FICHE D’IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : EINC1418136D Intitulé du texte : Décret visé à l’article L. 442-9 du code de commerce et fixant les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés, et visé à L. 441-8 du code de commerce, complétant la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce et définissant les modalités du compte rendu de la négociation Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 10 octobre 2014 1 I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE ET DE SES EFFETS PREVISIBLES I.1. Intitulé, objectifs et principaux effets attendus Projet de décret visé à l’article L. 442-9 du code de commerce et fixant les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés, et visé à l’article L. 441-8 du code de commerce, complétant la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce et définissant les modalités du compte rendu de la renégociation. Le projet de texte est un décret de codification à droit constant du décret n° 2008-534 du 5 juin 2008 ainsi que d’application de l’article 125 de la loi relative à la consommation, qui a créé un article L. 441-8 dans le code de commerce. Cet article pose l’obligation pour les parties aux contrats d’une durée supérieure à 3 mois, de prévoir une clause relative aux modalités de renégociation du prix, permettant de prendre en compte de manière symétrique et équitable les fluctuations des prix des matières premières. Il ne s’agit pas d’une clause de révision, qui aboutirait automatiquement à une variation du prix initialement convenu. Les modalités de la renégociation sont définies par les parties tout en étant encadrées quant au choix des conditions déclenchant la renégociation (elles doivent faire référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires). La renégociation doit être conduite de bonne foi, dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, et doit tendre à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Les relations commerciales sont caractérisées par des tensions récurrentes entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en produits alimentaires, attisées par la volatilité accrue et la hausse tendancielle des prix observées depuis quelques années sur les marchés internationaux des matières premières. Les évolutions, parfois très brutales, ne sont aujourd’hui qu’exceptionnellement anticipées par des clauses de révision dans les contrats. Cette situation est susceptible de mettre en difficulté certains fournisseurs. Le projet de décret s’inscrit donc dans le cadre d’un dispositif ayant pour objectif que les fluctuations des cours des matières premières soient prises en compte par les parties, dans le cadre de l’exécution des contrats qui sont le plus impactés par ce phénomène. La mesure s’appliquera aux produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce (précisée à l’article 3 du décret n° 2008-534 du 5 juin 2008), précisée et complétée par le présent décret, dont les prix de production sont significativement affectés par la volatilité des prix des matières premières. Afin que la disposition ne soit pas privée de toute effectivité, l’article L. 441-8 prévoit également qu’un compte-rendu soit établi à l’issue de la phase de renégociation. Le présent décret fixe les modalités d’établissement du compte rendu. I.2. Date de la dernière modification de la réglementation (Détail à renseigner en partie III, point 1.3) La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a mis en place la dernière réforme d’ampleur des relations commerciales. I.3. Description générale de l’impact du texte sur les entreprises (bilan coût / avantages) Application obligatoire par les entreprises ■ Application facultative par les entreprises 2 Les contrats visés sont ceux d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce, c’està-dire : - bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ; - produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ; - lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ; - œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation. En application des dispositions de l’article L. 441-8 du même code, cette liste est complétée par la mention d’autres produits dont il s’avère, après consultation des organisations professionnelles de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire et de la distribution, que les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires : il s’agit des pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes fraiches, et du couscous. En outre, afin d’assurer une meilleure sécurité juridique aux professionnels, le présent décret précise la notion de « saucisses fraiches et préparations de viandes » ainsi que les produits issus de la première transformation de la pisciculture, du lait et des œufs tels que mentionnés dans la liste visée au second alinéa l'article L. 442-9 du code de commerce et définis à l'article 3 du décret n°2008-534 du 5 juin 2008. Ce projet de décret aura un impact favorable sur la situation financière des entreprises dont les prix de production sont fortement impactés par les variations des coûts des matières premières, et tout particulièrement des PME et TPE, puisqu’il pose notamment l’obligation pour leurs partenaires de justifier par écrit leur refus de prendre en compte ces variations. Toutefois, le gain pour les fournisseurs ne peut être chiffré, puisqu’il sera fonction des éventuelles futures augmentations ou diminutions du coût des matières premières des produits visés par ce décret, qui ne sont pas prévisibles, ainsi que des indices retenues par les parties. En outre, il est également tenu compte de la nécessité d’assurer la transparence du déroulement de la renégociation, qui permettra de garantir l’effectivité du dispositif mis en place par l’article L. 441-8 du code de commerce, tout en n’imposant pas un formalisme trop contraignant aux partenaires commerciaux. Le contenu minimal du compte-rendu, tel que fixé par le projet de décret, est ainsi circonscrit aux informations nécessaires pour apprécier la réalité de la renégociation et le respect des conditions de déclenchement de la clause. L’obligation d’établir un compte-rendu entraînera donc un coût limité lors de la phase de déploiement (principalement la formation des salariés et le coût d’élaboration d’un formulaire) et, par la suite, des coûts récurrents (coût papier et coût en temps consacré à la rédaction du compte-rendu). Ces coûts récurrents sont d’autant plus limités que les parties, en fixant les conditions de déclenchement de la clause, veilleront nécessairement à retenir un seuil n’aboutissant pas à une renégociabilité permanente. Il est en outre impossible d’anticiper sur les variations effectives que connaitront les cours des matières premières ces prochaines années. En tout état de cause, on peut raisonnablement estimer que la clause ne devrait pas être mise en œuvre plus d’une fois par an, exceptionnellement deux fois. I.4. Modalités d’entrée en vigueur du dispositif Date envisagée pour la publication du texte : Différé d’application envisagé (date d’effet / date publication) : Le lendemain de la publication Phase transitoire ou d’expérimentation (durée à compter de l’entrée en vigueur du texte) : / 3 I.5. Insertion dans l’environnement juridique Base juridique (loi, directive, autre) - article L. 442-9 du code de commerce - article L. 441-8 du code de commerce, issu de l’article 125 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Jurisprudence à prendre en compte / Texte à modifier ou à abroger Texte à abroger : Décret n° 2008-534 du 5 juin 2008 Base juridique I.6. Description des mesures du texte par sous-ensemble cohérent Application de la loi Transposition d’une directive Mesure non commandée par la norme supérieure Outre l’article relatif à l’exécution, le décret comporte trois articles. L’article 1 complète la liste des produits visés au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 et précise les modalités du compte-rendu de la renégociation en indiquant notamment les trois parties devant figurer dans ce compte-rendu et en listant les informations devant figurer dans chacune d’elles. L’article 2 codifie à l’identique les articles 1, 2 et 3 du décret n° 2008-534 du 5 juin 2008 et précise en outre l’article 3. Ainsi, il définit, par rapport à la « liste Prodcom » des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3294/91 du conseil, les notions de « saucisses fraîches et préparations de viande » et « les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture », « les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait » et « les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs ». L’article 3 abroge le décret n° 2008-634 du 5 juin 2008 codifié par le présent décret. 4 II. ANALYSE DETAILLEE DES IMPACTS PREVISIBLES PAR SOUS-ENSEMBLE DE MESURES N.B. : Cette rubrique est à remplir pour chaque sous-ensemble de mesures formant un tout cohérent susceptible d’avoir des incidences pour les entreprises. Lorsqu’un texte comporte plusieurs sous-ensembles de mesure, il conviendra d’en consolider l’évaluation chiffrée dans le cadre prévu à cet effet en première page. Sous-ensemble cohérent de mesures évalué (Cf. point 1.6 de la partie I) L’article 1 précise le champ d’application des dispositions de l’article L. 441-8 du code de commerce et précise les informations devant figurer sur le compte-rendu. L’article 2 codifie le décret n° 2008-534 du 5 juin 2008 en définissant par ailleurs de manière plus précise la liste des produits visés. Secteur(s) d’activité principalement concerné(s) Préciser le nombre d’entreprises du secteur Entreprises vendant ou achetant des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 : - bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ; - produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ; - lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ; - œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation. 347967 1 Entreprises vendant ou achetant des produits listés dans le décret complétant la liste de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 : fabrication de pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes fraiches, et couscous. Par catégorie, nombre d’entreprises concernées : TPE (très petites entreprises) dont auto-entrepreneurs 316101 PME (petites et moyennes entreprises) ETI (entreprises de taille intermédiaire) Grandes entreprises TOTAL 3913 177 2 320193 2 1 Source : DIANE. Source : DIANE. La différence de total s’explique par le fait que les données ne sont pas disponibles pour certaines entreprises. 2 5 La quantification des effets prévisibles sur la charge administrative des entreprises s’opère, lorsque cela est possible, à l’aide de l’outil interministériel de mesure de la charge administrative. A défaut, préciser la méthode utilisée dans le cadre ci-dessous « Précisions sur la méthode d’élaboration des estimations ». Le tableau est à remplir, au terme d’un choix qu’il convient d’expliciter, soit globalement pour un ensemble d’entreprises, soit en déterminant une entreprise de référence en situation moyenne parmi toutes celles identifiées comme devant être affectées par la mesure et en extrapolant le résultat à l’ensemble des entreprises concernées. DESCRIPTION / EVALUATION QUANTIFIEE DES IMPACTS DU SOUS-ENSEMBLE DE MESURES COHERENT, LA PREMIERE ANNEE Nature de l’impact Appréciation qualitative de l’impact Charge induite (en M €) Allégement de charge (en M €) Incidence nette (en M €) Coûts de la phase de déploiement, y compris des mesures transitoires 1. Investissements de mise en conformité - - - 2. Modification du système d'information de l'entreprise - - - 31,108250 - Formation en interne des responsables clients et des acheteurs sur cette nouvelle obligation. Conception de la clause de 4. Coût de mise au point renégociation à intégrer de formulaires, notices dans les contrats explicatives et actions de - Mise au point des communication internes formulaires de compteou externes rendu de la renégociation 3. Formation initiale des salariés 5. Autres investissements - 31,108250 20,738833 20,738833 10,369417 10,369417 - - 62,2165 TOTAL des coûts de la phase de déploiement (A) - 62,2165 Coûts récurrents 6. Transferts financiers - - 7. Implications comptables - - - 20,738833 - 20,738833 - - - - - - 8. Charge administrative annuelle Coût de la rédaction du compte rendu 9. Implications organisationnelles 10. Coût direct en emplois - 6 - 11. Autres - - - TOTAL des coûts récurrents (B) 20,738833 20,738833 TOTAL (A+B) : ESTIMATION DU COÛT (ANNEE N) 82,955333 82,955333 COÛT MOYEN PAR ENTREPRISE [ (A+B) / Nb entreprises] 238,40 238,40 Estimation du coût pour les entreprises rapporté au calendrier de mise en œuvre Année n 82,955333 Année n+1 20,738833 Année n+2 et au-delà 20,738833 Précisions : Les coûts pour l’année n+1 sont estimés sur la base d’une renégociation annuelle par an, étant entendu que certaines années, les conditions de déclenchement de la clause pourraient ne pas être atteintes, et que même en cas de situations exceptionnelles, elle ne devrait vraisemblablement pas être mise en œuvre plus de deux fois par an (voir « Précisions sur la méthode d’élaboration des estimations des coûts et des économies »). Autres coûts de la mesure, sur les administrations et les usagers (si évaluables, qualitativement ou quantitativement) Etat Faible Collectivités territoriales - Particuliers Autres - - Précisions : La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), bureau commerce et relations commerciales, ainsi que les pôles C des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) sont chargés de faire respecter l’application de ce texte. Le coût de cette mesure est faible, dans la mesure où ces services effectuent d’ores et déjà plusieurs enquêtes annuelles dans les relations interentreprises, dont une concernant les relations fournisseurs-distributeurs. L’adoption de cette mesure ne fera qu’ajouter une étape dans des opérations de contrôles entrant déjà dans leurs missions. La rédaction de quelques sanctions administratives est également à prévoir. 7 Précisions sur la méthode d’élaboration des estimations des coûts et des économies (indiquer notamment les éventuelles hypothèses ou conventions de calcul retenues) Les coûts de la phase de déploiement sont assez faibles. En effet, il se limite au coût salarial que représente le temps qui sera consacré à la formation en interne et à l’élaboration de la clause de renégociation ainsi que d’un modèle de compte-rendu. A ce titre, il convient de souligner que le formalisme requis pour le compte-rendu est très allégé (trois parties, comprenant chacune deux à trois informations) et que la clause devrait être assez simple à rédiger puisqu’elle reprendra pour l’essentiel les dispositions de l’article L. 441-8 du code de commerce. Le coût a été calculé en estimant qu’une personne consacrerait ainsi deux heures à l’élaboration du modèle de compte-rendu et quatre heures à la rédaction de la clause. Ils comprennent également les coûts nécessaires à la formation des salariés qui seront amenés à mettre en œuvre la clause et à rédiger les comptes rendus. Ces coûts ont été estimés en supposant que deux salariés par entreprises seraient formés sur une durée de trois heures. Il s’agit là vraisemblablement d’une estimation haute, compte tenu de la forte représentation de TPE, qui ne formeront sans doute qu’un salarié. Les coûts récurrents sont constitués du coût salarial que représente le temps qui sera consacré à la rédaction du compte-rendu de la renégociation, lorsque celle-ci aura eu lieu. La clause de renégociation peut quant à elle être reprise à l’identique. L’estimation des coûts récurrents est basée sur l’hypothèse de l’établissement d’un compte-rendu par an. En effet, les partenaires n’ont aucun intérêt à prévoir des conditions de déclenchement de la renégociation trop sensibles, qui créeraient pour chacun d’eux une insécurité et une absence de prévisibilité des prix. La clause joue à la hausse comme à la baisse : les deux partenaires ont donc un intérêt partagé à prévoir des conditions de déclenchement leur permettant de bénéficier du dispositif, sans pour autant remettre en cause trop facilement les conditions initialement négociées. Enfin, les contrats liant les fournisseurs aux distributeurs sont annuels ; les prix sont donc renégociés chaque année en tenant des variations intervenues et de celles anticipées, ce qui conforte la prévision selon laquelle la mise en œuvre de cette clause ne devrait pas intervenir fréquemment. Pour les deux catégories de coût, les coûts matériels n’ont pas été chiffrés, mais seront dérisoires, puisqu’ils sont constitués des coûts d’impression des comptes-rendus. 8 III. AUTRES ELEMENTS D’APPRECIATION (En distinguant, le cas échéant, par type de mesure) I. Le cadre juridique de la réforme 1.1 Pour les textes de transposition des directives ou les mesures d’application des lois, analyser et justifier de manière circonstanciée les dispositions autres que celles strictement commandées par la règle de rang supérieur L’article 125 de la loi relative à la consommation prévoit qu’un décret d’une part complètera le cas échéant, la liste des produits figurant au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce et, d’autre part précisera les que les modalités d’établissement du compte-rendu. Le décret d’application objet de la présente fiche d’impact prévoit ces modalités en fixant un contenu minimal, sans imposer de formalisme particulier. Par ailleurs, à la demande des organisations professionnelles de l’industrie agroalimentaire et du commerce, le présent décret définit aussi les produits issus de la première transformation de la pisciculture, du lait et des œufs tels que mentionnés dans la liste visée au second alinéa l'article L. 442-9 du code de commerce et définie à l'article 3 du décret n°2008-534 du 5 juin 2008. Les produits visés par l’article L. 441-8 du même code doivent en effet être définis très précisément compte tenu du fait que ne pas prévoir une clause de renégociation pour ces produits est passible d’une amende administrative d’un montant de 75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales. Enfin pour une meilleure lisibilité de la réglementation, le présent décret codifie le décret n° 2008-534 du 5 juin 2008. 1.2 Pour les autres textes, justifier de la nécessité et de la proportionnalité de l’ensemble des dispositions proposées. Sans objet 1.3. Stabilité du droit : indiquer si la matière a fait l’objet de modifications au cours des cinq dernières années (et analyser brièvement ces modifications à partir de l’historique des textes modificatifs) : La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a réformé la législation relative aux relations fournisseurs-distributeurs, notamment en libéralisant les négociations et en introduisant de nouvelles pratiques civilement sanctionnées (notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties). Par ailleurs, en application du second alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce, créé par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, peut être sanctionné le fait pour un revendeur d'exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour certains produits dont la liste est fixée par le décret n° 2008-534 du 5 juin 2008. Toutefois, le fait que le fait que cette disposition n’ait jamais été appliquée a conduit le législateur à adopter l’article L. 441-8 du même code. Le décret s’inscrit donc dans une disposition nouvelle, dans la mesure où le dispositif antérieur ne permettait pas de limiter l’impact sur les contrats des fortes variations des cours des matières premières. 9 II. Eléments pris en compte dans l’analyse des options possibles 2.1. Eléments de comparaison internationale (la mesure envisagée a-t-elle un équivalent dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ou chez d’autres partenaires de la France ?) La France est l’un des seuls États à disposer d’un droit des pratiques restrictives de concurrence, dans lequel s’inscrit le dispositif prévu par le nouvel article L. 441-8 du code de commerce. 2.2. Le texte a-t-il une incidence en termes de concurrence, de compétitivité ? Comporte-t-il un risque en terme de délocalisation d’entreprises françaises ? Il s’agit d’une mesure complémentaire aux dispositions législatives encadrant les négociations commerciales. Le projet de décret n’a donc pas, en lui-même, d’incidence en terme de concurrence, de compétitivité et ne risque pas de conduire à la délocalisation d’entreprises françaises. 2.3. Préciser si ont été envisagées d’autres solutions que celles retenues par le projet, de nature à réduire la charge pour les entreprises, et pourquoi elles n’ont pas été retenues. Il est indispensable d’imposer la formalisation par écrit de la renégociation pour garantir l’effectivité du dispositif. La solution retenue, dans ce but, est celle d’un encadrement minimum du contenu de ce compterendu, sans pour autant imposer un formalisme contraignant aux partenaires. La solution qui aurait consisté à proposer un formulaire type risquait de faire du compte-rendu une simple formalité sans réel contenu, alors qu’avec la solution retenue, les parties conservent la possibilité d’enrichir le compte-rendu au-delà du contenu minimal imposé. 2.4. Préciser les mesures compensatoires mises en place pour alléger la charge administrative (dont : suppression d’anciens textes, d’anciennes obligations). Sans objet 2.5. Etapes de consultation (ou de concertation) suivies dans le cadre des travaux d’élaboration de la mesure. Mentionner précisément les consultations prévues par les textes en distinguant les consultations obligatoires et facultatives. Restituer le sens des principales observations recueillies. Des consultations facultatives ont été menées dans le cadre de l’élaboration du présent décret auprès des organisations professionnelles de l’industrie agroalimentaire, des producteurs agricoles et de la grande distribution alimentaire. S’agissant de la liste complémentaire des produits visés par les dispositions de l’article L. 441-8, un consensus s’est dégagé autour des produits repris dans le présent décret. Dans un objectif de sécurité juridique, les professionnels ont également souhaité que les produits visés par les termes de « saucisses fraiches et préparations de viande » et produits issus de la première transformation de la pisciculture, du lait et des œufs soient précisés. En ce qui concerne les modalités du compte-rendu, certains ajustements ont été apportés à la suite des remarques des organisations professionnelles. 2.6. Certaines des mesures ont-elles donné lieu à une expérimentation préalablement à leur généralisation ? Aucune expérimentation n’a été mise en œuvre. 10 III. Les mesures transitoires et d’accompagnement 3.1. Indiquer les dispositions transitoires envisagées, notamment les délais de mise en œuvre afin de faciliter la préparation des entreprises à la mesure. Si ce n’est pas le cas, préciser pourquoi. Les dispositions transitoires sont prévues à l’article 125 de la loi relative à la consommation. - L’article L. 441-8 entrera en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi relative à la consommation ; l’application concrète de cette disposition étant toutefois soumise à l’adoption du décret. Pour les contrats relevant des dispositions du code de commerce, les nouvelles dispositions s’appliqueront seulement aux nouveaux contrats. En pratique, les clauses de renégociation seront donc introduites dans les contrats annuels 2015 en ce qui concerne les relations entre fournisseurs et distributeurs. Les premières renégociations ne devraient donc pas intervenir avant le milieu de l’année 2015. - Pour les contrats relevant des dispositions des articles L. 631-24 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime, les nouvelles dispositions seront applicables aux contrats aux nouveaux contrats mais également aux contrats en cours d’exécution après une mise en conformité dans un délai de 4 mois, le point de départ de ce délai étant la publication du décret d’application de l’article L. 441-8 du code de commerce. Ces contrats étant le plus souvent pluriannuels, il importe que la clause de renégociation soit incluse rapidement. 3.2. Mesures d’information : quelles dispositions l’administration prévoit-elle de prendre pour accompagner la mise en œuvre de la mesure par les entreprises ? Quelles campagnes d’information ? A quels services et guichets les entreprises devront-elles s’adresser pour cette mise en œuvre ? Les modifications de la législation relative aux relations interentreprises apportées par la loi relative à la consommation, et en particulier les dispositions nouvelles, dont l’article L. 441-8, font l’objet de notes de présentation communiquées aux professionnels. Les professionnels pourront saisir les DIRECCTE de leurs questions, comme ils ont l’habitude de le faire pour la législation relative aux relations interentreprises. 3.3. Dans le cas d’obligations déclaratives, un formulaire a-t-il été prévu ? Pourra-t-il être obtenu, rempli et transmis par voie dématérialisée ? Sans objet 11
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