Caisse nationale de santé

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MEMORIAL
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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A ––
110
A
–– N°
N° 96
22
10 mai
juin 2009
2014
Sommaire
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
Caisse nationale de santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1468
Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois,
conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . 1468
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Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 30 mai 2014, les modifications des articles 14,
95, 100 et 113 des statuts de la Caisse nationale de santé relatives à la base de remboursement des médicaments, telles
qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 26 février 2014 et telles qu’elles figurent à l’annexe,
ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2014.
Annexe
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 26 février 2014
La prise en charge des médicaments soumis à une base de remboursement en vertu de l’article 22bis
du Code de la sécurité sociale
1° L’article 14, alinéa 3 prend la teneur suivante:
«Sous peine d’être inopposables à l’assurance maladie, les prestations de soins et fournitures délivrées doivent
correspondre à celles figurant sur l’ordonnance, ce sans préjudice des particularités prévues à ce sujet par
les conventions visées aux articles 61 et 75 du Code de la sécurité sociale ou par les présents statuts et des
dispositions particulières applicables à la délivrance de médicaments soumis à une base de remboursement en
vertu de l’article 22bis du Code de la sécurité sociale.»
2° L’article 95 des statuts est abrogé.
3° L’article 100 prend la teneur suivante:
«Art. 100. Les médicaments figurant dans la liste positive sont rangés dans trois classes différentes. Pour
chacune de ces classes, il est prévu un taux de prise en charge spécifique, appliqué au prix au public ou pour les
médicaments soumis à une base de remboursement en vertu de l’article 22bis du Code de la sécurité sociale, à
la base de remboursement.»
4° A l’article 113, les alinéas 2 et 3 prennent la teneur suivante:
«Les personnes protégées ou, le cas échéant, les personnes qui se font délivrer les médicaments pour le compte
d’autrui, sont tenues au paiement de la différence constituée par le prix au public des médicaments délivrés et le
montant résultant de l’application des taux de prise en charge fixés aux articles 101 à 104 au prix au public ou,
pour les médicaments soumis à une base de remboursement en vertu de l’article 22bis du Code de la sécurité
sociale, à cette base de remboursement, ainsi qu’au paiement du prix des autres fournitures, taxes et honoraires
éventuels exclus du système du tiers payant ou éventuellement exclus de la prise en charge par l’assurance
maladie.
Un document de caisse est délivré en échange de l’ordonnance médicale originale ou de la copie conforme qui
reste acquise au pharmacien après la délivrance. Ce document est établi conformément à la convention visée à
l’article 61, alinéa 2, sous 8) du Code de la sécurité sociale.»
5° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2014 pour toute délivrance effectuée à partir de
cette date.
Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois,
conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale
Généralités
Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,
les parties soussignées, à savoir:
Le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif
des pharmaciens, représenté par son président, Monsieur Alain de Bourcy et sa secrétaire générale, Madame Joséane
Martens-Paulus, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale
d’une part,
et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président de
son comité directeur, Monsieur Paul SCHMIT,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit:
Prestataires
Art. 1er. La présente convention s’applique à tous les pharmaciens, autorisés par l’instance compétente à exploiter
une pharmacie ouverte au public, établie légalement au Grand-Duché de Luxembourg.
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Attribution d’un code pharmacien
Art. 2. Avant de pouvoir délivrer des prestations à charge de l’assurance maladie ou de l’assurance accident, le
pharmacien qui projette d’exploiter une pharmacie ouverte au public se fait attribuer par la Caisse nationale de santé
un code prestataire individuel. A cet effet, il notifie à la Caisse nationale de santé le formulaire de demande dûment
rempli accompagné des documents suivants:
· l’autorisation ministérielle relative à la concession;
· le certificat de 1ère exploitation de la concession établi par la Direction de la santé;
· la copie de sa carte d’identité;
· la copie du diplôme de pharmacien;
· la date de début de l’activité;
· le relevé d’identité bancaire;
· l’adresse exacte de la concession;
· la copie de l’acte de cession en cas de reprise d’une concession privée;
· le certificat de participation à une formation théorique et pratique «bas de contention».
Demande de dispense d’abattement
Art. 3. Dans le cadre de l’octroi du code prestataire, le pharmacien peut faire sa demande de dispense d’abattement
dans les conditions prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement
accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie.
Personnes protégées
Art. 4. La présente convention s’applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du Code de la
sécurité sociale par une des caisses énumérées à l’article 44 du même code, ainsi qu’à celles protégées par les
régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi- ou
multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accident du
travail ou de maladie professionnelle en vertu du livre deux du Code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de la présente convention les termes «assurance maladie» comprennent également l’assurance contre
les accidents.
Identification des personnes protégées
Art. 5. La qualité de personne protégée est établie à l’égard du pharmacien par la présentation d’une carte d’assuré.
La qualité de personne protégée peut être établie également par une attestation officielle émanant d’une institution
de sécurité sociale étrangère liée au Grand-Duché de Luxembourg par des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité
sociale et sur laquelle figurent les noms, adresse et, le cas échéant, le numéro de sécurité sociale de la personne
protégée ainsi que la durée de validité de l’attestation.
Lors de la délivrance des produits de santé le pharmacien se fait présenter l’ordonnance médicale ainsi que la carte
d’assuré correspondant au titulaire de l’ordonnance.
Carte d’assuré
Art. 6. L’institution de sécurité sociale compétente met à disposition de chaque personne protégée par une des
caisses visées à l’article 44 du Code de la sécurité sociale, une carte d’assuré personnelle.
La carte d’assuré, qui est la propriété de l’institution émettrice, contient les nom, prénoms ainsi que le numéro de
sécurité sociale du titulaire.
Vérification de l’affiliation des personnes protégées
Art. 7. La Caisse nationale de santé s’engage à mettre en place et à maintenir une liaison informatique entre le
Centre Commun de la sécurité sociale et les pharmaciens visés par la présente convention afin de permettre à ceux-ci
la vérification via un réseau sécurisé de l’état de l’affiliation des personnes protégées sur base du numéro de sécurité
sociale.
Ce système permet en outre:
· la vérification des périodes d’ouverture éventuelle du droit aux prestations de l’assurance accident;
· la vérification de la validité du code prestataire du médecin prescripteur.
Dans le cadre de la vérification de l’affiliation, le pharmacien garantit la sécurité des données traitées par lui et le
respect de la législation et de la réglementation relatives à la protection des données à caractère personnel.
Libre choix
Art. 8. Les parties garantissent aux personnes protégées le libre choix du pharmacien, ce sans préjudice de ce qui est
stipulé à l’article 9 concernant le cas d’urgence, la domiciliation temporaire de la personne protégée à titre de sanction
et la délivrance d’un produit de santé par une pharmacie hospitalière.
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Art. 9. Il est reconnu que les dispositions prises dans le cadre de la réglementation du service de garde applicables
aux pharmaciens liés par la présente convention ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du
pharmacien par la personne protégée.
Il est reconnu de même que la domiciliation temporaire au titre des sanctions prévues par les statuts de la Caisse
nationale de santé en vertu de l’article 23, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale d’une personne protégée auprès de
pharmaciens déterminés, n’est pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par la personne
protégée.
Le fait par la personne protégée de se faire délivrer les médicaments lors d’un séjour stationnaire dans un hôpital
par la pharmacie d’hôpital ou par le pharmacien y agréé, n’est pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix
du pharmacien par la personne protégée.
Champ d’application
Art. 10. La présente convention s’applique aux médicaments, produits d’alimentation médicale et dispositifs
médicaux énumérés ci-dessous:
· les médicaments figurant dans la liste positive prévue à l’article 22 du Code de la sécurité sociale;
· les médicaments ne figurant pas sur la liste positive mais pour lesquels la prise en charge par l’assurance maladie
est admise à titre exceptionnel par les statuts de la Caisse nationale de santé;
· les préparations magistrales selon les dispositions prévues par les statuts de la Caisse nationale de santé;
• les médicaments qui font l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’une convention de partenariat conclue en
vertu de l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dans le cadre des mesures de médecine préventive;
· les dispositifs médicaux et produits d’alimentation médicale inscrits dans les fichiers B1, B4 et B5 de l’annexe A des
statuts de la Caisse nationale de santé et délivrés par un pharmacien admis par les législations et règlementation
régissant leur profession;
· les dispositifs médicaux prévus dans la nomenclature des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour lesquels
les pharmaciens disposent d’une autorisation spéciale.
Dans le cadre de la présente convention on entend par produits de santé, les médicaments, les produits d’alimentation
médicale et les dispositifs médicaux qui font partie du champ d’application de la présente convention.
Les dispositifs médicaux délivrés dans le cadre de la présente convention sont des dispositifs médicaux au sens de la
législation et de la règlementation relative aux dispositifs médicaux.
La convention s’applique pareillement aux honoraires et indemnités du pharmacien prévues dans le règlement grandducal portant fixation des tarifs et honoraires des pharmaciens et dont la prise en charge est prévue par les statuts de
la Caisse nationale de santé.
Ordonnances médicales
Art. 11. Les produits de santé à charge de l’assurance maladie sont délivrés exclusivement sur ordonnance médicale
originale préalable.
Sauf disposition conventionnelle expresse contraire, les ordonnances médicales ne sont valables qu’une seule fois.
Le contenu et la forme des ordonnances médicales sont déterminés par la convention conclue avec le corps médical,
le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois entendu en son avis.
Sans préjudice des autres inscriptions obligatoires, en vue d’une prise en charge par l’assurance maladie la prescription
médicale comporte au moins pour chaque médicament: le nom du médicament ou la dénomination commune
internationale (DCI), la quantité journalière exprimée en unités, c’est-à-dire comprimés, gouttes, suppositoires,
ampoules, grammes ou autres doses et unités ainsi que la durée globale du traitement, qui ne peut excéder par
ordonnance la durée de six mois. Le cas échéant la voie d’administration doit être indiquée.
Délivrance des produits de santé
Art. 12. Sauf les exceptions prévues par la présente convention, les produits de santé délivrés à charge de
l’assurance maladie doivent correspondre rigoureusement aux prescriptions inscrites sur les ordonnances.
Dispositions particulières pour la délivrance des médicaments
Art. 13. Sauf les dispositions prévues dans l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament, les dérogations
limitativement mentionnées dans les statuts de la Caisse nationale de santé décidés en vertu de l’article 21 du Code de
la sécurité sociale et les exceptions prévues dans le cadre de la règlementation des médicaments stupéfiants, la quantité
à dispenser en une fois à charge de l’assurance maladie ne peut dépasser pour chaque médicament un grand emballage,
ou deux petits emballages, ou deux emballages moyens ou un emballage moyen et un petit emballage, étant entendu
que la variante la plus économique soit retenue par rapport à la quantité prescrite pour le traitement global. Toutefois,
un deuxième emballage ne peut être délivré que si la quantité prescrite couvre au moins cinquante pour cent (50 %)
de ce deuxième emballage ou au moins trente pour cent (30 %) lorsqu’il s’agit d’un antibiotique.
Au cas où l’ordonnance ne mentionne pas la durée du traitement, seul le plus petit conditionnement commercialisé
est délivré.
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Substitution dans le cadre de la base de remboursement prévue à l’article 22bis
du Code de la sécurité sociale
Art. 14. Pour les médicaments soumis à une base de remboursement telle que définie à l’article 22bis du Code de
la sécurité sociale, le pharmacien informe la personne protégée lors de la délivrance qu’il s’agit d’un médicament inscrit
sur la liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement et lui propose une substitution par le
médicament le plus économique du même groupe.
Le pharmacien indique le type de délivrance correspondant suivant les modalités définies au cahier des charges prévu
à l’article 23 de la présente convention et en conformité avec les statuts de la Caisse nationale de santé.
Information relative aux problèmes d’approvisionnement des médicaments
pris en charge par l’assurance maladie
Art. 15. Le pharmacien communique les ruptures en médicaments desquelles il n’a pas encore été avisées par
l’exploitant ou par l’autorité compétente, à cette dernière ainsi qu’à la Caisse nationale de santé.
Délivrances successives
Art. 16. Lorsque la quantité totale de médicaments pour couvrir la durée du traitement prescrit n’est pas atteinte
par le mode de délivrance prévu par l’article 13 de la présente convention, le pharmacien note sur l’ordonnance
originale la quantité délivrée et remet à la personne protégée une copie conforme à l’ordonnance originale ainsi
complétée. Cette copie sert de nouvelle ordonnance pour une délivrance ultérieure de médicaments suivant le même
mode de dispensation.
Ce mode de délivrance peut se répéter jusqu’à épuisement complet de la quantité prescrite. Chaque copie
d’ordonnance est numérotée. Les modalités d’inscription de la quantité délivrée sont précisées au cahier des charges
prévu à l’article 23 de la présente convention.
Remplacement de médicaments dans le cadre d’un amendement d’ordonnance
Art. 17. Sans préjudice de la substitution d’un médicament par un médicament plus économique en vertu de l’article
22bis du Code de la sécurité sociale et de l’article 14 de la présente convention, le pharmacien peut, si les circonstances
recommandant une telle démarche et de l’accord du médecin prescripteur et de la personne protégée, modifier la
prescription en retranchant, ou en remplaçant des médicaments par des médicaments à même visée thérapeutique. En
ce qui concerne les ordonnances portant prescription de dispositifs médicaux ou de produits d’alimentation médicale,
il peut modifier la prescription aussi pour ajouter les dispositifs indispensables à la dispensation des médicaments.
L’amendement d’ordonnance doit être fait dans le respect du principe de la dispensation économique des prestations
prévu à l’article 23 du Code de la sécurité sociale.
Le cas échéant le pharmacien rapporte cet amendement ainsi que l’accord du médecin prescripteur sur l’ordonnance.
Délivrance en cas de prescription sous forme de DCI
Art. 18. Face à une prescription de médicaments sous leur dénomination commune internationale (DCI), le
pharmacien doit délivrer le produit le moins cher figurant sur la liste positive des médicaments pris en charge par
l’assurance maladie tout en respectant les règles régissant la délivrance quantitative des médicaments.
Substitution de médicaments dans le cadre d’une prescription portant sur un médicament
non repris sur la liste positive
Art. 19. En cas de prescription d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché pour le
Grand-Duché de Luxembourg, le pharmacien peut, avec l’accord du médecin prescripteur et de la personne protégée,
effectuer une substitution par un médicament équivalent admis à la vente au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 20. Dans le cas où il n’existe pas de médicament équivalent comme entendu par l’article précédent, le Contrôle
médical de la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel et sur prescription médicale dûment motivée, autoriser
préalablement à la délivrance, la prise en charge par l’assurance maladie du médicament, à condition qu’il dispose dans
son pays de provenance, ou dans celui où est établi le médecin prescripteur, d’une autorisation de mise sur le marché,
et à condition qu’il soit pris en charge par le régime d’assurance maladie légal de ces pays. Les avis du Contrôle médical
de la sécurité sociale sont communiqués à la Caisse nationale de santé à charge de notifier une décision susceptible de
recours à qui de droit.
Délivrance de produits de santé à prise en charge conditionnelle (PCC)
Art. 21. Les produits de santé, dont la prise en charge par l’assurance maladie est soumise par la loi, les règlements,
ou par les statuts adoptés en vertu de l’article 21 du Code de la sécurité sociale, à des conditions spécifiques de prise
en charge appelées par la suite «prise en charge conditionnelle», ne peuvent être délivrés dans le cadre de la procédure
du tiers payant que si les conditions précitées sont remplies.
Avant la délivrance de ces produits de santé, le pharmacien informe la personne protégée des conditions spécifiques.
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Délivrance des produits de santé à l’exception des médicaments
Art. 22. Afin de favoriser l’accès aux soins des personnes protégées, le pharmacien s’efforce dans la mesure de
ce qui est économiquement praticable de rapprocher les prix de vente des produits qu’il délivre le plus des prix de
référence prévus au niveau des listes statutaires. La marge appliquée ne peut dépasser la marge maximale fixée par
règlement grand-ducal.
A défaut d’indication d’un nom de marque sur l’ordonnance, le pharmacien s’engage à délivrer le produit équivalent
dans le conditionnement le plus économique en application des articles 17 et 23 du Code de la sécurité sociale.
Transmission et circulation des données
Art. 23. Dans leurs relations avec les personnes protégées et avec l’assurance maladie, les pharmaciens font
exclusivement usage des moyens de communication et des formules standardisées tels que ceux-ci sont décrits et
suivant les modalités administratives et techniques arrêtées dans le cahier des charges qui fait partie intégrante de la
présente convention.
Le cahier des charges précise que sur tous les documents et supports échangés il est fait état du numéro national
attribué aux produits de santé délivrés à charge de l’assurance maladie, du matricule de la personne protégée, du code
du prescripteur, du code du prestataire, de la date de l’ordonnance et de la date de la délivrance des produits.
Le cahier des charges détermine en outre les modalités et normes techniques, ainsi que les délais d’application
concernant l’échange des communications par des moyens électroniques et définit les formats entrant en ligne de
compte pour ces échanges.
Les taux et les forfaits de prise en charge statutaires ainsi que les autres modalités de prise en charge appliqués par
les statuts aux produits sont communiqués par voie électronique aux pharmaciens en vue de leur intégration dans les
fichiers informatiques utilisés dans les officines.
Correspondance entre le numéro national et les codes d’origine attribués aux produits de santé
Art. 24. La Caisse nationale de santé s’engage à mettre à la disposition des pharmaciens un fichier informatique
établissant, dans la mesure du possible, le rapprochement entre le numéro national luxembourgeois et le code-barres
apposé sur les emballages d’origine par le fabricant, pour autant qu’il existe. Ce fichier permet au pharmacien de
déterminer par des moyens de lecture informatisés, le numéro national du produit de santé à partir de ces codes-barres
(médicaments, dispositifs médicaux et produits d’alimentation médicale).
Mode de prise en charge des produits de santé
Art. 25. D’une manière générale la part statutaire à charge de l’assurance maladie pour les produits de santé et
les honoraires est prise en charge directement par l’assurance maladie par le système du tiers payant à condition
qu’il s’agisse de produits et d’honoraires inscrits dans les listes mentionnées à l’article 10, qu’ils soient identifiés par
leur numéro national et à condition que lors de leur délivrance il soit présenté au pharmacien la carte d’assuré de la
personne figurant sur l’ordonnance médicale rédigée conformément aux dispositions de la convention conclue entre la
Caisse nationale de santé et le corps médical.
La part restant à charge de la personne protégée est perçue directement par le pharmacien sur la personne à laquelle
les produits sont délivrés.
Dans le cadre du système du tiers payant le pharmacien garantit la correspondance entre le numéro d’identification
national transmis à la Caisse nationale de santé avec les données personnelles de la personne protégée figurant sur
l’ordonnance médicale.
Les produits de santé pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre du système du tiers payant ne sont
opposables à l’assurance maladie que si leur délivrance peut être documentée par le pharmacien à l’égard de la Caisse
nationale de santé par des ordonnances médicales originales.
En cas de délivrance successive la première délivrance est documentée par l’ordonnance originale. Les délivrances
subséquentes peuvent être documentées sur des copies numérotées conformes à l’original. Les ordonnances médicales
originales portant sur des médicaments soumis à une législation ou à une réglementation spéciale, notamment en matière
de stupéfiants et de substances psychotropes, peuvent être remplacées par des copies conformes par le pharmacien.
La personne protégée a le droit de renoncer au système du tiers payant. Dans ce cas, après délivrance et contre
paiement des prestations par la personne protégée, le pharmacien lui remet l’ordonnance invalidée conformément aux
conditions et modalités prévues dans le cahier des charges annexé à la présente convention.
Modalités de liquidation et de paiement des médicaments dans le cadre du tiers payant
Art. 26. Avant le dix-huitième jour de chaque mois, la Caisse nationale de santé verse à chaque pharmacie à titre
d’acompte, à valoir sur l’ensemble des médicaments délivrés dans le cadre du tiers payant pour le mois en cours, un
montant égal à quatre-vingts pour cent (80%) du montant mensuel moyen décompté dans le cadre du tiers payant au
cours des dix premiers mois de l’exercice précédent.
Art. 27. Pour les pharmacies nouvellement créées, l’acompte versé pour le premier mois d’exploitation est fixé
au tiers de la moyenne des acomptes versés le mois précédent à l’ensemble des pharmaciens liés par la présente
convention.
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Art. 28. Une adaptation du montant de l’acompte peut être demandée par le pharmacien uniquement si les
conditions suivantes sont remplies cumulativement:
· le montant demandé ne dépasse pas quatre-vingts pour cent (80%) du montant décompté le mois précédent,
· le pharmacien n’a pas posé une demande d’adaptation de l’acompte dans les trois mois précédents le mois de la
demande.
Pour pouvoir trouver application le mois en cours, la demande doit être parvenue à la Caisse nationale de santé par
courrier recommandé avant le dixième jour du mois.
La Caisse nationale de santé transmet sa décision relative à l’adaptation de l’acompte par accusé de réception au
demandeur dans les sept jours de la date de réception de la demande.
Pour les pharmacies nouvellement créées une telle demande est recevable sur base mensuelle pendant les six
premiers mois d’exploitation.
Art. 29. Aux fins d’obtenir le paiement du solde de la partie du prix des produits de santé opposables à l’assurance
maladie dans le cadre du tiers payant, se rapportant à la différence entre l’avance prévue aux articles précédents et
le total de la créance opposable, le pharmacien remet à la Caisse nationale de santé au plus tard au cours du mois
subséquent le décompte des médicaments délivrés à charge de l’assurance maladie durant le mois précédent.
Ce décompte, qui renseigne en bloc le total des médicaments fournis dans le cadre du système du tiers payant,
est établi dans la forme et sur le support prévus au cahier des charges visé à l’article 23, accompagné de l’original des
ordonnances médicales qui sont munies, le cas échéant, de l’autorisation du Contrôle médical de la sécurité sociale ou
de la Caisse nationale de santé.
Les ordonnances pour lesquelles ont été établis des titres de prise en charge dans le cadre d’une prise en charge
conditionnelle, d’une prise en charge d’un médicament ne figurant pas sur la liste positive des médicaments admis à la
vente au Grand-Duché de Luxembourg ou dans le cadre d’une prise en charge par l’assurance contre les accidents, sont
à soumettre sous pli séparé lors de la présentation du décompte.
Sauf contestation formulée dans les conditions prévues à l’article 30, la Caisse nationale de santé procède à la
régularisation du solde prévisé au plus tard trente jours après la réception du décompte. Les paiements sont effectués
par virement sur un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le pharmacien. Chaque pharmacien ne peut indiquer
qu’un seul compte, notifié à la Caisse nationale de santé par un relevé d’identité bancaire. Tout compte peut être
modifié sur demande écrite adressée à la Caisse nationale de santé.
Afin d’accélérer la procédure de paiement, la Caisse nationale de santé accepte d’effectuer les virements à partir d’un
de ses comptes auprès du même institut financier que le pharmacien, si celui-ci accepte de les recevoir sur un compte
tenu par lui auprès d’un de ces mêmes instituts.
Avec le paiement du solde, la Caisse nationale de santé fait tenir au pharmacien un relevé permettant à celui-ci la
vérification de la liquidation. Ce relevé contient les données définies dans le cahier des charges prévu à l’article 23 et
est établi et transmis d’après les modalités y prévues.
Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant le cachet de la poste apposé sur les envois
fait foi.
Contestation des créances
Art. 30. Les créances contestées par la Caisse nationale de santé sont notifiées au pharmacien par envoi à la poste
avec indication écrite du motif de la contestation. Ce motif peut être exprimé par des codes ou signes fixés au cahier
des charges.
Les contestations, qui peuvent se rapporter même à des ordonnances exécutées et dont les prestations ont été
prises en charge conformément à l’article précédent, sont notifiées au plus tard avant le soixantième jour suivant celui
de la réception du relevé sur lequel elles figuraient pour la première fois. Ce renvoi peut être effectué sur un support
informatique dans les formes déterminées par le cahier des charges prévu à l’article 23.
Les montants des créances contestées sont portés en déduction par compensation des créances que le pharmacien
a acquises dans la suite à l’égard de la Caisse nationale de santé.
Les créances contestées peuvent être reproduites une fois sur un relevé subséquent par le pharmacien, aussitôt que
la cause de leur contestation vient à cesser, mais au plus tard avant l’expiration du délai de prescription prévu à l’article
84 du Code de la sécurité sociale.
En cas de maintien d’une contestation par rapport à la prise en charge d’une facture, la Caisse nationale de santé
constate un litige au sens de l’article 47 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et procède à l’émission d’une décision
du président ou de son délégué.
Paiement tardif
Art. 31. Les paiements effectués conformément aux articles 26 et 29 sont libératoires au sens des dispositions
prévisées si la Caisse nationale de santé établit que ses comptes ont été débités au profit du pharmacien au plus tard
dans les délais ci-après.
Au cas où il est établi que le paiement de l’acompte visé à l’article 26 a été effectué seulement après le 1er du mois
suivant celui pour lequel il était dû ou si le paiement du solde n’a pas été effectué dans les 30 jours de la réception du
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décompte visé à l’article 29, le pharmacien a droit aux intérêts moratoires au taux d’intérêt légal tel que celui-ci est fixé
en vertu de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Les intérêts en cas de retard de paiement de l’acompte sont calculés par intérêts simples sur le montant de l’acompte
fixé et courent à partir du premier du mois subséquent à celui pour lequel l’acompte était dû.
Les intérêts en cas de retard de paiement du solde sont calculés par intérêts simples sur le montant du solde
résultant du décompte et courent à partir du 30e jour de sa réception par la Caisse nationale de santé.
Si le retard de paiement dépasse soixante jours à partir de la date ultime de paiement prévue, le prestataire s’adresse
à la Caisse nationale de santé en vue de la constatation d’un litige au sens de l’article 47, alinéa 4 du Code de la sécurité
sociale et de l’obtention d’une décision susceptible d’un recours devant la Commission de surveillance. Parallèlement
le système du tiers payant, excepté celui visé pour l’assurance accident, ne sera plus d’application à partir du premier
jour du mois suivant cet intervalle. Le système du tiers payant est réinstitué de plein droit à partir du 1er jour du mois
suivant le paiement des dettes restées en souffrance.
Exceptions au système du tiers payant
Art. 32. Sans préjudice de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles portant également exclusion
d’une prise en charge directe par le système du tiers payant, celui-ci n’est pas appliqué:
· pour les produits non munis d’un numéro national;
· lorsqu’une carte d’assuré correspondant au titulaire de l’ordonnance ne peut être présentée lors de la délivrance
des produits de santé;
· lorsqu’une ordonnance incomplète au regard des données obligatoires dans le cadre du cahier des charges prévu
à l’article 23 ou non conforme au modèle agréé est présentée;
· lorsque l’espace réservé sur l’ordonnance pour l’inscription du numéro de sécurité sociale est barré ou désempli;
· lorsqu’une ordonnance est présentée sans que la concordance des données y inscrites concernant la personne
protégée avec la carte d’assuré n’ait pu être constatée par le pharmacien;
· pour les médicaments non admis à la vente au Luxembourg, si une substitution conformément à l’article 18 n’est
pas effectuée;
· les produits de santé prescrits à titre préventif, grevés sur l’ordonnance de la mention «PREVENTIF»;
· les dispositifs médicaux ou les produits d’alimentation médicale pour lesquels les statuts de la Caisse nationale
de santé prévoient soit des délais de renouvellement soit une limitation des quantités remboursables au cours
d’une période déterminée.
Opposabilité des ordonnances médicales
Art. 33. Sous peine d’être inopposables à l’assurance maladie, les ordonnances portant sur des produits de santé
doivent être exécutées dans le délai inscrit par le médecin sur l’ordonnance ou, à défaut d’inscription à ce sujet, dans
le délai de trois mois de leur établissement.
Toutefois, en cas d’ordonnance conditionnant des délivrances successives de médicaments, la dernière délivrance est
opposable à l’assurance maladie pendant le délai de six mois au plus à compter de la première délivrance.
Factures pour produits de santé délivrés sur ordonnance médicale
Art. 34. Lorsque les produits de santé inscrits sur une ordonnance sont tous pris en charge par le système du tiers
payant, le pharmacien délivre un ticket de caisse renseignant le nom du prestataire et reproduisant la date de l’achat, le
nom de chacun des produits dispensés et la participation personnelle de la personne protégée.
Pour les produits de santé inscrits sur une ordonnance qui ne sont pas pris en charge par le système du tiers
payant, le pharmacien remet à la personne protégée une facture reproduisant les données suivantes: nom et code du
pharmacien, code du prescripteur, dates de l’ordonnance et de la délivrance des produits de santé, matricule de la
personne protégée, la dénomination, le numéro national et le prix de vente de chaque produit de santé.
Invalidation des ordonnances médicales
Art. 35. A la délivrance de produits de santé y prescrits, le pharmacien doit invalider les ordonnances non prises
en charge par le système du tiers payant par l’apposition d’un timbre qui porte la mention «DELIVRE» ainsi que la date
de son apposition et la signature ou le paraphe du dispensateur.
Détention et propriété de l’ordonnance médicale
Art. 36. L’ordonnance médicale, ou sa copie utilisée dans le cadre des présentes dispositions conventionnelles, est
la propriété de la personne protégée.
La personne protégée cesse d’en être propriétaire lorsque l’ordonnance est remise au pharmacien en échange des
produits de santé y prescrits dans le cadre du tiers payant.
Lorsqu’il n’est pas fait application du système du tiers payant, le pharmacien remet à la personne protégée
l’ordonnance originale invalidée ensemble avec un ticket de caisse.
U X E M B O U R G
1475
L
Formation continue
Art. 37. Sans préjudice de l’obligation à la formation continue éventuellement prescrite par la voie réglementaire, les
pharmaciens liés par la présente convention souscrivent à l’entretien continu de leurs connaissances dans les domaines
de la science, de l’évolution technique, des pratiques professionnelles, de l’économie de la santé et des relations
professionnelles avec les institutions de sécurité sociale.
Tout pharmacien s’oblige à connaître la législation en matière de santé et de sécurité sociale qui le concerne et à
entretenir cette connaissance.
Déontologie professionnelle
Art. 38. Dans leurs relations avec les personnes protégées les pharmaciens se conforment aux règles déontologiques
qui leur sont imposées par les lois et règlements régissant leur profession, ou par celles qui résultent des termes de la
présente convention.
Protection des données
Art. 39. Dans le cadre des relations entre le pharmacien et la Caisse nationale de santé où le pharmacien est amené
à avoir connaissance de données personnelles de la personne protégée, il s’engage à ne les utiliser strictement que pour
l’exécution de ses missions avec la Caisse nationale de santé.
Le secret professionnel s’impose à tout pharmacien en vertu de l’article 458 du Code pénal et de l’article 13 du
Code de déontologie des pharmaciens.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
Le pharmacien traite confidentiellement toute information relative aux personnes protégées. Il instruit son personnel
de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’ils s’y conforment. Il ne transmet à des tiers
les informations relatives à la personne protégée qu’avec l’accord de celle-ci ou dans les circonstances où la loi admet
leur révélation.
Le pharmacien veillera pareillement à conformer ses pratiques de travail aux impératifs de la législation sur la
protection des données à caractère personnel.
Les membres du personnel des institutions de sécurité sociale sont soumis au secret professionnel tel que celui-ci
est réglé par le statut du personnel qui leur est applicable et par l’article 411 du Code de la sécurité sociale. Les
institutions veilleront à ce que les membres du personnel soient conscients du secret professionnel auquel ils sont liés
et du caractère confidentiel des informations et des données dont ils auront, le cas échéant, à traiter. Les institutions
veilleront à conformer leurs procédures et leurs pratiques de travail aux impératifs imposés par la protection des
données à caractère personnel. Si les membres du personnel des institutions de sécurité sociale prennent connaissance
de données à caractère sensible, ils sont soumis au secret professionnel.
Code du prestataire
Art. 40. Il est attribué à chaque pharmacien un code prestataire distinct qui doit figurer sur tous les documents
conformément aux dispositions du cahier des charges visé à l’article 23.
Statistiques de consommation des médicaments
Art. 41. Il est de convention expresse que la Caisse nationale de santé met à la disposition du Syndicat des
Pharmaciens luxembourgeois une statistique relative à la consommation des médicaments à charge de l’assurance
maladie.
La statistique établie sur un relevé regroupe le nombre et la valeur des médicaments d’après le numéro national,
délivrés par le système du tiers payant dans le pays. Les mêmes données sont également fournies au moins sur douze
relevés distincts regroupant chacun les statistiques de l’ensemble des pharmacies dans chaque canton au moins.
La statistique visée ci-dessus est éditée annuellement. Toutefois une édition semestrielle ou trimestrielle est réalisée
à la demande du Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois.
Constatation et paiement du montant de l’abattement
Art. 42. Sur les médicaments pris en charge par l’assurance maladie en vertu du livre I du Code de la sécurité
sociale, le pharmacien accorde à l’assurance maladie un abattement qui est fixé par le règlement grand-ducal à adopter
conformément à l’article 67, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
Le montant de l’abattement dû est constaté pour chaque pharmacie individuellement par la Caisse nationale de
santé. Ce montant est établi mensuellement en prenant en considération le décompte visé à l’article 29, ainsi que les
médicaments exclus du système du tiers payant pour lesquels un remboursement a été effectué à charge de l’assurance
maladie pendant la même période que celle dont il a été tenu compte pour le relevé précité.
La Caisse nationale de santé établit pour chaque pharmacie une facture individuelle dans les formes et d’après les
modalités prévues au cahier des charges visé à l’article 23.
L’abattement calculé conformément aux dispositions qui précèdent est réglé par compensation conventionnelle sur
les versements visés à l’article 29.
U X E M B O U R G
1476
L
Dispositions transitoires
Art. 43. A moins que le système de contrôle décrit à l’article 7 ne soit intégrable pour une consultation synchronisée
dans les applications de vente des pharmacies, la Caisse nationale de santé garantit aux pharmaciens liés par la présente
convention le paiement des produits de santé délivrés dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu’à concurrence
du montant de prise en charge prévu par les statuts, pour autant que la vérification de l’état d’affiliation de la personne
protégée ait été faite et qu’une affiliation ait été renseignée, même dans l’hypothèse d’une désaffiliation avec effet
rétroactif.
Art. 44. A la fin de l’année 2015 la CNS procédera à une évaluation des données statistiques détaillées sous l’article
41 de la convention. L’évaluation portera globalement sur une analyse de l’impact financier de l’introduction de la
substitution, tant en ce qui concerne les économies dégagées au profit de l’assurance maladie-maternité qu’en ce qui
concerne la gestion administrative du dispositif, plus particulièrement par rapport aux efforts spécifiques fournis par les
pharmaciens dans le cadre de la substitution, et à l’opportunité de la création d’un honoraire de dispensation y relatif.
Mise en vigueur de la convention
Art. 45. La présente convention entre en vigueur au 1er juin 2014.
En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 23 avril 2014 en deux exemplaires.
Pour le Syndicat des Pharmaciens
Pour la Caisse nationale de santé
luxembourgeois
Le Président
La secrétaire générale
Le Président
A. de BOURCY J. MARTENS-PAULUS
P. SCHMIT
Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisées ainsi qu’aux moyens
de transmission des données entre les pharmacies, les personnes protégées, la Caisse nationale
de santé, les caisses de maladie, l’assurance contre les accidents et le Contrôle médical
de la sécurité sociale, pris en exécution de l’article 23 de la convention du 23 avril 2014
conclue entre le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois et la Caisse nationale de santé
Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 23 de la convention du 23 avril 2014 (nommée par la suite «la convention»),
les parties soussignées, à savoir:
Le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif
des pharmaciens, représenté par son président, Monsieur Alain de Bourcy et sa secrétaire générale, Madame Joséane
Martens-Paulus, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale
d’une part,
et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président de
son comité directeur, Monsieur Paul Schmit,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit:
Transmission informatique des données dans le cadre du tiers payant
Art. 1er. Dans le cadre de la procédure du tiers payant, les pharmacies transmettent à la Caisse nationale de santé
les données de facturation par voie électronique.
Art. 2. Les noms des fichiers peuvent s’écrire soit en minuscules soit en majuscules.
Les noms des fichiers commencent toujours
– par la lettre «F» pour les fichiers de l’assurance maladie;
– puis par le code pharmacien à 8 positions;
– puis, dans le cas d’un retour (fichier traité), «R» (optionnel);
– puis par l’année de décompte sur 4 positions;
– puis par le mois de décompte ou numéro d’envoi sur 2 positions;
– puis par le caractère «_»;
– puis par un identifiant à 3 positions qui définit une convention dans le cadre de laquelle la facturation est
demandée (PHA).
Les fichiers auront un ou plusieurs suffixes
– si le fichier est en format xml: .XML
– si le fichier est comprimé: .ZIP ou .GZ
La configuration des fichiers visés par la présente disposition est portée à l’annexe I du présent cahier des charges
et en fait partie intégrante.
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1477
L
Art. 3. Les fichiers informatiques sont accompagnés d’un mémoire du pharmacien indiquant la période du décompte,
le nombre d’enregistrements et la somme de la zone 14 (quantité).
Dès réception et lecture du fichier informatique, un accusé de réception est transmis au pharmacien, confirmant la
lecture correcte des paramètres ci-dessus.
En cas de non-concordance, le fichier est retourné immédiatement au pharmacien sans avoir été traité. En cas de
conformité des données, le fichier est retourné au pharmacien dans le délai de 30 jours.
La forme du document visé par le présent article fait l’objet de l’annexe V et fait partie intégrante du présent cahier
des charges.
Fichiers externes
Art. 4. La Caisse nationale de santé met à disposition du Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois:
1) le fichier des codes des médecins, des médecins-dentistes, des sages-femmes, des titulaires d’enregistrements
des médicaments et des fabricants de dispositifs médicaux;
2.1.) le fichier des médicaments admis à la vente au Grand-Duché de Luxembourg (A1);
2.2.) les fichiers reprenant les dispositifs médicaux et les produits d’alimentation médicale (B1, B4, B5 et B7);
2.3.) le fichier reprenant les honoraires, les indemnités et les prix fondamentaux des matières premières fixés
par règlement ministériel, les numéros collectifs pour les préparations magistrales et les médicaments non
enregistrés ainsi que les unitaires des stupéfiants et psychotropes assimilés (A2);
3) le fichier détaillant les spécificités des produits de santé à prise en charge conditionnelle (PCC). La forme de
ce fichier est reprise sous l’annexe II du présent cahier des charges.
Les fichiers sous 1), 2) et 3), régulièrement mis à jour, sont transmis par la Caisse nationale de santé au Syndicat des
Pharmaciens luxembourgeois par voie électronique.
La mise à disposition des fichiers visés par le présent article se fait mensuellement et est accomplie six jours
ouvrables avant le 1er de chaque mois.
Feuille de délivrance en cas de tiers payant informatisé
Art. 5. Dès la délivrance des médicaments d’après les règles prévues à la convention, le pharmacien appose le cachet
de la pharmacie dans la case «estampille» de l’ordonnance.
Il est recommandé qu’aucune inscription, à part les timbres de délivrance successive en cas de surcharge du recto,
ne soit apposée au verso des ordonnances.
Il est recommandé d’imprimer les données requises sur une feuille de délivrance informatisée, agrafée côté recto à
l’angle supérieur gauche sur chaque ordonnance remise à la Caisse nationale de santé conformément à l’article 29 de
la convention.
Les données obligatoires et les recommandations de présentation de la feuille de délivrance informatisée sont
contenues dans l’annexe VII du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.
Ticket de caisse
Art. 6. Dans les cas prévus à l’article 34 de la convention, le pharmacien remet à la personne protégée un ticket
de caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans
l’annexe VI du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.
Présentation des ordonnances et décomptes dans le cadre du tiers payant non informatisé
Art. 7. Dans la mesure où les données visées à l’article 29 de la convention ne sont pas communiquées par voie
informatique, le pharmacien transmet à la Caisse nationale de santé les ordonnances invalidées par l’estampille de
la pharmacie, munies, le cas échéant d’une feuille de délivrance, agrafée sur chaque ordonnance remise à la Caisse
nationale de santé dans le cadre de l’article 29 de la convention.
Les ordonnances sont accompagnées d’un mémoire du pharmacien montrant la période du décompte, le nombre
des ordonnances et le montant total des prix nets.
Le pharmacien attribue un numéro d’ordre à chacune des fournitures délivrées qu’il inscrit sur l’ordonnance
originale. Ce numéro d’ordre est repris ensemble avec le numéro national du médicament, la quantité délivrée et le
prix public sur une feuille de délivrance.
Cette feuille contient en outre le code prestataire, le numéro du titre de prise en charge repris dans le relevé
accompagnant le mémoire ainsi que l’heure de la délivrance si celle-ci est en rapport avec un honoraire perçu de ce chef.
La feuille contient en outre le code renseignant le type d’enregistrement ainsi que le rang de la délivrance dont il
s’agit en cas de délivrances successives.
Les honoraires éventuels du pharmacien sont repris en dernier lieu sur la feuille et sont munis du numéro national
correspondant.
L’envoi est accompagné d’un relevé récapitulatif.
La forme du mémoire, de la feuille de délivrance et du relevé fait l’objet des annexes V, VII et VIII au présent cahier
des charges qui en font partie intégrante.
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L
Régime appliqué aux ordonnances en cas de non-application du système du tiers payant
Art. 8. Lorsque le système du tiers payant n’est pas appliqué, les ordonnances originales invalidées par l’estampille
du pharmacien sont rendues aux personnes protégées et sont munies d’une feuille de délivrance.
Cette feuille est établie conformément à l’annexe VII au présent cahier des charges.
Lorsque le système du tiers payant n’est appliqué que pour une partie des fournitures figurant sur l’ordonnance,
l’ordonnance originale invalidée, pourvue d’une feuille de délivrance, acquittée et munie des inscriptions prévues aux
alinéas précédents, est rendue à la personne protégée. Une copie de l’ordonnance est jointe aux pièces envoyées à la
Caisse nationale de santé dans le cadre de la procédure du tiers payant.
Contestation des créances
Art. 9. Les créances contestées par la Caisse nationale de santé conformément à l’article 30 de la convention sont
notifiées au moyen d’un écrit documentant les motifs et les caractéristiques du refus de prise en charge.
Liquidation des créances
Art. 10. Lors de la liquidation des créances le pharmacien reçoit, en même temps que le virement, un décompte
montrant le détail des créances retenues, ventilées d’après la nature du type d’enregistrement, ainsi que les retenues
effectuées. La forme et le contenu de ce document sont portés à l’annexe VIII du présent cahier des charges qui en
fait partie intégrante.
Prise en charge conditionnelle (PCC) nécessitant un accord préalable
Art. 11. Dans les cas où la prise en charge d’un produit de santé est soumise à une prise en charge conditionnelle
nécessitant un accord préalable, le pharmacien peut demander cet accord en soumettant à la Caisse nationale de santé
une demande d’accord préalable sur le formulaire adéquat, repris dans les annexes III et IV du présent cahier des
charges. En cas d’accord de prise en charge, les produits de santé en cause peuvent être facturés par le système du
tiers payant conformément aux indications fournies sur un titre de prise en charge délivré au pharmacien. Le numéro
du titre de prise en charge doit être marqué sur la feuille de délivrance.
Dispositions transitoires
Art. 12. Les articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 sont abrogés.
En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 23 avril 2014 en deux exemplaires.
Pour le Syndicat des Pharmaciens
Pour la Caisse nationale de santé
luxembourgeois
Le Président
La secrétaire générale
Le Président
A. de BOURCY J. MARTENS-PAULUS
P. SCHMIT
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1479
L
ANNEXE I
TRANSMISSION DES DONNEES DES PHARMACIENS VERS LA CAISSE NATIONALE DE SANTE
TABLEAU I.1
ZONE
POSITION
1
VERSION ENREGISTREMENT
2
TYPE ENREGISTREMENT
3
4
1
LONGUEUR
A/B/N
FORMAT
= 2 = version euro
EXEMPLE
1
N
2
3
2
A/B
Tableau I.1
TR
800000
2
-
CODE PRESTATAIRE
4
-
9
6
N
commençant par 80
DATE DU DECOMPTE
10
-
17
8
N
Type: Date AAAAMMJJ valable 20140131
5
NUMERO DE L’ORDONNANCE
18
-
32
15
N
6
NUMERO D’IDENTIFICATION DE
LA PERSONNE PROTEGEE
33
-
43
11
N
Type: Matricule
AAAAMMJJXXC
7
DATE ORDONNANCE
44
-
51
8
N
Type: Date AAAAMMJJ valable 20140115
8
CODE PRESCRIPTEUR
52
-
59
8
N
commençant par 90 ou 30
9
DATE PRESTATION
60
-
67
8
N
Type: Date AAAAMMJJ valable 20140113
10
HEURE DE DELIVRANCE
68
-
71
4
N
Type : Heure HHMM valable
11
DATE D’EXPIRATION
72
-
79
8
N
Type: Date AAAAMMJJ valable 20141231
12
TITRE DE PRISE EN CHARGE
80
-
83
4
N
Numéro indiqué sur le titre de 0011
prise en charge
13
NUMERO NATIONAL OU CODE
HONORAIRES
84
-
93
10
N/B
7 chiffres obligatoires, cadrés
gauche suivi de blanc
5910208___
14
QUANTITE
94
-
96
3
N
Nombre d’emballages
002
15
RESERVE FILLER
97
- 100
4
B
16
N° DE DELIVRANCE SUCCESSIVE
101 - 102
2
N
17
FLAG SUBSTITUTION
103 - 103
1
A/N
18
MONTANT BRUT TTC
104 - 110
7
N
Numérique (prix facturé à
l’assuré tva comprise)
0000425
19
MONTANT CNS NET TTC
111 - 117
7
N
Numérique (remboursement
statutaire CNS)
0000340
20
NUMERO
TRAVAIL
118 - 127
10
A/N
U ou L puis numéro d’accident U201411111
de longueur 9
21
DATE ACCIDENT
8
N
Type: Date AAAAMMJJ valable 20140101
ACCIDENT
TOTAL
DU
128 - 135
135
Chaque enregistrement est terminé par CR (0D hex) et NL (0A hex
A = alphanumérique
B = caractère d’espacement
L = accident agricole
N = numérique
U = accident professionnel
000000156791456
19471021159
90000000
1715
____
01,02, etc (01 = originale, 02 = 03
1ère copie…)
_
U X E M B O U R G
1480
L
TABLEAU I.2 : TYPE D’ENREGISTREMENT
TYPE
SIGNIFICATION
T
Tiers payant
TR
Tiers payant représenté
M
Trousse médicale
MR
Trousse médicale représentée
L
Maladie longue durée
LR
Maladie longue durée représentée
I
Irremplaçable et coûteux
IR
Irremplaçable et coûteux représentée
A
Accident
AR
Accident représenté
B
Programme traitement de la toxicomanie par substitution
BR
Programme traitement de la toxicomanie par substitution représentée
TABLEAU I.3 : FLAG BASE DE REMBOURSEMENT
FLAG
LIBELLE
SIGNIFICATION
Y
SUBSTITUTION
Lorsque le pharmacien délivre un médicament à prix public
égal ou inférieur à la base de remboursement, le taux de prise
en charge prévu par les statuts de la Caisse nationale de santé
s’applique au prix public.
N
PAS DE SUBSTITUTION - REFUS PATIENT
Lorsque le pharmacien délivre sur demande explicite de la
personne protégée un médicament à prix supérieur à la base
de remboursement, le taux de prise en charge prévu par les
statuts de la Caisse nationale de santé s’applique à la base de
remboursement.
ANNEXE II
TRANSMISSION DES DONNEES DE LA CAISSE NATIONALE DE SANTE VERS LES
PHARMACIENS
TABLEAU II.1 : Les types de prises en charge conditionnelles (PCC)
N° ordre Type PCC Libellé Type PCC
NN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
TABLEAU II.2 : Le détail des prises en charge conditionnelles (PCC)
N° PCC détail
Libellé
NN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Article des statuts
U X E M B O U R G
1481
L
�
ANNEXE�III�
DEMANDE�D'ACCORD�PRÉALABLE�ET�CONTROLE�DÉLAI�
CNS���Caisse�nationale�de�santé�
Adresse�postale:��BP.1023���L�1010�LUXEMBOURG��Tél.:�2757�1�����[email protected]�����������FAX.:�40�78�50�
�
PHARMACIE�AAAAAAAA����code�prestataire:�80�NNNNNN�
Tél.�:��NNNNNN�������Fax.�:���NNNNNN�
�
�
DEMANDE�D'ACCORD�PRÉALABLE�ET�CONTROLE�DÉLAI�
�
�
N°�id.�de�la�personne�protégée�
�
��
Nom�de�la�personne�protégée�
�
Code�et�nom�du�médecin�prescripteur�
Date�de�l'ordonnance�
�
�
Nature�de�la�demande�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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*Nom�du�produit�
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Application�de�l'article�103�
�
�
�
�
1)�traitement�de�maladies�longues�et�coûteuses�(liste�N°3)� �
�
2)�médicaments�irremplaçables�et�particulièrement�coûteux�(liste�N°4)�
3)�traitement�IV�post�hospitalier�
�
�
�
Application�de�l'article�107�
�
�
�
�
APCM:��protocole�thérapeutique�(liste�N°8)�
APCM:��narcolepsie�(liste�N°9)�
�
�
�
APCM:��hormones�de�croissance�(liste�N°9)�
�
�
APCM:��facteurs�stimulant�l'érythropoïèse�(liste�N°9)�
�
APCM:��contraceptifs�(liste�N°9)�
�
�
�
APCM:��Asialie�(liste�N°9)�
�
�
�
�
APCM:��Yentreve�(liste�N°9)�
�
�
�
�
APCM:��Tarceva�(liste�N°9)�
�
�
�
�
APCM:��médicaments�orphelins�(liste�N°9)�
�
�
APCM�:��Zytiga�(liste�N°9)�
�
�
�
Application�de�l'article�109�(agonistes�sérotoninergiques)�(liste�N°10)� �
Application�de�l'article�111�(délivrance�en�1�fois)�
�
�
Application�de�l'article�112�(médicaments�non�enregistrés�svt.�détails�ci�après)�
Application�de�l'article�114�(préparations�magistrales)���devis�à�joindre� ��
Accord�préalable�pour�autre�fourniture�des�fichiers�B1/B2/B4/B5�(*détails�ci�après):�
�
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N°�national�pharm�ou�code�M��
Prix�d'achat�hors�taxes:**�
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Prix�public�ou�à�défaut�prix�de�vente�conventionnel:**
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**à�fournir�obligatoirement�pour�chaque�médicament�ou�produit�sans�prix�public�luxembourgeois�
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Pays�de�provenance**�
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�
�
�
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��
��
avec�l'information�qu'une�suite�favorable�à�la�demande�n'a�pu�être�donnée�au�motif�suivant:�
Luxembourg,�le��
�
��
�
�
date�
�
signature�
��
�
�
U X E M B O U R G
1482
L
ANNEXEIV
^
DEMANDED'ACCORDPRÉALABLEETCONTROLEDÉLAI
CNSCaissenationaledesanté
Adressepostale:BP.1023LͲ1010LUXEMBOURGTél.:2757Ͳ[email protected]
FAX.:407850
Demandeur:PHARMACIEAAAAAAAAcodeprestataire:80NNNNNN
Date:__/__/____
Demanded'accordpréalableenapplicationdel'article110desstatutsdelaCNS
(séjourprolongéàl'étranger)
N°id.delapersonneprotégée
Nomdelapersonneprotégée
Codeetnomdumédecinprescripteur
Datedel'ordonnance
N°national
Nombre
d'emballages
Dénomination
Réservéàl'administration
Accord
Refus*
REMARQUESIMPORTANTES:
· aucuntitredepriseenchargeneseraattribuépourlesmédicamentsremboursablesà40%
· lestitresdepriseenchargesontattribuéspourunepériodemaximaledetroismois
· lesdemandesincomplètesounondétailléesneserontpashonorées.
*avecl'informationqu'unesuitefavorableàlademanden'apuêtredonnéeaumotifsuivant:
a) motivationmédicalefaitdéfaut
b) quantiténormaled'emballagespouvantêtredélivréeenunefoisestsuffisante
c) conditionsstatutairesnonrempliespourrèglesspécialesdedélivrance«séjourprolongéàl'étranger»
d) autre:
Luxembourg,le
date
signature
U X E M B O U R G
1483
L
ANNEXEV
MEMOIREDUPHARMACIEN
MEMOIREDUPHARMACIEN
PHARMACIE
Codeprestataire
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 80NNNNNN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Duchefdelafournituredesproduitsdesantédispensésauxpersonnesprotégéespar
l’assurancemaladieetl’assurancecontrelesaccidents
pourlapériode
du au Nombretotaldesenregistrements:
Sommedesquantitésfacturées(zone14):
Totalnetdudécompte:
Cachet
Date
Signature
ACCUSEDERECEPTION
LaCaissenationaledesantécertifieparlaprésenteavoirreçulemémoirepréqualifié
endatedu:
Lesdonnéestransmisessontconformes
Lesdonnéestransmisesnesontpasconformes
U X E M B O U R G
1484
L
ANNEXEVI
TICKETDECAISSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N°id.dupatient
Nomdupatient
Codeprestataire
Codeprescripteur
Nomduprescripteur
Dateaccident
N°ordonnance
Dateordonnance
Datededélivrance
Dateexpiration
21
24
27
30
4 NNN
NNNNNNN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
NNA
NNNNNN NNNNNN
NNN
NNNNNN NNNNNN
NNN
Qté
N°national
1 NNN
NNNNNNN
22
23
2 NNN
NNNNNNN
25
26
3 NNN
NNNNNNN
28
29
31
32
33
PartCNS
PartPat
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
NNA
NNNNNN NNNNNN
NNN
NNNNNN NNNNNN
Participationdupatient
3
Taux%
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
NNA
NNNNNN NNNNNN
NNN
NNNNNN NNNNNN
35
36
2
BR/PRéf
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
NNA
NNNNNN NNNNNN
NNN
NNNNNN NNNNNN
Totaux
1
NNNNNNNNNNNNN
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
80NNNNNN
NNNNNNNN
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
DD.DD.DD
NNNNNN
DD.DD.DD
DD.DD.DDͲHH.MM.SS
DD.DD.DD
Dénomination
Dél
PPL/PV
34
A
N
DD.DD.DD
HH.MM.SS
Qté
Dénomination
N°national
Dél
PPL/PV
BR/PRéf
Taux%
PartCNS
PartPat
Titre
1Ͳ6
22Ͳ23
PharmacieAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
NNNNNN
NNNNNN
NNNNN
NNNNNN
NNNNNN
Titre
NNN
NNN
NNN
Codealphanumérique
Codenumérique
Date
Heure
Quantitédélivrée
Dénominationduproduitdélivré
Numéronational
Rangdeladélivranceettyped’enregistrement
1
Prixaupublicofficiel/Prixdevente
2
3
Basederemboursement /Prixderéférence
Tauxdepriseencharge
ParticipationdelaCNS
Participationdupatient
Numérodutitredepriseencharge
Nometadressedelapharmacie
Descriptifdelaprestationdélivrée
Leprixdeventeestindiquépourlesprestationssansprixaupublicofficielluxembourgeois.
Pourlesmédicamentsdélivrésdanslecadredusystèmedebasederemboursement,labasede
remboursementsurlaquelles’appliqueletauxdepriseenchargestatutaire,estàindiquer.
PourlesproduitsdesantéreprisdanslesfichiersB,leprixderéférencesurlequels’appliquele
tauxdepriseenchargestatutaire,estàindiquer.
U X E M B O U R G
1485
L
ANNEXEVII
FEUILLEDEDELIVRANCEINFORMATISEE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
A
B
C D E
PHARMACIEAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
N°ordonnance:
Heurededélivrance:
Datededélivrance:
N°national
D T
NNNNNNN
N A
Totaux:
Participationpatient:
NNNNNN
HH.MM.SS
DD.DD.DD
Qté
NNN
A
N
DD.DD.DD
HH.MM.SS
N°national
D
T
Qté
Dénomination
CAT
PPL/PV
BR/PRéf
Taux%
PartCNS
PartPat
ABCD1ͲABCD4
G
N°id. :
Nom :
Codeprestataire :
Prescripteur :
Nom :
N°accident :
Dateaccident :
Dateordonnance :
N°Titre :
Dated’expiration :
Dénomination
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
1
2
3
F
K
L
M
NNNNNNNNNNNNN
AAAAAAAAAAAAAAA
80NNNNNN
NNNNNNNN
AAAAAAAAAAAAAAA
ANNNNNNNNN
DD.DD.DD
DD.DD.DD
NNN
DD.DD.DD
H
I
J
CAT
NN
Taux%
NNN
PartCNS
NNNNNN
NNNNNN
PartPat
NNNNNN
PPL/PV
NNNNNN
BR/PRéf
NNNNNN
NNNNNN
NNNNNN
Codealphanumérique
Codenumérique
Date
Heure
Numéronational
N°dedélivrancesuccessive (rangdedélivrance)
Typedel'enregistrement
Quantitédélivré
Dénominationduproduitdélivré
Catégoriederemboursement(04,47,07,06,49,09,10,25)
1
Prixaupublicofficiel/Prixdevente
2
3
Basederemboursement /Prixderéférence
Tauxdepriseencharge
ParticipationdelaCNS
Participationdupatient
Nometadressedelapharmacie
Leprixdeventeestindiquépourlesprestationssansprixau publicofficielluxembourgeois.
Pourlesmédicamentsdélivrésdanslecadredusystèmedebasederemboursement,labasede
remboursementsurlaquelles’appliqueletauxdepriseenchargestatutaire,estàindiquer.
PourlesproduitsdesantéreprisdanslesfichiersB,leprixderéférencesurlequels’appliquele
tauxdepriseenchargestatutaire,estàindiquer.
NNNNNN
U X E M B O U R G
1486
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ANNEXEVIII
RELEVE FINAL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
CAISSENATIONALEDESANTE
J
ServiceMédicamentsetDispositifsMédicaux
Luxembourg,le DD.DD.DD
Compétencede:
AAAAAAAAAAAAAAAA
Chefdeservice
Téléphone:
NNNNNNNN
Fax:
NNNNNNNN
Email:
AAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Compte: LUNNNNNNNNNNNNNNNNNN
N°RelevéCNS: NNNNNN Codeprestataire : 80NNNNNN
Nousavonsl'honneurdevousinformerquenousprocéderonsaupaiementdudécompterelevéciͲdessous
Décompte :YYYYͲMM
Montantdemandé:
NNNNNNNN Redressements:
NNNNNNNN Acompte:
NNNNNNNN Ajouts :
NNNNNNNN Stornos :
NNNNNNNN Rectifications :
NNNNNNNN Abattement:
NNNNNNNN Total :
NNNNNNNN A
N
DD.DD.DD
YYYYͲMM
Montantdemandé:
Redressements:
Acompte:
Ajouts:
Stornos:
Rectifications:
Abattement:
Total:
GHI11ͲGHI13
Codealphanumérique
Codenumérique
Date
Moisdedécomptepourl’annéespécifiée
Montantdemandéparlapharmaciepourlemoisdedécompteindiqué
Totaldesredressementsappliquésaumoisdedécompteindiqué
AcompteversédelaCNSàlapharmaciepourlemoisdedécompteindiqué
Totaldesajoutsappliquésaumoisdedécompteindiqué
Totaldesstornos appliquésaumoisdedécompteindiqué
Totaldesrectificationsappliquéesaumoisdedécompteindiqué
Abattementretenupourlemoisdedécompteindiqué
Solderestantpourlemoisdedécompteindiqué
Nometadressedelapharmacie
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur:Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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