1467 1623 MEMORIAL L MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 96 22 10 mai juin 2009 2014 Sommaire CAISSE NATIONALE DE SANTÉ Caisse nationale de santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1468 Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . 1468 U X E M B O U R G 1468 L Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 30 mai 2014, les modifications des articles 14, 95, 100 et 113 des statuts de la Caisse nationale de santé relatives à la base de remboursement des médicaments, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 26 février 2014 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2014. Annexe Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé Comité directeur du 26 février 2014 La prise en charge des médicaments soumis à une base de remboursement en vertu de l’article 22bis du Code de la sécurité sociale 1° L’article 14, alinéa 3 prend la teneur suivante: «Sous peine d’être inopposables à l’assurance maladie, les prestations de soins et fournitures délivrées doivent correspondre à celles figurant sur l’ordonnance, ce sans préjudice des particularités prévues à ce sujet par les conventions visées aux articles 61 et 75 du Code de la sécurité sociale ou par les présents statuts et des dispositions particulières applicables à la délivrance de médicaments soumis à une base de remboursement en vertu de l’article 22bis du Code de la sécurité sociale.» 2° L’article 95 des statuts est abrogé. 3° L’article 100 prend la teneur suivante: «Art. 100. Les médicaments figurant dans la liste positive sont rangés dans trois classes différentes. Pour chacune de ces classes, il est prévu un taux de prise en charge spécifique, appliqué au prix au public ou pour les médicaments soumis à une base de remboursement en vertu de l’article 22bis du Code de la sécurité sociale, à la base de remboursement.» 4° A l’article 113, les alinéas 2 et 3 prennent la teneur suivante: «Les personnes protégées ou, le cas échéant, les personnes qui se font délivrer les médicaments pour le compte d’autrui, sont tenues au paiement de la différence constituée par le prix au public des médicaments délivrés et le montant résultant de l’application des taux de prise en charge fixés aux articles 101 à 104 au prix au public ou, pour les médicaments soumis à une base de remboursement en vertu de l’article 22bis du Code de la sécurité sociale, à cette base de remboursement, ainsi qu’au paiement du prix des autres fournitures, taxes et honoraires éventuels exclus du système du tiers payant ou éventuellement exclus de la prise en charge par l’assurance maladie. Un document de caisse est délivré en échange de l’ordonnance médicale originale ou de la copie conforme qui reste acquise au pharmacien après la délivrance. Ce document est établi conformément à la convention visée à l’article 61, alinéa 2, sous 8) du Code de la sécurité sociale.» 5° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2014 pour toute délivrance effectuée à partir de cette date. Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale Généralités Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale, les parties soussignées, à savoir: Le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif des pharmaciens, représenté par son président, Monsieur Alain de Bourcy et sa secrétaire générale, Madame Joséane Martens-Paulus, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale d’une part, et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président de son comité directeur, Monsieur Paul SCHMIT, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Prestataires Art. 1er. La présente convention s’applique à tous les pharmaciens, autorisés par l’instance compétente à exploiter une pharmacie ouverte au public, établie légalement au Grand-Duché de Luxembourg. U X E M B O U R G 1469 L Attribution d’un code pharmacien Art. 2. Avant de pouvoir délivrer des prestations à charge de l’assurance maladie ou de l’assurance accident, le pharmacien qui projette d’exploiter une pharmacie ouverte au public se fait attribuer par la Caisse nationale de santé un code prestataire individuel. A cet effet, il notifie à la Caisse nationale de santé le formulaire de demande dûment rempli accompagné des documents suivants: · l’autorisation ministérielle relative à la concession; · le certificat de 1ère exploitation de la concession établi par la Direction de la santé; · la copie de sa carte d’identité; · la copie du diplôme de pharmacien; · la date de début de l’activité; · le relevé d’identité bancaire; · l’adresse exacte de la concession; · la copie de l’acte de cession en cas de reprise d’une concession privée; · le certificat de participation à une formation théorique et pratique «bas de contention». Demande de dispense d’abattement Art. 3. Dans le cadre de l’octroi du code prestataire, le pharmacien peut faire sa demande de dispense d’abattement dans les conditions prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie. Personnes protégées Art. 4. La présente convention s’applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du Code de la sécurité sociale par une des caisses énumérées à l’article 44 du même code, ainsi qu’à celles protégées par les régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accident du travail ou de maladie professionnelle en vertu du livre deux du Code de la sécurité sociale. Dans le cadre de la présente convention les termes «assurance maladie» comprennent également l’assurance contre les accidents. Identification des personnes protégées Art. 5. La qualité de personne protégée est établie à l’égard du pharmacien par la présentation d’une carte d’assuré. La qualité de personne protégée peut être établie également par une attestation officielle émanant d’une institution de sécurité sociale étrangère liée au Grand-Duché de Luxembourg par des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale et sur laquelle figurent les noms, adresse et, le cas échéant, le numéro de sécurité sociale de la personne protégée ainsi que la durée de validité de l’attestation. Lors de la délivrance des produits de santé le pharmacien se fait présenter l’ordonnance médicale ainsi que la carte d’assuré correspondant au titulaire de l’ordonnance. Carte d’assuré Art. 6. L’institution de sécurité sociale compétente met à disposition de chaque personne protégée par une des caisses visées à l’article 44 du Code de la sécurité sociale, une carte d’assuré personnelle. La carte d’assuré, qui est la propriété de l’institution émettrice, contient les nom, prénoms ainsi que le numéro de sécurité sociale du titulaire. Vérification de l’affiliation des personnes protégées Art. 7. La Caisse nationale de santé s’engage à mettre en place et à maintenir une liaison informatique entre le Centre Commun de la sécurité sociale et les pharmaciens visés par la présente convention afin de permettre à ceux-ci la vérification via un réseau sécurisé de l’état de l’affiliation des personnes protégées sur base du numéro de sécurité sociale. Ce système permet en outre: · la vérification des périodes d’ouverture éventuelle du droit aux prestations de l’assurance accident; · la vérification de la validité du code prestataire du médecin prescripteur. Dans le cadre de la vérification de l’affiliation, le pharmacien garantit la sécurité des données traitées par lui et le respect de la législation et de la réglementation relatives à la protection des données à caractère personnel. Libre choix Art. 8. Les parties garantissent aux personnes protégées le libre choix du pharmacien, ce sans préjudice de ce qui est stipulé à l’article 9 concernant le cas d’urgence, la domiciliation temporaire de la personne protégée à titre de sanction et la délivrance d’un produit de santé par une pharmacie hospitalière. U X E M B O U R G 1470 L Art. 9. Il est reconnu que les dispositions prises dans le cadre de la réglementation du service de garde applicables aux pharmaciens liés par la présente convention ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par la personne protégée. Il est reconnu de même que la domiciliation temporaire au titre des sanctions prévues par les statuts de la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 23, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale d’une personne protégée auprès de pharmaciens déterminés, n’est pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par la personne protégée. Le fait par la personne protégée de se faire délivrer les médicaments lors d’un séjour stationnaire dans un hôpital par la pharmacie d’hôpital ou par le pharmacien y agréé, n’est pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par la personne protégée. Champ d’application Art. 10. La présente convention s’applique aux médicaments, produits d’alimentation médicale et dispositifs médicaux énumérés ci-dessous: · les médicaments figurant dans la liste positive prévue à l’article 22 du Code de la sécurité sociale; · les médicaments ne figurant pas sur la liste positive mais pour lesquels la prise en charge par l’assurance maladie est admise à titre exceptionnel par les statuts de la Caisse nationale de santé; · les préparations magistrales selon les dispositions prévues par les statuts de la Caisse nationale de santé; • les médicaments qui font l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’une convention de partenariat conclue en vertu de l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dans le cadre des mesures de médecine préventive; · les dispositifs médicaux et produits d’alimentation médicale inscrits dans les fichiers B1, B4 et B5 de l’annexe A des statuts de la Caisse nationale de santé et délivrés par un pharmacien admis par les législations et règlementation régissant leur profession; · les dispositifs médicaux prévus dans la nomenclature des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour lesquels les pharmaciens disposent d’une autorisation spéciale. Dans le cadre de la présente convention on entend par produits de santé, les médicaments, les produits d’alimentation médicale et les dispositifs médicaux qui font partie du champ d’application de la présente convention. Les dispositifs médicaux délivrés dans le cadre de la présente convention sont des dispositifs médicaux au sens de la législation et de la règlementation relative aux dispositifs médicaux. La convention s’applique pareillement aux honoraires et indemnités du pharmacien prévues dans le règlement grandducal portant fixation des tarifs et honoraires des pharmaciens et dont la prise en charge est prévue par les statuts de la Caisse nationale de santé. Ordonnances médicales Art. 11. Les produits de santé à charge de l’assurance maladie sont délivrés exclusivement sur ordonnance médicale originale préalable. Sauf disposition conventionnelle expresse contraire, les ordonnances médicales ne sont valables qu’une seule fois. Le contenu et la forme des ordonnances médicales sont déterminés par la convention conclue avec le corps médical, le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois entendu en son avis. Sans préjudice des autres inscriptions obligatoires, en vue d’une prise en charge par l’assurance maladie la prescription médicale comporte au moins pour chaque médicament: le nom du médicament ou la dénomination commune internationale (DCI), la quantité journalière exprimée en unités, c’est-à-dire comprimés, gouttes, suppositoires, ampoules, grammes ou autres doses et unités ainsi que la durée globale du traitement, qui ne peut excéder par ordonnance la durée de six mois. Le cas échéant la voie d’administration doit être indiquée. Délivrance des produits de santé Art. 12. Sauf les exceptions prévues par la présente convention, les produits de santé délivrés à charge de l’assurance maladie doivent correspondre rigoureusement aux prescriptions inscrites sur les ordonnances. Dispositions particulières pour la délivrance des médicaments Art. 13. Sauf les dispositions prévues dans l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament, les dérogations limitativement mentionnées dans les statuts de la Caisse nationale de santé décidés en vertu de l’article 21 du Code de la sécurité sociale et les exceptions prévues dans le cadre de la règlementation des médicaments stupéfiants, la quantité à dispenser en une fois à charge de l’assurance maladie ne peut dépasser pour chaque médicament un grand emballage, ou deux petits emballages, ou deux emballages moyens ou un emballage moyen et un petit emballage, étant entendu que la variante la plus économique soit retenue par rapport à la quantité prescrite pour le traitement global. Toutefois, un deuxième emballage ne peut être délivré que si la quantité prescrite couvre au moins cinquante pour cent (50 %) de ce deuxième emballage ou au moins trente pour cent (30 %) lorsqu’il s’agit d’un antibiotique. Au cas où l’ordonnance ne mentionne pas la durée du traitement, seul le plus petit conditionnement commercialisé est délivré. U X E M B O U R G 1471 L Substitution dans le cadre de la base de remboursement prévue à l’article 22bis du Code de la sécurité sociale Art. 14. Pour les médicaments soumis à une base de remboursement telle que définie à l’article 22bis du Code de la sécurité sociale, le pharmacien informe la personne protégée lors de la délivrance qu’il s’agit d’un médicament inscrit sur la liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement et lui propose une substitution par le médicament le plus économique du même groupe. Le pharmacien indique le type de délivrance correspondant suivant les modalités définies au cahier des charges prévu à l’article 23 de la présente convention et en conformité avec les statuts de la Caisse nationale de santé. Information relative aux problèmes d’approvisionnement des médicaments pris en charge par l’assurance maladie Art. 15. Le pharmacien communique les ruptures en médicaments desquelles il n’a pas encore été avisées par l’exploitant ou par l’autorité compétente, à cette dernière ainsi qu’à la Caisse nationale de santé. Délivrances successives Art. 16. Lorsque la quantité totale de médicaments pour couvrir la durée du traitement prescrit n’est pas atteinte par le mode de délivrance prévu par l’article 13 de la présente convention, le pharmacien note sur l’ordonnance originale la quantité délivrée et remet à la personne protégée une copie conforme à l’ordonnance originale ainsi complétée. Cette copie sert de nouvelle ordonnance pour une délivrance ultérieure de médicaments suivant le même mode de dispensation. Ce mode de délivrance peut se répéter jusqu’à épuisement complet de la quantité prescrite. Chaque copie d’ordonnance est numérotée. Les modalités d’inscription de la quantité délivrée sont précisées au cahier des charges prévu à l’article 23 de la présente convention. Remplacement de médicaments dans le cadre d’un amendement d’ordonnance Art. 17. Sans préjudice de la substitution d’un médicament par un médicament plus économique en vertu de l’article 22bis du Code de la sécurité sociale et de l’article 14 de la présente convention, le pharmacien peut, si les circonstances recommandant une telle démarche et de l’accord du médecin prescripteur et de la personne protégée, modifier la prescription en retranchant, ou en remplaçant des médicaments par des médicaments à même visée thérapeutique. En ce qui concerne les ordonnances portant prescription de dispositifs médicaux ou de produits d’alimentation médicale, il peut modifier la prescription aussi pour ajouter les dispositifs indispensables à la dispensation des médicaments. L’amendement d’ordonnance doit être fait dans le respect du principe de la dispensation économique des prestations prévu à l’article 23 du Code de la sécurité sociale. Le cas échéant le pharmacien rapporte cet amendement ainsi que l’accord du médecin prescripteur sur l’ordonnance. Délivrance en cas de prescription sous forme de DCI Art. 18. Face à une prescription de médicaments sous leur dénomination commune internationale (DCI), le pharmacien doit délivrer le produit le moins cher figurant sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie tout en respectant les règles régissant la délivrance quantitative des médicaments. Substitution de médicaments dans le cadre d’une prescription portant sur un médicament non repris sur la liste positive Art. 19. En cas de prescription d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché pour le Grand-Duché de Luxembourg, le pharmacien peut, avec l’accord du médecin prescripteur et de la personne protégée, effectuer une substitution par un médicament équivalent admis à la vente au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 20. Dans le cas où il n’existe pas de médicament équivalent comme entendu par l’article précédent, le Contrôle médical de la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel et sur prescription médicale dûment motivée, autoriser préalablement à la délivrance, la prise en charge par l’assurance maladie du médicament, à condition qu’il dispose dans son pays de provenance, ou dans celui où est établi le médecin prescripteur, d’une autorisation de mise sur le marché, et à condition qu’il soit pris en charge par le régime d’assurance maladie légal de ces pays. Les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale sont communiqués à la Caisse nationale de santé à charge de notifier une décision susceptible de recours à qui de droit. Délivrance de produits de santé à prise en charge conditionnelle (PCC) Art. 21. Les produits de santé, dont la prise en charge par l’assurance maladie est soumise par la loi, les règlements, ou par les statuts adoptés en vertu de l’article 21 du Code de la sécurité sociale, à des conditions spécifiques de prise en charge appelées par la suite «prise en charge conditionnelle», ne peuvent être délivrés dans le cadre de la procédure du tiers payant que si les conditions précitées sont remplies. Avant la délivrance de ces produits de santé, le pharmacien informe la personne protégée des conditions spécifiques. U X E M B O U R G 1472 L Délivrance des produits de santé à l’exception des médicaments Art. 22. Afin de favoriser l’accès aux soins des personnes protégées, le pharmacien s’efforce dans la mesure de ce qui est économiquement praticable de rapprocher les prix de vente des produits qu’il délivre le plus des prix de référence prévus au niveau des listes statutaires. La marge appliquée ne peut dépasser la marge maximale fixée par règlement grand-ducal. A défaut d’indication d’un nom de marque sur l’ordonnance, le pharmacien s’engage à délivrer le produit équivalent dans le conditionnement le plus économique en application des articles 17 et 23 du Code de la sécurité sociale. Transmission et circulation des données Art. 23. Dans leurs relations avec les personnes protégées et avec l’assurance maladie, les pharmaciens font exclusivement usage des moyens de communication et des formules standardisées tels que ceux-ci sont décrits et suivant les modalités administratives et techniques arrêtées dans le cahier des charges qui fait partie intégrante de la présente convention. Le cahier des charges précise que sur tous les documents et supports échangés il est fait état du numéro national attribué aux produits de santé délivrés à charge de l’assurance maladie, du matricule de la personne protégée, du code du prescripteur, du code du prestataire, de la date de l’ordonnance et de la date de la délivrance des produits. Le cahier des charges détermine en outre les modalités et normes techniques, ainsi que les délais d’application concernant l’échange des communications par des moyens électroniques et définit les formats entrant en ligne de compte pour ces échanges. Les taux et les forfaits de prise en charge statutaires ainsi que les autres modalités de prise en charge appliqués par les statuts aux produits sont communiqués par voie électronique aux pharmaciens en vue de leur intégration dans les fichiers informatiques utilisés dans les officines. Correspondance entre le numéro national et les codes d’origine attribués aux produits de santé Art. 24. La Caisse nationale de santé s’engage à mettre à la disposition des pharmaciens un fichier informatique établissant, dans la mesure du possible, le rapprochement entre le numéro national luxembourgeois et le code-barres apposé sur les emballages d’origine par le fabricant, pour autant qu’il existe. Ce fichier permet au pharmacien de déterminer par des moyens de lecture informatisés, le numéro national du produit de santé à partir de ces codes-barres (médicaments, dispositifs médicaux et produits d’alimentation médicale). Mode de prise en charge des produits de santé Art. 25. D’une manière générale la part statutaire à charge de l’assurance maladie pour les produits de santé et les honoraires est prise en charge directement par l’assurance maladie par le système du tiers payant à condition qu’il s’agisse de produits et d’honoraires inscrits dans les listes mentionnées à l’article 10, qu’ils soient identifiés par leur numéro national et à condition que lors de leur délivrance il soit présenté au pharmacien la carte d’assuré de la personne figurant sur l’ordonnance médicale rédigée conformément aux dispositions de la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le corps médical. La part restant à charge de la personne protégée est perçue directement par le pharmacien sur la personne à laquelle les produits sont délivrés. Dans le cadre du système du tiers payant le pharmacien garantit la correspondance entre le numéro d’identification national transmis à la Caisse nationale de santé avec les données personnelles de la personne protégée figurant sur l’ordonnance médicale. Les produits de santé pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre du système du tiers payant ne sont opposables à l’assurance maladie que si leur délivrance peut être documentée par le pharmacien à l’égard de la Caisse nationale de santé par des ordonnances médicales originales. En cas de délivrance successive la première délivrance est documentée par l’ordonnance originale. Les délivrances subséquentes peuvent être documentées sur des copies numérotées conformes à l’original. Les ordonnances médicales originales portant sur des médicaments soumis à une législation ou à une réglementation spéciale, notamment en matière de stupéfiants et de substances psychotropes, peuvent être remplacées par des copies conformes par le pharmacien. La personne protégée a le droit de renoncer au système du tiers payant. Dans ce cas, après délivrance et contre paiement des prestations par la personne protégée, le pharmacien lui remet l’ordonnance invalidée conformément aux conditions et modalités prévues dans le cahier des charges annexé à la présente convention. Modalités de liquidation et de paiement des médicaments dans le cadre du tiers payant Art. 26. Avant le dix-huitième jour de chaque mois, la Caisse nationale de santé verse à chaque pharmacie à titre d’acompte, à valoir sur l’ensemble des médicaments délivrés dans le cadre du tiers payant pour le mois en cours, un montant égal à quatre-vingts pour cent (80%) du montant mensuel moyen décompté dans le cadre du tiers payant au cours des dix premiers mois de l’exercice précédent. Art. 27. Pour les pharmacies nouvellement créées, l’acompte versé pour le premier mois d’exploitation est fixé au tiers de la moyenne des acomptes versés le mois précédent à l’ensemble des pharmaciens liés par la présente convention. U X E M B O U R G 1473 L Art. 28. Une adaptation du montant de l’acompte peut être demandée par le pharmacien uniquement si les conditions suivantes sont remplies cumulativement: · le montant demandé ne dépasse pas quatre-vingts pour cent (80%) du montant décompté le mois précédent, · le pharmacien n’a pas posé une demande d’adaptation de l’acompte dans les trois mois précédents le mois de la demande. Pour pouvoir trouver application le mois en cours, la demande doit être parvenue à la Caisse nationale de santé par courrier recommandé avant le dixième jour du mois. La Caisse nationale de santé transmet sa décision relative à l’adaptation de l’acompte par accusé de réception au demandeur dans les sept jours de la date de réception de la demande. Pour les pharmacies nouvellement créées une telle demande est recevable sur base mensuelle pendant les six premiers mois d’exploitation. Art. 29. Aux fins d’obtenir le paiement du solde de la partie du prix des produits de santé opposables à l’assurance maladie dans le cadre du tiers payant, se rapportant à la différence entre l’avance prévue aux articles précédents et le total de la créance opposable, le pharmacien remet à la Caisse nationale de santé au plus tard au cours du mois subséquent le décompte des médicaments délivrés à charge de l’assurance maladie durant le mois précédent. Ce décompte, qui renseigne en bloc le total des médicaments fournis dans le cadre du système du tiers payant, est établi dans la forme et sur le support prévus au cahier des charges visé à l’article 23, accompagné de l’original des ordonnances médicales qui sont munies, le cas échéant, de l’autorisation du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de la Caisse nationale de santé. Les ordonnances pour lesquelles ont été établis des titres de prise en charge dans le cadre d’une prise en charge conditionnelle, d’une prise en charge d’un médicament ne figurant pas sur la liste positive des médicaments admis à la vente au Grand-Duché de Luxembourg ou dans le cadre d’une prise en charge par l’assurance contre les accidents, sont à soumettre sous pli séparé lors de la présentation du décompte. Sauf contestation formulée dans les conditions prévues à l’article 30, la Caisse nationale de santé procède à la régularisation du solde prévisé au plus tard trente jours après la réception du décompte. Les paiements sont effectués par virement sur un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le pharmacien. Chaque pharmacien ne peut indiquer qu’un seul compte, notifié à la Caisse nationale de santé par un relevé d’identité bancaire. Tout compte peut être modifié sur demande écrite adressée à la Caisse nationale de santé. Afin d’accélérer la procédure de paiement, la Caisse nationale de santé accepte d’effectuer les virements à partir d’un de ses comptes auprès du même institut financier que le pharmacien, si celui-ci accepte de les recevoir sur un compte tenu par lui auprès d’un de ces mêmes instituts. Avec le paiement du solde, la Caisse nationale de santé fait tenir au pharmacien un relevé permettant à celui-ci la vérification de la liquidation. Ce relevé contient les données définies dans le cahier des charges prévu à l’article 23 et est établi et transmis d’après les modalités y prévues. Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant le cachet de la poste apposé sur les envois fait foi. Contestation des créances Art. 30. Les créances contestées par la Caisse nationale de santé sont notifiées au pharmacien par envoi à la poste avec indication écrite du motif de la contestation. Ce motif peut être exprimé par des codes ou signes fixés au cahier des charges. Les contestations, qui peuvent se rapporter même à des ordonnances exécutées et dont les prestations ont été prises en charge conformément à l’article précédent, sont notifiées au plus tard avant le soixantième jour suivant celui de la réception du relevé sur lequel elles figuraient pour la première fois. Ce renvoi peut être effectué sur un support informatique dans les formes déterminées par le cahier des charges prévu à l’article 23. Les montants des créances contestées sont portés en déduction par compensation des créances que le pharmacien a acquises dans la suite à l’égard de la Caisse nationale de santé. Les créances contestées peuvent être reproduites une fois sur un relevé subséquent par le pharmacien, aussitôt que la cause de leur contestation vient à cesser, mais au plus tard avant l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 84 du Code de la sécurité sociale. En cas de maintien d’une contestation par rapport à la prise en charge d’une facture, la Caisse nationale de santé constate un litige au sens de l’article 47 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et procède à l’émission d’une décision du président ou de son délégué. Paiement tardif Art. 31. Les paiements effectués conformément aux articles 26 et 29 sont libératoires au sens des dispositions prévisées si la Caisse nationale de santé établit que ses comptes ont été débités au profit du pharmacien au plus tard dans les délais ci-après. Au cas où il est établi que le paiement de l’acompte visé à l’article 26 a été effectué seulement après le 1er du mois suivant celui pour lequel il était dû ou si le paiement du solde n’a pas été effectué dans les 30 jours de la réception du U X E M B O U R G 1474 L décompte visé à l’article 29, le pharmacien a droit aux intérêts moratoires au taux d’intérêt légal tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Les intérêts en cas de retard de paiement de l’acompte sont calculés par intérêts simples sur le montant de l’acompte fixé et courent à partir du premier du mois subséquent à celui pour lequel l’acompte était dû. Les intérêts en cas de retard de paiement du solde sont calculés par intérêts simples sur le montant du solde résultant du décompte et courent à partir du 30e jour de sa réception par la Caisse nationale de santé. Si le retard de paiement dépasse soixante jours à partir de la date ultime de paiement prévue, le prestataire s’adresse à la Caisse nationale de santé en vue de la constatation d’un litige au sens de l’article 47, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et de l’obtention d’une décision susceptible d’un recours devant la Commission de surveillance. Parallèlement le système du tiers payant, excepté celui visé pour l’assurance accident, ne sera plus d’application à partir du premier jour du mois suivant cet intervalle. Le système du tiers payant est réinstitué de plein droit à partir du 1er jour du mois suivant le paiement des dettes restées en souffrance. Exceptions au système du tiers payant Art. 32. Sans préjudice de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles portant également exclusion d’une prise en charge directe par le système du tiers payant, celui-ci n’est pas appliqué: · pour les produits non munis d’un numéro national; · lorsqu’une carte d’assuré correspondant au titulaire de l’ordonnance ne peut être présentée lors de la délivrance des produits de santé; · lorsqu’une ordonnance incomplète au regard des données obligatoires dans le cadre du cahier des charges prévu à l’article 23 ou non conforme au modèle agréé est présentée; · lorsque l’espace réservé sur l’ordonnance pour l’inscription du numéro de sécurité sociale est barré ou désempli; · lorsqu’une ordonnance est présentée sans que la concordance des données y inscrites concernant la personne protégée avec la carte d’assuré n’ait pu être constatée par le pharmacien; · pour les médicaments non admis à la vente au Luxembourg, si une substitution conformément à l’article 18 n’est pas effectuée; · les produits de santé prescrits à titre préventif, grevés sur l’ordonnance de la mention «PREVENTIF»; · les dispositifs médicaux ou les produits d’alimentation médicale pour lesquels les statuts de la Caisse nationale de santé prévoient soit des délais de renouvellement soit une limitation des quantités remboursables au cours d’une période déterminée. Opposabilité des ordonnances médicales Art. 33. Sous peine d’être inopposables à l’assurance maladie, les ordonnances portant sur des produits de santé doivent être exécutées dans le délai inscrit par le médecin sur l’ordonnance ou, à défaut d’inscription à ce sujet, dans le délai de trois mois de leur établissement. Toutefois, en cas d’ordonnance conditionnant des délivrances successives de médicaments, la dernière délivrance est opposable à l’assurance maladie pendant le délai de six mois au plus à compter de la première délivrance. Factures pour produits de santé délivrés sur ordonnance médicale Art. 34. Lorsque les produits de santé inscrits sur une ordonnance sont tous pris en charge par le système du tiers payant, le pharmacien délivre un ticket de caisse renseignant le nom du prestataire et reproduisant la date de l’achat, le nom de chacun des produits dispensés et la participation personnelle de la personne protégée. Pour les produits de santé inscrits sur une ordonnance qui ne sont pas pris en charge par le système du tiers payant, le pharmacien remet à la personne protégée une facture reproduisant les données suivantes: nom et code du pharmacien, code du prescripteur, dates de l’ordonnance et de la délivrance des produits de santé, matricule de la personne protégée, la dénomination, le numéro national et le prix de vente de chaque produit de santé. Invalidation des ordonnances médicales Art. 35. A la délivrance de produits de santé y prescrits, le pharmacien doit invalider les ordonnances non prises en charge par le système du tiers payant par l’apposition d’un timbre qui porte la mention «DELIVRE» ainsi que la date de son apposition et la signature ou le paraphe du dispensateur. Détention et propriété de l’ordonnance médicale Art. 36. L’ordonnance médicale, ou sa copie utilisée dans le cadre des présentes dispositions conventionnelles, est la propriété de la personne protégée. La personne protégée cesse d’en être propriétaire lorsque l’ordonnance est remise au pharmacien en échange des produits de santé y prescrits dans le cadre du tiers payant. Lorsqu’il n’est pas fait application du système du tiers payant, le pharmacien remet à la personne protégée l’ordonnance originale invalidée ensemble avec un ticket de caisse. U X E M B O U R G 1475 L Formation continue Art. 37. Sans préjudice de l’obligation à la formation continue éventuellement prescrite par la voie réglementaire, les pharmaciens liés par la présente convention souscrivent à l’entretien continu de leurs connaissances dans les domaines de la science, de l’évolution technique, des pratiques professionnelles, de l’économie de la santé et des relations professionnelles avec les institutions de sécurité sociale. Tout pharmacien s’oblige à connaître la législation en matière de santé et de sécurité sociale qui le concerne et à entretenir cette connaissance. Déontologie professionnelle Art. 38. Dans leurs relations avec les personnes protégées les pharmaciens se conforment aux règles déontologiques qui leur sont imposées par les lois et règlements régissant leur profession, ou par celles qui résultent des termes de la présente convention. Protection des données Art. 39. Dans le cadre des relations entre le pharmacien et la Caisse nationale de santé où le pharmacien est amené à avoir connaissance de données personnelles de la personne protégée, il s’engage à ne les utiliser strictement que pour l’exécution de ses missions avec la Caisse nationale de santé. Le secret professionnel s’impose à tout pharmacien en vertu de l’article 458 du Code pénal et de l’article 13 du Code de déontologie des pharmaciens. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. Le pharmacien traite confidentiellement toute information relative aux personnes protégées. Il instruit son personnel de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’ils s’y conforment. Il ne transmet à des tiers les informations relatives à la personne protégée qu’avec l’accord de celle-ci ou dans les circonstances où la loi admet leur révélation. Le pharmacien veillera pareillement à conformer ses pratiques de travail aux impératifs de la législation sur la protection des données à caractère personnel. Les membres du personnel des institutions de sécurité sociale sont soumis au secret professionnel tel que celui-ci est réglé par le statut du personnel qui leur est applicable et par l’article 411 du Code de la sécurité sociale. Les institutions veilleront à ce que les membres du personnel soient conscients du secret professionnel auquel ils sont liés et du caractère confidentiel des informations et des données dont ils auront, le cas échéant, à traiter. Les institutions veilleront à conformer leurs procédures et leurs pratiques de travail aux impératifs imposés par la protection des données à caractère personnel. Si les membres du personnel des institutions de sécurité sociale prennent connaissance de données à caractère sensible, ils sont soumis au secret professionnel. Code du prestataire Art. 40. Il est attribué à chaque pharmacien un code prestataire distinct qui doit figurer sur tous les documents conformément aux dispositions du cahier des charges visé à l’article 23. Statistiques de consommation des médicaments Art. 41. Il est de convention expresse que la Caisse nationale de santé met à la disposition du Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois une statistique relative à la consommation des médicaments à charge de l’assurance maladie. La statistique établie sur un relevé regroupe le nombre et la valeur des médicaments d’après le numéro national, délivrés par le système du tiers payant dans le pays. Les mêmes données sont également fournies au moins sur douze relevés distincts regroupant chacun les statistiques de l’ensemble des pharmacies dans chaque canton au moins. La statistique visée ci-dessus est éditée annuellement. Toutefois une édition semestrielle ou trimestrielle est réalisée à la demande du Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois. Constatation et paiement du montant de l’abattement Art. 42. Sur les médicaments pris en charge par l’assurance maladie en vertu du livre I du Code de la sécurité sociale, le pharmacien accorde à l’assurance maladie un abattement qui est fixé par le règlement grand-ducal à adopter conformément à l’article 67, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. Le montant de l’abattement dû est constaté pour chaque pharmacie individuellement par la Caisse nationale de santé. Ce montant est établi mensuellement en prenant en considération le décompte visé à l’article 29, ainsi que les médicaments exclus du système du tiers payant pour lesquels un remboursement a été effectué à charge de l’assurance maladie pendant la même période que celle dont il a été tenu compte pour le relevé précité. La Caisse nationale de santé établit pour chaque pharmacie une facture individuelle dans les formes et d’après les modalités prévues au cahier des charges visé à l’article 23. L’abattement calculé conformément aux dispositions qui précèdent est réglé par compensation conventionnelle sur les versements visés à l’article 29. U X E M B O U R G 1476 L Dispositions transitoires Art. 43. A moins que le système de contrôle décrit à l’article 7 ne soit intégrable pour une consultation synchronisée dans les applications de vente des pharmacies, la Caisse nationale de santé garantit aux pharmaciens liés par la présente convention le paiement des produits de santé délivrés dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu’à concurrence du montant de prise en charge prévu par les statuts, pour autant que la vérification de l’état d’affiliation de la personne protégée ait été faite et qu’une affiliation ait été renseignée, même dans l’hypothèse d’une désaffiliation avec effet rétroactif. Art. 44. A la fin de l’année 2015 la CNS procédera à une évaluation des données statistiques détaillées sous l’article 41 de la convention. L’évaluation portera globalement sur une analyse de l’impact financier de l’introduction de la substitution, tant en ce qui concerne les économies dégagées au profit de l’assurance maladie-maternité qu’en ce qui concerne la gestion administrative du dispositif, plus particulièrement par rapport aux efforts spécifiques fournis par les pharmaciens dans le cadre de la substitution, et à l’opportunité de la création d’un honoraire de dispensation y relatif. Mise en vigueur de la convention Art. 45. La présente convention entre en vigueur au 1er juin 2014. En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 23 avril 2014 en deux exemplaires. Pour le Syndicat des Pharmaciens Pour la Caisse nationale de santé luxembourgeois Le Président La secrétaire générale Le Président A. de BOURCY J. MARTENS-PAULUS P. SCHMIT Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisées ainsi qu’aux moyens de transmission des données entre les pharmacies, les personnes protégées, la Caisse nationale de santé, les caisses de maladie, l’assurance contre les accidents et le Contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l’article 23 de la convention du 23 avril 2014 conclue entre le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois et la Caisse nationale de santé Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale, Vu l’article 23 de la convention du 23 avril 2014 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées, à savoir: Le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif des pharmaciens, représenté par son président, Monsieur Alain de Bourcy et sa secrétaire générale, Madame Joséane Martens-Paulus, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale d’une part, et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président de son comité directeur, Monsieur Paul Schmit, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Transmission informatique des données dans le cadre du tiers payant Art. 1er. Dans le cadre de la procédure du tiers payant, les pharmacies transmettent à la Caisse nationale de santé les données de facturation par voie électronique. Art. 2. Les noms des fichiers peuvent s’écrire soit en minuscules soit en majuscules. Les noms des fichiers commencent toujours – par la lettre «F» pour les fichiers de l’assurance maladie; – puis par le code pharmacien à 8 positions; – puis, dans le cas d’un retour (fichier traité), «R» (optionnel); – puis par l’année de décompte sur 4 positions; – puis par le mois de décompte ou numéro d’envoi sur 2 positions; – puis par le caractère «_»; – puis par un identifiant à 3 positions qui définit une convention dans le cadre de laquelle la facturation est demandée (PHA). Les fichiers auront un ou plusieurs suffixes – si le fichier est en format xml: .XML – si le fichier est comprimé: .ZIP ou .GZ La configuration des fichiers visés par la présente disposition est portée à l’annexe I du présent cahier des charges et en fait partie intégrante. U X E M B O U R G 1477 L Art. 3. Les fichiers informatiques sont accompagnés d’un mémoire du pharmacien indiquant la période du décompte, le nombre d’enregistrements et la somme de la zone 14 (quantité). Dès réception et lecture du fichier informatique, un accusé de réception est transmis au pharmacien, confirmant la lecture correcte des paramètres ci-dessus. En cas de non-concordance, le fichier est retourné immédiatement au pharmacien sans avoir été traité. En cas de conformité des données, le fichier est retourné au pharmacien dans le délai de 30 jours. La forme du document visé par le présent article fait l’objet de l’annexe V et fait partie intégrante du présent cahier des charges. Fichiers externes Art. 4. La Caisse nationale de santé met à disposition du Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois: 1) le fichier des codes des médecins, des médecins-dentistes, des sages-femmes, des titulaires d’enregistrements des médicaments et des fabricants de dispositifs médicaux; 2.1.) le fichier des médicaments admis à la vente au Grand-Duché de Luxembourg (A1); 2.2.) les fichiers reprenant les dispositifs médicaux et les produits d’alimentation médicale (B1, B4, B5 et B7); 2.3.) le fichier reprenant les honoraires, les indemnités et les prix fondamentaux des matières premières fixés par règlement ministériel, les numéros collectifs pour les préparations magistrales et les médicaments non enregistrés ainsi que les unitaires des stupéfiants et psychotropes assimilés (A2); 3) le fichier détaillant les spécificités des produits de santé à prise en charge conditionnelle (PCC). La forme de ce fichier est reprise sous l’annexe II du présent cahier des charges. Les fichiers sous 1), 2) et 3), régulièrement mis à jour, sont transmis par la Caisse nationale de santé au Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois par voie électronique. La mise à disposition des fichiers visés par le présent article se fait mensuellement et est accomplie six jours ouvrables avant le 1er de chaque mois. Feuille de délivrance en cas de tiers payant informatisé Art. 5. Dès la délivrance des médicaments d’après les règles prévues à la convention, le pharmacien appose le cachet de la pharmacie dans la case «estampille» de l’ordonnance. Il est recommandé qu’aucune inscription, à part les timbres de délivrance successive en cas de surcharge du recto, ne soit apposée au verso des ordonnances. Il est recommandé d’imprimer les données requises sur une feuille de délivrance informatisée, agrafée côté recto à l’angle supérieur gauche sur chaque ordonnance remise à la Caisse nationale de santé conformément à l’article 29 de la convention. Les données obligatoires et les recommandations de présentation de la feuille de délivrance informatisée sont contenues dans l’annexe VII du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante. Ticket de caisse Art. 6. Dans les cas prévus à l’article 34 de la convention, le pharmacien remet à la personne protégée un ticket de caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans l’annexe VI du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante. Présentation des ordonnances et décomptes dans le cadre du tiers payant non informatisé Art. 7. Dans la mesure où les données visées à l’article 29 de la convention ne sont pas communiquées par voie informatique, le pharmacien transmet à la Caisse nationale de santé les ordonnances invalidées par l’estampille de la pharmacie, munies, le cas échéant d’une feuille de délivrance, agrafée sur chaque ordonnance remise à la Caisse nationale de santé dans le cadre de l’article 29 de la convention. Les ordonnances sont accompagnées d’un mémoire du pharmacien montrant la période du décompte, le nombre des ordonnances et le montant total des prix nets. Le pharmacien attribue un numéro d’ordre à chacune des fournitures délivrées qu’il inscrit sur l’ordonnance originale. Ce numéro d’ordre est repris ensemble avec le numéro national du médicament, la quantité délivrée et le prix public sur une feuille de délivrance. Cette feuille contient en outre le code prestataire, le numéro du titre de prise en charge repris dans le relevé accompagnant le mémoire ainsi que l’heure de la délivrance si celle-ci est en rapport avec un honoraire perçu de ce chef. La feuille contient en outre le code renseignant le type d’enregistrement ainsi que le rang de la délivrance dont il s’agit en cas de délivrances successives. Les honoraires éventuels du pharmacien sont repris en dernier lieu sur la feuille et sont munis du numéro national correspondant. L’envoi est accompagné d’un relevé récapitulatif. La forme du mémoire, de la feuille de délivrance et du relevé fait l’objet des annexes V, VII et VIII au présent cahier des charges qui en font partie intégrante. U X E M B O U R G 1478 L Régime appliqué aux ordonnances en cas de non-application du système du tiers payant Art. 8. Lorsque le système du tiers payant n’est pas appliqué, les ordonnances originales invalidées par l’estampille du pharmacien sont rendues aux personnes protégées et sont munies d’une feuille de délivrance. Cette feuille est établie conformément à l’annexe VII au présent cahier des charges. Lorsque le système du tiers payant n’est appliqué que pour une partie des fournitures figurant sur l’ordonnance, l’ordonnance originale invalidée, pourvue d’une feuille de délivrance, acquittée et munie des inscriptions prévues aux alinéas précédents, est rendue à la personne protégée. Une copie de l’ordonnance est jointe aux pièces envoyées à la Caisse nationale de santé dans le cadre de la procédure du tiers payant. Contestation des créances Art. 9. Les créances contestées par la Caisse nationale de santé conformément à l’article 30 de la convention sont notifiées au moyen d’un écrit documentant les motifs et les caractéristiques du refus de prise en charge. Liquidation des créances Art. 10. Lors de la liquidation des créances le pharmacien reçoit, en même temps que le virement, un décompte montrant le détail des créances retenues, ventilées d’après la nature du type d’enregistrement, ainsi que les retenues effectuées. La forme et le contenu de ce document sont portés à l’annexe VIII du présent cahier des charges qui en fait partie intégrante. Prise en charge conditionnelle (PCC) nécessitant un accord préalable Art. 11. Dans les cas où la prise en charge d’un produit de santé est soumise à une prise en charge conditionnelle nécessitant un accord préalable, le pharmacien peut demander cet accord en soumettant à la Caisse nationale de santé une demande d’accord préalable sur le formulaire adéquat, repris dans les annexes III et IV du présent cahier des charges. En cas d’accord de prise en charge, les produits de santé en cause peuvent être facturés par le système du tiers payant conformément aux indications fournies sur un titre de prise en charge délivré au pharmacien. Le numéro du titre de prise en charge doit être marqué sur la feuille de délivrance. Dispositions transitoires Art. 12. Les articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 sont abrogés. En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 23 avril 2014 en deux exemplaires. Pour le Syndicat des Pharmaciens Pour la Caisse nationale de santé luxembourgeois Le Président La secrétaire générale Le Président A. de BOURCY J. MARTENS-PAULUS P. SCHMIT U X E M B O U R G 1479 L ANNEXE I TRANSMISSION DES DONNEES DES PHARMACIENS VERS LA CAISSE NATIONALE DE SANTE TABLEAU I.1 ZONE POSITION 1 VERSION ENREGISTREMENT 2 TYPE ENREGISTREMENT 3 4 1 LONGUEUR A/B/N FORMAT = 2 = version euro EXEMPLE 1 N 2 3 2 A/B Tableau I.1 TR 800000 2 - CODE PRESTATAIRE 4 - 9 6 N commençant par 80 DATE DU DECOMPTE 10 - 17 8 N Type: Date AAAAMMJJ valable 20140131 5 NUMERO DE L’ORDONNANCE 18 - 32 15 N 6 NUMERO D’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PROTEGEE 33 - 43 11 N Type: Matricule AAAAMMJJXXC 7 DATE ORDONNANCE 44 - 51 8 N Type: Date AAAAMMJJ valable 20140115 8 CODE PRESCRIPTEUR 52 - 59 8 N commençant par 90 ou 30 9 DATE PRESTATION 60 - 67 8 N Type: Date AAAAMMJJ valable 20140113 10 HEURE DE DELIVRANCE 68 - 71 4 N Type : Heure HHMM valable 11 DATE D’EXPIRATION 72 - 79 8 N Type: Date AAAAMMJJ valable 20141231 12 TITRE DE PRISE EN CHARGE 80 - 83 4 N Numéro indiqué sur le titre de 0011 prise en charge 13 NUMERO NATIONAL OU CODE HONORAIRES 84 - 93 10 N/B 7 chiffres obligatoires, cadrés gauche suivi de blanc 5910208___ 14 QUANTITE 94 - 96 3 N Nombre d’emballages 002 15 RESERVE FILLER 97 - 100 4 B 16 N° DE DELIVRANCE SUCCESSIVE 101 - 102 2 N 17 FLAG SUBSTITUTION 103 - 103 1 A/N 18 MONTANT BRUT TTC 104 - 110 7 N Numérique (prix facturé à l’assuré tva comprise) 0000425 19 MONTANT CNS NET TTC 111 - 117 7 N Numérique (remboursement statutaire CNS) 0000340 20 NUMERO TRAVAIL 118 - 127 10 A/N U ou L puis numéro d’accident U201411111 de longueur 9 21 DATE ACCIDENT 8 N Type: Date AAAAMMJJ valable 20140101 ACCIDENT TOTAL DU 128 - 135 135 Chaque enregistrement est terminé par CR (0D hex) et NL (0A hex A = alphanumérique B = caractère d’espacement L = accident agricole N = numérique U = accident professionnel 000000156791456 19471021159 90000000 1715 ____ 01,02, etc (01 = originale, 02 = 03 1ère copie…) _ U X E M B O U R G 1480 L TABLEAU I.2 : TYPE D’ENREGISTREMENT TYPE SIGNIFICATION T Tiers payant TR Tiers payant représenté M Trousse médicale MR Trousse médicale représentée L Maladie longue durée LR Maladie longue durée représentée I Irremplaçable et coûteux IR Irremplaçable et coûteux représentée A Accident AR Accident représenté B Programme traitement de la toxicomanie par substitution BR Programme traitement de la toxicomanie par substitution représentée TABLEAU I.3 : FLAG BASE DE REMBOURSEMENT FLAG LIBELLE SIGNIFICATION Y SUBSTITUTION Lorsque le pharmacien délivre un médicament à prix public égal ou inférieur à la base de remboursement, le taux de prise en charge prévu par les statuts de la Caisse nationale de santé s’applique au prix public. N PAS DE SUBSTITUTION - REFUS PATIENT Lorsque le pharmacien délivre sur demande explicite de la personne protégée un médicament à prix supérieur à la base de remboursement, le taux de prise en charge prévu par les statuts de la Caisse nationale de santé s’applique à la base de remboursement. ANNEXE II TRANSMISSION DES DONNEES DE LA CAISSE NATIONALE DE SANTE VERS LES PHARMACIENS TABLEAU II.1 : Les types de prises en charge conditionnelles (PCC) N° ordre Type PCC Libellé Type PCC NN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TABLEAU II.2 : Le détail des prises en charge conditionnelles (PCC) N° PCC détail Libellé NN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Article des statuts U X E M B O U R G 1481 L � ANNEXE�III� DEMANDE�D'ACCORD�PRÉALABLE�ET�CONTROLE�DÉLAI� CNS���Caisse�nationale�de�santé� Adresse�postale:��BP.1023���L�1010�LUXEMBOURG��Tél.:�2757�1�����[email protected]�����������FAX.:�40�78�50� � PHARMACIE�AAAAAAAA����code�prestataire:�80�NNNNNN� Tél.�:��NNNNNN�������Fax.�:���NNNNNN� � � DEMANDE�D'ACCORD�PRÉALABLE�ET�CONTROLE�DÉLAI� � � N°�id.�de�la�personne�protégée� � �� Nom�de�la�personne�protégée� � Code�et�nom�du�médecin�prescripteur� Date�de�l'ordonnance� � � Nature�de�la�demande� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *Nom�du�produit� � � �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � �� � �� �� �� � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� � �� � � � �� � �� � �� � Application�de�l'article�103� � � � � 1)�traitement�de�maladies�longues�et�coûteuses�(liste�N°3)� � � 2)�médicaments�irremplaçables�et�particulièrement�coûteux�(liste�N°4)� 3)�traitement�IV�post�hospitalier� � � � Application�de�l'article�107� � � � � APCM:��protocole�thérapeutique�(liste�N°8)� APCM:��narcolepsie�(liste�N°9)� � � � APCM:��hormones�de�croissance�(liste�N°9)� � � APCM:��facteurs�stimulant�l'érythropoïèse�(liste�N°9)� � APCM:��contraceptifs�(liste�N°9)� � � � APCM:��Asialie�(liste�N°9)� � � � � APCM:��Yentreve�(liste�N°9)� � � � � APCM:��Tarceva�(liste�N°9)� � � � � APCM:��médicaments�orphelins�(liste�N°9)� � � APCM�:��Zytiga�(liste�N°9)� � � � Application�de�l'article�109�(agonistes�sérotoninergiques)�(liste�N°10)� � Application�de�l'article�111�(délivrance�en�1�fois)� � � Application�de�l'article�112�(médicaments�non�enregistrés�svt.�détails�ci�après)� Application�de�l'article�114�(préparations�magistrales)���devis�à�joindre� �� Accord�préalable�pour�autre�fourniture�des�fichiers�B1/B2/B4/B5�(*détails�ci�après):� � � � � N°�national�pharm�ou�code�M�� Prix�d'achat�hors�taxes:**� �� � � �� �� �� � �� �� �� � � �� �� � �� �� �� �� �� �� �� Prix�public�ou�à�défaut�prix�de�vente�conventionnel:** � � � � � �� � **à�fournir�obligatoirement�pour�chaque�médicament�ou�produit�sans�prix�public�luxembourgeois� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � � �� �� � �� �� Pays�de�provenance**� � � �� � � � � � �� �� �� avec�l'information�qu'une�suite�favorable�à�la�demande�n'a�pu�être�donnée�au�motif�suivant:� Luxembourg,�le�� � �� � � date� � signature� �� � � U X E M B O U R G 1482 L ANNEXEIV ^ DEMANDED'ACCORDPRÉALABLEETCONTROLEDÉLAI CNSCaissenationaledesanté Adressepostale:BP.1023LͲ1010LUXEMBOURGTél.:2757Ͳ[email protected] FAX.:407850 Demandeur:PHARMACIEAAAAAAAAcodeprestataire:80NNNNNN Date:__/__/____ Demanded'accordpréalableenapplicationdel'article110desstatutsdelaCNS (séjourprolongéàl'étranger) N°id.delapersonneprotégée Nomdelapersonneprotégée Codeetnomdumédecinprescripteur Datedel'ordonnance N°national Nombre d'emballages Dénomination Réservéàl'administration Accord Refus* REMARQUESIMPORTANTES: · aucuntitredepriseenchargeneseraattribuépourlesmédicamentsremboursablesà40% · lestitresdepriseenchargesontattribuéspourunepériodemaximaledetroismois · lesdemandesincomplètesounondétailléesneserontpashonorées. *avecl'informationqu'unesuitefavorableàlademanden'apuêtredonnéeaumotifsuivant: a) motivationmédicalefaitdéfaut b) quantiténormaled'emballagespouvantêtredélivréeenunefoisestsuffisante c) conditionsstatutairesnonrempliespourrèglesspécialesdedélivrance«séjourprolongéàl'étranger» d) autre: Luxembourg,le date signature U X E M B O U R G 1483 L ANNEXEV MEMOIREDUPHARMACIEN MEMOIREDUPHARMACIEN PHARMACIE Codeprestataire AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 80NNNNNN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Duchefdelafournituredesproduitsdesantédispensésauxpersonnesprotégéespar l’assurancemaladieetl’assurancecontrelesaccidents pourlapériode du au Nombretotaldesenregistrements: Sommedesquantitésfacturées(zone14): Totalnetdudécompte: Cachet Date Signature ACCUSEDERECEPTION LaCaissenationaledesantécertifieparlaprésenteavoirreçulemémoirepréqualifié endatedu: Lesdonnéestransmisessontconformes Lesdonnéestransmisesnesontpasconformes U X E M B O U R G 1484 L ANNEXEVI TICKETDECAISSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N°id.dupatient Nomdupatient Codeprestataire Codeprescripteur Nomduprescripteur Dateaccident N°ordonnance Dateordonnance Datededélivrance Dateexpiration 21 24 27 30 4 NNN NNNNNNN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NNA NNNNNN NNNNNN NNN NNNNNN NNNNNN NNN Qté N°national 1 NNN NNNNNNN 22 23 2 NNN NNNNNNN 25 26 3 NNN NNNNNNN 28 29 31 32 33 PartCNS PartPat AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NNA NNNNNN NNNNNN NNN NNNNNN NNNNNN Participationdupatient 3 Taux% AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NNA NNNNNN NNNNNN NNN NNNNNN NNNNNN 35 36 2 BR/PRéf AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NNA NNNNNN NNNNNN NNN NNNNNN NNNNNN Totaux 1 NNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAAAAAA 80NNNNNN NNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAAAAAA DD.DD.DD NNNNNN DD.DD.DD DD.DD.DDͲHH.MM.SS DD.DD.DD Dénomination Dél PPL/PV 34 A N DD.DD.DD HH.MM.SS Qté Dénomination N°national Dél PPL/PV BR/PRéf Taux% PartCNS PartPat Titre 1Ͳ6 22Ͳ23 PharmacieAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NNNNNN NNNNNN NNNNN NNNNNN NNNNNN Titre NNN NNN NNN Codealphanumérique Codenumérique Date Heure Quantitédélivrée Dénominationduproduitdélivré Numéronational Rangdeladélivranceettyped’enregistrement 1 Prixaupublicofficiel/Prixdevente 2 3 Basederemboursement /Prixderéférence Tauxdepriseencharge ParticipationdelaCNS Participationdupatient Numérodutitredepriseencharge Nometadressedelapharmacie Descriptifdelaprestationdélivrée Leprixdeventeestindiquépourlesprestationssansprixaupublicofficielluxembourgeois. Pourlesmédicamentsdélivrésdanslecadredusystèmedebasederemboursement,labasede remboursementsurlaquelles’appliqueletauxdepriseenchargestatutaire,estàindiquer. PourlesproduitsdesantéreprisdanslesfichiersB,leprixderéférencesurlequels’appliquele tauxdepriseenchargestatutaire,estàindiquer. U X E M B O U R G 1485 L ANNEXEVII FEUILLEDEDELIVRANCEINFORMATISEE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A B C D E PHARMACIEAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA N°ordonnance: Heurededélivrance: Datededélivrance: N°national D T NNNNNNN N A Totaux: Participationpatient: NNNNNN HH.MM.SS DD.DD.DD Qté NNN A N DD.DD.DD HH.MM.SS N°national D T Qté Dénomination CAT PPL/PV BR/PRéf Taux% PartCNS PartPat ABCD1ͲABCD4 G N°id. : Nom : Codeprestataire : Prescripteur : Nom : N°accident : Dateaccident : Dateordonnance : N°Titre : Dated’expiration : Dénomination AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1 2 3 F K L M NNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAAA 80NNNNNN NNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAAA ANNNNNNNNN DD.DD.DD DD.DD.DD NNN DD.DD.DD H I J CAT NN Taux% NNN PartCNS NNNNNN NNNNNN PartPat NNNNNN PPL/PV NNNNNN BR/PRéf NNNNNN NNNNNN NNNNNN Codealphanumérique Codenumérique Date Heure Numéronational N°dedélivrancesuccessive (rangdedélivrance) Typedel'enregistrement Quantitédélivré Dénominationduproduitdélivré Catégoriederemboursement(04,47,07,06,49,09,10,25) 1 Prixaupublicofficiel/Prixdevente 2 3 Basederemboursement /Prixderéférence Tauxdepriseencharge ParticipationdelaCNS Participationdupatient Nometadressedelapharmacie Leprixdeventeestindiquépourlesprestationssansprixau publicofficielluxembourgeois. Pourlesmédicamentsdélivrésdanslecadredusystèmedebasederemboursement,labasede remboursementsurlaquelles’appliqueletauxdepriseenchargestatutaire,estàindiquer. PourlesproduitsdesantéreprisdanslesfichiersB,leprixderéférencesurlequels’appliquele tauxdepriseenchargestatutaire,estàindiquer. NNNNNN U X E M B O U R G 1486 L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ANNEXEVIII RELEVE FINAL A B C D E F G H I CAISSENATIONALEDESANTE J ServiceMédicamentsetDispositifsMédicaux Luxembourg,le DD.DD.DD Compétencede: AAAAAAAAAAAAAAAA Chefdeservice Téléphone: NNNNNNNN Fax: NNNNNNNN Email: AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Compte: LUNNNNNNNNNNNNNNNNNN N°RelevéCNS: NNNNNN Codeprestataire : 80NNNNNN Nousavonsl'honneurdevousinformerquenousprocéderonsaupaiementdudécompterelevéciͲdessous Décompte :YYYYͲMM Montantdemandé: NNNNNNNN Redressements: NNNNNNNN Acompte: NNNNNNNN Ajouts : NNNNNNNN Stornos : NNNNNNNN Rectifications : NNNNNNNN Abattement: NNNNNNNN Total : NNNNNNNN A N DD.DD.DD YYYYͲMM Montantdemandé: Redressements: Acompte: Ajouts: Stornos: Rectifications: Abattement: Total: GHI11ͲGHI13 Codealphanumérique Codenumérique Date Moisdedécomptepourl’annéespécifiée Montantdemandéparlapharmaciepourlemoisdedécompteindiqué Totaldesredressementsappliquésaumoisdedécompteindiqué AcompteversédelaCNSàlapharmaciepourlemoisdedécompteindiqué Totaldesajoutsappliquésaumoisdedécompteindiqué Totaldesstornos appliquésaumoisdedécompteindiqué Totaldesrectificationsappliquéesaumoisdedécompteindiqué Abattementretenupourlemoisdedécompteindiqué Solderestantpourlemoisdedécompteindiqué Nometadressedelapharmacie Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. 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