(Maître Jean-François Chauveau) (SELARL MOUREU ASSOCIES)

KF/AN
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2014
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
-------------------
COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------------
ORDONNANCE DE REFERE
du 25/03/2014
-----------------RG N° 628/14
--------------------Affaire :
(Maître Jean-François Chauveau)
(SELARL MOUREU ASSOCIES)
La Société Nouvelle Parfumerie
GANDOUR Côte d’Ivoire
(ci-après « GANDOUR »)
(FDKA Jean-Marie JOB)
---------------------------
DECISION
Contradictoire
défaut
d’urgence
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’huissier du 07 mars 2014, la Compagnie
d’assurances AXA COTE D’IVOIRE a assigné la
Société Nouvelle Parfumerie GANDOUR Côte
d’Ivoire (ci-après « GANDOUR ») à comparaitre le 06
mars 2014 devant la juridiction des référés de ce siège
en désignation d’expert.
C/
le
Nous, Docteur KOMOIN François, Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière
de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à
Cocody les Deux-Plateaux ;
Assisté de Maître KONE SONGUI KP. ADAMA,
Greffier;
La Compagnie d’assurances AXA COTE
D’IVOIRE
Constatons
l’espèce ;
L’an deux mil quatorze
Et le vingt-cinq mars
en
Au soutien de son action, elle expose que la Société
Nouvelle Parfumerie GANDOUR Côte d’Ivoire (ciaprès « GANDOUR ») a pour activité la fabrication et
le cautionnement de parfums et de produits
cosmétiques ;
Qu’elle est assurée par elle aux termes d’une police
Nous
déclarons
en
conséquence Multirisque Entreprise n°3300816 T depuis l’origine de
incompétent pour ordonner la mesure l’exploitation de ladite usine ;
sollicitée par la société d’assurances AXA
COTE D’IVOIRE ;
Que cette exploitation se poursuit sur un terrain
Condamnons la société d’assurances AXA d’environ 50.000 m2 sur lequel sont implantées
COTE D’IVOIRE aux dépens.
diverses unités de fabrication, de stockage de produits
et de bâtiments administratifs ;
Que le plan sécuritaire, et plus particulièrement celui
de la sécurité incendie nocturne, ladite usine,
Etablissement classé dangereux pour la protection de
l’environnement
-
Est en principe dotée d’une organisation
articulée autour de la présence de plusieurs
gardiens et pompiers professionnels présents
sur le site, sous la responsabilité effective du
Directeur de la Protection, et de moyens
1
-
techniques tant de détection et d’alarme
incendie
que
d’éléments
d’équipement
(extincteurs / RIA),
De nature à lui permettre d’intervenir
immédiatement en cas de départ de feu à
l’intérieur de l’usine ;
Que l’ensemble de ces moyens et la procédure
subséquente en cas d’incendie sont spécifiquement
décrits dans un plan d’Opérations Internes (POI) établi
pour le compte de GANDOUR par la société EMEC,
révisé au dernier état en juillet 2009 à elle
communiqué ;
Que l’existence et la consistance desdits moyens,
comme la procédure d’intervention subséquente en
cas de sinistre, sont précisément décrites dans ce POI,
zone par zone ;
Que c’est dans ces conditions que dans la nuit du 6
juillet 2013, vers 2h 15 / 2h30 du matin, un incendie,
trouvant très vraisemblablement sa source dans le
Tableau Général Basse Tension (TGBT) du local de
stockage des emballages (D3) s’est déclaré ;
Que cet incendie, dont les fumées ont été aperçues
dès 2h45 du matin par les préposés de la société
voisine, SIBEX, n’aurait été perçu par les gardiens de
nuit de GANDOUR qu’à 3h45, soit une heure plus
tard ;
Que subséquemment, lesdits gardiens et leurs
collègues pompiers de nuit internes à GANDOUR
n’auraient pu intervenir immédiatement pour mettre en
œuvre les moyens de lutte contre l’incendie
disponibles dans la société, du fait d’une absence de
détention des clés de l’usine et, à fortiori, de celles du
local de stockage des emballages ; lesdites clés étant
en possession du Directeur de Production de
GANDOUR, Monsieur AKRAM ;
Qu’ainsi tardivement prévenu, celui-ci n’est arrivé à
l’usine de Yopougon que vers 4h05 ;
Que concomitamment, le personnel de sécurité de nuit
de GANDOUR n’a pas prévenu les pompiers du
2
service public du GSPM d’Abidjan, qui n’ont été alertés
qu’à 4h06, n’arrivant sur les lieux qu’à 4h20 ;
Qu’entretemps, le feu s’est propagé à d’autres
bâtiments de l’usine contenant notamment des
produits inflammables, en sorte que le GSPM
d’Abidjan n’a pu maitriser seul l’incendie ; du fait de
l’importance prise par celui-ci, un appel aux soldats et
pompiers de la Force LICORNE, stationnés en Côte
d’Ivoire depuis 3 ans, a été nécessaire pour permettre
de le circonscrire finalement dans l’après-midi du 6
juillet 2013 ;
Que les conséquences de cet incendie, qui a ravagé
une grande partie de l’usine et a occasionné un arrêt
de production prolongé d’une partie des activités, ont
été considérables, de l’ordre de plusieurs milliards de
francs CFA ;
Que c’est dans ces conditions que, subséquemment à
ce sinistre à elle déclaré par GANDOUR, ont été
diligentées de très nombreuses investigations
techniques et d’auditions de l’ensemble des
intervenants internes et externes à l’usine GANDOUR,
tant sur le plan pénal que civil ;
Que de l’ensemble des éléments issus de celles-ci
permet de mettre en exergue, une pluralité d’auditions
des personnes physiques internes ou externes à
GANDOUR et/ou représentants des Organismes ayant
participé à la lutte contre l’incendie ;
Que sur le plan pénal, les documents suivants ont été
produits :
- Un rapport d’expertise de Monsieur Gnanzou
KEDJA, Expert désigné à la requête du Parquet
d’Abidjan en date du 4 novembre 2013,
- Un rapport d’expertise du Cabinet CITEXI,
mandaté par la Compagnie Ivoirienne
d’Electricité, en date du 19 août 2013 ;
Sur le plan civil, les documents produits sont :
- Un rapport d’opération du GSPM d’Abidjan
d’août 2013,
- Un rapport d’expertise du Cabinet ETEIFA,
mandaté par le Cabinet CEFI DAKAR, en date
3
-
de juillet 2013,
Un rapport du Cabinet CEFI DAKAR, mandaté
par AXA,
Une note complémentaire du Cabinet CEFI
DAKAR en date du 1er décembre 2013 ;
Que la confirmation de l’ensemble de ces documents
et des auditions recueillies tant dans le cadre de ces
enquêtes et expertises civiles que dans le cadre de
l’enquête pénale, ont mis en exergue, au-delà de
déclarations
souvent
contradictoires,
et
de
questionnements techniques restés sans réponse en
l’état, les éléments factuels et matériels saillants
suivants :
-
Une datation du départ de feu dans la zone
« emballage » (D3) vers 21h15 / 2h30 générant
des fumées perçues par des préposés de
société tierces, vers 2h45, soit une heure avant
que les pompiers et gardiens de nuit de
GANDOUR ne s’en avisent ;
-
L’impossibilité
radicale
d’intervention
du
personnel de sécurité de GANDOUR du fait de
l’absence de détention des clés d’accès à
l’usine, en la seule possession du Directeur de
Production, Monsieur AKRAM, non présent lors
de la découverte de l’incendie et déclarant être
arrivé sur le site à 4h05 ;
-
L’impossibilité pour le personnel de sécurité de
GANDOUR d’effectuer ses rondes à l’intérieur
des bâtiments de l’usine en raison de
l’inaccessibilité des locaux du fait de l’absence
de détention des clés.
-
L’absence d’appel des pompiers du GSPM
d’Abidjan entre le démarrage perceptible du feu
par des tiers à 02h45 et la prise de conscience
tardive de l’incendie par le personnel de sécurité
de GANDOUR, déclarant le découvrir vers
3h40 ;
-
L’absence d’appel des pompiers du GSPM
d’Abidjan entre 3h40 et 4h06, en infraction aux
règles du POI, leur arrivée sur le site se situant
à 4h20,
-
L’ouverture intempestive du local « emballage »
par le responsable de GANDOUR générant une
aggravation de la propagation du feu, alors que
des pompiers internes formés en EPJ et ESI
4
sont censés être sur place en permanence,
-
L’existence d’un POI décrivant une procédure
des incendies et l’intervention, en cas de
sinistre, de vos préposés sans rapport avec la
réalité révélée par l’absence de réaction et/ou
l’inadéquation des actions entreprises par le
personnel de sécurité lors de la survenance du
sinistre et les constatations post-sinistre ;
Que cette situation l’a amené, tout en assumant son
devoir d’assureur en libérant entre les mains de
GANDOUR un acompte global sur préjudices matériel
et immatériel de quatre milliards (4.000.000.000) de
francs CFA, à notifier par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception en date du 26 février
2014 un rejet partiel de garantie au visa :
-
Des articles 12, 18 et 19 du Code CIMA,
plusieurs éléments sus-analysés caractérisant
que réticence déclarative de la situation réelle
du risque, ou des déclarations inexactes
(absence de révélation à l’Assureur de la
conservation des clés de l’usine en dehors de
celle-ci / présentation d’un POI en totale
distorsion d’avec la réalité),
-
Des articles 4, 5, 6, 16 et 17 de la police AXA
sanctionnant l’obligation de GANDOUR, à
l’évidence non respectée en l’espèce, sous de
multiples aspects, de prendre toutes les
mesures nécessaires pour limiter l’importance
du sinistre et sauvegarder les biens garantis lors
de sa survenance ;
Que dans ce même courrier, elle a précisé à son
assurée qu’elle s’abstenait en l’état de qualifier les
graves omissions, inexactitudes déclarations ou
négligences post-sinistre, tous éléments générateurs
d’une considérable aggravation de celui-ci, comme
caractérisant un comportement de mauvaise foi, se
réservant toutefois la possibilité de revenir sur cette
analyse en cas de survenance d’éléments nouveaux ;
C’est pourquoi elle sollicite que soit nommé un collège
d’experts composé de trois (3) experts, dont deux (2)
Experts inscrits dans la rubrique « IncendieElectricité », de réputation notoire, l’un sur la liste des
experts judiciaires agréés près la Cour d’Appel
d’Abidjan, l’autre sur la liste nationale des Experts près
la Cour de Cassation française, et un (1) expert
financier de notoriété agréé par la Cour d’Appel
5
d’Abidjan.
La défenderesse s’oppose à cette demande. Elle
soulève in limine litis l’incompétence du juge des
référés à ordonner cette mesure pour défaut d’urgence
et risque de préjudicier au principal. Elle fait en effet
valoir que l’urgence signifie qu’il y a nécessité de
constater l’existence de preuves actuellement
disponibles et qui seraient exposées à un
dépérissement ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce
puisque le site sinistré a été nettoyé et partiellement
reconstruit, et que les autres chefs de mission à
donner à l’expert ne comportent aucune urgence. Elle
fait valoir également qu’il y a risque de préjudicier au
principal car l’expertise sollicitée par la société AXA est
motivée par de prétendus manquements à son
obligation d’assurée relevés à son encontre, ce dont la
connaissance relève de la compétence du juge de fond
dont atteinte sera ainsi porté à l’impérium.
Elle ajoute subsidiairement que l’expertise sollicitée ne
présente aucune utilité dans la mesure où tous les
chefs de mission demandés ont été déjà couverts par
les rapports d’expertise antérieurs établis soit par des
autorités autonomes en l’occurrence le Groupement
des Sapeurs Pompiers Militaires, la Direction de la
police et la Compagnie Ivoirienne de Sécurité, soit par
des experts mandatés par la société AXA elle-même.
Elle précise par ailleurs que le contrat d’assurance
signé entre les parties prévoit une procédure de
désignation conventionnelle d’experts, qui d’ailleurs
l’ont été et accomplissent leur mission, de sorte que le
recours au juge ne se justifie pas.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
La défenderesse a été représentée et a fait valoir ses
moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son
égard.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 221 alinéa 1 du code de
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procédure civile, Commerciale et Administrative « Tous
les cas d’urgence sont portés devant le Président du
Tribunal de première instance ou le Premier Président
de la Cour d’Appel qui a statué ou devant connaître de
l’appel ou le Président de la Cour Suprême en cas de
pourvoi intenté ou d’arrêt rendu par l’une des
Chambres de ladite Cour » l’article 226 alinéa 1 du
code procédure précise que « Le Juge des référés
statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun
cas porter préjudice au principal ».
Il résulte de la lecture combinée de ces deux textes
que la compétence du juge des référés est
rigoureusement encadrée par deux conditions que sont
d’une part l’urgence et d’autre part l’interdiction de
préjudicier au principal.
En l’espèce, la Société Nouvelle Parfumerie
GANDOUR soulève l’incompétence de la juridiction
des référés à ordonner la mesure d’expertise sollicitée
par la société AXA parce qu’il n’y a pas urgence à le
faire ; ce que conteste celle-ci qui estime que l’urgence
résulte de la nécessité d’aider les parties à répondre
aux interrogations suscitées par les pièces et rapports
en leur possession, lesquelles recèlent de nombreuses
contradictions, ce, en vue d’un règlement rapide du
dossier.
La juridiction des référés doit ainsi juger s’il y a en
l’espèce urgence à ce qu’elle soit saisie par la société
AXA en vue de la nomination d’un expert ?
Il importe de rappeler que l’urgence, non définie par le
législateur, est comprise par la jurisprudence comme
ce qui ne peut attendre. Il y a ainsi urgence lorsqu’un
retard dans la décision que le juge doit rendre est
gravement préjudiciable aux intérêts d’une partie ou
des deux parties. Il s’agit d’une notion essentiellement
factuelle qui invite le juge à une appréciation in
concreto des intérêts en présence.
Il est admis que l’urgence s’apprécie à la date à
laquelle le juge statue.
Dans sa requête aux fins de désignation d’expert, la
société AXA énumère les missions à assigner à ce
technicien, lesquelles peuvent être rangées en trois
groupes, les constatations matérielles et audition des
sachants, la mise en possession de documents
7
techniques et contractuels, ainsi que les rapports
d’investigation, d’audition et d’expertise et les avis.
Elle précise que la réalisation de ces missions est
urgente, écrit-elle dans ses conclusions du 18 mars
2014, pour les raisons suivantes : « En effet,
contrairement à ce qu’indique GANDOUR dans ses
conclusions, le rapport d’expertise de Monsieur KEDJA
Gnanzou, mandaté par la Direction de Police
Criminelle d’Abidjan et le rapport d’expertise de la
société CIETEXI, mandaté par la Compagnie
Ivoirienne d’Electricité n’ont été remis par le Parquet à
AXA que courant janvier 2014.
AXA n’a donc pas attendu neuf mois avant de solliciter
la désignation d’un collège expertal. Elle le fait dans un
délai de moins de deux mois suivant la collation par
elle de l’ensemble des pièces du dossier et la
constatation de leur difficile exploitation sans recours à
l’expertise.
De ce fait, en suite d’une rencontre infructueuse entre
les parties sur les causes du sinistre et son ampleur, il
y a bien urgence à aider les parties à répondre aux
interrogations suscitées par les pièces et rapports en
possession des parties, permettant ainsi de favoriser
un règlement rapide du dossier.
En effet, la confrontation de l’ensemble des rapports
d’expertise a fait apparaître de nombreuses
contradictions notamment en ce qui concerne l’heure
de départ du feu et la chronologie du sinistre.
Ces nombreuses contradictions rendent impossible la
détermination des circonstances exactes du sinistre et
de son développement depuis son origine jusqu’à
l’extinction complète du feu.
En conséquence, eu égard à l’urgence de parvenir à la
détermination
la
plus
exacte
possible
des
circonstances du sinistre, AXA est fondée à solliciter la
désignation d’un expert.
Cette demande d’expertise est bien faite dans l’intérêt
de toutes les parties.
En effet, AXA ne refuse pas la garantie à l’assurée.
AXA indique à l’assurée que les circonstances du
sinistre et de son développement pourraient justifier un
rejet partiel de sa garantie et qu’il y a donc
préalablement et au plus vite lieu de lever les
interrogations susmentionnées quant aux raisons de la
cause et de la propagation du sinistre. Il y a donc
urgence, dans l’intérêt de l’assurée, de procéder à
8
cette expertise dont les conclusions pourraient
permettre, le cas échéant, de lui verser les provisions
sollicitées. »
Cette argumentation ne peut cependant valoir que si le
site sinistré est resté en l’état et qu’il y avait risque de
disparition ou de corruption des éléments de nature à
permettre de déterminer avec exactitude la plus
possible, comme le souhaite la société AXA, les
circonstances de ce sinistre.
La juridiction des référés note que le sinistre s’est
réalisé dans la nuit du 5 au 6 mai 2013 soit depuis plus
de dix (10) mois. La juridiction des référés note
également que depuis ce temps, les lieux sinistrés ne
sont pas restés en l’état comme le prouve le procèsverbal de constat de réalisation des travaux du 14
mars 2014 versé au dossier par la défenderesse et
non contesté par la société AXA. L’huissier
instrumentaire a en effet constaté ce qui suit dans son
procès-verbal « Tout le site est en plein chantier et des
machines sont en plein travaux, après le passage du
feu, où toutes les installations ont été totalement
consumées ;
•
De nouveaux travaux de construction sont en
cours : des travaux, tant au niveau des bâtiments
abritant l’usine que ceux abritant la nouvelle
Direction,
•
Sur les installations restantes et épargnées par le
feu, se trouve une unité de savonnerie,
•
Un autre bâtiment de stockage de produit fini,
transformé en mini usine de production. »
Dans ces conditions, il n’y a aucune urgence à
dépêcher un expert sur les lieux pour examiner les
lieux sinistrés et leur environnement, dont les travaux
en cours ont nécessairement modifié la configuration
qu’ils présentaient après l’incendie. Du reste, la
juridiction des référés relève qu’après cet incendie,
cinq (5) rapports ont été établis, un en juillet 2013,
donc dans le mois de la survenance de l’incendie,
deux en août 2013, donc dans le mois suivant
l’incendie, un en novembre 2013, donc trois mois
après l’incendie et un autre non daté. La lecture de ces
9
différents rapports permet de se rendre compte qu’ils
contiennent des éléments relatifs aux circonstances de
la survenance de l’incendie. Les contradictions
relevées par la société AXA entre ces différents
rapports, avancées au soutien de la présente
demande, ne peuvent être retenues que si du point de
vue factuel, il y avait encore possibilité que l’expertise
se réalise dans les lieux tels qu’ils étaient après
l’incendie. Or, comme sus indiqué, ces lieux ne sont
plus les mêmes suite aux travaux en cours de
réalisation. Il n’y a donc aucune urgence à y dépêcher
un expert actuellement pour les constatations
matérielles et les auditions des sachants.
Cette urgence existe encore moins s’agissant des avis
que doit donner l’expert, dans la mesure ou aucun
risque de dépérissement ou de disparition ne peut
menacer ce type d’activités qui sont purement
intellectuelles. Le fait que la société AXA avance la
nécessité de disposer des conclusions de l’expertise
pour verser le cas échéant à la défenderesse les
provisions sollicitées ne peut constituer une urgence
pour la société Nouvelle Parfumerie GANDOUR, celleci ayant d’ailleurs déclaré à l’audience avoir, compte
des tergiversations de la demanderesse, commencé,
sur fonds propres, la réhabilitation de ces locaux.
De tout ce qui précède, la juridiction des référés
conclut qu’après l’appréciation in concreto qu’elle a
faite des éléments du dossier et des circonstances de
la cause, il n’y a aucune urgence lui permettant de
nommer un expert aux fins sollicitées par la société
AXA.
L’urgence manquant, le juge des référés est privé
d’une des conditions qui légitiment son intervention. Il y
a lieu dès lors de nous déclarer incompétent et de
mettre les dépens à la charge de la société AXA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
de référé et en premier ressort ;
Constatons le défaut d’urgence en l’espèce ;
Nous déclarons en conséquence incompétent pour
10
ordonner la mesure sollicitée par
d’assurances AXA COTE D’IVOIRE ;
la
société
Condamnons la société d’assurances AXA COTE
D’IVOIRE aux dépens.
Et avons signé avec le Greffier. /
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