la responsabilite financiere - Ligue Nord Pas-de

COMMISSION DE DEVELOPPEMENT
COMMISSION DE DEVELOPPEMENT
ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
CELLULE JURIDIQUE
LA RESPONSABILITE
FINANCIERE
Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014
SOMMAIRE
Propos introductifs ------------------------------------------------page 2
Le recours de l’administration fiscale ------------------------page 2
L’action en comblement du passif ----------------------------page 3
L’obligation aux dettes du club --------------------------------page 4
Le cautionnement -------------------------------------------------page 6
1
Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014
Principe : Le dirigeant de club n’est pas tenu des dettes contractées par le club dès lors que
ces dettes ont été régulièrement contractées et ce, conformément au projet associatif du club.
En effet, le club association sportive est responsable de ses engagements financiers.
De même, c’est la responsabilité financière de l’association qui doit être engagée en cas de
faute commise par l’intermédiaire de son dirigeant, à condition toutefois que ce dernier ait
agi au nom et pour le compte de son association. En effet, le dirigeant a la qualité de
mandataire du club, il n’encourt donc aucune responsabilité financière dès lors qu’il a agi au
nom et pour le compte du club.
Exception : Par exception, la responsabilité fiscale du dirigeant d’association sportive peut
être engagée.
1er cas de figure : le recours de l’administration fiscale
L’administration fiscale peut introduire une action en justice aux fins de voir le dirigeant
d’association condamné au paiement solidaire des impôts et taxes dus par l’association
sportive.
Il s’agit d’une procédure prévue à l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales qui dispose :
« Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est
responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des
obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des
pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est
pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être
déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le
président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne
le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette
disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou
indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de
grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures
conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ».
2
Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014
Cette procédure a donc vocation à s’appliquer en cas :
-
De manœuvres frauduleuses imputables au dirigeant : elles se traduisent, selon
l’Administration fiscale, par « des actes conscients et volontaires destinés à donner
l’apparence de la sincérité à des déclarations en réalité inexactes, et impliquant
l’intention manifeste d’éluder tout ou partie de l’impôt » (instruction 13 L-1-80 du 6
février 1980). A titre d’exemple, peuvent être considérés comme des manœuvres
frauduleuses : des achats-ventes sans factures, une déduction de taxes figurant sur de
fausses factures…
-
D’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le
recouvrement de ces impôts : défaut de déclaration d’existence ou de début d’activité,
une comptabilité irrégulière ou non sincère, une mention abusive de TVA sur les
factures, une minoration des bases d’imposition…
2ème cas de figure : l’action en comblement du passif
La responsabilité financière du dirigeant d’association peut être engagée lorsque le club fait
l’objet d’une procédure collective et plus particulièrement en cas de redressement ou de
liquidation judiciaire.
Pour que la responsabilité du dirigeant de club puisse être engagée, trois éléments doivent
être caractérisés :
-
Une faute de gestion imputable au dirigeant (des dépenses inconsidérées auxquelles
le club est manifestement incapable de faire face exemple un dirigeant qui mène une
politique coûteuse de recrutement de joueurs et d’entraîneurs entraînant une
situation déficitaire sur plusieurs saisons, sans qu’aucune mesure ne soit prise pour y
remédier ).
Plus généralement, toute faute, imprudence, négligence incompétence… peut être
sanctionnée sur ce fondement.
-
Une insuffisance d’actif : c’est-à-dire un manque patent de ressources financières au
préjudice du club ;
-
Un lien de causalité entre la faute de gestion du dirigeant et la situation économique
obérée dans laquelle se trouve le club.
A noter : l’action en comblement de passif ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité
fiscale prévue par l’article L.267 du Livre des procédures fiscales.
A noter : en cas de pluralité des dirigeants, le tribunal peut les condamner solidairement
responsables.
3
Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014
3ème cas de figure : l’obligation aux dettes du club
Le Tribunal de Grande Instance peut créer, à la charge du dirigeant fautif, une obligation aux
dettes du club association sportive dès lors que celui-ci est placé en liquidation judiciaire.
Pour ce, il doit être établi que le dirigeant a commis une faute caractérisée qui a directement
causé une cessation des paiements du club et par la même le placement en liquidation
judiciaire de celui-ci.
Peut-être constitutif d’une faute caractérisée le fait d’avoir :
- disposé des biens de l’association comme de ses biens propres ;
- fait des actes de commerce sous couvert de l’association masquant des agissements ;
- fait des biens ou du crédit de l’association un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement ;
- poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait
que conduire à la cessation de paiement de l’association ;
- détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de
l’association.
Par ailleurs, le dirigeant du club s’expose à une autre sanction : la faillite personnelle.
La faillite personnelle est une sanction professionnelle prononcée lors d’une procédure
collective (en général après la liquidation judiciaire) à l´encontre d'un entrepreneur individuel,
dirigeant personne physique ayant géré, directement ou indirectement une personne morale,
en raison de son comportement malhonnête, de faits ou eu égard au simple fait que
l'entreprise ne paye pas ses dettes.
Le dirigeant d’un club, association ou société sportive, peut faire l’objet d’une telle sanction.
Il encourt une telle sanction (article L. 653-4 du Code de commerce) :
-
Lorsqu’il ne s’est pas acquitté des dettes de l’association mises à sa charge ;
-
Lorsqu’il a fait disparaitre des documents comptables ;
-
Lorsqu’il n’a pas tenu de comptabilité alors qu’il en avait l’obligation légale ;
4
Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014
-
Lorsqu’il a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au
regard des dispositions applicables ;
-
Lorsqu’il a souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés
trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’association
;
-
Lorsqu’il a payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de
cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
-
Lorsqu’il a fait obstacle à son bon déroulement, en s’abstenant volontairement de
coopérer avec les organes de la procédure ;
-
Lorsqu’il a trop tardé à déclarer l’état de cessation de paiements, contribuant ainsi à
augmenter
-
Considérablement augmenté le passif de l’association.
Le prononcé de la faillite personnelle à l’égard du dirigeant entraîne obligatoirement
l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute
entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale ayant une activité
économique pendant au moins 5 ans.
Par ailleurs cette interdiction s’applique aux associations loi 1901 et en l’occurrence, aux
associations sportives === par conséquent, le dirigeant fautif ne pourra plus être membre d’un
CA, exercer des fonctions électives pendant une certaine durée (au maximum 15 ans).
En outre, à cette sanction principale, peut s’ajouter une série de déchéances civiques
(incapacité d’exercer une fonction publique élective) et honorifiques (privation des droits
civiques, exclusion des fonctions publiques administratives ou judiciaires, interdiction
d’exercer certaines professions, de porter certaines décorations, etc.).
5
Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014
4ème cas de figure : le cautionnement
Le cautionnement est une sureté personnelle par laquelle une personne, la caution, s’engage
à l’égard d’une troisième, dit le bénéficiaire du cautionnement, à payer la dette du débiteur
principal dite « la personne cautionnée », pour le cas où cette dernière faillirait à ses
engagements.
En somme, si le dirigeant du club décide de porter caution pour telle ou telle dette, il s’engage
à régler cette dette du club en cas d’impossibilité de ce dernier de la payer.
Le cautionnement étant un acte grave, il n’est effectif que si certaines mentions obligatoires
sont bien respectées :
-
Article 1326 du Code civil : le cautionnement doit être effectué par écrit et doit
mentionner le montant en chiffres et en lettres de la somme objet de la caution. A
défaut de ce formalisme, le cautionnement ne sera pas nul mais sa valeur probante
pourra être remise en question, en d’autres termes, le cautionnement pourra être
contesté.
-
Le cautionnement s’effectue par acte authentique (devant un notaire) ou sous seing
privé (acte conclu directement par les parties).
6