Province de Québec Municipalité régionale de comté les Appalaches Règlement intitulé Règlement numéro 150 amendant le schéma d’aménagement révisé ayant pour effet de remplacer les aires d’affectations en zone agricole par de nouvelles affectations (incluant l’affectation minière), de permettre l’implantation de résidences en zone agricole selon ces nouvelles affectations, d’intégrer des distances séparatrices au document complémentaire suite à l’entente intervenue avec la CPTAQ et l’UPA, puis de modifier l’appellation de la zone agroforestière hors de la zone agricole et d’ajouter cette affectation dans la municipalité de Saint-Pierre-deBroughton Extrait certifié conforme à Thetford Mines ce 13 février 2014 Marie-Eve Mercier, directrice générale et secrétaire-trésorière Règlement 150 Règlement numéro 150 amendant le schéma d’aménagement révisé ayant pour effet de remplacer les aires d’affectations en zone agricole par de nouvelles affectations (incluant l’affectation minière), de permettre l’implantation de résidences en zone agricole selon ces nouvelles affectations, d’intégrer des distances séparatrices au document complémentaire suite à l’entente intervenue avec la CPTAQ et l’UPA, puis de modifier l’appellation de la zone agroforestière hors de la zone agricole et d’ajouter cette affectation dans la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton Préambule Attendu que la MRC des Appalaches (auparavant MRC de L’Amiante) a, par son règlement numéro 75, adopté le 11 septembre 2002, un schéma d’aménagement révisé couvrant l’ensemble de son territoire; Attendu que le schéma d’aménagement révisé est en vigueur depuis le 10 octobre 2002; Attendu que le schéma d’aménagement a été modifié par la suite par les règlements numéros 77, 79, 81, 84, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 129, 134, 136, 137, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148; Attendu que la MRC des Appalaches peut modifier son schéma d’aménagement et ses amendements conformément aux articles 47 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); Attendu que l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAA) permet à la MRC des Appalaches de soumettre une demande à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) aux fins de déterminer dans 2 Règlement 150 quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole; Attendu que la MRC des Appalaches a adopté le 13 juillet 2011 la résolution CM-201107-6328 visant une demande à portée collective à la CPTAQ en vertu des dispositions de l’article 59 de la LPTAA; Attendu que cette demande a donné lieu à 5 rencontres avec les représentants de la CPTAQ, de la MRC des Appalaches, des municipalités locales, ainsi que des Fédérations de l’UPA de la Beauce, de Lotbinière-Mégantic et de l’Estrie; Attendu que des représentants des bureaux régionaux du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) ainsi que du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ont participé à ces rencontres à titre d’observateurs; Attendu que ces rencontres ont conduit à une entente globale entre les parties qui a été traduite dans la décision rendue le 23 janvier 2013; Attendu que cette décision concerne l’implantation d’usages résidentiels en zone agricole permanente soit à l’intérieur d’îlots déstructurés identifiés (volet 1) ou sur des unités foncières d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole dans les secteurs convenus (volet 2); Attendu que la MRC doit modifier son schéma d’aménagement en vue de remplacer les nouvelles affectations à l’intérieur de la zone agricole permanente et d’intégrer l’ensemble du dispositif de la décision de la CPTAQ; Attendu que la MRC des Appalaches est présentement en processus de révision de son schéma d’aménagement révisé en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 3 Règlement 150 Attendu que ce règlement vise à remplacer les affectations agricoles dynamiques et agricoles viables par de nouvelles affectations et îlots déstructurés concordants avec l’entente intervenue entre la CPTAQ, les Fédérations de l’UPA, la MRC et les municipalités locales; Attendu qu’il y a présentement des aires d’affectation minière à l’intérieur de la zone agricole permanente; Attendu qu’il y a lieu de mettre à jour les aires d’affectation minière à l’intérieur de la zone agricole de la MRC afin de se conformer au libellé du schéma d’aménagement révisé qui établit que l’affectation minière correspond aux superficies appartenant aux compagnies minières et dont les superficies sont en exploitation ou susceptibles de le devenir; Attendu qu’il y a des unités foncières présentes actuellement dans l’affectation minière qui n’appartiennent plus à des compagnies minières ou qui n’ont jamais été en exploitation minière; Attendu que l’appellation affectation agroforestière, correspondant au territoire hors de la zone agricole permanente et qui n’est pas identifiée comme périmètre d’urbanisation, ni comme affectation de villégiature, ni comme affectation minière, ni comme affectation agroforestière de service, ni comme affectation récréoforestière, ni comme affectation récréo-minière, ni dans les aires d’affectation récréotouristique et écologique, devra être modifiée pour éviter toute ambiguïté; Attendu qu’il y a lieu de modifier l’appellation affectation agroforestière de service pour cette même raison; Attendu que des distances séparatrices visant à assurer une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole doivent être ajoutées; 4 Règlement 150 Attendu qu’il y a lieu de remplacer la carte des grandes affectations du territoire et celle des périmètres d’urbanisation de la ville de Thetford Mines afin de traduire toutes ces modifications; Attendu qu’un avis de motion a été donné le 11 septembre 2013; Attendu que le projet de règlement a été adopté le 11 septembre 2013; Attendu que le 15 novembre dernier le sous-ministre des Affaires municipales, des Région et de l’Occupation du territoire émettait un avis favorable sur le projet de règlement 150; En conséquence, il est décrété par le présent règlement ce qui suit : 5 Règlement 150 ARTICLE 1 Préambule Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement ARTICLE 2 L’affectation agricole, nouvel article 4.2.4.2 suivant Les articles 4.2.4.2, 4.2.4.3, 4.2.4.3.1 et 4.2.4.3.2, ainsi que la cartographie des îlots déstructurés numéro 1 à 17, sont abrogés et remplacés par les articles suivants : 4.2.4.2. Les moyens de mise en œuvre Le principal moyen de mise en œuvre, permettant de reconnaître et de développer le milieu agricole comme élément majeur du développement régional, consiste en la délimitation d’une aire d’affectation agricole en fonction des caractéristiques propres au milieu et aux autres utilisations existantes et souhaitables. En effet, quatre aires d’affectation agricole sont retenues au niveau du schéma d’aménagement en ce qui concerne le territoire de la zone agricole permanente : l’aire d’affectation agricole dynamique, l’aire d’affectation agricole, l’aire d’affectation agroforestière et l’aire d’affectation îlots déstructurés. Les quatre aires d’affectations sont représentées sur la carte des grandes affectations du territoire présenté à l’annexe A. Cependant, pour une meilleure reconnaissance des 157 îlots déstructurés de la MRC, ceux-ci sont représentés à l’annexe cartographique. L’harmonisation des différentes occupations du sol à l’intérieur de ces aires d’affectation sera assurée par les usages autorisés en regard de la grande orientation et des objectifs qui ont été présentés aux articles 4.2.4 et 4.2.4.1. L’établissement de paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatifs à la gestion des odeurs en milieu agricole constitue un moyen de mettre en œuvre la grande orientation visant le milieu rural, en plus de la délimitation des différentes aires d’affectation. De plus, de nouvelles distances séparatrices relatives à l’épandage des engrais de ferme et de nouvelles distances séparatrices applicables aux nouvelles 6 Règlement 150 résidences construites dans les affectations agricole dynamique, agricole et agroforestière sont mises en place. Ces paramètres sont présentés au document complémentaire. La MRC précise qu’un règlement sur les PIIA (plans d’implantation et d’intégration architecturale) ne pourra en aucun cas être utilisé pour interdire un usage agricole ou pour contrôler le développement des entreprises agricoles. Par exemple, un règlement sur les PIIA ne pourra pas contenir de dispositions concernant la gestion des élevages ou des objets visés par le Règlement sur les exploitations agricoles. 4.2.4.2.1 Affectation agricole dynamique Dans la MRC des Appalaches, l’agriculture se caractérise principalement par des exploitations en production animale incluant des territoires voués aux fourrages et aux pâturages. À l’intérieur de la zone agricole permanente, il a été établi une affectation agricole dynamique qui correspond aux secteurs les plus dynamiques par la concentration d’exploitations et d’activités agricoles. Ces secteurs sont exclusivement réservés à des fins agricoles ou à des activités non agricoles liées directement à l’exploitation agricole. 4.2.4.2.1.1 Caractéristiques de l’affectation agricole dynamique ● L’activité agricole fait montre d’un dynamisme évident par : o La prédominance des usages agricoles; o Le regroupement d’exploitations agricoles importantes et variées; o La prédominance de terres en culture (culture à aire ouverte); ● L’occupation du sol est peu déstructurée; ● La friche a limité sa progression depuis quelques années; ● Les terres identifiées se retrouvent toutes en zone agricole permanente; ● Les terres offrent des perspectives de mise en valeur à des fins agricoles à encourager pour l’avenir (expansion des exploitations en place, nouveaux cheptels, nouvelles cultures). 7 Règlement 150 4.2.4.2.1.2 Vocation Territoire affecté prioritairement aux différentes pratiques agricoles et forestières et aux différents usages agricoles. 4.2.4.2.1.3 Catégories d’activités et d’usages autorisés RESSOURCE ● Les exploitations agricoles et forestières; ● Les exploitations minières, carrières, gravières et sablières; ● Les abris sommaires en milieu boisé où un seul bâtiment, devant servir d’abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d’une superficie minimale de dix (10) hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d’eau courante et doit être constitué d’un seul plancher d’une superficie au sol n’excédant pas 20 mètres carrés (20 m²); COMMERCE ET SERVICE ● Les activités commerciales et les services complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liés à une entreprise agricole ou forestière sous certaines conditions : o Le commerce doit être intégré à une entreprise agricole. Seule la vente de produits provenant de la production de cette entreprise agricole est autorisée; o Les services d’hébergement et de restauration sont autorisés uniquement comme usage complémentaire à une exploitation agricole ou forestière et ils doivent être opérés sur le site même de l’exploitation agricole ou forestière. ● Les activités commerciales et de service ayant déjà obtenu une autorisation de la CPTAQ avant le 10 octobre 2002; INDUSTRIE ● Les activités industrielles complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière sous certaines conditions : 8 Règlement 150 o L’industrie doit être intégrée à une exploitation agricole ou forestière. Seule la première transformation liée aux ressources agricoles ou forestières est autorisée. ● Les activités industrielles ayant déjà obtenu une autorisation de la CPTAQ avant le 10 octobre 2002; PUBLIC ● Les services d’utilité publics (selon la terminologie à l’article 4.1); ● Les équipements ou services communautaires (selon la terminologie à l’article 4.1) ayant déjà obtenu une autorisation de la CPTAQ avant le 10 octobre 2002; RÉSIDENTIEL ● Les résidences unifamiliales isolées selon les dispositions du document complémentaire. 4.2.4.2.2 Affectation agricole Tout comme l’affectation agricole dynamique, cette affectation se trouve en zone agricole permanente. Les exploitations et les activités agricoles sont encore présentes, mais de façon moins importante que dans l’affectation agricole dynamique. Il y a des superficies forestières parfois caractérisées par des activités acéricoles. Cette affectation se veut le prolongement de l’affectation agricole dynamique, à l’exception que les commerces et les industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières seront permis dans cette affectation. 4.2.4.2.2.1 Caractéristiques de l’affectation agricole ● L’activité agricole fait montre d’un certain dynamisme par : o La prédominance des usages agricoles; o Le regroupement d’exploitations agricoles; o La présence de terres en culture; ● L’occupation du sol est peu déstructurée; ● Les terres en friche sont peu présentes; ● Il y a des espaces boisés comportant souvent des érablières; 9 Règlement 150 ● Les terres identifiées se retrouvent toutes en zone agricole permanente; ● Les terres offrent des perspectives de mise en valeur à des fins agricoles à encourager pour l’avenir (expansion des exploitations en place, nouveaux cheptels, nouvelles cultures). 4.2.4.2.2.2 Vocation Territoire affecté prioritairement aux différentes pratiques agricoles et forestières et aux différents usages agricoles, avec une faible possibilité d’habitations, sous certaines conditions, s’intégrant de façon harmonieuse au milieu et présentant une très faible densité. 4.2.4.2.2.3 Catégories d’activités et d’usages autorisés Outre les activités et usages autorisés dans l’affectation agricole dynamique, ceux-ci sont également autorisés : COMMERCE ET SERVICE ● Les activités commerciales ou de services complémentaires aux activités agricoles ou forestières sous certaines conditions : o Le commerce doit offrir des produits ou des services connexes à l’agriculture ou à la foresterie. L’établissement de commerce ou de service doit donc apporter un complément à l’activité agricole ou forestière par la relation fonctionnelle qu’il entretient avec l’agriculture ou la forêt; o Il doit être démontré que l’établissement ne peut être implanté dans le périmètre d’urbanisation; o Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum d’impacts sur l’agriculture. INDUSTRIE ● Les activités industrielles complémentaires aux activités agricoles ou forestières sous certaines conditions : o L’activité industrielle doit être complémentaire à la transformation des ressources agricoles et forestières; 10 Règlement 150 o L’activité industrielle doit être située à l’intérieur d’un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé (10 octobre 2002); o Il doit être démontré que l’établissement ne peut être implanté dans le périmètre d’urbanisation; o Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum d’impacts sur l’agriculture. RÉSIDENTIEL ● Les résidences unifamiliales isolées sur des unités foncières vacantes de 90 hectares et plus, selon les dispositions du document complémentaire. 4.2.4.2.3 Affectation agroforestière Dans cette affectation, les exploitations et les activités agricoles sont beaucoup moins présentes et plus dispersées sur le territoire comparativement aux affectations agricoles dynamiques et agricoles. Cette affectation correspond à des secteurs où la forêt est prédominante et où les activités acéricoles y sont plus importantes. Il y a également une présence plus grande d’activités non agricoles telles que des résidences n’appartenant pas à un agriculteur ou des commerces. Ainsi, même si cette affectation est en zone agricole permanente, elle permet certains usages et activités non agricoles tout en tenant compte de conditions qui permettent la cohabitation harmonieuse entre les activités agricoles et les activités non agricoles. La plupart des terrains vacants où il y a une possibilité de construction résidentielle, se trouvent dans cette affectation. 4.2.4.2.3.1 Caractéristiques de l’affectation agroforestière ● Les champs en culture y sont soit isolés, soit marginaux; ● Le territoire est dominé par de grands ensembles forestiers; ● Le territoire est souvent dominé par des érablières; ● L’occupation du sol est déstructurée et plusieurs usages et activités non agricoles y sont présents; ● La friche est plus présente et certains secteurs sont reboisés; 11 Règlement 150 ● Les caractéristiques physiques du milieu laissent parfois entrevoir peu de perspectives réalistes de mise en valeur agricole de ce territoire (fortes pentes, affleurements rocheux, etc.); ● Les terres identifiées se retrouvent toutes en zone agricole permanente; ● Ce territoire est dominé par des sols de classe 7. 4.2.4.2.3.2 Vocation Affectation vouée davantage à l’acériculture, à la foresterie et à l’agriculture avec une possibilité d’habitations sous certaines conditions s’intégrant de façon harmonieuse au milieu et présentant une faible densité. Afin de permettre une occupation plus dynamique du territoire agricole et ainsi permettre l’implantation de nouvelles résidences, l’affectation agroforestière a été scindée en trois sous-catégories soient l’affectation agroforestière de type 1, l’affectation agroforestière de type 2 et l’affectation agroforestière de type 3. Catégories d’activités et d’usages autorisés 4.2.4.2.3.3 Les activités et usages autorisés dans les affectations agricoles dynamiques et agricoles sont autorisés dans l’affectation agroforestière. Pour les résidences, il faut se rapporter aux conditions ci-dessous : RÉSIDENTIEL ● Les résidences unifamiliales isolées sur des unités foncières vacantes de 20 hectares et plus dans l’affectation agroforestière de type 1, de 10 hectares et plus dans l’affectation agroforestière de type 2 et de 5 hectares et plus dans l’affectation agroforestière de type 3, selon les dispositions du document complémentaire. 4.2.4.2.4 Affectation îlots déstructurés Les îlots déstructurés sont définis comme des entités ponctuelles de superficie restreinte, perturbés par l’addition au fil du temps d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l’agriculture1. Ces îlots 1 Définition tirée de : Les orientations gouvernementales en matière d’aménagement, la protection du territoire et des activités agricoles, document complémentaire révisé, décembre 2001. 12 Règlement 150 déstructurés n’ont donc, en pratique, aucune incidence sur la protection du territoire et des activités agricoles à long terme, puisque les espaces libres seront comblés par des résidences. Des dispositions particulières de lotissement et d’implantation résidentielle sont prévues dans ces secteurs et sont décrites au document complémentaire. 4.2.4.2.4.1 Caractéristiques des îlots déstructurés ● Les îlots déstructurés se trouvent tous en zone agricole permanente; ● Les îlots déstructurés se situent en bordure de rues ou routes existantes; ● Il y a une concentration d’usages non agricoles, particulièrement des usages résidentiels; ● De rares terrains vacants sont disponibles dans les îlots déstructurés et sont propices à la construction de résidences. 4.2.4.2.4.2 Vocation Affectation principalement consacrée à une activité résidentielle en milieu rural, sans possibilité de desserte par l’égout ou l’aqueduc, sauf dans deux îlots déstructurés clairement identifiés au document complémentaire. L’affectation îlots déstructurés est subdivisée en deux types distincts soient les îlots déstructurés avec morcellement (type 1) et les îlots déstructurés sans morcellement (type 2). 4.2.4.2.4.3 Catégories d’activités et d’usages autorisés RESSOURCE ● Les exploitations agricoles et forestières; ● Les exploitations minières, carrières, gravières et sablières; ● Les abris sommaires en milieu boisé où un seul bâtiment, devant servir d’abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d’une superficie minimale de dix (10) hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d’eau courante et doit être constitué d’un seul plancher d’une superficie au sol n’excédant pas 20 mètres carrés (20 m²); 13 Règlement 150 COMMERCE ET SERVICE ● Les activités commerciales et les services complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liés à une entreprise agricole ou forestière sous certaines conditions : o Le commerce doit être intégré à une entreprise agricole. Seule la vente de produits provenant de la production de cette entreprise agricole est autorisée; o Les services d’hébergement et de restauration sont autorisés uniquement comme usage complémentaire à une exploitation agricole ou forestière et ils doivent être opérés sur le site même de l’exploitation agricole ou forestière. ● Les activités commerciales ou de services complémentaires aux activités agricoles ou forestières sous certaines conditions : o Le commerce doit offrir des produits ou des services connexes à l’agriculture ou à la foresterie. L’établissement de commerce ou de service doit donc apporter un complément à l’activité agricole ou forestière par la relation fonctionnelle qu’il entretient avec l’agriculture ou la forêt; o Il doit être démontré que l’établissement ne peut être implanté dans le périmètre d’urbanisation; o Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum d’impacts sur l’agriculture. ● Les activités commerciales et de service ayant déjà obtenu une autorisation de la CPTAQ avant le 10 octobre 2002; INDUSTRIE ● Les activités industrielles complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière sous certaines conditions : o L’industrie doit être intégrée à une exploitation agricole ou forestière. Seule la première transformation liée aux ressources agricoles ou forestières est autorisée. ● Les activités industrielles complémentaires aux activités agricoles ou forestières sous certaines conditions : 14 Règlement 150 o L’activité industrielle doit être complémentaire à la transformation des ressources agricoles et forestières; o L’activité industrielle doit être située à l’intérieur d’un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé (10 octobre 2002); o Il doit être démontré que l’établissement ne peut être implanté dans le périmètre d’urbanisation; o Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum d’impacts sur l’agriculture. ● Les activités industrielles ayant déjà obtenu une autorisation de la CPTAQ avant le 10 octobre 2002; PUBLIC ● Les services d’utilité publics (selon la terminologie à l’article 4.1); ● Les équipements ou services communautaires (selon la terminologie à l’article 4.1) ayant déjà obtenu une autorisation de la CPTAQ avant le 10 octobre 2002; RÉSIDENTIEL ● Les résidences unifamiliales isolées selon les dispositions du document complémentaire. 15 Règlement 150 ARTICLE 3 Nouvelle appellation pour l’affectation agroforestière, article 4.5 PREMIÈRE MODALITÉ À l’article 4.5, le titre est remplacé par le nouveau titre suivant : L’affectation forestière. DEUXIÈME MODALITÉ Dans le premier paragraphe, le mot « agroforestière » est remplacé par le mot « forestière ». TROISIÈME MODALITÉ Dans le deuxième paragraphe, le mot « agroforestière » est remplacé par le mot « forestière ». ARTICLE 4 Nouvelle appellation pour l’affectation agroforestière de service, modification de l’article 4.5.1 PREMIÈRE MODALITÉ À l’article 4.5.1, le titre est remplacé par le nouveau titre suivant : « L’affectation rurale de service ». DEUXIÈME MODALITÉ À l’article 4.5.1.1, au premier paragraphe les mots « agroforestière de service » sont remplacés par les mots « rurale de service ». De plus, à la fin du premier paragraphe, le mot « agroforestière » est remplacé par le mot « forestière ». TROISIÈME MODALITÉ À l’article 4.5.1.2, le titre est remplacé par le titre suivant : « Usages autorisés dans l’affectation rurale de service ». De plus, au premier paragraphe les mots « agroforestière de service » sont remplacés par les mots « rurale de service ». ARTICLE 5 Nouvelle cartographie des grandes affectations du territoire La carte, intitulée « Les grandes affectations du territoire », à l’échelle 1 : 50 000 faisant partie intégrante du schéma d’aménagement révisé numéro 75, est remplacée par la nouvelle carte intitulée « Les grandes affectations du territoire » numéro 150 jointe au 16 Règlement 150 présent règlement sous l’annexe A. Cette carte inclut tous les amendements depuis l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, ainsi que les modifications déterminées plus bas. De même, la carte, intitulée « Les périmètres d’urbanisation de l’agglomération urbaine de recensement », à l’échelle 1 : 15 000 faisant partie intégrante du schéma d’aménagement révisé numéro 75, est remplacée par la nouvelle carte intitulée « Les périmètres d’urbanisation de la ville de Thetford Mines » numéro 150 jointe au présent règlement sous l’annexe B. Cette carte inclut tous les amendements depuis l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, ainsi que les modifications déterminées plus bas. PREMIÈRE MODALITÉ L’appellation « aire d’affectation agroforestière » est renommée ainsi : « Aire d’affectation forestière ». DEUXIÈME MODALITÉ L’appellation « affectation agroforestière de service » est renommée ainsi : « Aire d’affectation rurale de service ». TROISIÈME MODALITÉ Pour tenir compte de l’entente portant sur la demande à portée collective, les aires d’affectation agricole dynamique et agricole viable sont abrogées et remplacées par les nouvelles aires d’affectation suivantes : Aire d’affectation agricole dynamique Aire d’affectation agricole Aire d’affectation agroforestière de type 1 Aire d’affectation agroforestière de type 2 Aire d’affectation agroforestière de type 3 Îlots déstructurés avec morcellement (type 1) Îlots déstructurés sans morcellement (type 2) QUATRIÈME MODALITÉ Les limites de l’aire d’affectation minière, situées à l’intérieur de la zone agricole permanente, sont modifiées pour tenir compte des propriétés qui appartiennent à des 17 Règlement 150 compagnies minières et dont les superficies sont en exploitation, ont déjà été en exploitation ou susceptibles de le devenir. CINQUIÈME MODALITÉ Dans la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton, pour tenir compte de la zone blanche qui est contigüe au périmètre d’urbanisation de Saint-Pierre (partie du lot 4 448 533), une affectation forestière y est identifiée. ARTICLE 6 Cartographie des îlots déstructurés Les cartes des 157 îlots déstructurés jointes à l’annexe C du présent règlement sont ajoutées au schéma d’aménagement révisé sous l’annexe cartographique. ARTICLE 7 Dispositions relatives au lotissement, modification de l’article 2.6 au document complémentaire Le tableau de l’article 2.6 du document complémentaire est modifié afin d’y ajouter la colonne suivante à la toute fin. LOT NON DESSERVI (NI AQUEDUC NI ÉGOUT) ET DONT LA PROFONDEUR DE L’ÎLOT DÉSTRUCTURÉ EST DE 60 MÈTRES SUPERFICIE MINIMALE D’UN LOT 2 787 mètres carrés LARGEUR MINIMALE D’UN LOT (MESURÉE SUR LA LIGNE AVANT) 46,45 mètres 18 Règlement 150 Distances séparatrices relatives à l’épandage des engrais de ARTICLE 8 ferme, modification du tableau de l’article 10.5 du document complémentaire Le tableau de l’article 10.5 du document complémentaire est abrogé et remplacé par le tableau suivant : Distances séparatrices en vigueur pour l’épandage sur le territoire de la MRC2 15 juin au 15 août Mode d’épandage Type Lisier Fumier Lisier laissé en surface plus de Aéro24 heures aspersion Lisier incorporé (citerne) en moins de 24 heures Par rampe Aspersion Par pendillard Incorporation simultanée Frais, laissé en surface plus de 24 heures Frais, incorporé en moins de 24 heures Compost ARTICLE 9 Autre temps Maison d’habitation Immeuble protégé et périmètre d’urbanisation Maison d’habitation, immeuble protégé, périmètre d’urbanisation 30 m 75 m 25 m 25 m 25 m X 25 m X X 25 m X X X X X 30 m 75 m X X X X X X X Cohabitation des usages en zone agricole permanente, ajout des articles 10.8, 10.9 et 10.10 au document complémentaire Afin de permettre une cohabitation harmonieuse entre les usages non agricoles et les usages agricoles, certaines distances séparatrices et marges de recul sont ajoutées par les articles 10.8, 10.9 et 10.10 au document complémentaire. 2 Le X indique que l’épandage est permis jusqu’aux limites du champ 19 Règlement 150 10.8 Distances séparatrices applicables aux nouvelles résidences construites dans les affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières L’implantation d’une nouvelle résidence à l’intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières est assujettie à des distances séparatrices minimales à l’égard de toute installation d’élevage existante. Ces distances apparaissent au tableau ci-dessous. Advenant le cas où la distance séparatrice signifiée au certificat d’autorisation émis par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) est plus grande que celle indiquée au tableau ci-dessous, c’est la distance indiquée dans le certificat d’autorisation du MDDEFP qui s’applique pour l’implantation de la nouvelle résidence. Distances séparatrices minimales applicables entre une nouvelle résidence et une installation d’élevage existante Unités animales Distance minimale requise (mètres) Bovine Jusqu’à 225 150 Bovine (engraissement) Jusqu’à 400 182 Laitière Jusqu’à 225 132 Porcine (maternité) Jusqu’à 225 236 Porcine (engraissement) Jusqu’à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) Jusqu’à 330 267 Poulet Jusqu’à 225 236 Distances prévues par les orientations du gouvernement pour 225 unités animales 150 Type de production Autres productions De plus, la nouvelle résidence, implantée selon les distances requises au tableau précédent, ne pourra être prise en compte lors du calcul des distances séparatrices applicables à un projet d’agrandissement d’une installation d’élevage existante à la date de la délivrance du permis de construction. Cette disposition relève d’une entente avec les Fédérations de l’UPA présentes sur le territoire de la MRC des Appalaches. 20 Règlement 150 10.9 Marges de recul pour l’implantation d’une nouvelle résidence dans les affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières L’implantation d’une résidence sur une unité foncière vacante, située à l’intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières, doit respecter une marge de recul minimale latérale de 30 mètres d’une limite d’une propriété voisine non résidentielle, non commerciale, non industrielle ou non institutionnelle. Par ailleurs, l’implantation d’une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante, située à l’intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières, doit respecter une marge de recul minimale de 30 mètres d’un champ en culture d’une propriété voisine. Lorsqu’il s’avère impossible de respecter cette distance de 30 mètres d’un champ en culture, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans l’application des distances séparatrices relatives à l’épandage des engrais de ferme. 10.10 Distances séparatrices relatives à l’implantation d’un puits à proximité d’un champ en culture L’implantation d’un puits desservant une nouvelle résidence, à l’intérieur de la zone agricole permanente, doit être à une distance minimale de 30 mètres d’un champ en culture. Nonobstant ce qui précède, à l’intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières, l’implantation d’un puits visant à desservir une nouvelle résidence sera interdite à moins de 300 mètres d’un champ en culture3. Cette distance de 300 mètres ne s’applique qu’à la partie du champ qui n’est pas grevée par un puits existant au moment de la demande d’implantation de la nouvelle résidence. 3 Selon l’article 30 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.6), le stockage à même le sol de déjections animales dans un champ cultivé est interdit à moins de 300 mètres de tout ouvrage de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine. Dans le cadre de la demande à portée collective, il est entendu que le principe de réciprocité est appliqué pour éviter des contraintes supplémentaires aux activités et exploitations agricoles. 21 Règlement 150 ARTICLE 10 Normes relatives à la construction résidentielle dans la zone agricole permanente, ajout de l’article 12 au document complémentaire Le document complémentaire est modifié par l’ajout de l’article 12 suivant : 12. Normes relatives à la construction résidentielle en zone agricole (article 59 de la LPTAA) 12.1 Terminologie BORDURE D’UN On entend par bordure des plans d’eau et des cours d’eau lorsque COURS D’EAU ET la résidence est située à moins de 100 mètres d’un cours d’eau ou D’UN PLAN D’EAU à moins de 300 mètres d’un plan d’eau. CHAMP EN CULTURE Champ en culture ou champ en friche susceptible d’être remis en culture en vertu du règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26). CHEMIN PRIVÉ Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l’usage exclusif du propriétaire. CPTAQ Commission de protection du territoire agricole du Québec. LPTAA Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. TAQ Tribunal administratif du Québec. PUITS Ouvrage de captage d’eau souterraine destiné à la consommation humaine. SECTION D’UN ÎLOT Partie d’un îlot déstructuré où les normes d’implantation pour l’usage DÉSTRUCTURÉ résidentiel sont différentes d’une autre partie du même îlot déstructuré. UNITÉ FONCIÈRE Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la LPTAA et faisant partie d’un même patrimoine. UNITÉ FONCIÈRE Unité foncière publiée au registre foncier du Québec sur laquelle il 22 Règlement 150 n’existe aucun immeuble servant à des fins d’habitation (résidence VACANTE ou chalet), mais pouvant comprendre un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. USAGE RÉSIDENTIEL Usage couramment relié et compatible avec l’usage résidentiel visé ACCESSOIRE et contribuant à améliorer son utilité, sa commodité et son agrément. À titre non limitatif sont des usages résidentiels accessoires : garage, remise. UTILISATION À DES L’utilisation à des fins résidentielles comprend la résidence et ses FINS RÉSIDENTIELLES dépendances, ainsi que ses éléments épurateurs et son ouvrage de captage des eaux souterraines. ZONE AGRICOLE Partie du territoire d’une municipalité locale comprise dans la MRC PERMANENTE des Appalaches, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la LPTAA. 12.2 Dispositions relatives à l’émission d’un permis de construction résidentielle dans les affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières À l’intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf : a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA; c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d’une demande produite à la CPTAQ; 23 Règlement 150 d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière, d’une résidence bénéficiant d’une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l’article 31; e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain bénéficiant d’une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA; f) Pour permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur une unité foncière vacante d’une superficie de 90 hectares et plus, en affectation agricole, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date. L’utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d’eau et des cours d’eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu’à 5 000 mètres carrés maximum en présence d’une nouvelle résidence implantée loin d’une rue publique ou privée et nécessitant la construction d’un chemin privé. Celui-ci doit être d’une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise. g) Pour permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur une unité foncière vacante d’une superficie de 90 hectares et plus, en affectation agricole, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011 et toutes demeurées vacantes depuis cette date. L’utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d’eau et des cours d’eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu’à 5 000 mètres carrés maximum en présence d’une nouvelle résidence implantée loin d’une rue publique ou privée et nécessitant la construction d’un chemin privé. Celui-ci doit être d’une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; 24 Règlement 150 h) Pour permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur une unité foncière vacante d’une superficie de 20 hectares et plus en affectation agroforestière de type 1, de 10 hectares et plus en affectation agroforestière de type 2, ou de 5 hectares et plus en affectation agroforestière de type 3, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date. L’utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d’eau et des cours d’eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu’à 5 000 mètres carrés maximum en présence d’une nouvelle résidence implantée loin d’une rue publique ou privée et nécessitant la construction d’un chemin privé. Celui-ci doit être d’une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise. i) Pour permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur une unité foncière vacante d’une superficie de 20 hectares et plus en affectation agroforestière de type 1, de 10 hectares et plus en affectation agroforestière de type 2, ou de 5 hectares et plus en affectation agroforestière de type 3, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes depuis cette date. L’utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d’eau et des cours d’eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu’à 5 000 mètres carrés maximum en présence d’une nouvelle résidence implantée loin d’une rue publique ou privée et nécessitant la construction d’un chemin privé. Celui-ci doit être d’une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; j) Pour permettre la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur une unité foncière vacante qui chevauche plus d’une affectation, c’est la superficie totale de l’unité foncière qui doit être calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares, 25 Règlement 150 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d’eau et des cours d’eau) doivent se retrouver à l’intérieur de l’affectation où sera érigée la résidence. k) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur une unité foncière de 90 hectares et plus en affectation agricole, de 20 hectares et plus en affectation agroforestière de type 1, de 10 hectares et plus en affectation agroforestière de type 2, ou de 5 hectares et plus en affectation agroforestière de type 3, dont l’unité foncière est devenue vacante après le 13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu’il a mis en place des activités agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l’appui de la MRC et de l’UPA avant de faire sa demande à la CPTAQ. 12.3 Dispositions relatives à l’émission d’un permis de construction résidentielle dans les îlots déstructurés 12.3.1 Îlots déstructurés avec morcellement (type 1) À l’intérieur des îlots déstructurés avec morcellement (type 1), la construction d’une résidence unifamiliale isolée est possible en respectant les règles suivantes : 26 Règlement 150 12.3.1.1 Règle générale À l’intérieur des îlots déstructurés avec morcellement (type 1), tels qu’illustrés dans le schéma d’aménagement à l’annexe cartographique et énumérés dans le tableau cidessous : le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à des fins résidentielles, visant la construction d’une résidence unifamiliale isolée, sont autorisés; les superficies et dimensions minimales de lotissement sont celles définies dans le règlement de lotissement de la municipalité locale; aucune construction de nouvelle rue, publique ou privée, n’est autorisée à l’intérieur de ce type d’îlot déstructuré; lorsqu’il y a morcellement pour la création d’emplacements résidentiels, un accès en front du chemin public, d’une largeur minimale de 10 mètres, ne peut être détaché du résidu de toute unité foncière située derrière un îlot déstructuré. Cartographie des îlots déstructurés avec morcellement (type 1) Adstock 001-056A 001-056B 002-056 003-056 005-056A 005-056B 006-056A 006-056B 008-056 009-056 010-056 011-056 004-020B 005-020 006-020 007-020 008-020 010-020 002-015A 002-015B Beaulac-Garthby 001-008 002-008 Paroisse de Disraeli 003-020A 003-020B 004-020A Ville de Disraeli 001-015 East Broughton 001-122 Irlande 001-040 002-040A 002-040B 003-040A 003-040B 004-040 005-040 006-040 007-040 27 008-040 009-040 Règlement 150 Kinnear’s Mills 002-105 003-105A 003-105B 004-105 005-105 006-105 007-105 008-105 010-105 013-105 006-130 008-130 009-130 012-130 013-130 014-130 016-130 017-130 018-130 003-095 004-095 005-095 006-095 007-095 004-060 007-060 008-060 011-060A 011-060B 012-060 003-050 005-050A 005-050B Sacré-Cœur-de-Jésus 003-130 004-130 005-130 Saint-Adrien-d’Irlande 001-095 002-095 Sainte-Clotilde-de-Beauce 001-060 002-060 Sainte-Praxède 001-050 002-050 Saint-Fortunat 002-030 Saint-Jacques-de-Leeds 001-140 004-140 005-140A 005-140B 006-140 007-140 Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown 001-025 002-025 003-025 004-025 003-100A 003-100B 004-100 003-035A 003-035B 004-035 005-035 006-035 016-135 018-135 019-135 022-135 025-135 026-135 Saint-Jean-de-Brébeuf 001-100 002-100 Saint-Julien 001-035 002-035 Saint-Pierre-de-Broughton 002-135 003-135 005-135 006-135 009-135 010-135 011-135 015-135 28 Règlement 150 Thetford Mines 001-084 003-084 004-084 005-084 006-084 007-084 008-084 009-084 010-084 011-084 012-084 013-084 014-084 015-084 016-084 017-084 018-084 019-084 020-084 021-084 023-084 024-084 025-084 026-084 027-084 029-084 12.3.1.2 Exceptions à la règle générale Malgré la règle générale édictée à l’article 12.3.1.1, certains îlots déstructurés comprennent des sections où les règles sont différentes de la règle générale. Ces îlots déstructurés sont énumérés, avec leurs exceptions, aux points a) à i) suivants : a) Dans certaines sections, en hachuré sur les cartes des îlots déstructurés numéros 007-140, 003-135 et 022-135, la largeur minimale d’un lot mesurée sur la ligne avant doit être de 170 mètres. b) Dans une section, en hachuré sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 008-056, la largeur minimale d’un lot mesuré sur la ligne avant doit être de 170 mètres. Dans une autre section, illustrée par un motif de triangles sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 008-056, l’utilisation à des fins résidentielles visant la construction d’une résidence sur une unité foncière vacante déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011 et demeurée vacante depuis cette date, est autorisée. La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d’eau et des cours d’eau. c) Dans une section, en hachuré sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 006-135, la largeur minimale d’un lot mesuré sur la ligne avant doit être de 170 mètres. Dans une autre section, en quadrillé sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 006-135, seuls les usages résidentiels accessoires sont autorisés. 29 Règlement 150 Dans une autre section, illustrée par un motif de × sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 006-135, l’implantation de nouvelles résidences y est interdite. d) Dans une section, en hachuré sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 001-025, la largeur minimale d’un lot mesuré sur la ligne avant doit être de 85 mètres. e) Dans une section, en hachuré sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 002-135, la largeur minimale d’un lot mesuré sur la ligne avant doit être de 75 mètres. Dans une autre section, en quadrillé sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 002-135, seuls les usages résidentiels accessoires sont autorisés. f) Dans une section, illustrée par un motif de × sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 002-056, l’implantation de nouvelles résidences y est interdite. g) Dans une section, illustré avec un motif de carrés blancs sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 003-020A, la construction de nouvelles rues, publiques ou privées, y est autorisée. h) Dans une section, illustrée avec un motif de carrés blancs sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 029-084, la construction de nouvelles rues, publiques ou privées, y est autorisée. Dans une autre section, en quadrillé sur la carte de l’îlot déstructuré numéro 029-084, seuls les usages résidentiels accessoires sont autorisés. i) Dans l’îlot déstructuré numéro 019-135, seuls les usages résidentiels accessoires y sont autorisés. Aucune nouvelle résidence ne peut y être implantée. 12.3.2 Îlots déstructurés sans morcellement (type 2) À l’intérieur des îlots déstructurés sans morcellement (type 2), la construction d’une résidence unifamiliale isolée est possible en respectant les règles suivantes : 30 Règlement 150 12.3.2.1 Règle générale À l’intérieur des îlots déstructurés sans morcellement (type 2), tels qu’illustrés dans le schéma d’aménagement à l’annexe cartographique et énumérés dans le tableau cidessous : l’utilisation à des fins résidentielles visant la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur une unité foncière vacante déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011 et demeurée vacante depuis cette date, est autorisée. la superficie maximale utilisée à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d’eau et des cours d’eau. l’aliénation et le lotissement, en vue de créer de nouvelles unités foncières, ne sont pas autorisés. Cartographie des îlots déstructurés sans morcellement (type 2) Adstock Paroisse de Disraeli 004-056 012-056 001-020 Kinnear’s Mills 001-105 011-020 Sacré-Cœur-de-Jésus 011-105 002-130 015-130 Saint-Jacques-de-Leeds Saint-Jacques-le-Majeur-deWolfestown 002-140 005-025 Saint-Pierre-de-Broughton 013-135 017-135 12.3.2.2 023-135 027-135 Exception à la règle générale Malgré la règle générale édictée à l’article 12.3.2.1, un îlot déstructuré comprend une particularité qui est différente de la règle générale. Cet îlot déstructuré est détaillé au point a) suivant : a) Dans l’îlot déstructuré numéro 012-056, les résidences doivent être implantées à moins de 60 mètres de l’emprise du chemin. 31 Règlement 150 12.4 Renseignements et documents requis lors de la demande de permis de construction résidentielle en zone agricole Le conseil de chaque municipalité devra, par règlement, indiquer les renseignements et les documents requis, tels que décrits ci-dessous, pour une demande de permis pour l’implantation d’une nouvelle résidence en zone agricole permanente, telle que définie aux articles 12.2. et 12.3. 1) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant et de son représentant autorisé, le cas échéant; 2) les limites et les dimensions de l’unité foncière; 3) l’identification cadastrale de l’unité foncière; 4) la localisation de la superficie maximale autorisée à des fins résidentielles, telle que décrite aux articles 12.2 et 12.3, incluant les marges de recul et les distances séparatrices requises, le cas échéant; 5) l’identification des plans d’eau et des cours d’eau dans un rayon de 300 mètres de la nouvelle résidence, s’il y a lieu; 6) la présence de champs en culture et d’installations d’élevage situés à moins de 350 mètres de la nouvelle résidence; 7) l’implantation de l’ouvrage de captage des eaux souterraines; 8) la démonstration de la vacance de l’unité foncière au 13 juillet 2011 ou une preuve de l’autorisation émise par la CPTAQ; 9) toute autre information jugée nécessaire par le fonctionnaire désigné pour assurer la conformité de l’implantation résidentielle en zone agricole. 12.5 Bilan des constructions résidentielles en zone agricole permanente La municipalité devra transmettre, à la fin de chaque année, un registre des permis de construction émis à la MRC des Appalaches. Ce registre devra indiquer le nombre de résidences construites en zone agricole et comprendre les informations pertinentes 32 Règlement 150 suivantes relatives au suivi de la demande à portée collective à savoir : les numéros de lots, le cadastre, la superficie de l’unité foncière et la municipalité. ARTICLE 11 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. __[Signé]____________________________ Paul Vachon, Préfet __[Signé]____________________________ Marie-Eve Mercier, Directrice générale et secrétaire-trésorière Adoption du projet de règlement : Avis de motion : Assemblée publique de consultation : Avis préliminaire du ministre : Adoption du règlement : Avis du ministre : Entrée en vigueur : Prise d’effet : 11 septembre 2013 11 septembre 2013 15 octobre 2013 15 novembre 2013 27 novembre 2013 11 février 2014 11 février 2014 selon les municipalités 33 Règlement 150 ANNEXES Annexe A : « Les grandes affectations du territoire » numéro 150 (sur CD) Annexe B : « Les périmètres d’urbanisation de la ville de Thetford Mines » numéro 150 (sur CD) Annexe C : Cartes des 157 îlots déstructurés (sur CD) 34
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