Règlement 129 - MRC des Appalaches

Province de Québec
Municipalité régionale de comté les Appalaches
Règlement intitulé
Règlement numéro 150 amendant le schéma d’aménagement
révisé ayant pour effet de remplacer les aires d’affectations en
zone agricole par de nouvelles affectations (incluant l’affectation
minière), de permettre l’implantation de résidences en zone
agricole selon ces nouvelles affectations, d’intégrer des
distances séparatrices au document complémentaire suite à
l’entente intervenue avec la CPTAQ et l’UPA, puis de modifier
l’appellation de la zone agroforestière hors de la zone agricole et
d’ajouter cette affectation dans la municipalité de Saint-Pierre-deBroughton
Extrait certifié conforme à Thetford Mines
ce 13 février 2014
Marie-Eve Mercier,
directrice générale et secrétaire-trésorière
Règlement 150
Règlement numéro 150
amendant le schéma d’aménagement révisé ayant pour effet de remplacer les aires
d’affectations en zone agricole par de nouvelles affectations (incluant l’affectation
minière), de permettre l’implantation de résidences en zone agricole selon ces
nouvelles affectations, d’intégrer des distances séparatrices au document
complémentaire suite à l’entente intervenue avec la CPTAQ et l’UPA, puis de
modifier l’appellation de la zone agroforestière hors de la zone agricole et d’ajouter
cette affectation dans la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton
Préambule
Attendu que la MRC des Appalaches (auparavant MRC de L’Amiante) a, par son
règlement numéro 75, adopté le 11 septembre 2002, un schéma d’aménagement révisé
couvrant l’ensemble de son territoire;
Attendu que le schéma d’aménagement révisé est en vigueur depuis le 10 octobre 2002;
Attendu que le schéma d’aménagement a été modifié par la suite par les règlements
numéros 77, 79, 81, 84, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 112,
113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 129, 134, 136, 137, 140, 142, 143, 144,
145, 147, 148;
Attendu que la MRC des Appalaches peut modifier son schéma d’aménagement et ses
amendements conformément aux articles 47 et suivants de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
Attendu que l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
du Québec (LPTAA) permet à la MRC des Appalaches de soumettre une demande à la
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) aux fins de déterminer dans
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Règlement 150
quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles
pourraient être implantées en zone agricole;
Attendu que la MRC des Appalaches a adopté le 13 juillet 2011 la résolution CM-201107-6328 visant une demande à portée collective à la CPTAQ en vertu des dispositions de
l’article 59 de la LPTAA;
Attendu que cette demande a donné lieu à 5 rencontres avec les représentants de la
CPTAQ, de la MRC des Appalaches, des municipalités locales, ainsi que des Fédérations
de l’UPA de la Beauce, de Lotbinière-Mégantic et de l’Estrie;
Attendu que des représentants des bureaux régionaux du Ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) ainsi que du
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ont participé à ces
rencontres à titre d’observateurs;
Attendu que ces rencontres ont conduit à une entente globale entre les parties qui a été
traduite dans la décision rendue le 23 janvier 2013;
Attendu que cette décision concerne l’implantation d’usages résidentiels en zone
agricole permanente soit à l’intérieur d’îlots déstructurés identifiés (volet 1) ou sur des
unités foncières d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole dans
les secteurs convenus (volet 2);
Attendu que la MRC doit modifier son schéma d’aménagement en vue de remplacer les
nouvelles affectations à l’intérieur de la zone agricole permanente et d’intégrer l’ensemble
du dispositif de la décision de la CPTAQ;
Attendu que la MRC des Appalaches est présentement en processus de révision de son
schéma d’aménagement révisé en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
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Règlement 150
Attendu que ce règlement vise à remplacer les affectations agricoles dynamiques et
agricoles viables par de nouvelles affectations et îlots déstructurés concordants avec
l’entente intervenue entre la CPTAQ, les Fédérations de l’UPA, la MRC et les
municipalités locales;
Attendu qu’il y a présentement des aires d’affectation minière à l’intérieur de la zone
agricole permanente;
Attendu qu’il y a lieu de mettre à jour les aires d’affectation minière à l’intérieur de la
zone agricole de la MRC afin de se conformer au libellé du schéma d’aménagement
révisé qui établit que l’affectation minière correspond aux superficies appartenant aux
compagnies minières et dont les superficies sont en exploitation ou susceptibles de le
devenir;
Attendu qu’il y a des unités foncières présentes actuellement dans l’affectation minière
qui n’appartiennent plus à des compagnies minières ou qui n’ont jamais été en
exploitation minière;
Attendu que l’appellation affectation agroforestière, correspondant au territoire hors de la
zone agricole permanente et qui n’est pas identifiée comme périmètre d’urbanisation, ni
comme affectation de villégiature, ni comme affectation minière, ni comme affectation
agroforestière de service, ni comme affectation récréoforestière, ni comme affectation
récréo-minière, ni dans les aires d’affectation récréotouristique et écologique, devra être
modifiée pour éviter toute ambiguïté;
Attendu qu’il y a lieu de modifier l’appellation affectation agroforestière de service pour
cette même raison;
Attendu que des distances séparatrices visant à assurer une cohabitation harmonieuse
des usages en zone agricole doivent être ajoutées;
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Règlement 150
Attendu qu’il y a lieu de remplacer la carte des grandes affectations du territoire et celle
des périmètres d’urbanisation de la ville de Thetford Mines afin de traduire toutes ces
modifications;
Attendu qu’un avis de motion a été donné le 11 septembre 2013;
Attendu que le projet de règlement a été adopté le 11 septembre 2013;
Attendu que le 15 novembre dernier le sous-ministre des Affaires municipales, des
Région et de l’Occupation du territoire émettait un avis favorable sur le projet de
règlement 150;
En conséquence, il est décrété par le présent règlement ce qui suit :
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Règlement 150
ARTICLE 1
Préambule
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement
ARTICLE 2
L’affectation agricole, nouvel article 4.2.4.2 suivant
Les articles 4.2.4.2, 4.2.4.3, 4.2.4.3.1 et 4.2.4.3.2, ainsi que la cartographie des îlots
déstructurés numéro 1 à 17, sont abrogés et remplacés par les articles suivants :
4.2.4.2.
Les moyens de mise en œuvre
Le principal moyen de mise en œuvre, permettant de reconnaître et de développer le
milieu agricole comme élément majeur du développement régional, consiste en la
délimitation d’une aire d’affectation agricole en fonction des caractéristiques propres au
milieu et aux autres utilisations existantes et souhaitables.
En effet, quatre aires d’affectation agricole sont retenues au niveau du schéma
d’aménagement en ce qui concerne le territoire de la zone agricole permanente : l’aire
d’affectation
agricole dynamique,
l’aire
d’affectation
agricole,
l’aire
d’affectation
agroforestière et l’aire d’affectation îlots déstructurés.
Les quatre aires d’affectations sont représentées sur la carte des grandes affectations du
territoire présenté à l’annexe A. Cependant, pour une meilleure reconnaissance des 157
îlots déstructurés de la MRC, ceux-ci sont représentés à l’annexe cartographique.
L’harmonisation des différentes occupations du sol à l’intérieur de ces aires d’affectation
sera assurée par les usages autorisés en regard de la grande orientation et des objectifs
qui ont été présentés aux articles 4.2.4 et 4.2.4.1.
L’établissement de paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatifs à
la gestion des odeurs en milieu agricole constitue un moyen de mettre en œuvre la
grande orientation visant le milieu rural, en plus de la délimitation des différentes aires
d’affectation. De plus, de nouvelles distances séparatrices relatives à l’épandage des
engrais de ferme et de nouvelles distances séparatrices applicables aux nouvelles
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Règlement 150
résidences construites dans les affectations agricole dynamique, agricole et agroforestière
sont mises en place. Ces paramètres sont présentés au document complémentaire.
La MRC précise qu’un règlement sur les PIIA (plans d’implantation et d’intégration
architecturale) ne pourra en aucun cas être utilisé pour interdire un usage agricole ou
pour contrôler le développement des entreprises agricoles. Par exemple, un règlement
sur les PIIA ne pourra pas contenir de dispositions concernant la gestion des élevages ou
des objets visés par le Règlement sur les exploitations agricoles.
4.2.4.2.1
Affectation agricole dynamique
Dans la MRC des Appalaches, l’agriculture se caractérise principalement par des
exploitations en production animale incluant des territoires voués aux fourrages et aux
pâturages. À l’intérieur de la zone agricole permanente, il a été établi une affectation
agricole dynamique qui correspond aux secteurs les plus dynamiques par la concentration
d’exploitations et d’activités agricoles. Ces secteurs sont exclusivement réservés à des
fins agricoles ou à des activités non agricoles liées directement à l’exploitation agricole.
4.2.4.2.1.1
Caractéristiques de l’affectation agricole dynamique
● L’activité agricole fait montre d’un dynamisme évident par :
o
La prédominance des usages agricoles;
o
Le regroupement d’exploitations agricoles importantes et variées;
o
La prédominance de terres en culture (culture à aire ouverte);
● L’occupation du sol est peu déstructurée;
● La friche a limité sa progression depuis quelques années;
● Les terres identifiées se retrouvent toutes en zone agricole permanente;
● Les terres offrent des perspectives de mise en valeur à des fins agricoles à
encourager pour l’avenir (expansion des exploitations en place, nouveaux
cheptels, nouvelles cultures).
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Règlement 150
4.2.4.2.1.2
Vocation
Territoire affecté prioritairement aux différentes pratiques agricoles et forestières et aux
différents usages agricoles.
4.2.4.2.1.3
Catégories d’activités et d’usages autorisés
RESSOURCE
● Les exploitations agricoles et forestières;
● Les exploitations minières, carrières, gravières et sablières;
● Les abris sommaires en milieu boisé où un seul bâtiment, devant servir d’abri sur
un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d’une superficie
minimale de dix (10) hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas
être pourvu d’eau courante et doit être constitué d’un seul plancher d’une
superficie au sol n’excédant pas 20 mètres carrés (20 m²);
COMMERCE ET SERVICE
● Les activités commerciales et les services complémentaires aux activités
agricoles ou forestières et liés à une entreprise agricole ou forestière sous
certaines conditions :
o
Le commerce doit être intégré à une entreprise agricole. Seule la vente de
produits provenant de la production de cette entreprise agricole est
autorisée;
o
Les services d’hébergement et de restauration sont autorisés uniquement
comme usage complémentaire à une exploitation agricole ou forestière et
ils doivent être opérés sur le site même de l’exploitation agricole ou
forestière.
● Les activités commerciales et de service ayant déjà obtenu une autorisation de la
CPTAQ avant le 10 octobre 2002;
INDUSTRIE
● Les activités industrielles complémentaires aux activités agricoles ou forestières
et liées à une entreprise agricole ou forestière sous certaines conditions :
8
Règlement 150
o
L’industrie doit être intégrée à une exploitation agricole ou forestière. Seule
la première transformation liée aux ressources agricoles ou forestières est
autorisée.
● Les activités industrielles ayant déjà obtenu une autorisation de la CPTAQ avant
le 10 octobre 2002;
PUBLIC
● Les services d’utilité publics (selon la terminologie à l’article 4.1);
● Les équipements ou services communautaires (selon la terminologie à
l’article 4.1) ayant déjà obtenu une autorisation de la CPTAQ avant le 10 octobre
2002;
RÉSIDENTIEL
● Les résidences unifamiliales isolées selon les dispositions du document
complémentaire.
4.2.4.2.2
Affectation agricole
Tout comme l’affectation agricole dynamique, cette affectation se trouve en zone agricole
permanente. Les exploitations et les activités agricoles sont encore présentes, mais de
façon moins importante que dans l’affectation agricole dynamique. Il y a des superficies
forestières parfois caractérisées par des activités acéricoles. Cette affectation se veut le
prolongement de l’affectation agricole dynamique, à l’exception que les commerces et les
industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières seront permis dans cette
affectation.
4.2.4.2.2.1
Caractéristiques de l’affectation agricole
● L’activité agricole fait montre d’un certain dynamisme par :
o
La prédominance des usages agricoles;
o
Le regroupement d’exploitations agricoles;
o
La présence de terres en culture;
● L’occupation du sol est peu déstructurée;
● Les terres en friche sont peu présentes;
● Il y a des espaces boisés comportant souvent des érablières;
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Règlement 150
● Les terres identifiées se retrouvent toutes en zone agricole permanente;
● Les terres offrent des perspectives de mise en valeur à des fins agricoles à
encourager pour l’avenir (expansion des exploitations en place, nouveaux
cheptels, nouvelles cultures).
4.2.4.2.2.2
Vocation
Territoire affecté prioritairement aux différentes pratiques agricoles et forestières et aux
différents usages agricoles, avec une faible possibilité d’habitations, sous certaines
conditions, s’intégrant de façon harmonieuse au milieu et présentant une très faible
densité.
4.2.4.2.2.3
Catégories d’activités et d’usages autorisés
Outre les activités et usages autorisés dans l’affectation agricole dynamique, ceux-ci sont
également autorisés :
COMMERCE ET SERVICE
● Les activités commerciales ou de services complémentaires aux activités
agricoles ou forestières sous certaines conditions :
o
Le commerce doit offrir des produits ou des services connexes à
l’agriculture ou à la foresterie. L’établissement de commerce ou de service
doit donc apporter un complément à l’activité agricole ou forestière par la
relation fonctionnelle qu’il entretient avec l’agriculture ou la forêt;
o
Il doit être démontré que l’établissement ne peut être implanté dans le
périmètre d’urbanisation;
o
Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un
minimum d’impacts sur l’agriculture.
INDUSTRIE
● Les activités industrielles complémentaires aux activités agricoles ou forestières
sous certaines conditions :
o
L’activité industrielle doit être complémentaire à la transformation des
ressources agricoles et forestières;
10
Règlement 150
o
L’activité industrielle doit être située à l’intérieur d’un bâtiment existant
avant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé (10 octobre
2002);
o
Il doit être démontré que l’établissement ne peut être implanté dans le
périmètre d’urbanisation;
o
Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un
minimum d’impacts sur l’agriculture.
RÉSIDENTIEL
● Les résidences unifamiliales isolées sur des unités foncières vacantes de 90
hectares et plus, selon les dispositions du document complémentaire.
4.2.4.2.3
Affectation agroforestière
Dans cette affectation, les exploitations et les activités agricoles sont beaucoup moins
présentes et plus dispersées sur le territoire comparativement aux affectations agricoles
dynamiques et agricoles. Cette affectation correspond à des secteurs où la forêt est
prédominante et où les activités acéricoles y sont plus importantes. Il y a également une
présence plus grande d’activités non agricoles telles que des résidences n’appartenant
pas à un agriculteur ou des commerces. Ainsi, même si cette affectation est en zone
agricole permanente, elle permet certains usages et activités non agricoles tout en tenant
compte de conditions qui permettent la cohabitation harmonieuse entre les activités
agricoles et les activités non agricoles. La plupart des terrains vacants où il y a une
possibilité de construction résidentielle, se trouvent dans cette affectation.
4.2.4.2.3.1
Caractéristiques de l’affectation agroforestière
● Les champs en culture y sont soit isolés, soit marginaux;
● Le territoire est dominé par de grands ensembles forestiers;
● Le territoire est souvent dominé par des érablières;
● L’occupation du sol est déstructurée et plusieurs usages et activités non
agricoles y sont présents;
● La friche est plus présente et certains secteurs sont reboisés;
11
Règlement 150
● Les caractéristiques physiques du milieu laissent parfois entrevoir peu de
perspectives réalistes de mise en valeur agricole de ce territoire (fortes pentes,
affleurements rocheux, etc.);
● Les terres identifiées se retrouvent toutes en zone agricole permanente;
● Ce territoire est dominé par des sols de classe 7.
4.2.4.2.3.2
Vocation
Affectation vouée davantage à l’acériculture, à la foresterie et à l’agriculture avec une
possibilité d’habitations sous certaines conditions s’intégrant de façon harmonieuse au
milieu et présentant une faible densité. Afin de permettre une occupation plus dynamique
du territoire agricole et ainsi permettre l’implantation de nouvelles résidences, l’affectation
agroforestière a été scindée en trois sous-catégories soient l’affectation agroforestière de
type 1, l’affectation agroforestière de type 2 et l’affectation agroforestière de type 3.
Catégories d’activités et d’usages autorisés
4.2.4.2.3.3
Les activités et usages autorisés dans les affectations agricoles dynamiques et agricoles
sont autorisés dans l’affectation agroforestière. Pour les résidences, il faut se rapporter
aux conditions ci-dessous :
RÉSIDENTIEL
● Les résidences unifamiliales isolées sur des unités foncières vacantes de 20
hectares et plus dans l’affectation agroforestière de type 1, de 10 hectares et plus
dans l’affectation agroforestière de type 2 et de 5 hectares et plus dans
l’affectation agroforestière de type 3, selon les dispositions du document
complémentaire.
4.2.4.2.4
Affectation îlots déstructurés
Les îlots déstructurés sont définis comme des entités ponctuelles de superficie restreinte,
perturbés par l’addition au fil du temps d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles
subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l’agriculture1. Ces îlots
1
Définition tirée de : Les orientations gouvernementales en matière d’aménagement, la protection
du territoire et des activités agricoles, document complémentaire révisé, décembre 2001.
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Règlement 150
déstructurés n’ont donc, en pratique, aucune incidence sur la protection du territoire et
des activités agricoles à long terme, puisque les espaces libres seront comblés par des
résidences. Des dispositions particulières de lotissement et d’implantation résidentielle
sont prévues dans ces secteurs et sont décrites au document complémentaire.
4.2.4.2.4.1
Caractéristiques des îlots déstructurés
● Les îlots déstructurés se trouvent tous en zone agricole permanente;
● Les îlots déstructurés se situent en bordure de rues ou routes existantes;
● Il y a une concentration d’usages non agricoles, particulièrement des usages
résidentiels;
● De rares terrains vacants sont disponibles dans les îlots déstructurés et sont
propices à la construction de résidences.
4.2.4.2.4.2
Vocation
Affectation principalement consacrée à une activité résidentielle en milieu rural, sans
possibilité de desserte par l’égout ou l’aqueduc, sauf dans deux îlots déstructurés
clairement identifiés au document complémentaire. L’affectation îlots déstructurés est
subdivisée en deux types distincts soient les îlots déstructurés avec morcellement (type 1)
et les îlots déstructurés sans morcellement (type 2).
4.2.4.2.4.3
Catégories d’activités et d’usages autorisés
RESSOURCE
● Les exploitations agricoles et forestières;
● Les exploitations minières, carrières, gravières et sablières;
● Les abris sommaires en milieu boisé où un seul bâtiment, devant servir d’abri sur
un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d’une superficie
minimale de dix (10) hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas
être pourvu d’eau courante et doit être constitué d’un seul plancher d’une
superficie au sol n’excédant pas 20 mètres carrés (20 m²);
13
Règlement 150
COMMERCE ET SERVICE
● Les activités commerciales et les services complémentaires aux activités
agricoles ou forestières et liés à une entreprise agricole ou forestière sous
certaines conditions :
o
Le commerce doit être intégré à une entreprise agricole. Seule la vente de
produits provenant de la production de cette entreprise agricole est
autorisée;
o
Les services d’hébergement et de restauration sont autorisés uniquement
comme usage complémentaire à une exploitation agricole ou forestière et
ils doivent être opérés sur le site même de l’exploitation agricole ou
forestière.
● Les activités commerciales ou de services complémentaires aux activités
agricoles ou forestières sous certaines conditions :
o
Le commerce doit offrir des produits ou des services connexes à
l’agriculture ou à la foresterie. L’établissement de commerce ou de service
doit donc apporter un complément à l’activité agricole ou forestière par la
relation fonctionnelle qu’il entretient avec l’agriculture ou la forêt;
o
Il doit être démontré que l’établissement ne peut être implanté dans le
périmètre d’urbanisation;
o
Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un
minimum d’impacts sur l’agriculture.
● Les activités commerciales et de service ayant déjà obtenu une autorisation de la
CPTAQ avant le 10 octobre 2002;
INDUSTRIE
● Les activités industrielles complémentaires aux activités agricoles ou forestières
et liées à une entreprise agricole ou forestière sous certaines conditions :
o
L’industrie doit être intégrée à une exploitation agricole ou forestière. Seule
la première transformation liée aux ressources agricoles ou forestières est
autorisée.
● Les activités industrielles complémentaires aux activités agricoles ou forestières
sous certaines conditions :
14
Règlement 150
o
L’activité industrielle doit être complémentaire à la transformation des
ressources agricoles et forestières;
o
L’activité industrielle doit être située à l’intérieur d’un bâtiment existant
avant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé (10 octobre
2002);
o
Il doit être démontré que l’établissement ne peut être implanté dans le
périmètre d’urbanisation;
o
Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un
minimum d’impacts sur l’agriculture.
● Les activités industrielles ayant déjà obtenu une autorisation de la CPTAQ avant
le 10 octobre 2002;
PUBLIC
● Les services d’utilité publics (selon la terminologie à l’article 4.1);
● Les équipements ou services communautaires (selon la terminologie à
l’article 4.1) ayant déjà obtenu une autorisation de la CPTAQ avant le 10 octobre
2002;
RÉSIDENTIEL
● Les résidences unifamiliales isolées selon les dispositions du document
complémentaire.
15
Règlement 150
ARTICLE 3
Nouvelle appellation pour l’affectation agroforestière, article 4.5
PREMIÈRE MODALITÉ
À l’article 4.5, le titre est remplacé par le nouveau titre suivant : L’affectation forestière.
DEUXIÈME MODALITÉ
Dans le premier paragraphe, le mot « agroforestière » est remplacé par le mot
« forestière ».
TROISIÈME MODALITÉ
Dans le deuxième paragraphe, le mot « agroforestière » est remplacé par le mot
« forestière ».
ARTICLE 4
Nouvelle appellation pour l’affectation agroforestière de service,
modification de l’article 4.5.1
PREMIÈRE MODALITÉ
À l’article 4.5.1, le titre est remplacé par le nouveau titre suivant : « L’affectation rurale de
service ».
DEUXIÈME MODALITÉ
À l’article 4.5.1.1, au premier paragraphe les mots « agroforestière de service » sont
remplacés par les mots « rurale de service ». De plus, à la fin du premier paragraphe, le
mot « agroforestière » est remplacé par le mot « forestière ».
TROISIÈME MODALITÉ
À l’article 4.5.1.2, le titre est remplacé par le titre suivant : « Usages autorisés dans
l’affectation rurale de service ». De plus, au premier paragraphe les mots « agroforestière
de service » sont remplacés par les mots « rurale de service ».
ARTICLE 5
Nouvelle cartographie des grandes affectations du territoire
La carte, intitulée « Les grandes affectations du territoire », à l’échelle 1 : 50 000 faisant
partie intégrante du schéma d’aménagement révisé numéro 75, est remplacée par la
nouvelle carte intitulée « Les grandes affectations du territoire » numéro 150 jointe au
16
Règlement 150
présent règlement sous l’annexe A. Cette carte inclut tous les amendements depuis
l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, ainsi que les modifications déterminées
plus bas.
De même, la carte, intitulée « Les périmètres d’urbanisation de l’agglomération urbaine de
recensement », à l’échelle 1 : 15 000 faisant partie intégrante du schéma d’aménagement
révisé numéro 75, est remplacée par la nouvelle carte intitulée « Les périmètres
d’urbanisation de la ville de Thetford Mines » numéro 150 jointe au présent règlement
sous l’annexe B. Cette carte inclut tous les amendements depuis l’entrée en vigueur du
schéma d’aménagement, ainsi que les modifications déterminées plus bas.
PREMIÈRE MODALITÉ
L’appellation « aire d’affectation agroforestière » est renommée ainsi : « Aire d’affectation
forestière ».
DEUXIÈME MODALITÉ
L’appellation « affectation agroforestière de service » est renommée ainsi : « Aire
d’affectation rurale de service ».
TROISIÈME MODALITÉ
Pour tenir compte de l’entente portant sur la demande à portée collective, les aires
d’affectation agricole dynamique et agricole viable sont abrogées et remplacées par les
nouvelles aires d’affectation suivantes :
Aire d’affectation agricole dynamique
Aire d’affectation agricole
Aire d’affectation agroforestière de type 1
Aire d’affectation agroforestière de type 2
Aire d’affectation agroforestière de type 3
Îlots déstructurés avec morcellement (type 1)
Îlots déstructurés sans morcellement (type 2)
QUATRIÈME MODALITÉ
Les limites de l’aire d’affectation minière, situées à l’intérieur de la zone agricole
permanente, sont modifiées pour tenir compte des propriétés qui appartiennent à des
17
Règlement 150
compagnies minières et dont les superficies sont en exploitation, ont déjà été en
exploitation ou susceptibles de le devenir.
CINQUIÈME MODALITÉ
Dans la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton, pour tenir compte de la zone blanche
qui est contigüe au périmètre d’urbanisation de Saint-Pierre (partie du lot 4 448 533), une
affectation forestière y est identifiée.
ARTICLE 6
Cartographie des îlots déstructurés
Les cartes des 157 îlots déstructurés jointes à l’annexe C du présent règlement sont
ajoutées au schéma d’aménagement révisé sous l’annexe cartographique.
ARTICLE 7
Dispositions
relatives
au
lotissement,
modification
de
l’article 2.6 au document complémentaire
Le tableau de l’article 2.6 du document complémentaire est modifié afin d’y ajouter la
colonne suivante à la toute fin.
LOT NON DESSERVI
(NI AQUEDUC NI ÉGOUT)
ET DONT LA PROFONDEUR DE
L’ÎLOT DÉSTRUCTURÉ EST DE 60
MÈTRES
SUPERFICIE MINIMALE
D’UN LOT
2 787 mètres carrés
LARGEUR MINIMALE D’UN LOT
(MESURÉE SUR LA LIGNE AVANT)
46,45 mètres
18
Règlement 150
Distances séparatrices relatives à l’épandage des engrais de
ARTICLE 8
ferme, modification du tableau de l’article 10.5 du document
complémentaire
Le tableau de l’article 10.5 du document complémentaire est abrogé et remplacé par le
tableau suivant :
Distances séparatrices en vigueur pour l’épandage sur le territoire de la MRC2
15 juin au 15 août
Mode d’épandage
Type
Lisier
Fumier
Lisier laissé en
surface plus de
Aéro24 heures
aspersion
Lisier incorporé
(citerne)
en moins de 24
heures
Par rampe
Aspersion
Par pendillard
Incorporation simultanée
Frais, laissé en surface plus
de 24 heures
Frais, incorporé en moins de
24 heures
Compost
ARTICLE 9
Autre temps
Maison
d’habitation
Immeuble
protégé et
périmètre
d’urbanisation
Maison d’habitation,
immeuble protégé,
périmètre
d’urbanisation
30 m
75 m
25 m
25 m
25 m
X
25 m
X
X
25 m
X
X
X
X
X
30 m
75 m
X
X
X
X
X
X
X
Cohabitation des usages en zone agricole permanente, ajout des
articles 10.8, 10.9 et 10.10 au document complémentaire
Afin de permettre une cohabitation harmonieuse entre les usages non agricoles et les
usages agricoles, certaines distances séparatrices et marges de recul sont ajoutées par
les articles 10.8, 10.9 et 10.10 au document complémentaire.
2
Le X indique que l’épandage est permis jusqu’aux limites du champ
19
Règlement 150
10.8 Distances séparatrices applicables aux nouvelles résidences construites
dans les affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières
L’implantation d’une nouvelle résidence à l’intérieur des affectations agricoles
dynamiques, agricoles et agroforestières est assujettie à des distances séparatrices
minimales à l’égard de toute installation d’élevage existante. Ces distances apparaissent
au tableau ci-dessous. Advenant le cas où la distance séparatrice signifiée au certificat
d’autorisation émis par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs (MDDEFP) est plus grande que celle indiquée au tableau ci-dessous,
c’est la distance indiquée dans le certificat d’autorisation du MDDEFP qui s’applique pour
l’implantation de la nouvelle résidence.
Distances séparatrices minimales applicables entre une nouvelle résidence et une
installation d’élevage existante
Unités animales
Distance minimale requise
(mètres)
Bovine
Jusqu’à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu’à 400
182
Laitière
Jusqu’à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu’à 225
236
Porcine (engraissement)
Jusqu’à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
Jusqu’à 330
267
Poulet
Jusqu’à 225
236
Distances prévues par les
orientations du gouvernement
pour 225 unités animales
150
Type de production
Autres productions
De plus, la nouvelle résidence, implantée selon les distances requises au tableau
précédent, ne pourra être prise en compte lors du calcul des distances séparatrices
applicables à un projet d’agrandissement d’une installation d’élevage existante à la date
de la délivrance du permis de construction. Cette disposition relève d’une entente avec
les Fédérations de l’UPA présentes sur le territoire de la MRC des Appalaches.
20
Règlement 150
10.9 Marges de recul pour l’implantation d’une nouvelle résidence dans les
affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières
L’implantation d’une résidence sur une unité foncière vacante, située à l’intérieur des
affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières, doit respecter une marge
de recul minimale latérale de 30 mètres d’une limite d’une propriété voisine non
résidentielle, non commerciale, non industrielle ou non institutionnelle.
Par ailleurs, l’implantation d’une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante, située
à l’intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières, doit
respecter une marge de recul minimale de 30 mètres d’un champ en culture d’une
propriété voisine.
Lorsqu’il s’avère impossible de respecter cette distance de 30 mètres d’un champ en
culture, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans l’application des
distances séparatrices relatives à l’épandage des engrais de ferme.
10.10 Distances séparatrices relatives à l’implantation d’un puits à proximité d’un
champ en culture
L’implantation d’un puits desservant une nouvelle résidence, à l’intérieur de la zone
agricole permanente, doit être à une distance minimale de 30 mètres d’un champ en
culture.
Nonobstant ce qui précède, à l’intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles
et agroforestières, l’implantation d’un puits visant à desservir une nouvelle résidence sera
interdite à moins de 300 mètres d’un champ en culture3. Cette distance de 300 mètres ne
s’applique qu’à la partie du champ qui n’est pas grevée par un puits existant au moment
de la demande d’implantation de la nouvelle résidence.
3
Selon l’article 30 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.6), le stockage à
même le sol de déjections animales dans un champ cultivé est interdit à moins de 300 mètres de
tout ouvrage de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine. Dans le cadre de
la demande à portée collective, il est entendu que le principe de réciprocité est appliqué pour éviter
des contraintes supplémentaires aux activités et exploitations agricoles.
21
Règlement 150
ARTICLE 10
Normes relatives à la construction résidentielle dans la zone
agricole
permanente,
ajout
de
l’article 12
au
document
complémentaire
Le document complémentaire est modifié par l’ajout de l’article 12 suivant :
12.
Normes relatives à la construction résidentielle en zone agricole (article 59 de
la LPTAA)
12.1
Terminologie
BORDURE D’UN
On entend par bordure des plans d’eau et des cours d’eau lorsque
COURS D’EAU ET
la résidence est située à moins de 100 mètres d’un cours d’eau ou
D’UN PLAN D’EAU
à moins de 300 mètres d’un plan d’eau.
CHAMP EN CULTURE
Champ en culture ou champ en friche susceptible d’être remis en
culture en vertu du règlement sur les exploitations agricoles (Q-2,
r.26).
CHEMIN PRIVÉ
Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l’usage
exclusif du propriétaire.
CPTAQ
Commission de protection du territoire agricole du Québec.
LPTAA
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
TAQ
Tribunal administratif du Québec.
PUITS
Ouvrage de captage d’eau souterraine destiné à la consommation
humaine.
SECTION D’UN ÎLOT
Partie d’un îlot déstructuré où les normes d’implantation pour l’usage
DÉSTRUCTURÉ
résidentiel sont différentes d’une autre partie du même îlot déstructuré.
UNITÉ FONCIÈRE
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient
contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la LPTAA et
faisant partie d’un même patrimoine.
UNITÉ FONCIÈRE
Unité foncière publiée au registre foncier du Québec sur laquelle il
22
Règlement 150
n’existe aucun immeuble servant à des fins d’habitation (résidence
VACANTE
ou chalet), mais pouvant comprendre un abri sommaire, un ou des
bâtiments
résidentiels
accessoires,
bâtiments
agricoles
ou
bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
USAGE RÉSIDENTIEL
Usage couramment relié et compatible avec l’usage résidentiel visé
ACCESSOIRE
et contribuant à améliorer son utilité, sa commodité et son
agrément. À titre non limitatif sont des usages résidentiels
accessoires : garage, remise.
UTILISATION À DES
L’utilisation à des fins résidentielles comprend la résidence et ses
FINS RÉSIDENTIELLES
dépendances, ainsi que ses éléments épurateurs et son ouvrage de
captage des eaux souterraines.
ZONE AGRICOLE
Partie du territoire d’une municipalité locale comprise dans la MRC
PERMANENTE
des Appalaches, décrite aux plans et descriptions techniques
élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la
LPTAA.
12.2
Dispositions
relatives
à
l’émission
d’un
permis
de
construction
résidentielle dans les affectations agricoles dynamiques, agricoles et
agroforestières
À l’intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières, aucun
permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf :
a)
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40
et 105 de la LPTAA;
b)
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la
LPTAA;
c)
Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la
suite d’une demande produite à la CPTAQ;
23
Règlement 150
d)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la
même unité foncière, d’une résidence bénéficiant d’une autorisation ou des droits
prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l’article 31;
e)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins
résidentielles d’une parcelle de terrain bénéficiant d’une autorisation ou de droits
acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de
la LPTAA;
f)
Pour permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur une unité
foncière vacante d’une superficie de 90 hectares et plus, en affectation agricole, déjà
constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011, et
demeurée vacante depuis cette date.
L’utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou
4 000 mètres carrés en bordure des plans d’eau et des cours d’eau. Toutefois, ces
superficies peuvent être augmentées jusqu’à 5 000 mètres carrés maximum en
présence d’une nouvelle résidence implantée loin d’une rue publique ou privée et
nécessitant la construction d’un chemin privé. Celui-ci doit être d’une largeur
minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie
permise.
g)
Pour permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur une unité
foncière vacante d’une superficie de 90 hectares et plus, en affectation agricole,
résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà
constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011 et
toutes demeurées vacantes depuis cette date.
L’utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou
4 000 mètres carrés en bordure des plans d’eau et des cours d’eau. Toutefois, ces
superficies peuvent être augmentées jusqu’à 5 000 mètres carrés maximum en
présence d’une nouvelle résidence implantée loin d’une rue publique ou privée et
nécessitant la construction d’un chemin privé. Celui-ci doit être d’une largeur
minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie
permise;
24
Règlement 150
h)
Pour permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur une unité
foncière vacante d’une superficie de 20 hectares et plus en affectation agroforestière
de type 1, de 10 hectares et plus en affectation agroforestière de type 2, ou de 5
hectares et plus en affectation agroforestière de type 3, déjà constituée selon les
titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante
depuis cette date.
L’utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou
4 000 mètres carrés en bordure des plans d’eau et des cours d’eau. Toutefois, ces
superficies peuvent être augmentées jusqu’à 5 000 mètres carrés maximum en
présence d’une nouvelle résidence implantée loin d’une rue publique ou privée et
nécessitant la construction d’un chemin privé. Celui-ci doit être d’une largeur
minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie
permise.
i)
Pour permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur une unité
foncière vacante d’une superficie de 20 hectares et plus en affectation agroforestière
de type 1, de 10 hectares et plus en affectation agroforestière de type 2, ou de 5
hectares et plus en affectation agroforestière de type 3, résultant du remembrement
de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de
propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes
depuis cette date.
L’utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou
4 000 mètres carrés en bordure des plans d’eau et des cours d’eau. Toutefois, ces
superficies peuvent être augmentées jusqu’à 5 000 mètres carrés maximum en
présence d’une nouvelle résidence implantée loin d’une rue publique ou privée et
nécessitant la construction d’un chemin privé. Celui-ci doit être d’une largeur
minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie
permise;
j)
Pour permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur une unité
foncière vacante qui chevauche plus d’une affectation, c’est la superficie totale de
l’unité foncière qui doit être calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares,
25
Règlement 150
20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la résidence et toute la superficie
autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d’eau et
des cours d’eau) doivent se retrouver à l’intérieur de l’affectation où sera érigée la
résidence.
k)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d’une
résidence unifamiliale isolée sur une unité foncière de 90 hectares et plus en
affectation agricole, de 20 hectares et plus en affectation agroforestière de type 1, de
10 hectares et plus en affectation agroforestière de type 2, ou de 5 hectares et plus
en affectation agroforestière de type 3, dont l’unité foncière est devenue vacante
après le 13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu’il a mis en
place des activités agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu
l’appui de la MRC et de l’UPA avant de faire sa demande à la CPTAQ.
12.3
Dispositions
relatives
à
l’émission
d’un
permis
de
construction
résidentielle dans les îlots déstructurés
12.3.1
Îlots déstructurés avec morcellement (type 1)
À l’intérieur des îlots déstructurés avec morcellement (type 1), la construction d’une
résidence unifamiliale isolée est possible en respectant les règles suivantes :
26
Règlement 150
12.3.1.1
Règle générale
À l’intérieur des îlots déstructurés avec morcellement (type 1), tels qu’illustrés dans le
schéma d’aménagement à l’annexe cartographique et énumérés dans le tableau cidessous :
 le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à des fins résidentielles, visant la
construction d’une résidence unifamiliale isolée, sont autorisés;
 les superficies et dimensions minimales de lotissement sont celles définies dans
le règlement de lotissement de la municipalité locale;
 aucune construction de nouvelle rue, publique ou privée, n’est autorisée à
l’intérieur de ce type d’îlot déstructuré;
 lorsqu’il y a morcellement pour la création d’emplacements résidentiels, un accès
en front du chemin public, d’une largeur minimale de 10 mètres, ne peut être
détaché du résidu de toute unité foncière située derrière un îlot déstructuré.
Cartographie des îlots déstructurés avec morcellement (type 1)
Adstock
001-056A
001-056B
002-056
003-056
005-056A
005-056B
006-056A
006-056B
008-056
009-056
010-056
011-056
004-020B
005-020
006-020
007-020
008-020
010-020
002-015A
002-015B
Beaulac-Garthby
001-008
002-008
Paroisse de Disraeli
003-020A
003-020B
004-020A
Ville de Disraeli
001-015
East Broughton
001-122
Irlande
001-040
002-040A
002-040B
003-040A
003-040B
004-040
005-040
006-040
007-040
27
008-040
009-040
Règlement 150
Kinnear’s Mills
002-105
003-105A
003-105B
004-105
005-105
006-105
007-105
008-105
010-105
013-105
006-130
008-130
009-130
012-130
013-130
014-130
016-130
017-130
018-130
003-095
004-095
005-095
006-095
007-095
004-060
007-060
008-060
011-060A
011-060B
012-060
003-050
005-050A
005-050B
Sacré-Cœur-de-Jésus
003-130
004-130
005-130
Saint-Adrien-d’Irlande
001-095
002-095
Sainte-Clotilde-de-Beauce
001-060
002-060
Sainte-Praxède
001-050
002-050
Saint-Fortunat
002-030
Saint-Jacques-de-Leeds
001-140
004-140
005-140A
005-140B
006-140
007-140
Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown
001-025
002-025
003-025
004-025
003-100A
003-100B
004-100
003-035A
003-035B
004-035
005-035
006-035
016-135
018-135
019-135
022-135
025-135
026-135
Saint-Jean-de-Brébeuf
001-100
002-100
Saint-Julien
001-035
002-035
Saint-Pierre-de-Broughton
002-135
003-135
005-135
006-135
009-135
010-135
011-135
015-135
28
Règlement 150
Thetford Mines
001-084
003-084
004-084
005-084
006-084
007-084
008-084
009-084
010-084
011-084
012-084
013-084
014-084
015-084
016-084
017-084
018-084
019-084
020-084
021-084
023-084
024-084
025-084
026-084
027-084
029-084
12.3.1.2 Exceptions à la règle générale
Malgré la règle générale édictée à l’article 12.3.1.1, certains îlots déstructurés
comprennent des sections où les règles sont différentes de la règle générale. Ces îlots
déstructurés sont énumérés, avec leurs exceptions, aux points a) à i) suivants :
a)
Dans certaines sections, en hachuré sur les cartes des îlots déstructurés
numéros 007-140, 003-135 et 022-135, la largeur minimale d’un lot mesurée
sur la ligne avant doit être de 170 mètres.
b)
Dans une section, en hachuré sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 008-056,
la largeur minimale d’un lot mesuré sur la ligne avant doit être de 170 mètres.
Dans une autre section, illustrée par un motif de triangles sur la carte de l’îlot
déstructuré numéro 008-056, l’utilisation à des fins résidentielles visant la
construction d’une résidence sur une unité foncière vacante déjà constituée
selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011 et
demeurée vacante depuis cette date, est autorisée. La superficie maximale
utilisée à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d’eau et des cours d’eau.
c)
Dans une section, en hachuré sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 006-135,
la largeur minimale d’un lot mesuré sur la ligne avant doit être de 170 mètres.
Dans une autre section, en quadrillé sur la carte de l’îlot déstructuré numéro
006-135, seuls les usages résidentiels accessoires sont autorisés.
29
Règlement 150
Dans une autre section, illustrée par un motif de × sur la carte de l’îlot
déstructuré numéro 006-135, l’implantation de nouvelles résidences y est
interdite.
d)
Dans une section, en hachuré sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 001-025,
la largeur minimale d’un lot mesuré sur la ligne avant doit être de 85 mètres.
e)
Dans une section, en hachuré sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 002-135,
la largeur minimale d’un lot mesuré sur la ligne avant doit être de 75 mètres.
Dans une autre section, en quadrillé sur la carte de l’îlot déstructuré numéro
002-135, seuls les usages résidentiels accessoires sont autorisés.
f)
Dans une section, illustrée par un motif de × sur la carte de l’îlot déstructuré
numéro 002-056, l’implantation de nouvelles résidences y est interdite.
g)
Dans une section, illustré avec un motif de carrés blancs sur la carte de l’îlot
déstructuré numéro 003-020A, la construction de nouvelles rues, publiques ou
privées, y est autorisée.
h)
Dans une section, illustrée avec un motif de carrés blancs sur la carte de l’îlot
déstructuré numéro 029-084, la construction de nouvelles rues, publiques ou
privées, y est autorisée.
Dans une autre section, en quadrillé sur la carte de l’îlot déstructuré numéro
029-084, seuls les usages résidentiels accessoires sont autorisés.
i)
Dans l’îlot déstructuré numéro 019-135, seuls les usages résidentiels
accessoires y sont autorisés. Aucune nouvelle résidence ne peut y être
implantée.
12.3.2
Îlots déstructurés sans morcellement (type 2)
À l’intérieur des îlots déstructurés sans morcellement (type 2), la construction d’une
résidence unifamiliale isolée est possible en respectant les règles suivantes :
30
Règlement 150
12.3.2.1
Règle générale
À l’intérieur des îlots déstructurés sans morcellement (type 2), tels qu’illustrés dans le
schéma d’aménagement à l’annexe cartographique et énumérés dans le tableau cidessous :
 l’utilisation à des fins résidentielles visant la construction d’une résidence
unifamiliale isolée sur une unité foncière vacante déjà constituée selon les titres
de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011 et demeurée vacante
depuis cette date, est autorisée.
 la superficie maximale utilisée à des fins résidentielles est de 2 787 mètres
carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d’eau et des cours d’eau.
 l’aliénation et le lotissement, en vue de créer de nouvelles unités foncières, ne
sont pas autorisés.
Cartographie des îlots déstructurés sans morcellement (type 2)
Adstock
Paroisse de Disraeli
004-056
012-056
001-020
Kinnear’s Mills
001-105
011-020
Sacré-Cœur-de-Jésus
011-105
002-130
015-130
Saint-Jacques-de-Leeds
Saint-Jacques-le-Majeur-deWolfestown
002-140
005-025
Saint-Pierre-de-Broughton
013-135
017-135
12.3.2.2
023-135
027-135
Exception à la règle générale
Malgré la règle générale édictée à l’article 12.3.2.1, un îlot déstructuré comprend une
particularité qui est différente de la règle générale. Cet îlot déstructuré est détaillé au point
a) suivant :
a)
Dans l’îlot déstructuré numéro 012-056, les résidences doivent être implantées
à moins de 60 mètres de l’emprise du chemin.
31
Règlement 150
12.4
Renseignements et documents requis lors de la demande de permis de
construction résidentielle en zone agricole
Le conseil de chaque municipalité devra, par règlement, indiquer les renseignements et
les documents requis, tels que décrits ci-dessous, pour une demande de permis pour
l’implantation d’une nouvelle résidence en zone agricole permanente, telle que définie
aux articles 12.2. et 12.3.
1) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant et de son représentant
autorisé, le cas échéant;
2) les limites et les dimensions de l’unité foncière;
3) l’identification cadastrale de l’unité foncière;
4) la localisation de la superficie maximale autorisée à des fins résidentielles, telle que
décrite aux articles 12.2 et 12.3, incluant les marges de recul et les distances
séparatrices requises, le cas échéant;
5) l’identification des plans d’eau et des cours d’eau dans un rayon de 300 mètres de la
nouvelle résidence, s’il y a lieu;
6) la présence de champs en culture et d’installations d’élevage situés à moins de
350 mètres de la nouvelle résidence;
7) l’implantation de l’ouvrage de captage des eaux souterraines;
8) la démonstration de la vacance de l’unité foncière au 13 juillet 2011 ou une preuve de
l’autorisation émise par la CPTAQ;
9) toute autre information jugée nécessaire par le fonctionnaire désigné pour assurer la
conformité de l’implantation résidentielle en zone agricole.
12.5
Bilan des constructions résidentielles en zone agricole permanente
La municipalité devra transmettre, à la fin de chaque année, un registre des permis de
construction émis à la MRC des Appalaches. Ce registre devra indiquer le nombre de
résidences construites en zone agricole et comprendre les informations pertinentes
32
Règlement 150
suivantes relatives au suivi de la demande à portée collective à savoir : les numéros de
lots, le cadastre, la superficie de l’unité foncière et la municipalité.
ARTICLE 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
__[Signé]____________________________
Paul Vachon, Préfet
__[Signé]____________________________
Marie-Eve Mercier, Directrice générale et secrétaire-trésorière
Adoption du projet de règlement :
Avis de motion :
Assemblée publique de consultation :
Avis préliminaire du ministre :
Adoption du règlement :
Avis du ministre :
Entrée en vigueur :
Prise d’effet :
11 septembre 2013
11 septembre 2013
15 octobre 2013
15 novembre 2013
27 novembre 2013
11 février 2014
11 février 2014
selon les municipalités
33
Règlement 150
ANNEXES
Annexe A : « Les grandes affectations du territoire » numéro 150 (sur CD)
Annexe B : « Les périmètres d’urbanisation de la ville de Thetford Mines » numéro 150
(sur CD)
Annexe C : Cartes des 157 îlots déstructurés (sur CD)
34