InfoService no 02-2014

Le thème d’actualité
InfoService
02/2014

Diffusion publique de la coupe du monde de football 2014
Communications et rapports

L’audience de conciliation

Priorité des inspecteurs cantonaux du travail: les risques psychosociaux au travail

Le contrat d’hôtellerie
Questions des Renseignements juridiques

Quelle est la force probante d’un certificat médical?
GastroSuisse
Für Hotellerie und Restauration
Pour l’Hôtellerie et la Restauration
Per l’Albergheria e la Ristorazione
Service juridique
Blumenfeldstrasse 20 | 8046 Zurich
T 0848 377 111 | F 0848 377 112
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InfoService 02/2014
Le thème d’actualité
Diffusion publique de la coupe du monde de football 2014
Après avoir gagné fin 2013 la longue procédure liée à la diffusion publique contre l’UEFA,
GastroSuisse peut se réjouir à vos côtés en prévision de la coupe du monde de football au
Brésil. L’UEFA n’est pas la seule concernée par l’issue de la procédure; la décision
s’applique à toutes les retransmissions télévisées en public dans l’hôtellerie-restauration. En
fin de compte, l’élément central est que l’ayant droit ne peut pas exiger lui-même des licences en cas de projection télévisée publique et qu’il ne peut pas imposer des prescriptions
de sponsoring ou de publicité pas plus que des restrictions d’ordre général (p. ex. concernant l’offre ou le débit de boissons).
Le restaurant ou l’hôtel qui veut montrer le tournoi de football à ses clients sur une toile de
projection ou à la télévision doit tenir compte de ce qui suit: une autorisation de la SUISA
est nécessaire. Le tarif applicable varie en fonction de la longueur de la diagonale de
l’image. Le fameux tarif TC 3a s’applique jusqu’à 3 mètres de diagonale d’image; pour les
diagonales supérieures à 3 mètres par contre, c’est le tarif TC 3c, introduit en 2008, qui
trouve application. Par ailleurs, le nombre de télévisions ou de toiles utilisées n’exerce
aucune influence sur les tarifs SUISA indiqués ici. La taxe n’est due que pour l’appareil
ayant la plus grande diagonale d’image et elle n’est due qu’une fois. En raison de la situation
juridique en vigueur en Suisse, la présentation des matchs de football ne requiert aucune
licence de la FIFA, en dépit des informations partiellement différentes sur le site Web de la
FIFA, et l’inscription auprès de la FIFA est, dès lors, superflue. De plus, il n’existe aucune
obligation de toujours devoir montrer la publicité lors de la retransmission des matchs.
Image d’une diagonale jusqu’à 3 mètres, tarif TC 3a: pratiquement tous les membres de
GastroSuisse devraient être soumis à ce tarif. Les restaurants et les hôtels dans lesquels un
téléviseur est actuellement en service devraient déjà avoir conclu un «contrat TC 3a» avec la
SUISA (tarif pour la musique de fond ou d’ambiance). Dans ce cas, aucune taxe supplémentaire n’est due et aucune autorisation spéciale pour la coupe du monde de football n’est nécessaire (la taxe s’élève à 17.30 francs par mois). Par contre, pour les établissements qui
n’utilisent pas de télévision normalement et qui veulent montrer seulement la coupe du
monde de football, le TC 3a coûte 25.95 francs (taxe mensuelle sans contrat TC 3a permanent).
Diagonale de l'image supérieure à 3 mètres, tarif TC 3c: avec ce tarif introduit en 2008, la
redevance est échelonnée en fonction de la longueur de la diagonale de l’image. Pour
l’autorisation, il suffit également de s’adresser exclusivement à la SUISA. Lorsqu’aucune
entrée ou autre contrepartie n’est perçue (p. ex. un supplément sur le prix des boissons), la
redevance s’élève à 312.00 francs pour la diffusion de tous les matchs de la coupe du
monde pour une diagonale de l'image de trois à cinq mètres. Si une entrée ou une autre contrepartie est perçue, 624.00 francs sont dus pour l’ensemble de la coupe du monde de football (diagonale de l'image de 3 m à 5 m). Si les dimensions de l’image sont plus grandes, la
redevance augmente dans des limites raisonnables.
Outre la SUISA, il faut aussi penser à BILLAG, car toute réception d’émission de télévision
dans un établissement est soumise à une annonce obligatoire. Lorsqu’il y a déjà un téléviseur dans un restaurant ou un hôtel et que l’établissement s’est déjà annoncé auprès de
BILLAG, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation spéciale pour la coupe du monde
de football. C’est la taxe normale pour la «réception commerciale» qui trouve application
dans ce cas. La taxe BILLAG pour la réception commerciale est (contrairement aux tarifs de
la SUISA) dépendante du nombre de récepteurs. Mais la taxe est perçue uniquement par
catégorie et pas pour chacun des récepteurs. Exemple de la catégorie I: la taxe est invariable, peu importe qu’un seul ou dix appareils soient utilisés. Ce n’est qu’à partir de 11 ap© Service juridique de GastroSuisse
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pareils que la taxe selon la catégorie II est due. En fin de compte, outre les autorisations de
réceptions et les droits d’auteur, il faut naturellement aussi respecter les prescriptions locales et obtenir les éventuelles autorisations requises (p. ex. de la police du commerce).
Communications et rapports
L’audience de conciliation
En règle générale, les rapports de travail ou de bail prennent fin sans heurts. Néanmoins, il
peut arriver qu’au moment d’y mettre un terme, des litiges juridiques surviennent et que la
situation dégénère. Dans ce cas, le passage devant le juge peut devenir inévitable afin que
la situation juridique soit clarifiée ou évaluée officiellement. Toutefois, avant que l’affaire soit
prise en main par le tribunal de première instance, il est possible d’essayer, au cours d’une
audience dite de conciliation, de rechercher une entente entre les parties ou du moins de
leur présenter la situation juridique. Nous expliquons ici ce qu’est une audience de conciliation, ce à quoi il faut prêter attention et comment il faut procéder.
Eléments fondamentaux
En cas de litige relevant du droit du travail ou du bail, une action peut être intentée en tout
temps par tout un chacun, tout à fait indépendamment du fait qu’il ait raison ou tort. A ce
moment, la partie qui introduit le litige, à savoir celle qui intente l’action, devient la demanderesse et celle qui doit se défendre, la défenderesse. L’autorité de conciliation compétente
diffère selon qu’il s’agit d’un litige relevant du droit du travail ou droit du bail. L’office de conciliation en matière de droit du bail peut aisément être trouvé sur www.mietrecht.ch/71.0.html
en saisissant le numéro postal du lieu de situation de l’objet loué. Pour les litiges relevant du
droit du travail, c’est l’autorité de conciliation du lieu où le travailleur accomplit habituellement
son travail ou au domicile ou au siège de la défenderesse, qui est compétente. En raison du
trajet plus court et de la meilleure connaissance du déroulement des procédures, il est plus
avantageux d’intenter une action dans son propre canton ou son arrondissement judiciaire.
Les cantons et les communes vous renseigneront volontiers sur les autorités de conciliation.
Dans certains cantons, le juge de paix est compétent en lieu et place de l’autorité spéciale
de conciliation. Le demandeur peut renoncer unilatéralement à la procédure de conciliation
lorsqu’un état de fait a des ramifications internationales, lorsque le lieu de séjour du défendeur est inconnu ou lorsque le litige concerne la loi sur l’égalité. De plus, les parties peuvent
renoncer ensemble à la procédure de conciliation lorsque la valeur litigieuse s’élève à au
moins 100 000.00 francs.
Dépôt du mémoire de demande
Le mémoire de demande est un mémoire qui doit rester simple. Outre la désignation exacte
des parties, il doit aussi contenir des conclusions et désigner l’objet du litige. Il est judicieux
de présenter brièvement l’état de fait.
Par conclusion, on entend une liste courte et précise des revendications. Dans le cas d’une
simple créance pécuniaire, elle pourrait prendre la forme suivante:
«La défenderesse doit être condamnée à payer 100.00 francs à la demanderesse.»
Si la valeur litigieuse dépasse 30 000.00 francs, la conclusion suivante devrait être ajoutée:
«Sous suite de frais et dépens à charge de la défenderesse.»
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En cas de doute, le point concernant les frais et dépens devrait toujours être indiqué. Souvent, les offices de conciliations proposent des formulaires préimprimés pour intenter l’action,
qui peuvent être téléchargés sur leur site Internet ou achetés auprès d’eux.
Avec le mémoire de demande, il faudrait déposer les moyens de preuve sous forme de documents, que l’on nomme les pièces. Si l’une des parties l’exige au titre de preuve et si
l’autorité de conciliation le juge nécessaire, il est aussi possible de procéder à une inspection
sur site. Cela peut se produire en cas de réclamation pour défaut en droit du bail. D’autres
moyens de preuve, notamment des témoins, ne seront admis que si cela ne prolonge pas
trop la procédure. Comme l’audience de conciliation est une procédure orale, à l’occasion de
laquelle les allégations et leurs preuves doivent seulement être rendues vraisemblables et
pas encore prouvées, il est possible, en règle générale, de renoncer sans préjudice à
l’audition des témoins. Il faut aussi savoir que les témoins ne sont pas de bons moyens de
preuve d’habitude, car souvent ils ne peuvent pas se souvenir de façon détaillée d’un état de
fait qui remonte à un certain temps déjà. De plus, il sera encore possible de faire appel aux
témoins en tant que moyen de preuve à l’occasion d’une éventuelle procédure judiciaire ultérieure.
Le mémoire de demande doit être envoyé à l’office compétent. Souvent, il est utile de contacter l’autorité de conciliation supposée compétente par téléphone au préalable afin d’éviter
un envoi à la mauvaise adresse.
Position de la défenderesse
Si le mémoire de demande a été envoyé à l’autorité compétente, il est transmis à la partie
adverse et les parties sont citées à comparaître simultanément. Exceptionnellement, une
prise de position écrite est demandée à la partie défenderesse avant l’audience. Dans ce
cas, les règles identiques à celles du mémoire en demande trouvent application. Il s’agit de
présenter en peu de mots son propre point de vue. Le plus simple est de parcourir les points
du mémoire en demande et de prendre position sur chacun d’eux.
Préparation à l’audience
Avant l’audience de conciliation, il est recommandé de se remémorer encore une fois l’état
de fait et d’en prendre note, que l’on soit la partie demanderesse ou défenderesse. Cela
permet d’éviter des déclarations contradictoires.
Le déroulement de l’audience
Au moyen d’une citation à comparaître, les parties sont convoquées à se présenter un certain jour, à une certaine heure à l’audience. En principe, les parties demanderesse et défenderesse sont tenues de participer en personne devant l’autorité de conciliation. Rappelons
notamment que pour les sociétés (p. ex. les SA ou les Sàrl), les personnes autorisées à signer qui sont inscrites au registre du commerce sont tenues de se présenter. A défaut,
l’audience ne pourra pas avoir lieu.
En principe, un avocat n’est pas nécessaire devant l’autorité de conciliation puisque l’état de
fait doit simplement être rendu vraisemblable et ne doit pas être prouvé. En cas d’état de fait
compliqué ou de créances portant sur une somme d’argent élevée, il est judicieux de faire
appel à un avocat.
Les parties dont le domicile est hors canton ou à l’étranger, de même que celles empêchées
en raison d’une maladie, de l’âge ou d’autres justes motifs, sont exemptées de l’obligation de
comparution personnelle. De plus, les employeurs, bailleurs ou assureurs peuvent se faire
représenter par un employé ou un administrateur d’immeuble, à la condition qu’il ait reçu la
compétence de conclure une transaction.
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Au cours de l’audience, la partie demanderesse reçoit d’abord la possibilité de présenter
(encore une fois) son point de vue sur l’affaire. Ensuite, la partie défenderesse peut
s’exprimer. Après que les parties ont eu l’occasion de prendre position à propos
d’éventuelles nouvelles présentations de la partie adverse relatives à l’état de fait (faits nouveaux), l’autorité de conciliation délibère et soumet ensuite une proposition aux parties.
Celle-ci peut prévoir une transaction ou alors une recommandation en faveur d'un acquiescement ou d’un désistement d’action. Contrairement au juge de paix, auprès des autorités de
conciliation en matière de bail à loyer ou des prud’hommes, on a affaire le plus souvent à
des juristes qui ont de bonnes connaissances concernant les questions juridiques et sont à
même de présenter clairement la situation juridique. Mais il incombe aux parties de décider
si elles veulent conclure un accord ou pas. Il ne faut pas perdre de vue qu’une éventuelle
procédure judiciaire peut occasionner des frais (aussi bien pour la procédure elle-même que
sous forme de dépens dus à la partie adverse, et ce même si l’on succombe seulement partiellement). C’est pourquoi il faut bien réfléchir avant de porter l’affaire devant un tribunal.
Issue de la procédure de conciliation
Une audience de conciliation peut connaître les issues suivantes:
Accord
Si les parties parviennent à un accord au cours de l’audience, que ce soit sur la base d’une
transaction, d’un acquiescement ou d’un désistement d’action, l’autorité de conciliation le
consigne (soit dans le procès-verbal signé par les parties, soit dans une décision). La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action déploie les effets d’une décision entrée
en force.
Autorisation de procéder
S’il n’est pas possible de parvenir à un accord entre les parties, l’autorité de conciliation établit une autorisation de procéder. Celle-ci permet d’intenter l’action devant le tribunal compétent dans un délai de 30 jours.
Décision
Dans les affaires patrimoniales d’une valeur litigieuse jusqu’à 2000.00 francs, l’autorité de
conciliation peut prononcer une décision, pour autant que la partie demanderesse présente
une demande correspondante. Cette décision peut être contestée devant le tribunal de première instance.
Proposition de jugement
Dans les affaires patrimoniales d’une valeur litigieuse jusqu’à 5000.00 francs, l’autorité de
conciliation peut soumettre une proposition de jugement aux parties. Celle-ci peut contenir
une motivation. La proposition de jugement est considérée comme étant acceptée et elle
déploie les effets d’une décision entrée en force, si elle n’est pas rejetée par l’une des parties
dans un délai de 20 jours. Si l’une des parties rejette la proposition de jugement, elle est annulée et l’autorité de conciliation établit l’autorisation de procéder.
Autres décisions
Le fait que les parties se présentent ou non à l’audience joue également un rôle. Car, si la
partie demanderesse ne se présente pas le jour de l’audience, la demande de conciliation
est réputée avoir été retirée et l’affaire est radiée au motif qu’elle est devenue sans objet. Si
la partie défenderesse ne se présente pas, l’autorité de conciliation procède comme si un
accord avait été conclu. La partie demanderesse reçoit dans ce cas l’autorisation de procéder afin de porter l’affaire devant la prochaine instance. Si les deux parties ne se présentent
pas à l’audience, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.
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Frais et dépens
La procédure devant l’autorité de conciliation est toujours gratuite en cas de litiges relevant
du droit du bail et aussi en cas d’affaires relevant du droit du travail dont la valeur litigieuse
ne dépasse pas 30 000.00 francs. Si la valeur litigieuse d’une affaire relevant du droit du
travail dépasse 30 000.00 francs, des frais judiciaires sont également dus en procédure de
conciliation. Cependant, aucuns dépens ne sont alloués en procédure de conciliation. Fait
exception l’indemnité pour une assistance judiciaire gratuite fournie par le canton.
Priorité des inspecteurs cantonaux du travail: les risques psychosociaux au travail
Pour les années 2014 à 2018, le SECO prépare ses autorités d’exécution à mettre l’accent
sur les risques psychosociaux au travail lors des inspections d’établissement. Même si
l’accent sera plutôt mis sur les banques et les assurances ainsi que sur l’administration, le
commerce de détail et les entreprises de télécommunication, il se pourrait aussi que ce
thème soit contrôlé dans un établissement d’hôtellerie-restauration.
Inclure la prévention dans la gestion des absences n’est certainement pas une démarche erronée
Le Service juridique est confronté quotidiennement au thème de l’incapacité de travail des
collaborateurs. En règle générale, les absences entraînent le plus souvent des problèmes
d’organisation ainsi qu’une charge financière. De nombreux employeurs se plaignent notamment des absences de leurs collaborateurs en raison de problèmes psychosociaux. En
dépit d’une baisse de performance et d’une diminution de la qualité de vie, on ne connaît
souvent pas quels types de sollicitation les occasionnent dans le cas particulier. Les causes
sont le plus souvent variées et en aucune manière imputables uniquement au lieu de travail.
Toutefois, l’employeur ne peut exercer une influence sur la santé du collaborateur que dans
le cadre du lieu de travail pour parer préventivement aux absences par des mesures appropriées.
La liste de contrôle de la Suva permet à chaque établissement de réaliser sa propre analyse.
Sur la base de cette évaluation, il est possible, le cas échéant, de prendre des mesures
d’amélioration. Grâce à une identification précoce, il est possible de prévenir les absences à
la suite d’une maladie ou d’un accident du travail. De plus, une amélioration cohérente de la
protection de la santé peut contribuer au succès d’une entreprise.
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Liste de contrôle de la Suva pour la saisie des facteurs déclenchants du stress au sein
de l’entreprise:
www.gastroprofessional.ch Personnel & droit>sécurité au travail>Listes de contrôle.
D’autres facteurs doivent être inclus dans l’analyse:
-
Contrôle du temps de travail/réglementations des pauses
Participation des collaborateurs
Harcèlement sexuel
Différentes notices consacrées à ces thèmes sont téléchargeables sur:
www.gastroprofessional.ch>Personnel & droit>Notices.
Les mesures stimulant la motivation peuvent parer aux absences.
Voici quelques exemples de mesures préventives:

Encourager les collaborateurs, évaluer les possibilités de formation et de développement, discuter des offres de formation continue et de changement d’activité.

La bonne personne au bon poste de travail: attribuer au collaborateur l’activité adaptée à sa formation et à ses capacités en clarifiant s’il dispose de la bonne qualification
pour celle-là (la surcharge mène à des situations de stress).

Planifier des activités variées (évent. en combinant des tâches) et essayer de minimiser les travaux par trop répétitifs et monotones, éviter les situations de surqualification.

Possibilité de concertation lors de la planification et de l’organisation du travail.
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
Informations et feedback des supérieurs, collègues et clients à propos de la qualité
du travail.

«Couvrir les arrières de son collaborateur» et lui fournir un soutien social.

Echange d’informations, entretiens de travail avec des réunions régulières de tous les
collaborateurs; créer des possibilités de discussion avec les collègues sur des sujets
professionnels et (de temps à autre aussi privés).

Communiquer clairement les processus de travail et l’organigramme (qui est le supérieur et qui dit quoi à qui).

Créer la possibilité de disposer de temps et de locaux sans être dérangé pour un travail concentré.

Optimiser/simplifier les processus de travail avec pour objectif qu’un minimum de travail doive être accompli sous pression.

Organiser le plan de travail du personnel aussi habilement que possible.

Exclure autant que possible les nuisances provoquées par l’environnement (bruit,
poussière, conditions d’éclairage, climatisation, espace restreint).
Le contrat d’hôtellerie
1.
Contenu et étendue des prestations du contrat d’hôtellerie
Le contrat d’hôtellerie est défini comme la combinaison d’un contrat de restauration et d’un
contrat d’hébergement. Ce contrat conclu entre un voyageur et un établissement hôtelier
(hôtel, auberge, pension voire auberge de jeunesse) contient essentiellement des éléments
du contrat de bail à loyer et aussi du mandat, du contrat d’entreprise et du contrat de vente.
La prestation principale consiste en l’hébergement et en la restauration du client contre
paiement. Pour cela, l’hôtelier cède au client l’usage du logement et des pièces annexes
nécessaires et lui offre aussi la possibilité de se restaurer ainsi que des prestations accessoires, comme faire les lits, nettoyer la chambre, un service de blanchisserie, l’utilisation du
téléphone, etc. (Le texte des art. 487 ss CO se réfère aux «aubergistes ou hôteliers». Ciaprès, nous retiendrons uniquement le terme «hôtelier», plus moderne.)
2.
Caractère ferme de la réservation et règles sur l’annulation
La réservation confirmée d’une chambre d’hôtel fonde en soi la conclusion d’un contrat qui
lie les parties. Une réservation annulée ou à laquelle le client ne donne pas suite autorise
l’hôtelier à réclamer le prix convenu sous déduction des dépenses non occasionnées ou
d’autres possibilités d’utilisation ou de réutilisation. En pratique, il est d’usage que l’hôtelier
définisse dans les conditions générales (CG) les règles d’annulation de manière différenciée
selon le lieu, l’heure et le but de la nuitée (hôtel de vacances ou de ville, réservation individuelle ou de groupe). Lors de chaque réservation, il faut s’assurer de rendre attentif le client
par écrit aux CG et aux règles d’annulation. Une acceptation expresse des dispositions par
le client n’est pas nécessaire (pour autant qu’elles soient usuelles dans la pratique).
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L’hôtelier n’a pas à répondre des motifs inhérents à la sphère de risque du client, motifs pour
lesquels il ne veut ou ne peut pas se présenter à la date convenue (par exemple en cas de
maladie, de problèmes individuels de circulation, de disparition des motifs personnels ou de
collision de rendez-vous). Dès lors, les règles d’annulation convenues trouvent application.
Si le client n’a pas à répondre des circonstances qui ont provoqué l’impossibilité de fournir la
prestation, la créance est réputée éteinte (art. 119 CO). Cela s’applique notamment en cas
de force majeure.
3.
Résiliation du contrat d’hôtellerie et droit à des dommages-intérêts en cas de
prestations défaillantes
De graves défauts du logement ou l’inexécution autorise le client à se départir du contrat
d’hôtellerie. Si par exemple l’équipement ou la dimension de la chambre proposée n’est pas
conforme au contrat en termes d’équivalence ou de conformité des prix et qu’aucun remplacement acceptable n’est offert, le client est en droit de se départir du contrat en renonçant à
l’exécution subséquente (art. 109 CO; ATF 120 II 237 consid. 4) ou de réclamer l’intérêt dit
négatif (dommages-intérêts pour cause d’inexécution, art. 107 al. 2 CO). Si par contre
l’hôtelier offre un remplacement complet pour le logement défectueux, le client n’a pas la
possibilité de résilier le contrat (par analogie à l’art. 259c CO).
4.
Les règles en matière de responsabilité entre le client et l’hôtelier
a.
La responsabilité de l’hôtelier selon l’art. 487 CO
L’hôtelier répond des effets apportés par le voyageur (art. 487 al. 1 CO). Cette responsabilité
dite de l’hôtelier est une obligation contractuelle accessoire résultant du contrat d’hôtellerie
en vertu de la loi. Cela signifie que le client et l’hôtelier n’ont pas à prendre des dispositions
spéciales et expresses pour la conclusion d’un contrat de dépôt. L’objet de la responsabilité
peut être toute chose, y compris le véhicule parqué dans le garage de l’hôtel. Une chose est
considérée comme ayant été apportée lorsqu’elle se trouve dans la sphère de souveraineté
de l’hôtelier. L’hôtelier doit être en mesure de contrôler la chose. Lorsque le client dépose luimême des choses dans un coffre-fort individuel (safe) à l’hôtel, il n’est plus question de
chose apportée, mais d’un bail (voir ATF 95 II 541 consid. 2).
La responsabilité de l’hôtelier ne s’applique pas à l’exploitant d’un restaurant. Donc, lorsque
des vêtements sont pris ou déposés dans le vestiaire librement accessible et non surveillé
d’un restaurant, et cela sans remise de contremarque, il ne s’agit pas d’un contrat de dépôt
et les règles en matière de responsabilité selon l’art. 487 ss CO ne s’appliquent pas. Le propriétaire d’un établissement ne répond pas non plus lorsqu’il met un logement ou une
chambre à disposition de ses employés contre paiement, car la principale obligation de prestation ne se caractérise pas par l’octroi d’un logis à des voyageurs.
La responsabilité de l’hôtelier est indépendante de toute faute. Toutefois, la loi prévoit ici une
limite d’un montant de 1000.00 francs par voyageur (art. 487 al. 2 CO). Elle est limitée aux
dommages matériels et exclut les dommages corporels. Mais l’hôtelier bénéficie au moins
d’une preuve libératoire. Il peut se libérer de sa responsabilité si le dommage est imputable
au voyageur, à un cas de force majeure ou s’il serait aussi survenu en un autre lieu. Si toutefois l’hôtelier ou son personnel a commis une faute, il répond de tout dommage de manière
illimitée.
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b.
L’obligation de dépôt du client selon l’art. 488 al. 1 CO
Le client est tenu de déposer les objets de valeur à moins que cela ne soit pas exigible pour
un motif particulier. Cette obligation est plutôt une incombance. Sa violation entraîne une
péjoration de la responsabilité à la charge du client. Elle ne produit pas d’autres effets.
L’hôtelier est lié par une obligation légale de garde et il doit prendre en dépôt les objets de
prix (bijoux, pierres précieuses, tableaux), les sommes d’argent de tout montant et les papiers-valeurs. Une violation de l’obligation de garde entraîne une aggravation de la responsabilité. Lorsque le dépôt d’un objet de valeur ne peut être exigé du client et qu’il n’existe à
son égard aucune obligation de dépôt, l’hôtelier répond de nouveau indépendamment de
toute faute selon l’art. 487 al. 1 CO.
c.
Le droit de rétention selon l’art. 491 CO
Le droit de rétention de l’hôtelier est un droit de gage réel légal sur les choses apportées par
le client. Il sert à garantir les créances résultant du contrat d’hôtellerie à l’égard du client. Le
droit de rétention ne s’étend pas aux objets que le client porte sur lui-même. L’hôtelier peut y
recourir uniquement si la valeur des objets restants frappés d’un droit de rétention ne couvre
pas la note d’hôtel. L’hôtelier peut avoir recours à l’aide de l’office des poursuites du lieu de
situation de l’établissement si le client prend des dispositions pour enlever des objets frappés
d’un droit de rétention sans payer sa note. Si la créance et partant le droit de rétention
s’avèrent infondés, l’hôtelier répond du dommage occasionné au client par la rétention de
ses choses.
Questions des Renseignements juridiques
Quelle est la force probante d’un certificat médical?
Les questions portant sur les certificats médicaux sont toujours d’actualité pendant les
heures de renseignements téléphoniques du Service juridique de GastroSuisse. Ce n’est
guère étonnant. Dans un certain sens, le certificat médical est le remède universel du travailleur contre diverses actions de l’employeur relevant du droit du travail.
Ainsi, les certificats médicaux sont souvent utilisés pour empêcher la résiliation donnée par
l’employeur ou pour prolonger le délai de résiliation. Un certificat sur mesure (établi rétroactivement) peut également être utilisé pour excuser des absences a posteriori. Enfin, le thème
des certificats médicaux touche aussi divers autres thèmes relevant du droit du travail,
comme la réduction des vacances selon l’art. 329b CO et le droit aux vacances en général.
Lorsqu’un collaborateur est déclaré en incapacité de travail par un certificat médical, cela ne
signifie pas seulement pour l’entrepreneur-hôtelier-restaurateur qu’une main d’œuvre lui
manquera temporairement et qu’au pire il subira une baisse du chiffre d’affaires. Très concrètement, il sera aussi tenu de poursuivre le versement du salaire dans le cadre de
l’art. 22 s. CCNT, du moins lorsque l’absence n’est pas imputable à la faute du collaborateur.
Malgré l’assurance indemnité journalière obligatoire en cas de maladie (IJM), le l'hôtelierrestaurateur devra, en règle générale, s’en acquitter lui-même pendant le délai d’attente plus
ou moins long. Dès lors, le thème du certificat médical comporte aussi une composante économique.
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Tous ces points justifient amplement des explications plus approfondies sur le thème du
«certificat médical».
1.
Mais en fait, qu’est-ce qu’un certificat médical?
La réponse à cette question n’est pas si simple, du moins du point de vue juridique. Fondamentalement, les certificats médicaux sont des actes, de même que tous les autres rapports
médicaux. Toutefois, il n’existe pas de définition légale au sens propre du certificat médical
dans la loi. Ainsi, le code des obligations, par exemple, ne mentionne pas une seule fois la
notion de certificat médical.
En fin de compte, un tel acte sous la forme de certificat médical sert au travailleur à prouver
son incapacité de travail (que ce soit en raison d’une maladie ou d’un accident) envers
l’employeur. Le travailleur pourrait en fait aussi en apporter la preuve d’une autre manière
(par exemple, lorsqu’il est manifeste que quelqu’un se trouve aux soins intensifs d’un hôpital
après un grave accident). En pratique néanmoins, cette preuve est en majorité apportée par
un certificat médical. Comme le fardeau de la preuve incombe au travailleur selon une jurisprudence constante, il ne peut profiter des avantages relevant du droit du travail, tel que la
continuation de versement du salaire ou l’interruption de l’obligation de travailler, qu’au
moyen d’une telle preuve.
Néanmoins, le certificat médical ne constitue pas une preuve absolue. Les tribunaux traitent
les certificats médicaux comme des «présomptions de fait» et ils s’appuient sur eux tant qu’il
n’existe pas de doute fondé quant à leur exactitude. En règle générale, le certificat médical a
uniquement valeur d’indice sérieux d’une incapacité de travail. Concrètement, cela signifie
qu’un juge qui a des doutes fondés peut même passer outre un certificat médical, car le principe de la libre appréciation des preuves s’applique aux certificats médicaux.
Il s’agit néanmoins d’être prudent. D’expérience, le Service juridique a pu constater qu’un
certificat dûment établi par un médecin doit d’abord être considéré comme contraignant
(même et justement quand il existe des motifs subjectifs laissant penser que le collaborateur
s’est fait porter pâle ou même s’il publie sur les réseaux sociaux des contenus liés à ses activités de loisir). La décision d’un juge permettrait d’écarter un certificat médical. Mais la
contre-preuve nécessaire à cette fin est, en règle générale, très difficile à apporter (plus à ce
sujet ci-après au ch. 3.2).
Afin qu’un certificat médical soit également accepté par l’assurance indemnité journalière en
cas de maladie, il doit au minimum contenir des indications concernant les causes de
l’incapacité de travail (maladie, accident ou maternité), le taux et la durée (probable) de
l’incapacité de travail. De plus, il devrait contenir le début de la consultation, la date
d’émission et la signature du médecin. Si le certificat médical est uniquement basé sur des
déclarations du patient, sans examen par le médecin, ce fait doit également être indiqué.
Dans ce cas, la valeur probante du certificat médical est nettement moindre.
Mentionnons au passage que, régulièrement, les certificats médicaux établis s’avèrent par la
suite être peu clairs. Ainsi, un diagnostic d’«incapacité de travail de 50 %» peut signifier que
le collaborateur peut travailler seulement la moitié du temps de travail usuel en fournissant
une prestation normale ou alors qu’il ne peut fournir que la moitié de la prestation pendant le
temps de travail complet. Dans de tels cas, l’employeur ne devrait pas hésiter à prendre contact avec le médecin.
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2.
Quand faut-il présenter un certificat médical?
Fondamentalement, si un collaborateur sait qu’il va être empêché de travailler pour un motif
quelconque, il doit immédiatement en informer son employeur. Cela résulte de l’obligation
générale de fidélité du collaborateur (art. 321a CO). L’art. 31 ch. 1 CCNT reprend cette règle.
Si un collaborateur n’honore pas cette obligation, il peut être tenu à fournir des dommagesintérêts (art. 31 ch. 2 CCNT). En outre, on peut aussi déduire de l’obligation de fidélité que
les certificats successifs doivent se suivre sans lacune lorsqu’il y en a plusieurs.
Si un collaborateur entend bénéficier de la continuation de versement du salaire, il doit pouvoir prouver son incapacité de travail ainsi que nous l’avons décrit. Conformément à l’art. 26
ch. 1 CCNT, le collaborateur est tenu de présenter un certificat médical au plus tard le quatrième jour de son empêchement de travailler. L’art. 26 ch. 2 CCNT autorise l’employeur à
demander un certificat médical dès le 1er jour si la prestation de l’assurance (ou l’écoulement
du délai d’attente) dépend de la présentation d’un certificat. Un travailleur doit également
prouver l’incapacité de travail dès le premier jour en présence de soupçons fondés.
Une discussion de la doctrine juridique porte sur la question de savoir si une disposition contractuelle qui prévoit un certificat médical au plus tard à partir du quatrième jour peut être
interprétée en ce sens qu’au cours des trois premiers jours, l’employeur devrait prouver
l’incapacité de travail, ce qui constituerait quasi un renversement du fardeau de la preuve.
Cette opinion est critiquée à juste titre par une partie de la doctrine. C’est clairement le collaborateur qui doit toujours prouver son incapacité de travail lorsqu’il ne peut pas fournir sa
prestation contractuelle de travail. L’art. 26 ch. 1 CCNT signifie donc en définitive que
l’employeur doit aussi continuer à verser le salaire au cours des trois premiers jours, même
sans certificat médical.
3.
Moyens de recours contre les certificats médicaux
3.1. Certificats médicaux antidatés
En principe, le médecin n’aurait le droit d’établir un certificat médical antidaté
qu’exceptionnellement. En pratique, de tels certificats sont cependant très fréquents, particulièrement lorsqu’il s’agit de déjouer l’entrée en force d’une résiliation. Les sociétés de médecins recommandent bien de porter sur les certificats médicaux antidatés l’annotation «selon
les indications du patient». Mais de loin pas tous les médecins le font.
Un employeur devrait accepter un certificat antidaté uniquement lorsque l’antidate ne remonte pas à plus d’une semaine et que le motif de l’antidate apparaît plausible d’une certaine manière. Sinon, il devrait se renseigner auprès du médecin traitant. Il n’est pas contesté qu’un certificat rétroactif est admissible lorsque des motifs objectifs (p. ex. le moment de
l’accident) le justifient.
Malheureusement, il faut aussi dire que l’application du droit n’est pas simple en général. Un
certificat rétroactif a certes une moindre valeur probante, voire il éveille plutôt des doutes.
L’employeur doit néanmoins encore apporter la preuve du contraire. Il doit aussi s’adresser
aux instances correspondantes, ce qui coûte du temps et de l’argent.
Toutefois, il semble que la jurisprudence en vient lentement à reconnaître qu’un certificat
médical qu’un collaborateur s’est procuré le jour même après avoir pris connaissance par
oral de son licenciement n’est plus accepté comme motif de nullité de la résiliation. La résiliation reste en principe valable dans de tels cas et ne doit plus être répétée.
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3.2. Soupçon de «s’être fait porter pâle»
Souvent des membres de GastroSuisse rapportent que des collaborateurs qui se sont fait
établir un certificat d’incapacité de travail s’adonnent à des activités de loisir pendant la durée du certificat médical, voire partent en vacances. La question de savoir si de tels actes
sont admissibles ne peut recevoir de réponse générale, car cela dépend par trop de la maladie concrète et de l’appréciation du médecin. Une maladie psychique, comme il s’en diagnostique de plus en plus au sein de la société, n’implique pas par principe que le malade
doit rester à la maison pour guérir et qu’il n’a pas le droit d’aller en promenade. Naturellement, il en va autrement en cas de forte grippe. L’obligation du collaborateur de réduire le
dommage le contraint à faire tout ce qui est possible pour guérir au plus vite. Mais la preuve
de la violation de cette obligation incombe à la partie adverse (assurance ou employeur).
S’il existe un soupçon que le collaborateur «s’est fait porter pâle», il y a deux possibilités: se
renseigner auprès du médecin traitant ou faire appel à un médecin-conseil. Les renseignements pris auprès du médecin traitant devraient en règle générale être difficiles à obtenir
puisqu’il est lié par le secret médical dont seul le patient peut le délier. Certes, les certificats
médicaux contraires à la vérité sont punissables (art. 318 CPS). Le dol direct en lien avec un
certificat contraire à la vérité devrait cependant être difficile à prouver. Il est important de
communiquer au médecin ce qui éveille le soupçon que le collaborateur «s’est fait porter
pâle». En tout état de cause, il en prendra connaissance. L’avantage de la prise de contact
avec le médecin réside dès lors dans le fait que désormais il a en plus conscience que
quelqu’un scrute ses actes. Cela permet parfois de réduire la probabilité de voir le certificat
médical être prolongé.
Une alternative consiste à faire appel au médecin-conseil. Selon l’art. 26 ch. 3 CCNT, le collaborateur est tenu de se présenter à lui. Le médecin-conseil peut être choisi par l’employeur
et il doit aussi le payer. Si le collaborateur refuse de se rendre au rendez-vous chez le médecin-conseil, l’incapacité de travail est réputée avoir été réfutée et l’employeur peut momentanément suspendre le versement du salaire. Si le collaborateur consulte le médecin-conseil
et si celui-ci constate dans sa contre-expertise que le patient n’est pas en incapacité de travail, le certificat médical ne s’en trouve pas écarté automatiquement, mais elle constitue toutefois une contre-preuve possible. Dans ce cas, il faut aussi porter le litige devant le juge de
paix et, le cas échéant, intenter une action ultérieurement devant le juge de première instance. De plus, la suspension du versement du salaire se justifie lorsqu’il est possible de
prouver que le collaborateur accomplit un autre travail pendant son incapacité de travail.
4.
Conclusion
Le thème du certificat médical est une affaire compliquée. Certes, il existe des moyens de
droit à opposer aux certificats illicites. Cependant, la voie pour faire respecter le droit est
souvent cahoteuse et demandera beaucoup de temps et de ressources financières à
l’entrepreneur-hôtelier-restaurateur. Dans de nombreux cas, le moyen le plus efficient pour
parvenir à une amélioration de la situation est de prendre contact avec le médecin traitant.
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22.04.2014
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