KF/AN AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2014 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------- ORDONNANCE DE REFERE du 25/03/2014 -----------------RG N° 628/14 --------------------Affaire : (Maître Jean-François Chauveau) (SELARL MOUREU ASSOCIES) La Société Nouvelle Parfumerie GANDOUR Côte d’Ivoire (ci-après « GANDOUR ») (FDKA Jean-Marie JOB) --------------------------- DECISION Contradictoire défaut d’urgence Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d’huissier du 07 mars 2014, la Compagnie d’assurances AXA COTE D’IVOIRE a assigné la Société Nouvelle Parfumerie GANDOUR Côte d’Ivoire (ci-après « GANDOUR ») à comparaitre le 06 mars 2014 devant la juridiction des référés de ce siège en désignation d’expert. C/ le Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI KP. ADAMA, Greffier; La Compagnie d’assurances AXA COTE D’IVOIRE Constatons l’espèce ; L’an deux mil quatorze Et le vingt-cinq mars en Au soutien de son action, elle expose que la Société Nouvelle Parfumerie GANDOUR Côte d’Ivoire (ciaprès « GANDOUR ») a pour activité la fabrication et le cautionnement de parfums et de produits cosmétiques ; Qu’elle est assurée par elle aux termes d’une police Nous déclarons en conséquence Multirisque Entreprise n°3300816 T depuis l’origine de incompétent pour ordonner la mesure l’exploitation de ladite usine ; sollicitée par la société d’assurances AXA COTE D’IVOIRE ; Que cette exploitation se poursuit sur un terrain Condamnons la société d’assurances AXA d’environ 50.000 m2 sur lequel sont implantées COTE D’IVOIRE aux dépens. diverses unités de fabrication, de stockage de produits et de bâtiments administratifs ; Que le plan sécuritaire, et plus particulièrement celui de la sécurité incendie nocturne, ladite usine, Etablissement classé dangereux pour la protection de l’environnement - Est en principe dotée d’une organisation articulée autour de la présence de plusieurs gardiens et pompiers professionnels présents sur le site, sous la responsabilité effective du Directeur de la Protection, et de moyens 1 - techniques tant de détection et d’alarme incendie que d’éléments d’équipement (extincteurs / RIA), De nature à lui permettre d’intervenir immédiatement en cas de départ de feu à l’intérieur de l’usine ; Que l’ensemble de ces moyens et la procédure subséquente en cas d’incendie sont spécifiquement décrits dans un plan d’Opérations Internes (POI) établi pour le compte de GANDOUR par la société EMEC, révisé au dernier état en juillet 2009 à elle communiqué ; Que l’existence et la consistance desdits moyens, comme la procédure d’intervention subséquente en cas de sinistre, sont précisément décrites dans ce POI, zone par zone ; Que c’est dans ces conditions que dans la nuit du 6 juillet 2013, vers 2h 15 / 2h30 du matin, un incendie, trouvant très vraisemblablement sa source dans le Tableau Général Basse Tension (TGBT) du local de stockage des emballages (D3) s’est déclaré ; Que cet incendie, dont les fumées ont été aperçues dès 2h45 du matin par les préposés de la société voisine, SIBEX, n’aurait été perçu par les gardiens de nuit de GANDOUR qu’à 3h45, soit une heure plus tard ; Que subséquemment, lesdits gardiens et leurs collègues pompiers de nuit internes à GANDOUR n’auraient pu intervenir immédiatement pour mettre en œuvre les moyens de lutte contre l’incendie disponibles dans la société, du fait d’une absence de détention des clés de l’usine et, à fortiori, de celles du local de stockage des emballages ; lesdites clés étant en possession du Directeur de Production de GANDOUR, Monsieur AKRAM ; Qu’ainsi tardivement prévenu, celui-ci n’est arrivé à l’usine de Yopougon que vers 4h05 ; Que concomitamment, le personnel de sécurité de nuit de GANDOUR n’a pas prévenu les pompiers du 2 service public du GSPM d’Abidjan, qui n’ont été alertés qu’à 4h06, n’arrivant sur les lieux qu’à 4h20 ; Qu’entretemps, le feu s’est propagé à d’autres bâtiments de l’usine contenant notamment des produits inflammables, en sorte que le GSPM d’Abidjan n’a pu maitriser seul l’incendie ; du fait de l’importance prise par celui-ci, un appel aux soldats et pompiers de la Force LICORNE, stationnés en Côte d’Ivoire depuis 3 ans, a été nécessaire pour permettre de le circonscrire finalement dans l’après-midi du 6 juillet 2013 ; Que les conséquences de cet incendie, qui a ravagé une grande partie de l’usine et a occasionné un arrêt de production prolongé d’une partie des activités, ont été considérables, de l’ordre de plusieurs milliards de francs CFA ; Que c’est dans ces conditions que, subséquemment à ce sinistre à elle déclaré par GANDOUR, ont été diligentées de très nombreuses investigations techniques et d’auditions de l’ensemble des intervenants internes et externes à l’usine GANDOUR, tant sur le plan pénal que civil ; Que de l’ensemble des éléments issus de celles-ci permet de mettre en exergue, une pluralité d’auditions des personnes physiques internes ou externes à GANDOUR et/ou représentants des Organismes ayant participé à la lutte contre l’incendie ; Que sur le plan pénal, les documents suivants ont été produits : - Un rapport d’expertise de Monsieur Gnanzou KEDJA, Expert désigné à la requête du Parquet d’Abidjan en date du 4 novembre 2013, - Un rapport d’expertise du Cabinet CITEXI, mandaté par la Compagnie Ivoirienne d’Electricité, en date du 19 août 2013 ; Sur le plan civil, les documents produits sont : - Un rapport d’opération du GSPM d’Abidjan d’août 2013, - Un rapport d’expertise du Cabinet ETEIFA, mandaté par le Cabinet CEFI DAKAR, en date 3 - de juillet 2013, Un rapport du Cabinet CEFI DAKAR, mandaté par AXA, Une note complémentaire du Cabinet CEFI DAKAR en date du 1er décembre 2013 ; Que la confirmation de l’ensemble de ces documents et des auditions recueillies tant dans le cadre de ces enquêtes et expertises civiles que dans le cadre de l’enquête pénale, ont mis en exergue, au-delà de déclarations souvent contradictoires, et de questionnements techniques restés sans réponse en l’état, les éléments factuels et matériels saillants suivants : - Une datation du départ de feu dans la zone « emballage » (D3) vers 21h15 / 2h30 générant des fumées perçues par des préposés de société tierces, vers 2h45, soit une heure avant que les pompiers et gardiens de nuit de GANDOUR ne s’en avisent ; - L’impossibilité radicale d’intervention du personnel de sécurité de GANDOUR du fait de l’absence de détention des clés d’accès à l’usine, en la seule possession du Directeur de Production, Monsieur AKRAM, non présent lors de la découverte de l’incendie et déclarant être arrivé sur le site à 4h05 ; - L’impossibilité pour le personnel de sécurité de GANDOUR d’effectuer ses rondes à l’intérieur des bâtiments de l’usine en raison de l’inaccessibilité des locaux du fait de l’absence de détention des clés. - L’absence d’appel des pompiers du GSPM d’Abidjan entre le démarrage perceptible du feu par des tiers à 02h45 et la prise de conscience tardive de l’incendie par le personnel de sécurité de GANDOUR, déclarant le découvrir vers 3h40 ; - L’absence d’appel des pompiers du GSPM d’Abidjan entre 3h40 et 4h06, en infraction aux règles du POI, leur arrivée sur le site se situant à 4h20, - L’ouverture intempestive du local « emballage » par le responsable de GANDOUR générant une aggravation de la propagation du feu, alors que des pompiers internes formés en EPJ et ESI 4 sont censés être sur place en permanence, - L’existence d’un POI décrivant une procédure des incendies et l’intervention, en cas de sinistre, de vos préposés sans rapport avec la réalité révélée par l’absence de réaction et/ou l’inadéquation des actions entreprises par le personnel de sécurité lors de la survenance du sinistre et les constatations post-sinistre ; Que cette situation l’a amené, tout en assumant son devoir d’assureur en libérant entre les mains de GANDOUR un acompte global sur préjudices matériel et immatériel de quatre milliards (4.000.000.000) de francs CFA, à notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 février 2014 un rejet partiel de garantie au visa : - Des articles 12, 18 et 19 du Code CIMA, plusieurs éléments sus-analysés caractérisant que réticence déclarative de la situation réelle du risque, ou des déclarations inexactes (absence de révélation à l’Assureur de la conservation des clés de l’usine en dehors de celle-ci / présentation d’un POI en totale distorsion d’avec la réalité), - Des articles 4, 5, 6, 16 et 17 de la police AXA sanctionnant l’obligation de GANDOUR, à l’évidence non respectée en l’espèce, sous de multiples aspects, de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter l’importance du sinistre et sauvegarder les biens garantis lors de sa survenance ; Que dans ce même courrier, elle a précisé à son assurée qu’elle s’abstenait en l’état de qualifier les graves omissions, inexactitudes déclarations ou négligences post-sinistre, tous éléments générateurs d’une considérable aggravation de celui-ci, comme caractérisant un comportement de mauvaise foi, se réservant toutefois la possibilité de revenir sur cette analyse en cas de survenance d’éléments nouveaux ; C’est pourquoi elle sollicite que soit nommé un collège d’experts composé de trois (3) experts, dont deux (2) Experts inscrits dans la rubrique « IncendieElectricité », de réputation notoire, l’un sur la liste des experts judiciaires agréés près la Cour d’Appel d’Abidjan, l’autre sur la liste nationale des Experts près la Cour de Cassation française, et un (1) expert financier de notoriété agréé par la Cour d’Appel 5 d’Abidjan. La défenderesse s’oppose à cette demande. Elle soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés à ordonner cette mesure pour défaut d’urgence et risque de préjudicier au principal. Elle fait en effet valoir que l’urgence signifie qu’il y a nécessité de constater l’existence de preuves actuellement disponibles et qui seraient exposées à un dépérissement ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le site sinistré a été nettoyé et partiellement reconstruit, et que les autres chefs de mission à donner à l’expert ne comportent aucune urgence. Elle fait valoir également qu’il y a risque de préjudicier au principal car l’expertise sollicitée par la société AXA est motivée par de prétendus manquements à son obligation d’assurée relevés à son encontre, ce dont la connaissance relève de la compétence du juge de fond dont atteinte sera ainsi porté à l’impérium. Elle ajoute subsidiairement que l’expertise sollicitée ne présente aucune utilité dans la mesure où tous les chefs de mission demandés ont été déjà couverts par les rapports d’expertise antérieurs établis soit par des autorités autonomes en l’occurrence le Groupement des Sapeurs Pompiers Militaires, la Direction de la police et la Compagnie Ivoirienne de Sécurité, soit par des experts mandatés par la société AXA elle-même. Elle précise par ailleurs que le contrat d’assurance signé entre les parties prévoit une procédure de désignation conventionnelle d’experts, qui d’ailleurs l’ont été et accomplissent leur mission, de sorte que le recours au juge ne se justifie pas. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a été représentée et a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la compétence du juge des référés Aux termes de l’article 221 alinéa 1 du code de 6 procédure civile, Commerciale et Administrative « Tous les cas d’urgence sont portés devant le Président du Tribunal de première instance ou le Premier Président de la Cour d’Appel qui a statué ou devant connaître de l’appel ou le Président de la Cour Suprême en cas de pourvoi intenté ou d’arrêt rendu par l’une des Chambres de ladite Cour » l’article 226 alinéa 1 du code procédure précise que « Le Juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal ». Il résulte de la lecture combinée de ces deux textes que la compétence du juge des référés est rigoureusement encadrée par deux conditions que sont d’une part l’urgence et d’autre part l’interdiction de préjudicier au principal. En l’espèce, la Société Nouvelle Parfumerie GANDOUR soulève l’incompétence de la juridiction des référés à ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la société AXA parce qu’il n’y a pas urgence à le faire ; ce que conteste celle-ci qui estime que l’urgence résulte de la nécessité d’aider les parties à répondre aux interrogations suscitées par les pièces et rapports en leur possession, lesquelles recèlent de nombreuses contradictions, ce, en vue d’un règlement rapide du dossier. La juridiction des référés doit ainsi juger s’il y a en l’espèce urgence à ce qu’elle soit saisie par la société AXA en vue de la nomination d’un expert ? Il importe de rappeler que l’urgence, non définie par le législateur, est comprise par la jurisprudence comme ce qui ne peut attendre. Il y a ainsi urgence lorsqu’un retard dans la décision que le juge doit rendre est gravement préjudiciable aux intérêts d’une partie ou des deux parties. Il s’agit d’une notion essentiellement factuelle qui invite le juge à une appréciation in concreto des intérêts en présence. Il est admis que l’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge statue. Dans sa requête aux fins de désignation d’expert, la société AXA énumère les missions à assigner à ce technicien, lesquelles peuvent être rangées en trois groupes, les constatations matérielles et audition des sachants, la mise en possession de documents 7 techniques et contractuels, ainsi que les rapports d’investigation, d’audition et d’expertise et les avis. Elle précise que la réalisation de ces missions est urgente, écrit-elle dans ses conclusions du 18 mars 2014, pour les raisons suivantes : « En effet, contrairement à ce qu’indique GANDOUR dans ses conclusions, le rapport d’expertise de Monsieur KEDJA Gnanzou, mandaté par la Direction de Police Criminelle d’Abidjan et le rapport d’expertise de la société CIETEXI, mandaté par la Compagnie Ivoirienne d’Electricité n’ont été remis par le Parquet à AXA que courant janvier 2014. AXA n’a donc pas attendu neuf mois avant de solliciter la désignation d’un collège expertal. Elle le fait dans un délai de moins de deux mois suivant la collation par elle de l’ensemble des pièces du dossier et la constatation de leur difficile exploitation sans recours à l’expertise. De ce fait, en suite d’une rencontre infructueuse entre les parties sur les causes du sinistre et son ampleur, il y a bien urgence à aider les parties à répondre aux interrogations suscitées par les pièces et rapports en possession des parties, permettant ainsi de favoriser un règlement rapide du dossier. En effet, la confrontation de l’ensemble des rapports d’expertise a fait apparaître de nombreuses contradictions notamment en ce qui concerne l’heure de départ du feu et la chronologie du sinistre. Ces nombreuses contradictions rendent impossible la détermination des circonstances exactes du sinistre et de son développement depuis son origine jusqu’à l’extinction complète du feu. En conséquence, eu égard à l’urgence de parvenir à la détermination la plus exacte possible des circonstances du sinistre, AXA est fondée à solliciter la désignation d’un expert. Cette demande d’expertise est bien faite dans l’intérêt de toutes les parties. En effet, AXA ne refuse pas la garantie à l’assurée. AXA indique à l’assurée que les circonstances du sinistre et de son développement pourraient justifier un rejet partiel de sa garantie et qu’il y a donc préalablement et au plus vite lieu de lever les interrogations susmentionnées quant aux raisons de la cause et de la propagation du sinistre. Il y a donc urgence, dans l’intérêt de l’assurée, de procéder à 8 cette expertise dont les conclusions pourraient permettre, le cas échéant, de lui verser les provisions sollicitées. » Cette argumentation ne peut cependant valoir que si le site sinistré est resté en l’état et qu’il y avait risque de disparition ou de corruption des éléments de nature à permettre de déterminer avec exactitude la plus possible, comme le souhaite la société AXA, les circonstances de ce sinistre. La juridiction des référés note que le sinistre s’est réalisé dans la nuit du 5 au 6 mai 2013 soit depuis plus de dix (10) mois. La juridiction des référés note également que depuis ce temps, les lieux sinistrés ne sont pas restés en l’état comme le prouve le procèsverbal de constat de réalisation des travaux du 14 mars 2014 versé au dossier par la défenderesse et non contesté par la société AXA. L’huissier instrumentaire a en effet constaté ce qui suit dans son procès-verbal « Tout le site est en plein chantier et des machines sont en plein travaux, après le passage du feu, où toutes les installations ont été totalement consumées ; • De nouveaux travaux de construction sont en cours : des travaux, tant au niveau des bâtiments abritant l’usine que ceux abritant la nouvelle Direction, • Sur les installations restantes et épargnées par le feu, se trouve une unité de savonnerie, • Un autre bâtiment de stockage de produit fini, transformé en mini usine de production. » Dans ces conditions, il n’y a aucune urgence à dépêcher un expert sur les lieux pour examiner les lieux sinistrés et leur environnement, dont les travaux en cours ont nécessairement modifié la configuration qu’ils présentaient après l’incendie. Du reste, la juridiction des référés relève qu’après cet incendie, cinq (5) rapports ont été établis, un en juillet 2013, donc dans le mois de la survenance de l’incendie, deux en août 2013, donc dans le mois suivant l’incendie, un en novembre 2013, donc trois mois après l’incendie et un autre non daté. La lecture de ces 9 différents rapports permet de se rendre compte qu’ils contiennent des éléments relatifs aux circonstances de la survenance de l’incendie. Les contradictions relevées par la société AXA entre ces différents rapports, avancées au soutien de la présente demande, ne peuvent être retenues que si du point de vue factuel, il y avait encore possibilité que l’expertise se réalise dans les lieux tels qu’ils étaient après l’incendie. Or, comme sus indiqué, ces lieux ne sont plus les mêmes suite aux travaux en cours de réalisation. Il n’y a donc aucune urgence à y dépêcher un expert actuellement pour les constatations matérielles et les auditions des sachants. Cette urgence existe encore moins s’agissant des avis que doit donner l’expert, dans la mesure ou aucun risque de dépérissement ou de disparition ne peut menacer ce type d’activités qui sont purement intellectuelles. Le fait que la société AXA avance la nécessité de disposer des conclusions de l’expertise pour verser le cas échéant à la défenderesse les provisions sollicitées ne peut constituer une urgence pour la société Nouvelle Parfumerie GANDOUR, celleci ayant d’ailleurs déclaré à l’audience avoir, compte des tergiversations de la demanderesse, commencé, sur fonds propres, la réhabilitation de ces locaux. De tout ce qui précède, la juridiction des référés conclut qu’après l’appréciation in concreto qu’elle a faite des éléments du dossier et des circonstances de la cause, il n’y a aucune urgence lui permettant de nommer un expert aux fins sollicitées par la société AXA. L’urgence manquant, le juge des référés est privé d’une des conditions qui légitiment son intervention. Il y a lieu dès lors de nous déclarer incompétent et de mettre les dépens à la charge de la société AXA. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Constatons le défaut d’urgence en l’espèce ; Nous déclarons en conséquence incompétent pour 10 ordonner la mesure sollicitée par d’assurances AXA COTE D’IVOIRE ; la société Condamnons la société d’assurances AXA COTE D’IVOIRE aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. / 11
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