523 1623 MEMORIAL L MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 46 22mars mai 2009 31 2014 Sommaire CAISSE NATIONALE DE SANTÉ Caisse nationale de santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 524 U X E M B O U R G 524 L Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 22 mars 2014, les modifications des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 26 février 2014 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2014. U X E M B O U R G ONE TOUCH VERIO IQ FREESTYLE PRECISION NEO N55A3 5913373 5913360 lancettes Pompe à insuline externe (APCM - 1/60 mois) ONE TOUCH DELICA LANCETTES R 252500 R 253500 MELGISORB PLUS MELGISORB PLUS mèches CIRCUIT STERILISABLE APPAREIL MASQUE 5 10 10 1 1 APP M03032700L Pièces APP M03032700L Accessoires pour appareil respiratoire (AP CNS) Nom commercial R 252200 MELGISORB PLUS 10 1 100 1 1 1 1 Pièces 3 cm 10 cm 10 cm 5 cm Largeur 45 cm 20 cm 10 cm 5 cm Longueur Poids Largeur Longueur Poids FICHIER B1: Modifications avec effet au 01.04.2014 - Comité directeur du 26.02.2014 R 252000 MELGISORB PLUS Pansements interactifs: pansements à alginate de calcium MINIMED 640G NOM COLLECTIF V74A Numéro national autopiqueur appareil+autopiqueur appareil+autopiqueur appareil+autopiqueur Lancettes pour autopiqueurs pour diabétiques ONE TOUCH DELICA STYLO AUTOPIQUEUR MOELNLYCKE V92N8 KIT Autopiqueurs pour diabétiques MEDTRONIC MINIMED N55C1X LIFESCAN N55A4 LIFESCAN MYSTAR EXTRA KIT KIT Glucomètres - (APCM) - (1/60 mois) Nom commercial SANOFI BELGIUM LIFESCAN ABBOT N01E0 Numéro national FICHIER B1: Ajouts avec effet au 1er avril 2014 – Comité directeur du 26 février 2014 Annexes 39,00 1.130,00 Volume P. référ. 30,05 56,51 28,79 11,73 4.451,00 9,92 16,11 40,00 40,00 40,00 Volume P. référ. 100% 100% Taux 80% 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Taux 39,00 1.130,00 Remb. max. 24,04 42,21 23,03 9,38 4.451,00 9,92 16,11 40,00 40,00 40,00 Remb. max. 525 L U X E M B O U R G TRAMEDICO V98B 50 g 250 g SPORTVIS ADANT 10 MG/ML Longueur Poids 1 Largeur 1 Pièces 5 2 SERINGUE IA SERINGUE IA Solutions à base d’acide hyaluronique (3/genou/12 mois) (cf. art. 2) FLAMIGEL FLAMIGEL Pansements interactifs: pansements hydrogels Nom commercial FLEN PHARMA V92N1 Numéro national FICHIER B1: Non-inscriptions avec effet au 01.04.2014 - Comité directeur du 26.02.2014 2,5 ml 154,50 190,16 Volume P. référ. Taux Remb. max. 526 L U X E M B O U R G 527 L Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé Comité directeur du 26 février 2014 Chapitre 8 au titre II des statuts: médicaments en dehors du secteur hospitalier 1° À la liste N° 5 prévue à l’article 104, médicaments pris en charge au taux de 40%, est ajoutée la position M.02. comme suit: M. Médicaments de l’appareil locomoteur M.02. Les anti-inflammatoires à usage topique inclus dans le code ATC M02AA* 2° À la liste N° 10 prévue à l’article 109, limitation des quantités pour une durée déterminée, est ajoutée la position 1. comme suit: 1. Les agonistes sélectifs des récepteurs sérotoninergiques de type 5HT-1D inclus dans le code ATC N02CC* Ces médicaments ne sont pris en charge qu’à raison de seize unités ou doses par personne et par mois. La prise en charge d’une quantité supérieure n’est autorisée que pour les personnes présentant un cluster headache dûment motivé par un dossier médical détaillé ayant trouvé l’accord du Contrôle médical et pour autant que cette pathologie figure parmi les indications officielles de l’autorisation de mise sur le marché. 3° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2014. Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé Comité directeur du 26 février 2014 1° La première phrase de l’article 73 des statuts prend la teneur suivante: «Art. 73. Sous réserve de l’accomplissement des dispositions prévues dans le présent chapitre, les actes de laboratoire inscrits dans la nomenclature des actes sont pris en charge au taux de cent pour cent (100%) des tarifs fixés conformément à l’article 66 du Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance.» 2° Le chapitre 4 du titre 2 de la première partie des statuts est complété par un article 75bis qui prend la teneur suivante: «Prise en charge des analyses génétiques Art. 75bis. La prise en charge par l’assurance maladie des analyses génétiques figurant dans la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses de biologie médicale et réalisées au moyen des procédés analytiques prévus à l’annexe E des présents statuts se fait selon les conditions et les modalités prévues aux alinéas suivants. La prise en charge ne se fait que dans le cadre d’une maladie génétique présentant les critères suivants: – la prévalence de la maladie génétique est égale ou inférieure à 1/2000. Dans des cas exceptionnels, la prise en charge par l’assurance maladie des analyses génétiques peut être accordée pour des maladies dont la prévalence est supérieure à 1/2000, sur avis favorable du Contrôle médical de la sécurité sociale, pour autant que les autres critères de prise en charge prévus par les statuts soient remplis. – il s’agit d’une maladie monogénique référencée dans le catalogue ORPHA; – la maladie génétique porte clairement préjudice à la santé ou la confirmation du diagnostic de suspicion permet d’éviter des investigations inutiles; – le tableau clinique est clairement évocateur d’une maladie génétique identifiable par les procédés analytiques prévus à l’annexe E des présents statuts; – l’analyse de génétique moléculaire est diagnostique et non présymptomatique ou prédictive. La recherche de polymorphismes dans le cadre d’une étude de prédisposition n’est pas à charge de l’assurance maladie; – la sensibilité diagnostique (taux d’identification des mutations) pour la mise en évidence spécifique de la maladie génétique rare se situe dans un intervalle acceptable. La liste limitative prévue à l’annexe E des présents statuts comprend les procédés analytiques en fonction des pathologies répondant aux critères prévus à l’alinéa précédent. Chez des personnes protégées en bonne santé, les analyses génétiques visant à détecter un risque génétique pour les descendants ne sont pas à charge de l’assurance maladie. En cas de suspicion de prédisposition à un cancer héréditaire chez une personne protégée en bonne santé, la prise en charge chez les parents au premier degré du patient index est limitée aux seules analyses visant la recherche de la mutation spécifique déjà détectée chez le patient index, ceci dans le cadre des pathologies suivantes: – un syndrome héréditaire de cancer du sein ou de l’ovaire; – une polypose colique ou une forme atténuée de polypose colique; U X E M B O U R G 528 L – un syndrome héréditaire de cancer colorectal sans polypose (syndrome HNPCC encore dit syndrome de Lynch, hereditary non polypotic colon cancer); – un rétinoblastome. La prise en charge par l’assurance maladie est limitée à une seule étude génétique, pour une même pathologie monogénique. Par dérogation, le Contrôle médical de la sécurité sociale peut, dans des cas exceptionnels, accorder la prise en charge d’un nombre supplémentaire d’analyses génétiques, si le dossier de conseil génétique fait état d’éléments justificatifs pertinents qui tiennent de l’état de santé de la personne protégée ou de l’évolution de la médecine. Dans le cadre de la pharmacogénétique à visée d’indication voire d’adaptation thérapeutique chez une personne malade, la prise en charge par l’assurance maladie s’étend aux analyses génétiques prévues par l’autorisation de mise sur le marché. La prise en charge des analyses visées au présent article est subordonnée à une autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale. L’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale se base sur la production d’une ordonnance médicale motivée reposant obligatoirement sur un conseil génétique spécialisé réalisé par un médecin spécialiste en médecine génétique et accompagnée d’un dossier médical comprenant au moins: – la nature exacte du test génétique; – l’indication de la maladie selon sa référence dans le catalogue ORPHA; – le dossier médical génétique détaillé avec arbre généalogique obligatoire localisant le cas index; – la certification d’une information préalable appropriée de la personne protégée sur la finalité et les limites des analyses, les spécificités de la maladie; – le consentement écrit de la personne subissant le test génétique. Avant la saisine du Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé peut refuser la prise en charge demandée s’il ressort d’emblée des pièces versées à l’appui de la demande et des données de la Caisse nationale de santé qu’une ou plusieurs des conditions de prise en charge énoncées ci-dessus ne sont pas remplies.» 3° Les statuts de la Caisse nationale de santé sont complétés par une annexe E qui prend la teneur suivante: «Annexe E 1) Liste limitative des pathologies dont la prise en charge des procédés analytiques par amplification du génome peut être accordée sur base d’une autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale en vertu de l’article 75bis des statuts de la Caisse nationale de santé 1. Granulomatose chronique 2. Trouble du facteur II/prothrombine 3. Facteur V Leiden: détermination de la mutation p.R506Q 4. Hémophilies A 5. Hémophilies B 6.Déficit de la méthylène tétrahydrofolate-réductase (MTHFR); homocystéinémie; détermination des mutations A1298C et C677T 7. SCID (Severe Combined Immunodeficiency) 8. Anémie falciforme 9.Thalassémies 10. Syndrome de Wiskott-Aldrich GHI 11. Dysplasie ectodermique anhydre 12. Syndrome d’Ehlers-Danlos 13.Dysplasies squelettiques associées au gène du récepteur du facteur de croissance du fibroblaste: achondroplasie. Hypochondroplasie, nanisme thanatophorique, syndromes de Pfeiffer, de Jackson-Weis, d’Apert, de Crouzon 14.Ichthyose 15. Syndrome de Marfan 16. Neurofibromatose type I 17. Neurofibromatose type II 18. Ostéogenèse imparfaite 19. Déficit de l’hydroxylase 21 20. Déficit de l’acyl-CoA (medium chain) déshydrogénase 21. Déficit de l’alpha 1-antitrypsine 22. Déficit de l’alpha-galactosidase (M. Fabry) 23. Déficit de la bêta-glucosidase (M. Gaucher) U X E M B O U R G 529 L 24.Mucoviscidose 25. Diabète insipide 26. Intolérance au fructose 27.Galactosémie 28. Malabsorption du glucose-galactose 29. Déficit de la glycérol-kinase 30.Glycogénoses 31. Hémochromatose familiale (HFE): recherche des mutations p.C282Y 32. Déficit de l’hexominidase A et M (M. Sandhoff) 33. Hyperthermie familiale maligne 34. Syndrome de Kallman 35. Maladie de Wilson 36.Mucopolysaccharidoses 37. Déficit de l’ornithine-transcarbamylase 38.Porphyries 39. Déficit de la stéroïde-sulfatase 40. Féminisation testiculaire 41. Déficit de l’hormone de croissance 42. Syndrome de Kearn-Sayre 43. Syndrome MELAS 44. Syndrome MERRF 45. Cytopathies mitochondriales 46. Syndrome de Pearson 47. Syndrome du cancer du sein ou des ovaires, gènes BRCA1 et BRCA2 48. Syndrome du cancer du côlon sans polypose (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC), gènes MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 49. Syndrome de Li-Fraumeni 50. Néoplasies multiples endocrines 51. Polyposis coli ou forme atténuée de Polyposis coli, gène APC 52. Rétinoblastome, gène RB1 53. Chorea Huntington 54.Troubles des mouvements choréiformes: Atrophie dentatorubropallidoluysiane (DRPLA), syndromes similaires à la maladie de Huntington (angl. Huntington-disease like) 55. Dystrophinopathies de Duchenne et Becker 56. Dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale 57. Ataxie de Friedreich 58. Neuropathies héréditaires sensomotrices: maladies de Charcot-Marie-Tooth, neuropathie héréditaire avec tendance aux paralysies par compression (HNPP), polyneuropathie amyloïdotique 59. Hyperecplexie (Stiff-baby, maladie du sursaut, Syndrome de Moersch-Woltman) 60. Syndrome de Leigh 61. Dystrophies musculaires dues à des troubles des protéines associés à la dystrophine 62. Dystrophie myotonique de type 1 et 2 63. Dystrophie congénitale myotonique de Thomsen/Becker 64. Myopathies myotubulaires 65. Atrophies musculaires spinales type 1-3 66. Atrophie musculaire spinobulbaire de Kennedy 67. Ataxies spinocérébelleuses 68. Ataxie télangiectasie 69. Dystrophies de la cornée 70. Atrophie optique de Leber 71. Syndrome de Norrie 72. Dystrophies de la rétine: rétinite pigmentaire, dégénérations de la macula 73. Syndrome d’Angelman U X E M B O U R G 530 L 74. Syndrome de cri-du-chat 75. Syndrome de Di George, syndrome vélo-cardio-facial (syndrome CATCH22) 76. Syndrome de l’X-fragile (FRAXA, FRAXE) 77. Syndrome de Prader-Willy 78. Syndrome de Rubinstein-Taybi 79. Syndrome de Smith-Magenis 80. Syndromes avec troubles de la croissance: de Sotos, de Beckwith-Wiedemann, de Silver-Russel, et autres 81. Syndrome de Williams-Beuren 82. Syndrome de Wolf-Hirschhorn 83. Aplasie congénitale du canal déférent (CAVD) 84. Maladies des reins polykystiques (ADPKD1 et 2) 85. Microdélétion Y (délétions AZF) 86. Leucémie myéloïde aiguë 87. Leucémie lymphatique aiguë 88. Néoplasies myéloprolifératives 89. Leucémie lymphatique chronique 90. Lymphomes non hodgkiniens 91. Détermination de polymorphisme lors de la recherche de chimères après transplantation de cellules souche 92. Génotype foetal rhésus D 93. Détermination par génétique moléculaire d’aneuploïdie lors de suspicion d’une anomalie chromosomique ou détermination du sexe par génétique moléculaire (QF-PCR) lors de maladies héréditaires transmises par le chromosome X, test rapide et dont le détail analytique est le suivant: · Amplification des acides nucléiques suivie de détection de l’amplificat ou de la mutation au moyen d’une électrophorèse capillaire ou chromatographie (HPLC entre autres), méthode Monoplex, méthode Multiplex; · Amplification des acides nucléiques, suivie de détection de l’amplificat ou de la mutation par électrophorèse (gel d’agarose, polyacrylamide), analyse Monoplex, analyse Multiplex par analyse; · Amplification des acides nucléiques, suivie d’un séquençage de l’amplificat et la détection des deux brins isolés au moyen d’une électrophorèse capillaire; · Amplification des acides nucléiques, suivie d’une modification de post-amplification (ligation d’oligonucléotide, MLPA, et autres) et détection au moyen d’une électrophorèse capillaire, Multiplex. 2) Liste limitative des pathologies dont la prise en charge des procédés analytiques par blotting peut être accordée sur base d’une autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale en vertu de l’article 75bis des statuts de la Caisse nationale de santé – Hémophilies A – Neurofibromatose du type I – Dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale – Ataxie de Friedreich – Dystrophie myotonique de type 1 et 2 – Ataxies spinocérébelleuses – Ataxie télangiectasie – Syndrome de l’X fragile (FRAXA, FRAXE).» 4° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2014 pour toute ordonnance établie à partir de cette date. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur:Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck U X E M B O U R G
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