Caisse nationale de santé

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1623
MEMORIAL
L
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A ––
110
A
–– N°
N° 46
22mars
mai 2009
31
2014
Sommaire
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
Caisse nationale de santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 22 mars 2014, les modifications des statuts de
la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 26 février 2014
et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2014.
U X E M B O U R G
ONE TOUCH VERIO IQ
FREESTYLE PRECISION NEO
N55A3
5913373
5913360
lancettes
Pompe à insuline externe (APCM - 1/60 mois)
ONE TOUCH DELICA LANCETTES
R 252500
R 253500
MELGISORB PLUS
MELGISORB PLUS
mèches
CIRCUIT STERILISABLE APPAREIL
MASQUE
5
10
10
1
1
APP M03032700L
Pièces
APP M03032700L
Accessoires pour appareil respiratoire (AP CNS)
Nom commercial
R 252200
MELGISORB PLUS
10
1
100
1
1
1
1
Pièces
3 cm
10 cm
10 cm
5 cm
Largeur
45 cm
20 cm
10 cm
5 cm
Longueur Poids
Largeur
Longueur Poids
FICHIER B1: Modifications avec effet au 01.04.2014 - Comité directeur du 26.02.2014
R 252000
MELGISORB PLUS
Pansements interactifs: pansements à alginate de calcium
MINIMED 640G
NOM COLLECTIF
V74A
Numéro national
autopiqueur
appareil+autopiqueur
appareil+autopiqueur
appareil+autopiqueur
Lancettes pour autopiqueurs pour diabétiques
ONE TOUCH DELICA STYLO AUTOPIQUEUR
MOELNLYCKE
V92N8
KIT
Autopiqueurs pour diabétiques
MEDTRONIC MINIMED
N55C1X
LIFESCAN
N55A4
LIFESCAN
MYSTAR EXTRA
KIT
KIT
Glucomètres - (APCM) - (1/60 mois)
Nom commercial
SANOFI BELGIUM
LIFESCAN
ABBOT
N01E0
Numéro national
FICHIER B1: Ajouts avec effet au 1er avril 2014 – Comité directeur du 26 février 2014
Annexes
39,00
1.130,00
Volume P. référ.
30,05
56,51
28,79
11,73
4.451,00
9,92
16,11
40,00
40,00
40,00
Volume P. référ.
100%
100%
Taux
80%
80%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Taux
39,00
1.130,00
Remb. max.
24,04
42,21
23,03
9,38
4.451,00
9,92
16,11
40,00
40,00
40,00
Remb. max.
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L
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TRAMEDICO
V98B
50 g
250 g
SPORTVIS
ADANT 10 MG/ML
Longueur Poids
1
Largeur
1
Pièces
5
2
SERINGUE IA
SERINGUE IA
Solutions à base d’acide hyaluronique (3/genou/12 mois) (cf. art. 2)
FLAMIGEL
FLAMIGEL
Pansements interactifs: pansements hydrogels
Nom commercial
FLEN PHARMA
V92N1
Numéro national
FICHIER B1: Non-inscriptions avec effet au 01.04.2014 - Comité directeur du 26.02.2014
2,5 ml
154,50
190,16
Volume P. référ.
Taux
Remb. max.
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Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 26 février 2014
Chapitre 8 au titre II des statuts: médicaments en dehors du secteur hospitalier
1° À la liste N° 5 prévue à l’article 104, médicaments pris en charge au taux de 40%, est ajoutée la position M.02.
comme suit:
M.
Médicaments de l’appareil locomoteur
M.02.
Les anti-inflammatoires à usage topique inclus dans le code ATC M02AA*
2° À la liste N° 10 prévue à l’article 109, limitation des quantités pour une durée déterminée, est ajoutée la position
1. comme suit:
1.
Les agonistes sélectifs des récepteurs sérotoninergiques de type 5HT-1D inclus dans le code ATC
N02CC*
Ces médicaments ne sont pris en charge qu’à raison de seize unités ou doses par personne et par
mois. La prise en charge d’une quantité supérieure n’est autorisée que pour les personnes présentant
un cluster headache dûment motivé par un dossier médical détaillé ayant trouvé l’accord du Contrôle
médical et pour autant que cette pathologie figure parmi les indications officielles de l’autorisation de
mise sur le marché.
3° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2014.
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 26 février 2014
1° La première phrase de l’article 73 des statuts prend la teneur suivante:
«Art. 73. Sous réserve de l’accomplissement des dispositions prévues dans le présent chapitre, les actes de
laboratoire inscrits dans la nomenclature des actes sont pris en charge au taux de cent pour cent (100%) des
tarifs fixés conformément à l’article 66 du Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance.»
2° Le chapitre 4 du titre 2 de la première partie des statuts est complété par un article 75bis qui prend la teneur
suivante:
«Prise en charge des analyses génétiques
Art. 75bis. La prise en charge par l’assurance maladie des analyses génétiques figurant dans la nomenclature des
actes et services des laboratoires d’analyses de biologie médicale et réalisées au moyen des procédés analytiques
prévus à l’annexe E des présents statuts se fait selon les conditions et les modalités prévues aux alinéas suivants.
La prise en charge ne se fait que dans le cadre d’une maladie génétique présentant les critères suivants:
– la prévalence de la maladie génétique est égale ou inférieure à 1/2000. Dans des cas exceptionnels, la prise
en charge par l’assurance maladie des analyses génétiques peut être accordée pour des maladies dont la
prévalence est supérieure à 1/2000, sur avis favorable du Contrôle médical de la sécurité sociale, pour autant
que les autres critères de prise en charge prévus par les statuts soient remplis.
– il s’agit d’une maladie monogénique référencée dans le catalogue ORPHA;
– la maladie génétique porte clairement préjudice à la santé ou la confirmation du diagnostic de suspicion
permet d’éviter des investigations inutiles;
– le tableau clinique est clairement évocateur d’une maladie génétique identifiable par les procédés analytiques
prévus à l’annexe E des présents statuts;
– l’analyse de génétique moléculaire est diagnostique et non présymptomatique ou prédictive. La recherche de
polymorphismes dans le cadre d’une étude de prédisposition n’est pas à charge de l’assurance maladie;
– la sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la mise en évidence spécifique de la
maladie génétique rare se situe dans un intervalle acceptable.
La liste limitative prévue à l’annexe E des présents statuts comprend les procédés analytiques en fonction des
pathologies répondant aux critères prévus à l’alinéa précédent.
Chez des personnes protégées en bonne santé, les analyses génétiques visant à détecter un risque génétique pour
les descendants ne sont pas à charge de l’assurance maladie.
En cas de suspicion de prédisposition à un cancer héréditaire chez une personne protégée en bonne santé,
la prise en charge chez les parents au premier degré du patient index est limitée aux seules analyses visant
la recherche de la mutation spécifique déjà détectée chez le patient index, ceci dans le cadre des pathologies
suivantes:
– un syndrome héréditaire de cancer du sein ou de l’ovaire;
– une polypose colique ou une forme atténuée de polypose colique;
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– un syndrome héréditaire de cancer colorectal sans polypose (syndrome HNPCC encore dit syndrome de
Lynch, hereditary non polypotic colon cancer);
– un rétinoblastome.
La prise en charge par l’assurance maladie est limitée à une seule étude génétique, pour une même pathologie
monogénique. Par dérogation, le Contrôle médical de la sécurité sociale peut, dans des cas exceptionnels,
accorder la prise en charge d’un nombre supplémentaire d’analyses génétiques, si le dossier de conseil génétique
fait état d’éléments justificatifs pertinents qui tiennent de l’état de santé de la personne protégée ou de l’évolution
de la médecine.
Dans le cadre de la pharmacogénétique à visée d’indication voire d’adaptation thérapeutique chez une personne
malade, la prise en charge par l’assurance maladie s’étend aux analyses génétiques prévues par l’autorisation de
mise sur le marché.
La prise en charge des analyses visées au présent article est subordonnée à une autorisation préalable du
Contrôle médical de la sécurité sociale. L’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale se base sur la production
d’une ordonnance médicale motivée reposant obligatoirement sur un conseil génétique spécialisé réalisé par un
médecin spécialiste en médecine génétique et accompagnée d’un dossier médical comprenant au moins:
– la nature exacte du test génétique;
– l’indication de la maladie selon sa référence dans le catalogue ORPHA;
– le dossier médical génétique détaillé avec arbre généalogique obligatoire localisant le cas index;
– la certification d’une information préalable appropriée de la personne protégée sur la finalité et les limites des
analyses, les spécificités de la maladie;
– le consentement écrit de la personne subissant le test génétique.
Avant la saisine du Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé peut refuser la prise
en charge demandée s’il ressort d’emblée des pièces versées à l’appui de la demande et des données de la
Caisse nationale de santé qu’une ou plusieurs des conditions de prise en charge énoncées ci-dessus ne sont pas
remplies.»
3° Les statuts de la Caisse nationale de santé sont complétés par une annexe E qui prend la teneur suivante:
«Annexe E
1) Liste limitative des pathologies dont la prise en charge des procédés analytiques par amplification
du génome peut être accordée sur base d’une autorisation préalable du Contrôle médical de la
sécurité sociale en vertu de l’article 75bis des statuts de la Caisse nationale de santé
1. Granulomatose chronique
2. Trouble du facteur II/prothrombine
3. Facteur V Leiden: détermination de la mutation p.R506Q
4. Hémophilies A
5. Hémophilies B
6.Déficit de la méthylène tétrahydrofolate-réductase (MTHFR); homocystéinémie; détermination des
mutations A1298C et C677T
7. SCID (Severe Combined Immunodeficiency)
8. Anémie falciforme
9.Thalassémies
10. Syndrome de Wiskott-Aldrich GHI
11. Dysplasie ectodermique anhydre
12. Syndrome d’Ehlers-Danlos
13.Dysplasies squelettiques associées au gène du récepteur du facteur de croissance du fibroblaste:
achondroplasie. Hypochondroplasie, nanisme thanatophorique, syndromes de Pfeiffer, de Jackson-Weis,
d’Apert, de Crouzon
14.Ichthyose
15. Syndrome de Marfan
16. Neurofibromatose type I
17. Neurofibromatose type II
18. Ostéogenèse imparfaite
19. Déficit de l’hydroxylase 21
20. Déficit de l’acyl-CoA (medium chain) déshydrogénase
21. Déficit de l’alpha 1-antitrypsine
22. Déficit de l’alpha-galactosidase (M. Fabry)
23. Déficit de la bêta-glucosidase (M. Gaucher)
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24.Mucoviscidose
25. Diabète insipide
26. Intolérance au fructose
27.Galactosémie
28. Malabsorption du glucose-galactose
29. Déficit de la glycérol-kinase
30.Glycogénoses
31. Hémochromatose familiale (HFE): recherche des mutations p.C282Y
32. Déficit de l’hexominidase A et M (M. Sandhoff)
33. Hyperthermie familiale maligne
34. Syndrome de Kallman
35. Maladie de Wilson
36.Mucopolysaccharidoses
37. Déficit de l’ornithine-transcarbamylase
38.Porphyries
39. Déficit de la stéroïde-sulfatase
40. Féminisation testiculaire
41. Déficit de l’hormone de croissance
42. Syndrome de Kearn-Sayre
43. Syndrome MELAS
44. Syndrome MERRF
45. Cytopathies mitochondriales
46. Syndrome de Pearson
47. Syndrome du cancer du sein ou des ovaires, gènes BRCA1 et BRCA2
48. Syndrome du cancer du côlon sans polypose (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC), gènes MLH1,
MSH2, MSH6, PMS2
49. Syndrome de Li-Fraumeni
50. Néoplasies multiples endocrines
51. Polyposis coli ou forme atténuée de Polyposis coli, gène APC
52. Rétinoblastome, gène RB1
53. Chorea Huntington
54.Troubles des mouvements choréiformes: Atrophie dentatorubropallidoluysiane (DRPLA), syndromes
similaires à la maladie de Huntington (angl. Huntington-disease like)
55. Dystrophinopathies de Duchenne et Becker
56. Dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale
57. Ataxie de Friedreich
58. Neuropathies héréditaires sensomotrices: maladies de Charcot-Marie-Tooth, neuropathie héréditaire avec
tendance aux paralysies par compression (HNPP), polyneuropathie amyloïdotique
59. Hyperecplexie (Stiff-baby, maladie du sursaut, Syndrome de Moersch-Woltman)
60. Syndrome de Leigh
61. Dystrophies musculaires dues à des troubles des protéines associés à la dystrophine
62. Dystrophie myotonique de type 1 et 2
63. Dystrophie congénitale myotonique de Thomsen/Becker
64. Myopathies myotubulaires
65. Atrophies musculaires spinales type 1-3
66. Atrophie musculaire spinobulbaire de Kennedy
67. Ataxies spinocérébelleuses
68. Ataxie télangiectasie
69. Dystrophies de la cornée
70. Atrophie optique de Leber
71. Syndrome de Norrie
72. Dystrophies de la rétine: rétinite pigmentaire, dégénérations de la macula
73. Syndrome d’Angelman
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74. Syndrome de cri-du-chat
75. Syndrome de Di George, syndrome vélo-cardio-facial (syndrome CATCH22)
76. Syndrome de l’X-fragile (FRAXA, FRAXE)
77. Syndrome de Prader-Willy
78. Syndrome de Rubinstein-Taybi
79. Syndrome de Smith-Magenis
80. Syndromes avec troubles de la croissance: de Sotos, de Beckwith-Wiedemann, de Silver-Russel, et autres
81. Syndrome de Williams-Beuren
82. Syndrome de Wolf-Hirschhorn
83. Aplasie congénitale du canal déférent (CAVD)
84. Maladies des reins polykystiques (ADPKD1 et 2)
85. Microdélétion Y (délétions AZF)
86. Leucémie myéloïde aiguë
87. Leucémie lymphatique aiguë
88. Néoplasies myéloprolifératives
89. Leucémie lymphatique chronique
90. Lymphomes non hodgkiniens
91. Détermination de polymorphisme lors de la recherche de chimères après transplantation de cellules souche
92. Génotype foetal rhésus D
93. Détermination par génétique moléculaire d’aneuploïdie lors de suspicion d’une anomalie chromosomique ou
détermination du sexe par génétique moléculaire (QF-PCR) lors de maladies héréditaires transmises par le
chromosome X, test rapide
et dont le détail analytique est le suivant:
· Amplification des acides nucléiques suivie de détection de l’amplificat ou de la mutation au moyen d’une
électrophorèse capillaire ou chromatographie (HPLC entre autres), méthode Monoplex, méthode Multiplex;
· Amplification des acides nucléiques, suivie de détection de l’amplificat ou de la mutation par électrophorèse
(gel d’agarose, polyacrylamide), analyse Monoplex, analyse Multiplex par analyse;
· Amplification des acides nucléiques, suivie d’un séquençage de l’amplificat et la détection des deux brins isolés
au moyen d’une électrophorèse capillaire;
· Amplification des acides nucléiques, suivie d’une modification de post-amplification (ligation d’oligonucléotide,
MLPA, et autres) et détection au moyen d’une électrophorèse capillaire, Multiplex.
2) Liste limitative des pathologies dont la prise en charge des procédés analytiques par blotting peut
être accordée sur base d’une autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale en
vertu de l’article 75bis des statuts de la Caisse nationale de santé
– Hémophilies A
– Neurofibromatose du type I
– Dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale
– Ataxie de Friedreich
– Dystrophie myotonique de type 1 et 2
– Ataxies spinocérébelleuses
– Ataxie télangiectasie
– Syndrome de l’X fragile (FRAXA, FRAXE).»
4° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2014 pour toute ordonnance établie à partir de cette
date.
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Imprimeur:Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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