et comptable du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
14121
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu l’arrêté n° 2014-53 du 04 mars 2014 portant
convocation de l’Assemblée Territoriale en Session
Extraordinaire ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A dans sa séance du 19 mars 2014 ;
ADOPTE
Article 1er : L’Assemblée Territoriale adopte l’ordre du
jour de la Session Extraordinaire, celui-ci est annexé à
la présente délibération.
Article 2 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
Le Président,
La Secrétaire,
Petelo HANISI
Savelina VEA
ORDRE DU JOUR DE LA SESSION
EXTRAORDINAIRE DE L’ASSEMBLEE
TERRITORIALE
(19 – 21 mars 2014)
Allocution de la Présidente de l’Assemblée Territoriale
Allocution de Monsieur le Préfet, Administrateur
supérieur
Adoption de l’ordre du jour de la session
Dossiers à délibérer
Examen du projet d’avenant n°4 au contrat de
concession de l’énergie électrique
Le projet de téléphonie mobile (SPT)
Arrêté relatif au port de commerce de Mata-Utu
(Administration supérieure)
Demande de pêche des USA dans la zone économique
des îles Wallis et Futuna (STARP)
Le 11ème FED : choix du secteur de concentration
(SCOPP)
Projet de délibération portant réglementation des
exonérations de droit et taxes à l’importation relatifs
aux matériels destinés aux projets productifs du secteur
primaire à Wallis et Futuna.
Autres dossiers
Information sur le contentieux Broadband Pacific
(Administration Supérieure)
Wharf de Leava (Administration Supérieure)
Arrêté n° 2014-123 du 10 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 02/AT/2014 du
19 mars 2014 portant sur la modification du
mécanisme tarifaire, la fixation des conditions
d’exploitation de la centrale hydroélectrique de
VAINIFAO et l’autorisation du concessionnaire à
installer des compteurs à prépaiement.
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant
convocation de l’Assemblée territoriale en session
extraordinaire ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 02/AT/2014 du 19 mars 2014 portant sur
la modification du mécanisme tarifaire, la fixation des
conditions d’exploitation de la centrale hydroélectrique
de VAINIFAO et l’autorisation du concessionnaire à
installer des compteurs à prépaiement.
Article 2 : Le Secrétaire général, le chef du service des
Finances et le chef du service de la Réglementation et
des Elections sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré,
publié au Journal Officiel du Territoire et communiqué
partout où besoin sera.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Délibération n° 02/AT/2014 du 19 mars 2014 portant
sur la modification du mécanisme tarifaire, la
fixation des conditions d’exploitation de la centrale
hydroélectrique de VAINIFAO et l’autorisation du
concessionnaire à installer des compteurs à
prépaiement.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
14122
Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995,
relative au régime budgétaire et comptable du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l’outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu la convention de concession signée entre le
Territoire et la société EEWF le 10 février 1997 ;
Vu l’arrêté n° 2014-53 du 04 mars 2014 portant
convocation de l’Assemblée Territoriale en Session
Extraordinaire ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A dans sa séance du 19 mars 2014,
ADOPTE
Article 1er : L’Assemblée Territoriale émet un avis
favorable au projet d’avenant joint à la présente
délibération, portant sur la modification du mécanisme
tarifaire, la fixation des conditions d’exploitation de la
centrale hydroélectrique de VAINIFAO et l’autorisation
au concessionnaire à proposer l’installation des
compteurs à prépaiement sur le volontariat de l’abonné.
Article 2 : Le Préfet, Administrateur Supérieur, Chef du
Territoire est habilité à signer avec la société EEWF, un
avenant n° 4 à la convention de concession de
production et distribution d’énergie électrique sur le
Territoire des îles Wallis et Futuna, portant sur la
modification du mécanisme tarifaire, la fixation des
conditions d’exploitation de la centrale hydroélectrique
de VAINIFAO et l’autorisation du concessionnaire à
proposer l’installation des compteurs à prépaiement sur
le volontariat de l’abonné.
Article 3 : La présente délibération est applicable à
compter du 1er avril 2014 et est prise pour servir et
valoir ce que de droit.
Le Président,
La Secrétaire,
Petelo HANISI
Savelina VEA
AVENANT N° 4 AU CONTRAT DE CONCESSION
DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION
D'ENERGIE ELECTRIQUIE SUR LE
TERRITOIRE
DE WALLIS ET FUTUNA
ENTRE:
Le Territoire des Iles de Wallis et Futuna, représenté
par
Monsieur
Michel
AUBOUIN,
Préfet,
Administrateur Supérieur, chef du Territoire, habilité
par délibération n° 02/AT/2014 de l'Assemblée
Territoriale et désigné dans ce qui suit par les termes
« Le Territoire »,
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
D'une part,
ET
La société EEWF, Société Anonyme au capital de
101.240.000 XPF dont le siège social est à Mata-Utu,
représentée par Monsieur Yves MORAULT, Président
Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs qui lui
ont été conférés par le Conseil d'Administration en date
du 30 octobre 2012, et désignée dans ce qui suit par les
termes « EEWF » ou le « concessionnaire »,
D'autre part,
APRÈS AVOIR EXPOSE QUE :
Le Territoire de Wallis et Futuna a confié au
concessionnaire la gestion de la production et de la
distribution d'électricité sur le Territoire de Wallis et
Futuna par convention du 10 février 1997, pour une
durée de 25 ans à compter du 1er avril 1997. Les
obligations d'EEWF sont définies dans la convention,
ses avenants et le cahier des charges de la concession de
production et distribution publique d'électricité et ses
avenants.
L'Etat, le Territoire et le concessionnaire examinent
depuis plusieurs années les voies et les moyens pour
maîtriser l'évolution des prix de l'énergie à Wallis et
Futuna. Plusieurs rapports ont été établis par des
cabinets indépendants (AEC - CRE) qui ont permis
d'identifier plusieurs chantiers devant concourir à
réaliser cet objectif.
14123
-
De définir le nouveau mécanisme tarifaire ;
De fixer les conditions d'exploitation de la
centrale hydroélectrique de VAINIFAO ;
- D'autoriser le concessionnaire à installer des
compteurs à prépaiement.
Le présent avenant annule l'avenant n° 2 à la convention
de concession en date du 22 mai 2009, ainsi que
l'avenant n° 4 en date du 29 Août 2013.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE
CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
L'article III-4 de la convention de la concession
« Entretien et renouvellement des ouvrages » est
complété comme suit :
Compte tenu des besoins de renouvellement
prévisionnels évalués jusqu'au terme de la concession et
du solde du fonds de renouvellement au 30 septembre
2013, les parties ont convenu que le concessionnaire ne
dotera plus le fonds à compter du 1er octobre 2013. Si
toutefois un besoin de renouvellement devait survenir
après que le fonds ait été épuisé, le reliquat non couvert
par le fonds de renouvellement sera comptablement
assimilé à un investissement du domaine concédé
financé par le concessionnaire et soumis au régime
d'amortissement de caducité.
ARTICLE 2
L'article V de la convention de la concession,
initialement rédigé comme suit :
Article V.2. : Renouvellement
Parmi ceux-ci, le concessionnaire et le Territoire ont
engagé des actions permettant d'effectuer la remise en
service de la centrale de la VAINIFAO, ont actualisé les
besoins prévisionnels de renouvellement des ouvrages
concédés au regard des provisions existantes, et ont
souhaité affecter les économies générées par des actions
aux plus petits consommateurs d’électricité.
Afin de pouvoir intégrer les effets des ces actions ainsi
que le cas échéant les efforts qui pourront être,
consentis par les autres parties, il a été décidé de faire
évoluer le mécanisme de calcul tarifaire.
D'autre part, les évolutions technologiques dans le
domaine du comptage de l'énergie électrique ces
dernières années ont conduit plusieurs fabricants à
proposer sur le marché des compteurs dit « à
prépaiement ».
Le renouvellement de la concession doit intervenir un
an au moins avant la date de son expiration.
Si l'autorité concédante entend ne pas renouveler la
concession, elle doit notifier son intention deux ans au
moins avant la date d'expiration de la concession.
En cas de non renouvellement, le concessionnaire
recevra de l'autorité concédante une indemnité égale à
la valeur non amortie des ouvrages faisant partie de la
concession établis ou renouvelés pendant les quinze
dernières années, pour autant qu'il ait contribué au
financement de ces ouvrages et dans la proportion de sa
participation à leur premier établissement.
Est modifié comme suit :
Article V.2. : Renouvellement
Ce type de comptage offre plusieurs avantages pour le
consommateur, entre autre une meilleure maîtrise des
dépenses en énergie électrique, des possibilités d'achat
de l'énergie en fonction de ses moyens, l'accès à des
moyens de paiement modernes qui seront développés
avec l'installation prévue à Wallis et Futuna de la
téléphonie mobile, et enfin l'exonération de l'avance sur
consommation.
Le présent avenant au contrat de concession a pour
objet :
Le renouvellement de la concession doit intervenir un
an au moins avant la date de son expiration.
Si l'autorité concédante entend ne pas renouveler la
concession, elle doit notifier son intention deux ans au
moins avant la date d'expiration de la concession.
ARTICLE 3
L'article VI de la convention de la concession,
initialement rédigé comme suit :
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
14124
L'article VI « Rémunération –tarification »
VI.4. Révision des tarifs
Le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des
usagers un prix destiné à rémunérer les obligations
mises à sa charge.
Pour maintenir les prix de vente de l'énergie électrique
en harmonie avec les charges d'exploitation, les tarifs de
base pourront être révisés à la demande de l'autorité
concédante ou du concessionnaire :
Ce prix concerne la fourniture d'énergie garantie, c'està-dire pour laquelle la puissance souscrite est tenue en
permanence à la disposition du client qui y fait appel
librement suivant ses besoins.
Au 1er avril 1997 P = Po : 52CFP/Kwh
1) En cas de financement, aide ou subvention accordé
par l'Etat ou le Territoire venant se substituer aux
obligations du Concessionnaire.
2) S'il s'est écoulé plus de cinq années depuis la dernière
fixation des tarifs.
V.I.1 Fourniture en moyenne tension
Le tarif général moyenne tension hors taxes est
composé de deux éléments suivants :
-
•
•
prime fixe annuelle, par KVA de puissance
maximale souscrite, égale à 9.600 F CFP
payable par mensualité égales (soit 800 F CFP
par KVA et par mois)
prix proportionnel par kWh consommé, variant
suivant les tanches d'utilisation mensuelles de
la puissance souscrite :
1ère tranche de 1 à 100 kWh/KVA/mois
…..0,75 P
2ème
hanche
au-delà
de
100
kWh/KVA/mois................ ..0,50 P
3) Si ta valeur de l'index économique électrique local
s'élève à plus de 1,35 ou s'abaisse au dessous de 0,65 de
la valeur de cet index au moment de la dernière fixation
des tarifs.
4) Si la création de nouveaux moyens de production,
transport ou distribution à sensiblement modifié les
données initiales d'établissement des tarifs.
5) En cas de déplacement ou modification des ouvrages
pour motif de voirie.
6) Si le montant des impôts taxes et redevances à la
charge du Concessionnaire varie de façon significative.
Est modifié comme suit:
Est modifié comme suit :
VI.2. Fourniture en basse tension
Article VI « Rémunération tarification »
a)
Usages domestiques et commerciaux
1ère tranche: de 1 à 40 kWh/KVA/mois...................... P
2ème tranche: de 4l à 80 kWh/KVA/mois...............0,8 P
3ème tranche: au-delà de 80kWh/KVA/mois........ 0.6 P
b) Petits utilisateurs (PS = 1,1 KVA)
Prix unique...... ........0,8 P
Pour les abonnés basse tension, il sera procédé
mensuellement à un abattement tarifaire de 10 CFP par
Kwh, cet abattement étant toutefois limité aux 100
premiers Kwh consommés.
Le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des
usagers un prix destiné à rémunérer les obligations
mises à sa charge.
Ce prix concerne la fourniture d'énergie garantie, c'està-dire pour laquelle la puissance souscrite est tenue en
permanence à la disposition du client qui y fait appel
librement suivant ses besoins.
ARTICLE 4
L'article VII de la convention de la concession,
initialement rédigé comme suit :
ARTICLE VII – DISPOSITIONS DIVERSES
VI.3. Variation des prix (modifié par avenant n°1 à la
convention du 4 octobre 2006)
Les différents tarifs ci-dessus varieront en fonction des
conditions économiques caractérisées par l'index
électrique local « I » établi en tenant compte de la
structure du prix de revient de l'énergie distribuée.
VII.1. Exclusivité du service
Pendant sa durée, le contrat de concession confère au
Concessionnaire le droit exclusif d'assurer au profit des
abonnés, la production et la distribution d'énergie
électrique à l'intérieur du périmètre mis en concession.
La révision des tarifs interviendra à chaque changement
de tarifs du gazole ou chaque trimestre civil s'il n'y a pas
eu de changement du tarif du gazole.
VII.2. Abonnement
Les contrats pour la fourniture d'énergie seront établis
sous la forme d'une demande d'abonnement signée par
l'abonné.
La définition de l'index électrique « I » et la formule de
variation des prix sont indiquées dans le cahier des
charges (article 25).
Dans les conditions prévues au cahier des charges et sur
tout le parcours des réseaux de distribution, le
concessionnaire est tenu de fournir de l'énergie
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
électrique à toute personne qui demanderait à contracter
un abonnement.
VII.3. Branchement
Sera considéré comme branchement, toute canalisation
ou partie de canalisation en basse tension ayant pour
objet d'amener le courant du réseau à l'intérieur des
propriétés desservies jusqu'aux bornes de sortie du
disjoncteur.
Les branchements sont réalisés aux frais de l'usager.
Les branchements feront partie de la concession et
seront entretenus et renouvelés par le concessionnaire et
à ses frais.
VII.4. Courant distribué
Le courant distribué sera alternatif et triphasé.
La tension nominale du courant livré est fixée entre
phases à :
En haute tension : 5.500 ou 15.000 ou 30.000 volts
En basse tension : 2201380 volts
La fréquence du courant distribué est de 50 hertz.
Est modifié comme suit :
ARTICLE VII – DISPOSITIONS DIVERSES
VII.1. Exclusivité du service
Pendant sa durée, le contrat de concession confère au
Concessionnaire le droit exclusif d'assurer au profil des
abonnés, la production et la distribution d'énergie
électrique à l'intérieur du périmètre mis en concession.
VII.2. Abonnement
Les contrats pour la fourniture d'énergie seront établis
sous la forme d'une demande d'abonnement signée par
l'abonné.
Dans les conditions prévues au cahier des charges et sur
tout le parcours des réseaux de distribution, le
concessionnaire est tenu de fournir de l'énergie
électrique à toute personne qui demanderait à contracter
un abonnement.
ARTICLE 5
L’article 6 di cahier des charges de la concession,
initialement rédigé comme suit :
ARTICLE 6 – UTILISATION DES VOIES
PUBLIQUES
En dehors de l'autorité concédante, le concessionnaire a
seul le droit d'établir et d'entretenir dans le périmètre de
sa concession, soit au dessus, soit au dessous des voies
publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou
canalisation destinés à la distribution de l'énergie
électrique, en se conformant aux conditions du présent
cahier des charges et aux règlements de voirie.
Lorsque le concessionnaire exécute des travaux
entraînant des déplacements ou des modifications
14125
d'ouvrages autres que ceux concédés, il est tenu de
prendre à sa charge toutes les dépenses afférentes aux
déplacements et aux modifications des ouvrages
appartenant au Territoire. Toutefois, il pourra demander
à celui-ci le remboursement de la partie de ces dépenses
qui correspondrait à une amélioration des ouvrages
déplacés ou modifiés, s'il y a eu accord préalable avec le
Territoire, ou si cette amélioration est imposée par la
nature des travaux exécutés après approbation.
Le concessionnaire ne peut réclamer aucune indemnité
pour les déplacements ou modifications des
canalisations et des installations accessoires établies par
lui sur ou soirs les voies publiques lorsque ces
changements sont requis par l'autorité compétente pour
un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la
voirie empruntée.
Dans le cas où des dépenses seront ainsi mises à la
charge du concessionnaire, elles entreront en ligne de
compte pour la révision des tarifs, faite en application
de l'article 26.
Est modifié comme suit :
ARTTCLE 6 – UTILISATION DES VOIES
PUBLIQUES
En dehors de l'autorité concédante, le concessionnaire a
seul le droit d'établir et d'entretenir dans le périmètre de
sa concession, soit au dessus, soit au dessous des voies
publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou
canalisation destinés à la distribution de l'énergie
électrique, en se conformant aux conditions du présent
cahier des charges et aux règlements de voirie.
Lorsque le concessionnaire exécute des travaux
entraînant des déplacements ou des modifications
d'ouvrages autres que ceux concédés, il est tenu de
prendre à sa charge toutes les dépenses afférentes aux
déplacements et aux modifications des ouvrages
appartenant au Territoire. Toutefois, il pourra demander
à celui-ci le remboursement de la partie de ces dépenses
qui correspondrait à une amélioration des ouvrages
déplacés ou modifiés, s'il y a eu accord préalable avec le
Territoire, ou si cette amélioration est imposée par la
nature des travaux exécutés après approbation.
Dans le cas où des dépenses seront ainsi mises à la
charge du concessionnaire, elles seront prises en
compte dans le terme ITC définit à l'article 25-5 du
présent avenant.
ARTICLE 6
L'article 19 du cahier des charges de la concession,
initialement rédigé comme suit :
Article 19 – APPAREILS DE MESURE ET DE
CONTROLE
Les appareils de mesure et de contrôle seront conformes
aux normes ou d'un type approuvé par le Directeur des
Travaux Publics.
A/ Basse tension
Les appareils de mesure et de contrôle comprennent
notamment :
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
- un compteur d'énergie active et un disjoncteur calibré
et plombé, adapté à la puissance mise à la disposition de
1'abonné.
- des horloges ou des relais pour certaines tarifications.
Tous ces appareils, y compris les accessoires
(planchette de support, dispositif de fixation et de
plombage, etc...) seront fournis par le concessionnaire,
posés, plombés et entretenus par ses soins.
Les frais de pose et les redevances mensuelles de
location et d'entretien de tous ces appareils (y compris
les accessoires), seront sauf dispositions réglementaires
contraires, facturés aux abonnés, conformément aux
barèmes suivants :
Frais de pose :
Le concessionnaire percevra, à ce titre, une somme qui
sera précisée au traité d’abonnement et qui ne pourra
dépasser, par appareil, le prix maximal de 20 kWh au
prix maximum du tarif BT « Usages domestiques3.
Redevances mensuelles de location et d'entretien (taxes
non comprises)
Les redevances mensuelles de location et d'entretien de
tous ces appareils (y compris les accessoires) seront
sauf dispositions réglementaires ou contractuelles
contraires, facturées aux abonnés conformément aux
barèmes suivants :
- pour une puissance souscrite égale à 1,1 KVA
………... 3 kWh
- pour une puissance souscrite supérieure à 1,1 KVA
et inférieure ou égale à 6,6 KVA…………..…... 9 kWh
- pour une puissance souscrite supérieure à 6,6
KVA…... 15 k\[/h
Le prix du kWh étant le prix maximum du tarif BT pour
les usagers domestiques.
Ces barèmes pourront être révisés par accord entre
l'autorité concédante et le concessionnaire.
Les compteurs et leurs accessoires seront installés dans
un local sec, sur une paroi solide de ce local, à l'abri des
chocs, des vibrations et de toute substance ou émanation
corrosive, de sorte que leur lecture, leur vérification et
leur entretien soient faciles.
B/ Haute Tension
Les appareils de mesure et de contrôle comprennent
notamment :
- des compteurs d'énergie active et des compteurs
d'énergie réactive,
- des indicateurs ou enregistreurs de puissance et des
accessoires (horloges ou relais, transformateurs de
mesure, etc...)
Les compteurs d'énergie réactive devront être munis
d'un dispositif tel que l'énergie réactive qui serait
fournie au réseau par l'installation de l'abonné, ne puisse
14126
être enregistrée en déduction de l'énergie réactive
consommée.
Le concessionnaire pourra exiger que les appareils de
mesure et de contrôle soient fournis par l'abonné ; ils
seront alors posés par les agents du concessionnaire,
réglés, plombés et périodiquement vérifiés par eux,
contradictoirement avec l'abonné ou ses représentants.
Les conditions de pose, de plombage, d'entretien des
appareils de mesure seront déterminées par les traités
d'abonnement sous le contrôle du Directeur des Travaux
Publics.
Pour les puissances inferieures à 630 KVA, le comptage
peut se faire en basse tension moyennant la mesure ou
une estimation forfaitaire des pertes pendant la mise
sous tension du transformateur, dont la durée sera
mesurée s'il y a lieu.
Dans ce cas, les appareils de comptage (à l’exception
des transformateurs d'intensité) seront, si l'abonné le
demande, mis en location par le concessionnaire.
Les frais de pose et les redevances mensuelles de
location et d'entretien de ces appareils seront, sauf
dispositions réglementaires contraires, déterminées,
dans chaque cas d'espèce, par accord entre l'abonné et le
concessionnaire.
En cas de contestations sur l'application de l'ensemble
des dispositions du présent article, les désaccords seront
réglés comme il est dit à l'article 34.
Est modifié comme suit :
Article 19 – APPAREILS DE MESURE ET DE
CONTROLE
Les appareils de mesure et de contrôle seront conformes
aux normes ou d'un type approuvé par le Directeur des
Travaux Publics.
A/ Basse tension
Les appareils de mesure et de contrôle comprennent
notamment :
- un compteur d'énergie active et un disjoncteur calibré
et plombé, adapté à 1a puissance mise à la disposition
de l’abonné.
- des horloges ou des relais pour certaines tarifications.
Tous ces appareils, y compris les accessoires
(planchette de support, dispositif de fixation et de
plombage, etc...) seront fournis par le concessionnaire,
posés, plombés et entretenus par ses soins.
D'autre part, le Concessionnaire est autorisé à
installer des compteurs à prépaiement pour le
comptage et la facturation de l'énergie aux abonnés
du service à Wallis et à Futuna.
Les compteurs seront conformes aux normes ou d'un
type approuvé conjointement par les deux parties
(Le Chef du Service des Travaux Publics étant le
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
responsable désigné par le
nécessiter de nouvel avenant.
Concédant)
sans
Le compteur à prépaiement pourra être proposé par
le Concessionnaire à tout abonné qui le souhaitera,
en fonction des éventuels critères techniques ou
tarifaires dépendant des modèles approuvés, et sous
réserve de la souscription par l’abonné du contrat
d'abonnement correspondant.
Les frais de pose et les redevances mensuelles de
location et d'entretien de tous ces appareils (y compris
les accessoires), seront sauf dispositions réglementaires
contraires, facturés aux abonnés, conformèrent aux
barèmes suivants :
Frais de pose
Le concessionnaire percevra, à ce titre, une somme qui
sera précisée au traité d'abonnement et qui ne pourra
dépasser, par appareil, le prix maximal de 20 kWh au
prix maximum du tarif BT « Usages domestiques ».
En cas de remplacement d'un compteur classique par un
compteur à prépaiement sur un branchement existant,
les coûts correspondants seront à la charge du
concessionnaire et prélevés sur les provisions de
renouvellement existants dans les comptes du
Concessionnaire.
Redevances mensuelles de location et d'entretien (taxes
non comprises)
14127
seront alors posés par les agents du concessionnaire,
réglés, plombés et périodiquement vérifiés par eux,
contradictoirement avec l'abonné ou ses représentants.
Les conditions de pose, de plombage, d'entretien des
appareils de mesure seront déterminées par les traités
d'abonnement sous le contrôle du Directeur des Travaux
Publics.
Pour les puissances inférieures à 630 KVA, le comptage
peut se faire en basse tension moyennant la mesure ou
une estimation forfaitaire des pertes pendant la mise
sous tension du transformateur, dont la durée sera
mesurée s'il y a lieu.
Dans ce cas, les appareils de comptage (à l'exception
des transforateurs d'intensité) seront, si l'abonné le
demande, mis en location par le concessionnaire.
Les frais de pose et les redevances mensuelles de
location et d'entretien de ces appareils seront, sauf
dispositions réglementaires contraires, déterminées,
dans chaque cas d'espèce, par accord entre l'abonné et le
concessionnaire.
En cas de contestations sur l'application de l'ensemble
des dispositions du présent article, les désaccords seront
réglés comme il est dit à l'article 34.
ARTICLE 7
L’article 22 du cahier des charges de la concession,
initialement rédigé comme suit :
Les redevances mensuelles de location et d'entretien de
tous ces appareils (y compris les accessoires) seront
sauf dispositions réglementaires ou contractuelles
contraires, facturées aux abonnés conformément au
barème figurant au chapitre « Tarification » article
24 du présent avenant.
ARTICLE 22 – CONTRAT D'ABONNEMENT –
AVANCE SUR CONSOMMATION
Les compteurs et leurs accessoires seront installés dans
un local sec, sur une paroi solide de ce local, à l'abri des
chocs, des vibrations et de toute substance ou émanation
corrosive, de sorte que leur lecture, leur vérification et
leur entretien soient faciles.
Les contrats seront établis sous la forme de traités
d'abonnement conformes aux modèles approuvés.
Toute fourniture d'énergie électrique est en principe
subordonnée à la passation d'un contrat écrit entre le
concessionnaire et l'abonné.
Les appareils de mesure et de contrôle comprennent
notamment :
Toutefois, pour les fournitures en basse tension, le
concessionnaire pourra, à son gré, se contenter de la
signature par l'abonné d'une demande d'abonnement aux
conditions du cahier des charges et du modèle de police
(ou police type) dont un exemplaire sera remis à
l'abonné avec un double de sa demande à titre d'accusé
de réception.
- des compteurs d'énergie active et des compteurs
d'énergie réactive,
- des indicateurs ou enregistreurs de puissance et des
accessoires (horloges ou relais, transformateurs de
mesure, etc...)
Les traités d'abonnement spécifieront le paiement par
les abonnés d'avances sur consommations. Ces avances
correspondront au maximum, pour la haute tension, à
un mois de consommation moyenne et, pour la basse
tension, à deux mois de consommations moyenne.
Les compteurs d'énergie réactive devront être munis
d'un dispositif tel que l'énergie réactive qui serait
fournie au réseau par l'installation de l'abonné, ne puisse
être enregistrée en déduction de l'énergie réactive
consommée.
L'avance sur consommation des abonnements et celle
qui correspondrait à des augmentations de puissance,
sera calculée sur la base des tarifs en vigueur au
moment de la signature de l'abonnement.
B/ Haute Tension
Le concessionnaire pourra exiger que les appareils de
mesure et de contrôle soient fournis par l'abonné ; ils
L'avance sur consommation n'est révisable ni en cours
d'abonnement ni au renouvellement de l'abonnement s'il
n'y a pas eu d'augmentation de puissance.
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Elle n'est pas productive d'intérêts ; elle sera
remboursée à l'expiration de l'abonnement sauf
déduction des sommes dues au concessionnaire par
l'abonné.
En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues
par l'abonné, le concessionnaire peut interrompre les
fournitures d'électricité après mise en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception dans un délai qui
ne peut être inférieur à dix jours. Toute rétrocession
d'énergie par un abonné à quelque titre que ce soit, à un
ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation
préalable du concessionnaire donnée par écrit.
Est modifié comme suit:
ARTICLE 22 – CONTRAT D'ABONNEMENT
AVANCE SUR CONSOMMATION
Toute fourniture d'énergie électrique est en principe
subordonnée à la passation d'un contrat écrit entre le
concessionnaire et l'abonné.
Les contrats seront établis sous la forme de traités
d'abonnement conformes aux modèles approuvés.
l’abonné du
consommation.
14128
versement
d'une
avance
sur
Dans le cas de l'installation d'un compteur à
prépaiement pour un abonné existant, en
remplacement d'un compteur classique, l'avance sur
consommation comptabilisée dans les comptes du
concessionnaire, versée par l’abonné lors de sa
souscription, lui sera transformé en crédit d’énergie
sur son compteur à prépaiement après déduction
éventuelle des sommes restant dues par l'abonné sur
ses précédentes factures d'électricité.
ARTICLE 8
Les articles 24 à 26 du chapitre V du cahier des
charges de la concession modifiés par l'avenant n° 1
au cahier des charges en date du 4 octobre 2006 et
l'avenant n° 2 au cahier des charges en date du 22
mai 2009 sont intégralement supprimés et remplacés
comme suit :
CHAPITRE V - TARIF'ICATON
Toutefois, pour les fournitures en basse tension, le
concessionnaire pourra, à son gré, se contenter de la
signature par l'abonné d'une demande d'abonnement aux
conditions du cahier des charges et du modèle de police
(ou police type) dont un exemplaire sera remis à
l'abonné avec un double de sa demande à titre d'accusé
de réception.
Les traités d'abonnement spécifieront le paiement par
les abonnés d'avances sur consommations.
Ces avances seront payables conformément au
barème prévu au chapitre « Tarification » du
présent avenant.
L'avance sur consommation des abonnements et celle
qui correspondrait à des augmentations de puissance,
sera calculée sur la base des tarifs en vigueur au
moment de la signature de l’abonnement.
L'avance sur consommation n'est révisable ni en cours
d'abonnement ni au renouvellement de l'abonnement s'il
n'y a pas eu d'augmentation de puissance.
Article 24 - TARIF'S DES FOURNITURES
Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé à
vendre l'énergie électrique ne peuvent dépasser les tarifs
maximum définis ci-dessous. Ces prix concernent la
fourniture d'énergie garantie, c'est-à-dire pour laquelle
sous les réserves de l'article 23 du cahier des charges, la
puissance souscrite est tenue en permanence à la
disposition du client qui y fait appel librement suivant
ses besoins.
A/ Fourniture en moyenne tension (taxes non
comprises)
1. Tarif général
La tarification des clients moyenne tension comprend
trois parties, une prime fixe, une redevance de location
et d'entretien des appareils de mesure et de contrôle et
une part variable liée à l'énergie consommée.
a. Prime fixe
Prime fixe mensuelle
Prime fixe
mensuelle
Elle n'est pas productive d'intérêts ; elle sera
remboursée à l'expiration de l'abonnement sauf
déduction des sommes dues au concessionnaire par
l'abonné.
Tarif unique
b.
En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues
par l'abonné, le concessionnaire peut interrompre les
fournitures d'électricité après mise en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception dans un délai qui
ne peut être inferieur à dix jours.
Toute rétrocession d'énergie par un abonné à quelque
titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite,
sauf autorisation préalable du concessionnaire donnée
par écrit.
L'installation d'un compteur à prépaiement lors de
la souscription d'un nouvel abonnement dispensera
Prix (Fcfp par kVa de
puissance maximale
souscrite)
Redevance de location
Redevance mensuelle de
location et d'entretien des
appareils de mesure
Tarif unique
c.
Tranche
1ère
2ème
1722,74
Prix (Fcfp par
mois)
3504,39
Prix proportionnel par kWh consommé variant
suivant les tranches d'utilisation mensuelles de
la puissance souscrite
Epaisseur des tranches (kWh Prix (Fcfp par
par mois)
kWh)
0 à 100 kWh/kVa/mois
87,61
Au-delà de 100kWh/kVa/mois
58,41
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
d. Avance sur consommation
L'avance sur consommation sera déterminée au cas par
cas pour correspondre au maximum à un mois de
consommation moyenne.
2. Tarifs spéciaux
Le Concessionnaire peut aménager le tarif général fixé
ci-dessus lorsque des circonstances particulières le
justifient, par exemple en cas de très longues utilisations
ou si le client s'interdit d'utiliser de l'énergie pendant les
heures de pointe ou s'engage à limiter la puissance
appelée pendant ces mêmes heures, ou bien s'i1
s'engage à n'utiliser l'énergie que pendant les heures
creuses, ou bien encore s'il accepte d'autres contraintes
sous réserve cependant que le montant total annuel de
l'énergie facturée au tarif ainsi aménagé reste inférieur à
celui qu'il aurait été par application du tarif général cidessus.
3. Energie de secours
Est considérée comme énergie de secours, l'énergie gue
le concessionnaire est tenu, en vertu d'un contrat
préalable, de fournir temporairement pour des
installations normalement alimentées par une source
autonome d'énergie, en cas de défaillance totale ou
partielle de cette source. La fourniture de l'énergie de
secours doit être précédée d'une demande faite au
concessionnaire avec le préavis précisé au contrat.
Le tarif applicable à l'énergie de secours est fixé d'un
commun accord entre le concessionnaire et le client.
4. Energie d'appoint
Est considérée comme énergie d'appoint, l'énergie que
le concessionnaire est tenu en vertu d'un contrat
préalable, de fournir pour des installations normalement
alimentées par une source autonome d'énergie.
Le tarif applicable à l’énergie d'appoint est fixé d'un
commun accord entre le concessionnaire et le client.
5. Dépassement
La puissance souscrite au-delà de laquelle il y a
dépassement est celle fixée par l'abonné lors de la
signature des conditions particulières ou des avenants
de celles-ci.
Pour le cas d'une tension de comptage différente de la
tension de livraison, la puissance moyenne en kVa
appelée pendant une période de dix minutes, est déduite
de la puissance moyenne en kW enregistrée par
l’indicateur de maximum pendant ces dix minutes, en
divisant cette puissance en kW majorée des pertes dans
le transformateur et, le cas échéant, dans le câble BT,
lorsque 1a tension de comptage est différente de la
tension de livraison par le facteur de puissance moyen
du mois considéré rapporté à la tension de livraison.
Lorsqu'au cours d'un mois déterminé la puissance
moyenne en kVa appelée par l'abonné pendant une
période de dix minutes dépasse la puissance souscrite,
la différence qui constitue la puissance de dépassement
est passible, pour le mois considéré, d'une prime fixe
égale à 25 % de la prime fixe annuelle.
14129
L'abonné a cependant la faculté pendant la période de
trois mois qui suit le mois au cours duquel le
dépassement a été constaté, de demander que la
puissance souscrite par lui soit majorée jusqu'à
concurrence de 20 % et que cette majoration prenne
effet le premier jour du mois où le dépassement a été
constaté. Cette majoration est alors valable pour une
durée d'un an. Le concessionnaire ne peut toutefois être
tenu de faire face aux besoins de l'abonné si ceux ci
excèdent ses disponibilités ou la capacité de ses
ouvrages, ou encore s'ils dépassent de plus de 25% la
puissance initialement souscrite.
6. Energie réactive
Le prix proportionnel de l'énergie fixé en F/kWh,
s'entend pour un facteur de puissance moyen mensuel
(COSφ MT), calculé à la tension de livraison et compris
entre 0,80 et 0,90.
Si pour un mois considéré ce facteur de puissance :
- est supérieur à 0,90 : le prix proportionnel de l’énergie
fixé en F/kWh sera, pour le mois considéré, diminue de
0,20% par centième de facteur de puissance compris
entre 0,90 et 1,00.
- est inferieur à 0,80 : le prix proportionnel de l'énergie
fixé en F/kWh sera, pour le mois considéré, .majoré de
l% par centième de facteur de puissance inférieur à
0,80.
Le concessionnaire n'est pas tenu de fournir de l'énergie
réactive à un abonné dont le facteur de puissance moyen
mensuel descend au-dessous de 0,60.
En cas de désaccord entre le concessionnaire et l'abonné
sur les mesures à prendre pour réduire la quantité de
l'énergie réactive appelée, ainsi que sur le délai dans
lequel ces mesures devront être prises, il sera statué par
le Directeur des Travaux Publics.
7 - Application des tarifs dans le cas de points de
livraison multiple
Dans le cas où un même client reçoit de l'énergie en
plusieurs points de livraison, le tarif consenti par le
concessionnaire s'applique séparément pour chaque
point de livraison. Toutefois si les installations propres
du client permettent d'apporter au concessionnaire des
avantages particuliers d'exploitation, notamment par des
reports organisés de puissance d'un point de livraison à
un autre, il en sera tenu compte au client par une clause
spéciale du traité d'abonnement.
8. Energie partiellement garantie
Des prix spéciaux seront consentis sous réserve du
principe de l'égalité de traitement dans la limite des
disponibilités du concessionnaire, aux clients qui
accepteraient dans leur contrat de déroger aux
conditions de fourniture relatives à l'énergie garantie
telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ils seront fixés par
application de coefficients de réduction aux prix
proportionnels et aux prix de la puissance pratiqués
pour l'énergie garantie.
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
B/ Fourniture en basse tension (taxes non comprises)
a. « Petits Utilisateurs »
Les « Petits Utilisateurs » sont les abonnés deux fils,
avec une puissance souscrite de 1,1 kVa et2,2 kVa.
La tarification comprend deux parties, une redevance de
location et d'entretien des appareils de mesure et de
contrôle et une part variable liée à l'énergie consommée.
1. Tarif général
Redevance de location et
d'entretien des appareils de
mesure
1,1 kVa – 2,2 kVa Prix
unique (FCFP par mois)
Tarif unique
297,87
Part variable énergie
Tarif unique
Prix unique pour les abonnements
1,1 kVa et 2,2 kVa (Fcfp par kWh)
84,31
2. Tarif à prépaiement
Les abonnés ayant souscrit un contrat avec compteur à
prépaiement seront exonérés de la redevance de location
compteur, de l'avance sur consommation et ne paieront
que la part variable énergie au tarif général petits
consommateurs.
b. Tous les autres clients basse tension « Usages
Domestiques et Commerciaux »
La tarification des clients « Usages Domestiques et
Commerciaux » comprend deux parties, une redevance
de location et d'entretien des appareils de mesure et de
contrôle et une part variable liée à l'énergie consommée.
Redevance de location
Puissance souscrite
3,3 à 6,6 kVa
>6,6 kVa
Prix (Fcfp par mois)
1051,32
1752,19
Part variable énergie
Epaisseur des tranches (kWh par Prix (Fcfp par
Tranches
mois
kWh)
1ère
0 à 40 kWh/kVa/mois
116,81
2ème
41 à 80 kWh/kVa/mois
93,45
ème
3
Au-delà de 80 kWh/kVa/mois
70,09
4,40
5,50
6,60 et 7,7
8,80 et 9,9
11,00
13,20
16,50
19,80
26,40
14130
25 000
30 000
35 000
40 000
50 000
60 000
75 000
100 000
200 000
Au-delà de ces puissances, l’avance sur consommation
sera déterminée au cas par cas pour correspondre au
maximum à un mois de consommation moyenne.
Article 25 : Révision des tarifs
25-l : Indice d'actualisation des tarifs des fournitures
A compter de la date de prise d'effet du présent avenant,
les tarifs des fournitures seront actualisés
mensuellement en multipliant chaque tarif fixé à
l'Article 24 ci-dessus du présent avenant par le
coefficient Im calculé comme suit:
Im = CEm + Opext + INVn + ITCn +REMt + Kn
Vt
avec :
CEm : Coût prévisionnel annuel des achats d'énergie
supportés par le concessionnaire, exprimé en franc CFP,
calculé conformément à l'article 25-2
Opext : Montant des charges opérationnelles annuelles
d'exploitation supportées par le concessionnaire,
exprimée en franc CFP, calculé conformément à l'article
25-3
INVn: Montant des charges annuelles supportées par le
concessionnaire liées aux investissements réalisés par le
concessionnaire, exprimée en franc CFP, calculé
conformément à l'article 25-4
ITCn : Montant des charges annuelles supportées par le
concessionnaire au titre des impôts, taxes et autres
charges diverses, exprimée en franc CFP, calculé
conformément à l'article 25-5.
c. Abattement tarifaire
REMt : Rémunération annuelle autorisée du
Concessionnaire au titre de la production, de la
distribution et de la vente d'énergie éclectique, exprimée
en franc CFP, calculée conformément à l'article 25-6.
L’ensemble des abonnés basse tension bénéficiera
mensuellement d’un abattement tarifaire de 10 Fcfp par
kWh pour les 100 premiers kWh consommés.
Kn : Variable de correction annuelle des écarts de
prévision, exprimée en franc CFP, calculée
conformément à l'article 25-7.
d. Avances sur consommation
Vt : Montant théorique des ventes annuelles d'électricité
à indice d'actualisation constant, exprimé en franc CFP,
calculée conformément à l'article 25-8.
PS (kVa)
AVANCE SUR
CONSOMMATION
(FCFP)
1,10
2,20
3,20
8 000
14 000
20 000
Chaque composante de la formule ci-dessus sera
arrondie au sixième chiffre après la virgule, et le
coefficient I- sera arrondi au quatrième chiffre après la
virgule.
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Les prix proportionnels à l'article 24 seront arrondis au
deuxième chiffre après la virgule et tous les autres tarifs
seront arrondis à la partie entière la plus proche.
Le terme Im est calculé mensuellement.
composantes sont actualisées comme suit :
• CE : mensuellement
• Opex : trimestriellement
• INV : annuellement
• ITC : annuellement
• REM : trimestriellement
• K : annuellement
• V : trimestriellement
Ses
14131
par la centrale de Vainifao dès sa date de remise en
service, la quantité de kWh thermiques Nt utilisée pour
le calcul des tarifs sur la période de 15 mois débutant à
la date de sa remise en service, comprendra un
abattement correspondant à la production annuelle
prévisionnelle de la Vainifao. Le montant de
l'abattement pris en compte dans l'ajustement du terme
Nt sera le suivant :
•
•
•
•
•
Pour les 3 premiers mois : 500 000 kWh
Pour les 3 mois suivants : 500 000 kWh
Pour les 3 mois suivants: 375 000 kWh
Pour les 3 mois suivants: 250 000 kW/h
Pour les 3 mois suivants: 125 000 kWh
25-2 : Coût de l'énergie (CE)
25-3 : Charges opérationnelles d'exploitation (Opex)
Le terme CE de ta formule de l'article 25-1, représentant
le coût prévisionnel annuel des achats d'énergie par le
Concessionnaire, exprimé en franc CFP, est calculé
pour le mois m comme suit :
CEm=ACm + AEm
avec:
ACm
Le coût correspondant à la consommation de
combustible et de lubrifiant pour la production
électrique assurée directement par le
concessionnaire,
ACm = Nt x CSgo x CSh x Pgom
avec :
Nt :
Quantité de kWh produits par les
centrales électriques thermiques de
Wallis et Futuna sur les 12 mois
précédant d'un trimestre calendaire le
trimestre comprenant le mois m ;
CSgo : La consommation spécifique de gasoil
des
centrales
électriques
thermiques de Wallis et Futuna. Elle
est fixée à 0,260litre par kWh ;
CSh : Ratio représentant la consommation
spécifique d'huile de lubrification des
centrales électriques thermiques de
Wallis et Futuna. I1 est fixé à 1,01 ;
Pgom : Prix TTC du litre de gas-oil rendu aux
centrales de Wallis et de Futuna sur la
base du prix officiel fixé pour le mois
m par a:rêté préfectoral ;
AEm
Le coût de l'énergie achetée par le
Concessionnaire à des producteurs tiers dûment
autorisés. Somme du montant de toutes les
factures d'achat d'énergie dues par le
Concessionnaire aux producteurs tiers dûment
autorisés pour les 12 mois précédant d'un
trimestre calendaire le trimestre comprenant le
mois m. Ces montants incluent tous les
éléments de la facturation prévus aux contrats
ou aux conventions d'achat (notamment la part
fixe, la part variable, les primes et les
pénalités).
Afin de permettre la prise en compte par le tarif des
économies liées à la production d'énergie hydraulique
Le terme Opext de la formule de l'article 25-1,
représentant le montant annuel des charges
opérationnelles de gestion de l'exploitation supportées
par le Concessionnaire est actualisé au premier jour de
chaque trimestre civil t comme suit :
Opext = Opex0 x [0,68 x (IPCn/IPC0 + 1,02N – 1)x(1 +
CHt)/(1+ Cho) + 0,28 x IMt/Im0 + 0,04]x[+ 0,2 x (kmn1/Km0) + 0,2 x client-1/Client0]
avec :
Opexs0 : 478 500 000 F CFP (base 2013)
IPCn : Il sera calculé au l*janvier de chaque année et
égal à la moyenne d'octobre de l'année n-2 à
septembre de l'année n-1, des Indices des Prix
à la Consommation hors Tabac de Wallis et
Futuna, publiés par le Service Territorial des
Statistiques et Etudes Economiques (STSEE)
IPC0 : La moyenne d'octobre 2012 à septembre 2013
de l'indice des Prix à la Consommation hors
Tabac de Wallis et Futuna, soit 114,67
CHt : Représente le pourcentage des charges sociales
de toutes natures supportées par le
concessionnaire applicable pour le trimestre t
CH0 : Représente le pourcentage moyen des charges
sociales de toutes natures supportées par le
concessionnaire au cours de l'année fiscale
2013, soit 0,16185. Soit CCPF : 6,0%, CLR :
9,5%, Assurance Décès : 0,21%, Assurance
Maladies :0,475%
IMt :
La dernière valeur définitive connue avant le
15 du mois précédent d'un mois le trimestre, de
l'Indice Matériel (28M) publié par l'Institut de
la Statistique et des Etudes Economiques
(ISEE) de Nouvelle Calédonie
IM0 : La moyenne d'octobre 2012 à septembre 2013
de l'indice Indice Matériel (28M), soit 98,94
kmn-1 : Nombre de kilomètres de réseau, MT et BT, au
dernier jour de la dernière année fiscale
écoulée
krn0 : Nombre de kilomètres de réseau, MT et BT, au
30 septembre 2013 : 301
Clientn-1 : Nombre d'abornés MT et BT, au dernier jour
de la dernière année fiscale écoulée
Client0 : Nombre d'abonnés au 30 septembre 2013 :3
644
15 Avril 2014
n:
N:
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Nombre d'années écoulées depuis le 1er mars
2013. Calculé sur 1a base du nombre de jours
écoulés depuis le 1er mars 2013 divisé par 365.
Nombre d'années n écoulées depuis le 1er mars
2013 diminué du nombre d'années pour
lesquelles le ratio IPGn/IPCn-1 a été supérieur à
1,04.
Le terme [0,6 + 0,2 x (kmn-1/ kmo)+ 0,2 x Clientn-1/
Client0] ainsi que le ratio « IPCm/IPC0 »,, ne peuvent
pas être inferieurs aux valeurs calculées pour le
trimestre précédent. Si la valeur calculée est inferieure à
celle du trimestre précédent, c'est celle du trimestre
précédent qui s'applique.
25- 4 : Charges d'investissement ([NV]
Le terme INV. de la formule de l'article 25-1,
représentant les charges annuelles supportées par le
concessionnaire liées aux investissements réalisés par
lui, exprimé en franc CFP, est calculé comme suit :
INVn = AMon-1 + PRN-1 + PGRVn-1 + CFn-1
Avec :
AMn-1: Le montant des dotations aux amortissements
techniques et aux amortissements de caducité
comptabilisées sur l'exercice comptable échu
au titre des immobilisations en domaine privé
et en domaine concédé qui sont en service sur
l'exercice
comptable
concerné,
hors
subventions,
et
financées
par
le
concessionnaire.
PRn-1 : Le montant des dotations aux provisions de
renouvellement, diminué du montant des
reprises sur provisions de renouvellement
comptabilisées sur l'exercice comptable écoulé
au titre des immobilisations renouvelables du
domaine concédé, étant entendu que, sauf
disposition contraire par avenant, le
Concessionnaire cessera de comptabiliser des
dotations aux provisions de renouvellement
pour la production à compter du 1er jour de
l'exercice fiscal au cours duquel le présent
avenant entre en application. Les reprises de
provisions liées à des ajustements comptables
qui ne correspondent pas à l'acquisition d'une
immobilisation physique ne sont pas incluses
dans ce terme.
PGRVn-1: Le montant de la dotation à la provision
d'amélioration et de grosses réparations pour la
centrale de la Vainifao, telle que prévue à
l'article 42, comptabilisé sur l'exercice
comptable échu.
CFn-1 :
Le montant des charges financières supportées
par le Concessionnaire au cours de l'exercice
comptable écoulé, au titre des investissements
réalisés dans le cadre du contrat de concession.
Ces trois montants sont révisés chaque année, 3 mois
après la fin de l'exercice comptable, sur la base d'une
14132
attestation à fournir par le Commissaire aux comptes du
Concessionnaire.
25-5 : Impôts. taxes et autres charges diverses (ITC)
Le terme ITC de la formule de l'article 25-1,
représentant les impôts, taxes et autres charges couvre
les dépenses annuelles suivantes :
• La patente actuellement, mais devant inclure
tous impôts, taxes et redevances de toute
nature qui seraient ultérieurement imposés au
concessionnaire par la loi ou la réglementation
et notamment les redevances prévues à l'article
4 du Cahier des Charges.
• Toute charge de quelque nature que ce soit qui
serait imposée au concessionnaire au titre de
l'utilisation ou de la mise à dispositions du
foncier pour l'exercice de son activité, tant
pour les ouvrages de production que de
distribution, étant entendu qu'aucune charge de
cette nature n'est prise en compte dans le terme
Opex0 défini à l'article25-3.
• Toute dépense afférente au déplacement ou
modification d'ouvrages telle que prévue à
l'article 6 du Cahier des Charges.
• Toute dépense occasionnée par la réparation
des avaries suite à des cas de force majeure tel
que prévu à l'article 1l du Cahier des Charges.
Ce montant est révisé chaque année, 3 mois après la fin
de l'exercice comptable.
25-6 : Rémunération autorisée du Concessionnaire
(REM)
Le terme REM de la formule de l'article 25-1,
représentant la rémunération annuelle autorisée du
concessionnaire, exprimé en francs CFP est calculé,
pour le trimestre t comme suit :
REMt = REM0 x IPCt / IPC0 - RPn-1
Avec :
REM0 : 98 122 352 F CFP
IPCt :
La dernière valeur définitive connue avant le
15 mois précédent le trimestre t, de l’Indice des
Prix à la Consommation hors Tabac de Wallis
et Futuna, publié par le Service Territorial des
Statistiques et Etudes Economiques (STSEE)
IPC0 :
La moyenne d’octobre 2012 à septembre 2013
de l’indice des Prix à la Consommation hors
Tabac de Wallis et Futuna, soit 114,67
RPn-1 : La remise tarifaire totale accordée sur
l’exercice comptable échu, exprimée en francs
Cfp, aux clients qui avaient un contrat « Petit
utilisateur » ou « Usage domestique 1,1 kVa et
2,2 kVa » au 1er janvier 2014, et qui ont
souscrit un contrat au tarif prépaiement. Cette
remise, correspondant à l’exonération de la
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
14133
AE(i) : le coût constaté des achats d'énergie de
chaque mois de l'exercice échu tel que défini à
I'arncle25-2.
redevance de location compteur, est calculée
sur la base de 288 Fcfp par mois et par client.
25-7 : Variable de correction des écarts de prévision
Q(i) : la production d'énergie thermique des
centrales de Wallis et Futuna de chaque mois.
Au 1er janvier de chaque année l'écart entre la
rémunération autorisée et la rémunération constatée sera
calculé comme suit:
CSgo et CSh tels que définis àl'article25-2.
Pgo(i) : Prix TTC du litre de gas-oil rendu aux
centrales de Wallis et de Futuna chaque mois
de l'exercice échu sur la base du prix officiel
fixé par arrêté préfectoral.
Kn = REMn-1 + Kn-2 - [Vn-1 – CEn-1 – Opexn-1 – INVn-1 –
ITCn-1]
avec:
Kn :
Ecart constaté sur l'exercice fiscal n-1. Pour
l'année civile 2014, Kn est nulle. Le premier
calcul de Kn interviendra le 1er janvier 2015 sur
la base des écarts constatés sur une période
entre la date d'effet du présent avenant et le 30
septembre 2014.
REMn-1: Moyenne des quatre REMI retenus pour le
calcul des indices Im sur l'exercice fiscal échu.
Au 1er janvier 2015 le terme REMn-1 sera égal à
la moyenne des REMt utilisés sur l’exercice
fiscal 2014 affecté d'un coefficient proratatemporis entre la date d’effet du présent
avenant et le 30 septembre 2014.
Kn-2 :
Vn-1 :
Ecart constaté sur l'exercice fiscal n-2. La
valeur de Kn-2, applicable au calcul de Kn du 1er
janvier 2015, sera égale à zéro
Montant en Francs CFP des ventes d'électricité
(redevance de location, part variable énergie,
part fixe) au cours de l'exercice fiscal échu, y
compris la valorisation aux tarifs en vigueur
des consommations électriques des stations de
pompage et déduction faite des créances
passées en irrécouvrable, le montant de ces
dernières devant être attesté par le
Commissaire aux comptes du Concessionnaire.
Au 1er janvier 2015, le terme Vn-l représentera
le montant des ventes sur la période entre la
date d'effet du présent avenant et le 30
septembre 2014.
CEn-1 : Le montant annuel en Francs CFP des achats
d'énergie par le Concessionnaire sur l'exercice
fiscal échu, calculé comme suit:
CEn-1 =
[AE i + Q i xCSgoxCShxPgo i ]
avec:
i : représentant chaque mois de l'exercice fiscal
échu. Pour le calcul de CEn-1 au 1er janvier
2015, ne seront pris en compte que les mois de
la période entre la date d'effet du présent
avenant et le 30 septembre 2014
Opexn-1:: Moyenne des quatre Opext retenus pour calcul
des indices Im sur l'exercice fiscal échu. Au 1er
janvier 2015 le terme Opexn-1 sera égal à la
moyenne des Opext utilisés sur l'exercice fiscal
2014 affecté d'un coefficient prorata-temporis
entre la date d'effet du présent avenant et le 30
septembre 2014.
INVn-1 : Montant des charges supportées par le
concessionnaire au cours de l'exercice échu
liées aux investissements réalisés tel que défini
à l'article 254. Aa ler janvier 2015 le terme
INVn-1 sera égal au montant des charges
supportées par le concessionnaire sur l'exercice
fiscal 2014 affecté d'un coefficient proratatemporis entre la date d'effet du présent
avenant et le 30 septembre 2014.
ITCn-1
Montant des impôts, taxes et charges diverses
supportés par le concessionnaire au cours de
l'exercice échu tel que défini à l'article 25-5.
Au 1er janvier 2015 le terme ITCo-r sera égal
au montant des charges supportées par le
concessionnaire sur l'exercice fiscal 2014
affecté d'un coefficient prorata-temporis entre
la date d'effet du présent avenant et le 30
septembre 2014,
25-8 : Montant théorique des ventes d'énergie sans
actualisation
Vt :
Montant théorique des ventes d'électricité
déterminé en appliquant les tarifs de référence de
l'Article 24 aux quantités (nombre de clients, puissances
souscrites et les KWh), incluant les stations de
pompage, de la période de 12 mois qui précède de 3
mois le trimestre de révision.
25-9 : Contingences liées aux données
Si les éléments nécessaires aux calculs des
actualisations tarifaires ne sont pas disponibles dans un
délai permettant le calcul de l'indice d'actualisation du
mois à venir, les tarifs en vigueur sont prorogés d'un
mois.
Dans le cas où un des indices utilisé dans le calcul de
l'indice d'actualisation Im cesserait d'être publié, les
parties s'accorderont sur le choix d'un indice de
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
substitution en réalisant tout raccordement utile avec
l'indice précédent afin de maintenir la représentativité
économique de l'indice.
Si les tarifs de l'électricité appliqués sur un ou plusieurs
mois ont été calculés sur la base des données
incorrectes, l'impact pour le concessionnaire sera
calculé et intégré au calcul de la variable de correction
relative à l'exercice concerné.
Si le prix du carburant utilisé par les centrales
thermiques cessait d’être réglementé ou publié, le
concessionnaire utilisera pour le calcul de l’indice
d’actualisation Im les prix rendus aux centrales
effectivement supportés.
Article 26 : Révision des tarifs
Pour maintenir les prix de vente de l'énergie électrique
en harmonie avec les charges d'exploitation, les tarifs de
référence de l'Article 24, ainsi que leur mécanisme
d'actualisation de l'article 25 pourront être révisés à la
demande du Concédant ou du Concessionnaire dans les
cas suivants :
•
•
•
•
•
•
En cas de financement, aide ou subvention
accordé par l'Etat ou le Territoire venant se
substituer aux obligations du concessionnaire.
S'il s'est écoulé plus de 5 années depuis la
signature de l'avenant.
Si le ratio Opexn / Opex0 I'élève à plus de 1,35
ou s'abaisse en dessous de 0,65.
Si des changements législatifs, réglementaires
ou de régulation Entrainent un déséquilibre
économique
du
contrat
pour
le
Concessionnaire.
Si les créances client impayées excèdent
l'équivalent de 75 jours du chiffre d'affaires des
12 derniers mois, pour des raisons qui
échappent au contrôle du concessionnaire.
Si la création de nouveaux moyens de
production, transport ou distribution a
sensiblement modifié les données initiales
d'établissement des tarifs.
Dans tous les cas le concessionnaire sera tenu de
produire tout document comptable destiné à permettre
l'étude complète de la révision des tarifs demandés. Si
un accord n'est pas intervenu dans les trois mois suivant
la demande de révision, les deux parties s'engagent à
soumettre dans les conditions suivantes leur différent à
l'arbitrage, après mise en demeure signifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception et restée sans
effet au bout de 10 jours francs.
La mise en demeure est réputée prendre date au jour de
l'accusé de réception. Si les parties ne peuvent se mettre
d'accord sur le choix d'un arbitre unique dans les trente
jours francs de la mise en demeure, elles en désigneront
chacune un.
Si l'une des parties n'a pas fait connaitre son choix dans
les quarante jours francs de la mise en demeure, son
représentant sera désigné d'office à la requête de l'autre
partie par ordonnance du Président du Tribunal
Administratif du Territoire. Au cas où dans les trente
14134
jours francs de leur désignation, les deux arbitres ne
parviendraient pas régler le litige, ils devraient choisir
dans les quinze jours un tiers arbitre chargé de les
départager. S’ils ne pouvaient dans ce nouveau délai se
mettre d'accord sur le choix de ce tiers arbitre celui -ci
serait désigné à la requête de la partie la plus diligente
par le Président du Tribunal Administratif du Territoire.
L'avis du tiers arbitre vaudra décision. Au cas où les
arbitres n'auraient pas rendu leur sentence dans le délai
de quatre vingt dix jours francs à compter de 1a mise en
demeure initiale, ce délai pouvant être prorogé une fois
d'accord avec les parties, ils seraient sommés par la
partie la plus diligente de faire connaitre leur décision
dans les quinze jours francs sous peine de déchéance. Si
cette sommation restait sans effet il serait pourvu à leur
remplacement.
Dans tous les cas, l'arbitre unique ou les arbitres
statueront en équité comme amiables compositeurs.
Dans le cas de deux ou trois arbitres, chaque partie
paiera les honoraires de l'arbitre désigné par elle ou
pour elle et la moitié des honoraires du tiers arbitre et
des fiais d'arbitrage. Les nouveaux tarifs seront
appliqués dès leur approbation et au plus tard six mois
après la date de demande de révision.
ARTICLE 9
L'article 29 « Renouvellement ou expiration de la
concession » est complété au point b) par ce qui
suit :
Le concessionnaire recevra de l'autorité concédante une
indemnité égale au solde de la provision d'amélioration
et de grosses réparations de la Vainifao.
La variable de correction Kn sera calculée au terme de la
concession sur le dernier exercice fiscal ou fraction
d'exercice fiscal échu.
•
•
•
Si le montant est positif, le concessionnaire
recevra de l'autorité concédante une indemnité
équivalente.
Si le montant est négatif, le concessionnaire
versera à l'autorité concédante une indemnité
équivalente.
Pour le calcul du dernier Ko, 1e solde des
provisions pour renouvellement et de la
provision d'amélioration et de grosses
réparations de la Vainifao, dues au concédant
le cas échéant, ne sera pas considéré comme
une reprise de provision dans le calcul du
terme INV.
Le reste de l'article reste inchangé.
ARTICLE 10
L'article 30 « Rachat de la concession » est complété
par ce qui suit :
3°) Une somme équivalente au montant de Kn, calculé
sur le dernier exercice fiscal ou fraction d'exercice fiscal
échu si ce montant est positif.
Le reste de l'article reste inchangé.
15 Avril 2014
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ARTICLE 11
Il est créé un chapitre VIII - Centrale
hydroélectrique de la VAINIFAO
Article 39 « Description des ouvrages de
production »
La centrale hydroélectrique de la Vanifao est composée
de :
• Une prise d'eau en béton à la cote 101 m de la
rivière de Vanifao, y compris la chambre de
prise et ses accessoires.
• Une conduite d'amenée de la prise d'eau au
bassin de régulation en fonte et PVC de DN
400 d'une longueur de I 250 ml et ses
équipements (vanne, vidange, purge...)
• Un bassin de régulation de 4 m de profondeur
avec une surface de 1 200 m2 et son ouvrage
de mise en charge
• Une conduite forcée de DN 500 en fonte d'une
longueur de 138 ml.
• Une centrale électrique de 220 kW, composée
d'une turbine DUMONT, de son alternateur et
des organes de contrôle commande, ainsi qu'un
bâtiment abritant l'ensemble des équipements.
• Une liaison électrique entre la centrale
hydroélectrique et la centrale thermique.
La centrale hydroélectrique de Vainifao a une capacité
de production maximale de 220 kW. Elle est connectée
à la centrale thermique qui alimente le réseau public de
l'île de Futuna.
Les installations sont confiées au Concessionnaire.
Le Territoire devra fournir au Concessionnaire les
garanties d'accès permanent et gratuit à tous les
ouvrages de la centrale.
Article 40 « Conditions générales d'exploitation et
d'entretien »
Le Concessionnaire assumera la responsabilité de la
gestion, de l'exploitation, de l'entretien, des réparations
et de la fourniture des consommables et pièces de
rechange de tous les ouvrages et équipements qui lui
sont confiés par le Concédant dans les conditions du
présent avenant.
Le Concessionnaire devra s'assurer que les équipements
sont en bon état de marche et qu'ils présentent les
conditions de sécurité et de fiabilité optimales.
La responsabilité du Concessionnaire ne portera pas sur
les défauts importants ou les désordres qui ne sont pas
du fait d'un manque d'attention ou d'entretien de sa part.
Sont considérés notamment comme des défauts
importants des fissurations du barrage, des avaries sur
les conduites causées par des effondrements et
glissements de terrains, défaillance de l'ensemble
turbine... pouvant résulter notamment de cas de force
majeure.
Dans le cas de risques pour la sécurité des employés ou
des tiers, ou de dégâts importants sur les structures ou
14135
les équipements, le Concessionnaire devra prendre les
mesures d'urgence nécessaires de façon à éviter ou
limiter de tels risques.
Le cas échéant, le Concessionnaire et le Concédant
définiront d'accord partie les mesures complémentaires
à prendre. Les dépenses en résultant seront financées
par le « Fond Vainifao ».
Article 41 « Entretien des voies d'accès, des terrains
et de la retenue »
L’entretien courant des voies d'accès aux divers
ouvrages de la centrale (barrage, canal, bassin de
régulation, centrale ...), et de la retenue, comprenant
l'enlèvement des dépôts, de sables, graviers, branches et
feuilles dans le captage, le bassin de régulation, y
compris le nettoyage général et le dé colmatage des
grilles, filtres ... sont de la responsabilité du Territoire.
Il sera également signalé tous risques de chutes de
rochers, d'effondrement ou de glissement de terrain
risquant d'encombrer le captage, le canal et les bassins
de régulation, ainsi que les routes et les terrains dont le
droit de passage est donné au Concessionnaire.
Cet entretien ainsi que la garantie pour l'exploitant
d'avoir à tout instant le libre accès aux installations fait
l'objet d'une convention entre le Territoire et la famille
FANBNE, annexée au présent avenant.
Article 42 « Amélioration, grosses réparations »
Le Concessionnaire devra exploiter la centrale
hydroélectrique de manière à optimiser la production
annuelle d'énergie, pour réduire les consommations de
carburants, tout en prenant en considération les
contraintes d'exploitation de l'ensemble des moyens de
production.
A ce titre, le Concessionnaire effectuera 1es travaux
d'amélioration qu'il considérera utiles à l'amélioration
de la production et du rendement.
Le concessionnaire effectuera également les travaux de
grosses réparations hors cas de force majeure afin de
maintenir la centrale en exploitation.
Pour ces besoins, une provision sera constituée dans les
comptes du concessionnaire pour un montant de
200.000 XPF mensuel. Cette provision sera plafonnée à
5 millions XPF. Une fois ce montant atteint, plus
aucune dotation ne sera effectuée jusqu'à ce que 1e
niveau de cette provision atteigne 2,5 millions XPF.
Une fois ce niveau minimum atteint, le dispositif de
constitution de la provision sera alors réactivé.
Sont exclues de sa responsabilité du concessionnaire, et
à la charge du Territoire, les interventions de remise en
état nécessaires à la suite d’accident ou de désastre
naturel cités à l’article 40, alinéa 3.
Article 43 « Travaux de remise en état »
EEWF dispose dans ses comptes de 12.5 Mxpf intitulé
« Fonds Vainifao » lequel a été constitué par le solde
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
des économies réalisées par la production d'énergie
électrique de la centrale de la Vainifao, de septembre
2008 jusqu'à son a:rêt en novembre 2009.
Le Territoire autorise EEWF à utiliser prioritairement
les fonds disponibles, pour engager rapidement les
premiers travaux de contrôle et de remise en état de la
centrale par EEWF.
EEWF communiquera au Territoire les éléments
justifiant les dépenses réalisées.
Dans le cas ou les fonds disponibles au « fonds
Vainifao » s'avéreraient insuffisants pour assurer le
complet rétablissement des équipements, le Territoire
affecterait le complément des crédits nécessaires.
A contrario, si au terme de la remise en état de la
centrale hydroélectrique, le « fonds Vainifao » affichait
un solde positif celui-ci serait conservé au « fonds
Vainifao » et affecté à la constitution des provisions
pour réaliser les améliorations et grosses réparations.
Article 44 -Date d'effet du présent avenant
La mise En œuvre des modifications du système
informatique de facturation de l'énergie nécessitera un
délai d'un mois après la date de signature du présent
avenant, qui prendra effet le 1er jour du trimestre civil
qui suivra la fin de ce délai.
Article 45 - Timbres et enregistrement
Les frais de timbres et d'enregistrement seront à la
charge du concessionnaire.
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
des Îles Wallis et Futuna
Michel AUBOUIN
Le Président Directeur Général,
de la société EEWF
Yves MORAULT
Arrêté n° 2014-124 du 10 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 03/AT/2014 du
19 mars 2014 portant sur les conditions
contractuelles et commerciales d’achat d’énergie
photovoltaïque des projets TEP VERTE.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
14136
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant
convocation de l’Assemblée territoriale en session
extraordinaire ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 03/AT/2014 du 19 mars 2014 portant sur
les conditions contractuelles et commerciales d’achat
d’énergie photovoltaïque des projets TEP VERTE.
Article 2 : Le Secrétaire général, le chef du service des
Finances et le chef du service de la Réglementation et
des Elections sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré,
publié au Journal Officiel du Territoire et communiqué
partout où besoin sera.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Délibération n° 03/AT/2014 du 19 mars 2014 portant
sur les conditions contractuelles et commerciales
d’achat d’énergie photovoltaïque des projets TEP
VERTE.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995,
relative au régime budgétaire et comptable du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l’outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le rapport de la commission de régulation de
l’énergie de juin 2013 ;
Vu la convention de concession signée entre le
Territoire et la société EEWF le 10 février 1997 ;
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Vu l’arrêté n° 2014-53 du 04 mars 2014 portant
convocation de l’Assemblée Territoriale en Session
Extraordinaire ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A dans sa séance du 19 mars 2014 ;
ADOPTE
Article 1er : L’Assemblée Territoriale émet un avis
favorable au projet d’avenant joint à la présente
délibération, portant sur les conditions contractuelles et
commerciales d’achat d’énergie photovoltaïque des
projets TEP VERTES.
Article 2 : Le Préfet, Administrateur Supérieur, Chef du
Territoire est habilité à signer avec la société EEWF, un
avenant n° 5 à la convention de concession de
production et distribution d’énergie électrique sur le
Territoire des îles Wallis et Futuna, portant sur la
modification du mécanisme tarifaire, la fixation des
conditions contractuelles et commerciales d’achat
d’énergie photovoltaïque des projets TEP VERTES.
Article 3 : La présente délibération est applicable à
compter du 1er avril 2014 et est prise pour servir et
valoir ce que de droit.
Le Président,
La Secrétaire,
Petelo HANISI
Savelina VEA
Achat d’énergie photovoltaïque des projets TEP
VERTE
AVENANT N° 5
Au cahier des charges annexé à la convention de
concession de production et distribution électrique
sur le territoire des îles Wallis et Futuna
ENTRE
Le Territoire des îles Wallis et Futuna, représenté par
Monsieur Michel AUBOUIN, Préfet, Administrateur
Supérieur, chef du Territoire, habilité par délibération
n° 03/AT/2014 du 19/03/2014 de l’Assemblée
Territoriale, et désigné dans ce qui suit par les termes
« Le Territoire » ou « l’autorité concédante »,
D'une part et
La société EEWF, Société Anonyme au capital de
101.240.000 XFF dont le siège social est à Mata'Utu,
représentée par Monsieur Yves MO.RAULT, Président
Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs qui lui
ont été conférés par le conseil d’Administration, en date
du 30 octobre 2012, et désignée dans ce qui suit par les
termes « EEWF » ou « le concessionnaire »,
D'autre part,
IL A ETE EXPOSE QUE :
•
La convention de Concession de production et
distribution d’énergie électrique sur le
Territoire des Iles de Wallis et Futuna confère
au Concessionnaire en son article VII.1.1. le
droit exclusif d’assurer la production et la
•
•
•
14137
distribution d'énergie électrique à l'intérieur du
périmètre mis en concession.
Le Cahier des Charges annexé à la convention
prévoit en son article 13 que le
Concessionnaire pourra acheter à d’autres
producteurs de l'énergie électrique provenant
de sources d'énergie renouvelable.
Le Territoire, dans le cadre du projet TEP
VERTE, a réalisé sur Wallis et sur Futuna
plusieurs installations photovoltaïques conçues
pour être raccordées au réseau de distribution
électrique.
Le Territoire et le Concessionnaire ont décidé
de fixer par le présent avenant les conditions
contractuelles et commerciales de vente et
d'achat de cette énergie photovoltaïque.
IL EST DONC CONVENU D’APPORTER LES
MODIFICATIONS SUIVANTES AU CAHIER DES
CHARGES :
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE
13.
Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 13,
Nature et mode de production du courant du Cahier des
Charges de la Concession, le Concessionnaire autorise
le raccordement au réseau électrique des installations
existantes à la date de signature du présent avenant et
listées en annexe 1, sous réserve de la vérification par le
Concessionnaire de la conformité des installations à la
nome C-15-712.1, et de la signature par le propriétaire
de chaque installation, d’un contrat selon le modèle
joint en annexe 2 approuvé par !e Territoire par le
présent avenant « Contrat d'achat d’énergie électrique
produite par une installation photovoltaïque ».
En cas de rupture du contrat de concession de
production et de distribution d’énergie électrique pour
quelque motif que ce (termes du contrat, rachat de la
concession, déchéance…), le Territoire s’engage à se
substituer à EEWF dans tous les contrats d’achat
d’énergie photovoltaïque en vigueur à la date de rupture
du contrat de concession, et aux mêmes conditions ».
ARTTCLE 2 : MODIFICATION DE L'ARTICLE
18
L’article 18, Surveillance des installations intérieures et
complété d’un cinquième, et sixième paragraphes ainsi
rédigés :
« Toute installation de production d’électricité à partir
d’énergie photovoltaïque destinée à être raccordée aux
réseaux de distribution publique de Wallis et Futuna
devra avoir fait l’objet d’un accord préalable du
Concessionnaire et d’une visite de contrôle préalable à
sa mise en service, effectuée par le Concessionnaire.
En cas de mise en service par un abonné du
Concessionnaire d’une installation de production
d’électricité connectée au réseau sans l’accord du
Concessionnaire, que ce soit en amont ou en aval du
point de livraison défini au contrat d’abonnement, et
sans préjudice des poursuite que le Concessionnaire
pourra engager à l’encontre sans préavis, jusqu’à la
déconnection complète de l’installation ».
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
ARTICLE 3 : PRIX D’ACHAT
Le prix « Ppv » auquel le Concessionnaire achètera
l’énergie fournie par les installations autorisées par le
présent avenant et listée en annexe 1 est fixé à :
Ppv = 45 Xpf/kWh
Chaque contrat d’énergie photovoltaïque entrera en
vigueur le 1er du mois qui suivra sa signature.
ARTICLE 4 : DIVERS
Les autres clauses du cahier des charges annexé à la
convention de Concession demeurent sans changement.
FUTUNA
Lieu
Puissance
MOASA (CET)
40 kVa 43,2 kWc
District d'ALO
Fale fono de Vele
Fale fono de Kolia
Chefferie d'Alo (Fale 2000)
GIE d'Alo
Fale fono de Malae
Fale fono de Taoa
1kVa
1kVa
1kVa
1kVa
1kVa
1kVa
District de SIGAVE
Eglise de Vilamalia
Eglise de Sigave
GIE de Sigave
Fale fono de Toloke
Fale fono de Tavai
Toloke 2
Fiua Circo
1kVa
1kVa
1kVa
1kVa
1kVa
1kVa
1kVa
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suivra sa complète signature.
ARTICLE 6 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT
Les frais de timbres et d’enregistrement seront à la
charge du Concessionnaire.
Pour le Territoire des îles Wallis et Futuna,
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
Michel AUBOUIN
Pour la Société EEWF,
Le Président Directeur Général,
Yves MORAULT
Annexe 1
Installations photovoltaïques TEP VERTES
WALLIS
Lieu
District du Nord
Fale puleaga de Hihifo
Puissance
6kVa
District de Hahake
Fale fono de Liku
Fale fono de Akaaka
Fale fono de Mata-Utu
Fale fono d'Ahoa
Fale fono de Falaleu
Fale fono de Haafuasia
GIE de Akaaka
1 kVa
1 kVa
1 kVa
1 kVa
1 kVa
1 kVa
2 kVa
District de Mua
Fale fono de Tepa
Fale fono de Haatofo
Fale fono de Gahi
Fale fono d'Utufua
Fale puleaga de Mua
Fale puleaga de Malaefoou
Fale fono de Teesi
Fale fono de Halalo
Fale fono de Kolopopo
Fale fono de Lotoalahi
Fale fono de Lausikula
1 kVa
1 kVa
1 kVa
1 kVa
1 kVa
1 kVa
1 kVa
1 kVa
1 kVa
1 kVa
1 kVa
14138
Annexe 2
CONTRAT D’ACHAT D’ENERGIE
ELECTRIQUE PRODUITE PAR LA CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE TEP VERTE
……….(dénomination)……...
CONDITIONS GENERALES
ENTRE :
La société EEWF, dont le siège social est situé à MataUtu – 98600 Wallis, concessionnaire de la production et
de la distribution d’énergie électrique sur les îles de
Wallis
et
Futuna,
représentée
par
………………………………………… en sa qualité de
Directeur et désignée dans ce qui suit par les termes
« EEWF » ou « ACHETEUR »,
ET :
…………………………………………………………
…….., ci-après dénommée « PRODUCTEUR ».
IL EST CONCLU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
L’ACHETEUR, titulaire de la concession de production
et de distribution d’énergie électrique sur le territoire de
Wallis et Futuna, autorise le PRODUCTEUR à
implanter et exploiter une centrale photovoltaïque
raccordée au réseau de distribution publique, ci-après
dénommée « La Centrale Photovoltaïque ».
L’ACHETEUR s’engage par le présent contrat à acheter
l’intégralité de la production de La Centrale
Photovoltaïque dans les termes et conditions ci-dessous
définies.
Le présent contrat précise les conditions techniques et
tarifaires de fourniture vis-à-vis de l’ACHETEUR. Il est
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
entendu que l’énergie produite par La Centrale
Photovoltaïque est mise intégralement à la disposition
de l’ACHETEUR.
Les caractéristiques principales de La Centrale
Photovoltaïque sont indiquées en annexe 1 au présent
contrat.
Article 2 : Raccordement et point de livraison
La Centrale Photovoltaïque est reliée au réseau de
distribution publique par un raccordement unique,
aboutissant à un seul point de livraison. Le point de
livraison est la limite de prestations contractuelle entre
l’ACHETEUR et le PRODUCTEUR (précisé en annexe
1).
Celui-ci pourrait être déplacé afin d’assurer la
continuité de la livraison, si besoin en était.
Article 3 : Implantation et mise en service de la
centrale
Le PRODUCTEUR procède, à ses frais, à
l’implantation et à la mise en service de La Centrale
Photovoltaïque conformément aux normes en vigueur
(C 15-712-1 « Installations photovoltaïques raccordées
au réseau public de distribution).
Cette mise en service sera constatée par un Procès
Verbal établi et signé par les deux parties.
Article 4 : Engagements réciproques
Le PRODUCTEUR s’engage à livrer à l’ACHETEUR
l’intégralité de la production d’énergie émanant de La
Centrale Photovoltaïque. L’ACHETEUR est alors
détenteur de l’énergie achetée.
Le PRODUCTEUR ne pourra pas prélever de l’énergie
produite par la centrale photovoltaïque pour ses propres
installations.
14139
Article 5 : Mesure et contrôle de l’énergie et de la
puissance
Au point de livraison, un dispositif de comptage
conforme aux spécifications fournies par l’ACHETEUR
sera mis en place et renouvelé aux frais du
PRODUCTEUR. Ce comptage permettra de
comptabiliser d’une part l’énergie électrique injectée sur
le réseau de distribution publique, et d’autre part
l’énergie éventuellement consommée par la centre
photovoltaïque du PRODUCTEUR.
Le dispositif de comptage sera installé à proximité de la
centrale et accessible par les agents de l’ACHETEUR à
tout moment. Les paramétrages et la programmation du
compteur ne pourront pas être modifiés sans l’accord
des deux parties. Toutes les informations délivrées par
le dispositif de comptage seront consultables par
l’ACHETEUR.
Le PRODUCTEUR et l’ACHETEUR veillent à ne pas
porter atteinte à l’intégrité et au bon fonctionnement du
dispositif de comptage.
La tension nominale au point de livraison est fixée
contractuellement à 400 V triphasé ou 230 V
monophasé, et la fréquence à 50Hz. Le seuil de
tolérance pour la tension est de +/-10% et +-2Hz pour la
fréquence.
La relève des index du dispositif de comptage sera
effectuée par l’ACHETEUR le 1er jour ouvrable de
chaque mois calendaire. Le PRODUCTEUR pourra
demander à être présent pour un relevé contradictoire en
informant préalablement l’ACHETEUR. Les deux
parties peuvent demander la vérification du dispositif de
comptage à tout moment.
Le PRODUCTEUR s’engage à livrer que l’énergie
électrique produite par la Centrale Photovoltaïque
décrite au présent contrat.
Le comptage vérifié est reconnu exact si l’erreur de
mesure est inférieure ou égale à 2%. Si le comptage
vérifié est reconnu exact, les frais de vérification sont à
la charge du demandeur.
Le PRODUCTEUR s’engage à mettre en place dans son
système d’exploitation un dispositif de couplage au
réseau de distribution publique aux normes européennes
approuvé par l’ACHETEUR.
En cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux du
dispositif de comptage, une concertation entre les deux
parties sera établie afin d’estimer le plus exactement
possible la production d’énergie durant cette période.
L’ACHETEUR s’engage à prélever et rémunérer toute
l’énergie produite disponible, dans la limite de la
puissance maximale indiquée en annexe1, sous réserve
qu’il n’en résulte aucune entrave au bon fonctionnement
du réseau de distribution publique, auquel cas
l’ACHETEUR pourra limiter ou interrompre la
fourniture d’énergie photovoltaïque sans préavis et sans
indemnité.
Article 6 : Tarification de l’énergie électrique
achetée
L’énergie électrique active nette EN injectée par le
PRODUCTEUR sur le réseau de distribution publique
sera déterminée par la différence entre l’énergie
mesurée par le comptage de production (Ep) et l’énergie
mesurée par le comptage de consommation (Ec).
EN = Ep – Ec
L’ACHETEUR pourra en outre interrompre la
fourniture d’énergie de la Centrale Photovoltaïque pour
permettre aux agents EEWF de faire des interventions
sur le réseau hors tension. La séparation de la centrale
électrique du réseau se fera par EEWF par ouverture du
dispositif de coupure.
Conformément à l’avenant n° 5 en date du 28 mars
2014 au contrat de concession entre le Concessionnaire
et le Territoire de Wallis et Futuna, l’énergie active
nette sera achetée au PRODUCTEUR au tarif de :
Ppv = 45 XPF/kWh
Le prix d’achat Ppv figure sur la facture d’achat.
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Le montant de la facture est déterminé par le produit
suivant :
14140
Les parties s’obligent à se rencontrer deux mois avant
l’échéance du présent contrat afin d’examiner les
conditions d’un renouvellement éventuel du contrat.
Montant de la facture = EN x Ppv
Article 7 : Impôts et taxes
Les tarifs stipulés au présent contrat sont hors taxes. Ils
seront majorés le cas échéant des taxes en vigueur au
moment de la facturation.
Toute modification, changement de taux ou de montant,
suppression ou création de taxe, impôt, redevance ou
contribution à la charge de l’ACHETEUR sera
immédiatement
répercutée,
conformément
aux
dispositions prévues par la réglementation en vigueur
dans la facturation, soit en hausse, soit en baisse.
Article 8 : Facturation et paiement
L’ACHETEUR relèvera le compteur mensuellement et
déterminera la quantité d'énergie nette EN livrée au
cours de chaque mois.
L’ACHETEUR établira pour le compte du
PRODUCTEUR, une facture trimestriellement au plus
tard le 1er du mois suivant le trimestre échu, indiquant
les index relevés sur les compteurs, et les éléments
constitutifs du prix d’achat applicables pour le mois
considéré.
Le PRODUCTEUR disposera de cinq (5) jours pour
faire ses éventuelles remarques sur la facture.
Sauf en cas de désaccord, les factures sont payables par
l’ACHETEUR à 30 jours fin de mois date de réception.
Si une erreur ou omission est décelée sur la facture, ce
délai est susceptible d’être allongé jusqu’à ce que les
deux parties aient procédé aux corrections nécessaires.
En revanche, l’ACHETEUR s’engage à observer les
conditions normales de règlement pour le montant non
contesté.
Article 9 : Informations du PRODUCTEUR à
l’ACHETEUR
Le PRODUCTEUR doit tenir l’ACHETEUR informé
régulièrement de la production, du fonctionnement de la
Centrale Photovoltaïque et de ses modifications
éventuelles.
En cas d’arrêt définitif de l’activité de la Centrale
Photovoltaïque, le PRODUCTEUR doit en avertir
l’ACHETEUR par lettre recommandée avec accusé de
réception trois mois minimum avant la cessation
d’activité.
Article 10 : Prise d’effet – Durée du contrat
Le présent contrat prendra effet le jour de la signature
par les Parties du Procès Verbal de mise en service.
Sauf résiliation par application des dispositions de
l’article 11, la durée du présent contrat est de cinq (5)
jours à compter de la date de mise en service de la
centrale photovoltaïque.
Dans le cas où l’ACHETEUR n’est plus le
concessionnaire de la production et de la distribution
d’énergie électrique sur le territoire de Wallis et Futuna
avant l’expiration de la période de validité en cours, le
contrat sera repris dans les mêmes conditions par le
Territoire, conformément aux termes du Contrat de
Concession de production et de distribution d’électricité
en vigueur à la date de signature des présentes.
Article 11 : Suspension, modification ou résiliation
du contrat.
Le présent contrat peut être suspendu par
l’ACHETEUR en cas de non-respect de ses
engagements par le PRODUCTEUR et en particulier
des engagements contractés au titre de l’article 4 cidessus.
La suspension de l’exécution du contrat et sans
incidence sur la durée du contrat.
Toute modification portant sur les caractéristiques de la
Centrale Photovoltaïque concernant l’énergie primaire,
la technique de production utilisée, la puissance
installée, la capacité de production et le nombre
prévisionnel d’heures de production annuelle, doit faire
l’objet, avant sa réalisation, d’un accord écrit préalable
de l’ACHETEUR.
Le contrat est résilié de plein droit en cas d’arrêt
définitif de l’activité de la Centrale Photovoltaïque.
En cas de manquement grave de l’une des parties à
l’une de ses obligations contractuelles, l’autre partie à la
faculté de résilier le présent contrat. Dans cette
hypothèse, cette dernière doit notifier à la partie
défaillante la nécessité de répondre aux obligations non
satisfaites. La résiliation du contrat pourra être
effective, au gré de la partie non défaillante, si la partie
défaillante n’a pas apporté le remède à son manquement
dans un délai approprié au remède à apporter.
En cas de modification substantielle de l’environnement
légal, réglementaire conduisant à la nécessité de revoir
tout ou partie des dispositions du présent contrat, les
Parties conviennent de se rencontrer afin de le rendre
conforme et adapté aux nouvelles règles en vigueur.
En cas d’évènement, notamment de nature économique
ou commerciales, survenant après l’entrée en vigueur du
présent contrat, entraînant une rupture significative dans
l’équilibre du présent contrat, les Parties se
rencontreront afin de procéder à l’examen de la
situation ainsi créée et de déterminer en commun les
modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait
être poursuivi dans les conditions d’équilibre identiques
à celles qui ont prévalu au moment de sa signature. En
cas d’impossibilité de convenir de ces modalités trois
mois après la date de la demande de mise en œuvre de
la présente clause de sauvegarde, le demandeur aura le
droit de dénoncer le contrat par courrier recommandé
avec préavis de trois mois.
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Article 12 : Attribution de juridiction
A défaut d’accord amiable entre les parties, tout litige
relatif à la validité, l’exécution, l’interprétation ou la
résiliation des présentes, sera soumis au Tribunal de
Mata-Utu.
L’ACHETEUR
LE PRODUCTEUR
Arrêté n° 2014-125 du 10 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 04/AT/2014 du
19 mars 2014 relative à la mise en place d’un tableau
de pilotage pour la baisse du prix de l’énergie
électrique à Walis et Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant
convocation de l’Assemblée territoriale en session
extraordinaire ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 04/AT/2014 du 19 mars 2014 relative à
la mise en place d’un tableau de pilotage pour la baisse
du prix de l’énergie électrique à Walis et Futuna.
Article 2 : Le Secrétaire général, le chef du service des
Finances et le chef du service de la Réglementation et
des Elections sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré,
publié au Journal Officiel du Territoire et communiqué
partout où besoin sera.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
14141
Délibération n° 04/AT/2014 du 19 mars 2014 relative
à la mise en place d’un tableau de pilotage pour la
baisse du prix de l’énergie électrique à Walis et
Futuna.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995,
relative au régime budgétaire et comptable du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l’outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le rapport de la commission de régulation de
l’énergie de juin 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2014-53 du 04 mars 2014 portant
convocation de l’Assemblée Territoriale en Session
Extraordinaire ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A dans sa séance du 19 mars 2014 ;
ADOPTE
Article 1er : L’Assemblée Territoriale sollicite la mise en
place d’un tableau de bord ou tableau de pilotage
stratégique pour les actions concourant à la baisse de
l’énergie basé sur le rapport de la commission de
régulation de l’énergie du 17 juin 2013.
Le tableau préparé par les services de la préfecture sera
instruit par la commission du développement et soumis
pour approbation de l’Assemblée Territoriale à
l’occasion de la session administrative de l’année en
cours.
Les actions du tableau de pilotage feront l’objet d’un
suivi régulier et d’une mise à jour par la commission du
développement en lien avec les services de
l’Administration Supérieure.
Article 2 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
Le Président,
La Secrétaire,
Petelo HANISI
Savelina VEA
Arrêté n° 2014-126 du 10 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 05/AT/2014 du
19 mars 2014 relative au contentieux BROADBAND
contre ETAT et Territoire de Wallis et Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant
convocation de l’Assemblée territoriale en session
extraordinaire ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 05/AT/2014 du 19 mars 2014 relative au
contentieux BROADBAND contre ETAT et Territoire
de Wallis et Futuna.
Article 2 : Le Secrétaire général, le chef du service des
Finances et le chef du service des Postes et
Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire et
communiqué partout où besoin sera.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Délibération n° 05/AT/2014 du 19 mars 2014 relative
au contentieux BROADBAND contre ETAT et
Territoire de Wallis et Futuna.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995,
relative au régime budgétaire et comptable du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l’outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
14142
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu la note du 12 mars 2014 de l’Administration
Supérieure sollicitant la prise en charge des frais de
procédure ;
Vu l’arrêté n° 2014-53 du 04 mars 2014 portant
convocation de l’Assemblée Territoriale en Session
Extraordinaire ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A dans sa séance du 19 mars 2014 ;
ADOPTE
Article 1er : Il est rappelé que selon les dispositions de
l’article 7, alinéa 1 de la loi 61-814 du 29 juillet 1961,
les télécommunications extérieures relèvent de la
compétence de l’Etat et que c’est bien dans ce cadre que
l’administration supérieure avait agi en prenant l’arrêté
litigieux du 18 mai 2009.
Que les relations d’interconnexion de réseaux entre
l’opérateur « BBP » et le SPT de Wallis et Futuna sont
définies par un cahier des charges à l’arrêté litigieux.
Que le fait pour le SPT, agissant sous couvert du
représentant de l’Etat, dans une matière relevant de la
compétence de l’Etat, de méconnaître les clauses du
cahier des charges en ne donnant pas de suite à la
demande d’interconnexion de la société BBP, ne peut
avoir pour effet de transférer la compétence de l’ETAT
au Territoire et par voie de conséquence la
responsabilité de celui-ci au territoire de Wallis et
Futuna.
Que l’Assemblée territoriale n’a pas été consultée avant
la prise de l’arrêté du 18 mai 2009 mis sur le cahier des
charges.
Cependant, vu l’urgence et la nécessité d’assurer la
défense des intérêts de l’Etat et du Territoire,
l’Assemblée territoriale autorise la prise en charge sur le
budget territorial des frais de procédure définis ciaprès :
- frais de procédure arbitrale : 2.434.183 Fcfp
- frais d’arbitrage : 2.446.310 Fcfp
- frais d’avocat pour appel : 2.028.640 Fcfp
Soit un total de : 6.909.236 Fcfp, arrondi à 7.000.000
Fcfp (58.660.36 €).
Article 2 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
Le Président,
La Secrétaire,
Petelo HANISI
Savelina VEA
Arrêté n° 2014-127 du 10 avril 2014 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 07/AT/2014 du
20 mars 2014 relative au choix des secteurs de
concentration du 11ème FED.
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère
des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant
nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK,
Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant
convocation de l’Assemblée territoriale en session
extraordinaire ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
14143
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu la note du 12 mars 2014 de l’Administration
Supérieure sollicitant la prise en charge des frais de
procédure ;
Vu l’arrêté n° 2014-53 du 04 mars 2014 portant
convocation de l’Assemblée Territoriale en Session
Extraordinaire ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A dans sa séance du 20 mars 2014 ;
ADOPTE
Article 1er : L’Assemblée Territoriale donne compétence
à la commission permanente pour délibérer sur le choix
du secteur de concentration du 11ème FED avant la date
butoir du 30 juin, après instruction des dossiers par la
commission du Développement.
Article 2 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
Le Président,
La Secrétaire,
Petelo HANISI
Savelina VEA
DECISIONS
ARRÊTE :
Décision n° 2014-408 du 1er avril 2014 accordant une
prime au sportif Mme Alison SIULI.
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 07/AT/2014 du 20 mars 2014 relative au
choix des secteurs de concentration du 11ème FED.
Une prime d’un montant de 80.000 Fcfp est accordée au
sportif Mme Alison SIULI, pour les médailles obtenues
lors de la saison sportive de 2013.
Article 2 : Le Secrétaire général, le chef du service des
Finances et le chef du service des Postes et
Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire et
communiqué partout où besoin sera.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Pierre SIMUNEK
Les dépenses est imputable au budget du Territoire,
Exercice 2014, Primes aux Médailles – ligne 12253 (32320-6518-933). Cette prime sera versée sur le compte
d’un tiers : Mme Malia Soane SIULI ouvert à la BWF
de Mata-Utu sous le n° 11408-06960-20228600019-84.
Délibération n° 07/AT/2014 du 20 mars 2014 relative
au choix des secteurs de concentration du 11ème FED.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995,
relative au régime budgétaire et comptable du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l’outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Décision n° 2014-409 du 1er avril 2014 accordant une
prime au sportif Mme Caroline TAUHOLA.
Une prime d’un montant de 180.000 Fcfp est accordée
au sportif Mme Caroline TAUHOLA, pour les
médailles obtenues lors de la saison sportive de 2013.
Les dépenses est imputable au budget du Territoire,
Exercice 2014, Primes aux Médailles – ligne 12253 (32320-6518-933). Cette prime sera versée sur le compte
d’un tiers : Mme Soana TAUHOLA ouvert à la BWF de
Mata-Utu sous le n° 11408-06960-01249900216-84.
Décision n° 2014-410 du 1er avril 2014 accordant une
prime au sportif Mme Amelia TOKOTUU.
Une prime d’un montant de 80.000 Fcfp est accordée au
sportif Mme Amelia TOKOTUU, pour les médailles
obtenues lors de la saison sportive de 2013.
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Les dépenses est imputable au budget du Territoire,
Exercice 2014, Primes aux Médailles – ligne 12253 (32320-6518-933). Cette prime sera versée sur le compte
d’un tiers : Mme Nathalie FRESNOIS ouvert à la
Banque Postale sous le n° 20041-1003-0826414H02481.
Décision n° 2014-415 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame VEGI
Salome, Valérie, Lupe, Fisiipeau ép. VALAO.
Il est octroyé une aide simple à Madame VEGI Salome,
Valérie, Lupe, Fisiipeau ép. VALAO, née le 27/10/1972
à Nouméa, demeurant au village de Falaleu, district de
Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis,
le 16 août 2014 et retour de la métropole le 20
septembre 2014. Tarif du billet : 252.630 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 40.573 Fcfp (340€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-416 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
IKAUNO Marie Thérèse ép. VEGI.
Il est octroyé une aide majorée à Madame IKAUNO
Marie Thérèse ép. VEGI, née le 06/03/1968 à Nouméa,
demeurant au village de Mata-Utu, district de Hahake,
pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 16
août 2014 et retour de la métropole le 17 septembre
2014. Tarif du billet : 252.630 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-417 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
KOLOTOLU Anne-Marie, Hortense.
Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle
KOLOTOLU Anne-Marie, Hortense, née le 10/05/1990
à Wallis, demeurant au village d’Alele, district de
Hihifo, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis,
le 16 août 2014 et retour de la métropole le 17
septembre 2014. Tarif du billet : 330.820 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-418 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
FILITIKA Kalepo.
Il est octroyé une aide majorée à Monsieur FILITIKA
Kalepo, né le 07/06/1973 à Futuna, demeurant au
village de Malae, district de Hihifo, pour son voyage
aller-retour, départ de Wallis, le 10 mai 2014 et retour
14144
de la métropole le 02 juin 2014. Tarif du billet : 280.098
Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-419 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
TOFEILA Josiane.
Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle
TOFEILA Josiane, née le 21/10/1982 à Wallis,
demeurant au village de Falaleu, district de Hahake,
pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 22
décembre 2014 et retour de la métropole le 14 février
2015. Tarif du billet : 278.110 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-420 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
DELAPLANE Martine ép. CHU.
Il est octroyé une aide majorée à Madame
DELAPLANE Martine ép. CHU, née le 04/04/1962 aux
Nouvelles Hébrides, demeurant au village d’Aka’aka,
district de Hahake, pour son voyage aller-retour, départ
de Wallis, le 26 avril 2014 et retour de la métropole le
24 juillet 2014. Tarif du billet : 282.598 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-421 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
TALAIHAGAMAI dit MANUFEKAI Cécile,
Jeanne, Gabrielle, Fiuiteofa, Oho Hala.
Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle
TALAIHAGAMAI dit MANUFEKAI Cécile, Jeanne,
Gabrielle, Fiuiteofa, Oho Hala, née le 17/04/2007 à
Wallis, demeurant au village d’Ahoa, district de
Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis,
le 04 août 2014 et retour de la métropole le 27 août
2014. Tarif du billet : 237.826 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-422 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
TUFANA Noela, Manuia ép. TALAIHAGAMAI.
Il est octroyé une aide majorée à Madame TUFANA
Noela, Manuia ép. TALAIHAGAMAI, née le
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
28/12/1989 à Wallis, demeurant au village d’Ahoa,
district de Hahake, pour son voyage aller-retour, départ
de Wallis, le 04 août 2014 et retour de la métropole le
27 août 2014. Tarif du billet : 330.820 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-423 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
IKAFOLAU Malia Leonia ép. PAAGALUA.
Il est octroyé une aide majorée à Madame IKAFOLAU
Malia Leonia ép. PAAGALUA, née le 03/02/1968 à
Wallis, demeurant au village de Falaleu, district de
Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis,
le 04 août 2014 et retour de la métropole le 27 août
2014. Tarif du billet : 290.570 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-424 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
LOGOTE Malekalita ép. SIONE.
Il est octroyé une aide majorée à Madame LOGOTE
Malekalita ép. SIONE, née le 07/09/1959 à Wallis,
demeurant au village de Vaitupu, district de Hihifo,
pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 23
avril 2014 et retour de la métropole le 17 mai 2014.
Tarif du billet : 278.653 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
transport aérien sur le trajet Papeete/Wallis en classe
économique pour les vacances universitaires 2013 de
l’étudiante TAOFIFENUA Mataaliki inscrite en 1ère
année de Licence LEA à l’Université de la Polynésie
Française.
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction 2 – Nature 6245.
Décision n° 2014-427 du 07 avril 2014 relative au
remboursement du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est remboursé à hauteur de 50%, à Mademoiselle
SAIPELE Samantha inscrite en 1ère année de Master
Ingénierie Ecologie à l’Université de Corse –Pascal
PAOLI), son titre de transport aérien sur le trajet
Wallis/Bastia pour la rentrée universitaire 2013-2014.
L’intéressée ayant avancé l’achat de son billet à hauteur
de 50%, il convient de rembourser sur son compte n°
11315-00001-04159477208-05 domicilié à la Caisse
d’Epargne Provences Alpes Corse, la somme de
108.096 Fcfp correspondant à la moitié du coût du billet
d’avion aller simple.
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction 2 – Nature 6245.
Décision n° 2014-428 du 07 avril 2014 portant
attribution des bourses territoriales d’agrégation
(prise en compte des étudiants inscrits en classes
préparatoires) à des étudiants poursuivant leur
scolarité en Métropole. Année universitaire
2013/2014.
La bourse territoriale d’agrégation est attribuée à
l’étudiante figurant dans le tableau ci-après et
poursuivant sa scolarité en Métropole en 2013-2014.
Etude suivie en
Avis
2013/2014
commission
Formation
Ets
2ème
Lycée
année de
Paul
BOTTARI Roxanne 03/10/94
Prépa
Cézanni – Favorable
Physique- Aix-enChimie Provence
Nom – Prénom
Décision n° 2014-425 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
KULIKOVI Palatomiano.
Il est octroyé une aide majorée à Monsieur KULIKOVI
Palatomiano, né le 06/01/1946 à Wallis, demeurant au
village de Liku, district de Hahake, pour son voyage
aller-retour, départ de Wallis, le 12 mai 2014 et retour
de la métropole le 26 mai 2014. Tarif du billet : 253.888
Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Aircalin » et sera
imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-426 du 07 avril 2014 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
14145
DDN
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
budget territorial – Fonction 23 s/b 230 nature 6513
chapitre 932.
La présente décision prend effet à compter du 1er
septembre 2013.
Décision n° 2014-429 du 07 avril 2014 relative à la
prise en charge du titre de transport des membres de
la Commission de Futuna : Chefs coutumiers
« Safeitoga » - Fololiano TAKALA et « TUIASOA »
- Sosefo MOTUKU ou leurs représentants
coutumiers et du Président de l’Association des
Handicapées ou de son représentant Monsieur Pene
LAPE, pour la Commission Territoriale Technique
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
d’Evaluation du Handicap et de
Professionnel du 10 avril 2014 à Wallis.
Placement
Est accordé à Messieurs les Chefs coutumiers
« Safeitoga » - Fololiano TAKALA et « TUIASOA » Sosefo MOTUKU ou leurs représentants coutumiers et
du Président de l’Association des Handicapées ou de
son représentant Monsieur Pene LAPE, un titre de
transport sur le trajet Futuna/Wallis/Futuna.
La dépense qui en résulte est imputable au Budget
Territorial, Exercice 2014, Chapitre 957 – Article 661.
Décision n° 2014-430 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur MAIE
Alain Fabrice.
Il est octroyé une aide majorée à Monsieur MAIE Alain
Fabrice, né le 26/10/1981 à Wallis, demeurant au
village de Gahi, district de Mua, pour son voyage allerretour, départ de Wallis, le 11 juin 2014 et retour de la
métropole le 28 juillet 2014. Tarif du billet : 272.151
Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Aircalin » et sera
imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-431 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
TUIKALEPA Atonio.
Il est octroyé une aide simple à Monsieur TUIKALEPA
Atonio, né le 07/05/1973 à Port Vila, demeurant au
village de Vaitupu, district de Hihifo, pour son voyage
aller-retour, départ de Wallis, le 07 juillet 2014 et retour
de la métropole le 26 septembre 2014. Tarif du billet :
319.671 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 40.573 Fcfp (340€)
Cette aide sera versée à la société « Aircalin » et sera
imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-432 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
GALUOLA Malekalita ep. TUFALE et son fils.
Il est octroyé une aide majorée à Madame GALUOLA
Malekalita ép. TUFALE, née le 23/09/1956 à Wallis,
son fils, Monsieur TUFALE Paulo, né le 16/04/1996 à
Wallis, demeurant au village d’Ahoa, district de
Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis,
le 23 avril 2014 et retour de la métropole le 05 juillet
2014. Tarif du billet : 346.998 Fcfp/personnes
- Le montant de l’aide est de 66.826 x 2 =
133.652 Fcfp (1.120€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
14146
Décision n° 2014-433 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame TAPU
Solangette ép. ASI.
Il est octroyé une aide majorée à Madame TAPU
Solangette ép. ASI, née le 14/05/1962 à Nouméa,
demeurant au village d’Alele, district de Hihifo, pour
son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 30 juin
2014 et retour de la métropole le 03 septembre 2014.
Tarif du billet : 319.671 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-434 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle LIE
Malia, Isabelle.
Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle LIE
Malia, Isabelle, née le 08/09/1983 à Futuna, demeurant
au village de Lavegahau, district de Mua, pour son
voyage aller-retour, départ de Wallis, le 12 juillet 2014
et retour de la métropole le 11 août 2014. Tarif du
billet : 269.328 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-435 du 07 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame Marie
Odette.
Il est octroyé une aide simple à Madame MOEFANA
Marie Odette, née le 29/02/1972 à Futuna, demeurant au
village de Toa, Royaume de Sigave, pour son voyage
aller-retour, départ de Wallis, le 05 avril 2014 et retour
de la métropole le 21 août 2014. Tarif du billet :
370.491 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 40.573 Fcfp (340€)
Cette aide sera versée à la société « SB Travel » et sera
imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-441 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
MOELIKU Melania.
Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle
MOELIKU Melania, née le 22/04/1970 à Wallis,
demeurant au village de Halalo, district de Mua, pour
son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 09 avril
2014 et retour de la métropole le 16 juin 2014. Tarif du
billet : 300.448 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
Décision n° 2014-442 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
MANUFEKAI Losalia.
Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle
MANUFEKAI Losalia, née le 11/02/1979 à Nouméa,
demeurant au village de Halalo, district de Mua, pour
son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 09 avril
2014 et retour de la métropole le 16 juin 2014. Tarif du
billet : 300.448 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-443 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
KELETAONA Loselio et son fils.
Il est octroyé une aide majorée aux personnes suivantes,
demeurant au village d’Alele, district de Hihifo, pour
leur voyage aller-retour,
- M. KELETAONA Loselio, né le 13/08/1958 à
Futuna – départ de Wallis le 19 avril 2014 et
retour de la métropole le 29 mai 2014 – tarif du
billet : 318.098 Fcfp.
- M. KELETAONA Wilfried, Tanoa Mai Toga,
né le 17/05/1992 à Wallis – départ de Wallis le
19 avril 2014 et retour de la métropole le 15
mai 2014 – tarif du billet : 277.998 Fcfp
- Le montant de l’aide est de 66.826 x 2 =
133.652 Fcfp (1.120€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-444 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
PAUVALE Malia Emanuele.
Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle
PAUVALE Malia Emanuele, née le 17/04/1987 à
Wallis, demeurant au village de Falaleu, district de
Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis,
le 17 mai 2014 et retour de la métropole le 05 juin 2014.
Tarif du billet : 268.611 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-445 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur et
Madame KELEKELE Sosefo.
Il est octroyé une aide simple à Monsieur KELEKELE
Sosefo, né le 30/04/1957 à Futuna, son épouse, Madame
SALIGA Sefina ép. KELEKELE, née le 22/10/1958 à
Futuna, demeurant au village de Nuku, Royaume de
Sigave, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis,
14147
le 31 mai 2014 et retour de la métropole le 07 juillet
2014. Tarif du billet : 324.400 Fcfp/personnes.
- Le montant de l’aide est de 40.573 x 2 =
81.146 Fcfp (680 €)
Cette aide sera versée à la société « SB Travel » et sera
imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-446 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame IVA
Moïra ép. TAKANIKO.
Il est octroyé une aide simple à Madame IVA Moïra ép.
TAKANIKO, née le 09/12/1982 à Futuna, demeurant au
village de Taoa, Royaume d’Alo, pour son voyage allerretour, départ de Wallis, le 26 juillet 2014 et retour de la
métropole le 20 octobre 2014. Tarif du billet : 324.500
Fcfp/personnes.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « SB Travel » et sera
imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-447 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
MANUOHALALO Sosefina ép. MASEI et son fils.
Il est octroyé une aide majorée à Madame
MANUOHALALO Sosefina ép. MASEI, née le
19/10/1969 à Futuna, son fils, Monsieur MASEI JeanPaul, né le 02/04/1996 à Nouméa, demeurant au village
de Leava, Royaume de Sigave, pour leur voyage allerretour, départ de Wallis, le 26 avril 2014 et retour de la
métropole le 28 mai 2014. Tarif du billet : 307.084
Fcfp/mère et 310.807 Fcfp/fils.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « SB Travel » et sera
imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
Décision n° 2014-448 du 09 avril 2014 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
PARAUE Marie Christine, Germaine ép. SAIPELE.
Il est octroyé une aide majorée à Madame PARAUE
Marie Christine, Germaine ép. SAIPELE, née le
06/06/1962 à Nouméa, demeurant au village de Falaleu,
district de Hahake, pour son voyage aller-retour, départ
de Wallis, le 30 juillet 2014 et retour de la métropole le
06s septembre 2014. Tarif du billet : 319.949 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Aircalin » et sera
imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2014.
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
14148
ANNONCES LÉGALES
Dénomination : EURL PROUX QUINCAILLERIE
Capital social : 100.000 Fcfp
Objet : Commerce de quincaillerie, matériaux de
construction, équipement maison et jardin
Adresse : 100 rue du Tuafenua BP 347 Mata-Utu –
98600 Wallis
Gérant : Maxence DELROUYRE
Pour avis.
N° RCS : 2012 A 1686
Nom : CHOLLET
Prénom : Edwige
Date & Lieu de naissance : 12/09/1974 à Paris 4e
Nationalité : Française
Activité effectivement exercée : Commerce de détail de
produits biologiques
Enseigne : TAMAÎA
Nom commercial : CHOLLET EDWIDE
Adresse principal établissement : Sisia – Ono BP 31 –
98610 Alo – Futuna
Objet de la modification : Fermeture
A compter du 17/03/2014.
Pour avis,
Le représentant légal
Nom : TAKASI
Prénom : Vailea
Date & Lieu de naissance : 30/07/1977
Domicile : Malae – Alo – Futuna
Nationalité : Française
Activité effectivement exercée : PÊCHE
Adresse principal établissement : Malae – Alo – Futuna
Immatriculation : RCS Mata-Utu
Pour avis,
Le représentant légal.
Annonce légale
Avis est donné qu’aux termes d’un acte sous seing
privé, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : TAGRA 4K
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 100.000 Fcfp, constitué uniquement au moyen
d’apports en numéraire
Siège social : Mata-Utu (île de Wallis et Futuna)
Objet : La production et le financement en vue de la
production de tout ou partie des œuvres énumérées cidessous, surtout support graphique, phonographique,
vidéographique, cinématographie, télévisuel, connu ou
inconnu à ce jour ; la réalisation, la production,
l’exploitation, l’acquisition, la vente, la distribution,
l’exploitation de toutes œuvre de spectacles vivant
employant les artistes du spectacle ; la réalisation,
production,
édition,
distribution,
promotion,
exploitation, commercialisation sous toutes ses formes,
par tous moyens et sur tous supports connus ou
inconnus à ce jour de produits visuels, audiovisuels,
vidéos, sonores, dans les domaines artistique,
publicitaire, d’information, etc… ; la fabrication, la
reproduction et la vente de toutes les œuvres ainsi
produites sous tous les supports, phonographique,
vidéographique, cinématographique ; les prestations
techniques de production exécutive ; l’acquisition et la
cession de tous droits incorporels.
Durée : 25 ans
Gérance : Jean-Pierre MOREL demeurant à Bruxelles,
Dieweg 61F (Belgique), de nationalité française.
Immatriculation : Au registre du commerce et des
sociétés des îles Wallis et Futuna.
Pour avis,
Le représentant légal.
Avis de radiation anticipée
UMOF IMEX
Société à responsabilité limitée
Au capital de vingt mille francs Cfp (20.000 Fcfp)
Siège social : UMOF IMEX
BP 136 – Aka’aka
98600 Wallis
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en
date du 13 février 2014, les associés ont décidé la
radiation anticipée de ladite société à compter de ce
jour.
Pour avis et mention,
Mme KULIKOVI née TUTONU Maryline
Avis de radiation
SOCIETE DE TRANSPORT MARITIME MOANA
(STMM)
Société Anonyme Simplifiée
Au capital de cent mille francs Cfp (100.000 Fcfp)
Siège social : STMM SAS
BP 136 – Aka’aka
98600 Wallis
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en
date du 13 février 2014, les associés ont décidé la
radiation anticipée de ladite société à compter de ce
jour.
Pour avis et mention,
M. KULIKOVI Palatomiano
15 Avril 2014
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna
DÉCLARATIONS
D’ASSOCIATIONS
MODIFICATIONS
D’ASSOCIATIONS
Dénomination : « COMITE D’ACCUEIL MARIEMARTHE »
Objet : Changement du Vice-président de la dite
association.
Bureau :
Président
LOGOTE Salomone
Vice-président
RP FALELAVAKI Petelo
Trésorière
LOGOTE Helena
Trésorière –Adj.
TOLIKOLI Losa
Secrétaire
VALAI Selemia
Secrétaire-Adj.
FANENE Iale
N° et date d’enregistrement
N° 138/2014 du 1er avril 2014
N° et date de récépissé
N° W9F1000283 du 15 avril 2014
14149
Dénomination : « SOCIO-CULTURELLE POUR
LA CULTURE ET L’ART FUTUNIEN »
Objet : Renouvellement des membres du bureau de
l’association.
Bureau :
Président
MOTUKU Sosefo
Vice-président
TAKASI Atonio
Trésorier
IVA Sosefo
Trésorière –Adj.
NIUTOUA Soselina
Secrétaire
LAUOUVEA Maleko
Secrétaire-Adj.
MOELIKU Asela
N° et date d’enregistrement
N° 144/2014 du 11 avril 2014
N° et date de récépissé
N° W9F1000051 du 15 avril 2014
Dénomination : « ASSOCIATION SPORTIVE DE
FIUA TUTUMATA »
Objet : Renouvellement des membres du bureau
directeur de l’association.
Bureau :
Président
MOLEANA Petelo
Vice-président
TAALO Willy
2ème Vice-président FOLITUU Abigaël
Secrétaire
MANUOHALALO Sakomani
Secrétaire-Adj.
FELOMAKI Angelo
Trésorier
KALAUTA Cyril
Trésorier-Adj.
FELOMAKI Sanele
N° et date d’enregistrement
N° 139/2014 du 04 avril 2014
N° et date de récépissé
N° W9F1000132 du 15 avril 2014
Dénomination : « TEKENA DE VAILALA »
Objet : Renouvellement des membres du bureau de
l’association.
Bureau :
Présidente
SIMUTOGA Malia Sosefo
Vice-président
TIPOTIO Petelo
Trésorière
NOFONOFO Malia
Trésorier –Adj.
TOLIKOLI Etuale
Secrétaire
MULILOTO Armand Olivier
Secrétaire-Adj.
TELEPENI Petelo Sanele
N° et date d’enregistrement
N° 142/2014 du 07 avril 2014
N° et date de récépissé
N° W9F1000284 du 15 avril 2014
TARIFS
TARIFS DES ABONNEMENTS
Prix de vente au numéro ........................................500 Fcfp
Voie ordinaire
WALLIS
: 6 mois ................................3 300 Fcfp
et FUTUNA
: 1 an .................................6 600 Fcfp
Voie aérienne
Nouvelle-Calédonie :
6 mois ......................7 600 Fcfp
Fidji :
1 an ........................11 200 Fcfp
Métropole :
6 mois ......................7 400 Fcfp
Etranger :
1 an ....................... 14 800 Fcfp
INSERTIONS ET PUBLICATIONS
Insertion ....................................................800 Fcfp/la ligne
Insertion de déclaration d’association ................7 000 Fcfp
Les abonnements et sommes dues à divers titres sont payables
d’avance à la Direction des Finances Publiques de Mata-Utu.
Les chèques postaux et bancaires doivent être libellés
au nom du : Directeur des Finances Publiques du Territoire
Téléphone : (681) 72.11.00 – Internet : http://wallis-etfutuna.pref.gouv.fr/Nos-publications/Publicationsadministratives/Journal-Officiel-de-Wallis-et-Futuna-JOWF