Examen de Droit fiscal (DROI-C501) – session de juin 2014 (3 juin

Examen de Droit fiscal (DROI-C501) – session de juin 2014 (3 juin 2014) Professeur Daniel Garabedian
CORRIGE (en grasses : précisions orales données pendant l’examen)
Attention : accompagnez chaque réponse de l’indication de la ou des dispositions légales ou réglementaires qui la fondent.
I. M. Capet est de nationalité française et a épousé, sous le régime de séparation de biens belge, une autrichienne avec
qui il habite depuis plus de dix ans à Arlon, en Belgique, avec leurs deux enfants. M. Capet est employé à temps plein
depuis trois ans par un société de serrurerie à Luxembourg-ville, où il perçoit un salaire mensuel confortable. Les
deux étages de l’immeuble sont habités par la famille Carpet. Mme Capet exploite à Arlon, au rez-de-chaussée
d’un immeuble dont elle est propriétaire, un commerce de joaillerie qui lui procure également un revenu confortable.
M. Capet a déposé ses économies dans une banque luxembourgeoise, et celles-ci lui rapportent annuellement les
revenus mobiliers suivants, que la banque luxembourgeoise se charge de verser sur son compte ouvert chez elle : des
intérêts d’obligations et des dividendes d’actions de sociétés industrielles, et des intérêts de compte à vue. Les
émetteurs des obligations et actions et la banque auprès de laquelle le compte à vue est ouvert sont tous résidents
fiscaux luxembourgeois. Il existe, entre la Belgique et chacun des Etats cités, une convention préventive des doubles
impositions conforme au modèle OCDE.
Questions :
1. A quel impôt sur les revenus sont assujettis : (i ) M. Capet, (ii) Mme Capet ? Pourquoi ? En vertu de quelle(s) Impôt des personnes physiques car ils ont tous deux leur domicile et le siège de leur fortune en Belgique, puisque
disposition(s) ? (3 points)
l’énoncé indique sans restriction qu’ils habitent ensemble depuis plus de dix ans à Arlon en Belgique. Dispositions
légales : CIR, art. 3 et 2, § 1er, 1°, al. 1er ; a. (3 points : 1pt pour les deux réponses, 1pt pour l’explication, 1pt pour les
dispositions légales)
2. La propriété du rez-de-chaussée dans laquelle Mme Capet exploite son commerce génère-t-elle pour celle-ci un Non parce que ce rez-de-chaussée est affecté à l’activité professionnelle de Mme Capet, de sorte que les revenus qu’il
revenu immobilier imposable ? Pourquoi ? En vertu de quelle(s) disposition(s) ? (1,5 point)
produit ne sont pas des revenus immobiliers mais des revenus professionnels. Disposition légale : CIR, art. 37. (1,5
point : 0,5pt pour la réponse, 0,5pt pour l’explication, 0,5pt pour la disposition légale)
3. Le salaire de M. Capet est-il imposable en Belgique ? Comment ? Pourquoi ? En vertu de quelle(s) disposition(s) ? En principe oui car les habitants du Royaume sont soumis à l’IPP sur leur revenu mondial, mais la convention préventive
(4 points)
des doubles imposition entre la Belgique et le Luxembourg attribue le pouvoir d’imposition au Luxembourg et prévoit
que la Belgique doit exonérer ce salaire, toutefois avec réserve de progressivité. Dispositions légales : CIR, art. (5 et)
155, Convention-modèle OCDE, art. 15, § 2, b, et 23 (4 points : 1,5pt pour la description, 1pt pour l’explication, 1,5pt
pour les dispositions légales)
4. Les revenus mobiliers de M. Capet sont-ils imposables en Belgique ? Pourquoi ? Si oui, comment et à quel taux ? Oui car les habitants du Royaume sont soumis à l’IPP sur leur revenu mondial,et la convention préventive des doubles
Si ces revenus ont subi une retenue à la source à l’étranger, comment celle-ci est-elle traitée en Belgique ? En vertu de imposition entre la Belgique et le Luxembourg n’attribue qu’un pouvoir d’imposition limité au Luxembourg. Comme M.
quelle(s) disposition(s) ? (5 points)
Capet perçoit ses revenus mobiliers directement à l’étranger, donc sans passer par un intermédiaire belge, le précompte
mobilier n’est pas retenu à la source et il doit déclarer ses revenus mobiliers à l’IPP pour être imposé à un taux distinct
égal à celui du précompte mobilier, à savoir 25 %. L’éventuelle retenue à la source étrangère réduit le revenu mobilier
imposable en Belgique, celle-ci raisonnant en termes de « revenu-frontière ». Dispositions légales : CIR, art. (5 et) 171,
3°, et 313 a contrario, Convention-modèle OCDE, art. 10 et 11, et 23 a contrario (5 points : 1 pt pour la réponse, 1,5pt
pour l’explication, 0,5pt pour la retenue à la source étrangère, 2pts pour les dispositions légales)
5. Pour l’exercice d’imposition 2014, M. et Mme Capet ont remis en retard leur déclaration à l’impôt des personnes Oui, l’administration a le droit de taxer suivant la procédure de taxation d’office, qui présente l’inconvénient de renverser
physiques. Ce retard peut-il avoir des conséquences sur la procédure et le délai d’imposition de leurs revenus ? la charge de la preuve, et l’administration peut taxer dans un délai de trois ans à partir du 1er janvier de l’exercice
Lesquelles ? En vertu de quelle(s) disposition(s) ? (3 points)
d’imposition. Dispositions légales : CIR, art. 351, 352 et 354, al. 1er (3 points : 2pts pour les réponses, 1pt pour les
dispositions légales)
II. Le 1er mai 2014, une société de distribution pharmaceutique établie en Suisse achète un immeuble situé à Bruxelles
construit en 2013 (et déjà occupé depuis le 1er octobre 2013) et appartenant à une société immobilière belge qui a la
qualité de marchand de bien. Le prix de vente est fixé à 2.400.000 EUR. Ce nouveau siège à Bruxelles servira de
centrale de distribution de médicaments qui y seront stockés, pour alimenter le réseau de clients pharmaciens établis en
Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Luxembourg. Le 15 mai 2014, la société de distribution pharmaceutique
achète 60 ordinateurs à un revendeur professionnel qui a un n° de TVA en Allemagne. Le prix d’achat (avec transport
de Cologne jusque Bruxelles) est fixé à 200.000 EUR (hors TVA) Les ordinateurs sont livrés en caisse et non installés.
Le 16 mai 2014, le nouveau siège Bruxellois de la société de distribution reçoit une facture pour l’utilisation d’un
réseau sécurisé internet fourni par une société néerlandaise qui n’est pas établie en Belgique.
Questions :
6. La TVA est-elle due sur la vente de l’immeuble ? Quelles sont, du point de vue de la TVA, la nature et la Il s’agit d’une livraison de bien portant sur un bien immeuble (un bâtiment et le terrain y attenant) (livraison de bien
localisation de l’opération ? En vertu de quelle(s) disposition(s) ? (3 points)
article 10 Code). L’opération est localisée à l’endroit de l’immeuble en application de l’article 21 (B2B) par. 3, 1° Code,
càd en Belgique. Cette livraison n’est pas exemptée de TVA car la vente d’un bâtiment neuf (un batiment est neuf
jusqu’au 31 décembre de la 2ème année qui suit sa première occupation ou utilisation) par un constructeur professionnel
doit obligatoirement être cédée avec application de la TVA (article 44 par.3 1° a) . TVA 21% sur le prix de cession.
(3 pts : 1pt pour la réponse, 1pt pour l’explication, 1pt pour les dispositions légales)
7. La TVA est-elle due sur la vente des ordinateurs ? Quelles sont, du point de vue de la TVA, la nature et la Dans le chef du vendeur il s’agit d’une livraison localisée au point de départ du transport càd en Allemagne (article 15
localisation de cette opération, dans le chef du vendeur et dans le chef de l’acheteur ? En vertu de quelle(s) par.2 alinéa 2, 1° Code). En Allemagne cette livraison est eonérée au titre de livraison intracommunautaire.
disposition(s) ? (3 points)
Dans le chef de l’acheteur il s’agit d’une acquisition intracommunautaire au sens de l’article 25 bis du Code et localisée
en Belgique en application de l’article 25 quinquies par.2 du Code. Cette acquisition intracommunautaire est soumise à la
TVA belge.
(3pts : 1pt pour la réponse, 1pt pour l’explication, 1pt pour les dispositions légales)
8. La centrale d’achat peut-elle déduire la TVA belge payée à ses fournisseurs sur les médicaments et vaccins achetés La centrale d’achat peut déduire la TVA belge payée à ses fournissuer en application de l’article 45 par.1, 1° (pour
auprès de laboratoires pharmaceutiques établis en Belgique ? En vertu de quelle(s) disposition(s) ? (2 points)
alimenter le réseau de clients pharmaciens établis en Belgique) et article 45 par.1, 2° (pour alimenter le réseau de clients
pharmaciens établis aux Pays-Bas, en Allemagne et au Luxembourg.
(2pts : 1pt pour la réponse, 1pt pour les dispositions légales)
III. Olivia vend à Pierre, un résident fiscal français, un appartement très ancien de deux chambres situé à Namur.
Ayant besoin d’argent, Olivia a vendu le plus vite possible et a donc accepté l’offre de 100.000 EUR qui lui était
proposée, alors que, en prenant son temps, elle aurait facilement pu vendre son appartement pour 150.000 EUR.
Question :
9. Cette vente est-elle passible d’un droit d’enregistrement ? Sur quelle base ? À quel taux ? En vertu de quelle(s) Oui, l’article 44 du Code des droits d’enregistrement soumet à un droit proportionnel d’enregistrement, au taux de 12,5 %
disposition(s) ? (3 points)
puisque nous sommes en Wallonie, les actes translatifs de propriété sur un immeuble situé un en Belgique, la base
imposable étant le prix de vente ou la valeur vénale si celle-ci est supérieure, donc ici 150.000 EUR. Dispositions
légales : CEnr, art. 44 et 46 (3pts : 2pts pour les réponses,1pt pour les dispositions légales)
IV. La société anonyme belge Minerva a ses bureaux dans un immeuble dont elle est propriétaire depuis de longues
années. Cet immeuble figure à l’actif de son bilan pour 300.000 EUR, alors que sa valeur vénale actuelle est d’au
moins 700.000 EUR. Minerva décide de réévaluer l’immeuble dans son bilan et de porter sa valeur comptable à
700.000 EUR.
Question :
10. Cette réévaluation entraînera-t-elle une taxation ? Pourquoi ? En vertu de quelle(s) disposition(s) ? (2,5 points)
Non, pour autant que la société porte la plus-value exprimée au compte de passif du bilan « Plus-value de réévaluation ».
Dispositions légales : CIR, art. 44, § 1er, 1°, et 190 (2,5pts : 1,5pt pour les réponses,1pt pour les dispositions légales)
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