VENTES LIQUIDATIONS I. DEFINITION II. DUREE DE LA

VENTES LIQUIDATIONS
27/06/2014
Constituent des liquidations au sens de l’article L.310-1 du Code de commerce, "les ventes
accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à
l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial
à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière, de
changement d'activité ou de modification substantielle des conditions d'exploitation".
La déclaration préalable de la vente en liquidation doit être adressée à la mairie de la commune dont
relève le lieu de la liquidation, deux mois avant la date prévue pour le début de la vente.
I. DEFINITION
II. DUREE DE LA LIQUIDATION
III. DECLARATION PREALABLE DE
LIQUIDATION
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Les notes d'information des CCI d'Alsace sont régulièrement mises à jour.
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IV. RECOURS FACE A UNE VENTE EN
LIQUIDATION MANIFESTEMENT
IRREGULIERE
V. SANCTIONS
I. DEFINITION
A. Ventes de marchandises à prix réduit
Pendant la liquidation, seules peuvent être vendues les marchandises en stock figurant sur
l'inventaire produit par l'entreprise dans sa déclaration préalable (voir III).
• les marchandises liquidées peuvent ne pas constituer la totalité du stock des marchandises
d’un établissement commercial mais elles ne doivent provenir que de l’établissement
commercial pour lequel la déclaration a été formulée.
Toute liquidation doit être accompagnée de réelles réductions de prix par rapport aux prix
antérieurement pratiqués.
Le prix de vente peut être inférieur au seuil de revente à perte.
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B. Publicité
Les ventes en liquidation visées par la réglementation sont celles accompagnées ou précédées de
publicité (ce qui est en pratique toujours le cas), quel que soit le support publicitaire utilisé.
La publicité autour d’une vente en liquidation doit mentionner notamment :
• la nature des marchandises concernées si la liquidation ne porte pas sur la totalité des
marchandises de l’établissement,
• la date de déclaration,
• la période de réduction de prix, étant entendu qu’il est possible de ne mentionner que la date
de début de la période et l’expression « jusqu’à épuisement du stock ».
La publicité sur la réduction des prix et l’étiquetage des marchandises doivent en outre être
conformes aux règles de publicité des ventes promotionnelles prévues par l’arrêté du 31 décembre
2008 (voir note d’information « Ventes promotionnelles » rubrique « commerce, concurrence,
distribution / ventes réglementées »).
C. Motif de la liquidation
Une déclaration de vente en liquidation doit obligatoirement être fondée sur un des quatre types de
motifs suivants .
- cessation d'activité de l'établissement commercial
• Il peut s’agir d’un simple changement de propriétaire de l’établissement exploité (c’est-à-dire
d’une cession du fonds de commerce accompagnée d’une poursuite de l’activité par le nouvel
exploitant).
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En revanche, la cession du fonds de commerce au profit d’une personne morale gérée ou
administrée par le précédent propriétaire n’est pas un motif justifiant une vente en
liquidation.
- suspension saisonnière de l'activité
- changement d'activité
• Il doit s’agir de la suppression d’une activité significative au sein de l’établissement,
entraînant des répercussions majeures sur son fonctionnement.
- modification substantielle des conditions d'exploitation
• Le transfert de l’activité dans un autre local constitue une modification substantielle des
conditions d’exploitation.
• En cas de travaux, ceux-ci doivent revêtir une certaine importance et perturber le
fonctionnement de l’établissement pendant une certaine durée (exemple : local inaccessible
totalement au public pendant huit jours ou restriction d’accès pendant quinze jours
consécutifs).
• Une simple rénovation ne suffit pas.
• La modification de la forme juridique de l’entreprise peut justifier une demande de vente en
liquidation si cette modification entraîne des changements dans les conditions d’exercice de
l’activité.
Ces motifs peuvent résulter d'une décision volontaire ou involontaire du chef de l'établissement
commercial.
Si le motif à l’origine de la déclaration change au cours de l’opération de liquidation, le commerçant
doit prévenir la mairie.
EXEMPLES DE MOTIFS INVOQUES DANS LA PRATIQUE
Motifs acceptés :
• Je remplace la moquette pour une nouvelle, installe une climatisation, refais les murs et les
plafonds, installe de nouveaux luminaires (ces travaux sont conséquents et vont entraîner
une fermeture prolongée du point de vente) ;
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• Je réorganise mon magasin, en déplaçant les rayons et en aménageant de nouvelles
cloisons et de nouveaux espaces de vente (il s’agit de travaux qui amènent une modification
des conditions d’exploitation : le magasin sera différent de ce qu’il était auparavant) ;
• J’ai un magasin de vêtements et l’un de mes principaux fournisseurs cesse sa production. Je
dois en conséquence supprimer ce rayon (mais uniquement sur les articles fournis par ce
fournisseur) ;
• Je désire cesser mon activité pour prendre ma retraite (mais à condition de fournir une pièce
justifiant cette intention : compromis de vente du fonds de commerce ou du bail commercial,
dénonciation du bail commercial, etc., une simple déclaration sur l’honneur étant insuffisante).
Motifs refusés :
• Je remplace la moquette de mon magasin par un parquet (il s’agit d’une simple rénovation) ;
• Je transforme mon entreprise individuelle en SARL dont je serai le gérant (cette modification
de la forme juridique de l’entreprise ne modifie pas les conditions d’exploitation).
D. Distinction entre liquidation et autres ventes
réglementées
1. Distinction entre vente en liquidation et vente
promotionnelle
En cas de liquidation, il faut justifier d’un motif légal, alors que pour les ventes promotionnelles, il n’y
pas de justification nécessaire, mais une obligation de réassort (voir notre note « Ventes
promotionnelles » rubrique « commerce, concurrence, distribution / ventes réglementées »).
• Attention à la requalification d’une opération promotionnelle en vente en liquidation !
Certains commerçants pourraient être tentés de se passer des formalités de déclaration de
vente en liquidation. Mais, si une opération commerciale réunit les 3 éléments constitutifs
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d’une vente en liquidation (voir plus haut), l’Administration pourra requalifier l’opération en
question en vente en liquidation déguisée. Le risque de requalification existe même si le
commerçant n’utilise pas le terme « liquidation » ou un terme équivalent dans sa publicité.
Attention donc aux grandes affiches sur les vitrines annonçant « coup de balai, tout doit
disparaître avant travaux » en l’absence de déclaration !
2. Distinction entre vente en liquidation et soldes
Les soldes sont la conséquence d’une gamme qui se finit, alors que la liquidation tend à l’écoulement
accéléré des marchandises en raison d’une cessation, d’un changement d’activité, … (voir note
d’information « soldes », rubrique « commerce-concurrence-distribution / ventes réglementées »).
• Dans les deux cas, en cas de contrôle de la Direction départementale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), la qualification des opérations
s’opère à partir d’une analyse comparative entre les critères retenus par les textes et les
critères de la vente contrôlée.
II. DUREE DE LA LIQUIDATION
La période de liquidation peut avoir une durée maximale de deux mois.
• Un commerçant ne pouvant en aucun cas obtenir une prolongation de la période initialement
demandée et autorisée, il a intérêt à déclarer d’emblée la période maximale (quitte à cesser
la vente en liquidation si le stock est vendu).
Si le motif de la liquidation est la suspension saisonnière d'activité, la durée est réduite à 15 jours.
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Après la liquidation :
Si tout le stock n’est pas écoulé après la vente en liquidation, le commerçant doit revenir aux prix de
référence.
S’il y a un réétiquetage sur la base des prix de liquidation, le commerçant est confronté à un risque
de plainte pour publicité mensongère des consommateurs qui pensaient avoir fait une bonne affaire
en achetant en période de liquidation.
Une nouvelle promotion est possible 30 jours après la fin de la période de liquidation sous réserve
de respecter scrupuleusement les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1977 (voir note
d’information « Ventes promotionnelles » rubrique « commerce-concurrence-distribution / ventes
réglementées »).
III. DECLARATION PREALABLE DE
LIQUIDATION
La déclaration doit être adressée au maire de la commune dont relève le lieu de la liquidation par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre décharge deux mois au
moins avant la date prévue pour le début de la vente. Ce délai est toutefois réduit à cinq jours
lorsque le motif invoqué à l’appui de la déclaration est consécutif à un fait imprévisible de nature à
interrompre le fonctionnement de l’établissement.
Elle doit mentionner l'identité du vendeur, le nom commercial et l'adresse de l'établissement
concerné ainsi que le motif et la durée de la liquidation qui doit être inférieure à 2 mois.
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Le demandeur doit produire un inventaire détaillé des marchandises à liquider. Par inventaire
détaillé, il y a lieu d’entendre la dénomination, la référence, la taille, la marque et la quantité des
produits visés, le prix d’achat HT et le prix de vente habituel TTC (prix de référence). L’inventaire doit
être établi sur papier à en-tête et fourni impérativement en deux exemplaires.
• Pour les services de contrôle, l’inventaire détaillé doit être le reflet de la marchandise
exposée. Pour pouvoir mettre en parallèle la marchandise exposée (et son étiquette) avec la
marchandise indiquée sur l’inventaire, ce dernier doit être très précis.
• Faire figurer les totaux de chaque colonne et le total global de l’inventaire.
• La marchandise inventoriée ne peut être que celle physiquement présente dans
l’établissement commercial concerné au moment de la rédaction de l’inventaire. Elle ne peut
provenir que de l’établissement commercial concerné
L’Administration insiste surtout sur la mention du prix de vente habituel et sur le fait que cet
inventaire ne comporte que des marchandises se trouvant physiquement dans le magasin ou dans
les réserves (à l’exclusion de celles détenues dans des entrepôts extérieurs).
Il doit également fournir un extrait KBIS et toute pièce justifiant le motif de la demande (acte de vente
du fonds ou compromis de vente, résiliation du bail commercial, devis, documents attestant le départ
à la retraite). En cas de demande de liquidation pour travaux, il est nécessaire de joindre tous les
devis afférents aux travaux projetés.
Il est accusé réception de tout dossier complet. L’accusé de réception mentionne la date de réception
du dossier complet et porte un numéro d’ordre.
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Le maire pourra refuser de donner au déclarant le récépissé de sa déclaration. Si le commerçant
réalise malgré tout la vente en liquidation, il sera susceptible d’encourir un certain nombre de
sanctions prévues à l’article L310-5 du Code de Commerce.
Le récépissé de déclaration doit être affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant
pendant toute sa durée. Le fait de ne pas afficher le récépissé de déclaration de la vente en
liquidation est puni d’une amende de 1500 euros (contravention de 5ème classe).
Si le motif justifiant la liquidation n’intervient pas dans les 6 mois suivant la déclaration, l’entreprise
doit en informer l’autorité administrative compétente.
En cas de report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration, une information
préalable du maire est obligatoire par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception
indiquant le motif de ce décalage.
Toutefois, une nouvelle déclaration devra être faite en cas de report de cette date supérieur à deux
mois.
IV. RECOURS FACE A UNE VENTE EN
LIQUIDATION MANIFESTEMENT
IRRÉGULIÈRE
Un concurrent lésé par une vente en liquidation irrégulière peut envisager :
• de s’adresser à la DDCCRF afin que celle-ci constate l’absence de déclaration ou les
atteintes à la réglementation générale des ventes (défaut d’affichage des prix, publicité
mensongère…) et entame les poursuites ;
• de saisir le juge des référés pour faire cesser rapidement la vente irrégulière.
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V. SANCTIONS
Les ventes en liquidation sans déclaration préalable sont punies d'une amende de 15 000 euros pour
les personnes physiques ou de 75 000 euros pour les personnes morales.
Une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision pourra être prononcée.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers la déclaration préalable à une vente en liquidation.
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R22278.xhtml
CCI de Colmar et du
CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin Centre-Alsace
10, place Gutenberg
1, place de la Gare - BP
67 081 Strasbourg cedex
40007
03 88 75 25 23
68 001 Colmar cedex
03 89 20 20 36
[email protected]
http://www.strasbourg.cci.fr/
[email protected]
http://www.colmar.cci.fr/
CCI Sud-Alsace Mulhouse
8, rue du 17 Novembre
BP 1088
68 051 Mulhouse cedex
03 89 66 71 08
[email protected]
http://www.mulhouse.cci.fr/
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