N° 362 15 Avril 2014 REPUBLIQUE FRANCAISE Liberté – Egalité – Fraternité SOMMAIRE ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE Page 14105 ANNONCES LÉGALES Page 14148 DÉCLARATIONS D’ASSOCIATIONS Page 14149 SOMMAIRE ANALYTIQUE ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE Arrêté n° 2014-102 du 1er avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 62/CP/2014 du 14 mars 2014 portant régularisation des prises en charge des accompagnateurs familiaux de personnes évacuées par l’Agence de Santé. – Page 14105 Arrêté n° 2014-103 su 03 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement de subventions à la Circonscription d’Uvéa au titre des chantiers de développement pour le 2ème trimestre 2014. – Page 14106 Arrêté n° 2014-104 du 03 avril 2014 rendant exécutoire le Compte Administratif du budget de la Circonscription de Sigave au titre de l’exercice 2013. – Page 14107 Arrêté n° 2014-105 du 03 avril 2014 rendant exécutoire le budget primitif de la Circonscription d’Alo au titre de l’exercice 2014. – Page 14107 Arrêté n° 2014-106 du 03 avril 2014 rendant exécutoire le Compte Administratif du Budget de la Circonscription d’Alo au titre de l’exercice 2013. – Page 14108 Arrêté n° 2014-107 du 07 avril 2014 accordant une rente viagère à M. FULUTUI Aloisio Eselone, ancien chef du village de Mata-Utu et chef du district de Hahake – Circonscription d’Uvéa. – Page 14108 Arrêté n° 2014-108 du 07 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 10/AT/2014 du 20 mars 2014 portant adoption de la Décision Modificative n° 01/2014 – Budget Territorial – Principal – sur ouverture de crédits. – Page 14109 Arrêté n° 2014-109 du 07 avril 2014 autorisant le versement à la circonscription d’Alo de la dotation forfaitaire relative à la dotation globale de fonctionnement au titre de l’année 2014. – Page 14111 Arrêté n° 2014-110 du 07 avril 2014 autorisant le versement à la circonscription de Sigave de la dotation forfaitaire relative à la dotation globale de fonctionnement au titre de l’année 2014. – Page 14111 Arrêté n° 2014-111 du 07 avril 2014 autorisant le versement à la circonscription d’Uvéa de la dotation forfaitaire relative à la dotation globale de fonctionnement au titre de l’année 2014. – Page 14111 Arrêté n° 2014-112 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association MALAE TULI. – Page 14112 Arrêté n° 2014-113 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association GAOHA’A. – Page 14112 Arrêté n° 2014-114 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association APEL ECOLE DE NINIVE. – Page 14113 Arrêté n° 2014-115 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association SAGATO LUTOVIKO. – Page 14114 Arrêté n° 2014-116 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association CLUB LULU PETANQUE. – Page 14114 Arrêté n° 2014-117 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association KAUTAHI FAKA KOLO O HALALO. – Page 14115 Arrêté n° 2014-118 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association KAUTAHI FAKA KOLO O HALALO. – Page 14115 Arrêté n° 2014-119 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association FIA MAULI. – Page 14116 Arrêté n° 2014-120 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association PACIFIQUE AMBULANCE. – Page 14117 Arrêté n° 2014-121 du 10 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 06/AT/2014 du 20 mars 2014 donnant un avis favorable à l’ouverture de négociations en vue d’un accord de pêche avec les Etats-Unis. – Page 14118 Arrêté n° 2014-122 du 10 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 01/AT/2014 du 19 mars 2014 portant adoption de l’Ordre du Jour de la Session Extraordinaire 2014. – Page 14121 Arrêté n° 2014-123 du 10 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 02/AT/2014 du 19 mars 2014 portant sur la modification du mécanisme tarifaire, la fixation des conditions d’exploitation de la centrale hydroélectrique de VAINIFAO et l’autorisation du concessionnaire à installer des compteurs à prépaiement. – Page 14121 Arrêté n° 2014-124 du 10 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 03/AT/2014 du 19 mars 2014 portant sur les conditions contractuelles et commerciales d’achat d’énergie photovoltaïque des projets TEP VERTE. – Page 14136 Arrêté n° 2014-125 du 10 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 04/AT/2014 du 19 mars 2014 relative à la mise en place d’un tableau de pilotage pour la baisse du prix de l’énergie électrique à Walis et Futuna. – Page 14141 Arrêté n° 2014-126 du 10 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 05/AT/2014 du 19 mars 2014 relative au contentieux BROADBAND contre ETAT et Territoire de Wallis et Futuna. – Page 14141 Arrêté n° 2014-127 du 10 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 07/AT/2014 du 20 mars 2014 relative au choix des secteurs de concentration du 11ème FED. – Page 14142 DECISIONS Décision n° 2014-408 du 1er avril 2014 accordant une prime au sportif Mme Alison SIULI. – Page 14143 Décision n° 2014-409 du 1er avril 2014 accordant une prime au sportif Mme Caroline TAUHOLA. – Page 14143 Décision n° 2014-410 du 1er avril 2014 accordant une prime au sportif Mme Amelia TOKOTUU. – Page 14143 Décision n° 2014-415 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame VEGI Salome, Valérie, Lupe, Fisiipeau ép. VALAO. – Page 14144 Décision n° 2014-416 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame IKAUNO Marie Thérèse ép. VEGI. – Page 14144 Décision n° 2014-417 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle KOLOTOLU Anne-Marie, Hortense. – Page 14144 Décision n° 2014-418 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Monsieur FILITIKA Kalepo. – Page 14144 Décision n° 2014-419 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle TOFEILA Josiane. – Page 14144 Décision n° 2014-420 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame DELAPLANE Martine ép. CHU– Page 14144 Décision n° 2014-421 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle TALAIHAGAMAI dit MANUFEKAI Cécile, Jeanne, Gabrielle, Fiuiteofa, Oho Hala. – Page 14144 Décision n° 2014-422 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame TUFANA Noela, Manuia ép. TALAIHAGAMAI. – Page 14144 Décision n° 2014-423 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame IKAFOLAU Malia Leonia ép. PAAGALUA. – Page 14145 Décision n° 2014-424 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame LOGOTE Malekalita ép. SIONE. – Page 14145 Décision n° 2014-425 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Monsieur KULIKOVI Palatomiano. – Page 14145 Décision n° 2014-426 du 07 avril 2014 relative à la prise en charge du transport aérien d’un(e) étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet étudiant. – Page 14145 Décision n° 2014-427 du 07 avril 2014 relative au remboursement du transport aérien d’un(e) étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet étudiant. – Page 14145 Décision n° 2014-428 du 07 avril 2014 portant attribution des bourses territoriales d’agrégation (prise en compte des étudiants inscrits en classes préparatoires) à des étudiants poursuivant leur scolarité en Métropole. Année universitaire 2013/2014. – Page 14145 Décision n° 2014-429 du 07 avril 2014 relative à la prise en charge du titre de transport des membres de la Commission de Futuna : Chefs coutumiers « Safeitoga » - Fololiano TAKALA et « TUIASOA » Sosefo MOTUKU ou leurs représentants coutumiers et du Président de l’Association des Handicapées ou de son représentant Monsieur Pene LAPE, pour la Commission Territoriale Technique d’Evaluation du Handicap et de Placement Professionnel du 10 avril 2014 à Wallis. – Page 14145 Décision n° 2014-430 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Monsieur MAIE Alain Fabrice. – Page 14146 Décision n° 2014-431 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Monsieur TUIKALEPA Atonio. – Page 14146 Décision n° 2014-432 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame GALUOLA Malekalita ep. TUFALE et son fils. – Page 14146 Décision n° 2014-433 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame TAPU Solangette ép. ASI. – Page 14146 Décision n° 2014-434 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle LIE Malia, Isabelle. – Page 14146 Décision n° 2014-435 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame Marie Odette. – Page 14146 Décision n° 2014-441 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle MOELIKU Melania. – Page 14146 Décision n° 2014-442 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle MANUFEKAI Losalia – Page 14147 Décision n° 2014-443 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Monsieur KELETAONA Loselio et son fils. – Page 14147 Décision n° 2014-444 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle PAUVALE Malia Emanuele. – Page 14147 Décision n° 2014-445 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Monsieur et Madame KELEKELE Sosefo. – Page 14147 Décision n° 2014-446 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame IVA Moïra ép. TAKANIKO. – Page 14147 Décision n° 2014-447 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame MANUOHALALO Sosefina ép. MASEI et son fils. – Page 14147 Décision n° 2014-448 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame PARAUE Marie Christine, Germaine ép. SAIPELE. – Page 14147 Annonces Légales Page 14148 Déclarations d’Associations Page 14149 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna 14105 ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE Arrêté n° 2014-102 du 1er avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 62/CP/2014 du 14 mars 2014 portant régularisation des prises en charge des accompagnateurs familiaux de personnes évacuées par l’Agence de Santé. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna, le statut du Territoire d'Outremer ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendance - en ce qu’il a été rendu applicable au Territoire par l’article 12 de la loi n°61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le Décret n°57-811 du 22 juillet 1957, relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la NouvelleCalédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au Territoire par l’article l2 de la loi précitée ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur du Territoire des îles Wallis et Futuna, et sa prise de fonction en date du 03 avril 2013; Vu l'arrêté du Ministère de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du secrétaire général du territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l'arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur Civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Vu l'arrêté n° 2013-601 du 27 décembre 2013 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 40/AT/2013 du 18 décembre 2013 portant délégation de compétences à la Commission Permanente durant les intersessions de l'année 2014 ; Sur proposition du Secrétaire général, ARRÊTE : Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la délibération n° 62/CP/2014 du 14 mars 2014 portant régularisation des prises en charge des accompagnateurs familiaux de personnes évacuées par l’Agence de Santé. Article 2 : Le Secrétaire général, le chef du service des finances et le chef du service de la réglementation et des élections sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au journal officiel du territoire et communiqué partout où besoin sera. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Délibération n° 62/CP/2014 du 14 mars 2014 portant régularisation des prises en charge des accompagnateurs familiaux de personnes évacuées par l’Agence de Santé. La Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale Vu la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’outre-mer ; Vu le décret n°46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l’article 12 de la loi susvisée ; Vu le Décret n°57-811 du 22 juillet 1957, relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la NouvelleCalédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au Territoire par l’article l2 de la loi précitée ; Vu la délibération n° 14/AT/03 du 07 février 2003, définissant le régime territorial de prise en charge de l’accompagnement familial dans le cadre d’une évacuation sanitaire hors du territoire, rendue exécutoire par arrêté n° 2003-040 du 17 février 2003 ; Vu la délibération N° 09/CP/05 du 12 avril 2005, portant modification de la délibération n° 14/AT/03 précitée, rendue exécutoire par arrêté n° 2005-196 du 17 mai 2005 ; Vu la délibération n° 28/AT/05 du 04 août 2005, définissant le régime territorial de prise en charge de l’accompagnement familial dans le cadre d’une évacuation sanitaire de Futuna sur Wallis, rendue exécutoire par arrêté n° 2005-426 du 26 août 2005 ; Vu la délibération n° 53/AT/2011 du 15 décembre 2011, portant délégation de compétence à la Commission Permanente durant les intersessions de l’année 2012, rendue exécutoire par arrêté n° 2011-475 du 26 décembre 2011 ; Vu les autorisations de prise en charge délivrés par l’Assemblée Territoriale ou sa Commission Permanente et les bons individuels de transport établies par l’Administration Supérieure ; Vu la lettre de convocation n° 08/CP/2014mm/mnu/ti du 04 mars 2014 du Président de la Commission Permanente ; Conformément aux textes susvisés ; A, dans sa séance du 14 mars 2014 ; ADOPTE Les dispositions dont la teneur suit : Article 1er : La Commission Permanente autorise la régularisation des prises en charge sur le Budget Territorial des billets de transport des accompagnateurs désignés ci-après et pour les trajets suivants (hors du territoire) : 1. TRAJET WALLIS/NOUMEA N° APEC Accompagnateur Malade évacué Date de N° BIT départ Coût 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna 14106 39 MULIAKAAKA Asesione MULIAKAAKA Malia A. 25/2/14 84 du 30 800 19/2/14 8 TUISEKA Kesia TUISEKA Sagato 10/3/14 99 du 25/2/14 29 800 40 VAEA Siolesio VAEA Siolesio 05/3/14 85 du 30 260 19/2/14 9 FOTUTATA Lusia Vve SOKO FOTUTATA Meketilite 27/2/14 107 du 28/2/14 29 800 41 TUIPULOTU Malia FETAULAKI Alikiloi Malekalita 22/2/14 87 du 43 300 20/2/14 10 NIULIKI Malia Asopesio NIULIKI Aleke Petelo 03/3/14 110 du 3/3/14 29 800 42 AMOLE Malia Potapu FENUAFANOTE Maulisio 22/2/14 89 du 43 300 20/2/14 11 VAOPAOGO Naasone VAOPAOGO Moïra 21/3/14 132 du 12/3/14 29 800 44 VAKALEPU Emanuele VAKALEPU Petelo S. 08/3/14 97 du 30 800 24/2/14 12 VAKALEPU Atelaika VAKALEPU Telesia 27/3/14 133 du 12/3/14 29 800 46 FOTUTATA Lusia FOTUTATA vve SOKO Meketilite 01/3/14 109 du 38 300 28/2/14 47 VEHIKITE Velonika VEHIKITE Anastasia 05/3/14 111 du 33 260 03/3/14 48 Sans objet Sans objet Sans objet 51 TAGATAMANOGI KIKI Sophonie Nicoleta Mikaele Sans objet 08/3/14 0 118 du 43 320 07/3/14 COÛT TOTAL DES BILLETS 293 340 2. TRAJET NOUMEA/WALLIS N° APEC Accompagnateur Malade évacué Date de N° BIT départ Coût 43 LEALOFI Avelino LEALOFI Imeleta 05/3/14 96 du 34 587 24/2/14 45 HANISI Moisese HANISI Filito 01/5/14 104 du 34 587 26/2/14 53 VEHIKITE Velonika VEHIKITE Anastasia 131 15/3/14 DU 35 147 12/3/14 54 TAGATAMANOGI KIKI Sophonie Nicoleta Mikaele 22/3/14 130 du 34 587 12/3/14 COÛT TOTAL DES BILLETS 104 321 3. TRAJET FUTUNA/WALLIS/NOUMEA N° APEC 52 Accompagnateur Sans objet Malade évacué Date de N° BIT départ Sans objet Sans objet Coût Sans objet 0 COÛT TOTAL DES BILLETS 0 4. TRAJET NOUMEA/WALLIS/FUTUNA N° APEC Accompagnateur Malade évacué Date de N° BIT départ Coût 49 LUAKI Malia MANUOHALALO 116 du 10/3/14 49 487 Simione 07/3/14 50 NIUTOUA MarieAnge NIUTOUA Atamalu 10/3/14 117 du 49 487 07/3/14 COÛT TOTAL DES BILLETS 98 974 Article 2 : La Commission Permanente autorise également la régularisation des prises en charge sur le Budget Territorial des titres de transports aériens des accompagnateurs cités ci-après, des personnes évacuées de Futuna sur Wallis par l’Agence de Santé : 5. TRAJET FUTUNA/WALLIS ET RETOUR N° APEC Accompagnateur 7 MANIULUA Sosefo Malade évacué Date de départ N° BIT Coût MANIULUA Luka 03/3/14 100 du 25/02/14 29 800 COÛT TOTAL DES BILLETS 178 800 Article 3 : Les dépenses afférentes à la présente délibération sont à imputer sur le Budget Principal du Territoire, exercice 2014, fonction 55, s/rubrique 551, nature 6525, chapitre 935. Article 4: La présente délibération est prise pour servir et valoir ce que de droit. Le Président Le secrétaire Munipoese MULIAKAAKA Bernard TAUFANA Arrêté n° 2014-103 su 03 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement de subventions à la Circonscription d’Uvéa au titre des chantiers de développement pour le 2ème trimestre 2014. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail applicable au Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu l’arrêté n° 90-016 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 67/AT/89 du 21 décembre 1989 portant création d’un service d’inspection du travail et des affaires sociales de Wallis et Futuna ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Sur proposition du Secrétaire Général, ARRÊTE : Article 1er : Il est accordé à la Circonscription d’Uvéa, une subvention de 63.750 € (soixante trois mille sept cent cinquante euros) au titre des chantiers de développement pour le 2ème trimestre 2014. Article 2 : Il est versé à la Circonscription d’Uvéa, la somme de 63.750 € (soixante trois mille sept cent 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna 14107 cinquante euros) au titre des chantiers de développement pour le 2ème trimestre 2014. Ce montant sera imputé sur l’engagement juridique 2101254630. d’où il ressort un report en fonctionnement de : Un million six cent huit mille quatre cent onze francs Cfp (1.608.411 Fcfp). Article 3 : Le Secrétaire Général, le chef du service des Finances et le Directeur des Finances Publiques sont chargés en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Pour la section d’investissement : • en recettes, à la somme de : Vingt six millions quatre cent trente mille cinq cent quarante et un francs Cfp (26.430.541 Fcfp) • en dépenses, à la somme de : Cinq millions cinq cent dix sept mille cinq cent trente neuf francs Cfp (5.517.539 Fcfp) d’où il ressort un solde d’exécution d’investissement de : Vingt millions neuf cent treize mille deux francs Cfp (20.913.002 Fcfp) Arrêté n° 2014-104 du 03 avril 2014 rendant exécutoire le Compte Administratif du budget de la Circonscription de Sigave au titre de l’exercice 2013. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer, modifiée par les lois n° 73-5749 du 28 juin 1973 et n° 78.1018 du 18 octobre 1978 ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté n° 19 du 20 mai 1964 portant organisation administrative des circonscriptions ; Vu l’arrêté n° 108 du 16 juin 1981 portant organisation budgétaire et comptable des circonscriptions du Territoire ; Vu l’arrêté n° 2004-055 du 12 février 2004 relatif à l’expérimentation de l’instruction budgétaire et comptable M14 par les circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna et leurs établissements publics ; Vu l’arrêté n° 009 du 15 janvier 2013 rendant exécutoire le budget primitif de la Circonscription de Sigave au titre de l’exercice 2013 ; Vu l’arrêté n° 302 du 25 juillet 2013 rendant exécutoire le budget supplémentaire de la Circonscription de Sigave au titre de l’exercice 2013 ; Vu le Conseil de circonscription en sa séance du 10 mars 2014 ; Sur proposition du Chef de la Circonscription de Sigave, ARRÊTE : Article 1er : Le Compte Administratif du Budget de la Circonscription de Sigave pour l’année 2013 est approuvé et rendu exécutoire. Il est arrêté, chapitre par chapitre, en recettes et en dépenses à la somme de : Pour la section de fonctionnement : • en recette, à la somme de : Quatre vingt dix neuf millions deux cent vingt quatre mille deux cent deux francs Cfp (99.224.202 Fcfp) ; • en dépenses, à la somme de : Quatre vingt dix sept millions six cent quinze mille sept cent quatre vingt onze francs Cfp (97.615.791 Fcfp) Soit un excédent global toutes sections confondues de : Vingt deux millions cinq cent vingt et un mille quatre cent treize francs Cfp (22.521.413 Fcfp). Article 3 : Le Secrétaire Général, le Chef de la Circonscription de Sigave et le Directeur des Finances Publiques sont chargés en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Arrêté n° 2014-105 du 03 avril 2014 rendant exécutoire le budget primitif de la Circonscription d’Alo au titre de l’exercice 2014. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer, modifiée par les lois n° 73-5749 du 28 juin 1973 et n° 78.1018 du 18 octobre 1978 ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté n° 19 du 20 mai 1964 portant organisation administrative des circonscriptions ; Vu l’arrêté n° 108 du 16 juin 1981 portant organisation budgétaire et comptable des circonscriptions du Territoire ; Vu l’arrêté n° 2004-055 du 12 février 2004 relatif à l’expérimentation de l’instruction budgétaire et comptable M14 par les circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna et leurs établissements publics ; Vu le Conseil de circonscription en sa séance du 11 mars 2014 ; Sur proposition du Chef de la Circonscription d’Alo, ARRÊTE : Article 1er : Le Budget Primitif 2014 de la Circonscription d’Alo est approuvé et rendu exécutoire. Il est arrêté, chapitre par chapitre, en recettes et en dépenses à la somme de : 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna 1°) Cent soixante sept millions cinq cent soixante neuf mille six cent trente huit francs Cfp (167.569.638 Fcfp) Pour la section de fonctionnement ; 2°) Vingt quatre millions deux vingt deux mille quatre vingt dix mille francs Cfp (24.222.090 Fcfp) ; Pour la section d’investissement ; Article 2 : Le Chef de la Circonscription d’Alo est ordonnateur de ce budget. Article 3 : Le Secrétaire Général, le Chef de la Circonscription d’Alo et le Directeur des Finances Publiques sont chargés en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Arrêté n° 2014-106 du 03 avril 2014 rendant exécutoire le Compte Administratif du Budget de la Circonscription d’Alo au titre de l’exercice 2013. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer, modifiée par les lois n° 73-5749 du 28 juin 1973 et n° 78.1018 du 18 octobre 1978 ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté n° 19 du 20 mai 1964 portant organisation administrative des circonscriptions ; Vu l’arrêté n° 108 du 16 juin 1981 portant organisation budgétaire et comptable des circonscriptions du Territoire ; Vu l’arrêté n° 2004-055 du 12 février 2004 relatif à l’expérimentation de l’instruction budgétaire et comptable M14 par les circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna et leurs établissements publics ; Vu l’arrêté n° 2013-021 du 04 février 2013 rendant exécutoire le budget primitif de la circonscription d’Alo au titre de l’exercice 2013 ; VU l’arrêté n° 313 du 1er août 2013 modifiant le budget de la circonscription d’Alo au titre de l’exercice 2013 ; Vu l’arrêté n° 2013-594 du 23 décembre 2013 modifiant le budget de la circonscription d’Alo au titre de l’exercice 2013 ; Vu le Conseil de circonscription en sa séance du 11 mars 2014 ; Sur proposition du Chef de la Circonscription d’Alo, ARRÊTE : Article 1er : Le Compte Administratif du Budget de la Circonscription d’Alo pour l’exercice 2013 est approuvé et rendu exécutoire. Il est arrêté, chapitre par chapitre, en recettes et en dépenses à la somme de : Pour la section de fonctionnement : 14108 • en recette, à la somme de : Cent trente trois millions cent soixante onze mille trois cent soixante cinq francs Cfp (133.171.365 Fcfp) ; • en dépenses, à la somme de : Cent vingt neuf millions deux cent vingt quatre mille six cent quatre vingt onze francs Cfp (129.224.691 Fcfp) d’où il ressort un report en fonctionnement de : Trois millions neuf cent quarante six mille six cent soixante quatorze francs Cfp (3.946.674 Fcfp). Pour la section d’investissement : • en recettes, à la somme de : Cinquante trois millions huit cent six mille deux cent quatre vingt deux francs Cfp (53.806.282 Fcfp) • en dépenses, à la somme de : Quarante deux millions sept cent onze mille quatre cent vingt trois francs Cfp (42.711.423 Fcfp) d’où il ressort un solde d’exécution d’investissement de : Onze millions quatre vingt quatorze mille huit cent cinquante neuf francs Cfp (11.094.859 Fcfp) Soit un excédent global toutes sections confondues de : Quinze millions quarante un mille cinq cent trente trois francs Cfp (15.041.533 Fcfp). Article 2 : Le Secrétaire Général, le Chef de la Circonscription d’Alo et le Directeur des Finances Publiques sont chargés en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Arrêté n° 2014-107 du 07 avril 2014 accordant une rente viagère à M. FULUTUI Aloisio Eselone, ancien chef du village de Mata-Utu et chef du district de Hahake – Circonscription d’Uvéa. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 95-093 du 06 mars 1995 modifiant le régime d’allocations viagères pour les chefs coutumiers du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2000-020 du 13 janvier 2000 fixant le nouveau montant des allocations mensuelles versées aux titulaires des chefferies du territoire ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna 14109 Vu la décision n° 2005-1369 du 26 septembre 2005 constatant la nomination de Monsieur FULUTUI Aloisio, en qualité de chef de village de Mata-Utu – district de Hahake – Circonscription d’Uvéa ; Vu la décision n° 2010-06 du 23 avril constatant la nomination de Monsieur Aloisio FULUTUI en qualité de chef du district de Hahake, circonscription d’Uvéa ; Vu la délibération n° 2014-07 du 26 janvier 2014 constatant la démission de Monsieur Aloisio FULUTUI des fonctions de chef du district de Hahake – circonscription d’Uvéa ; Vu la demande d’allocation viagère présentée par M. FULUTUI Aloisio en date du 24/03/2014 ; Vu la lettre n° 37/CU/2014 du chef de la circonscription d’Uvéa en date du 25/03/2014 ; Sur proposition du Secrétaire Général, de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant convocation de l’Assemblée territoriale en session extraordinaire ; Sur proposition du Secrétaire Général, ARRÊTE : Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la délibération n° 10/AT/2014 du 20 mars 2014 portant adoption de la Décision Modificative n° 01/2014 – Budget Territorial – Principal – sur ouverture de crédits. Article 1er : Il est alloué, conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 mars 1995 à Monsieur Aloisio Eselone, ancien chef du village de Mata-Utu et ancien chef du district de Hahake – Circonscription d’Uvéa – Wallis, une allocation viagère dont le montant mensuel est égal à 20% du montant de l’allocation versée mensuellement au chef du district. Article 2 : La dépense résultant du présent arrêté est imputable au Budget du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales. Article 3 : Le Chef de la Circonscription d’Uvéa, le chef du service des Finances et le du service des Ressources Humaines sont chargés en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Arrêté n° 2014-108 du 07 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 10/AT/2014 du 20 mars 2014 portant adoption de la Décision Modificative n° 01/2014 – Budget Territorial – Principal – sur ouverture de crédits. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi précitée ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité ARRÊTE : Article 2 : Le secrétaire général, le chef du service des finances et le chef du service de la réglementation et des élections sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Délibération n° 10/AT/2014 du 20 mars 2014 portant adoption de la Décision Modificative n° 01/2014 – Budget Territorial – Principal – sur ouverture de crédits. L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi précitée ; Vu l’arrêté n° 2014-52 du 04 mars 2014 portant convocation du Conseil du Territoire ; Vu l’arrêté n° 2014-53 du 04 mars 2014 portant convocation de l’Assemblée Territoriale en Session Extraordinaire ; Conformément aux textes susvisés ; A dans sa séance du 20 mars 2014 ; ADOPTE Article 1er : Il est procédé à la modification du Budget Territorial – Principal – Exercice 2014 sur ouverture de crédits, selon les termes suivants : (voir annexe) Dépenses de fonctionnement = +24.582.339 Fcfp Recettes de fonctionnement = +24.582.339 Fcfp 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Dépenses d’investissement = +4.713.604 Fcfp Recettes d’investissement = +4.713.604 Fcfp Le Président, Petelo HANISI 14110 La Secrétaire, Savelina VEA Article 2 : La présente délibération est prise pour servir et valoir ce que de droit. TERRITOIRE des ÎLES WALLIS ET FUTUNA - BUDGET PRINCIPAL 2014 DECISIONS MODIFICATIVE n° 01/2014 SECTION de FONCTIONNEMENT DEPENSES Fonction s/fonction Nature Chapitre Libellés Ouverture de crédits En En + 31 71 91 318 711 913 6232 6228 6718 933 937 939 FP/Tapa, lien culturel de l’Océanie () FP/Programme intégré pour le recyclage des déchets () État/Enquête agricole STARP/STSEE () 4 295 943 4 057 279 14 737 470 10 100 60632 931 État/Redevances TDF () TOTAL 1 491 647 24 582 339 TERRITOIRE des ÎLES WALLIS ET FUTUNA - BUDGET PRINCIPAL 2014 DECISIONS MODIFICATIVE n° 01/2014 SECTION de FONCTIONNEMENT RECETTES Fonction s/fonction Nature Chapitre 01 - 74718 930 01 - 74718 930 01 01 - 74718 74718 922 922 Libellés Tapa, lien culturel de l’Océanie – « Fonds Pacifique » () Programme intégré pour le recyclage des déchets - « Fonds Pacifique » () État/Enquête agricole STARP/STSEE () État/Redevances TDF () TOTAL Ouverture de crédits En En + 4 295 943 4 057 279 14 737 470 1 491 647 24 582 339 TERRITOIRE des ÎLES WALLIS ET FUTUNA - BUDGET PRINCIPAL 2014 DECISIONS MODIFICATIVE n° 01/2014 SECTION d'INVESTISSEMENT DEPENSES Fonction s/fonction Nature Chapitre 91 91 913 913 21821 231841 909 909 Libellés Ouverture de crédits En En + État/Enquête agricole STARP/STSEE – Véhicule () État/Enquête agricole STARP/STSEE – Matériel et Mobilier () 2 744 630 1 968 974 TOTAL 4 713 604 TERRITOIRE des ÎLES WALLIS ET FUTUNA BUDGET PRINCIPAL 2014 DECISIONS MODIFICATIVE n° 01/2014 SECTION d'INVESTISSEMENT RECETTES Fonction s/fonction Nature Chapitre 01 - 1311 922 Libellés État/Enquête agricole STARP/STSEE () TOTAL Ouverture de crédits En En + 4 713 604 4 713 604 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Arrêté n° 2014-109 du 07 avril 2014 autorisant le versement à la circonscription d’Alo de la dotation forfaitaire relative à la dotation globale de fonctionnement au titre de l’année 2014. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu le Code Général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Sur proposition du secrétaire général, ARRÊTE : Article 1er : Il est versé à la circonscription d’Alo pour l’exercice 2014 un montant fixé à 629.838 € (six cent vingt neuf mille huit cent trente huit euros). Article 2 : Le montant mentionné à l’article précédent sera imputé au compte n° 465-1200000, code CDR COL0905000 (non interfacé) « DGF-dotation forfaitaire » ouvert en 2014 dans les écritures du directeur des finances publiques de Wallis et Futuna. Article 3 : Le secrétaire général, le chef du service des finances et le directeur des finances publiques de Wallis et Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Arrêté n° 2014-110 du 07 avril 2014 autorisant le versement à la circonscription de Sigave de la dotation forfaitaire relative à la dotation globale de fonctionnement au titre de l’année 2014. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu le Code Général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; 14111 Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Sur proposition du secrétaire général, ARRÊTE : Article 1er : Il est versé à la circonscription de Sigave pour l’exercice 2014 un montant fixé à 460.944 € (quatre cent soixante mille neuf cent quarante quatre euros). Article 2 : Le montant mentionné à l’article précédent sera imputé au compte n° 465-1200000, code CDR COL0905000 (non interfacé) « DGF-dotation forfaitaire » ouvert en 2014 dans les écritures du directeur des finances publiques de Wallis et Futuna. Article 3 : Le secrétaire général, le chef du service des finances et le directeur des finances publiques de Wallis et Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Arrêté n° 2014-111 du 07 avril 2014 autorisant le versement à la circonscription d’Uvéa de la dotation forfaitaire relative à la dotation globale de fonctionnement au titre de l’année 2014. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu le Code Général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Sur proposition du secrétaire général, ARRÊTE : Article 1er : Il est versé à la circonscription d’Uvéa pour l’exercice 2014 un montant fixé à 1.686.971 € (un million six quatre vingt six mille neuf cent soixante onze euros). 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Article 2 : Le montant mentionné à l’article précédent sera imputé au compte n° 465-1200000, code CDR COL0905000 (non interfacé) « DGF-dotation forfaitaire » ouvert en 2014 dans les écritures du directeur des finances publiques de Wallis et Futuna. 14112 Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements publics. Article 3 : Le secrétaire général, le chef du service des finances et le directeur des finances publiques de Wallis et Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK L’association adressera au Préfet, un compte rendu d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la subvention a été allouée ainsi que les comptes approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu d’exécution comportera les principales rubriques en charges et en ressources pour l’opération subventionnée. Arrêté n° 2014-112 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association MALAE TULI. L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle, notamment par la Cour des Comptes et l’inspection générale des finances ; l’association doit répondre à toute demande d’information qui lui sera exprimée. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi de finances pour 2014 ; Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées ; Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Sur proposition du secrétaire général, Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à l’article 2 ou de manquement aux dispositions de l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité de la subvention. ARRÊTE : Article 1er : Une subvention de 15.000 € (quinze mille euros) est attribuée à l’association loi de 1901 dénommée « MALAE TULI » - Nuku – Sigave – 98620 Futuna. Article 2 : Cette somme représente la contribution du ministère des Outre-mer au financement de la construction d’un mur de protection. Article 3 : Cette subvention est à verser au compte nommé : Association MALAE TULI n° 10071-987004945-85 à la Direction des Finances Publiques. Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna. Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des finances et le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Arrêté n° 2014-113 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association GAOHA’A. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi de finances pour 2014 ; Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées ; Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Sur proposition du secrétaire général, ARRÊTE : 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Article 1er : Une subvention de 10.000 € (dix mille euros) est attribuée à l’association loi de 1901 dénommée « GAOHA’A » - Mua – 98600 Wallis. Article 2 : Cette somme représente la contribution du ministère des Outre-mer au financement d’un bateau et d’un moteur. Article 3 : Cette subvention est à verser au compte nommé : Association GAOHA’A n° 11408-0696020421100011-84 à la Banque de Wallis et Futuna. Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna. 14113 Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Sur proposition du secrétaire général, ARRÊTE : Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements publics. L’association adressera au Préfet, un compte rendu d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la subvention a été allouée ainsi que les comptes approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu d’exécution comportera les principales rubriques en charges et en ressources pour l’opération subventionnée. L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle, notamment par la Cour des Comptes et l’inspection générale des finances ; l’association doit répondre à toute demande d’information qui lui sera exprimée. Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à l’article 2 ou de manquement aux dispositions de l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité de la subvention. Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des finances et le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Arrêté n° 2014-114 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association APEL ECOLE DE NINIVE. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi de finances pour 2014 ; Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées ; Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; Article 1er : Une subvention de 30.000 € (trente mille euros) est attribuée à l’association loi de 1901 dénommée « APEL ECOLE DE NINIVE » - Falaleu – 98600 Wallis. Article 2 : Cette somme représente la contribution du ministère des Outre-mer au financement de la salle de motricité. Article 3 : Cette subvention est à verser au compte nommé : ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE NINIVE n° 11408-06960-03933500276-84 à la Banque de Wallis et Futuna. Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna. Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements publics. L’association adressera au Préfet, un compte rendu d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la subvention a été allouée ainsi que les comptes approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu d’exécution comportera les principales rubriques en charges et en ressources pour l’opération subventionnée. L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle, notamment par la Cour des Comptes et l’inspection générale des finances ; l’association doit répondre à toute demande d’information qui lui sera exprimée. Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à l’article 2 ou de manquement aux dispositions de l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité de la subvention. Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des finances et le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Arrêté n° 2014-115 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association SAGATO LUTOVIKO. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi de finances pour 2014 ; Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées ; Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Sur proposition du secrétaire général, ARRÊTE : Article 1er : Une subvention de 20.000 € (vingt mille euros) est attribuée à l’association loi de 1901 dénommée « SAGATO LUTOVIKO » - Mua – 98600 Wallis. Article 2 : Cette somme représente la contribution du ministère des Outre-mer à l’électrification d’un terrain villageois. Article 3 : Cette subvention est à verser au compte nommé : Association SAGATO LUTOVIKO n° 1007198700-4931-20 à la Direction des Finances Publiques de Wallis et Futuna. Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna. Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements publics. L’association adressera au Préfet, un compte rendu d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la subvention a été allouée ainsi que les comptes 14114 approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu d’exécution comportera les principales rubriques en charges et en ressources pour l’opération subventionnée. L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle, notamment par la Cour des Comptes et l’inspection générale des finances ; l’association doit répondre à toute demande d’information qui lui sera exprimée. Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à l’article 2 ou de manquement aux dispositions de l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité de la subvention. Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des finances et le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Arrêté n° 2014-116 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association CLUB LULU PETANQUE. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi de finances pour 2014 ; Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées ; Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Sur proposition du secrétaire général, ARRÊTE : Article 1er : Une subvention de 2.500 € (deux mille cinq cent euros) est attribuée à l’association loi de 1901 dénommée « CLUB LULU PETANQUE » – 98600 Wallis. Article 2 : Cette somme représente la contribution du ministère des Outre-mer pour le déplacement au championnat de France. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Article 3 : Cette subvention est à verser au compte nommé : Lulu pétanque n° 11408-06960-0391220024084 à la Banque de Wallis et Futuna. Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna. 14115 nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Sur proposition du secrétaire général, ARRÊTE : Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements publics. L’association adressera au Préfet, un compte rendu d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la subvention a été allouée ainsi que les comptes approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu d’exécution comportera les principales rubriques en charges et en ressources pour l’opération subventionnée. L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle, notamment par la Cour des Comptes et l’inspection générale des finances ; l’association doit répondre à toute demande d’information qui lui sera exprimée. Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à l’article 2 ou de manquement aux dispositions de l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité de la subvention. Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des finances et le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Arrêté n° 2014-117 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association KAUTAHI FAKA KOLO O HALALO. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi de finances pour 2014 ; Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées ; Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant Article 1er : Une subvention de 15.000 € (quinze mille cent euros) est attribuée à l’association loi de 1901 dénommée « KAUTAHI FAKA KOLO O HALALO » – 98600 Wallis. Article 2 : Cette somme représente la contribution du ministère des Outre-mer pour le fonctionnement d’une chaussée revêtue. Article 3 : Cette subvention est à verser au compte nommé : « KAUTAHI FAKA KOLO O HALALO » n° 11408-06960-20176100030-84 à la Banque de Wallis et Futuna. Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna. Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements publics. L’association adressera au Préfet, un compte rendu d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la subvention a été allouée ainsi que les comptes approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu d’exécution comportera les principales rubriques en charges et en ressources pour l’opération subventionnée. L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle, notamment par la Cour des Comptes et l’inspection générale des finances ; l’association doit répondre à toute demande d’information qui lui sera exprimée. Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à l’article 2 ou de manquement aux dispositions de l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité de la subvention. Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des finances et le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Arrêté n° 2014-118 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association KAUTAHI FAKA KOLO O HALALO. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi de finances pour 2014 ; Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées ; Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Sur proposition du secrétaire général, ARRÊTE : Article 1er : Une subvention de 50.000 € (cinquante mille cent euros) est attribuée à l’association loi de 1901 dénommée « KAUTAHI FAKA KOLO O HALALO » – 98600 Wallis. Article 2 : Cette somme représente la contribution du ministère des Outre-mer à la création d’une chaussée revêtue. Article 3 : Cette subvention est à verser au compte nommé : « KAUTAHI FAKA KOLO O HALALO » n° 11408-06960-20176100030-84 à la Banque de Wallis et Futuna. Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna. Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements publics. 14116 générale des finances ; l’association doit répondre à toute demande d’information qui lui sera exprimée. Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à l’article 2 ou de manquement aux dispositions de l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité de la subvention. Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des finances et le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Arrêté n° 2014-119 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association FIA MAULI. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi de finances pour 2014 ; Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées ; Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Sur proposition du secrétaire général, ARRÊTE : Article 1er : Une subvention de 5.000 € (cinq mille cent euros) est attribuée à l’association loi de 1901 dénommée « FIA MAULI » – 98600 Wallis. L’association adressera au Préfet, un compte rendu d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la subvention a été allouée ainsi que les comptes approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu d’exécution comportera les principales rubriques en charges et en ressources pour l’opération subventionnée. Article 3 : Cette subvention est à verser au compte nommé : « FIA MAULI » n° 10071-98700-5241-60 à la Direction des Finances Publiques de Wallis et Futuna. L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle, notamment par la Cour des Comptes et l’inspection Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission Article 2 : Cette somme représente la contribution du ministère des Outre-mer pour le fonctionnement de l’association. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna. 14117 Sur proposition du secrétaire général, ARRÊTE : Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements publics. L’association adressera au Préfet, un compte rendu d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la subvention a été allouée ainsi que les comptes approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu d’exécution comportera les principales rubriques en charges et en ressources pour l’opération subventionnée. L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle, notamment par la Cour des Comptes et l’inspection générale des finances ; l’association doit répondre à toute demande d’information qui lui sera exprimée. Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à l’article 2 ou de manquement aux dispositions de l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité de la subvention. Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des finances et le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Arrêté n° 2014-120 du 10 avril 2014 autorisant l’attribution et le versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à l’association PACIFIQUE AMBULANCE. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi de finances pour 2014 ; Vu le décret loi du 02 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l’Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées ; Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Article 1er : Une subvention de 5.000 € (cinq mille cent euros) est attribuée à l’association loi de 1901 dénommée « PAFICIQUE AMBULANCE » – 98600 Wallis. Article 2 : Cette somme représente la contribution du ministère des Outre-mer au financement d’un moyen de transport pour les personnes dialysées. Article 3 : Cette subvention est à verser au compte nommé : « PACIFIQUE AMBULANCE » n° 1007198700-5261-97 à la Direction des Finances Publiques de Wallis et Futuna. Article 4 : Cette dépense est à imputer sur les crédits ouverts à l’action 4 du programme 123 de la mission outre-mer. Le comptable assignataire est le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna. Article 5 : L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements publics. L’association adressera au Préfet, un compte rendu d’exécution au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la subvention a été allouée ainsi que les comptes approuvés et le rapport d’activité ; le compte rendu d’exécution comportera les principales rubriques en charges et en ressources pour l’opération subventionnée. L’Etat rappelle les dispositions légales de contrôle, notamment par la Cour des Comptes et l’inspection générale des finances ; l’association doit répondre à toute demande d’information qui lui sera exprimée. Article 6 : En cas de non-exécution de l’action décrite à l’article 2 ou de manquement aux dispositions de l’article 5, l’organisme sera tenu de réserver la totalité de la subvention. Article 7 : Le secrétaire général, le chef du service des finances et le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Arrêté n° 2014-121 du 10 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 06/AT/2014 du 20 mars 2014 donnant un avis favorable à l’ouverture de négociations en vue d’un accord de pêche avec les Etats-Unis. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi précitée ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant convocation de l’Assemblée territoriale en session extraordinaire ; Sur proposition du Secrétaire Général, ARRÊTE : Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la délibération n° 06/AT/2014 du 20 mars 2014 donnant un avis favorable à l’ouverture de négociations en vue d’un accord de pêche avec les Etats-Unis. Article 2 : Le secrétaire général, le chef du service de l’agriculture et de la pêche et le chef du service de la réglementation et des élections sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Délibération n° 06/AT/2014 du 20 mars 2014 donnant un avis favorable à l’ouverture de négociations en vue d’un accord de pêche avec les Etats-Unis. L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Vu la Loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de Territoire d’Outre - mer, modifiée par les lois n°73-549 du 28 juin 1973, n°78-1018 du 18 octobre 1978 ; Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995, relative au régime budgétaire et comptable du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu le Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946, portant réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu 14118 applicable dans le Territoire des Iles Wallis et Futuna par l’article 12 de la loi précitée ; Vu le décret 87-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’Assemblée Territoriale de la NouvelleCalédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au Territoire des Îles Wallis et Futuna par l’article 12 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 ; Vu la délibération 11/AT/2003 du 11 février 2003 portant politique générale de développement des filières pêche sur le Territoire des Îles Wallis et Futuna ; Vu l’accord de 1991 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des EtatsUnis d’Amérique sur des questions relatives à la pêche dans les zones économiques des territoires français d’outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna, ensemble ses annexes ; Vu la loi n°2005-252 du 18 mars 2005 autorisant l’adhésion à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central, dite « Convention d’HONOLULU » ; Vu le rapport remis par l’Administration Supérieure de Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2014-53 du 03 mars 2014 Portant convocation de l’Assemblée Territoriale en Session Extraordinaire ; Reconnaissant que les ressources thonières de la Zone Economique Exclusive autour des Iles Wallis et Futuna ne font pas l’objet d’une exploitation légale et connue à l’échelle du potentiel durable estimé et ne génèrent pas à l’heure actuelle de revenu économique ou fiscal significatif ; Reconnaissant qu’en l’absence de surveillance, la Zone Economique Exclusive autour des Iles Wallis et Futuna est potentiellement sinon vraisemblablement pêchée illégalement ; Reconnaissant que l’activité des pêcheurs locaux, côtiers ou hauturiers, est peu dépendante des espèces cibles du type de pêche concerné par l’accord ; Considérant que l’exploitation de ces espèces par des pêcheurs étrangers responsables, contre une redevance justement proportionnée, est une solution provisoire acceptable à condition que leur activité soit contrôlée et maîtrisée et son impact évalué périodiquement ; Considérant que le produit de la redevance est à même de compléter utilement les sources de financement actuellement mobilisées en faveur du développement du secteur de la pêche à Wallis et Futuna ; Le Conseil Territorial entendu dans sa séance du 17 mars 2014 ; Conformément aux textes susvisés ; A dans sa séance du 19 mars 2014 ; ADOPTE Article 1er : Sous les réserves formulées aux articles suivants, l’Assemblée Territoriale est favorable à l’ouverture de négociations entre le gouvernement français et le gouvernement américain en vue de l’activation de l’accord de pêche de 1991 autorisant les thoniers senneurs sous pavillon américain opérant dans le Pacifique Central et Occidental à pêcher dans la zone économique des Iles Wallis et Futuna sous certaines conditions. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Article 2 : Concernée par l’état des stocks des espèces en jeu et le sort des pêcheurs locaux potentiellement impactés par l’activité des bateaux américains dans la zone, l’Assemblée Territoriale souhaite prendre part aux négociations. Article 3 : L’Assemblée Territoriale souhaite un accord annuel dont les termes puissent être renégociés au vu des résultats de la flottille américaine dans les eaux de Wallis et Futuna et de l’impact ressenti par les pêcheries côtières et hauturières locales. A cet effet, l’Assemblée Territoriale sollicite l’appui scientifique et technique de l’Etat afin de mettre en place les outils de suivi et d’évaluation de cet impact. Article 4 : Il est demandé à l’Etat de prendre en compte les intérêts de la collectivité et des pêcheurs de Wallis et de Futuna dans le cadre de cette négociation, en s’efforçant : - - d’obtenir le meilleur retour financier au profit de la collectivité des Iles Wallis et Futuna en soutien à sa politique de développement durable des filières pêche. A cet effet, l’Assemblée Territoriale soutient un système de calcul de la redevance qui garantisse un revenu minimum, grâce à un taux en accord avec les références régionales en matière de droits de pêche et avec les bénéfices potentiellement réalisés par la flottille américaine dans nos eaux. d’imposer une approche de précaution pour la première année d’application de l’accord, afin d’éviter un épuisement des espèces principalement visées par la pêche à la senne, en l’absence d’informations fiables sur le potentiel de la zone. A cet effet, l’Assemblée Territoriale demande à l’Etat d’utiliser les compétences scientifiques à sa disposition ou de mobiliser les compétences disponibles dans la région (CPS….) afin de définir avant la négociation les limites de capacité de pêche (totale ou instantanée) et/ou d’effort de pêche annuel total de la flottille américaine dans les eaux de Wallis et Futuna qu’il conviendra de proposer et de défendre. Article 5 : Les eaux territoriales seront exclues de l’accord et resteront interdites de pêche aux bateaux américains. Article 6 : En vue de l’évaluation permanente et périodique de l’activité des bateaux américains, il est demandé à l’Etat de mettre en place les outils de suivi des dispositions de l’accord, parmi lesquels le suivi satellitaire, et d’inscrire dans l‘accord, en tant que de besoin, l’obligation pour la partie américaine de fournir les données de pêche utiles à l’évaluation de l’impact et à l’acquisition de connaissances sur les ressources thonières de la zone. Article 7 : Un groupe de travail sera chargé de définir les termes minimums d’un accord acceptable par le Territoire, les soumettre aux ministères concernés pour 14119 finaliser le document qui sera soumis aux négociations franco-américaines. Outre les membres de la Commission de l’agriculture et de la pêche, ce groupe de travail sera composé comme suit : - le Président de l’Assemblée territoriale le Député ou son représentant, le Sénateur ou son représentant, le Conseiller Economique et Social et de l‘Environnement ou son représentant, le Président de la CCIMA ou son représentant, le service de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Le groupe de travail sera présidé par le président de la commission de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche de l’assemblée territoriale. Article 8 : La présente délibération est faite pour servir et valoir ce que de droit./. Le Président, La Secrétaire, Petelo HANISI Savelina VEA Rapport concernant la délibération portant avis sur la demande américaine pour pêcher dans la ZEE de Wallis et Futuna Le gouvernement français souhaite engager des négociations avec le gouvernement américain, à la demande de ce dernier, en vue de la réactivation de l’accord de pêche signé en 1991. Cet accord de pêche concerne les thoniers senneurs américains qui opèrent dans la région et notamment dans les zones économiques entourant celle de Wallis et Futuna (à l’exception de celle de TOKELAU) et souhaitent pouvoir suivre jusque dans les eaux de Wallis et Futuna leurs DCP dérivants et les bancs de thons qui s’y sont associés. 1. La pêche à la senne dans le Pacifique Centre Ouest et dans notre zone La pêche à la senne représente 70% des captures de thonidés dans la région du Pacifique Centre et Ouest, soit un peu plus de 1,5 Millions de tonnes en 2011. Cette pêche de surface vise essentiellement la bonite et le thon jaune pour la conserverie, avec des rendements moyens de l’ordre de 25 tonnes / jour à l’échelle de la région. Toutefois, notre zone économique, la deuxième plus petite du Pacifique Occidental et Central, n’est pas située dans la région équatoriale où les espèces précitées sont les plus abondantes. La flottille de senneurs américains dans la région compte 40 bateaux (soit moins de 3% des 1488 navires actifs dans la zone) allant de 51 à 77 m, qui capturent en moyenne 202 000 tonnes par an depuis 2007, soit 12% des captures totales de thon dans la région. Au niveau local, la pêche des thons ne concerne actuellement que la pêche artisanale pour laquelle la part des bonites et thons jaunes n’est pas très 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna significative : ces espèces sont signalées dans à peine plus de 5% des sorties de pêche déclarées par les artisans professionnels à Wallis, mais dans près de 14% des sorties à Futuna. Toutefois, la bonite est très recherchée comme appât pour la pêche au vivaneau mais son abondance est variable d’une année à l’autre. Au niveau de la pêche hauturière, le palangrier s’intéressera principalement au thon blanc mais le thon jaune pêché par les senneurs fait également partie de ses cibles. 2. Les enjeux : bénéfices et risques Bénéfices attendus Redevance Le gouvernement français s’est engagé à reverser au Territoire le produit de la redevance payée par le Gouvernement Américain et les armateurs concernés en contrepartie de l’accès à la ZEE, en faveur du secteur de la pêche à Wallis et Futuna. Sans préjuger du résultat des négociations, le produit de cette redevance peut atteindre des montants significatifs. Pour référence, le jour de pêche à la senne est « vendu » au prix de 6000 US$ dans les eaux de Papouasie Nouvelle-Guinée, parmi les plus productives pour cette pêche. Reversée au territoire, ce produit permettra le financement des aides directes à la pêche (aide au carburant) et des actions de soutien à ce secteur en insuffisance récurrente de moyens d’investissement, notamment pour les infrastructures marines et terrestres. Surveillance Même dépourvus de pouvoir d’interception, les navires américains autorisés à pêcher dans la zone maintiendront une présence dissuasive pour les bateaux d’un autre pavillon non couvert par un accord de pêche tentés de profiter de la faible surveillance de la zone pour s’y aventurer, et leurs capitaines auront tout intérêt à signaler les bateaux suspects d’action de pêche illégale. Connaissance des ressources et de la ZEE – approche exploratoire Les données de pêche obtenues par les journaux de campagne et les rapports d’observateurs embarqués, dont la présence est rendue obligatoire par les règlements de la Commission Thonière, serviront à compléter notre connaissance de l’abondance, de la répartition spatiale et de la composition par taille des espèces concernées. Toutefois, cet aspect secondaire ne doit pas prévaloir sur une approche de précaution. prélever une part importante des thonidés présents dans la zone de façon plus ou moins transitoire. Pour autant, l’intention des américains n’est certainement pas de concentrer leur effort de pêche dans notre zone à court ou moyen terme, mais plutôt de suivre leurs DCP, lâchés dans les eaux des pays voisins avec lesquels ils ont déjà conclu des accords, et certainement aussi d’évaluer le potentiel de notre zone dans la perspective d’un redéploiement progressif d’effort de pêche en réponse aux migrations climatiques des bancs de bonites et aux contraintes liées aux mesures de gestion des stocks de thon obèse (voir en annexe l’évolution de la distribution de l’effort américain de 2009 à 2012, qui montre un déplacement vers nos longitudes et latitudes). 3. Sans contredire nos ambitions de développement d’une filière hauturière locale centrée sur la palangre et le thon blanc, l’ouverture de notre zone à une flottille de senneurs ciblant la bonite et le thon jaune apportera des solutions de financement pour les filières de pêche et d’aquaculture et facilitera la surveillance de la zone actuellement livrée à la pêche illégale. Pour autant, en attendant de pouvoir mesurer son impact sur nos pêcheries artisanale et hauturière, il convient de limiter l’effort de pêche américain dans nos eaux pour la première année d’application et de mettre en place les outils de suivi adéquats. 4. Délibération A travers la délibération proposée, l’Assemblée Territoriale donne un avis favorable à l’ouverture de négociations et formule les réserves et souhaits suivants relatifs à la défense des intérêts des pêcheurs de Wallis et Futuna : - La pêche à la senne est une technique à haut rendement, augmenté par l’utilisation des DCP dérivants. Prise dans son ensemble, la flottille américaine est en capacité de Position de l’Assemblée Territoriale et de l’Administration Supérieure L’émergence d’une filière de pêche hauturière locale tarde à se concrétiser. Cet accord représente une opportunité pour le territoire de tirer un bénéfice économique immédiat et prévisible sous forme de redevance fiscale, à partir des ressources halieutiques pélagiques présentes dans la ZEE dont l’exploitation nécessite d’énormes investissements. Risques à prendre en compte S’agissant d’espèces migratrices gérées à l’échelle régionale, l’impact à prendre en compte concerne l’abondance des thons jaunes et bonites exploitées par nos pêcheries artisanales à proximité des côtes (sur les DCP) et par le palangrier. 14120 - révision annuelle de l’accord en fonction des impacts mesurés assistance de l’Etat pour la mise en place des instruments de suivi contrepartie financière en rapport avec les bénéfices de cette pêche industrielle application d’une approche de précaution pour la 1ère année d’application exclusion des eaux territoriales Le Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna Michel AUBOUIN 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Arrêté n° 2014-122 du 10 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 01/AT/2014 du 19 mars 2014 portant adoption de l’Ordre du Jour de la Session Extraordinaire 2014. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi précitée ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant convocation de l’Assemblée territoriale en session extraordinaire ; Sur proposition du Secrétaire Général, ARRÊTE : Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la délibération n° 01/AT/2014 du 19 mars 2014 portant adoption de l’Ordre du Jour de la Session Extraordinaire 2014. Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Délibération n° 01/AT/2014 du 19 mars 2014 portant adoption de l’Ordre du Jour de la Session Extraordinaire 2014. L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995, relative au régime budgétaire et comptable du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle 14121 Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi précitée ; Vu l’arrêté n° 2014-53 du 04 mars 2014 portant convocation de l’Assemblée Territoriale en Session Extraordinaire ; Le Conseil Territorial entendu ; Conformément aux textes susvisés ; A dans sa séance du 19 mars 2014 ; ADOPTE Article 1er : L’Assemblée Territoriale adopte l’ordre du jour de la Session Extraordinaire, celui-ci est annexé à la présente délibération. Article 2 : La présente délibération est prise pour servir et valoir ce que de droit. Le Président, La Secrétaire, Petelo HANISI Savelina VEA ORDRE DU JOUR DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE (19 – 21 mars 2014) Allocution de la Présidente de l’Assemblée Territoriale Allocution de Monsieur le Préfet, Administrateur supérieur Adoption de l’ordre du jour de la session Dossiers à délibérer Examen du projet d’avenant n°4 au contrat de concession de l’énergie électrique Le projet de téléphonie mobile (SPT) Arrêté relatif au port de commerce de Mata-Utu (Administration supérieure) Demande de pêche des USA dans la zone économique des îles Wallis et Futuna (STARP) Le 11ème FED : choix du secteur de concentration (SCOPP) Projet de délibération portant réglementation des exonérations de droit et taxes à l’importation relatifs aux matériels destinés aux projets productifs du secteur primaire à Wallis et Futuna. Autres dossiers Information sur le contentieux Broadband Pacific (Administration Supérieure) Wharf de Leava (Administration Supérieure) Arrêté n° 2014-123 du 10 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 02/AT/2014 du 19 mars 2014 portant sur la modification du mécanisme tarifaire, la fixation des conditions d’exploitation de la centrale hydroélectrique de VAINIFAO et l’autorisation du concessionnaire à installer des compteurs à prépaiement. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi précitée ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant convocation de l’Assemblée territoriale en session extraordinaire ; Sur proposition du Secrétaire Général, ARRÊTE : Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la délibération n° 02/AT/2014 du 19 mars 2014 portant sur la modification du mécanisme tarifaire, la fixation des conditions d’exploitation de la centrale hydroélectrique de VAINIFAO et l’autorisation du concessionnaire à installer des compteurs à prépaiement. Article 2 : Le Secrétaire général, le chef du service des Finances et le chef du service de la Réglementation et des Elections sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Délibération n° 02/AT/2014 du 19 mars 2014 portant sur la modification du mécanisme tarifaire, la fixation des conditions d’exploitation de la centrale hydroélectrique de VAINIFAO et l’autorisation du concessionnaire à installer des compteurs à prépaiement. L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; 14122 Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995, relative au régime budgétaire et comptable du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi précitée ; Vu la convention de concession signée entre le Territoire et la société EEWF le 10 février 1997 ; Vu l’arrêté n° 2014-53 du 04 mars 2014 portant convocation de l’Assemblée Territoriale en Session Extraordinaire ; Le Conseil Territorial entendu ; Conformément aux textes susvisés ; A dans sa séance du 19 mars 2014, ADOPTE Article 1er : L’Assemblée Territoriale émet un avis favorable au projet d’avenant joint à la présente délibération, portant sur la modification du mécanisme tarifaire, la fixation des conditions d’exploitation de la centrale hydroélectrique de VAINIFAO et l’autorisation au concessionnaire à proposer l’installation des compteurs à prépaiement sur le volontariat de l’abonné. Article 2 : Le Préfet, Administrateur Supérieur, Chef du Territoire est habilité à signer avec la société EEWF, un avenant n° 4 à la convention de concession de production et distribution d’énergie électrique sur le Territoire des îles Wallis et Futuna, portant sur la modification du mécanisme tarifaire, la fixation des conditions d’exploitation de la centrale hydroélectrique de VAINIFAO et l’autorisation du concessionnaire à proposer l’installation des compteurs à prépaiement sur le volontariat de l’abonné. Article 3 : La présente délibération est applicable à compter du 1er avril 2014 et est prise pour servir et valoir ce que de droit. Le Président, La Secrétaire, Petelo HANISI Savelina VEA AVENANT N° 4 AU CONTRAT DE CONCESSION DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUIE SUR LE TERRITOIRE DE WALLIS ET FUTUNA ENTRE: Le Territoire des Iles de Wallis et Futuna, représenté par Monsieur Michel AUBOUIN, Préfet, Administrateur Supérieur, chef du Territoire, habilité par délibération n° 02/AT/2014 de l'Assemblée Territoriale et désigné dans ce qui suit par les termes « Le Territoire », 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna D'une part, ET La société EEWF, Société Anonyme au capital de 101.240.000 XPF dont le siège social est à Mata-Utu, représentée par Monsieur Yves MORAULT, Président Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d'Administration en date du 30 octobre 2012, et désignée dans ce qui suit par les termes « EEWF » ou le « concessionnaire », D'autre part, APRÈS AVOIR EXPOSE QUE : Le Territoire de Wallis et Futuna a confié au concessionnaire la gestion de la production et de la distribution d'électricité sur le Territoire de Wallis et Futuna par convention du 10 février 1997, pour une durée de 25 ans à compter du 1er avril 1997. Les obligations d'EEWF sont définies dans la convention, ses avenants et le cahier des charges de la concession de production et distribution publique d'électricité et ses avenants. L'Etat, le Territoire et le concessionnaire examinent depuis plusieurs années les voies et les moyens pour maîtriser l'évolution des prix de l'énergie à Wallis et Futuna. Plusieurs rapports ont été établis par des cabinets indépendants (AEC - CRE) qui ont permis d'identifier plusieurs chantiers devant concourir à réaliser cet objectif. 14123 - De définir le nouveau mécanisme tarifaire ; De fixer les conditions d'exploitation de la centrale hydroélectrique de VAINIFAO ; - D'autoriser le concessionnaire à installer des compteurs à prépaiement. Le présent avenant annule l'avenant n° 2 à la convention de concession en date du 22 mai 2009, ainsi que l'avenant n° 4 en date du 29 Août 2013. CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 L'article III-4 de la convention de la concession « Entretien et renouvellement des ouvrages » est complété comme suit : Compte tenu des besoins de renouvellement prévisionnels évalués jusqu'au terme de la concession et du solde du fonds de renouvellement au 30 septembre 2013, les parties ont convenu que le concessionnaire ne dotera plus le fonds à compter du 1er octobre 2013. Si toutefois un besoin de renouvellement devait survenir après que le fonds ait été épuisé, le reliquat non couvert par le fonds de renouvellement sera comptablement assimilé à un investissement du domaine concédé financé par le concessionnaire et soumis au régime d'amortissement de caducité. ARTICLE 2 L'article V de la convention de la concession, initialement rédigé comme suit : Article V.2. : Renouvellement Parmi ceux-ci, le concessionnaire et le Territoire ont engagé des actions permettant d'effectuer la remise en service de la centrale de la VAINIFAO, ont actualisé les besoins prévisionnels de renouvellement des ouvrages concédés au regard des provisions existantes, et ont souhaité affecter les économies générées par des actions aux plus petits consommateurs d’électricité. Afin de pouvoir intégrer les effets des ces actions ainsi que le cas échéant les efforts qui pourront être, consentis par les autres parties, il a été décidé de faire évoluer le mécanisme de calcul tarifaire. D'autre part, les évolutions technologiques dans le domaine du comptage de l'énergie électrique ces dernières années ont conduit plusieurs fabricants à proposer sur le marché des compteurs dit « à prépaiement ». Le renouvellement de la concession doit intervenir un an au moins avant la date de son expiration. Si l'autorité concédante entend ne pas renouveler la concession, elle doit notifier son intention deux ans au moins avant la date d'expiration de la concession. En cas de non renouvellement, le concessionnaire recevra de l'autorité concédante une indemnité égale à la valeur non amortie des ouvrages faisant partie de la concession établis ou renouvelés pendant les quinze dernières années, pour autant qu'il ait contribué au financement de ces ouvrages et dans la proportion de sa participation à leur premier établissement. Est modifié comme suit : Article V.2. : Renouvellement Ce type de comptage offre plusieurs avantages pour le consommateur, entre autre une meilleure maîtrise des dépenses en énergie électrique, des possibilités d'achat de l'énergie en fonction de ses moyens, l'accès à des moyens de paiement modernes qui seront développés avec l'installation prévue à Wallis et Futuna de la téléphonie mobile, et enfin l'exonération de l'avance sur consommation. Le présent avenant au contrat de concession a pour objet : Le renouvellement de la concession doit intervenir un an au moins avant la date de son expiration. Si l'autorité concédante entend ne pas renouveler la concession, elle doit notifier son intention deux ans au moins avant la date d'expiration de la concession. ARTICLE 3 L'article VI de la convention de la concession, initialement rédigé comme suit : 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna 14124 L'article VI « Rémunération –tarification » VI.4. Révision des tarifs Le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge. Pour maintenir les prix de vente de l'énergie électrique en harmonie avec les charges d'exploitation, les tarifs de base pourront être révisés à la demande de l'autorité concédante ou du concessionnaire : Ce prix concerne la fourniture d'énergie garantie, c'està-dire pour laquelle la puissance souscrite est tenue en permanence à la disposition du client qui y fait appel librement suivant ses besoins. Au 1er avril 1997 P = Po : 52CFP/Kwh 1) En cas de financement, aide ou subvention accordé par l'Etat ou le Territoire venant se substituer aux obligations du Concessionnaire. 2) S'il s'est écoulé plus de cinq années depuis la dernière fixation des tarifs. V.I.1 Fourniture en moyenne tension Le tarif général moyenne tension hors taxes est composé de deux éléments suivants : - • • prime fixe annuelle, par KVA de puissance maximale souscrite, égale à 9.600 F CFP payable par mensualité égales (soit 800 F CFP par KVA et par mois) prix proportionnel par kWh consommé, variant suivant les tanches d'utilisation mensuelles de la puissance souscrite : 1ère tranche de 1 à 100 kWh/KVA/mois …..0,75 P 2ème hanche au-delà de 100 kWh/KVA/mois................ ..0,50 P 3) Si ta valeur de l'index économique électrique local s'élève à plus de 1,35 ou s'abaisse au dessous de 0,65 de la valeur de cet index au moment de la dernière fixation des tarifs. 4) Si la création de nouveaux moyens de production, transport ou distribution à sensiblement modifié les données initiales d'établissement des tarifs. 5) En cas de déplacement ou modification des ouvrages pour motif de voirie. 6) Si le montant des impôts taxes et redevances à la charge du Concessionnaire varie de façon significative. Est modifié comme suit: Est modifié comme suit : VI.2. Fourniture en basse tension Article VI « Rémunération tarification » a) Usages domestiques et commerciaux 1ère tranche: de 1 à 40 kWh/KVA/mois...................... P 2ème tranche: de 4l à 80 kWh/KVA/mois...............0,8 P 3ème tranche: au-delà de 80kWh/KVA/mois........ 0.6 P b) Petits utilisateurs (PS = 1,1 KVA) Prix unique...... ........0,8 P Pour les abonnés basse tension, il sera procédé mensuellement à un abattement tarifaire de 10 CFP par Kwh, cet abattement étant toutefois limité aux 100 premiers Kwh consommés. Le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge. Ce prix concerne la fourniture d'énergie garantie, c'està-dire pour laquelle la puissance souscrite est tenue en permanence à la disposition du client qui y fait appel librement suivant ses besoins. ARTICLE 4 L'article VII de la convention de la concession, initialement rédigé comme suit : ARTICLE VII – DISPOSITIONS DIVERSES VI.3. Variation des prix (modifié par avenant n°1 à la convention du 4 octobre 2006) Les différents tarifs ci-dessus varieront en fonction des conditions économiques caractérisées par l'index électrique local « I » établi en tenant compte de la structure du prix de revient de l'énergie distribuée. VII.1. Exclusivité du service Pendant sa durée, le contrat de concession confère au Concessionnaire le droit exclusif d'assurer au profit des abonnés, la production et la distribution d'énergie électrique à l'intérieur du périmètre mis en concession. La révision des tarifs interviendra à chaque changement de tarifs du gazole ou chaque trimestre civil s'il n'y a pas eu de changement du tarif du gazole. VII.2. Abonnement Les contrats pour la fourniture d'énergie seront établis sous la forme d'une demande d'abonnement signée par l'abonné. La définition de l'index électrique « I » et la formule de variation des prix sont indiquées dans le cahier des charges (article 25). Dans les conditions prévues au cahier des charges et sur tout le parcours des réseaux de distribution, le concessionnaire est tenu de fournir de l'énergie 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna électrique à toute personne qui demanderait à contracter un abonnement. VII.3. Branchement Sera considéré comme branchement, toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension ayant pour objet d'amener le courant du réseau à l'intérieur des propriétés desservies jusqu'aux bornes de sortie du disjoncteur. Les branchements sont réalisés aux frais de l'usager. Les branchements feront partie de la concession et seront entretenus et renouvelés par le concessionnaire et à ses frais. VII.4. Courant distribué Le courant distribué sera alternatif et triphasé. La tension nominale du courant livré est fixée entre phases à : En haute tension : 5.500 ou 15.000 ou 30.000 volts En basse tension : 2201380 volts La fréquence du courant distribué est de 50 hertz. Est modifié comme suit : ARTICLE VII – DISPOSITIONS DIVERSES VII.1. Exclusivité du service Pendant sa durée, le contrat de concession confère au Concessionnaire le droit exclusif d'assurer au profil des abonnés, la production et la distribution d'énergie électrique à l'intérieur du périmètre mis en concession. VII.2. Abonnement Les contrats pour la fourniture d'énergie seront établis sous la forme d'une demande d'abonnement signée par l'abonné. Dans les conditions prévues au cahier des charges et sur tout le parcours des réseaux de distribution, le concessionnaire est tenu de fournir de l'énergie électrique à toute personne qui demanderait à contracter un abonnement. ARTICLE 5 L’article 6 di cahier des charges de la concession, initialement rédigé comme suit : ARTICLE 6 – UTILISATION DES VOIES PUBLIQUES En dehors de l'autorité concédante, le concessionnaire a seul le droit d'établir et d'entretenir dans le périmètre de sa concession, soit au dessus, soit au dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisation destinés à la distribution de l'énergie électrique, en se conformant aux conditions du présent cahier des charges et aux règlements de voirie. Lorsque le concessionnaire exécute des travaux entraînant des déplacements ou des modifications 14125 d'ouvrages autres que ceux concédés, il est tenu de prendre à sa charge toutes les dépenses afférentes aux déplacements et aux modifications des ouvrages appartenant au Territoire. Toutefois, il pourra demander à celui-ci le remboursement de la partie de ces dépenses qui correspondrait à une amélioration des ouvrages déplacés ou modifiés, s'il y a eu accord préalable avec le Territoire, ou si cette amélioration est imposée par la nature des travaux exécutés après approbation. Le concessionnaire ne peut réclamer aucune indemnité pour les déplacements ou modifications des canalisations et des installations accessoires établies par lui sur ou soirs les voies publiques lorsque ces changements sont requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie empruntée. Dans le cas où des dépenses seront ainsi mises à la charge du concessionnaire, elles entreront en ligne de compte pour la révision des tarifs, faite en application de l'article 26. Est modifié comme suit : ARTTCLE 6 – UTILISATION DES VOIES PUBLIQUES En dehors de l'autorité concédante, le concessionnaire a seul le droit d'établir et d'entretenir dans le périmètre de sa concession, soit au dessus, soit au dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisation destinés à la distribution de l'énergie électrique, en se conformant aux conditions du présent cahier des charges et aux règlements de voirie. Lorsque le concessionnaire exécute des travaux entraînant des déplacements ou des modifications d'ouvrages autres que ceux concédés, il est tenu de prendre à sa charge toutes les dépenses afférentes aux déplacements et aux modifications des ouvrages appartenant au Territoire. Toutefois, il pourra demander à celui-ci le remboursement de la partie de ces dépenses qui correspondrait à une amélioration des ouvrages déplacés ou modifiés, s'il y a eu accord préalable avec le Territoire, ou si cette amélioration est imposée par la nature des travaux exécutés après approbation. Dans le cas où des dépenses seront ainsi mises à la charge du concessionnaire, elles seront prises en compte dans le terme ITC définit à l'article 25-5 du présent avenant. ARTICLE 6 L'article 19 du cahier des charges de la concession, initialement rédigé comme suit : Article 19 – APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE Les appareils de mesure et de contrôle seront conformes aux normes ou d'un type approuvé par le Directeur des Travaux Publics. A/ Basse tension Les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment : 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna - un compteur d'énergie active et un disjoncteur calibré et plombé, adapté à la puissance mise à la disposition de 1'abonné. - des horloges ou des relais pour certaines tarifications. Tous ces appareils, y compris les accessoires (planchette de support, dispositif de fixation et de plombage, etc...) seront fournis par le concessionnaire, posés, plombés et entretenus par ses soins. Les frais de pose et les redevances mensuelles de location et d'entretien de tous ces appareils (y compris les accessoires), seront sauf dispositions réglementaires contraires, facturés aux abonnés, conformément aux barèmes suivants : Frais de pose : Le concessionnaire percevra, à ce titre, une somme qui sera précisée au traité d’abonnement et qui ne pourra dépasser, par appareil, le prix maximal de 20 kWh au prix maximum du tarif BT « Usages domestiques3. Redevances mensuelles de location et d'entretien (taxes non comprises) Les redevances mensuelles de location et d'entretien de tous ces appareils (y compris les accessoires) seront sauf dispositions réglementaires ou contractuelles contraires, facturées aux abonnés conformément aux barèmes suivants : - pour une puissance souscrite égale à 1,1 KVA ………... 3 kWh - pour une puissance souscrite supérieure à 1,1 KVA et inférieure ou égale à 6,6 KVA…………..…... 9 kWh - pour une puissance souscrite supérieure à 6,6 KVA…... 15 k\[/h Le prix du kWh étant le prix maximum du tarif BT pour les usagers domestiques. Ces barèmes pourront être révisés par accord entre l'autorité concédante et le concessionnaire. Les compteurs et leurs accessoires seront installés dans un local sec, sur une paroi solide de ce local, à l'abri des chocs, des vibrations et de toute substance ou émanation corrosive, de sorte que leur lecture, leur vérification et leur entretien soient faciles. B/ Haute Tension Les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment : - des compteurs d'énergie active et des compteurs d'énergie réactive, - des indicateurs ou enregistreurs de puissance et des accessoires (horloges ou relais, transformateurs de mesure, etc...) Les compteurs d'énergie réactive devront être munis d'un dispositif tel que l'énergie réactive qui serait fournie au réseau par l'installation de l'abonné, ne puisse 14126 être enregistrée en déduction de l'énergie réactive consommée. Le concessionnaire pourra exiger que les appareils de mesure et de contrôle soient fournis par l'abonné ; ils seront alors posés par les agents du concessionnaire, réglés, plombés et périodiquement vérifiés par eux, contradictoirement avec l'abonné ou ses représentants. Les conditions de pose, de plombage, d'entretien des appareils de mesure seront déterminées par les traités d'abonnement sous le contrôle du Directeur des Travaux Publics. Pour les puissances inferieures à 630 KVA, le comptage peut se faire en basse tension moyennant la mesure ou une estimation forfaitaire des pertes pendant la mise sous tension du transformateur, dont la durée sera mesurée s'il y a lieu. Dans ce cas, les appareils de comptage (à l’exception des transformateurs d'intensité) seront, si l'abonné le demande, mis en location par le concessionnaire. Les frais de pose et les redevances mensuelles de location et d'entretien de ces appareils seront, sauf dispositions réglementaires contraires, déterminées, dans chaque cas d'espèce, par accord entre l'abonné et le concessionnaire. En cas de contestations sur l'application de l'ensemble des dispositions du présent article, les désaccords seront réglés comme il est dit à l'article 34. Est modifié comme suit : Article 19 – APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE Les appareils de mesure et de contrôle seront conformes aux normes ou d'un type approuvé par le Directeur des Travaux Publics. A/ Basse tension Les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment : - un compteur d'énergie active et un disjoncteur calibré et plombé, adapté à 1a puissance mise à la disposition de l’abonné. - des horloges ou des relais pour certaines tarifications. Tous ces appareils, y compris les accessoires (planchette de support, dispositif de fixation et de plombage, etc...) seront fournis par le concessionnaire, posés, plombés et entretenus par ses soins. D'autre part, le Concessionnaire est autorisé à installer des compteurs à prépaiement pour le comptage et la facturation de l'énergie aux abonnés du service à Wallis et à Futuna. Les compteurs seront conformes aux normes ou d'un type approuvé conjointement par les deux parties (Le Chef du Service des Travaux Publics étant le 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna responsable désigné par le nécessiter de nouvel avenant. Concédant) sans Le compteur à prépaiement pourra être proposé par le Concessionnaire à tout abonné qui le souhaitera, en fonction des éventuels critères techniques ou tarifaires dépendant des modèles approuvés, et sous réserve de la souscription par l’abonné du contrat d'abonnement correspondant. Les frais de pose et les redevances mensuelles de location et d'entretien de tous ces appareils (y compris les accessoires), seront sauf dispositions réglementaires contraires, facturés aux abonnés, conformèrent aux barèmes suivants : Frais de pose Le concessionnaire percevra, à ce titre, une somme qui sera précisée au traité d'abonnement et qui ne pourra dépasser, par appareil, le prix maximal de 20 kWh au prix maximum du tarif BT « Usages domestiques ». En cas de remplacement d'un compteur classique par un compteur à prépaiement sur un branchement existant, les coûts correspondants seront à la charge du concessionnaire et prélevés sur les provisions de renouvellement existants dans les comptes du Concessionnaire. Redevances mensuelles de location et d'entretien (taxes non comprises) 14127 seront alors posés par les agents du concessionnaire, réglés, plombés et périodiquement vérifiés par eux, contradictoirement avec l'abonné ou ses représentants. Les conditions de pose, de plombage, d'entretien des appareils de mesure seront déterminées par les traités d'abonnement sous le contrôle du Directeur des Travaux Publics. Pour les puissances inférieures à 630 KVA, le comptage peut se faire en basse tension moyennant la mesure ou une estimation forfaitaire des pertes pendant la mise sous tension du transformateur, dont la durée sera mesurée s'il y a lieu. Dans ce cas, les appareils de comptage (à l'exception des transforateurs d'intensité) seront, si l'abonné le demande, mis en location par le concessionnaire. Les frais de pose et les redevances mensuelles de location et d'entretien de ces appareils seront, sauf dispositions réglementaires contraires, déterminées, dans chaque cas d'espèce, par accord entre l'abonné et le concessionnaire. En cas de contestations sur l'application de l'ensemble des dispositions du présent article, les désaccords seront réglés comme il est dit à l'article 34. ARTICLE 7 L’article 22 du cahier des charges de la concession, initialement rédigé comme suit : Les redevances mensuelles de location et d'entretien de tous ces appareils (y compris les accessoires) seront sauf dispositions réglementaires ou contractuelles contraires, facturées aux abonnés conformément au barème figurant au chapitre « Tarification » article 24 du présent avenant. ARTICLE 22 – CONTRAT D'ABONNEMENT – AVANCE SUR CONSOMMATION Les compteurs et leurs accessoires seront installés dans un local sec, sur une paroi solide de ce local, à l'abri des chocs, des vibrations et de toute substance ou émanation corrosive, de sorte que leur lecture, leur vérification et leur entretien soient faciles. Les contrats seront établis sous la forme de traités d'abonnement conformes aux modèles approuvés. Toute fourniture d'énergie électrique est en principe subordonnée à la passation d'un contrat écrit entre le concessionnaire et l'abonné. Les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment : Toutefois, pour les fournitures en basse tension, le concessionnaire pourra, à son gré, se contenter de la signature par l'abonné d'une demande d'abonnement aux conditions du cahier des charges et du modèle de police (ou police type) dont un exemplaire sera remis à l'abonné avec un double de sa demande à titre d'accusé de réception. - des compteurs d'énergie active et des compteurs d'énergie réactive, - des indicateurs ou enregistreurs de puissance et des accessoires (horloges ou relais, transformateurs de mesure, etc...) Les traités d'abonnement spécifieront le paiement par les abonnés d'avances sur consommations. Ces avances correspondront au maximum, pour la haute tension, à un mois de consommation moyenne et, pour la basse tension, à deux mois de consommations moyenne. Les compteurs d'énergie réactive devront être munis d'un dispositif tel que l'énergie réactive qui serait fournie au réseau par l'installation de l'abonné, ne puisse être enregistrée en déduction de l'énergie réactive consommée. L'avance sur consommation des abonnements et celle qui correspondrait à des augmentations de puissance, sera calculée sur la base des tarifs en vigueur au moment de la signature de l'abonnement. B/ Haute Tension Le concessionnaire pourra exiger que les appareils de mesure et de contrôle soient fournis par l'abonné ; ils L'avance sur consommation n'est révisable ni en cours d'abonnement ni au renouvellement de l'abonnement s'il n'y a pas eu d'augmentation de puissance. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Elle n'est pas productive d'intérêts ; elle sera remboursée à l'expiration de l'abonnement sauf déduction des sommes dues au concessionnaire par l'abonné. En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues par l'abonné, le concessionnaire peut interrompre les fournitures d'électricité après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Toute rétrocession d'énergie par un abonné à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation préalable du concessionnaire donnée par écrit. Est modifié comme suit: ARTICLE 22 – CONTRAT D'ABONNEMENT AVANCE SUR CONSOMMATION Toute fourniture d'énergie électrique est en principe subordonnée à la passation d'un contrat écrit entre le concessionnaire et l'abonné. Les contrats seront établis sous la forme de traités d'abonnement conformes aux modèles approuvés. l’abonné du consommation. 14128 versement d'une avance sur Dans le cas de l'installation d'un compteur à prépaiement pour un abonné existant, en remplacement d'un compteur classique, l'avance sur consommation comptabilisée dans les comptes du concessionnaire, versée par l’abonné lors de sa souscription, lui sera transformé en crédit d’énergie sur son compteur à prépaiement après déduction éventuelle des sommes restant dues par l'abonné sur ses précédentes factures d'électricité. ARTICLE 8 Les articles 24 à 26 du chapitre V du cahier des charges de la concession modifiés par l'avenant n° 1 au cahier des charges en date du 4 octobre 2006 et l'avenant n° 2 au cahier des charges en date du 22 mai 2009 sont intégralement supprimés et remplacés comme suit : CHAPITRE V - TARIF'ICATON Toutefois, pour les fournitures en basse tension, le concessionnaire pourra, à son gré, se contenter de la signature par l'abonné d'une demande d'abonnement aux conditions du cahier des charges et du modèle de police (ou police type) dont un exemplaire sera remis à l'abonné avec un double de sa demande à titre d'accusé de réception. Les traités d'abonnement spécifieront le paiement par les abonnés d'avances sur consommations. Ces avances seront payables conformément au barème prévu au chapitre « Tarification » du présent avenant. L'avance sur consommation des abonnements et celle qui correspondrait à des augmentations de puissance, sera calculée sur la base des tarifs en vigueur au moment de la signature de l’abonnement. L'avance sur consommation n'est révisable ni en cours d'abonnement ni au renouvellement de l'abonnement s'il n'y a pas eu d'augmentation de puissance. Article 24 - TARIF'S DES FOURNITURES Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l'énergie électrique ne peuvent dépasser les tarifs maximum définis ci-dessous. Ces prix concernent la fourniture d'énergie garantie, c'est-à-dire pour laquelle sous les réserves de l'article 23 du cahier des charges, la puissance souscrite est tenue en permanence à la disposition du client qui y fait appel librement suivant ses besoins. A/ Fourniture en moyenne tension (taxes non comprises) 1. Tarif général La tarification des clients moyenne tension comprend trois parties, une prime fixe, une redevance de location et d'entretien des appareils de mesure et de contrôle et une part variable liée à l'énergie consommée. a. Prime fixe Prime fixe mensuelle Prime fixe mensuelle Elle n'est pas productive d'intérêts ; elle sera remboursée à l'expiration de l'abonnement sauf déduction des sommes dues au concessionnaire par l'abonné. Tarif unique b. En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues par l'abonné, le concessionnaire peut interrompre les fournitures d'électricité après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai qui ne peut être inferieur à dix jours. Toute rétrocession d'énergie par un abonné à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite, sauf autorisation préalable du concessionnaire donnée par écrit. L'installation d'un compteur à prépaiement lors de la souscription d'un nouvel abonnement dispensera Prix (Fcfp par kVa de puissance maximale souscrite) Redevance de location Redevance mensuelle de location et d'entretien des appareils de mesure Tarif unique c. Tranche 1ère 2ème 1722,74 Prix (Fcfp par mois) 3504,39 Prix proportionnel par kWh consommé variant suivant les tranches d'utilisation mensuelles de la puissance souscrite Epaisseur des tranches (kWh Prix (Fcfp par par mois) kWh) 0 à 100 kWh/kVa/mois 87,61 Au-delà de 100kWh/kVa/mois 58,41 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna d. Avance sur consommation L'avance sur consommation sera déterminée au cas par cas pour correspondre au maximum à un mois de consommation moyenne. 2. Tarifs spéciaux Le Concessionnaire peut aménager le tarif général fixé ci-dessus lorsque des circonstances particulières le justifient, par exemple en cas de très longues utilisations ou si le client s'interdit d'utiliser de l'énergie pendant les heures de pointe ou s'engage à limiter la puissance appelée pendant ces mêmes heures, ou bien s'i1 s'engage à n'utiliser l'énergie que pendant les heures creuses, ou bien encore s'il accepte d'autres contraintes sous réserve cependant que le montant total annuel de l'énergie facturée au tarif ainsi aménagé reste inférieur à celui qu'il aurait été par application du tarif général cidessus. 3. Energie de secours Est considérée comme énergie de secours, l'énergie gue le concessionnaire est tenu, en vertu d'un contrat préalable, de fournir temporairement pour des installations normalement alimentées par une source autonome d'énergie, en cas de défaillance totale ou partielle de cette source. La fourniture de l'énergie de secours doit être précédée d'une demande faite au concessionnaire avec le préavis précisé au contrat. Le tarif applicable à l'énergie de secours est fixé d'un commun accord entre le concessionnaire et le client. 4. Energie d'appoint Est considérée comme énergie d'appoint, l'énergie que le concessionnaire est tenu en vertu d'un contrat préalable, de fournir pour des installations normalement alimentées par une source autonome d'énergie. Le tarif applicable à l’énergie d'appoint est fixé d'un commun accord entre le concessionnaire et le client. 5. Dépassement La puissance souscrite au-delà de laquelle il y a dépassement est celle fixée par l'abonné lors de la signature des conditions particulières ou des avenants de celles-ci. Pour le cas d'une tension de comptage différente de la tension de livraison, la puissance moyenne en kVa appelée pendant une période de dix minutes, est déduite de la puissance moyenne en kW enregistrée par l’indicateur de maximum pendant ces dix minutes, en divisant cette puissance en kW majorée des pertes dans le transformateur et, le cas échéant, dans le câble BT, lorsque 1a tension de comptage est différente de la tension de livraison par le facteur de puissance moyen du mois considéré rapporté à la tension de livraison. Lorsqu'au cours d'un mois déterminé la puissance moyenne en kVa appelée par l'abonné pendant une période de dix minutes dépasse la puissance souscrite, la différence qui constitue la puissance de dépassement est passible, pour le mois considéré, d'une prime fixe égale à 25 % de la prime fixe annuelle. 14129 L'abonné a cependant la faculté pendant la période de trois mois qui suit le mois au cours duquel le dépassement a été constaté, de demander que la puissance souscrite par lui soit majorée jusqu'à concurrence de 20 % et que cette majoration prenne effet le premier jour du mois où le dépassement a été constaté. Cette majoration est alors valable pour une durée d'un an. Le concessionnaire ne peut toutefois être tenu de faire face aux besoins de l'abonné si ceux ci excèdent ses disponibilités ou la capacité de ses ouvrages, ou encore s'ils dépassent de plus de 25% la puissance initialement souscrite. 6. Energie réactive Le prix proportionnel de l'énergie fixé en F/kWh, s'entend pour un facteur de puissance moyen mensuel (COSφ MT), calculé à la tension de livraison et compris entre 0,80 et 0,90. Si pour un mois considéré ce facteur de puissance : - est supérieur à 0,90 : le prix proportionnel de l’énergie fixé en F/kWh sera, pour le mois considéré, diminue de 0,20% par centième de facteur de puissance compris entre 0,90 et 1,00. - est inferieur à 0,80 : le prix proportionnel de l'énergie fixé en F/kWh sera, pour le mois considéré, .majoré de l% par centième de facteur de puissance inférieur à 0,80. Le concessionnaire n'est pas tenu de fournir de l'énergie réactive à un abonné dont le facteur de puissance moyen mensuel descend au-dessous de 0,60. En cas de désaccord entre le concessionnaire et l'abonné sur les mesures à prendre pour réduire la quantité de l'énergie réactive appelée, ainsi que sur le délai dans lequel ces mesures devront être prises, il sera statué par le Directeur des Travaux Publics. 7 - Application des tarifs dans le cas de points de livraison multiple Dans le cas où un même client reçoit de l'énergie en plusieurs points de livraison, le tarif consenti par le concessionnaire s'applique séparément pour chaque point de livraison. Toutefois si les installations propres du client permettent d'apporter au concessionnaire des avantages particuliers d'exploitation, notamment par des reports organisés de puissance d'un point de livraison à un autre, il en sera tenu compte au client par une clause spéciale du traité d'abonnement. 8. Energie partiellement garantie Des prix spéciaux seront consentis sous réserve du principe de l'égalité de traitement dans la limite des disponibilités du concessionnaire, aux clients qui accepteraient dans leur contrat de déroger aux conditions de fourniture relatives à l'énergie garantie telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ils seront fixés par application de coefficients de réduction aux prix proportionnels et aux prix de la puissance pratiqués pour l'énergie garantie. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna B/ Fourniture en basse tension (taxes non comprises) a. « Petits Utilisateurs » Les « Petits Utilisateurs » sont les abonnés deux fils, avec une puissance souscrite de 1,1 kVa et2,2 kVa. La tarification comprend deux parties, une redevance de location et d'entretien des appareils de mesure et de contrôle et une part variable liée à l'énergie consommée. 1. Tarif général Redevance de location et d'entretien des appareils de mesure 1,1 kVa – 2,2 kVa Prix unique (FCFP par mois) Tarif unique 297,87 Part variable énergie Tarif unique Prix unique pour les abonnements 1,1 kVa et 2,2 kVa (Fcfp par kWh) 84,31 2. Tarif à prépaiement Les abonnés ayant souscrit un contrat avec compteur à prépaiement seront exonérés de la redevance de location compteur, de l'avance sur consommation et ne paieront que la part variable énergie au tarif général petits consommateurs. b. Tous les autres clients basse tension « Usages Domestiques et Commerciaux » La tarification des clients « Usages Domestiques et Commerciaux » comprend deux parties, une redevance de location et d'entretien des appareils de mesure et de contrôle et une part variable liée à l'énergie consommée. Redevance de location Puissance souscrite 3,3 à 6,6 kVa >6,6 kVa Prix (Fcfp par mois) 1051,32 1752,19 Part variable énergie Epaisseur des tranches (kWh par Prix (Fcfp par Tranches mois kWh) 1ère 0 à 40 kWh/kVa/mois 116,81 2ème 41 à 80 kWh/kVa/mois 93,45 ème 3 Au-delà de 80 kWh/kVa/mois 70,09 4,40 5,50 6,60 et 7,7 8,80 et 9,9 11,00 13,20 16,50 19,80 26,40 14130 25 000 30 000 35 000 40 000 50 000 60 000 75 000 100 000 200 000 Au-delà de ces puissances, l’avance sur consommation sera déterminée au cas par cas pour correspondre au maximum à un mois de consommation moyenne. Article 25 : Révision des tarifs 25-l : Indice d'actualisation des tarifs des fournitures A compter de la date de prise d'effet du présent avenant, les tarifs des fournitures seront actualisés mensuellement en multipliant chaque tarif fixé à l'Article 24 ci-dessus du présent avenant par le coefficient Im calculé comme suit: Im = CEm + Opext + INVn + ITCn +REMt + Kn Vt avec : CEm : Coût prévisionnel annuel des achats d'énergie supportés par le concessionnaire, exprimé en franc CFP, calculé conformément à l'article 25-2 Opext : Montant des charges opérationnelles annuelles d'exploitation supportées par le concessionnaire, exprimée en franc CFP, calculé conformément à l'article 25-3 INVn: Montant des charges annuelles supportées par le concessionnaire liées aux investissements réalisés par le concessionnaire, exprimée en franc CFP, calculé conformément à l'article 25-4 ITCn : Montant des charges annuelles supportées par le concessionnaire au titre des impôts, taxes et autres charges diverses, exprimée en franc CFP, calculé conformément à l'article 25-5. c. Abattement tarifaire REMt : Rémunération annuelle autorisée du Concessionnaire au titre de la production, de la distribution et de la vente d'énergie éclectique, exprimée en franc CFP, calculée conformément à l'article 25-6. L’ensemble des abonnés basse tension bénéficiera mensuellement d’un abattement tarifaire de 10 Fcfp par kWh pour les 100 premiers kWh consommés. Kn : Variable de correction annuelle des écarts de prévision, exprimée en franc CFP, calculée conformément à l'article 25-7. d. Avances sur consommation Vt : Montant théorique des ventes annuelles d'électricité à indice d'actualisation constant, exprimé en franc CFP, calculée conformément à l'article 25-8. PS (kVa) AVANCE SUR CONSOMMATION (FCFP) 1,10 2,20 3,20 8 000 14 000 20 000 Chaque composante de la formule ci-dessus sera arrondie au sixième chiffre après la virgule, et le coefficient I- sera arrondi au quatrième chiffre après la virgule. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Les prix proportionnels à l'article 24 seront arrondis au deuxième chiffre après la virgule et tous les autres tarifs seront arrondis à la partie entière la plus proche. Le terme Im est calculé mensuellement. composantes sont actualisées comme suit : • CE : mensuellement • Opex : trimestriellement • INV : annuellement • ITC : annuellement • REM : trimestriellement • K : annuellement • V : trimestriellement Ses 14131 par la centrale de Vainifao dès sa date de remise en service, la quantité de kWh thermiques Nt utilisée pour le calcul des tarifs sur la période de 15 mois débutant à la date de sa remise en service, comprendra un abattement correspondant à la production annuelle prévisionnelle de la Vainifao. Le montant de l'abattement pris en compte dans l'ajustement du terme Nt sera le suivant : • • • • • Pour les 3 premiers mois : 500 000 kWh Pour les 3 mois suivants : 500 000 kWh Pour les 3 mois suivants: 375 000 kWh Pour les 3 mois suivants: 250 000 kW/h Pour les 3 mois suivants: 125 000 kWh 25-2 : Coût de l'énergie (CE) 25-3 : Charges opérationnelles d'exploitation (Opex) Le terme CE de ta formule de l'article 25-1, représentant le coût prévisionnel annuel des achats d'énergie par le Concessionnaire, exprimé en franc CFP, est calculé pour le mois m comme suit : CEm=ACm + AEm avec: ACm Le coût correspondant à la consommation de combustible et de lubrifiant pour la production électrique assurée directement par le concessionnaire, ACm = Nt x CSgo x CSh x Pgom avec : Nt : Quantité de kWh produits par les centrales électriques thermiques de Wallis et Futuna sur les 12 mois précédant d'un trimestre calendaire le trimestre comprenant le mois m ; CSgo : La consommation spécifique de gasoil des centrales électriques thermiques de Wallis et Futuna. Elle est fixée à 0,260litre par kWh ; CSh : Ratio représentant la consommation spécifique d'huile de lubrification des centrales électriques thermiques de Wallis et Futuna. I1 est fixé à 1,01 ; Pgom : Prix TTC du litre de gas-oil rendu aux centrales de Wallis et de Futuna sur la base du prix officiel fixé pour le mois m par a:rêté préfectoral ; AEm Le coût de l'énergie achetée par le Concessionnaire à des producteurs tiers dûment autorisés. Somme du montant de toutes les factures d'achat d'énergie dues par le Concessionnaire aux producteurs tiers dûment autorisés pour les 12 mois précédant d'un trimestre calendaire le trimestre comprenant le mois m. Ces montants incluent tous les éléments de la facturation prévus aux contrats ou aux conventions d'achat (notamment la part fixe, la part variable, les primes et les pénalités). Afin de permettre la prise en compte par le tarif des économies liées à la production d'énergie hydraulique Le terme Opext de la formule de l'article 25-1, représentant le montant annuel des charges opérationnelles de gestion de l'exploitation supportées par le Concessionnaire est actualisé au premier jour de chaque trimestre civil t comme suit : Opext = Opex0 x [0,68 x (IPCn/IPC0 + 1,02N – 1)x(1 + CHt)/(1+ Cho) + 0,28 x IMt/Im0 + 0,04]x[+ 0,2 x (kmn1/Km0) + 0,2 x client-1/Client0] avec : Opexs0 : 478 500 000 F CFP (base 2013) IPCn : Il sera calculé au l*janvier de chaque année et égal à la moyenne d'octobre de l'année n-2 à septembre de l'année n-1, des Indices des Prix à la Consommation hors Tabac de Wallis et Futuna, publiés par le Service Territorial des Statistiques et Etudes Economiques (STSEE) IPC0 : La moyenne d'octobre 2012 à septembre 2013 de l'indice des Prix à la Consommation hors Tabac de Wallis et Futuna, soit 114,67 CHt : Représente le pourcentage des charges sociales de toutes natures supportées par le concessionnaire applicable pour le trimestre t CH0 : Représente le pourcentage moyen des charges sociales de toutes natures supportées par le concessionnaire au cours de l'année fiscale 2013, soit 0,16185. Soit CCPF : 6,0%, CLR : 9,5%, Assurance Décès : 0,21%, Assurance Maladies :0,475% IMt : La dernière valeur définitive connue avant le 15 du mois précédent d'un mois le trimestre, de l'Indice Matériel (28M) publié par l'Institut de la Statistique et des Etudes Economiques (ISEE) de Nouvelle Calédonie IM0 : La moyenne d'octobre 2012 à septembre 2013 de l'indice Indice Matériel (28M), soit 98,94 kmn-1 : Nombre de kilomètres de réseau, MT et BT, au dernier jour de la dernière année fiscale écoulée krn0 : Nombre de kilomètres de réseau, MT et BT, au 30 septembre 2013 : 301 Clientn-1 : Nombre d'abornés MT et BT, au dernier jour de la dernière année fiscale écoulée Client0 : Nombre d'abonnés au 30 septembre 2013 :3 644 15 Avril 2014 n: N: Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Nombre d'années écoulées depuis le 1er mars 2013. Calculé sur 1a base du nombre de jours écoulés depuis le 1er mars 2013 divisé par 365. Nombre d'années n écoulées depuis le 1er mars 2013 diminué du nombre d'années pour lesquelles le ratio IPGn/IPCn-1 a été supérieur à 1,04. Le terme [0,6 + 0,2 x (kmn-1/ kmo)+ 0,2 x Clientn-1/ Client0] ainsi que le ratio « IPCm/IPC0 »,, ne peuvent pas être inferieurs aux valeurs calculées pour le trimestre précédent. Si la valeur calculée est inferieure à celle du trimestre précédent, c'est celle du trimestre précédent qui s'applique. 25- 4 : Charges d'investissement ([NV] Le terme INV. de la formule de l'article 25-1, représentant les charges annuelles supportées par le concessionnaire liées aux investissements réalisés par lui, exprimé en franc CFP, est calculé comme suit : INVn = AMon-1 + PRN-1 + PGRVn-1 + CFn-1 Avec : AMn-1: Le montant des dotations aux amortissements techniques et aux amortissements de caducité comptabilisées sur l'exercice comptable échu au titre des immobilisations en domaine privé et en domaine concédé qui sont en service sur l'exercice comptable concerné, hors subventions, et financées par le concessionnaire. PRn-1 : Le montant des dotations aux provisions de renouvellement, diminué du montant des reprises sur provisions de renouvellement comptabilisées sur l'exercice comptable écoulé au titre des immobilisations renouvelables du domaine concédé, étant entendu que, sauf disposition contraire par avenant, le Concessionnaire cessera de comptabiliser des dotations aux provisions de renouvellement pour la production à compter du 1er jour de l'exercice fiscal au cours duquel le présent avenant entre en application. Les reprises de provisions liées à des ajustements comptables qui ne correspondent pas à l'acquisition d'une immobilisation physique ne sont pas incluses dans ce terme. PGRVn-1: Le montant de la dotation à la provision d'amélioration et de grosses réparations pour la centrale de la Vainifao, telle que prévue à l'article 42, comptabilisé sur l'exercice comptable échu. CFn-1 : Le montant des charges financières supportées par le Concessionnaire au cours de l'exercice comptable écoulé, au titre des investissements réalisés dans le cadre du contrat de concession. Ces trois montants sont révisés chaque année, 3 mois après la fin de l'exercice comptable, sur la base d'une 14132 attestation à fournir par le Commissaire aux comptes du Concessionnaire. 25-5 : Impôts. taxes et autres charges diverses (ITC) Le terme ITC de la formule de l'article 25-1, représentant les impôts, taxes et autres charges couvre les dépenses annuelles suivantes : • La patente actuellement, mais devant inclure tous impôts, taxes et redevances de toute nature qui seraient ultérieurement imposés au concessionnaire par la loi ou la réglementation et notamment les redevances prévues à l'article 4 du Cahier des Charges. • Toute charge de quelque nature que ce soit qui serait imposée au concessionnaire au titre de l'utilisation ou de la mise à dispositions du foncier pour l'exercice de son activité, tant pour les ouvrages de production que de distribution, étant entendu qu'aucune charge de cette nature n'est prise en compte dans le terme Opex0 défini à l'article25-3. • Toute dépense afférente au déplacement ou modification d'ouvrages telle que prévue à l'article 6 du Cahier des Charges. • Toute dépense occasionnée par la réparation des avaries suite à des cas de force majeure tel que prévu à l'article 1l du Cahier des Charges. Ce montant est révisé chaque année, 3 mois après la fin de l'exercice comptable. 25-6 : Rémunération autorisée du Concessionnaire (REM) Le terme REM de la formule de l'article 25-1, représentant la rémunération annuelle autorisée du concessionnaire, exprimé en francs CFP est calculé, pour le trimestre t comme suit : REMt = REM0 x IPCt / IPC0 - RPn-1 Avec : REM0 : 98 122 352 F CFP IPCt : La dernière valeur définitive connue avant le 15 mois précédent le trimestre t, de l’Indice des Prix à la Consommation hors Tabac de Wallis et Futuna, publié par le Service Territorial des Statistiques et Etudes Economiques (STSEE) IPC0 : La moyenne d’octobre 2012 à septembre 2013 de l’indice des Prix à la Consommation hors Tabac de Wallis et Futuna, soit 114,67 RPn-1 : La remise tarifaire totale accordée sur l’exercice comptable échu, exprimée en francs Cfp, aux clients qui avaient un contrat « Petit utilisateur » ou « Usage domestique 1,1 kVa et 2,2 kVa » au 1er janvier 2014, et qui ont souscrit un contrat au tarif prépaiement. Cette remise, correspondant à l’exonération de la 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna 14133 AE(i) : le coût constaté des achats d'énergie de chaque mois de l'exercice échu tel que défini à I'arncle25-2. redevance de location compteur, est calculée sur la base de 288 Fcfp par mois et par client. 25-7 : Variable de correction des écarts de prévision Q(i) : la production d'énergie thermique des centrales de Wallis et Futuna de chaque mois. Au 1er janvier de chaque année l'écart entre la rémunération autorisée et la rémunération constatée sera calculé comme suit: CSgo et CSh tels que définis àl'article25-2. Pgo(i) : Prix TTC du litre de gas-oil rendu aux centrales de Wallis et de Futuna chaque mois de l'exercice échu sur la base du prix officiel fixé par arrêté préfectoral. Kn = REMn-1 + Kn-2 - [Vn-1 – CEn-1 – Opexn-1 – INVn-1 – ITCn-1] avec: Kn : Ecart constaté sur l'exercice fiscal n-1. Pour l'année civile 2014, Kn est nulle. Le premier calcul de Kn interviendra le 1er janvier 2015 sur la base des écarts constatés sur une période entre la date d'effet du présent avenant et le 30 septembre 2014. REMn-1: Moyenne des quatre REMI retenus pour le calcul des indices Im sur l'exercice fiscal échu. Au 1er janvier 2015 le terme REMn-1 sera égal à la moyenne des REMt utilisés sur l’exercice fiscal 2014 affecté d'un coefficient proratatemporis entre la date d’effet du présent avenant et le 30 septembre 2014. Kn-2 : Vn-1 : Ecart constaté sur l'exercice fiscal n-2. La valeur de Kn-2, applicable au calcul de Kn du 1er janvier 2015, sera égale à zéro Montant en Francs CFP des ventes d'électricité (redevance de location, part variable énergie, part fixe) au cours de l'exercice fiscal échu, y compris la valorisation aux tarifs en vigueur des consommations électriques des stations de pompage et déduction faite des créances passées en irrécouvrable, le montant de ces dernières devant être attesté par le Commissaire aux comptes du Concessionnaire. Au 1er janvier 2015, le terme Vn-l représentera le montant des ventes sur la période entre la date d'effet du présent avenant et le 30 septembre 2014. CEn-1 : Le montant annuel en Francs CFP des achats d'énergie par le Concessionnaire sur l'exercice fiscal échu, calculé comme suit: CEn-1 = [AE i + Q i xCSgoxCShxPgo i ] avec: i : représentant chaque mois de l'exercice fiscal échu. Pour le calcul de CEn-1 au 1er janvier 2015, ne seront pris en compte que les mois de la période entre la date d'effet du présent avenant et le 30 septembre 2014 Opexn-1:: Moyenne des quatre Opext retenus pour calcul des indices Im sur l'exercice fiscal échu. Au 1er janvier 2015 le terme Opexn-1 sera égal à la moyenne des Opext utilisés sur l'exercice fiscal 2014 affecté d'un coefficient prorata-temporis entre la date d'effet du présent avenant et le 30 septembre 2014. INVn-1 : Montant des charges supportées par le concessionnaire au cours de l'exercice échu liées aux investissements réalisés tel que défini à l'article 254. Aa ler janvier 2015 le terme INVn-1 sera égal au montant des charges supportées par le concessionnaire sur l'exercice fiscal 2014 affecté d'un coefficient proratatemporis entre la date d'effet du présent avenant et le 30 septembre 2014. ITCn-1 Montant des impôts, taxes et charges diverses supportés par le concessionnaire au cours de l'exercice échu tel que défini à l'article 25-5. Au 1er janvier 2015 le terme ITCo-r sera égal au montant des charges supportées par le concessionnaire sur l'exercice fiscal 2014 affecté d'un coefficient prorata-temporis entre la date d'effet du présent avenant et le 30 septembre 2014, 25-8 : Montant théorique des ventes d'énergie sans actualisation Vt : Montant théorique des ventes d'électricité déterminé en appliquant les tarifs de référence de l'Article 24 aux quantités (nombre de clients, puissances souscrites et les KWh), incluant les stations de pompage, de la période de 12 mois qui précède de 3 mois le trimestre de révision. 25-9 : Contingences liées aux données Si les éléments nécessaires aux calculs des actualisations tarifaires ne sont pas disponibles dans un délai permettant le calcul de l'indice d'actualisation du mois à venir, les tarifs en vigueur sont prorogés d'un mois. Dans le cas où un des indices utilisé dans le calcul de l'indice d'actualisation Im cesserait d'être publié, les parties s'accorderont sur le choix d'un indice de 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna substitution en réalisant tout raccordement utile avec l'indice précédent afin de maintenir la représentativité économique de l'indice. Si les tarifs de l'électricité appliqués sur un ou plusieurs mois ont été calculés sur la base des données incorrectes, l'impact pour le concessionnaire sera calculé et intégré au calcul de la variable de correction relative à l'exercice concerné. Si le prix du carburant utilisé par les centrales thermiques cessait d’être réglementé ou publié, le concessionnaire utilisera pour le calcul de l’indice d’actualisation Im les prix rendus aux centrales effectivement supportés. Article 26 : Révision des tarifs Pour maintenir les prix de vente de l'énergie électrique en harmonie avec les charges d'exploitation, les tarifs de référence de l'Article 24, ainsi que leur mécanisme d'actualisation de l'article 25 pourront être révisés à la demande du Concédant ou du Concessionnaire dans les cas suivants : • • • • • • En cas de financement, aide ou subvention accordé par l'Etat ou le Territoire venant se substituer aux obligations du concessionnaire. S'il s'est écoulé plus de 5 années depuis la signature de l'avenant. Si le ratio Opexn / Opex0 I'élève à plus de 1,35 ou s'abaisse en dessous de 0,65. Si des changements législatifs, réglementaires ou de régulation Entrainent un déséquilibre économique du contrat pour le Concessionnaire. Si les créances client impayées excèdent l'équivalent de 75 jours du chiffre d'affaires des 12 derniers mois, pour des raisons qui échappent au contrôle du concessionnaire. Si la création de nouveaux moyens de production, transport ou distribution a sensiblement modifié les données initiales d'établissement des tarifs. Dans tous les cas le concessionnaire sera tenu de produire tout document comptable destiné à permettre l'étude complète de la révision des tarifs demandés. Si un accord n'est pas intervenu dans les trois mois suivant la demande de révision, les deux parties s'engagent à soumettre dans les conditions suivantes leur différent à l'arbitrage, après mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet au bout de 10 jours francs. La mise en demeure est réputée prendre date au jour de l'accusé de réception. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un arbitre unique dans les trente jours francs de la mise en demeure, elles en désigneront chacune un. Si l'une des parties n'a pas fait connaitre son choix dans les quarante jours francs de la mise en demeure, son représentant sera désigné d'office à la requête de l'autre partie par ordonnance du Président du Tribunal Administratif du Territoire. Au cas où dans les trente 14134 jours francs de leur désignation, les deux arbitres ne parviendraient pas régler le litige, ils devraient choisir dans les quinze jours un tiers arbitre chargé de les départager. S’ils ne pouvaient dans ce nouveau délai se mettre d'accord sur le choix de ce tiers arbitre celui -ci serait désigné à la requête de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal Administratif du Territoire. L'avis du tiers arbitre vaudra décision. Au cas où les arbitres n'auraient pas rendu leur sentence dans le délai de quatre vingt dix jours francs à compter de 1a mise en demeure initiale, ce délai pouvant être prorogé une fois d'accord avec les parties, ils seraient sommés par la partie la plus diligente de faire connaitre leur décision dans les quinze jours francs sous peine de déchéance. Si cette sommation restait sans effet il serait pourvu à leur remplacement. Dans tous les cas, l'arbitre unique ou les arbitres statueront en équité comme amiables compositeurs. Dans le cas de deux ou trois arbitres, chaque partie paiera les honoraires de l'arbitre désigné par elle ou pour elle et la moitié des honoraires du tiers arbitre et des fiais d'arbitrage. Les nouveaux tarifs seront appliqués dès leur approbation et au plus tard six mois après la date de demande de révision. ARTICLE 9 L'article 29 « Renouvellement ou expiration de la concession » est complété au point b) par ce qui suit : Le concessionnaire recevra de l'autorité concédante une indemnité égale au solde de la provision d'amélioration et de grosses réparations de la Vainifao. La variable de correction Kn sera calculée au terme de la concession sur le dernier exercice fiscal ou fraction d'exercice fiscal échu. • • • Si le montant est positif, le concessionnaire recevra de l'autorité concédante une indemnité équivalente. Si le montant est négatif, le concessionnaire versera à l'autorité concédante une indemnité équivalente. Pour le calcul du dernier Ko, 1e solde des provisions pour renouvellement et de la provision d'amélioration et de grosses réparations de la Vainifao, dues au concédant le cas échéant, ne sera pas considéré comme une reprise de provision dans le calcul du terme INV. Le reste de l'article reste inchangé. ARTICLE 10 L'article 30 « Rachat de la concession » est complété par ce qui suit : 3°) Une somme équivalente au montant de Kn, calculé sur le dernier exercice fiscal ou fraction d'exercice fiscal échu si ce montant est positif. Le reste de l'article reste inchangé. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna ARTICLE 11 Il est créé un chapitre VIII - Centrale hydroélectrique de la VAINIFAO Article 39 « Description des ouvrages de production » La centrale hydroélectrique de la Vanifao est composée de : • Une prise d'eau en béton à la cote 101 m de la rivière de Vanifao, y compris la chambre de prise et ses accessoires. • Une conduite d'amenée de la prise d'eau au bassin de régulation en fonte et PVC de DN 400 d'une longueur de I 250 ml et ses équipements (vanne, vidange, purge...) • Un bassin de régulation de 4 m de profondeur avec une surface de 1 200 m2 et son ouvrage de mise en charge • Une conduite forcée de DN 500 en fonte d'une longueur de 138 ml. • Une centrale électrique de 220 kW, composée d'une turbine DUMONT, de son alternateur et des organes de contrôle commande, ainsi qu'un bâtiment abritant l'ensemble des équipements. • Une liaison électrique entre la centrale hydroélectrique et la centrale thermique. La centrale hydroélectrique de Vainifao a une capacité de production maximale de 220 kW. Elle est connectée à la centrale thermique qui alimente le réseau public de l'île de Futuna. Les installations sont confiées au Concessionnaire. Le Territoire devra fournir au Concessionnaire les garanties d'accès permanent et gratuit à tous les ouvrages de la centrale. Article 40 « Conditions générales d'exploitation et d'entretien » Le Concessionnaire assumera la responsabilité de la gestion, de l'exploitation, de l'entretien, des réparations et de la fourniture des consommables et pièces de rechange de tous les ouvrages et équipements qui lui sont confiés par le Concédant dans les conditions du présent avenant. Le Concessionnaire devra s'assurer que les équipements sont en bon état de marche et qu'ils présentent les conditions de sécurité et de fiabilité optimales. La responsabilité du Concessionnaire ne portera pas sur les défauts importants ou les désordres qui ne sont pas du fait d'un manque d'attention ou d'entretien de sa part. Sont considérés notamment comme des défauts importants des fissurations du barrage, des avaries sur les conduites causées par des effondrements et glissements de terrains, défaillance de l'ensemble turbine... pouvant résulter notamment de cas de force majeure. Dans le cas de risques pour la sécurité des employés ou des tiers, ou de dégâts importants sur les structures ou 14135 les équipements, le Concessionnaire devra prendre les mesures d'urgence nécessaires de façon à éviter ou limiter de tels risques. Le cas échéant, le Concessionnaire et le Concédant définiront d'accord partie les mesures complémentaires à prendre. Les dépenses en résultant seront financées par le « Fond Vainifao ». Article 41 « Entretien des voies d'accès, des terrains et de la retenue » L’entretien courant des voies d'accès aux divers ouvrages de la centrale (barrage, canal, bassin de régulation, centrale ...), et de la retenue, comprenant l'enlèvement des dépôts, de sables, graviers, branches et feuilles dans le captage, le bassin de régulation, y compris le nettoyage général et le dé colmatage des grilles, filtres ... sont de la responsabilité du Territoire. Il sera également signalé tous risques de chutes de rochers, d'effondrement ou de glissement de terrain risquant d'encombrer le captage, le canal et les bassins de régulation, ainsi que les routes et les terrains dont le droit de passage est donné au Concessionnaire. Cet entretien ainsi que la garantie pour l'exploitant d'avoir à tout instant le libre accès aux installations fait l'objet d'une convention entre le Territoire et la famille FANBNE, annexée au présent avenant. Article 42 « Amélioration, grosses réparations » Le Concessionnaire devra exploiter la centrale hydroélectrique de manière à optimiser la production annuelle d'énergie, pour réduire les consommations de carburants, tout en prenant en considération les contraintes d'exploitation de l'ensemble des moyens de production. A ce titre, le Concessionnaire effectuera 1es travaux d'amélioration qu'il considérera utiles à l'amélioration de la production et du rendement. Le concessionnaire effectuera également les travaux de grosses réparations hors cas de force majeure afin de maintenir la centrale en exploitation. Pour ces besoins, une provision sera constituée dans les comptes du concessionnaire pour un montant de 200.000 XPF mensuel. Cette provision sera plafonnée à 5 millions XPF. Une fois ce montant atteint, plus aucune dotation ne sera effectuée jusqu'à ce que 1e niveau de cette provision atteigne 2,5 millions XPF. Une fois ce niveau minimum atteint, le dispositif de constitution de la provision sera alors réactivé. Sont exclues de sa responsabilité du concessionnaire, et à la charge du Territoire, les interventions de remise en état nécessaires à la suite d’accident ou de désastre naturel cités à l’article 40, alinéa 3. Article 43 « Travaux de remise en état » EEWF dispose dans ses comptes de 12.5 Mxpf intitulé « Fonds Vainifao » lequel a été constitué par le solde 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna des économies réalisées par la production d'énergie électrique de la centrale de la Vainifao, de septembre 2008 jusqu'à son a:rêt en novembre 2009. Le Territoire autorise EEWF à utiliser prioritairement les fonds disponibles, pour engager rapidement les premiers travaux de contrôle et de remise en état de la centrale par EEWF. EEWF communiquera au Territoire les éléments justifiant les dépenses réalisées. Dans le cas ou les fonds disponibles au « fonds Vainifao » s'avéreraient insuffisants pour assurer le complet rétablissement des équipements, le Territoire affecterait le complément des crédits nécessaires. A contrario, si au terme de la remise en état de la centrale hydroélectrique, le « fonds Vainifao » affichait un solde positif celui-ci serait conservé au « fonds Vainifao » et affecté à la constitution des provisions pour réaliser les améliorations et grosses réparations. Article 44 -Date d'effet du présent avenant La mise En œuvre des modifications du système informatique de facturation de l'énergie nécessitera un délai d'un mois après la date de signature du présent avenant, qui prendra effet le 1er jour du trimestre civil qui suivra la fin de ce délai. Article 45 - Timbres et enregistrement Les frais de timbres et d'enregistrement seront à la charge du concessionnaire. Le Préfet, Administrateur Supérieur, des Îles Wallis et Futuna Michel AUBOUIN Le Président Directeur Général, de la société EEWF Yves MORAULT Arrêté n° 2014-124 du 10 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 03/AT/2014 du 19 mars 2014 portant sur les conditions contractuelles et commerciales d’achat d’énergie photovoltaïque des projets TEP VERTE. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 14136 Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant convocation de l’Assemblée territoriale en session extraordinaire ; Sur proposition du Secrétaire Général, ARRÊTE : Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la délibération n° 03/AT/2014 du 19 mars 2014 portant sur les conditions contractuelles et commerciales d’achat d’énergie photovoltaïque des projets TEP VERTE. Article 2 : Le Secrétaire général, le chef du service des Finances et le chef du service de la Réglementation et des Elections sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Délibération n° 03/AT/2014 du 19 mars 2014 portant sur les conditions contractuelles et commerciales d’achat d’énergie photovoltaïque des projets TEP VERTE. L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995, relative au régime budgétaire et comptable du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi précitée ; Vu le rapport de la commission de régulation de l’énergie de juin 2013 ; Vu la convention de concession signée entre le Territoire et la société EEWF le 10 février 1997 ; 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Vu l’arrêté n° 2014-53 du 04 mars 2014 portant convocation de l’Assemblée Territoriale en Session Extraordinaire ; Le Conseil Territorial entendu ; Conformément aux textes susvisés ; A dans sa séance du 19 mars 2014 ; ADOPTE Article 1er : L’Assemblée Territoriale émet un avis favorable au projet d’avenant joint à la présente délibération, portant sur les conditions contractuelles et commerciales d’achat d’énergie photovoltaïque des projets TEP VERTES. Article 2 : Le Préfet, Administrateur Supérieur, Chef du Territoire est habilité à signer avec la société EEWF, un avenant n° 5 à la convention de concession de production et distribution d’énergie électrique sur le Territoire des îles Wallis et Futuna, portant sur la modification du mécanisme tarifaire, la fixation des conditions contractuelles et commerciales d’achat d’énergie photovoltaïque des projets TEP VERTES. Article 3 : La présente délibération est applicable à compter du 1er avril 2014 et est prise pour servir et valoir ce que de droit. Le Président, La Secrétaire, Petelo HANISI Savelina VEA Achat d’énergie photovoltaïque des projets TEP VERTE AVENANT N° 5 Au cahier des charges annexé à la convention de concession de production et distribution électrique sur le territoire des îles Wallis et Futuna ENTRE Le Territoire des îles Wallis et Futuna, représenté par Monsieur Michel AUBOUIN, Préfet, Administrateur Supérieur, chef du Territoire, habilité par délibération n° 03/AT/2014 du 19/03/2014 de l’Assemblée Territoriale, et désigné dans ce qui suit par les termes « Le Territoire » ou « l’autorité concédante », D'une part et La société EEWF, Société Anonyme au capital de 101.240.000 XFF dont le siège social est à Mata'Utu, représentée par Monsieur Yves MO.RAULT, Président Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d’Administration, en date du 30 octobre 2012, et désignée dans ce qui suit par les termes « EEWF » ou « le concessionnaire », D'autre part, IL A ETE EXPOSE QUE : • La convention de Concession de production et distribution d’énergie électrique sur le Territoire des Iles de Wallis et Futuna confère au Concessionnaire en son article VII.1.1. le droit exclusif d’assurer la production et la • • • 14137 distribution d'énergie électrique à l'intérieur du périmètre mis en concession. Le Cahier des Charges annexé à la convention prévoit en son article 13 que le Concessionnaire pourra acheter à d’autres producteurs de l'énergie électrique provenant de sources d'énergie renouvelable. Le Territoire, dans le cadre du projet TEP VERTE, a réalisé sur Wallis et sur Futuna plusieurs installations photovoltaïques conçues pour être raccordées au réseau de distribution électrique. Le Territoire et le Concessionnaire ont décidé de fixer par le présent avenant les conditions contractuelles et commerciales de vente et d'achat de cette énergie photovoltaïque. IL EST DONC CONVENU D’APPORTER LES MODIFICATIONS SUIVANTES AU CAHIER DES CHARGES : ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 13. Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 13, Nature et mode de production du courant du Cahier des Charges de la Concession, le Concessionnaire autorise le raccordement au réseau électrique des installations existantes à la date de signature du présent avenant et listées en annexe 1, sous réserve de la vérification par le Concessionnaire de la conformité des installations à la nome C-15-712.1, et de la signature par le propriétaire de chaque installation, d’un contrat selon le modèle joint en annexe 2 approuvé par !e Territoire par le présent avenant « Contrat d'achat d’énergie électrique produite par une installation photovoltaïque ». En cas de rupture du contrat de concession de production et de distribution d’énergie électrique pour quelque motif que ce (termes du contrat, rachat de la concession, déchéance…), le Territoire s’engage à se substituer à EEWF dans tous les contrats d’achat d’énergie photovoltaïque en vigueur à la date de rupture du contrat de concession, et aux mêmes conditions ». ARTTCLE 2 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 18 L’article 18, Surveillance des installations intérieures et complété d’un cinquième, et sixième paragraphes ainsi rédigés : « Toute installation de production d’électricité à partir d’énergie photovoltaïque destinée à être raccordée aux réseaux de distribution publique de Wallis et Futuna devra avoir fait l’objet d’un accord préalable du Concessionnaire et d’une visite de contrôle préalable à sa mise en service, effectuée par le Concessionnaire. En cas de mise en service par un abonné du Concessionnaire d’une installation de production d’électricité connectée au réseau sans l’accord du Concessionnaire, que ce soit en amont ou en aval du point de livraison défini au contrat d’abonnement, et sans préjudice des poursuite que le Concessionnaire pourra engager à l’encontre sans préavis, jusqu’à la déconnection complète de l’installation ». 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna ARTICLE 3 : PRIX D’ACHAT Le prix « Ppv » auquel le Concessionnaire achètera l’énergie fournie par les installations autorisées par le présent avenant et listée en annexe 1 est fixé à : Ppv = 45 Xpf/kWh Chaque contrat d’énergie photovoltaïque entrera en vigueur le 1er du mois qui suivra sa signature. ARTICLE 4 : DIVERS Les autres clauses du cahier des charges annexé à la convention de Concession demeurent sans changement. FUTUNA Lieu Puissance MOASA (CET) 40 kVa 43,2 kWc District d'ALO Fale fono de Vele Fale fono de Kolia Chefferie d'Alo (Fale 2000) GIE d'Alo Fale fono de Malae Fale fono de Taoa 1kVa 1kVa 1kVa 1kVa 1kVa 1kVa District de SIGAVE Eglise de Vilamalia Eglise de Sigave GIE de Sigave Fale fono de Toloke Fale fono de Tavai Toloke 2 Fiua Circo 1kVa 1kVa 1kVa 1kVa 1kVa 1kVa 1kVa ARTICLE 5 : DATE D’EFFET Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa complète signature. ARTICLE 6 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT Les frais de timbres et d’enregistrement seront à la charge du Concessionnaire. Pour le Territoire des îles Wallis et Futuna, Le Préfet, Administrateur Supérieur, Michel AUBOUIN Pour la Société EEWF, Le Président Directeur Général, Yves MORAULT Annexe 1 Installations photovoltaïques TEP VERTES WALLIS Lieu District du Nord Fale puleaga de Hihifo Puissance 6kVa District de Hahake Fale fono de Liku Fale fono de Akaaka Fale fono de Mata-Utu Fale fono d'Ahoa Fale fono de Falaleu Fale fono de Haafuasia GIE de Akaaka 1 kVa 1 kVa 1 kVa 1 kVa 1 kVa 1 kVa 2 kVa District de Mua Fale fono de Tepa Fale fono de Haatofo Fale fono de Gahi Fale fono d'Utufua Fale puleaga de Mua Fale puleaga de Malaefoou Fale fono de Teesi Fale fono de Halalo Fale fono de Kolopopo Fale fono de Lotoalahi Fale fono de Lausikula 1 kVa 1 kVa 1 kVa 1 kVa 1 kVa 1 kVa 1 kVa 1 kVa 1 kVa 1 kVa 1 kVa 14138 Annexe 2 CONTRAT D’ACHAT D’ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE TEP VERTE ……….(dénomination)……... CONDITIONS GENERALES ENTRE : La société EEWF, dont le siège social est situé à MataUtu – 98600 Wallis, concessionnaire de la production et de la distribution d’énergie électrique sur les îles de Wallis et Futuna, représentée par ………………………………………… en sa qualité de Directeur et désignée dans ce qui suit par les termes « EEWF » ou « ACHETEUR », ET : ………………………………………………………… …….., ci-après dénommée « PRODUCTEUR ». IL EST CONCLU CE QUI SUIT : Article 1 : Objet L’ACHETEUR, titulaire de la concession de production et de distribution d’énergie électrique sur le territoire de Wallis et Futuna, autorise le PRODUCTEUR à implanter et exploiter une centrale photovoltaïque raccordée au réseau de distribution publique, ci-après dénommée « La Centrale Photovoltaïque ». L’ACHETEUR s’engage par le présent contrat à acheter l’intégralité de la production de La Centrale Photovoltaïque dans les termes et conditions ci-dessous définies. Le présent contrat précise les conditions techniques et tarifaires de fourniture vis-à-vis de l’ACHETEUR. Il est 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna entendu que l’énergie produite par La Centrale Photovoltaïque est mise intégralement à la disposition de l’ACHETEUR. Les caractéristiques principales de La Centrale Photovoltaïque sont indiquées en annexe 1 au présent contrat. Article 2 : Raccordement et point de livraison La Centrale Photovoltaïque est reliée au réseau de distribution publique par un raccordement unique, aboutissant à un seul point de livraison. Le point de livraison est la limite de prestations contractuelle entre l’ACHETEUR et le PRODUCTEUR (précisé en annexe 1). Celui-ci pourrait être déplacé afin d’assurer la continuité de la livraison, si besoin en était. Article 3 : Implantation et mise en service de la centrale Le PRODUCTEUR procède, à ses frais, à l’implantation et à la mise en service de La Centrale Photovoltaïque conformément aux normes en vigueur (C 15-712-1 « Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution). Cette mise en service sera constatée par un Procès Verbal établi et signé par les deux parties. Article 4 : Engagements réciproques Le PRODUCTEUR s’engage à livrer à l’ACHETEUR l’intégralité de la production d’énergie émanant de La Centrale Photovoltaïque. L’ACHETEUR est alors détenteur de l’énergie achetée. Le PRODUCTEUR ne pourra pas prélever de l’énergie produite par la centrale photovoltaïque pour ses propres installations. 14139 Article 5 : Mesure et contrôle de l’énergie et de la puissance Au point de livraison, un dispositif de comptage conforme aux spécifications fournies par l’ACHETEUR sera mis en place et renouvelé aux frais du PRODUCTEUR. Ce comptage permettra de comptabiliser d’une part l’énergie électrique injectée sur le réseau de distribution publique, et d’autre part l’énergie éventuellement consommée par la centre photovoltaïque du PRODUCTEUR. Le dispositif de comptage sera installé à proximité de la centrale et accessible par les agents de l’ACHETEUR à tout moment. Les paramétrages et la programmation du compteur ne pourront pas être modifiés sans l’accord des deux parties. Toutes les informations délivrées par le dispositif de comptage seront consultables par l’ACHETEUR. Le PRODUCTEUR et l’ACHETEUR veillent à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au bon fonctionnement du dispositif de comptage. La tension nominale au point de livraison est fixée contractuellement à 400 V triphasé ou 230 V monophasé, et la fréquence à 50Hz. Le seuil de tolérance pour la tension est de +/-10% et +-2Hz pour la fréquence. La relève des index du dispositif de comptage sera effectuée par l’ACHETEUR le 1er jour ouvrable de chaque mois calendaire. Le PRODUCTEUR pourra demander à être présent pour un relevé contradictoire en informant préalablement l’ACHETEUR. Les deux parties peuvent demander la vérification du dispositif de comptage à tout moment. Le PRODUCTEUR s’engage à livrer que l’énergie électrique produite par la Centrale Photovoltaïque décrite au présent contrat. Le comptage vérifié est reconnu exact si l’erreur de mesure est inférieure ou égale à 2%. Si le comptage vérifié est reconnu exact, les frais de vérification sont à la charge du demandeur. Le PRODUCTEUR s’engage à mettre en place dans son système d’exploitation un dispositif de couplage au réseau de distribution publique aux normes européennes approuvé par l’ACHETEUR. En cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux du dispositif de comptage, une concertation entre les deux parties sera établie afin d’estimer le plus exactement possible la production d’énergie durant cette période. L’ACHETEUR s’engage à prélever et rémunérer toute l’énergie produite disponible, dans la limite de la puissance maximale indiquée en annexe1, sous réserve qu’il n’en résulte aucune entrave au bon fonctionnement du réseau de distribution publique, auquel cas l’ACHETEUR pourra limiter ou interrompre la fourniture d’énergie photovoltaïque sans préavis et sans indemnité. Article 6 : Tarification de l’énergie électrique achetée L’énergie électrique active nette EN injectée par le PRODUCTEUR sur le réseau de distribution publique sera déterminée par la différence entre l’énergie mesurée par le comptage de production (Ep) et l’énergie mesurée par le comptage de consommation (Ec). EN = Ep – Ec L’ACHETEUR pourra en outre interrompre la fourniture d’énergie de la Centrale Photovoltaïque pour permettre aux agents EEWF de faire des interventions sur le réseau hors tension. La séparation de la centrale électrique du réseau se fera par EEWF par ouverture du dispositif de coupure. Conformément à l’avenant n° 5 en date du 28 mars 2014 au contrat de concession entre le Concessionnaire et le Territoire de Wallis et Futuna, l’énergie active nette sera achetée au PRODUCTEUR au tarif de : Ppv = 45 XPF/kWh Le prix d’achat Ppv figure sur la facture d’achat. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Le montant de la facture est déterminé par le produit suivant : 14140 Les parties s’obligent à se rencontrer deux mois avant l’échéance du présent contrat afin d’examiner les conditions d’un renouvellement éventuel du contrat. Montant de la facture = EN x Ppv Article 7 : Impôts et taxes Les tarifs stipulés au présent contrat sont hors taxes. Ils seront majorés le cas échéant des taxes en vigueur au moment de la facturation. Toute modification, changement de taux ou de montant, suppression ou création de taxe, impôt, redevance ou contribution à la charge de l’ACHETEUR sera immédiatement répercutée, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur dans la facturation, soit en hausse, soit en baisse. Article 8 : Facturation et paiement L’ACHETEUR relèvera le compteur mensuellement et déterminera la quantité d'énergie nette EN livrée au cours de chaque mois. L’ACHETEUR établira pour le compte du PRODUCTEUR, une facture trimestriellement au plus tard le 1er du mois suivant le trimestre échu, indiquant les index relevés sur les compteurs, et les éléments constitutifs du prix d’achat applicables pour le mois considéré. Le PRODUCTEUR disposera de cinq (5) jours pour faire ses éventuelles remarques sur la facture. Sauf en cas de désaccord, les factures sont payables par l’ACHETEUR à 30 jours fin de mois date de réception. Si une erreur ou omission est décelée sur la facture, ce délai est susceptible d’être allongé jusqu’à ce que les deux parties aient procédé aux corrections nécessaires. En revanche, l’ACHETEUR s’engage à observer les conditions normales de règlement pour le montant non contesté. Article 9 : Informations du PRODUCTEUR à l’ACHETEUR Le PRODUCTEUR doit tenir l’ACHETEUR informé régulièrement de la production, du fonctionnement de la Centrale Photovoltaïque et de ses modifications éventuelles. En cas d’arrêt définitif de l’activité de la Centrale Photovoltaïque, le PRODUCTEUR doit en avertir l’ACHETEUR par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois minimum avant la cessation d’activité. Article 10 : Prise d’effet – Durée du contrat Le présent contrat prendra effet le jour de la signature par les Parties du Procès Verbal de mise en service. Sauf résiliation par application des dispositions de l’article 11, la durée du présent contrat est de cinq (5) jours à compter de la date de mise en service de la centrale photovoltaïque. Dans le cas où l’ACHETEUR n’est plus le concessionnaire de la production et de la distribution d’énergie électrique sur le territoire de Wallis et Futuna avant l’expiration de la période de validité en cours, le contrat sera repris dans les mêmes conditions par le Territoire, conformément aux termes du Contrat de Concession de production et de distribution d’électricité en vigueur à la date de signature des présentes. Article 11 : Suspension, modification ou résiliation du contrat. Le présent contrat peut être suspendu par l’ACHETEUR en cas de non-respect de ses engagements par le PRODUCTEUR et en particulier des engagements contractés au titre de l’article 4 cidessus. La suspension de l’exécution du contrat et sans incidence sur la durée du contrat. Toute modification portant sur les caractéristiques de la Centrale Photovoltaïque concernant l’énergie primaire, la technique de production utilisée, la puissance installée, la capacité de production et le nombre prévisionnel d’heures de production annuelle, doit faire l’objet, avant sa réalisation, d’un accord écrit préalable de l’ACHETEUR. Le contrat est résilié de plein droit en cas d’arrêt définitif de l’activité de la Centrale Photovoltaïque. En cas de manquement grave de l’une des parties à l’une de ses obligations contractuelles, l’autre partie à la faculté de résilier le présent contrat. Dans cette hypothèse, cette dernière doit notifier à la partie défaillante la nécessité de répondre aux obligations non satisfaites. La résiliation du contrat pourra être effective, au gré de la partie non défaillante, si la partie défaillante n’a pas apporté le remède à son manquement dans un délai approprié au remède à apporter. En cas de modification substantielle de l’environnement légal, réglementaire conduisant à la nécessité de revoir tout ou partie des dispositions du présent contrat, les Parties conviennent de se rencontrer afin de le rendre conforme et adapté aux nouvelles règles en vigueur. En cas d’évènement, notamment de nature économique ou commerciales, survenant après l’entrée en vigueur du présent contrat, entraînant une rupture significative dans l’équilibre du présent contrat, les Parties se rencontreront afin de procéder à l’examen de la situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans les conditions d’équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature. En cas d’impossibilité de convenir de ces modalités trois mois après la date de la demande de mise en œuvre de la présente clause de sauvegarde, le demandeur aura le droit de dénoncer le contrat par courrier recommandé avec préavis de trois mois. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Article 12 : Attribution de juridiction A défaut d’accord amiable entre les parties, tout litige relatif à la validité, l’exécution, l’interprétation ou la résiliation des présentes, sera soumis au Tribunal de Mata-Utu. L’ACHETEUR LE PRODUCTEUR Arrêté n° 2014-125 du 10 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 04/AT/2014 du 19 mars 2014 relative à la mise en place d’un tableau de pilotage pour la baisse du prix de l’énergie électrique à Walis et Futuna. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi précitée ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant convocation de l’Assemblée territoriale en session extraordinaire ; Sur proposition du Secrétaire Général, ARRÊTE : Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la délibération n° 04/AT/2014 du 19 mars 2014 relative à la mise en place d’un tableau de pilotage pour la baisse du prix de l’énergie électrique à Walis et Futuna. Article 2 : Le Secrétaire général, le chef du service des Finances et le chef du service de la Réglementation et des Elections sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK 14141 Délibération n° 04/AT/2014 du 19 mars 2014 relative à la mise en place d’un tableau de pilotage pour la baisse du prix de l’énergie électrique à Walis et Futuna. L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995, relative au régime budgétaire et comptable du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi précitée ; Vu le rapport de la commission de régulation de l’énergie de juin 2013 ; Vu l’arrêté n° 2014-53 du 04 mars 2014 portant convocation de l’Assemblée Territoriale en Session Extraordinaire ; Le Conseil Territorial entendu ; Conformément aux textes susvisés ; A dans sa séance du 19 mars 2014 ; ADOPTE Article 1er : L’Assemblée Territoriale sollicite la mise en place d’un tableau de bord ou tableau de pilotage stratégique pour les actions concourant à la baisse de l’énergie basé sur le rapport de la commission de régulation de l’énergie du 17 juin 2013. Le tableau préparé par les services de la préfecture sera instruit par la commission du développement et soumis pour approbation de l’Assemblée Territoriale à l’occasion de la session administrative de l’année en cours. Les actions du tableau de pilotage feront l’objet d’un suivi régulier et d’une mise à jour par la commission du développement en lien avec les services de l’Administration Supérieure. Article 2 : La présente délibération est prise pour servir et valoir ce que de droit. Le Président, La Secrétaire, Petelo HANISI Savelina VEA Arrêté n° 2014-126 du 10 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 05/AT/2014 du 19 mars 2014 relative au contentieux BROADBAND contre ETAT et Territoire de Wallis et Futuna. LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi précitée ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant convocation de l’Assemblée territoriale en session extraordinaire ; Sur proposition du Secrétaire Général, ARRÊTE : Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la délibération n° 05/AT/2014 du 19 mars 2014 relative au contentieux BROADBAND contre ETAT et Territoire de Wallis et Futuna. Article 2 : Le Secrétaire général, le chef du service des Finances et le chef du service des Postes et Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Délibération n° 05/AT/2014 du 19 mars 2014 relative au contentieux BROADBAND contre ETAT et Territoire de Wallis et Futuna. L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995, relative au régime budgétaire et comptable du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 14142 applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi précitée ; Vu la note du 12 mars 2014 de l’Administration Supérieure sollicitant la prise en charge des frais de procédure ; Vu l’arrêté n° 2014-53 du 04 mars 2014 portant convocation de l’Assemblée Territoriale en Session Extraordinaire ; Le Conseil Territorial entendu ; Conformément aux textes susvisés ; A dans sa séance du 19 mars 2014 ; ADOPTE Article 1er : Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 7, alinéa 1 de la loi 61-814 du 29 juillet 1961, les télécommunications extérieures relèvent de la compétence de l’Etat et que c’est bien dans ce cadre que l’administration supérieure avait agi en prenant l’arrêté litigieux du 18 mai 2009. Que les relations d’interconnexion de réseaux entre l’opérateur « BBP » et le SPT de Wallis et Futuna sont définies par un cahier des charges à l’arrêté litigieux. Que le fait pour le SPT, agissant sous couvert du représentant de l’Etat, dans une matière relevant de la compétence de l’Etat, de méconnaître les clauses du cahier des charges en ne donnant pas de suite à la demande d’interconnexion de la société BBP, ne peut avoir pour effet de transférer la compétence de l’ETAT au Territoire et par voie de conséquence la responsabilité de celui-ci au territoire de Wallis et Futuna. Que l’Assemblée territoriale n’a pas été consultée avant la prise de l’arrêté du 18 mai 2009 mis sur le cahier des charges. Cependant, vu l’urgence et la nécessité d’assurer la défense des intérêts de l’Etat et du Territoire, l’Assemblée territoriale autorise la prise en charge sur le budget territorial des frais de procédure définis ciaprès : - frais de procédure arbitrale : 2.434.183 Fcfp - frais d’arbitrage : 2.446.310 Fcfp - frais d’avocat pour appel : 2.028.640 Fcfp Soit un total de : 6.909.236 Fcfp, arrondi à 7.000.000 Fcfp (58.660.36 €). Article 2 : La présente délibération est prise pour servir et valoir ce que de droit. Le Président, La Secrétaire, Petelo HANISI Savelina VEA Arrêté n° 2014-127 du 10 avril 2014 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 07/AT/2014 du 20 mars 2014 relative au choix des secteurs de concentration du 11ème FED. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi précitée ; Vu le décret du Président de la République en date du 27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ; Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministère des outre-mer en date du 15 juillet 2013 portant nomination du Secrétaire Général du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2013-358 du 28 août 2013 accordant délégation de signature à Monsieur Pierre SIMUNEK, Administrateur civil hors classe, en qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; Vu l’arrêté n° 2014-053 du 03 mars 2014 portant convocation de l’Assemblée territoriale en session extraordinaire ; Sur proposition du Secrétaire Général, 14143 Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au territoire par l’article 12 de la loi précitée ; Vu la note du 12 mars 2014 de l’Administration Supérieure sollicitant la prise en charge des frais de procédure ; Vu l’arrêté n° 2014-53 du 04 mars 2014 portant convocation de l’Assemblée Territoriale en Session Extraordinaire ; Le Conseil Territorial entendu ; Conformément aux textes susvisés ; A dans sa séance du 20 mars 2014 ; ADOPTE Article 1er : L’Assemblée Territoriale donne compétence à la commission permanente pour délibérer sur le choix du secteur de concentration du 11ème FED avant la date butoir du 30 juin, après instruction des dossiers par la commission du Développement. Article 2 : La présente délibération est prise pour servir et valoir ce que de droit. Le Président, La Secrétaire, Petelo HANISI Savelina VEA DECISIONS ARRÊTE : Décision n° 2014-408 du 1er avril 2014 accordant une prime au sportif Mme Alison SIULI. Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la délibération n° 07/AT/2014 du 20 mars 2014 relative au choix des secteurs de concentration du 11ème FED. Une prime d’un montant de 80.000 Fcfp est accordée au sportif Mme Alison SIULI, pour les médailles obtenues lors de la saison sportive de 2013. Article 2 : Le Secrétaire général, le chef du service des Finances et le chef du service des Postes et Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera. Pour le Préfet, Administrateur Supérieur et par délégation le Secrétaire Général Pierre SIMUNEK Les dépenses est imputable au budget du Territoire, Exercice 2014, Primes aux Médailles – ligne 12253 (32320-6518-933). Cette prime sera versée sur le compte d’un tiers : Mme Malia Soane SIULI ouvert à la BWF de Mata-Utu sous le n° 11408-06960-20228600019-84. Délibération n° 07/AT/2014 du 20 mars 2014 relative au choix des secteurs de concentration du 11ème FED. L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire d’Outre-mer ; Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995, relative au régime budgétaire et comptable du Territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ; Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle Décision n° 2014-409 du 1er avril 2014 accordant une prime au sportif Mme Caroline TAUHOLA. Une prime d’un montant de 180.000 Fcfp est accordée au sportif Mme Caroline TAUHOLA, pour les médailles obtenues lors de la saison sportive de 2013. Les dépenses est imputable au budget du Territoire, Exercice 2014, Primes aux Médailles – ligne 12253 (32320-6518-933). Cette prime sera versée sur le compte d’un tiers : Mme Soana TAUHOLA ouvert à la BWF de Mata-Utu sous le n° 11408-06960-01249900216-84. Décision n° 2014-410 du 1er avril 2014 accordant une prime au sportif Mme Amelia TOKOTUU. Une prime d’un montant de 80.000 Fcfp est accordée au sportif Mme Amelia TOKOTUU, pour les médailles obtenues lors de la saison sportive de 2013. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Les dépenses est imputable au budget du Territoire, Exercice 2014, Primes aux Médailles – ligne 12253 (32320-6518-933). Cette prime sera versée sur le compte d’un tiers : Mme Nathalie FRESNOIS ouvert à la Banque Postale sous le n° 20041-1003-0826414H02481. Décision n° 2014-415 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame VEGI Salome, Valérie, Lupe, Fisiipeau ép. VALAO. Il est octroyé une aide simple à Madame VEGI Salome, Valérie, Lupe, Fisiipeau ép. VALAO, née le 27/10/1972 à Nouméa, demeurant au village de Falaleu, district de Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 16 août 2014 et retour de la métropole le 20 septembre 2014. Tarif du billet : 252.630 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 40.573 Fcfp (340€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-416 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame IKAUNO Marie Thérèse ép. VEGI. Il est octroyé une aide majorée à Madame IKAUNO Marie Thérèse ép. VEGI, née le 06/03/1968 à Nouméa, demeurant au village de Mata-Utu, district de Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 16 août 2014 et retour de la métropole le 17 septembre 2014. Tarif du billet : 252.630 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-417 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle KOLOTOLU Anne-Marie, Hortense. Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle KOLOTOLU Anne-Marie, Hortense, née le 10/05/1990 à Wallis, demeurant au village d’Alele, district de Hihifo, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 16 août 2014 et retour de la métropole le 17 septembre 2014. Tarif du billet : 330.820 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-418 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Monsieur FILITIKA Kalepo. Il est octroyé une aide majorée à Monsieur FILITIKA Kalepo, né le 07/06/1973 à Futuna, demeurant au village de Malae, district de Hihifo, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 10 mai 2014 et retour 14144 de la métropole le 02 juin 2014. Tarif du billet : 280.098 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-419 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle TOFEILA Josiane. Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle TOFEILA Josiane, née le 21/10/1982 à Wallis, demeurant au village de Falaleu, district de Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 22 décembre 2014 et retour de la métropole le 14 février 2015. Tarif du billet : 278.110 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-420 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame DELAPLANE Martine ép. CHU. Il est octroyé une aide majorée à Madame DELAPLANE Martine ép. CHU, née le 04/04/1962 aux Nouvelles Hébrides, demeurant au village d’Aka’aka, district de Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 26 avril 2014 et retour de la métropole le 24 juillet 2014. Tarif du billet : 282.598 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-421 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle TALAIHAGAMAI dit MANUFEKAI Cécile, Jeanne, Gabrielle, Fiuiteofa, Oho Hala. Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle TALAIHAGAMAI dit MANUFEKAI Cécile, Jeanne, Gabrielle, Fiuiteofa, Oho Hala, née le 17/04/2007 à Wallis, demeurant au village d’Ahoa, district de Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 04 août 2014 et retour de la métropole le 27 août 2014. Tarif du billet : 237.826 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-422 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame TUFANA Noela, Manuia ép. TALAIHAGAMAI. Il est octroyé une aide majorée à Madame TUFANA Noela, Manuia ép. TALAIHAGAMAI, née le 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna 28/12/1989 à Wallis, demeurant au village d’Ahoa, district de Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 04 août 2014 et retour de la métropole le 27 août 2014. Tarif du billet : 330.820 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-423 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame IKAFOLAU Malia Leonia ép. PAAGALUA. Il est octroyé une aide majorée à Madame IKAFOLAU Malia Leonia ép. PAAGALUA, née le 03/02/1968 à Wallis, demeurant au village de Falaleu, district de Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 04 août 2014 et retour de la métropole le 27 août 2014. Tarif du billet : 290.570 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-424 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame LOGOTE Malekalita ép. SIONE. Il est octroyé une aide majorée à Madame LOGOTE Malekalita ép. SIONE, née le 07/09/1959 à Wallis, demeurant au village de Vaitupu, district de Hihifo, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 23 avril 2014 et retour de la métropole le 17 mai 2014. Tarif du billet : 278.653 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. transport aérien sur le trajet Papeete/Wallis en classe économique pour les vacances universitaires 2013 de l’étudiante TAOFIFENUA Mataaliki inscrite en 1ère année de Licence LEA à l’Université de la Polynésie Française. La dépense résultant de la présente est imputable sur le Budget du Territoire : Fonction 2 – Nature 6245. Décision n° 2014-427 du 07 avril 2014 relative au remboursement du transport aérien d’un(e) étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet étudiant. Est remboursé à hauteur de 50%, à Mademoiselle SAIPELE Samantha inscrite en 1ère année de Master Ingénierie Ecologie à l’Université de Corse –Pascal PAOLI), son titre de transport aérien sur le trajet Wallis/Bastia pour la rentrée universitaire 2013-2014. L’intéressée ayant avancé l’achat de son billet à hauteur de 50%, il convient de rembourser sur son compte n° 11315-00001-04159477208-05 domicilié à la Caisse d’Epargne Provences Alpes Corse, la somme de 108.096 Fcfp correspondant à la moitié du coût du billet d’avion aller simple. La dépense résultant de la présente est imputable sur le Budget du Territoire : Fonction 2 – Nature 6245. Décision n° 2014-428 du 07 avril 2014 portant attribution des bourses territoriales d’agrégation (prise en compte des étudiants inscrits en classes préparatoires) à des étudiants poursuivant leur scolarité en Métropole. Année universitaire 2013/2014. La bourse territoriale d’agrégation est attribuée à l’étudiante figurant dans le tableau ci-après et poursuivant sa scolarité en Métropole en 2013-2014. Etude suivie en Avis 2013/2014 commission Formation Ets 2ème Lycée année de Paul BOTTARI Roxanne 03/10/94 Prépa Cézanni – Favorable Physique- Aix-enChimie Provence Nom – Prénom Décision n° 2014-425 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Monsieur KULIKOVI Palatomiano. Il est octroyé une aide majorée à Monsieur KULIKOVI Palatomiano, né le 06/01/1946 à Wallis, demeurant au village de Liku, district de Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 12 mai 2014 et retour de la métropole le 26 mai 2014. Tarif du billet : 253.888 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Aircalin » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-426 du 07 avril 2014 relative à la prise en charge du transport aérien d’un(e) étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet étudiant. Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de 14145 DDN La dépense résultant de la présente est imputable sur le budget territorial – Fonction 23 s/b 230 nature 6513 chapitre 932. La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2013. Décision n° 2014-429 du 07 avril 2014 relative à la prise en charge du titre de transport des membres de la Commission de Futuna : Chefs coutumiers « Safeitoga » - Fololiano TAKALA et « TUIASOA » - Sosefo MOTUKU ou leurs représentants coutumiers et du Président de l’Association des Handicapées ou de son représentant Monsieur Pene LAPE, pour la Commission Territoriale Technique 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna d’Evaluation du Handicap et de Professionnel du 10 avril 2014 à Wallis. Placement Est accordé à Messieurs les Chefs coutumiers « Safeitoga » - Fololiano TAKALA et « TUIASOA » Sosefo MOTUKU ou leurs représentants coutumiers et du Président de l’Association des Handicapées ou de son représentant Monsieur Pene LAPE, un titre de transport sur le trajet Futuna/Wallis/Futuna. La dépense qui en résulte est imputable au Budget Territorial, Exercice 2014, Chapitre 957 – Article 661. Décision n° 2014-430 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Monsieur MAIE Alain Fabrice. Il est octroyé une aide majorée à Monsieur MAIE Alain Fabrice, né le 26/10/1981 à Wallis, demeurant au village de Gahi, district de Mua, pour son voyage allerretour, départ de Wallis, le 11 juin 2014 et retour de la métropole le 28 juillet 2014. Tarif du billet : 272.151 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Aircalin » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-431 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Monsieur TUIKALEPA Atonio. Il est octroyé une aide simple à Monsieur TUIKALEPA Atonio, né le 07/05/1973 à Port Vila, demeurant au village de Vaitupu, district de Hihifo, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 07 juillet 2014 et retour de la métropole le 26 septembre 2014. Tarif du billet : 319.671 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 40.573 Fcfp (340€) Cette aide sera versée à la société « Aircalin » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-432 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame GALUOLA Malekalita ep. TUFALE et son fils. Il est octroyé une aide majorée à Madame GALUOLA Malekalita ép. TUFALE, née le 23/09/1956 à Wallis, son fils, Monsieur TUFALE Paulo, né le 16/04/1996 à Wallis, demeurant au village d’Ahoa, district de Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 23 avril 2014 et retour de la métropole le 05 juillet 2014. Tarif du billet : 346.998 Fcfp/personnes - Le montant de l’aide est de 66.826 x 2 = 133.652 Fcfp (1.120€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. 14146 Décision n° 2014-433 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame TAPU Solangette ép. ASI. Il est octroyé une aide majorée à Madame TAPU Solangette ép. ASI, née le 14/05/1962 à Nouméa, demeurant au village d’Alele, district de Hihifo, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 30 juin 2014 et retour de la métropole le 03 septembre 2014. Tarif du billet : 319.671 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-434 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle LIE Malia, Isabelle. Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle LIE Malia, Isabelle, née le 08/09/1983 à Futuna, demeurant au village de Lavegahau, district de Mua, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 12 juillet 2014 et retour de la métropole le 11 août 2014. Tarif du billet : 269.328 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-435 du 07 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame Marie Odette. Il est octroyé une aide simple à Madame MOEFANA Marie Odette, née le 29/02/1972 à Futuna, demeurant au village de Toa, Royaume de Sigave, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 05 avril 2014 et retour de la métropole le 21 août 2014. Tarif du billet : 370.491 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 40.573 Fcfp (340€) Cette aide sera versée à la société « SB Travel » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-441 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle MOELIKU Melania. Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle MOELIKU Melania, née le 22/04/1970 à Wallis, demeurant au village de Halalo, district de Mua, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 09 avril 2014 et retour de la métropole le 16 juin 2014. Tarif du billet : 300.448 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna Décision n° 2014-442 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle MANUFEKAI Losalia. Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle MANUFEKAI Losalia, née le 11/02/1979 à Nouméa, demeurant au village de Halalo, district de Mua, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 09 avril 2014 et retour de la métropole le 16 juin 2014. Tarif du billet : 300.448 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-443 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Monsieur KELETAONA Loselio et son fils. Il est octroyé une aide majorée aux personnes suivantes, demeurant au village d’Alele, district de Hihifo, pour leur voyage aller-retour, - M. KELETAONA Loselio, né le 13/08/1958 à Futuna – départ de Wallis le 19 avril 2014 et retour de la métropole le 29 mai 2014 – tarif du billet : 318.098 Fcfp. - M. KELETAONA Wilfried, Tanoa Mai Toga, né le 17/05/1992 à Wallis – départ de Wallis le 19 avril 2014 et retour de la métropole le 15 mai 2014 – tarif du billet : 277.998 Fcfp - Le montant de l’aide est de 66.826 x 2 = 133.652 Fcfp (1.120€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-444 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle PAUVALE Malia Emanuele. Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle PAUVALE Malia Emanuele, née le 17/04/1987 à Wallis, demeurant au village de Falaleu, district de Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 17 mai 2014 et retour de la métropole le 05 juin 2014. Tarif du billet : 268.611 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-445 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Monsieur et Madame KELEKELE Sosefo. Il est octroyé une aide simple à Monsieur KELEKELE Sosefo, né le 30/04/1957 à Futuna, son épouse, Madame SALIGA Sefina ép. KELEKELE, née le 22/10/1958 à Futuna, demeurant au village de Nuku, Royaume de Sigave, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, 14147 le 31 mai 2014 et retour de la métropole le 07 juillet 2014. Tarif du billet : 324.400 Fcfp/personnes. - Le montant de l’aide est de 40.573 x 2 = 81.146 Fcfp (680 €) Cette aide sera versée à la société « SB Travel » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-446 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame IVA Moïra ép. TAKANIKO. Il est octroyé une aide simple à Madame IVA Moïra ép. TAKANIKO, née le 09/12/1982 à Futuna, demeurant au village de Taoa, Royaume d’Alo, pour son voyage allerretour, départ de Wallis, le 26 juillet 2014 et retour de la métropole le 20 octobre 2014. Tarif du billet : 324.500 Fcfp/personnes. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « SB Travel » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-447 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame MANUOHALALO Sosefina ép. MASEI et son fils. Il est octroyé une aide majorée à Madame MANUOHALALO Sosefina ép. MASEI, née le 19/10/1969 à Futuna, son fils, Monsieur MASEI JeanPaul, né le 02/04/1996 à Nouméa, demeurant au village de Leava, Royaume de Sigave, pour leur voyage allerretour, départ de Wallis, le 26 avril 2014 et retour de la métropole le 28 mai 2014. Tarif du billet : 307.084 Fcfp/mère et 310.807 Fcfp/fils. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « SB Travel » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. Décision n° 2014-448 du 09 avril 2014 accordant l’aide à la continuité territoriale à Madame PARAUE Marie Christine, Germaine ép. SAIPELE. Il est octroyé une aide majorée à Madame PARAUE Marie Christine, Germaine ép. SAIPELE, née le 06/06/1962 à Nouméa, demeurant au village de Falaleu, district de Hahake, pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 30 juillet 2014 et retour de la métropole le 06s septembre 2014. Tarif du billet : 319.949 Fcfp. - Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€) Cette aide sera versée à la société « Aircalin » et sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du budget du Territoire de l’année 2014. 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna 14148 ANNONCES LÉGALES Dénomination : EURL PROUX QUINCAILLERIE Capital social : 100.000 Fcfp Objet : Commerce de quincaillerie, matériaux de construction, équipement maison et jardin Adresse : 100 rue du Tuafenua BP 347 Mata-Utu – 98600 Wallis Gérant : Maxence DELROUYRE Pour avis. N° RCS : 2012 A 1686 Nom : CHOLLET Prénom : Edwige Date & Lieu de naissance : 12/09/1974 à Paris 4e Nationalité : Française Activité effectivement exercée : Commerce de détail de produits biologiques Enseigne : TAMAÎA Nom commercial : CHOLLET EDWIDE Adresse principal établissement : Sisia – Ono BP 31 – 98610 Alo – Futuna Objet de la modification : Fermeture A compter du 17/03/2014. Pour avis, Le représentant légal Nom : TAKASI Prénom : Vailea Date & Lieu de naissance : 30/07/1977 Domicile : Malae – Alo – Futuna Nationalité : Française Activité effectivement exercée : PÊCHE Adresse principal établissement : Malae – Alo – Futuna Immatriculation : RCS Mata-Utu Pour avis, Le représentant légal. Annonce légale Avis est donné qu’aux termes d’un acte sous seing privé, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : TAGRA 4K Forme : Société à responsabilité limitée Capital : 100.000 Fcfp, constitué uniquement au moyen d’apports en numéraire Siège social : Mata-Utu (île de Wallis et Futuna) Objet : La production et le financement en vue de la production de tout ou partie des œuvres énumérées cidessous, surtout support graphique, phonographique, vidéographique, cinématographie, télévisuel, connu ou inconnu à ce jour ; la réalisation, la production, l’exploitation, l’acquisition, la vente, la distribution, l’exploitation de toutes œuvre de spectacles vivant employant les artistes du spectacle ; la réalisation, production, édition, distribution, promotion, exploitation, commercialisation sous toutes ses formes, par tous moyens et sur tous supports connus ou inconnus à ce jour de produits visuels, audiovisuels, vidéos, sonores, dans les domaines artistique, publicitaire, d’information, etc… ; la fabrication, la reproduction et la vente de toutes les œuvres ainsi produites sous tous les supports, phonographique, vidéographique, cinématographique ; les prestations techniques de production exécutive ; l’acquisition et la cession de tous droits incorporels. Durée : 25 ans Gérance : Jean-Pierre MOREL demeurant à Bruxelles, Dieweg 61F (Belgique), de nationalité française. Immatriculation : Au registre du commerce et des sociétés des îles Wallis et Futuna. Pour avis, Le représentant légal. Avis de radiation anticipée UMOF IMEX Société à responsabilité limitée Au capital de vingt mille francs Cfp (20.000 Fcfp) Siège social : UMOF IMEX BP 136 – Aka’aka 98600 Wallis Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 13 février 2014, les associés ont décidé la radiation anticipée de ladite société à compter de ce jour. Pour avis et mention, Mme KULIKOVI née TUTONU Maryline Avis de radiation SOCIETE DE TRANSPORT MARITIME MOANA (STMM) Société Anonyme Simplifiée Au capital de cent mille francs Cfp (100.000 Fcfp) Siège social : STMM SAS BP 136 – Aka’aka 98600 Wallis Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 13 février 2014, les associés ont décidé la radiation anticipée de ladite société à compter de ce jour. Pour avis et mention, M. KULIKOVI Palatomiano 15 Avril 2014 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna DÉCLARATIONS D’ASSOCIATIONS MODIFICATIONS D’ASSOCIATIONS Dénomination : « COMITE D’ACCUEIL MARIEMARTHE » Objet : Changement du Vice-président de la dite association. Bureau : Président LOGOTE Salomone Vice-président RP FALELAVAKI Petelo Trésorière LOGOTE Helena Trésorière –Adj. TOLIKOLI Losa Secrétaire VALAI Selemia Secrétaire-Adj. FANENE Iale N° et date d’enregistrement N° 138/2014 du 1er avril 2014 N° et date de récépissé N° W9F1000283 du 15 avril 2014 14149 Dénomination : « SOCIO-CULTURELLE POUR LA CULTURE ET L’ART FUTUNIEN » Objet : Renouvellement des membres du bureau de l’association. Bureau : Président MOTUKU Sosefo Vice-président TAKASI Atonio Trésorier IVA Sosefo Trésorière –Adj. NIUTOUA Soselina Secrétaire LAUOUVEA Maleko Secrétaire-Adj. MOELIKU Asela N° et date d’enregistrement N° 144/2014 du 11 avril 2014 N° et date de récépissé N° W9F1000051 du 15 avril 2014 Dénomination : « ASSOCIATION SPORTIVE DE FIUA TUTUMATA » Objet : Renouvellement des membres du bureau directeur de l’association. Bureau : Président MOLEANA Petelo Vice-président TAALO Willy 2ème Vice-président FOLITUU Abigaël Secrétaire MANUOHALALO Sakomani Secrétaire-Adj. FELOMAKI Angelo Trésorier KALAUTA Cyril Trésorier-Adj. FELOMAKI Sanele N° et date d’enregistrement N° 139/2014 du 04 avril 2014 N° et date de récépissé N° W9F1000132 du 15 avril 2014 Dénomination : « TEKENA DE VAILALA » Objet : Renouvellement des membres du bureau de l’association. Bureau : Présidente SIMUTOGA Malia Sosefo Vice-président TIPOTIO Petelo Trésorière NOFONOFO Malia Trésorier –Adj. TOLIKOLI Etuale Secrétaire MULILOTO Armand Olivier Secrétaire-Adj. TELEPENI Petelo Sanele N° et date d’enregistrement N° 142/2014 du 07 avril 2014 N° et date de récépissé N° W9F1000284 du 15 avril 2014 TARIFS TARIFS DES ABONNEMENTS Prix de vente au numéro ........................................500 Fcfp Voie ordinaire WALLIS : 6 mois ................................3 300 Fcfp et FUTUNA : 1 an .................................6 600 Fcfp Voie aérienne Nouvelle-Calédonie : 6 mois ......................7 600 Fcfp Fidji : 1 an ........................11 200 Fcfp Métropole : 6 mois ......................7 400 Fcfp Etranger : 1 an ....................... 14 800 Fcfp INSERTIONS ET PUBLICATIONS Insertion ....................................................800 Fcfp/la ligne Insertion de déclaration d’association ................7 000 Fcfp Les abonnements et sommes dues à divers titres sont payables d’avance à la Direction des Finances Publiques de Mata-Utu. Les chèques postaux et bancaires doivent être libellés au nom du : Directeur des Finances Publiques du Territoire Téléphone : (681) 72.11.00 – Internet : http://wallis-etfutuna.pref.gouv.fr/Nos-publications/Publicationsadministratives/Journal-Officiel-de-Wallis-et-Futuna-JOWF
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