REUNION D'ACTUALITE REGLEMENTAIRE EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT CCI DES LANDES jeudi 10 juillet 2014 LE DROIT DES ICPE INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Les modifications réglementaires L'autorisation unique et le certificat de projet ● Délivrance d'une autorisation ICPE unique à titre expérimental pour une durée de 3 ans: ● ● ● 1 seule autorisation au titre de la procédure ICPE permettant d'instruire également le permis de construire, autorisation de défrichement, dérogation à l'interdiction de destruction d'espèce, autorisation au titre du code de l'énergie : 1 demande, 1 procédure d'instruction, 1 enquête publique, 1 autorisation unique. Objectif: simplification et rationnalisation des procédures par la réduction des délais et la vision globale des procédures. Entrée en vigueur le 5 mai 2014 Concerne les parc éoliens, production électricité et de biogaz et les installations de méthanisation en Basse Normandie, Bretagne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Picardie et toutes les installations en Champagne-Ardennes et Franche-Comté. => décret n°2014-450 du 2 mai 2014 (JO 4 mai 2014) pris pour application de l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 Les modifications règlementaires ● Création du certificat de projet. Délivré par le Préfet pour un délai de 2 mois. Engagement de l'Etat sur les prodécures auxquelles un projet est soumis au titre des différentes législations et les délais d'instruction. ● Le certificat pourra avoir valeur de certificat d'urbanisme et pourra mentionner des éléments juridiques et techniques susceptibles de faire obstacle au projet. => Ordonnance n°2014-356 du 20 mars 2014 Les modifications règlementaires ● L'évaluation environnementale. ● ● Pour les installations soumises au régime d'enregistrement, l'évaluation environnementale n'est pas systématique (au cas par cas) Le nouveau cadre de l'évaluation environnementale. Modification de la Directive du 13 décembre 2011 relative aux évaluations environnementales par le Conseil Européen. Précise et renforce les obligations en matière d'accidents majeurs, catastrophes, évaluation des alternatives. Les EM doivent prévoir des sanctions. Transpostion au plus tard le 16 mai 2017...à suivre L'évolution de la nomenclature ICPE ● Décret de modification de la nomenclature ICPE et prévoyant : ● ● La modification de la rubrique 1532 relative au dépôt de bois sec ou matériaux combustibles. Création du régime d'enregistrement et clarification de la nature des installations visées. La notion de « dépôt » est remplacée par « stockage » et la notion de « bois sec ou matériaux analogues » est remplacée par celle de « bois ou matériaux analogues ne relevant pas de la rubrique 1531 ». Dès lors les stockages de bois relèvent soit de la rubrique 1531 soit de la rubrique 1532 Dorénavant il existe 3 régimes pour le stockage de bois et de matériaux analogues selon le volume susceptible d’être stocké : 1) le régime de la déclaration au delà de 1000 m3 et jusqu'à 20 000 m3. 2) le régime de l'enregistrement au delà de 20 000 m3 et jusqu'à 50 000 m3.3) le régime de l'autorisation au delà de 50 000 m3. => D n° 2013-814 du 11 septembre 2013 , entré en vigueur le 12 septembre 2013. => Arr. n°1532 NOR: DEVP1243055A du 11 septembre 2013 L'évolution de la nomenclature ICPE ● Création d'un régime d'enregistrement pour les installations de préparation de produits alimentaires d'origine végétale (rubrique 2220) ● ● ● le seul conditionnement des matières premières, sans aucun autre traitement ou transformation sur ce produit, est exclu, qu'elles aient été ou non préalablement transformées ; les activités de cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction et toute autre activité similaire sont visées par la rubrique 2220 ; si la seule opération effectuée sur des produits conditionnés est la surgélation et/ou la congélation sans aucun autre traitement ou transformation sur ce produit, notamment par découpage et reconditionnement, les installations de surgélation/congélation ne relèvent pas de cette rubrique. Le simple stockage dans un entrepôt frigorifique est également exclu de la rubrique 2220 ; => D n°2013-1205, 14 dec 2013 et D n°2013-131, 27 dec 2013, applicable au 1er janvier 2014 L'évolution de la nomenclature ICPE ● Création d'un régime d'enregistrement pour les installations de préparation de produits alimentaires d'origine végétale (rubrique 2220) ● ● ● ● Introduit également la notion de saisonnalité. Fait une distinction entre les installations fonctionnant pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs et les autres. Si le critère de durée maximale de 90 jours consécutif est rempli, le seuil de l'enregistrement est fixé à 20 t/j et celui de la déclaration à 2 t/j. Dans les autres cas, le seuil de l'enregistrement est fixé à 10 t/j et celui de la déclaration (avec contrôle périodique) à 2 t/j. Le régime de l'autorisation s'applique aux installations classées au titre de la rubrique 3642, c'est-à-dire celles qui relèvent de la directive IED. => D n°2013-1205, 14 dec 2013 et D n°2013-131, 27 dec 2013, applicable au 1er janvier 2014 => Arr. N°0298 NOR:DEVP 1307960A, 24 décembre 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2014 L'évolution de la nomenclature ICPE ● décret modifiant la nomenclature ICPE travaillant les métaux et prévoyant : 2560 à 2567 ● ● ● ● ● La création de la rubrique 2563 nettoyage-dégraissage par un procédé non listé aux rubriques 2564 et 2565 avec seuil d'enregistrement (E) et seuil de déclaration périodique (DC) La modification des seuils, l'introduction du régime d'enregistrement et le contrôle périodique dans la rubrique 2560 (sauf IPCE visées par le directive IED restant soumises à autorisation) L'introduction d'un régime de déclaration avec contrôle périodique dans les rubriques 2566 et 2567 L'introduction du contrôle périodique dans la rubrique 2561 L'ajout d'une sous-rubrique relative aux solvants non-émissifs de COV ou utilisés en système clos dans la rubrique 2564 => D.n°2013-1205, 14 décembre 2013, JO 24 décembre 2013, applicable au 1er janvier 2014 (Séance du CSPRT du 17 septembre 2013) L'évolution de la nomenclature ICPE ● Création d'un nouveau régime pour les tours aéroréfrigérantes (refroidissement par dispersion dans les flux d'air). ● Introduction d'un régime d'enregistrement pour les installations soumises à la rubrique 2921. Concerne les installations de refroidissement par ventilation mécanique ou industrielle ayant une puissance thermique supérieure à 300 Kw. Sinon, elles sont soumises à déclaration périodique. => Arr 13 dec 2013, NOR:DEVP 0430481A (JO 24 dec 2013) ● Un deuxième arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations soumises à enregistrement à compter du 1er janvier 2014. Pour les installations soumises au régime de déclaration, l'arrêté du 13 dec 2013 abroge celui du 13 dec 2004. => Arr 13 dec 2013, NOR:DEVP 1305353A (JO 24 dec 2013) => D n°2013-1205, 14 dec 2013 (JO 24 dec 2013), applicable au 1er janvier 2014 => Séance du CSPRT du 17 septembre 2013 L'évolution de la nomenclature ICPE ● Station de transit des produits minéraux ou déchet non dangereux inertes (2516 et 2517): ciments, plâtre, chaux et sable fillérisé. Installations ayant une capacité de stockage supérieure à 25 000 m3. Enjeu: lutte contre les émissions de poussière. Le régime d'enregistrement avait été introduit dans la rubrique 2516 et 2517 par le décret du 26 novembre 2012. ● obligation de fournir une liste des sources d'émissions de poussières, d'indiquer les mesures envisagées pour les réduire ou les éliminer, 2 à 3 contrôles de mesures par an remettre un rapport annuel sur les émissions de poussières, prévoir une distance d'éloignement de 20 m entre le site et les lotissement. Prescriptions générales applicables depuis le 27 déc 2013. L'arrêté ne s'applique pas aux installations déjà autorisées ou délcarées ayant basculées dans le régime de l'enregistrement. => Arr. 10 déc. 2013, NOR: DEVP1329349A, JO 26 déc. ● Les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2517. => Arr. 10 déc. 2013, NOR: DEVP1329353A, JO 26 déc. L'évolution de la nomenclature ICPE ● Création d'un régime d'enregistrement pour la transformation de polymères (rubrique 2661). Enjeu: diminuer les risques à la source en matière de stockage et prévention des pollutions dans l'air et dans l'eau (C.O.V). => transposition de la directive IED en matière de C.O.V. ● ● ● Distingue les procédés exigeant des conditions particulières de température (2661.1) pour une utilisation entre 7 et 10 t/jour et les procédés exclusivement mécaniques (2661.2) pour une utilisation supérieure à 20 t/jour. Ne concerne que les nouvelles installations. Prescriptions identiques à celles prévues pour les installations soumises à autorisation et déclaration. quantité de matière susceptible d'être traitée est égale ou supérieure à 70 t/j. => D n°2013-1301 du 27 dec 2013. => arrêté du 27 décembre 2013 fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement. L'évolution de la nomenclature ICPE ● Les installations de stockages de déchets inertes deviennent des ICPE au 1er janvier 2015 et seront soumises à enregistrement. ● ● ● ● ● Entraînera une modification de la rubrique 2760. Jusqu'à présent régime d'autorisation spéciale prévu à l'article L.541-30 c.envir. Les articles R.541-65 et s. seront abrogés et remplacés par les articles R.512-46-1 et s. Objectif: les soumettre à la police spéciale du Préfet (ICPE et Déchets) afin de pouvoir dresser des procès verbaux. Les demandes devront être faites selon la procédure prévue aux articles R.512-46-1 c.envir au lieu de l'article R.541-65 et s. C.envir qui seront abrogés. Ces installations ne seront pas soumises à la TGAP afin de ne pas inciter au stockage sauvage. => Examiné par le CSRPT le 24 juin 2014. Décret non encore publié qui sera accompagné de 2 arrêtés ministériels. L'évolution de la nomenclature ICPE ● Décret pour la création d'une 4ème partie dans la nomenclature constituée des rubriques 4000 classées dans l'ordre de la directive Seveso III : 4100 Substances toxiques, 4200 Produits explosifs, 4300 Substances inflammables, 4400 Substances auto-réactives, 4500 Dangereux pour l'environnement, 4600 Autres dangers Seveso, 4700 Substances nommément désignées. Les installations relevant de la directive Seveso par leur classement dans les rubriques 4000. ● ● Objectif : conformité avec le règlement CLP et la nouvelle annexe 1 de la directive seveso III. Conséquence: suppression des rubriques de la partie "Substances " de la nomenclature actuelle (rubrique 1000). Seules quelques rubriques résiduelles, comme la 1530 Papier, cartons, matériaux combustibles analogues, sont maintenues. => la nomenclature ICPE s'aligne sur la structure de la directive Seveso III. Objectif de simplification => D. n° 2014-285, 3 mars 2014, JO 5 mars Les garanties financières ● ● Pour rappel : le Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 fixe une obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines ICPE afin d'assurer la dépollution et la remise en état du site en cas de cessation d’activité ou d’accident. L'arrêté du 31 mai 2012 fixe la liste précise des ICPE soumises à l'obligation de constitution de garanties financières. Une 2ème liste distingue les ICPE pour lesquelles l'obligation a pris effet le 1er juillet 2012 ou le 1er juillet 2017. Arrêté modifiant les annexes de l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des ICPE soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R.516-1 c.envir: “Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : […] 5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 et les installations [...] soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, susceptibles [...] d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils audelà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent. Les garanties financières ● ● ● Note MEDDE, n°2013-265, 20 nov 2013 sur les garanties financières prévues à l'article R.516-1 5° c.envir, entrée en vigueur le 1er juillet 2012: Apporte des précisions sur les exigences relatives à la garantie pour la mise en sécurité des sites en fin d'exploitation. Clarification et recommandations techniques. Le dispositif sera complété sur deux points par arrêté ministériel qui concerneront : – La définition des mesures de gestion de pollution des sols et des eaux souterraines. – Les modalités de fonctionnement des fonds privés de garantie Arrêté encadrant la constitution de garanties financières par un fonds de garanties privé prévue au I de l'article R. 516-2 c.envir. (modalités) => Arr. 5 févr. 2014, NOR: DEVP1326642A http://www.developpement-durable.gouv.fr/Note-2013-265-du-20-novembre-2013.html Les priorités d'action 2014-2017 pour l'inspection ICPE ● Contexte particulier cette année : l’expérimentation de l’autorisation unique, soumission des élevages de porcs au régime de l’enregistrement, mise en oeuvre des directives IED et Seveso III et du règlement Reach, les inspections visent principalement les points suivants : – faciliter la délivrance des autorisations ICPE ; – approbation de 95% des PPRT ; – servitudes le long des canalisations de transport ; – détecteurs de gaz, surtout sur les sites Seveso ; – mise en place des garanties financières pour les installations existantes au 1er juillet 2012 ; – lutte contre le traitement illégal des déchets ; – contrôle de la filière de traitement du bois ; – inspection des installations de méthanisation ; – préparation du Plan National Santé Environnement 3. => Circ., 12 mars 2014, NOR : DEVP1404813C L'actualité jurisprudentielle ● Commission d'accès aux documents administratifs. ● Les informations relatives au respect d'un arrêté de mise en demeure sont communicables sur demande. => Avis n°20133688 du 10 octobre 2013 ● Les rapports d'accidents et d'incidents établis par les exploitants ICPE portant sur les atteintes aux intérêts visés à l'article L.511-1 c.env sont communicables sur simple demande => Avis n° 20140754 du 27 mars 2014 . Les risques technologiques ● Arrêté modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation et fixant: ● ● Des règles parasismiques applicables aux établissements relevant du régime Seveso (Seuil haut et Seuil bas): réalisation d’une étude déterminant les moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements susceptibles de conduire à un ou plusieurs phénomènes dangereux dont les zones des dangers graves pour la vie humaine dépassent les limites du site sur lequel elles sont implantées. Le financement à 50 % par les industriels et les collectivités locales des travaux de confortement des habitations situées dans des périmètres de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) => Arr. NOR: DEVP 1322527A du 13 septembre 2013, entré en vigueur le 14 septembre 2013. Les risques technologiques ● Prévention des risques majeurs dans les ICPE. Publication d'un arrêté le 11 juin 2014 en complément du décret de transposition SEVESO en 3 mars 2014. Précise les modalités d'application des articles R.515-85 et suivants introduits par ledit décret: ● ● Refonte des dispositions relatives à l'étude de danger Clarification du champ d'application: les installations seuil haut et bas sont indentifiées par les rubriques 4000. La règle de cumul de substances figure à l'article R.511-1 c.envir et disparaît de l'arrêté.Le texte distingue les dispositions communes à toutes les installations et celles uniquement applicables aux établissements seuil haut. Obligations communes : recensement des substances ou mélanges dangereux à effectuer au plus tard le 31 décembre 2015. Entrée en vigueur du nouvel arrêté le 1er juin 2015. Remplace l'arrêté du 10 mai 2000 => Dec n°2014-284, 3 mars 2014, JO 5 mars => Arr du 26 mai 2014, JO 11 juin 2014, Les risques chimiques ● Modification du règlement CLP (classification, étiquetage, emballage des substances et mélanges) : ● ● ● Mise à jour des listes de substances dangereuses. Delai d'adaptation jusqu'au 1er juin 2015. Se conformer aux obligations d'enregistrement au titre du règlement REACH découlant des nouvelles classifiction des substances CMR. Délai d'adaptation jusqu'au 1er avril 2016. Prise en compte de la 5ème révision du système général harmonisé de classification, étiquetage des produits chimiques (SGH) des NationsUnies concernant le conseil de prudence P210 "Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer". Les risques chimiques ● Suspension du bisphénol A La loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 prévoit la suspension de la fabrication, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A et destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires destinées aux nourrissons ou aux enfants en bas âge au sens de l'article 2 de la directive 2006/141/CE. La suspension a pris effet le 27 décembre 2012. Pour tous les autres usages, la suspension prendra effet le 1er janvier . 2015 ● La directive relative à l'interdiction du Cadmium et du mercure a été votée et publiée. => Dir UE n° 2013-156, 20 nov 2013, JOUE 10 déc 2013, n°2329 Risques chimiques ● Transposition de la directive RoHS II ● ● La directive UE n° 2011/65 du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques modifiée est transposée en droit français. L'article 1 du décret modifie l'article R.543-171-1. Liste des produits inclus I : « 1º Gros appareils ménagers ; 2º Petits appareils ménagers ; 3º Equipements informatiques et de télécommunications ; 4º Matériel grand public ; 5º Matériel d'éclairage ; 6º Outils électriques et électroniques ; 7º Jouets, équipements de loisir et de sport ; 8º Dispositifs médicaux ; 9º Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels ;10º Distributeurs automatiques ; 11º Autres équipements électriques et électroniques n'entrant pas dans les catégories ci-dessus » et des produits exclus II . => D. n° 2013-988, 6 nov. 2013, JO 7 nov. REACH ● Mise en ligne par L'ECHA en octobre 2013 d'une fiche synthétique décrivant les étapes et processus de suivi des dossiers d'évaluation dans le cadre du règlement REACH. La fiche retrace la procédure applicable et l'information des Etats-Membres. http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_nutshell_guidance_fr.pdf ● Modification de l'annexe XVII du règlement REACH n°1907/2006 relatif aux restrictions applicables à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances, mélanges ou articles dangereux: nouvelles restrictions concernant le 1-4 Dichlorobenzène (anti-mite et désodorisants) du fait de sa toxicité environnementale et caractère cancérigène avéré. Entrée 64 : concentration maximale 0,1% du poids lorsque la substance ou mélange sert dans les désodorisants de toilettes, logements, bureaux et autres lieux publics fermés. => Règlement (UE) n°474/2014 de la Commission du 8 mai 2014 Entré en vigueur le 29 mai 2014 et application au 1er juin 2015. REACH ● Création de 8 nouvelles entrées à la liste des substances soumises à autorisation figurant à l'annexe XIV du règlement REACH. ● ● Les substances concernées: le trichloroéthylène, le trioxyde de carbone, les acides générés à partir du trioxyde de carbone et leur oligomères, le dichromate de sodium, le dichromate de potassium, le dichromate d'amonium, le chromate de sodium. Toutes considérées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, l'utilisation et la mise sur le marché de ces substances est interdite au sein de l'UE à compter du 21 septembre 2017 sauf si une autorisation est octroyée. (demande à faire avant le 21 mars 2016). Pour le trichloroéthylène, l'interdiction est fixée au 21 avril 2016 et le délai pour les demandes fixé au 21 octobre 2014. Pour information, les composés de cobalt n'ont pas été intégrés; la commission a souhaité un report de leur inscription. => Règlement (UE) no 348/2013 de la Commission du 17 avril 2013 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 REACH ● Nouvelles substances extrêmement préoccupantes (SVHC) candidates à l'interdiction dans le cadre de Reach (2014) ● ● ● Chlorure de cadmium, considéré comme CMR et identifié comme ayant des effets graves sur les reins et les os. Acide benzènedicarboxylique-1,2, ester de dihexyle (ramifié et droit), le perborate de sodium et sel de sodium de l'acide perborique ainsi que le peroxométaborate de sodium. Délai de six mois à compter du 16 juin 2014 pour notifier à l'Echa les produits contenant l'une des quatre substances dans des quantités supérieures à une tonne par an si la substance est présente à une concentration de 0,1%. => une procédure spécifique décidera si les substances devront également être incluses dans la liste des substances soumises à autorisation (annexe XIV du règlement Reach). => 7 substances avaient été ajoutées fin 2013 REACH ● Modification de la liste des substances soumises à autorisation figurant à l'annexe XVII du règlement REACH. ● ● ● phosphore d'indium, brai de goudron de houilles à haute température, et l'arséniure de gallium. Ces substances sont désormais inscrites à l'annexe XVII du fait de leur action cancérogène. phosphate de trixylyle, l'acide 4-tert-butylbenzoïque, le nitrobenzène, le phtalate de dihexyle, le N-éthyl-2pyrrolidone, le pentadécafluorooctanoate d'ammonium, l'acide pentadécafluorooctanoïque, le 10-éthyl-2pyrrolidone, le pentadécafluoroctanoate d'ammonium et le 10-ethyl-4,4dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle. Ces substances sont désormais inscrites à l'annexe XVII du fait de leur action reprotoxique; les composés de cobalt n'ont pas été intégrés; la commission a souhaité un report de leur inscription. => Règlement (UE) no 301/2014 de la Commission du 25 mars 2014 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 Les sols pollués ● Où en est-on en matière de sols pollués ? ● ● Les principes de la remise en état : – L'obligation financière incombe au détenteur des déchets – Le maire peut, au titre de la police des déchets, imposer au propriétaire du terrain l'évacuation des déchets – Le préfet est compétent pour exiger du propriétaire du terrain la dépollution du site au titre de la police des déchets. La jurisprudence du Conseil d'Etat confirmée par la Cour de Cassation: Cour de Cassation, 3ème civ., 11 juillet 2012 "En l'absence de tout autre responsable, le propriétaire d'un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur" au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement, "à moins qu'il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l'avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance". Les sols pollués ● Police de l'eau. ● modification de l'annexe II de la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration. => Directive 2014/80/UE du 20 juin 2014, ● Autorisation unique IOTA soumis à autorisation au titre de la préservation des ressources en eau et milieux aquatiques issue de l'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 (Décret non publié). Cette procédure permet d'instuire concomittament l'autorisation IOTA, la modification d'une réserve naturelle nationale, autorisation spéciale de modification d'un site classé, dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces, délivrance de titre domanial sur le domaine publqiue fluvial et maritime, permis de construire, utilisation eau en vue d'une consommation humaine. Expérimentation prévue dans 2 régions. Cependant présentation d'un nouveau projet de loi le 25 juin 2014 prévoyant l'extention de l'expérimentation à tout le territoire mais ne modifie pas la durée fixée à 3 ans. Les sols pollués ● La transposition Seveso III/IED. Conditions de réalisation et contenu du Rapport de base sur la pollution des sols. Définit l'état initial des sols et des eaux souterraines du site d'implantation et servira de référence lors de la cessation d'activité pour définir les mesures de remise en état (d'où l'importance du texte, voir article R.515-59 c.env.) ● ● Entraîne la révision du guide du BRGM. Définit 8 étapes: 1) inventaire des substances utilisées, produites ou rejetées; 2) désignation des substances dangereuses; 3) évaluation du risque de pollution du site; 4) Historique du Site; 5) description de l'environnement du site: topographie, géologie, hydrologie, interdépendances; 6) caractérisation du site; 7) inspection du site; 8) production du rapport de base. Recommande d'utiliser les informations fournies au titre de la directive « Etude d'impact » et la directive « Seveso 3 ». La commission fournit des outils interprétatifs du texte de la directive: la définition des substances dangereuses pertinentes est celle du règlement CLP n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, l'étiquetage et emballage des substances et mélanges. Les sols pollués ● L'impact de la loi Alur (loi sur l'urbanisme 2013) en matière de sites et sols pollués. Modifie la cadre juridique applicable aux sites pollués: – Renforce l'information relative aux sites pollués. Définition de « secteurs d'information sur les sols », annexés au PLU (terrains justifiant d'une étude des sols en raison d'une pollution connue). – Vente ou de location concernant un de ces terrains : information écrite obligatoire, à peine de résolution de la vente. – Les certificats d'urbanisme devront spécifier si un terrain se situe sur un ancien site industriel. – En cas de transfert de l'obligation à un 1/3, il sera exigé de celui-ci des garanties techniques et financières ainsi que des garanties sur l'usage futur du site. Le préfet devra se prononcer sur ces garanties. – Réécriture de l'article L.556-3 C.envir. Clarifie la liste des débiteurs de l'obligation de remise en état et définit une hiérarchisation de ceux-ci. Reprend les prinicpes dégagés dans l'affaire Wattelez => L. n°2014/366, 24 mars 2014, JO 26 mars LE DROIT DES DECHETS Les déchets ● La directive-cadre 2008/98/CE dite directive « déchets » ● Rappel des principes Transposée en droit interne par l'ordonnance n°2010-1579 du 17 déc. 2010 et codifiée aux articles L.541-1 et s. du code de l'environnement. Affirme les principes et orientations en matière de politique sur les déchets: principe pollueur-payeur, principe de proximité, responsabilité élargie du producteur. Fixe la hiérarchie des déchets et plus de 20 définitions ● La nomenclature des déchets est codifiée à l'article R.541-8 c.env. Pose les bases du processus de sortie du statut de déchet. Le décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 détermine les exigences environnementales, techniques, économiques et juridiques et fixe 4 critères de sortie du statut de déchet; codifiés à l'article L.541-4-3 c.envr => un déchet ne cesse pas d'être un déchet au seul motif qu'il fait l'objet d'une réutilisation économique.=> fondement de l'économie circulaire Les déchets ● « les déchets peuvent être des ressources » décision CJUE 7 mars 2013. L‘arrêt du 7 mars 2013 envoie un message positif aux eco-entreprises. Le juge européen vient de rappeler qu'aucun principe juridique n'exclut le recyclage des déchets dangereux en produits. et affirme qu'aucune barrière administrative ne peut les empêcher de concevoir des processus permettant de rendre utilisable tout type de déchets. Le déchet n'est clairement plus considéré comme une nuisance mais comme une ressource potentielle. L'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 7 mars 2013 devrait à ce titre également favoriser une évolution de la réglementation nationale Les déchets ● La sortie du statut de déchet : possibilité pour un déchet de redevenir juridiquement un produit. Décret n°2012-602 du 30 avril 2012, transposant l' article 6 de la directive 2008/98/CE, entré en vigueur le 1er octobre 2012 est codifié à l'article L.541-4-3 du code de l'environnement. La sortie du statut de déchet fait l'objet d'une procédure et d'une autorisation spécifique : ● ● ● La sortie du statut de déchet permet de définir le régime juridique applicable aux matières 1ère secondaires afin de garantir la fin de la responsabilité des industriels en tant que détenteurs de déchets Q juridique : savoir quand un produit ou un matériau cesse d'être un déchet (au cas par cas) et différencier un déchet d'un sous-produit qui n'a pas le statut juridique de déchet. Mise en avant lors de la conférence environnementale de septembre 2013. concept permettant de passer d'une logique de gestion des déchets à une logique de gestion des ressources. Les déchets ● La sortie du statut de déchet. Publication de plusieurs règlements sur le fondement de l'article 6§2 de la DC Déchets. ( Pour rappel : les dispositions d'un règlement intègre l'ordre juridique interne sans transposition). ● – Réglement UE n°715/2013 du 25 juillet 2013 sur les déchets de cuivre – Projet de règlement sur les déchets biodégradables (compost), déchets plastiques, déchets de carburant. Principe du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-6 C. Env. Les exploitants doivent appliquer un système de gestion de la qualité couvrant les processus de contrôle des critères de sortie de statut de déchet.Abandon de l'obligation de certification ISO 9001. Elle peut rester la référence mais doit faire l'objet d'un arrêté ministériel pour être obligatoire. (CE 29 janvier 2014, FEDEREC, n°363299) L'actualité jurisprudentielle Watellez III, CE 25 septembre 2013. Rappel Wattelez II, CE 26 juillet 2011, n°32865, Cne de St Palais sur Vienne, pose le principe selon lequel le propriétaire du terrain sur lequel les déchets ont été entreposés peut, en l'absence de detenteur connu des déchets être regardé comme le détenteur des déchets au sens de l'article L.541-2 c.envir s'il a fait preuve de négligence. Cette décision semble établir un régime de responsabilité pour faute. Le Conseil d'Etat précise ensuite que la responsabilité du propriétaire du terrain ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur et ne peut être recherchée que si tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu (CE 1er mars 2013, n°354188) L'actualité jurisprudentielle ● Wattelez III ...suite.. Pour éviter que tout propriétaire ne devienne responsable de l'élimination des déchets se trouvant sur sa propriété, le juge précise la notion de négligence: Pour que la responsabilité du propriétaire soit engagée, il faut démontrer qu'il n'est pas étranger à la décision d'abandon et que de ce fait il est associé à la création des déchets. Alors que l'arrêt Wattelez II établissait un régime de responsabilité pour faute, l'arrêt Wattelez III semble lui établir une présomption de détention. Le propriétaire est tenu à l'élimination des déchets s'il est établi qu'il a fait preuve de négligence à l'égard de l'abandon. Cela signifie que dès lors sa responsabilité peut résulter d'une participation passive ou active du propriétaire à la création du déchet par négligence ou complaisance. Les déchets ● TGAP. La réglementation au 1er janvier 2014 Le ministre chargé des finances dresse un état très complet du dispositif, tel qu’en vigueur au 1er janvier 2014. Le document ainsi mis à disposition porte à la connaissance des opérateurs et des services de l’administration, l’état de la réglementation applicable, à compter du 1er janvier 2014, à l’ensemble des composantes de la TGAP, à l’exception de celle relative aux carburants. => Circ., 10 avril 2014, NOR : FCPD1408597C, BO Douanes n°7018, 14 avril 2014 MERCI DE VOTRE ATTENTION SANDRINE GELIS juriste en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme Tel: +33 (0)7.85.53.69.63 Mél: [email protected]
© Copyright 2024 ExpyDoc