Amélioration de la gouvernance du secteur foncier en République Démocratique du Congo La mise en œuvre du cadre d'évaluation de la gouvernance foncière (CAGF) Augustin M. Mpoyi Coordonnateur de l’Etude CAGF-RDC Avocat, Expert en politiques et législations sur l’environnement et gestion des ressources naturelles Appui de la Banque Mondiale Financement de la Belgique Février 2013 Table des matières Liste des acronymes.............................................................................................................................................................................3 1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ..........................................................................................................................................................................5 1.1. SYNTHESE DE PRINCIPAUX RESULTATS ET ACTIONS DE REFORME SUGGEREES ..............................................6 1.1.1. Les constats majeurs ........................................................................................................................................7 1.1.2. Quelques axes de la réforme foncière.......................................................................................................8 1.1.3. principales recommandations pour la réforme forestière ...........................................................11 1.1.4. Principales recommandations pour la réforme en matiere d’investissements fonciers a grande echelle...................................................................................................................................................12 2. PORTÉE DE L’ÉTUDE CAGF ........................................................................................................................................................... 13 2.1. BREFS RAPPELS UTILES ...................................................................................................................................................13 2.2. DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET DIFFICULTES RENCONTREES .........................................................................13 3. NIVEAU DES DONNEES ET INFORMATIONS ............................................................................................................... 14 3.1. DONNEES GENERALES SUR LE PAYS .................................................................................................................................14 3.2. QUESTIONS FONCIERES .....................................................................................................................................................19 3.2.1. Matrice de la typologie de la tenure foncière en RDC.....................................................................20 3.3. EVALUATION DE LA GOUVERNANCE FONCIÈRE ..........................................................................................27 3.3.1. Cadre juridique et institutionnel..............................................................................................................27 3.3.2. Planification d'utilisation des terres, gestion, et taxation.............................................................50 3.3.3. Gestion du domaine de l’Etat .....................................................................................................................62 3.3.4. Accès du public aux informations foncières .......................................................................................67 3.3.5. Résolution et gestion des conflits ............................................................................................................71 3.4. EVALUATION DE LA GOUVERNANCE FORESTIERE .....................................................................................................75 3.4.1. Cadre juridique et institutionnel..............................................................................................................76 3.4.2. Engagements internationaux du pays en matière environnementale ....................................82 3.4.3. Limites du domaine forestier et classification des utilisations des espaces forestiers ...84 3.4.4. Reconnaissance de l’utilité publique des forêts ................................................................................85 3.4.5. Adéquation entre les plans et budgets de gestion forestière et les principales causes de la déforestation et de la dégradation .....................................................................................................85 3.4.6. Gestion durable et certification forestière...........................................................................................86 3.4.7. Planification des utilisations des zones forestières.........................................................................87 3.4.8. Engagement du pays envers les petites et moyennes entreprises. ..........................................88 3.4.9. Partage des avantages ou de revenus des forêts domaniales avec les communautés locales...................................................................................................................................................................88 3.5. GOUVERNANCE DES INVESTISSEMENTS FONCIERS A GRANDE ECHELLE ....................................................................93 3.5.1. Problématique et état de la question.................................................................................................................93 3.5.2. Acquisition foncière, conflits et leur traitement ...............................................................................94 3.5.3. Restrictions des droits fonciers en milieu rural ................................................................................95 3.5.4. Institutions publiques concernées par l’acquisition foncière et mesures de contrôle de leur mandat. ......................................................................................................................................................96 3.5.5. Incitations à investir face aux exigences de transparence ...........................................................96 3.5.6. Mécanismes de partage des revenus découlant des ............................................................................ investissements agricoles ...........................................................................................................................96 3.5.7. Négociations en vue des accords entre investisseurs et ayant droits fonciers ...................97 3.5.8. Evaluation des informations exigées des investisseurs avant l’attribution du titre d’accès à la terre. .............................................................................................................................................98 3.5.9. Publicité des informations que fournissent les investisseurs fonciers dans le processus d’acquisition de terres du domaine privé de l’Etat ..........................................................................98 3.5.10. Délais d’examen et de validation d’un projet d’investissement foncier .................................99 3.5.11. Sauvegardes sociales et environnementales en matière d’investissements importants dans l’agriculture et leur mise en œuvre..............................................................................................99 3.5.12. Critères de sélection des investissements fonciers à grande échelle ................................... 101 3.5.13. Vérification de la conformité des engagements pris en matière d’investissements agricoles ........................................................................................................................................................... 103 3.5.14. Voies de recours prévus en cas de non-respect par les investisseurs fonciers et agricoles des exigences prévues ............................................................................................................................... 103 4. CONCLUSIONS ..............................................................................................................................................................................104 4.1. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE L’ETUDE CAGF............................................................................................ 104 4.1.1. Principales conclusions ............................................................................................................................. 104 4.1.2. Principales recommandations................................................................................................................ 108 4.1.3. Recommandations sur le module « foresterie »............................................................................. 115 4.1.4. Recommandations sur le module « investissements fonciers ........................................................ à grande échelle »......................................................................................................................................... 116 4.2. Possibilités de poursuite des travaux sur la gouvernance foncière dans le pays ......................... 117 4.3. Autres commentaires pertinents du Coordonnateur ................................................................................ 118 ANNEXES..............................................................................................................................................................................................120 ANNEXE ISYNTHESE DE L’EVALUATION CONSENSUELLE DES INDICATEURS PAR LES PANELS (SCOREGUARDS).................121 ANNEXE IIPROCESSUS DE MISE EN EN OUVRE DU CAGF (METHODOLOGIE) ................................................................124 ANNEXE IIICommentaires sur la pertinence des indicateurs et dimensions LGAF dans le contexte de la RDC ........................................................................................................................................................................................................129 ANNEXE IVRAPPORTS D’EXPERTS THEMATIQUES.........................................................................................................153 Module sur la tenure foncière et l’occupation des terres ...............................................................................................154 Module sur l’aménagement du territoire ..............................................................................................................................177 Module sur la gestion des terres domaniales ......................................................................................................................193 Module sur l’administration foncière......................................................................................................................................199 Module sur la foresterie ................................................................................................................................................................210 Module sur les investissements fonciers à grande échelle ............................................................................................229 ANNEXE VMEMOIRE DES PANELS D’EXPERTS..................................................................................................................245 Tenure foncière et occupation des terres..............................................................................................................................246 Usage, planification et développement urbain....................................................................................................................262 Usages et politiques fonciers en milieu rural.......................................................................................................................278 Gestion des terres domaniales ...................................................................................................................................................289 Evaluation et taxation des terres ..............................................................................................................................................307 Liste des acronymes AAP Aide et Action pour la Paix APV Accord de Parténariat Volontaire AMAR AND BEAU CA CAGF CARPE CCNUCC CCR CDB CITES Action Massive Rurale autorité nationale désignée Bureau d'Etudes d'Aménagement et Urbanisme Cours d'Appel Cadre d'analyse de la gouvernance foncière Acronyme anglais du Programme Régional de l’Afrique Centrale pour l’Environnement Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques Centre Commun de Recherche Convention sur la Diversité Biologique CLG Convention on International Trade of Endangered Species. En francais : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction Comité Local de Gestion CNPZ Comité National de Pilotage du Zonage Forestier CLIP CLS CODELT COMIFAC COP8 DGRAD DRH DSCRP ECOSOC EIC EISA FAO FCPF FFN FIB FLEGT Consentement Libre, Informé et Préalable Comité Local de Suivi Conseil pour la Défense Environnementale par la Légalité et la Traçabilité Commission des Forêts d'Afrique Centrale 8ème Conférence des Parties Générale des Recettes Administratives, Domaniales, Judicaires et de Participation Direction de Reboisement et de l’Horticulture Document Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté Conseil Economique et social de l'organisation des Nations Unies Etat Indépendant du Congo Institut Electoral d'Afrique du Sud Food and Agriculture Organization of the United Nations Forest Carbon Partenership Fund/ Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier Fond Forestier National Fédération des Industrielles du Bois FMI acronyme anglais de Application des réglementations forestières, Gouvernance et Echanges commerciaux Fond Monétaire Ineternational ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature GIZ ICCN ICCN IGF ILC IMN INS INSS LGAF MDP MDP MECNT : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Institut Congolais pour la Conservation de la Nature Institut Congolais pour la Conservation de la Nature Indicateur de Gouvernance Forestière Initiative Land Coalition Institut des Musées Nationaux Institut National des Statistiques Institut National de Sécurité Sociale Land Governance Assesment Framework Mécanismes de Développement Propre Mécanismes de Développement Propre Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme: MPR Mouvement Populaire de la Révolution ONG Organisation Non Gouvernementale OCEAN ONATRA ONU ONUDC PASR-LCD Organisation de Conservation de l’Environnement et Amis de la Nature Office NAtional de TRAnsport Organisation des Nations Unies United Nations Office on Drugs and Crime PBF Programme d'Action Sous-Régional de Lutte Contre la Dégradation des terres et la désertification Programme Forêts et Biodiversité PNFEEB Mécanismes de Développement Propre PIB PIF PNFoCo PNUE PNVi PPP RDC REDD+ REM R-PP RRI Produit Intérieur Brut Programme d’Investissement Forestier Programme Forêts et Conservation de la Nature Programme des Nations Unies pour l’Environnement Parc National des Virunga Parténariat Public Privé République démocratique du Congo Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation Resource Extraction Monitoring Redness Praperation Proposal/ Plan de Préparation à la REDD Right Resource Initiative RSA République Sud Africaine SGS Société Générale de Surveillance SNCC Société Nationale des Chemins de fer du Congo TGI Tribunal de Grande Instance UAAT Unité d'Appui à l'Aménagment du Territoire UCL Université Catholique de Louvain UE UEFA UMHK UNESCO Union européene Union pour l’Emancipation de la Femme Autochtone Union Minière du Haut Katanga United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/ Organisation des NationsUnies pour l’Education, la Science et la Culture UNHABITAT Acronyme anglais du Programme des Nations Unies pour l’Habitat UN-REDD USAID USD WRI WWF 1. Acronyme anglais du Programme des Nations Unies sur la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation United States Agency for International Development/acronyme anglais de l'Agence des Etats Unis pour le Développement International United states Dollars World Resources Institute World Wildlife Fund/Fonds Mondial pour la Nature RÉSUMÉ EXÉCUTIF La compétition pour l’accès aux espaces et aux ressources naturelles s’est considérablement accrue en République Démocratique du Congo (RDC). La question foncière est devenue un enjeu qui structure toutes les dynamiques du développement national. Les conséquences qui en découlent se traduisent par une augmentation des surfaces pour chacun des secteurs d’activités consommateurs d’espaces et une accentuation des revendications notamment des ayant droits fonciers coutumiers, qui s’estiment souvent victimes des processus d’affectation des espaces que conduisent les instances gouvernementales. A considérer la diversité des prétentions sur les terres, et en l’absence d’instruments appropriés d’administration des espaces, il est fort à craindre que la RDC se trouve, dans les dix ou vingt prochaines années, en présence d’une situation beaucoup plus critique encore. Car, en effet, tous les titres déjà attribués actuellement (miniers, pétroliers, agricoles, forestiers ou autres) auront déjà quitté la phase exploratoire ou de recherche pour entamer la phase d’exploitation proprement dite. Tout le monde s’accorde aujourd’hui que c’est du fait d’une prise en main insuffisante de la gouvernance foncière et du secteur des ressources naturelles que le pays a progressivementsombré dans des situations des conflits, des violences et même des guerres, qui l’ensanglantent quotidiennement. C’est dans ce contexte précis quele Gouvernement Congolais vient d’initier la réforme foncière. Cette réforme est soutenue par une ferme volonté politique, en ce que, d’une part, elle figure dans les priorités du Programme du Gouvernement pour la période de 2011 à 2015 et, d’autre part, elle fait l’objet d’une Feuille de Route pour la Réforme Foncière, adoptée par toutes les parties prenantes, lors de l’atelier de lancement de la réforme, tenue en juillet 2012. Actuellement, le gouvernement est entrain de produire un programme d’action pour la réforme foncière, qui va décliner la Feuille de Route susmentionnée en actions à entreprendre pour mener à bien la réforme foncière dans le pays. L’étude sur le Cadre d’Analyse de la Gouvernance Foncière (CAGF) en RDC est une importante contribution au processus de cette réforme, en termes d’analyse de la situation actuelle et des orientations pour l’avenir. Elle a permis de poser un diagnostic des forces et faiblesses des législations et réglementations, institutions et pratiques foncières en place et, partant de l’état des lieux, d’établir les repères pour la réforme. Elle a été menée par une équipe pluridisciplinaire d’experts congolais, dirigée par un Coordonnateur national. Pour son appropriation à une plus grande échelle et en vue de recueillir les commentaires de toutes les parties prenantes, un atelier national de validation a été programmé et s’est finalement tenu du 19 au 20 février 2013, à Kinshasa, à l’Hôtel Venus. Les principales conclusions et recommandations de l’étude se résument dans les lignes qui suivent. Etant donné le contexte spécifique de la réforme dans laquelle s’inscrit l’étude CAGF, l’option qui a été levée au niveau des Panels d’experts a été de proposer une grille de constats et recommandations plus détaillés et plus précis, de sorte à offrir une base bien fournie au processus de la réforme. Cette grille de constats et recommandationsde l’étude estprésentée en trois compartiments à la fin du rapport (voir le paragrapha suivant). Dans les lignes qui suivent se trouvent résumées les principales recommandations, selon les trois volets de l’étude, comprenant dabord les recommandations en rapport avec la gouvernance foncière en général, ensuite celles se rapportant à la foresterie et, enfin, celles se rapportant aux investissements fonciers à grande échelle. Il s’agit là des trois volets importants de l’étude CAGF dans le contexte de la RDC. 1.1. SYNTHESE DE PRINCIPAUX RESULTATS ET ACTIONS DE REFORME SUGGEREES L’étude CAGF aura permis d’étudier et d’approfondir le cadre conceptuel d’un certain nombre de questions de la gouvernance foncière, d’en systématiser l’analyse, d’en relever les mérites et les écueils et d’identifier les meilleures voies pour la réforme. Ces questions touchent notamment aux (à) : i) différentes manières par lesquelles les personnes physiques et morales, de droit public ou de droit privé ainsi que les communautés locales accèdent, légalement ou en vertu de la coutume, aux droits fonciers, aussi bien sur les terres urbaines que sur les terres rurales ; ii) l’aménagement tant urbain que rural et, dès lors, à la manière dont les occupations et/ou utilisations des terres urbaines ou rurales sont planifiées, affectées et contrôlées et la mesure dans laquelle le public participe ou non à ces processus, iii) la manière dont les terres domaniales, qu’elles soient du domaine public ou du domaine privé de l’Etat sont administrées, avec un regard sur les conditions dans lesquelles s’opèrent les expropriations pour cause d’utilité publique, y compris les garanties au profit des particuliers et communautés affectées par de telles décisions ; iv) le système de l’administration mis en place pour gérer les informations foncières, incluant les questions de la tenue des registres, des instruments cadastraux et des mécanismes mis en place pour la délivrance des titres fonciers et immobiliers ; v) la structuration de la fiscalité foncière, son système de collecte, d’affectation et d’éventuels cas d’inadéquation relevés ainsi que vi) les conflits liés aux occupations ou utilisations des espaces et les modes de leur règlement ou prévention. Telles sont les grandes articulations des thématiques que l’étude CAGF ; desquelles il est ressorti deux constats majeurs. 1.1.1. Les constats majeurs Quantre principaux constats ressortent de l’étude CAGF et qui sous-tendent les autres problèmes de gouvernance des terres en RDC. Le premier constat tient au processus inachevé de mariage entre le droit foncier formel et le droit foncier coutumier ainsi qu’aux revendications émergentes relatives à la parité dans la stricturation des droits d’accès à la terre pour certaines catégories sociales (les peuples autochtones pygmées, les populations migrantes et les femmes). Le second concerne les aspects intersectoriels dans l’administration des espaces. Le troisème se rapporte à la participation publique dans les processus de planification et d’affectation des espaces et le quatrième, qui touche à la gestion des conflits fonciers. 1.1.1.1. Le difficile mariage entre les principes de gouvernance des terres organisés par la loi du 20 juillet 1973 et les structures de gouvernance locale fondées sur la coutume. Le propos évoqué ici rend compte du caractère inachevé de la réforme du 20 juillet 1973, qui, d’une part, n’a pas reglé la question de sécurisation des droits fonciers issus de la coutume et, d’autre part, n’a pas pris en compte le rôle de l’autorité traditionnelle dans les procédures d’attribution des droits fonciers. Ainsi, même s’il reste vrai que l’enquête de vacance des terres est exigée par la loi foncière de 1973 avant toute décision d’attribution des terres rurales occupées par les communautés locales, il n’est pas clair que cette enquête s’impose aussi avant toute décision d’attribution des droits d’exploitation sur les autres ressources naturelles, comme les mines, les hydrocarbures, les ressources en eau 1, etc. Il en a résulté que les terres occupées par les communautés locales ont fait l’objet d’attributions par les autres ministères sectoriels sans régler au préalable le sort des droits traditionnels qui les grèvent. Et, même en matière foncière, l’enquête de vacance des terres, bien que légalement prévue, n’est pas toujours observée dans les régles de fond et de forme prévues. C’est notamment le cas, lorsque l’Etat procède aux affectations de larges portions de terres occupées par les communautés locales aux usages de la conservation (parcs nationaux, réserves naturelles intégrales, réserves de faune partielle ou totale, secteurs sauvegardés), qui entraînent leur insertion dans le domaine public de l’Etat par le biais des actes de classement, sans compensations correspondantes. Comme déjà mentionné ci-haut, les mécanismes institutionnels de gouvernance des terres, spécialement en milieu rural, n’ont pas intégré le rôle, pourtant effectif et indéniable, de l’autorité traditionnelle dans la chaine qui conduit à l’attribution des droits fonciers. En matière d’urbanisme, l’approche unilatérale utilisée a conduit à l’institution des terres dites « urbano-rurales » et des groupements dits « incorporés » dans les villes, qui rendent plus complexes encore la problématique de gestion des terres dans les centres urbains. Dans le même contexte, des nouvelles revendications de droits fonciers au profit des populations dites autochtones, des populations migrantes et des femmes font suface et pour lesquelles le régime foncier actuel n’a pas de réponses appropriées. 1.1.1.2. Les enjeux d’aménagement du territoire au cœur de la problématique foncière Le deuxième constat qui est ressorti de l’étude se résume dans l’absence d’une vision concertée et intégrée dans les procédures d’attribution des droits fonciers et d’affectation des terres entre les ministères de l’Etat en charge des différentes ressources naturelles. Il est relevé qu’en raison de ses richesses naturelles diversifiées, la RDC fait aujourd’hui l’objet de pressions émanant de différents groupes d’intérêts internationaux et nationaux. Ces pressions entraînent les différents ministères à attribuer des droits d’accès aux terres et d’exploitation des richesses naturelles, qui chevauchent les uns avec les autres, occasionnant ainsi des conflits d’usage des espaces entre les bénéficiaires des droits ainsi alloués, en plus des résistances et oppositions des communautés locales et populations autochtones, dont les droits fonciers en sortent souvent négativement affectés, comme mentionné ci-dessus. La réalité fait état d’une vision sectorielle cloisonnée. Les données disponibles en matière de mines et d’hydrocarbures exposés dans ce rapport ont permis d’illustrer la complexité des questions transectorielles et ont clairement mis en évidence les déficits du pays, en termes d’absence d’instruments de planification des utilisations et des occupations des espaceset d’approches intégrées et 1 Le secteur forestier a édicté des régles spécifiques sur la consultation collaboratives entre les différentes institutions publiques en charge de la gestion de différents aspects du domaine foncier de l’État Congolais. 1.1.1.3. La participation publique dans la gouvenance foncière. La participation du public dans l’élaboration des instruments de planification et dans les mises à jour de ceux-ci est effectivement prévue par le décret de 1957 sur l’Urbanisme, qui a été relayé par la nouvelle loi cadre sur l’environnement de juillet 2011, qui en fait une exigence fondamentale. Elle oblige l’Etat congolais, les provinces ainsi que les entités territoriales décentralisées de prendre notamment en compte, lors de l’élaboration des plans d’aménagement du territoire ou d’urbanisme, les impératifs du bien-être de la population locale dans le choix et l’emplacement des zones d’activités. Elle exige que ces plans soient établis en concertation avec la population locale, les usagers et les associations agréées pour la protection de l’environnement et que ces plans fassent l’objet d’une enquête publique et d’une étude d’impact environnemental et social, dont les modalités de réalisation devront reposer essentiellement sur la participation publique2. Cette disposition s’applique aussi bien sur les terres couvertes par un plan d’urbanisme que sur les terres rurales. Seulement, il reste que, dans la pratique, la RDC n’a pas de véritable expérience en matière de planification aussi bien urbaine que rurale. Elle n’a pas non plus d’expérience en matière de consultation publique sur les questions d’aménagement. Il est vrai que pour trois ou quatre provinces (Katanga, Kinshasa, Province Orientale, le Kivu) des esquisses des plans d’aménagement ont été élaborées il y a plus d’une vingtaine d’années, mais ces dernières n’avaient pas fait l’objet de consultation publique. Néanmoins dans le cadre des opérations de zonage forestier, les discussions en cours ainsi que le guide de zonage en cours d’élaboration font de la participation un indicateur clé de la qualité de l’ensemble de processus. 1.1.1.4. La gestion des conflits fonciers. Il est ressorti des analyses de l’étude CAGF qu’il n’existe pas de mécanismes spécifiques de gestion des conflits fonciers. Les parties à un litige foncier sont portées à s’en remettre à la justice formelle des cours et tribunaux. Or, cette dernière est cependant handicapée par deux facteurs majeurs : d’une part, les cours et tribunaux ne sont pas implantés dans tous les milieux ruraux et, d’autre part, leur inefficacité à répondre aux défis que présentent les conflits fonciers liés à la coutume ainsi qu’aux nombreux autres conflits fonciers, dont ils sont saisis.3 Néanmoins, il y a reconnaissance de la justice coutumière rendue par les autorités coutumières sur les conflits fonciers liés à la coutume, opposant les communautés entre elles et/ou les membres de ces communautés. Cette justice aide un tant soit peu à régler les conflits fonciers locaux et permet de suppléer au déficit d’implantation des tribunaux modernes dans tous les milieux ruraux. Il est également observé l’émergence des modes alternatifs de règlement de conflits fonciers, notamment dans la partie Est de la RDC, spécialement au Nord Kivu, où un Edit a été pris dans ce sens. Ces modes consistent dans la médiation, l’arbitrage ou d’autres formes de règlement alternatif des conflits liés au foncier (Voir les expériences de Unhabitat). Ces derniers modes sont intéressants à étudier, dans l’optique d’une éventuelle formalisation dans le cadre de la réforme foncière actuellement lancée. 1.1.2. Quelques axes de la réforme foncière La tendance générale qui découle des discussions des participants à l’étude CAGF, et particulièrement des panels d’experts organisés aux fins du présent rapport (voir la section sur les aspects méthodologiques), est allée dans le sens des recommandations qui suivent pour faire face aux constats qui précèdent. Le contexte de la RDC, à ce jour, étant celui d’une réforme foncière déjà lancée et soutenue par une ferme volonté politique, les recommandations qui suivent n’ont pas été articulées en court, moyen et long terme. Elles sont toutes à mettre à contribution concomittamment dans le cadre de la réforme en cours. 2Il est prévu que des décrets d’application le garantissent, mais ils sont en processus d’élaboration. n’a pas pu avoir des données fiables indiquant la proportion des conflits fonciers et immobiliers pra rapport aux conflits soumis aux tribunaux. Les déclinaisons provinciales de l’étude prévues pour la prochaine phase de l’étude pourraient constituer une opportunité pour répondre à cette préoccupation. 3L’étude 1.1.2.1. Concilier la gouvernance formelle des terres et la gouvernance locale fondée sur la coutume. Les écarts qui existent aujourd’hui entre les prescriptions de la loi du 20 juillet 1973, telle que modifiée et completée à ce jour et la réalité des contextes éthno-sociologiques locaux, essentiellement marqués par la prédominance des coutumes locales, spécialement dans les processus de formalisation des droits fonciers tant urbains que ruraux, ont donné lieu aux recommandations suivantes : i) renforcer la sécurisation des droits fonciers coutumiers des communautés locales, dont la reconnaissance ressort des dispositions des articles 387, 388 «et 389 de la loi du 20 juillet 1973 précitée, par des mécanismes de documentation appropriés, qui pourraient être tirés des expériences pilotes ; ii) reconnaître formellement le rôle de l’autorité coutumière, et définir clairement ce rôle dans la procédure d’attribution des droits fonciers et des droits d’exploitation des ressources naturelles et dans les processus de création et/ou d’extension des villes ou d’érection du domaine public (parcs nationaux, réserves naturelles, secteurs sauvegardés, etc.), iii) intégrer la parité dans l’accès à la terre à l’égard des peuples autochtones dits pygmées, des populations migrantes et des femmes. 1.1.2.2. Allier la réforme foncière avec celle d’aménagement du territoire L’idée suivant laquelle la question d’aménagement du territoire conditionne une gouvernance responsable du foncier a largement fait consensus, lors des discussions qui ont conduit au présent rapport. Il s’agit-là d’une question qui devrait figurer en amont de la réforme foncière, en ce qu’elle permet d’identifier, de déterminer et même de découper les espaces qui pourraient être réservés aux différents secteurs d’activités. Le fait que la réforme en matière d’aménagement du territoire soit déjà lancée est porteur d’espoir en ce qu’elle offre à la réforme foncière la complémentarité qu’elle requiert pour garantir une gouvernance apaisée des espaces C’est pour cette raison que, dans le cadre de la préparation du pays à la REDD+, l’aménagement du territoire figure au nombre d’activités habilitantes prioritaires. Une note d’un Programme d’appui à la mise en place d’une politique nationale d’aménagement du territoire a été élaborée à cet effet par la CNREDD. Ce programme devrait durer 5 ans et coûter environ 152 millions d’USD, dont 52 millions d’USD pour les deux premières années4. Pour aller dans cette direction, et d’une manière concrète, la RDC devra : 1- Adopter une politique nationale d’aménagement du territoire, qui doit définir la vision du pays en cette matière ainsi que les lignes directrices pour la planification, l’affectation et le contrôle des utilisations des espaces tant urbains que ruraux. La note d’orientation préparée par la CN-REDD peut être mise à contribution pour la définition des termes de référence de cette activité. 2- Appuyer le ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions pour qu’il joue le rôle stratégique et cruciale qui lui est reconnu par l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, à savoir : celui de procéder à l’évaluation des potentialités du territoire en ce qui concerne les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et du sous–sol national, de sorte à mener à bien les opérations de répartition dans l’espace de différentes activités sectorielles. Il s’agit d’une activité fondamentale, qui devra faire l’objet d’un programme spécifique. Cet appui devra également s’étendre à la mise en œuvre des compétences reconnues à ce ministère de concevoir et d’élaborer des plans d’aménagement du territoire et d’en assurer le suivi de leur exécution. A ce titre, le ministère d’aménagement du territoire devra tenir en compte et intégrer les études prévues par le MECNT dans le cadre de son programme de zonage forestier, auquel tous les ministères consommateurs d’espaces sont associés et qui est appelé à déboucher sur une planification indicative des utilisations des espaces entre ces différents ministères. Il est prévu qu’une firme internationale soit recrutée pour conduire ce processus, avec une expertise nationale. Ce processus bénéficie du soutien financer de US Forests Services et de la GIZ. 4Il est prévu que ce fonds soit géré par une cellule dédiée, placée sous la responsabilité conjointe du Ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions et d’une agence d’exécution, qui sera en charge de l’administration des fonds en attendant la mise en place du Fonds National REDD+. 3- Adopter une loi nationale d’aménagement du territoire, comme instrument législatif au service de la politique en la matière, qui devra organiser le processus de planification, d’affectation et de contrôle des utilisations des espaces, en : i) conciliant les droits de l’Etat, comme garant de l’intérêt général et du Bien Commun et ceux des communautés locales et autres populations autochtones, généralementv victimes des mauvaises politiques appliquées par l’Etat; ii) enonçant des principes directeurs de gestion intégrée devant garantir un système d’investissements concertés sur les espaces, dans une optique de conciliation de différents usages sur les espaces et d’élimination ou de réduction des causes possibles des conflits ; iii) mettant en place des mécanismes normatifs et institutionnels de coordination des opérations de planification et de répartition dans l’espace des activités sectorielles sur l’ensemble du territoire national ; iv) levant l’option de l’informatisation de toute la chaine de délivrance des titres sur les espaces et de numérisation des différents cadastres existants pour maîtriser les opérations de planification, d’affectation et de contrôle des processus d’utilisation des terres congolaises. 4- Adopter une politique nationale en matière foncière, qui devra présenter la vision du pays en matière de distribution des terres à des fins résidentielles, administratives, commerciales et industrielles, agricole et d’élevage, à l’exclusion des fins minières, d’hydrocarbures, forestières, de conservation ou des services environnementaux. Ces derniers aspects faisant l’objet d’autres politiques et lois sectorielles. Cette articulation a l’avantage d’éviter des dispositions contradictoires entre les différents documents de politique et lois sectoriels, en assignant à chaque secteur un champs thématique spécifique, le grand chapeau étant la politique et la loi nationale d’aménagement du territoire, dont la responsabilité incombe plutôt au Ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions. La revision de la loi foncière, déjà envisagée par le Ministère des Affaires Foncières pourrait ainsi intervenir dans un contexte des politiques clarifiées, pour intégrer les propositions spécifiques découlant notamment de l’analyse CAGF et des autres initiatives en cours dans le pays. Comme identifié dans la feuille de route du gouvernement pour la réforme du foncier, adopté en juillet 20012, cette réforme devra au préalable : i) poser un bilan de la situation du processus d’affectation des espaces, secteur par secteur, (fonciers, agricoles, miniers, hydrocarbures, services environnementaux, aires protégées) incluant les processus actuels de la demande, de la gestion administrative et de la délivrance des titres sur les espaces; ii)compiler les données spatiales ainsi que l’information textuelle (contrats, plans de gestion ou d’aménagement, engagements sociaux avec les communautés, études d’impacts, etc.), iii) relever le niveau de prise en compte des droits locaux dans chaque législation sectorielle impliquant l’affectation des espaces (information, consultation, consentement/CLIP, partage des revenus, compensation, réparations et indemnisation) ; dès lors, et à cette fin, iv) le processus de la réforme pourrait mettre à contribution les conclusions et recommandations du CAGF, s’enrichir des études en cours que mène notamment RRI (Right Resource Initiative), ILC (International Land Coalition) ; 5- Intégrer les standards du développement durable dans les processus d’aménagement du territoire national, en mettant en équilibre les considérations économiques et les sauvegardes environnementales et sociales. A ce titre, les besoins en espaces pour la conservation et pour le développement des services environnementaux (MDP et REDD+), devraient être pris en compte dans l’optique de la contribution du pays à la réduction des changements climatiques. 1.1.2.3. Améliorer la participation dans la gouvernance foncière. Comme déjà mentionné ci-dessus, la RDC dispose déjà d’un certain nombre de repères en matière de participation. La réforme du secteur forestier à laquelle vient s’ajouter la réforme foncière fourmille d’exemples sur la participation publique. Aux dispositions légales consacrant la participation comme un des principes clés de la gouvernance forestière, se sont ajoutés des mécanismes institutionnels, comme les conseils consultatifs, les différents comités de pilotage ou de coordination de différents projets, etc., qui sont devenus des mécanismes d’implication des parties prenantes dans les processus décisionnels. Il va bien falloir également que la réforme foncière reste en cohérence avec les dispositions de l’article de la nouvelle loi cadre sur l’environnement qui prévoit la signature d’un décret du Premier Ministre pour régler les questions de participation publique dans les processus de prise de décision concernant l’environnement et la gestion des ressources naturelles, et notamment dans les processusd’élaboration des plans d’aménagement du territoire ou d’urbanisme (artcile 9). De manière spécifique, la réforme foncière devra : 1- Donner un fondement juridique à la participation : la réforme devra couler ce principe dans ses dispositions et indiquer clairement les modalités de la participation publique (information, consultation et consentement), les cas dans lesquels elle est impérativement requise, les groupes sociaux qui sont concernés par la participation, les modalités spécifiques de leur consultation et de leur consentement, les actes par lesquels la consultation et, le cas échéant, le consentement sont constatés, les sanctions en cas de non respect des modalités prescrites, les voies de recours en cas d’insatisafaction, etc. 2- Etablir lesrègles d’implication des autres ministères dans les décisions relevant du foncier, dans l’optique de garantir une gouvernance concertée et intégrée des espaces. 1.1.2.4. Rationnaliser les mécanismes de gestion des conflits fonciers. Les points de consensus qui se sont dégagés lors des panels d’experts portent notamment sur : i) la reconduction de la justice coutumière dans le cadre de la réforme foncière en cours ; et ce, en adéquation avec la loi devant fixer, en vertu de la constitution, le statut de l’autorité coutumière ; ii) la reconnaissance des modes alternatifs de gestion des conflits fonciers (médiation, conciliation, arbitrage) et leur intégration dans la procédure judicaire, à titre de phase préliminaire et obligatoire, avec l’effet induit de désengorgement des cours et tribunaux. 1.1.3. principales recommandations pour la réforme forestière 1- Reconnaissance légale des droits traditionnels et indigènes aux ressources forestières : i) adopter dans les meilleurs délais (à très court terme) les mesures d’application du code forestier sur les forêts des communautés locales ainsi que les outils de mise en œuvre pour renforcer la garantie des droits forestiers traditionnels des communautés locales et populations autochtones ; ii) adopter des programmes d’appui et d’accompagnement communautaire et des budgets correspondants. 2- Les engagements internationaux de la RDC : i) renforcer les cadres de mise en oeuvre des conventions environnementales ratifiées par le pays, en termes de financement, des capacités des administrations et des autres parties prenantes et d’outils opérationnels de mise en œuvre, et que le retard pris dans la mise en oeuvre de la convention sur la desertification soit rattrappé, en lui créant également un cadre de mise en oeuvre spécifique ; ii) résoudre les difficultés liées à la multiplicité des listes des animaux en danger d’extinction, qui affecte le statut legal de ces animaux, iii) mettre à contribution la réforme de la loi sur la conservation de la nature en cours pour défnir une liste et un classement définitifs des animaux protégés. 3- Financement de la lutte contre les moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts : i) intégrer dans la Stratégie Nationale REDD+, en cours d’élaboration, la nécessité pour le budget national de prendre le relai des financements internationaux actuels pour appuyer des projets de lutte contre les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts et de reconstitution du capital forestier national. 4- Gestion durable et certification : i) reconnaître formellement la certification ; ii) mettre en place des mécanismes d’interactions entre les systèmes de contrôle officiels et la certification forestière ; iii) accorder des facilités opérationnelles, notamment administratives, aux organismes intervenant dans la certification pour en amoindrir le coût pour les entreprises forestières. 5- Engagement du pays vis-à-vis des petites et moyennes entreprises dans le secteur forestier : i) reformer la réglementation pour intégrer et formaliser toutes ces activités et opérations qui restent dans l’informel et qui gênent la formalisation du secteur de l’exploitation des produits de la forêt. Cette réglementation devrait comporter des incitations et avantages de nature à stimuler l’intérêt pour la formalisation. 6- Planification et utilisation des terres forstières : i) greffer le programme de zonage forestier sur les options d’aménagement du territoire et faire en sorte qu’il soit rapidement conduit à son terme, en assurant le respect notamment des droits forestiers coutumiers des communautés locales et populations autochtones ; iii) Intégrer dans les guides de zonage en cours de développement le droit de consultation du public, mais également son droit au consentement libre, informé et préalable, lors des processus de planification forestière et de mise à jour des instruments de planification, conformément aux dispositions des textes légaux pré rappelés. 7- Partage des revenus tirés de l’exploitation des forêts congolaises : i) mettre en place des systèmes de monitoring sur le terrain de la manière dont le principe de partage des revenus fonctionn ; ii) adopter des budgets conséquents pour faire fonctionner ces systèmes ; iii) étendre le principe de partage des revenus découlant de l’exploitation forestière aux autres formes d’exploitation non encore couvertes, à savoir : l’exploitation des forêts à des fins de conservation dans les aires protégées ainsi que leur utilisation à des fins touristiques. 8- L'approche du pays pour contrôler les crimes forestiers, y compris l’exploitation illégale et la corruption : i) mettre en place des cadres de collaboration ainsi que des financements correspondants pour renforcer la collaboration entre les parties prenantes intéressées dans la luttre contre les infractions forestières. 1.1.4. Principales recommandations pour la réforme en matiere d’investissements fonciers a grande echelle La plupart des constats et recommandations concernant l’évaluation CAGF sont également valables pour les investissements fonciers à grande échelle. Cependant, celles qui suivent les concernent plus spécifiquement : 1- Affirmer le principe de partage des revenus découlant de l’exploitation des terres, notamment à des fins d’élevage et agricoles, y compris les projets de valorisation des services environnementaux, comme les projets carbone, à l’instar des mécanismes mis en place dans le cadre de l’exploitation forestière industrielle. 2- Conditionner l’attribution des terres à grande échelle à une procédure, strictement réglementée, des négociations des accords préalables entre le porteur du projet d’exploitation des terres ou des autres ressources naturelles et les personnes et communautés locales dont relèvent coutumièrement la surperficie sollicitée ; un guide pour encadrer ces négociations devraient être mis en place par voie réglementaire, en même temps que le modèle d’accord à passer entre parties intéressées ; l’exemple du secteur forestier pourrait servir de repère à la réforme foncière sur ce point précis. 3- Mettre en place un système d’obtention des informations à exiger des investisseurs avant l’attribution des concessions à grande échelle ; ces informations devraient notamment couvrir, outre les éléments d’identification du porteur du projet et ceux relatifs à la localisation et au secteur d’activité du projet, les détails sur l’impact économique, social et environnemental de ces projets. 4- Mettre en place un système de publicité des informations (celles identifiées ci-dessus) que fournissent les investisseurs fonciers dans le processus d’acquisition de terres, de sorte à répondre aux exigences de transparence et d’objectivité des processus d’attribution des terres à grande échelle. 5- Fixer un cadre formel, organisé et structuré, permettant : i) d’identifier et de sélectionner les investissements fonciers, à la suite d’un processus d’évaluation de leur impact sur le plan économique, social et environnemental ; ainsi les terres ne seront attribuées qu’à la suite d’une procédure d’appel d’offre, impliquant l’évaluation des offres sur le plan économique, social et environnemental sur la base des critères transparents et objectifs, arrêtés d’avance. 6- Etablir des délais impératifs d’examen et d’approbation ou de rejet des dossiers de demandes des terres à grandé échelle, quel que soit le secteur d’activité, endéans lesquels les conséquences juridiques doivent être tirées. 7- Mettre en place ou renforcer les systèmes de suivi et évaluation des investissements fonciers à grande échelle consentis par l’Etat par la vérification de la conformité des engagements économiques, sociaux et environnementaux pris lors de l’attribution des contrats d’acquisition. 8- Organiser des voies de recours simplifiés ouverts au public, et spécialement aux communautés et personnes affectées, en cas de non-respect par les investisseurs des exigences prévues ou des engagements (économiques, sociaux et environnementaux pris). 2. PORTÉE DE L’ÉTUDE CAGF 2.1. BREFS RAPPELS UTILES 2.2. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES Régi par une loi5 vieille aujourd’hui de 40 ans, le secteur du foncier congolais se trouve à la veille d’une réforme, que tous réclamaient déjà depuis quelques années. L’option de cette réforme vient d’être rendue publique par le Gouvernement lors d’un atelier de lancement tenu en juillet 2012, à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. La feuille de route de cette réforme arrêtée à l’issu de cet atelier mentionne la formulation d’une politique nationale en matière foncière et la révision de la loi du 20 juillet 1973, actuellement en vigueur, comme ses principaux résultats. Cette réforme qui fait l’objet d’un engagement politique au plus haut niveau de l’Etat pourrait se nourrir notamment des conclusions et recommandations rendues dans le présent rapport. C’est, du reste, dans cette optique que l’étude a été commaditée par la Banque Mondiale. Elle l’a justement été dans plusieurs pays, à l’échelle globale, dans une perspective d’appui aux pays qui initient des réformes foncières afin de les accompagner à poser un diagnostic conséquent des législations et réglementations, institutions et pratiques foncières en place, de sorte à ouvrir les orientations pour la réforme. C’est là le propos du présent rapport, qui résulte d’un processus amorcé en juin 2011, fondé sur une revue documentaire bien fouillée, et completée par de nombreux entretiens avec les différentes administrations ayant des compétences directes ou indirectes sur le domaine foncier de l’Etat ainsi que les autres parties prenantes, dont les organisations de la société civile et les représentants du secteur privé et les universités. Ce rapport est également le produit des investigations d’enquêteurs thématiques, recrutés pour approfondir certains aspects de l’étude et chargés d’interagir avec les administrations compétentes pour la collecte des données. Il est enfin le produit de fructueuses discussions au sein des panels thématiques regroupant les experts de divers horizons et de différentes qualifications, organisés à la fois pour une évaluation consensuelle de différents indicateurs et dimensions du cadre d’analyse et la formulation des recommandations spécifiques pour améliorer le cadre de la gouvernance foncière dans le pays sur les différents aspects du cadre d’analyse. La mise en œuvre du CAGF a été supervisée par un Coordonateur national, un expert du foncier justifiant d’un savoir-faire spécifique et une bonne expertise sur les questions de gouvernance foncière. Sa principale tâche est de : i) garantir une bonne relation de travail entre les différents acteurs, ii) s’assurer que chacun dispose d’une bonne connaissance du processus, iii) recueillir les données et les mettre à disposition, iv) élaborer & archiver les rapports. Il a été appelé à collaborer avec les administrations publiques. Ce qui lui a permis d’avoir une vision claire des réalités du pays. Toutefois, le Coordonateur national ne fait que superviser l’étude. Et donc, ce n’est pas lui qui analyse le système foncier. Cette tâche revient aux panels. Les panels sont un groupe d’experts du secteur, minutieusement choisis. Ces experts sont des techniciens qui travaillent quotidiennement avec la réglementation en vigueur et connaissent ses limites. Ce sont aussi des consultants qui ont eu à analyser certains problèmes fonciers spécifiques. Il y a eu aussi parmi eux des chercheurs qui se sont penchés sur la recherche de solutions aux problèmes rencontrés soit par les populations, soit par les institutions. On a également compté parmi eux des experts des ONGs, soucieuses d’une administration qui réponde à leurs préoccupations et respecte et fait respecter les droits des communautés locales et autres personnes et entités vulnérables Enfin, les panels ont été constitués également des représentants du secteur privé, ayant des activités en liens avec le foncier. Toutes ces catégories ont été animées du souçi de voir le système de gouvernance en place être amélioré. Mais surtout, ce sont des ressortissants congolais qui parlent de la réalité dans laquelle ils vivent. Dès lors, le CAGF a dû créer un cadrequi a permis à ces experts de diverses horizons d’échanger leurs perceptions, confronter les informations, et discuter des pistes d’améliorations. L’étude a mis à leur disposition un certain nombre de données réelles, chiffrées quand il le faut et vérifiables, qui ont été collectées auprès d’institutions & services intervenant dans le domaine foncier. C’est au travers de ce processus, très participatif, que les indicateurs du CAGF ont été évalués afin de refléter les différents 5Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la loi du 18 juillet 1980 aspects de la gouvernance foncière en RDC, tels qu’ils se présentent réellement. A la suite des analyses faites, des recommandationsont été proposées pour améliorer les aspects les plus faibles. La somme de tous ces échanges est consigné dans le présent rapport et sera transmise au gouvernement afin qu’il puisse apprécier de l’utilité de cet outil dans le renforcement et l’évaluation de sa gestion du secteur. Ces aspects forts avantageux du CAGF n’effacent pas les éventuelles insuffisances de l’étude. La plus sensible est le défaut de collecte d’informations venant directement du terrain et des provinces. En effet, l’étude a travaillé dans la capitale, Kinshasa et ses environs, faute de financements conséquents. Or, de part l’étendue du pays, les facteurs influant sur le secteur sont différents, selon que l’on se trouve au Nord, au Sud, à l’Est, à l’Ouest ou au Centre. Et le schéma déconcentré de l’administration ne semble pas à même de répondre aux interrogations, pas plus que la décentralisation en cours d’installation dans le pays. En outre, il n’a pas non plus été possible de joindre les experts identifiés dans les provinces afin qu’ils puissent faire partie des panels. Cet aspect restera donc à couvrir par des études complémentaires pour garantir une maitrise complète des éléments d’analyse. Un autre inconvénient tient au fait que plusieurs indicateurs n’avaient pas été traités par les enquêteurs : 35 au total sur 82 ; mais pour lesquels finalement des notes contextuelles devraient être produites. Le Coordonnateur National a été obligé de les traiter personnellement et de les intégrer dans les différentes notes contextuelles. Il n’a pas été par ailleurs averti de ces articulations, qu’il a découvertes au fur et à mesure. Tout cela a eu des repercussions dans les délais de production de différends livrables de l’étude. Il n’est pas sans intérêt de signaler également un autre facteur limitant : le fait que les experts ne devraient traiter que de 5 thèmes, tandis que les panels étaient répartis en 7 thèmes, et 9 dans le cas de la RDC. Ce passage de 5 rapports d’experts à 9 notes contextuelles pour les panels n’a pas été une tâche aisée pour le Coordonnateur. En effet, outre les commentaires et les enrichissements qu’il devait apporter aux rapports d’experts/enquêteurs, il s’est vu obligé à la fois de traiter les indicateurs non pris en charge par les experts, et de rediger des notes contextuelles pour chacun des panels. Cet exercice a ralenti le processus et influé sur le temps d’exécution de l’étude. Il aurait été préférable que tous les indicateurs soient répartis entre experts ou enquêteurs, que ces derniers produisent des rapports sous l’autorité du Coordonnateur et que les panels soient organisés en fonction des thèmes assignés aux experts. De la sorte, l’on aurait ainsi les rapports d’experts relus et enrichis par le Coordonnateur comme document de travail de base pour les panels, plutôt que de demander au Coordonnateur de produire encore des notes contextuelles particulières pour chacun des panels. Seuls aurait suffit les rapports d’experts. Car dans bien des cas, ces notes reprennent les élements déjà repris dans les rapports d’experts/enquêteurs. Il y aurait dès lors autant de panels qu’il y a de thèmes assignés aux experts. Compte éventuellement tenu de l’importance des indicateurs, les panels pourraient se tenir même en deux jours. Cette simplification aurait permis de gagner en temps et de rendre la méthodologie moins complexe. Elle aurait également comme avantage de rendre plus aisé le travail du Coordonnateur National. En tout état de cause, il reste que l’étude a lancé la reflexion et est appelée à être completée par diverses autres études et expériences de terrain en cours ou déjà menées ça et là sur l’étendue du territoire national. Il ouvre ainsi la voie au développement et à la mise en œuvre d’autres cadres d’analyse de la gouvernance foncière à l’échelle provinciale et locale. Les données d’ensemble qui résulteront de ce large processus, une fois réunies, constitueront un véritable stock documentaire, bien fourni, pour alimenter le travail de la réforme foncière en RDC. 3. NIVEAU DES DONNEES ET INFORMATIONS 3.1. DONNEES GENERALES SUR LE PAYS Localisation et relief. La République démocratique du Congo est un pays d’Afrique centrale, borné à l’Est par le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda et la Tanzanie; à l’ouest par le Congo-Brazzaville, au nord par la République centrafricaine et le Soudan, au sud par la Zambie et l’Angola. Il est situé entre d’un côté 5°20’ de Latitude Nord et 13°27’ de Latitude Sud, et de l’autre entre 12° et 31° de Longitude Est. Avec une superficie de 2.345.409 km2, la République Démocratique du Congo (RDC) est une grande variété morpho écologique dominée par une cuvette centrale, des plateaux moyens et hauts, des plaines et des montagnes. Ce pays aux dimensions continentales est drainé par un réseau hydrographique important dont le fleuve Congo, le deuxième plus important au monde, ainsi que de nombreux lacs (90), dont les plus grands sont situés à l’Est. La configuration générale du relief est caractérisé par un gradient croissant Ouest – Est : les provinces à l’Ouest (Bas Congo, Équateur, Bandundu et Kasaï Occidental) sont plates avec une altitude inférieure à 500 m ; les provinces de l’Est sont caractérisées par des plateaux de plus en plus élevés à mesure que l’on s’approche de la frontière Est du pays, où l’on retrouve des altitudes supérieures à 1.500 m). Le relief est donc constitué d’un enchaînement de basses terres, un valonnement de plateaux, et des terres hautes à mesure que l’on progresse de l’Ouest vers l’Est du pays. Trajectoire historique. Les frontières officielles actuelles du pays n’ont pas été fixées par la Conférence de Berlin, qui s’est tenue en Allemagne le 26 février 1885, mais plutôt, pour la première fois, par la Déclaration de neutralité du 1er août 1885, qui fut envoyée par les services centraux de l’Etat Indépendant du Congo (EIC), à Bruxelles, à toutes les puissances de l’époque. Elles ont ensuite été progressivement déterminées par une série d’accords bilatéraux avec les pays Européens contrôlant les régions limitrophes, c’est-à-dire la France, la Grande Bretagne, l’Allemagne et le Portugal (Léon de Saint Moulin, 2011)6. Le reste de la trajectoire historique du pays est lié à la problématique du contrôle des ressources naturelles dont regorge le grand territoire du pays. L’Etat Indépendant du Congo que reconnaissent les puissances coloniales lors de la Conférence de Berlin comme un projet philanthropique (visant l’abolition de l’esclavage et la civilisation des indigènes par des missions chrétiennes) a été en réalité la concrétisation du projet colonial du souverain belge Léopold II de disposer d’un vaste espace exclusif à mettre en valeur sur le fond d’un monopole commercial et du travail forcé.Il en a résulté que l’administration coloniale belge a dégagé du dispositif mis en place d’importantsrevenus, contrairement aux autres régimes coloniaux qui profitaient principalement aux entreprises privées. En 1908, l’EIC fut annexée à la Belgique de l'EIC et devient le Congo Belge. La fin de la domination belge au Congo a été précipitée par les événements internes (création de nombreux partis politiques en 1958, éclatement des troubles et émeutes à caractère revendicatif en 1959,...) et même externes (Conférence panafricaine d'Accra en 1958, Discours de Brazzaville du Général de Gaulle, ...), qui conduisirent à l’indépendance du pays le 30 juin 1960: le Congo Belge devint République du Congo, dite "Congo Kinshasa". Joseph Kasa-Vubu en est le Premier Président de la République et Patrice Emery ès la proclamation de l'indépendance, le Lumumba le premier Premier Ministre. Katanga avec Moïse Tshombe fait sécession. Entre 1961 et 1965, plusieurs troubles éclatent, marqués notamment par l'assassinat de Patrice Emery Lumumba en 1961, l'intervention des Casques bleus de l'ONU (1961-1963), qui réduisent la sécession au Katanga, et celle des parachutistes belges (1964) pour mâter une rébellion d'obédience Lumumbiste. Arrivé au pouvoir en 1965, à la faveur d’un coup d’Etat soutenu par les Occidentaux, Mobutu met fin à cette dynamique de fragmentation en instaurant un régime autoritaire, organisé autour d’un parti unique (Mouvement Populaire de la Révolution, M.P.R.). A partir de 1990, confronté à une opposition croissante et farouche, Mobutu est acculé à certaines concessions (ouverture au multipartisme, mise en place d'un pouvoir de transition) mais refuse la démocratisation complète des institutions. Ce refus entraîne une crise politique et institutionnelle, qui va être exacerbée par l’afflux massif des réfugiés rwandais du fait de la crise au Rwanda voisin. En 1997, appuyés par des troupes rwandaises et ougandaises, les rebelles, à la tête desquels se trouvaient Laurent Désiré Kabila progressant d'Est à l'Ouest, prennent le contrôle du pays et contraignent Mobutu à abandonner le pouvoir. Données démographiques et réseau urbain. La population qui n’était que de 15 millions d’habitants en 1960, lorsque le pays accédait à l’indépendance, est aujourd’hui estimée à environ 70.000.000; tandis que Kinshasa qui comptait 450.000 habitants en 1960 en compte aujourd’hui 10.000.000. Il est supposé qu’en 2023, la RDC atteindra 100.000 d’habitants. A ce jour, près de 80% de cette population vivent en milieu rural avec comme activités principales: l’agriculture, la pêche et l’élevage. La densité de la population par habitant est de 27 habitants au km2.Plus de 70% de cette population vit sous le seuil de la pauvreté, tandis que 17 % seulement a accès à l'eau potable, 1 % à l’énergie électrique et 64 % vivent dans des maisons en pisé. 30,76% vivent en milieu urbain. La FAO estime que près de 73 % de la population congolaise vit dans l’insécurité alimentaire. L’outil de production du pays a été en majorité détruit par les pillages des années 1991 et 1992. S’agissant du réseau urbain, dans l’Atlas du Jubilé d’Or de la RDC qu’il a publié à l’occasion de 50 ans d’indépendance de ce pays, le Père Léon de Saint Moulin 6La dernière modification de ces frontières a été faite en 1927, quand la Belgique, pour l’ex-Congo Belge, et le Portugal, pour l’Angola, ont accepté l’échange du territoire de Dilolo (environ 3.500 km 2) contre un territoire beaucoup plus petit au sud de Matadi (environ 3 Km2), pour permettre un nouveau tracé plus avantageux du chemin de fer de Kinshasa à la sortie du Port de Matadi. indique que la carte des villes est dominée par Kinshasa, avec ses dix millions d’habitants, suivies de deux autres villes de 1,5 millions d’habitants, sur une population urbaine totale de l’ordre de 24,5 millions, à savoir Lubumbashi et Mbujimayi. Viennent ensuite les villes de Kananga et Kisangani, qui dépassent 800.000 habitants, suivies par les centres de Kolwezi et de Bukavu, qui dépassent encore 500.000 habitants, puis les 11 centres de Likasi, Tshikapa, Kikwit, Mbandaka, Uvira, Goma, Matadi, Butembo, Bunia, Boma et Mwene-Ditu. Cela fait un ensemble de 18 villes qui ont plus de 200.000 habitants et une population totale de 18, 7 millions d’habitants. Le monde rural contribue à près de 63% au PIB et fait vivre plus de 70% de la population. Mais il reste caractérisé par diverses contraintes liées à l’accès aux marchés et aux infrastructures de base, au faible niveau de gouvernance, à l’instabilité institutionnelle et au manque de financement et de production. Organisation politico-administrative. La RDC comprend aujourd’hui 11 provinces, appelées à passer, en vertu de la nouvelle constitution, à 26 provinces. Les 11 provinces sont jusques-là subdivisées 145 territoires et 21 villes. Les territoires sont subdivisés en secteurs ou chefferies et communes. Les villes sont subdivisées en communes (il y en a aujourd’hui 97) ; et les communes, en quartiers et groupements incorporés. Les chefferies sont subdivisées en groupements (il y en a à peu près 5.600). Il ressort de la loi électorale du 09 mars 2006 et de la loi organique du 07 octobre 2010 sur la décentralisation que les chefs des secteurs sont élus par le Conseil de secteur ; tandis que les chefs de chefferie sont désignés selon la coutume et investis, comme les chefs de secteur, par les pouvoirs publics. Economie. Dans le cadre de la croissance économique, bien avant le contexte des conflits, tel que décrit ci-dessus, la RDC a été caractérisée au plan économique par des chocs économiques negatifs et de mauvaise gestion de l’économie, qui n’ont pas favorisé la croissance économique. Un effondrement des exportations, exacerbé par une forte dependance à deux minerais (le cuivre et le cobalt) et à deux produits agricoles (l’huile de palme et le café), associé à la mauvaise gouvernance, ont entrainé une baisse des investissements privés et publics, de sorte qu’en 1991, à la suite des pillages qu’avait connu le pays, celui-ci pouvait être declaré en faillite (Johannes H 2011). Néanmoins, après dix ans de flottement, le Gouvernement avait pris, à partir de 2001, un certain nombre de mesures tendant à assainir le cadre macro économique, à savoir : la libéralisation de l’économie, l’adoption d’un régime de change flottant, la promulgation de nouveaux textes de lois dont un nouveau code des investissements plus incitatif, un code minier, un code forestier et un code du travail mieux adaptés aux réalités du pays et plus conformes aux standards internationaux, la réduction des taux de la fiscalité intérieure, la reprise de la coopération avec les institutions financières internationales, les réformes structurelles dans les domaines de la justice et de l’administration publique, etc. Gouvernance et environnement des affaires.La RDC est depuis longtemps considérée comme un pays dans lequel il n’est pas conseillé d’investir, en raison de son environnement des affaires peu attractif et des problèmes de gouvernance récurrents (Gambino 2011). En effet, outre la lourdeur des procédures administratives et une fiscalité et parafiscalité asphyxiantes, la corruption, l’impunité et la propension à l’enrichissement facile dans le chef des autorités politiques (ministres, gouverneurs de provinces, conseillers dans les cabinets politiques, etc.) et des agents de l’administration (fonctionnaires, mandataires des entreprises publiques, etc.) ont placé ce pays aux derniers rangs sur le plan du climat des affaires.En effet, jusqu’en 2010, le rapport « Doing Business 2010 » classe la RDC 182ème sur une liste de 183 pays les plus importants réformateurs de la planète en termes de climat des affaires, tandis que pour la même année, elle est 164ème sur 178 quant à l’indice de perception de la corruption (Transparency International 2010). Pour remédier à la situation, des réformes visant l’amélioration de l’environnement des affaires ont été engagées. Un certain nombre de lois ont été promulguées à cet effet en juillet 2008, consacrant le désengagement de l’Etat dans les entreprises du portefeuille, la libéralisation de l’économie et la promotion de l’initiative. Dans la même lancée, le Gouvernement Congolais avait mis en place un Comité de pilotage pour l’amélioration du climat des affaires et des investissements, présidé par le Ministre du Plan et a adopté une feuille de route relative à l’amélioration du climat des affaires, dont le processus de mise en œuvre vient d’être amorcé par le nouveau gouvernement. Par ailleurs, une stratégie nationale de lutte anti-corruption a été élaborée en 2002 avec l'aide de l'Institut de la Banque mondiale. Cependant, pour diverses raisons, notamment le manque d'appropriation et de volonté politique dans le gouvernement de partage du pouvoir de la période de transition (2003-2006), la stratégie nationale n'a pas été appliquée. Finalement pressé par les partenaires au développement, le gouvernement qui avait pris le pouvoir en février 2007, après la période de transition (Kabila I), a formulé un contrat de gouvernance pour la période de mars à décembre 2007, dont un des principaux aspects était consacré à la prévention et la lutte contre la corruption. Ce programme ne semble pas aussi avoir été mis en œuvre. Une Commission d’Audit et de Bonne Gouvernance a été créée en 2008, rattaché au cabinet du Premier Ministre et a reçu la mission d’auditer les entreprises d'État. Ses résultats n’ont pas encore été rendus publics. En 2009, le Président Kabila a proclamé la tolérance zéro à l’égard de la corruption. Et, sous son autorité, le gouvernement a organisé en décembre 2009 le premier forum national de lutte anti-corruption, avec le soutien de l'Institut Electoral d'Afrique du Sud, l'EISA et du «Comité de pilotage de mise en œuvre du Protocole d'Accord anti-corruption RDC-RSA-ONUDC, avec pour objectif de lancer le processus de formulation d'une nouvelle stratégie de lutte anti-corruption. Par ailleurs, un programme national de réforme des finances publiques a été préparé et est en voie de démarrage avec le soutien du FMI et de la Banque mondiale. Ce programme est l'une des conditions pour la réduction de la pauvreté et l'accord avec le FMI pour la croissance, approuvée par son Conseil d’Administration en 2009 (PWC 2010).Malheureusement, toutes ces dispositions ont été prises, sans que la situation sur le terrain ne s’améliore réellement. Leur application sur le terrain rencontre des résistances liées à des pesanteurs politiques, sociales et administratives, qui handicapent les changements. Les systèmes de contrôle (parlementaires, et des institutions étatiques spécialisées comme l’Inspection des Finances, la Cour des Comptes) semblent quasiment inopérants (CODELT, 2012). Ce qui a pu justifier le recours par l’actuel gouvernement Matata à l’audit des cabinets indépendants spécialisés. Infrastructures de transport. L’insuffisance qualitative et quantitative de l’offre des services de transports accentuée par le mauvais état des infrastructures de transports, constitue le principal problème prioritaire du pays. En effet, elle constitue une entrave à une croissance économique durable et ne facilite pas les échanges commerciaux, ni l’accès des populations aux autres services sociaux de base. Le réseau de transport est constitué de 16. 238 km de voies navigables, de 5.033 Km de voies ferrées (qui datent pour l'essentiel de l'époque coloniale), de 145 000 Km de routes nationales et régionales et des pistes secondaires rurales, de 7 400 km d'axes urbains et de 270 aéroports à travers l'ensemble du pays dont 5 aéroports internationaux (à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma et Gbadolité). Ce système de transports de la RDC n’offre plus aux secteurs économiques et sociaux, les infrastructures et les services qui favorisent les échanges de toute nature et qui améliorent la mobilité des personnes et des biens. Contexte sécuritaire. il est observé que, depuis 1960, le peuple congolais n’a jamais connu une véritable période de paix et de développement. Il en a toujours été privé à cause des immenses richesses du sol et du sous-sol convoitées par les grands groupes d’intérêts internationaux. Ces derniers ont tout fait pour acquérir à vil prix ces matières premières stratégiques pour les industries occidentales. Un certain nombre de publications, dont le rapport du Panel d’experts des Nations Unies sur les pillages des ressources naturelles du pays, ont mis en évidence les liens entre les guerres à répétition que connaît le pays et le contrôle de ses richesses naturelles. Selon ce Panel, la volonté de contrôler les ressources naturelles est l’une des motivations principales de ces guerres. De nombreux rapports et communiqués de presse de l’ONG britannique Global Witness confirment cette triste réalité et démontrent à quel point les groupes armés et l’armée nationale sont impliqués dans le trafic des minerais notamment ainsi que la manière dont ces groupes profitent directement ou indirectement de ce commerce. Quant au conflit que la RDC venait de connaître et qui l’a dépouillé d’un frange importante de son capital humain (on a parlé de 4 millions de morts), il a été qualifié de « première guerre continentale africaine », car une bonne partie des Etats d’Afrique centrale s’y retrouvaient engagée. Du côté de la rébellion, c’est bien le Rwanda qui fut le chef d’orchestre, mollement appuyé par l’Ouganda et le Burundi. La RDC était soutenue par l’Angola, le Zimbabwe, la Namibie et le Tchad. Sous une pression internationale de plus en plus forte, le gros des armées étrangères s’est retiré de la RDC, mais ces armées ont laissé derrière elles de nombreux droits acquis et tout un réseau de liens économiques. L’exploitation illicite des ressources économiques se poursuit par l’intermédiaire de groupes armés liés aux pays voisins (Le Rwanda en particulier, dont plusieurs rapports mentionnent qu’il soutient l’actuel mouvement rebelle du M23) et de responsables gouvernementaux corrompus. Toutes perspectives d’assainissement du système d’accès aux terres et aux ressources naturelles dont regorge ce géant d’Afrique Centrale doivent absolument tenir en compte cette dimension « des acquis et des liens économiques » qui opèrent encore par des intermédiaires gouvernementaux et/ou autres alliés, entraînant de la sorte un réseau de corruption qui a fait aligner la RDC aux derniers rangs de tous les classements. Secteur agricole. Le pays dispose d’environ 135 millions d’hectares de terres agricoles (et non forestières et non montagneuses) qui représentent environ 34 % du territoire national dont 10 % seulement sont mises en valeur. Certaines statistiques mentionnent que 73% de la population congolaise vit dans l’insécurité alimentaire. Les exportations agricoles ne représentent environ que 10 % du PIB actuellement, contre 40 % en 1960 7. Sur les 135.000.000 d’hectares des terres arables, la plus importante occupation des terres à des fins agricoles est celle de la Sucrière de Kwilu Ngongo, dans la province du Bas Congo, au Sud du pays. Et pourtant la RDC est véritablement un pays à vocation agricole, disposant des terres arables, fertiles et propices à l’agriculture. Il offre des opportunités de culture variées durant toute l’année, en raison de ses conditions éco-climat très favorables et des pluies alternées presque toute l’année entre l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud. C’est pourquoi le document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP) perçoit l’agriculture comme un des principaux secteurs porteurs de croissance. Et pour le mettre à contribution, un certain nombre d’initiatives ont été prises par le gouvernement congolais à partir de l’année 2004, lorsqu’à la suite d’une Table Ronde sur l’Agriculture en RDC organisé, avec l’appui de la Belgique et de la FAO, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (à l’époque), s’est attelé à définir des actions à court et moyen terme, susceptibles de contribuer à la relance et au développement du secteur agricole et rural. Il en a résulté la nécessité de doter le pays d’un document de politique nationale en matière agricole et de développement rural, qui a été finalisée en décembre 2009, puis relayée en avril 2010 par une stratégie nationale en matière agricole et de développement rural. A ce jour, la RDC s’est finalement doté d’une loi portant principes fondamentaux en matière agricole, promulgué le 15 décembre 2011, qui définit une nouvelle catégorisation de titres agricoles, dont le concession agricole, qui seront gérés au niveau provincial par un cadastre agricole. Gouvernance forestière. Les forêts tropicales humides occupent plus de 62 % de la superficie du pays, soit 145 millions d’hectares, où la densité de la population atteint à peine la moyenne de 0,2 habitant au km2. Dès lors, la RDC est le plus grand pays forestier d’Afrique. Ses forêts constituent le second massif des forêts tropicales du monde et un réservoir incomparable de la biodiversité.La diversité des espèces et plantes qu’abritent ces écosystèmes place la RDC au cinquième rang des pays disposant de la plus riche biodiversité. Le pays compte cinq sites classés au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO, tous des Parcs Nationaux et réserves naturelles intégrales. La RDC s’est engagée depuis 2002 dans la voie des réformes fondamentales de son secteur forestier. En date du 29 août 2002, un nouveau code forestier adopté par l’Assemblée Nationale a été promulgué par le Président de la République et a ouvert plusieurs chantiers, en termes de programmes pour mettre en œuvre la nouvelle politique forestière, dont la foresterie communautaire, le zonage du domaine forestier, la REDD+, le processus FLEGT, etc. Le programme de la revue légale des anciens titres forestiers a conduit à la résiliation de 76 anciens contrats forestiers sur les 156 qui étaient répertoriés. 80 titres, représentant environ 12.000.000 ha, ont été convertis dans une nouvelle catégorie juridique dénommée « concession forestière». L’attribution de ces concessions est faite par le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ; lequel se voit attribuer la responsabilité de la gestion, de l’administration, de la surveillance et de la police des forêts. Dans le nouveau contexte, aucune forêt ne peut être attribuée, ni classée qu’à la suite d’une enquête publique préalable, réalisée par les soins de l’administration forestière. Une innovation importante qu’apporte le code est la possibilité laissée par le législateur d’attribution, de gré à gré, des concessions de conservation qui ouvrent la voie au développement des marchés de fourniture des services environnementaux (MDP ou REDD+). Le code forestier autorise l’occupation des terres du domaine forestier à titre de concession forestière jusqu’à 500.000 ha au maximum. Les contrats d’une telle ampleur sont soumis à l’approbation du Parlement, tandis que ceux ayant une superficie supérieure ou égale à 300.000 ha sont soumis l’approbation du Président de la République. Les acquisitions des étendues des forêts de 300.000 ou moins sont sous la compétence du Ministre en charge des forêts. Richesse des sous-sols. Le sous-sol de la RDC est riche en minéraux. Plus de 1,100 minéraux et métaux sont répertoriés. Exploités depuis l’époque coloniale, ces ressources ont historiquement été au cœur de l’économie du Congo. Au regard de ses réserves estimées, le rôle aujourd’hui modeste des industries extractives pourrait redevenir prépondérant dans l’économie de la RDC. Ainsi, les réserves de cuivre du Katanga sont les deuxièmes plus importantes du monde après le Chili. Le pays détient les plus importantes réserves de diamant (25% du total connu), de cobalt et d’or connu au monde. Ces ressources sont reparties entre les différentes provinces du pays, suivant des disparités géologiques importantes. Le Katanga, les deux Kivu, et la province du Maniema sont les provinces dont les sous-sols recèlent les ressources minérales les plus diverses et les plus importantes. L’ensemble des provinces de la RDC possède des sous-sols riches en minerais, métaux et hydrocarbures ; mais les informations précises sur ce potentiel font défaut défaut, et la majeur partie de ces ressources sont supposées, 7 Document Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSCRP), inexplorées et inexploitées. Par ailleurs, si la RDC est avant tout perçue comme un pays riche en ressources minérales ; son sous-sol recélerait des réservoirs d’hydrocarbures qui seraient importants et qui pourraient à moyen et long terme substantiellement modifier la composition du PIB et des recettes de l’Etat. Si les ressources ne sont pas connues avec précision, la RDC semble aujourd’hui vouloir s’engager sur la voie des pays producteurs de pétrole. Les stocks identifiés sont principalement situés dans trois bassins sédimentaires. Le bassin côtier d’une superficie de 6.000 km2 ; le bassin géant de la cuvette centrale, d’une superficie de 800.000 km2 ; et le bassin de la branche ouest du rift Est Africain, composé de 6 grabens, pour une superficie totale de 50.000 Km2 8. Le bassin côtier est le seul site d’exploitation actif depuis une trentaine d’années mais ayant une production moyenne limitée à 25.000 barils (10.000 on shore et 15.000 off shore) de brut par jours, ayant atteint un pic a 28.000 barils en 2008, sur environ 300 puits, on et off shore. Les différents bassins sont divisés en blocs comme suit : le bassin côtier est subdivisé en 6 blocs dans sa partie des Rendus, par les sociétés : Soco (1), Energulf (1), Surestream (3) qui sont en phase d’exploration. Pour le bloc des sables Asphaltique de Mavuma, le contrat est en cours de négociation est doit obtenir l’approbation par ordonnance présidentielle. Secteur environnemental. Le pays se classe parmi les 10 pays de la méga biodiversité du monde avec 480 espèces de mammifères, 565 espèces d’oiseaux, 1 000 espèces de poissons, 350 espèces de reptiles, 220 espèces de batraciens et plus de 10 000 angiospermes dont 3 000 seraient endémiques. Tout ce capital n’a pas été épargné par les divers conflits et leurs effets dévastateurs sur la faune et la flore. Des milliers d’hectares de forêts sont dégradés, entraînant la perte de la biodiversité. Les aires protégées font l’objet de spoliation, de contrebande et de braconnage. Les problèmes environnementaux dans le pays se posent beaucoup plus en termes de la destruction des principaux écosystèmes : les sols sont érodés, les forêts décimées, les plantes et les animaux sont menacés d’extinction et les précieuses sources d’eaux s’épuisent plus rapidement qu’elles ne se renouvellent. Par ses pratiques aussi bien traditionnelles que modernes, le Congolais se trouve être au centre de la rupture de l’équilibre environnemental. C’est pour remédier à la situation qu’une nouvelle loi cadre sur l’environnement a été promulguée le 09 juillet 2011. Cette loiédicte les principes généraux qui servent de base aux lois particulières pour régir les différents secteurs de l’environnement, prévenir les risques et de lutter contre les pollutions liées à l’exploitation des ressources naturelles. Elle s’inspire essentiellement des principes fondamentaux et universels ci-après : i) le principe du développement durable ; ii) le principe d’information et de participation du public au processus de prise des décisions en matière d’environnement; iii) le principe d’action préventive et de correction ; iv) le principe de précaution ; v) le principe de pollueur payeur ; vi) le principe de coopération entre Etats en matière d’environnement ; vii) le principe d’intégration (exposé des motifs). Elle institue l’obligation d’une étude d’impact environnemental et social à l’égard de tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre susceptible d’avoir un impact sur l’environnement et pose le principe de l’évaluation environnementale et sociale des politiques, plans et programmes dont la réalisation est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Sur le plan institutionnel, elle met en place un cadre organique approprié pour la prise en charge des évaluations environnementales et sociales ainsi qu’un Fonds d’intervention pour l’environnement. Elle consacre un certain nombre d’infractions environnementales et organise un régime de leur poursuite et répression. En matière civile, elle retient la responsabilité civile sur toute personne qui cause un dommage à l’environnement et à la santé publique par l’exercice de ses activités. 3.2. 8 QUESTIONS FONCIÈRES Source: Ministère des hydrocarbures, Direction d’Etudes et Planification. 2011 3.2.1. Matrice de la typologie de la tenure foncière en RDC Le matrice qui suit présente les différentes manières d’occupation des terres : i) les unes disposant d’une base légale régulière, et donc sécurisée ; les autres, disposant d’une base coutumière, reconnue et nos suffisamment sécurisée ; les autres enfin ne disposant d’aucune base légale ou coutumière, mais liées à des pratiques administratives ou coutumières, et donc non sécurisée. Type de tenure Région et population Reconnaissance légale et caractéristique Chevauchements avec d'autres formes d'occupation et problèmes potentiels Principe clé de la gouvernance des terres en RDC : Toutes les terres constituent une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’État (article 53, loi foncière) Elles sont soumises au principe de la domanialité et réparties en domaine foncier public et un domaine foncier privé (article 54, loi foncière) a) Domaine foncier public de l’Etat Reconnaissance légale : Le statut des terres domaine public est légalement reconnu (article 55, loi foncière). Inscription / enregistrement L’inscription et l’enregistrement non requis. Il n’existe aucun registre des terres du domaine public, mais un acte réglementaire de classement est généralement pris, qui consacre l’insertion d’une terre déterminée dans le domaine foncier public de l’Etat. Transférabilité : Les terres du domaine foncier public de l’Etat ne peuvent faire l’objet de transférabilité. Elles sont déclarées inaliénables, imprescriptibles et hors commerce. Elles sont également inconcessibles (c’est-à-dire ne peuvent faire l’objet de concession de droit privé), si elles ne sont pas préalablement désaffectées (article 55, alinéa 2). Les terres du domaine public ne chevauchent pas avec une quelconque forme d’occupation. Les droits sur le domaine public ne peuvent donc se superposer avec d’autres droits éventuels. Les terres du domaine public sont quittes et libres de tout autre droit. Le problème qui est lié à cette articulation tient au fait qu’aucun texte n’a été pris pour fixer les dispositions spécifiques aux biens de l’Etat affectés à un usage ou à un service public (la procédure à suivre, les conditions à remplir, les autorités compétentes, etc). Ce déficit normatif entraîne souvent l’Etat à se servir de ses pouvoirs régaliens et à classer dans le domaine public des portions des terres, sans suivre la procédure d’expropriation pour cause d’utilité public, ni purger au préalable les droits b) Domaine foncier privé de l’Etat c) La concession foncière (droit de jouissance sur la terre, enregistré et titré au profit d’une personne physique ou morale) pré-existants, en les indemnisant. Ce qui occasionne des conflits ultérieurs avec les les communautés locales. C’est notamment le cas des conflits qui opposent les gestionnaires des terres du domaine public (comme l’ICCN) avec les communautés et autres populations locales. Reconnaissance légale Le statut des terres domaine foncier privé de l’Etat est légalement reconnu (articles 54 et 56, loi foncière). Enregistrement et inscription L’inscription et l’enregistrement non requis. Il n’existe aucun registre des terres du domaine foncier privé de l’Etat, ni d’acte de classement qui consacrerait l’insertion d’une terre quelconque dans le domaine privé. Le domaine foncier privé est régi par le principe de la présomption de domanialité sur toutes les terres non affectées à un usage ou à un service public Transférabilité: Les terres du domaine foncier privé de l’Etat ne peuvent faire l’objet de transférabilité. Elles sont déclarées inaliénables et imprescriptibles. Elles peuvent également faire l’objet de servitude (article 57, loi foncière). Elles sont réparties en terres urbaines d’une part et en terres rurales d’autre part (article 60, loi foncière). Les terres urbaines sont celles qui sont comprises dans les limites des entités administratives déclarées urbaines par les lois ou les règlements en vigueur. Toutes les autres terres sont rurales. l’Etat Congolais n’accorde sur elles qu’un droit de jouissance dénommé concession (articles 57 et 61, loi foncière). Reconnaissance légale La concession foncière est légalement reconnue (article 61, loi foncière). Elle est définie comme un droit de jouissance sur un fonds (la terre) reconnu par l’Etat. Ce droit de jouissance est soit perpétuelle (concession perpétuelle), soit temporaire Sur les terres du domaine foncier privé de l’Etat, le droit de propriété de l’Etat connait un chevauchement (une superposition) d’une part avec les droits de concession (perpétuelle ou ordinaire) et d’autre part avec les droits fonciers coutumiers des communautés locales (principalement sur les terres rurales occupées par ces dernières : celles qu’elles habitent, cultivent et exploitent d’une manière qualconque, collective ou individuelle, conformément à leurs coutumes et usages locaux). Elles ne sont donc pas quittes et totalement libres de tout droit. C’est pourquoi l’Etat Congolais s’oblige à effectuer une enquête de vacance dess terres, qui a pour finalité de purger les droits préexistants avant de concéder ces terres. La où l’enquête n’a pas été réalisée, des conflits existent entre les communautés locales et les concessionnaires bénéficaires. Comme mentionné précédemment, en principe, les concessions foncières (perpétuelle ou ordinaires) attribuées sur les terres urbaines ne sont superposées que sur la propriété (concession ordinaire/25 ou 15 ans). La loi reconnaît plusieurs sortes de concession concessions ordinaires : l’emphytéose, la superficie, l’usufruit, l’usufruit, l’usage et l’habitation) Inscription / enregistrement Toute concession n’existe légalement que si elle est enregistrée (inscrite au livre d’enregistrement/registre) et constatée par un titre écrit dénommé certificat d’enregistrement, dressé par le conservateur des Titres Immobilier compétent (article 219, 224, 225, 227, 228 et 229, loi foncière) Transférabilité : Toutes les concessions foncières, qu’elles soient perpétuelle ou ordinaires, sont transférables (article 220). Le transfert peut se faire sur la base de : i) un contrat d’aliénation passé en forme authentique (article 231, alinéa 1), ii) un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée (article 231, alinéa 4), iii) une ordonnance d’investiture du juge du tribunal de grande instance de la situation du fonds (article 233), en cas de transfert pour cause de mort. d) Les concessions administratives Reconnaissance légale Est reconnu en droit administratif congolais comme un contrat par lequel l’Etat Congolais (le concédant) confie à un concessionnaire (particulier) le droit d'utiliser privativement une partie du domaine public. Exemple, contrat d’occupation de voirie publique Enregistrement et inscription Les droits privatifs sur le domaine public ne peuvent faire l’objet que d’un contrat de concession ou d’occupation du domaine public entre l’Etat Congolais et le concessionnaire, régi par le foncière de l’Etat et sont quittes de tout autre droit. Cependant, les concessions attribuées sur les terres rurales qui relèvent coutumièrement des communautés locales ne sont libres et quittes des droits fonciers coutumiers des communautés locales qu’aussi longtemps qu’elles sont en cours de validité. A leur expiration ou en cas d’abandon, les communautés revendiquent généralement le recouvrement de leurs droits sur la superficie concernée. Un décret pris dans le cadre de la réforme forestière confirme cette orientation, en décidant qu’en cas de résiliation d’un contrat forestier, les droits coutumiers des communautés locales sont recouvrés les forêts concernées (décret n° 05/116 du 24 octo3. bre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d’octroi des titres d’exploitation forestière, article 22) Les droits privatifs d’occupation du domaine public qui font l’objet de la concession administrative se superposent avec les droits de propriété de l’Etat sur une terre affectée à un usage ou à un service public. Tous les autres droits antérieurs à l’affectation au domaine public des terres concernées (les droits fonciers e) Le droit de jouissance collectif sur les terres rurales occupées par les communautés locales (droit non enregistré et non titré) droit administratif. Mais ce contrat n’est pas suivi d’un processus d’enregistrement ou d’inscription des droits, faute des dispositions particulières régissant le domaine public Transférabilité: Si les terres du domaine public qui font l’objet d’une concession administrative ne peuvent être transférées, le droit de concession qui les grève peut faire l’objet d’un transfert au profit d’un tiers, l’Etat devant l’autoriser Reconnaissance légale Le droit de jouissance sur les terres occupées par les communautés locales est légalement reconnu. Il découle de l’occupation coutumière, qui elle-même renvoie au fait d’habiter une terre, de la cultiver et de l’exploiter d’une manière quelconque, individuelle ou collective, conforme aux coutumes et usages locaux (article 387 et 388, loi foncière). C’est un droit collectif (communautaire). Cependant, la nouvelle constitution de 2006 vient d’introduire la notion de propriété coutumière (article 34, constitution). Il ne s’agit plus simplement d’une simple occupation, mais d’un véritable droit de propriété, régie par les coutumes et usages locaux. Il s’agit donc finalement d’une propriété coutumière, qui est également collective. Enregistrement et inscription Aucun texte actuel ne prévoit ni l’enregistrement, ni le titrage du droit d’occupation ou de propriété coutumières. L’article 389 de la loi foncière avait prévu que ce droit de jouissance collectif sur les terres occupées par les communautés locales allait être réglementé par une ordonnance présidentielle. Mais ce texte n’a pas été pris jusqu’à ce jour. f) Les droits coutumiers Transférabilité : L’occupation ou la propriété coutumière collective n’est pas transférable, en raison de sa nature même : elle revient aux vivants, aux morts et aux générations à naître. Le Chef traditionnel n’est qu’un mandataire, dépourvu de capacité d’aliéner les terres collectives Reconnaissance légale coutumiers notamment) sont censées avoir été purgés au préalable. Le droit foncier de jouissance ou d’occupation/propriété coutumière se superpose sur le droit de propriété foncière de l’Etat. Cette superposition implique, dans le chef de l’Etat Congolais, un devoir de consultation des communautés locales avant toute concession par lui des droits sur les terres que ces dernières occupent. Cette consultation se réalise par le biais de l’enquête de vacance des terres imposées par 193 et suivants de la loi foncière. Toute concession par l’Etat Congolais des droits aux tiers sans consultation des communautés locales affectées par la décision est irrégulière. Les droits coutumiers d’usufruit d’usufruit individuel sur les terres collectives (droit non enregistré et non titré) g) Les droits fonciers coutumiers secondaires(droit non enregistré et non titré) h) Autres droits d’occupation des terres ou d’immeubles sur les terres urbaines établis avant le 20 juillet 1973, date d’entrée en vigueur de la loi foncière : livret de logeur, fiche parcellaire Les droits coutumiers d’usufruit individuels sur les terres collectives sont indirectement reconnus par l’article 389, qui renvoie à l’autorité de la coutume quant aux droits d’usage qui s’exercent sur ces terres. Elles sont habitées, cultivées et exploitées d’une manière quelconque conformément aux usages et coutumes locaux. Enregistrement et inscription Comme pour l’occupation ou la propriété coutumières, qui sont des droits fonciers coutumiers principaux, le droit d’usufruit coutumier individuel ne peut être ni enregistré, ni inscrit, en l’absence de texte. Transférabilité Les droits coutumiers d’usufruit individuel sur les terres coutumières collectives ne sont pas transférables, mais peuvent faire l’objet d’une location, d’un prêt à usage ou d’une succession. Reconnaissance légale Ce droit n’est pas au fait reconnu de manière explicite. Mais la loi foncière renvoie au régime de la coutume la gestion et l’exploitation des terres occupées par les communautés locales. Ainsi, en vertu du droit coutumier, les communautés locales ayant droit sur une terre donnée concèdent, à titre provisoire et moyennant autorisation accordée par leur chef, des portions des terres aux non-membres. Généralement, ces non membres ne sont autorisés à n’entreprendre que des activités provisoires, qui ne font pas résulter pour la communauté d’accueil un préjudice. Enregistrement et inscription Comme les droits coutumiers principaux, les droits secondaires ne sont ni enregistrés ni titrés. Transférabilité Ces droits ne sont pas transférables, sauf accord du Chef de la communauté Reconnaissance légale Ces différents titres (livret de logeur, ou tout autre titre équivalent) peuvent consacrer un droit d’occupation du sol s’ils ont été établis avant la loi du 20 juillet 1973. Ils établissent ainsi la vocation à accéder au droit de concession perpétuelle au profit de leur bénéficiaire, en vertu des dispositions de l’article 390, alinéa 2 de la loi foncière. individuels se superposent sur les droits d’occupation/propriété coutumière collective ainsi qu’avec le droit de propriété de l’Etat Congolais. Comme dans le cas précédent, les droits secondaires se superposent sur les droits d’occupation/propriété coutumière des communautés locales ayant droit ainsi qu’avec le droit de propriété de l’Etat Congolais (sur le domaine privé).. Ils ont un faible niveau de sécurité juridique, étant donné qu’à tout moment la communauté d’accueil peut décider d’y mettre fin. Ces anciens droits se superposent avec la propriété de l’Etat (son domaine privé). aattestation d’occupation parcellaire, attestation de droit d’occupation parcellaire, i) Autres droits d’occupation des terres ou d’immeubles sur les terres urbaines établis après le 20 juillet 1973, date d’entrée en vigueur de la loi foncière : livret de logeur, fiche parcellaire aattestation d’occupation parcellaire, attestation de droit d’occupation parcellaire, j) Autres droits d’occupation des terres ou d’immeubles sur les terres rurales : acte de vente passé avec un chef coutumier Enregistrement et inscription Ces anciens droits d’occupation des terres ou d’immeubles constatés par des titres datant d’avant la réforme de 1973 ne peuvent être enregistrés, en tant que tels. Ils sont soumis au principe de leur conversion en concession perpétuelle, s’ils ont été établis au profit des congolais, personne physique. Ils ne seront enregistrés et titrés qu’à cette condition. Transférabilité Ces droits sont transférables, en tant que tels, mais ils seront convertis d’office en concession perpétuelle au profit de l’acquéreur. Reconnaissance légale Ces différents titres (livret de logeur, ou tout autre titre équivalent) établis après l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1973 ne sont pas reconnus, le certificat d’enregistrement étant, à dater de cette loi, le seul titre de concession foncière et de propriété immobilière valable. L’article 390, alinéa 1 de cette loi les abroge explicitement. Enregistrement et inscription Ces anciens droits d’occupation des terres ou d’immeubles constatés par des titres établis après le 20 juillet 1973 ne peuvent être enregistrés, ni convertis. Transférabilité N’étant pas reconnus, de tels droits ne peuvent donc être transférés. Reconnaissance légale D’une manière générale, les chefs traditionnels sont investis du mandat de gérer les terres au nom et pour le compte de leurs communautés. Il est donc légalement prévu que lorsque les terres coutumières sont demandées en concession, ces chefs marquent leur consentement, pour eux-mêmes et pour leurs communautés dans les procès-verbaux de clôture des enquêtes de vacance des terres organisées à l’occasion. Cependant, en marge de la loi, s’est développée une pratique qui consiste pour les chefs traditionnels à signer des actes de cessions ou de vente, qui sont tolérés par les administrations foncières. Leur reconnaissance légale n’est donc pas évidente. Enregistrement et inscription Ces droits sont inexistants et ne peuvent, dès lors, faire l’objet d’une quelconque coexistence avec les droits de l’Etat sur son domaine Le droit sur la terre acquis en vertu d’un acte de cession passé avec une autorité coutumièrement attitrée se superpose avec les droits fonciers coutumiers collectifs de la communauté ainsi qu’avec le droit de propriété de l’Etat (sur son domaine privé). Légalement, ces actes de cession ne peuvent être enregistrés en tant que tels. Dans la pratique, cependant, ils donnent lieu à l’établissement des droits provisoires, préparatoires à la concession ( location et occupation provisoire) au profit des tiers sur les terres rurales du domaine privé de l’Etat, relevant des droits fonciers coutumiers des communautés locales. Transférabilité Les droits constatés par des actes de cession signés avec les chefs traditionnels ne sont pas transférables. Et, s’ils arrivent à l’être, de tels transferts n’ont qu’une valeur limitée au droit coutumier et ne comportent aucune valeur juridique sur le plan du droit foncier écrit. 3.3. EVALUATION DE LA GOUVERNANCE FONCIÈRE Les conclusions sur le fond de l’exécution du CAGF sont présentées par thème dans l'ordre suivant: i) le cadre juridique et institutionnel ; ii) la planification d'utilisation des terres, gestion, et taxation ; iii)la gestion du domaine de l’Etat ; iv) l’accès du public aux informations foncières; v) la résolution et gestion des conflits. Comme déjà mentionné précédemment, l’évaluation du cadre de gouvernance foncière en RDC a également porté sur deux autres modules additionnels portant respectivement sur la foresterie et les investissements fonciers à grande échelle. Les informations s’y rapportant se trouvent respectivement à la section 2.8 et 2.9. 3.3.1. Cadre juridique et institutionnel 3.3.1.1. Aperçu historique Le premier texte à avoir été pris sur la question des terres en RDC date du 1 er juillet 1885, soit cinq mois seulement après la signature, au Nom du Dieu Tout Puissant, de l’Acte de Berlin, le 26 février 1885.Il s’agit de l’Ordonnance sur l’occupation des terres de l’Administrateur général au Congo Belge. Ce texte ne comportait que deux articles. Le premier interdisait toute signature des conventions avec les indigènes ayant pour objet l’occupation à un titre quelconque des terres, en dehors de l’intervention d’un officier public commis à cet effet par l’Administrateur général et d’après les règles que celui-ci aura déterminées dans chaque cas particulier9.Le second proclamait clairement que « Nul n’a le droit de d’occuper sans titre des terres vacantes, ni de déposséder les indigènes des terres qu’ils occupent; les terres vacantes doivent être considérées comme appartenant à l’État ». Cette disposition introduisit la notion des terres vacantes, qui furent définies comme celles qui n’étaient ni habitées, ni mises en valeur par les populations dites indigènes. Sur cette base, le roi impose en 1891 un monopole de l’EIC sur la récolte de l’ivoire et du caoutchouc sauvage et crée l’année suivante les deux premières sociétés commerciales concessionnaires (la Compagnie Anversoise du Commerce au Congo et l’Anglo-Indien Ruber Company, auxquelles sont concédées des territoires vacants domanialisés, assortis du droit de les exploiter en monopole, avec l’appui de la Force Publique pour réquisitionner la main-d’œuvre pour le compte de l’Etat en échange de la moitié des actions, et donc des dividendes. C’est le boom du caoutchouc en 1888 qui donne l’occasion à Léopold II de formaliser ce système de mise en valeur des ressources naturelles par le décret du 17 octobre 1889. Le modèle concessionnaire est ensuite étendu au bois par le décret du 07 juillet 1898, puis à l’exploitation minière dont le démarrage coïncide avec l’affondrement des cours du caoutchouc en 1906, année où est constituée l’Union Minière du Haut Katanga (UMHK, devenue la Gécamines). Il s’étend concomitamment aux cultures de rente : palmier à huile (exploité notamment pa la future multinationale Unilever) puis café-coton (Judicael & Mpoyi, 2010). Ainsi, du texte pré rappelé du 1er juillet 1885, et des autres qui l’ont complété par la suite, la doctrine coloniale a pu distinguer trois sortes de terres : i) les terres domaniales, ii) les terres enregistrées et iii) les terres indigènes.Les terres domaniales, les terres dont l’Etat est propriétaire ou sur lesquelles il exerce un droit de garde dans l’intérêt de la collectivité nationale. Et ici on distinguait les terres du domaine public, les terres du domaine privé, les terres concédées et les terres vacantes.Les terres enregistrées étaient des terres qui font l’objet d’un droit de propriété, d’un droit réel ou d’un droit de location de plus de neuf ans, que ce soit au profit d’une personne morale ou d’une personne physique. Ces terres étaient régies par le droit civil congolais (ou droit écrit) opposé au droit coutumier, qui régit les terres indigènes.Les terres indigènes, ce sont des terres qui étaient régies par les coutumes et par un statut légal : les décrets des 3 juin 1906 et du 31 mai 1934. Le décret du 03 juin 1906 définissait les terres indigènes comme celles que les indigènes habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque conformément aux coutumes et usages locaux.Ce décret prévoyait, en outre, que la nature et l’étendue des droits d’occupation des indigènes devaient être déterminés et constatés officiellement et que la procédure selon laquelle ces droits seraient déterminés et le mode selon lequel ils seraient constatés, devraient être fixés ultérieurement par le En 1922, le 30 septembre, une ordonnance de l’Administrateur général au Congo détermina la forme dans lesquelles ces contrats devraient être passés : ils devaient l’être sous forme authentique. 9 Gouverneur général10.Il était aussi prévu que le croquis de la délimitation des terres indigènes fût déposé aux archives du Commissariat de district.L’article 2 de ce décret prévoyait que le Gouverneur général, ou le commissaire de district délégué à cette fin, en vue de tenir compte des modes de cultures des indigènes et de les encourager à de nouvelles cultures, étaient autorisés, quelque soit les droits d’occupation des indigènes, à attribuer à chaque village une superficie des terres triple de l’étendue de celles habitées et cultivées par eux, et même à dépasser cette superficie triple, avec l’accord du Roi Souverain.Enfin, l’article 4 de ce décret royal disposait que les indigènes étaient libres d’utiliser leurs terres, telles qu’elles auraient été délimitées, à leur convenance, mais qu’afin de leur maintenir cette situation, ils ne pourraient en disposer au profit de tiers sans l’autorisation du Gouverneur général.Le décret du 31 mai 1934 11 qui complète celui précité de 1906 règle la question de la procédure de la détermination et de la constatation de la nature et de l’étendue des droits fonciers des indigènes, par l’institution de la procédure dite d’enquête de vacance des terres.Cette procédure quelque peu complexe, rapporte Jean-Pierre PAULUS, avait essentiellement pour but de préserver les droits des indigènes et d’empêcher qu’une concession ne les lèse en portant sur des terres qu’ils possèdent. En interprétant les dispositions du décret de 1906, la doctrine coloniale a introduit une catégorisation des terres indigènes de la manière qui suit : i) Les terres occupées, celles que les indigènes exploitent d’une manière quelconque et qui leur procurent un moyen de subsistance. Cette exploitation peut n’être que périodique. Il suffit qu’elle soit coutumière; ii) Les terres d’extension, celles que le gouverneur général ou le commissaire de district délégué à cette fin étaient autorisés à attribuer à chaque village pour encourager les indigènes à pratiquer de nouvelles cultures. La superficie de ces terres d’extension pouvait atteindre le triple de l’étendue des terres habitées et cultivées par les indigènes du village. Cette superficie pouvait même être plus importante après approbation royale; iii) les terres grevées de servitude, celles sur lesquelles un groupement indigène a certains droits (par exemple un droit de passage, un droit de chasse, un droit de cueillette, etc.) reconnu par la coutume, mais non un droit privatif de propriété, car d’autres groupements pouvaient également y exercer certains droits.Tous ces droits étaient reconnus par la législation et constatés lors des opérations de délimitation des terres indigènes. Cependant, l’Etat pouvait disposer de ces terres, après avoir, au préalable, désintéressé les indigènes en leur versant une juste indemnité; iv) les terres domaniales sur lesquelles les indigènes exerçaient une tolérance de récolte. Le décret du 22 mars 1910 organisait un droit de récolte en faveur des indigènes qui n’est cependant pas un droit réel. C’est un droit relatif, une faculté reconnue et garantie contre tout arbitraire des agents de l’administration. De la sorte, les indigènes pouvaient donc se déplacer et jouir du produit des terres domaniales, pour autant que le droit d’un propriétaire ou d’un locataire de l’Etat ne s’y opposait pas. Un auteur colonial renseigne que les indigènes pouvaient occuper des terres vacantes; lesquelles, du fait de leur occupation, devenaient des terres indigènes 12 . Comme on peut s’en apercevoir, l’administration coloniale avait réussi à asseoir les fondements du droit foncier des indigènes et à préserver leurs droits, notamment par le recours à la procédure d’enquête de vacance des terres. Jean-Pierre Paulus, Président de l’Institut Supérieur des Etudes Sociales du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, témoigne exactement ce qui suit dans son ouvrage intitulé Droit public du Congo belge 13: « Toutes les concessions importantes, qui font l’objet de conventions spéciales approuvées par décret, contiennent des clauses réservant les droits des indigènes ». Par ailleurs, l’effort législatif tendait à encourager l’acquisition individuelle des terres dans les milieux ruraux.Mais cet effort s’est heurté à la mentalité des indigènes, fondée sur l’appropriation familiale ou collective des terres. A ce jour, les terres sont régies par la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la loi du 18 juillet 1980 qui constitue jusqu’à ce jour le texte de base régissant les terres en RDC. Ce texte a cependant été précédé quelques années auparavant par l’ordonnance-loi n° 66-343 du 07 juin 1966, connue sous le nom de la « loi Bakajika », du nom du député qui en avait pris l’initiative et qui avait rédigé le projet initial. Cette ordonnance avait reconnu à l’Etat congolais le droit de reprise des droits fonciers, forestiers et miniers cédés ou concédés avant le 30 juin 1960 (date de Et c’est par décret du 31 mars 1934 qui est examiné immédiatement après que la procédure de détermination des droits des indigènes et le mode de constatation de leurs droits ont été fixés. 11 Ce texte avait été plusieurs fois remanié, mais avait conservé sa substance. 12 Jean-Pierre P., Droit public du Congo belge, Université Libre de Bruxelles, 1959, p. 19. 13 Jean-Pierre P., Idem, p. 19 10 l’indépendance du pays) et décidait que ce dernier allait procéder souverainement à une nouvelle répartition des droits d’exploitation ou de gestion de ses ressources naturelles, foncières, forestières et minières.En date du 31 décembre 1971, soit cinq ans après, le Parlement vota deux lois : la loi n° 71-008 et celle n° 71-009. La première portait modification de la constitution du 03 juin 1967 et y insérait une nouvelle disposition ainsi libellée (article 14 bis) : « Le sol et le sous-sol zaïrois ainsi que leurs produits naturels appartiennent à l’Etat ; la loi fixe les conditions de leurs cessions et concessions, de leurs reprise et rétrocession. Toutefois, la reprise ou la rétrocession en cas de non mise en valeur ne donne lieu à aucune indemnité.La seconde assurait à la République la plénitude et la libre disposition de tous ses droits sur le sol, le sous-sol et les ressources naturelles non mises en valeur. Elle décidera la reprise par l’Etat congolais de la pleine et libre disposition de tous ses droits sur le sol, le sous-sol et les ressources naturelles concédées ou cédées avant le 1 er janvier 1972 à des personnes physiques ou morales qui n’en ont pas assuré la mise en valeur.Enfin, elle déclarait annulés les certificats d’enregistrement relatifs aux biens concernés et abrogée l’ordonnance loi n° 66-343 du 07 juin 1966, examinée précédemment.C’est à la suite de ces textes qu’en date du 20 juillet 1973 sera promulguée la loi n°73-021 du 20 juillet 1973, dont il y a lieu d’examiner le contenu. 3.3.1.2. Le régime actuel issu de la loi du foncière de 1973, telle que modifiée et complétée à ce jour Les terres sont régies en RDC par la loi n° 073-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la loi du 18 juillet 1980. Comme dans tous les pays de l’Afrique Centrale Cette loi affirme le principe de l’appartenance de toutes les terres à l’État congolais, y compris les terres dites indigènes sous l’ancien régime14. L’article 53 énonce que « le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’État ». La loi a ainsi organisé le patrimoine foncier de l’État, d’une part, en domaine foncier public et, d’autre part, en domaine foncier privé (article 54). Le domaine public foncier est reconnu par les dispositions de l’article 55, alinéa 1, qui le définissent comme des terres affectées à un usage ou à un service public. Les terres du domaine privé sont celles qui ne sont affectées ni à l’usage public, ni à l’usage d’un service public. L’inscription ou l’enregistrement des droits de l’Etat sur son domaine public ou privé n’est pas non plus légalement requis. Il n’existe, par ailleurs, aucun registre des terres domaniales. Le domaine privé de l’Etat est régi par le principe de la présomption légale de domanialité sur toutes les terres non affectées à un usage ou à un service public. Elles ne peuvent faire l’objet de transfert de propriété. Elles sont, comme les terres du domaine public, déclarées inaliénables et imprescriptibles. Cependant, elles peuvent faire l’objet de servitude (article 57, loi foncière) ou de concession des droits sous forme, selon le cas, de concessions foncières (article 57, loi foncière), de concessions forestières (article 82, code forestier), de concessions agricoles (nouvelle loi agricole) ou d’autres types de droits d’exploitation (miniers et pétroliers). L’Etat Congolais étant le seul propriétaire des terres, les autres personnes, physiques ou morales, ne peuvent en détenir qu’un droit de jouissance attribué par contrat, dénommé concession foncière (article 61). Ce droit, pour être valable, doit être inscrit au livre d’enregistrement et constaté par un titre dénommé certificat d’enregistrement (article 219, alinéa 1). L’article 61 susmentionné définit la concession foncière comme un contrat par lequel l’Etat reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou de droit public, un droit de jouissance sur un fond aux conditions et modalités prévues par la loi et ses mesures d’exécution. Il faut préciser ici que les personnes physiques de nationalité congolaise accèdent à la concession perpétuelle, non limitée dans le temps, qui leur reste acquise aussi longtemps que les conditions de fond et de forme prévues par la loi sont réunies (article 80) ; tandis que les personnes physiques étrangères ainsi que les personnes morales de droit public ou de droit privé ne peuvent prétendre qu’aux concessions ordinaires d’une durée maximum de 25 ans renouvelables. En cas de non renouvellement, la loi prévoit dans certaines hypothèses (emphytéose, superficie), une indemnité pour le concessionnaire. Celle-ci ne peut dépasser les 3/4 de la valeur actuelle et intrinsèque des immeubles incorporés au fond. Les titres de concession perpétuelle et ceux de concession ordinaire non destinés aux opérations agricoles et d’élevage ne peuvent être consentis que moyennant un contrat provisoire, dit contrats de location, d’une durée de 3 ans, renouvelables deux fois pour une durée maximum de 2 ans pour un total de 7 ans. Seules les terres rurales d’une superficie de 10 hectares destinées à usage agricole ou d’élevage peuvent faire l’objet d’un contrat d’occupation provisoire d’une durée de 5 ans, 14Le décret du 03 juin 1906 définissait les terres indigènes comme celles que les indigènes habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque conformément aux coutumes et usages locaux Elles étaient régies par la coutume avant l’établissement du contrat de concession foncière, généralement une emphytéose. (Article 154). Les contrats de location susvisés ont pour objet la mise en valeur du terrain, en fonction de sa destination. Ce n’est qu’au constat de la mise en valeur par procès-verbal établi par les services du Cadastre foncier territorialement compétent qu’un contrat de concession définitif est accordé (perpétuelle ou ordinaire, selon le cas). Le droit de jouissance sur le sol, ou concession foncière, est envisagé distinctement du droit sur les immeubles qui y sont incorporés, qui, lui, est un droit de propriété (article 219, alinéa 2). En d’autres termes, le système juridique congolais distingue le régime foncier du régime immobilier. Si, en effet, l’Etat seul est propriétaire foncier, la propriété sur les immeubles incorporés au sol, par contre, est ouverte à toute personne qui remplit les conditions organisées par la loi. Cependant qu’il s’agisse du droit de concession foncière ou du droit de propriété sur un immeuble incorporé dans le sol, l’un et/ou l’autre n’existent légalement que lorsque : i) la parcelle de terre et/ou l’immeuble sur lesquels ils portent respectivement fait l’objet d’un contrat de location/occupation provisoire/concession foncière avec l’Etat Congolais, ii) il est inscrit au livre d’enregistrement et iii) est constaté par un certificat d’enregistrement. Le certificat d’enregistrement est défini comme un titre de concession foncière et/ou de propriété immobilière, enregistrée(s) conformément à la loi par un fonctionnaire, le Conservateur des Titres fonciers et Immobiliers (article 59). Ainsi, seul le certificat d’enregistrement consacre légalement l’existence d’une concession foncière, qu’elle consiste en une concession perpétuelle ou ordinaire, ou un droit de propriété immobilière. Il importe cependant de noter qu’en cas de copropriété immobilière, deux ou plusieurs certificats d’enregistrement seront établis, en fonction du nombre de copropriétaires : l’un constatant le droit de jouissance sur la portion de terre (la concession) et les autres, couvrant respectivement chacun des appartements de l’immeuble ou chacun des immeubles érigés sur la portion de terre concernée, et constatant la propriété immobilière au profit des bénéficiaires. Les conditions et la procédure d’établissement ou d’enregistrement des droits fonciers et immobiliers sont fixées par les dispositions des articles 219 à 230 de la loi foncière. A la suite de la domanialisation de toutes les terres, la réforme du droit foncier de 1973 a permis de régler et d’organiser l’accès à la terre pour toutes les autres personnes, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, mais a laissé entière la question d’accès à la terre par les communautés locales, en prévoyant qu’elle serait réglée ultérieurement par voie de décret (une ordonnance présidentielle à l’époque). Mais décret n’a jamais été pris jusqu’à ce jour, déjà 39 ans après. C’est au fait ce décret, s’il était pris, qui aurait pu fixer les modalités par lesquelles les droits fonciers coutumiers des communautés locales, collectifs ou individuels, allaient être enregistrés et/ou titrés. Faute pour un tel décret d’avoir été pris, il n’est, dès lors, pas possible aux communautés locales d’obtenir aujourd’hui des titres sur les terres qu’elles occupent régulièrement en vertu de la coutume. Qu’à cela ne tienne, les droits fonciers traditionnels des communautés locales n’ont pas été pour autant abolis. Ces droits, aux termes des dispositions des articles 387,388 et 389 de la loi du 20 juillet 1973 précitée, ont plutôt été reconduits et s’exercent sur des terres du domaine privé de l’Etat, dites occupées par les communautés locales. Cette occupation coutumière se traduit par le fait d’habiter, de cultiver et d’exploiter d’une manière quelconque, conforme aux coutumes et usages locaux (articles 38). En l’absence du décret susmentionné et aussi longtemps que ce décret annoncé n’aura pas été pris pour réglementer les droits de jouissance des communautés locales sur les terres qu’elles occupent, ces dernières continueront à habiter ces terres, à les cultiver et à les exploiter, en vertu des coutumes et usages locaux.C’est autant dire, en définitive, qu’en RDC, les terres sont détenues soit en vertu d’un titre foncier de droit écrit (concession foncière, perpétuelle ou ordinaire, articles 57 et suivants de la loi du 20 juillet 1973 précitée), soit en vertu du droit coutumier, légalement reconnu et intégré dans le système du droit écrit (articles 387,388 et 389 susmentionnés) ; allusion dans cette dernière hypothèse aux droits fonciers coutumiers détenus par les communautés locales. Cette analyse est, du reste, confirmée par la nouvelle constitution du 18 février 2006, qui proclame d’une part que la propriété privée est sacrée et que l’Etat doit garantir le droit à la propriété individuelle ou collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume et, d’autre part, que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi (article 34). 3.3.1.3. Reconnaissance et respect des droits (basés sur IGF-1, IGF-2 et IGF-3) Cette section présente la tenure foncière et le statut de différents droits d’occupation des espaces, tant en zones urbaines qu’en zones rurales, telles qu’elles sont organisées par le cadre juridique applicable au foncier en RDC. Mais elle évoque également des situations d’occupation des espaces non prévues et non organisées par la loi, mais qui relèvent plutôt à la fois des pratiques administratives et coutumières suffisamment établies. En effet, la loi n° 073-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la loi du 18 juillet 1980 organise un régime de tenure, qui reconnait d’une part les droits de l’Etat et d’autre part ceux des autres parties prenantes, y compris les communautés locales. Ainsi, dans les développements qui suivent, et en partant de l’analyse de la législation, les personnes et acteurs pouvant régulièrement justifier d’un droit quelconque sur les terres seront-ils identifiés, en même temps que sont clarifiés le contenu et la portée de leurs droits respectifs. 3.3.1.3.1. Droits fonciers de l’Etat Congolais Les droits fonciers de l’Etat sont reconnus dans la loi foncière. Ils sont définis comme des droits de propriété (article 55, loi foncière), qui s’appliquent sur toutes les terres du pays. Cette propriété n’est pas constatée par un titre. Elle ne requiert ni inscription, ni établissement d’un titre quelconque pour son existence ou validité. L’analyse de la législation actuelle en la matière indique que l’option de la RDC est d’avoir un domaine de l’Etat, qui existe et reste valide par le seul fait de sa reconnaissance comme tel par la loi. Il n’existe pas de règles prescrites, organisant l’enregistrement des terres de l’Etat. Par ailleurs, la même loi distingue le domaine foncier public du domaine foncier privé de l’Etat (article 54, loi foncière). Ces deux catégories sont soumises chacune à un régime juridique spécifique. Le domaine foncier publicest constitué de toutes les terres affectées à un usage ou à un service public (article 55, alinéa 1), tandis que le domaine foncier privéest fait de toutes les autres terres, non affectées à un usage ou à un service public (article 56). Droits fonciers de l’Etat sur son domaine public.Dans les zones urbaines, les usages publics des terresles plus courants se traduisent par leur affectation à des fins d’esthétique, de circulation et de communication, d’assainissement, de santé publique, etc. En vertu du décret de 1957 sur l’urbanisme, ces affectations sont en principe arrêtées par les plans d’aménagement locaux ou particuliers, à défaut de l’être par un texte réglementaire spécifique. L’arrêté interministériel n° 0021 du 29 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes dresse une énumération suivante des espaces qu’il érige en servitudes, et donc en domaine public de l’Etat. Il interdit, surces espaces, toute occupation, toute construction et tout lotissement. Il s’agit desespaces verts, des emprises des routes d’intérêt public, conformément au plan d’urbanisme et plans cadastraux, les rives des cours d’eau allant jusqu’à 10 mètres à partir de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu’atteignent les eaux dans leur période des crues normales ; les emprises des lignes de haute tension sur une distance de 25 mètres de part et d’autre ; les emprises de chemin de fer de 5 à 50 mètres suivant catégories ; les zones de sécurité des dépôts des liquides inflammables ; les aéronefs, des établissements insalubres et des explosifs ; les emprises des cimetières ; les emprises des bâtiments publics ; les terrains de jeu et de loisir ; les périmètres REGIDESO, SNEL et OCPT ; les zones de carrières réservées à l’extraction des produits du sous-sol (article 1). (Voir pour plus de détails les sections 1.5.1 et 1.5.2.). Dans les zones rurales, l’usage public des terres se traduit généralement par leur affectation à des fins écologiques et de conservation. Les catégories suivantes, instituées par des actes réglementaires pris en vertu de la loi, sont constitutives du domaine public rural : les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de faune partielle ou totales et les domaine de chasse. Sur le plan institutionnel, et en vertu de l’ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, telle que modifiée et complétée à ce jour, la prérogative de planification des affectations des terres au domaine public de l’Etat, comme toute autre planification des utilisation des espaces,incombeau ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, agissant en collaboration avec le ministère ou l’organisme public dont relève le secteur d’activité du domaine public à ériger. L’acte qui constate la planification et qui en constitue l’instrument est le plan d’aménagement. Lorsque le domaine public foncier à ériger est urbain, le ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions planifie avec le ministère ayant l’urbanisme dans ses attributions, dans le cadre de l’élaboration des plans d’aménagement urbains. Cependant, la décision d’affectation d’une terre au domaine public et la gestion du domaine public ainsi constitué reviennent plutôt au ministère ou organisme public concerné par le secteur du domaine public. Le raisonnement ne serait pas le même si la décision d’affectation découle d’une décision d’expropriation pour cause d’utilité publique. En pareil cas, la loi sur les expropriations pour cause d’utilité publique confère la compétence d’affectation au Ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions ou au Président de la République. Ainsi, pour l’illustrer, l’affectation des espaces érigés en aires protégées (jardins zoologiques ou botaniques, parcs nationaux ou autres réserves naturelles) et classés dans le domaine public de l’Etat pour leur conservation est décidée par le ministère ayant la conservation de la nature dans ses attributions, tandis que leur gestion est confiée à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN. De même, la planification des utilisations de certains espaces pour le besoin ferroviaire relève de l’aménagement du territoire, cependant la décision d’affecter (l’acte d’affectation)de ces espaces est prise par le ministère ayant le transport dans ses attributions et la gestion du domaine foncier public ferroviaire ainsi constitué est reconnue à l’ex-ONATRA ou à la SNCC, selon la cas, etc. Il en est de même des espaces réservés aux aéroports, qui sont planifiés par les ministères ayant l’aménagement et/ou l’urbanisme dans leurs attributions, mais affectés par le Ministère ayant le transport dans leurs attributions et gérés par l’organisme public spécialisé, à ce jour privatisé : la RVA. Il y a enfin lieu de noter que certaines portions des terres affectées à l’usage ou au service public comme les cimetières, les marchés publics, les espaces verts, les emprises des voies publiques sont placées sous gestion des municipalités. La planification de leur classement ayant été faite par les ministères ayant l’aménagement et/ou l’urbanisme dans leurs attributions. Enfin, le domaine public, une fois constitué, peut faire l’objet des concessions de droit administratif, en vue de leur occupation, de leur gestion ou de leur exploitation par des personnes physiques ou morales de droit privé.En principe, les droits de l’Etat sur son domaine privé sont exclusifs, et ne s’accommodent pas avec les autres formes d’occupation. Les terres du domaine public sont déclarées inaliénables, imprescriptibles et hors commerce. Elles sont, par ailleurs, inconcessibles (article 55, alinéa 2), c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’octroi de droits, sous forme d’une concession ou des droits d’exploitation quelconques de droit privé, tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées.15 Les conditions et la procédure de désaffectation sont fixées par des dispositions particulières du décret de 1957 sur l’Urbanisme, qui, en son article 17, point d, renvoie à la procédure d’enquête publique applicable pour l’établissement et l’approbation des plans d’aménagement locaux et particuliers. En pratique, et sur les terres urbaines, c’est le Ministère de l’Urbanisme et Habitat qui désaffecte les terres urbaines du domaine public de l’Etat, par voie d’arrêté ministériel. Les terres ainsi désaffectées rentrent dans le domaine privé de l’Etat et peuvent, dès lors, être mises sur le marché par le Ministère des Affaires foncières, notamment par l’octroi des concessions foncières ou d’autres types de droits d’exploitation (forestiers, miniers, d’hydrocarbure, industriels, etc.) dans les conditions définies par les dispositions légales spécifiques. Droits immobiliers de l’Etat sur son domaine public. Le droit congolais distingue le droit foncier du droit immobilier. Si des dispositions existent et réglementent un tant soit peu les biens fonciers de l’Etat, il en est autrement des droits de l’Etat sur son domaine public immobilier. En effet, aucune disposition claire d’un texte quelconque ne confère à un ministère ou service public précis les compétences en matière d’affectation des biens immobiliers au domaine public. La loi foncière, en son article 210, énonce que ces biens devraient être régis par des dispositions particulières aux biens affectés à un usage public ou à un service public, mais ces dispositions n’ont pas été prises. De sorte que la matérialité de l’insertion d’un bien immeuble dans le domaine public n’est pas aisée à établir, faute d’un acte de classement. Cependant, la gestion des biens immobiliers de l’Etat affecté au domaine public est dévolue par la même ordonnance n° 08 susmentionnée au ministère ayant les travaux publics dans ses attributions. Droits de l’Etat sur son domaine privé. Les terres du domaine privé sont celles qui ne sont affectées ni à l’usage public, ni à l’usage d’un service public. Comme déjà mentionné précédemment, l’inscription ou l’enregistrement des droits de l’Etat sur son domaine privé n’est pas légalement requis. Il n’existe aucun registre des terres du domaine foncier privé de l’Etat, ni d’acte de classement terres, par contre, peuvent faire l’objet de concession administrative, qui est définie comme un droit d’occupation accordée sur le domaine public par l’autorité administrative à un particulier ou à une personne morale de droit privé. Exemple, l’occupation de voirie qui est un contrat régi par le droit administratif donnant droit à un particulier d’occuper un espace du domaine public sans qu’il n’ait aucun droit réel sur le bien, objet du contrat. Et, en cas d’atteinte à ce droit, son titulaire a droit à une indemnité. 15Ces légalement prévu, qui consacrerait l’insertion d’une terre quelconque dans le domaine privé de l’Etat. Le domaine privé de l’Etat est régi par le principe de la présomption légale de domanialité sur toutes les terres non affectées à un usage ou à un service public. Elles ne peuvent faire l’objet de transfert de propriété. Elles sont, comme les terres du domaine public, déclarées inaliénables et imprescriptibles. Cependant, elles peuvent faire l’objet de servitude (article 57, loi foncière) ou de concession des droits sous forme, selon le cas, de concessions foncières (article 57, loi foncière), de concessions forestières (article 82 et s., code forestier), de concessions agricoles (nouvelle loi agricole) ou d’autres types de droits d’exploitation (miniers, pétroliers). Ainsi, sur ces terres du domaine foncier privé de l’Etat, le droit de propriété de l’Etat connait un chevauchement (une superposition) d’une part avec les droits de concessionnaires fonciers, agricoles ou forestiers, selon le cas, et d’autre part avec les droits fonciers et forestiers coutumiers des communautés locales. Elles ne sont donc pas quittes et libres de tout droit. C’est pourquoi l’Etat Congolais s’oblige à effectuer une enquête de vacance des terres (régime foncier) ou une enquête publique (régime forestier), avant de concéder des droits quelconques sur son domaine privé à des tiers. Ces enquêtes, dans les deux cas, ont pour finalité de constater et, les cas échéant, de purger les droits préexistants sur les espaces concernés avant de les concéder à des tiers. Sur le terrain, là où ces enquêtes n’ont pas été réalisées, des conflits existent entre les communautés locales et les concessionnaires bénéficiaires, fonciers, forestiers ou autres. Après avoir attribué à l’Etat congolais la propriété de toutes les terres, la loi foncière répartit ces terres, d’une part, en terres urbaines et, d’autres part, en terres rurales (article 60, loi foncière) ; chacune de ces catégories étant régie par des règles spécifiques. Les terres urbaines sont celles qui sont comprises dans les limites des entités administratives déclarées urbaines par les lois ou règlements en vigueur. Les terres rurales sont constituées de toutes les autres terres situées en dehors de villes (article 60, alinéa 2). 3.3.1.3.2. Situations de reconnaissance des droits d’occupation sur les terres rurales a) Droits fonciers coutumiers collectifs d’occupation. Reconnaissance. Le droit d’occupation coutumière, tout en gardant le même contenu et le meme mode opératoire que sous le régime colonial du décret du 03 juin 1906 (habitation, culture et exploitation foncière coutumière, individuelle ou collective), a été reconnu, conceptualisé et organisé dans la loi foncière comme un droit de jouissance collectif, qui s’applique sur le domaine foncier privé de l’Etat. La législation de 1973 a ainsi reconnu les droits fonciers coutumiers collectifs et les a intégrés dans le régime juridique du foncier. Les communautés locales exercent, dès lors, des droits de jouissance collectifs sur les terres rurales du domaine privé de l’Etat, en vertu desquels elles acquièrent les droits fonciers d’usage subsidiaires suivants: ceux d’habiter, de cultiver et/ou d’exploiter d’une manière quelconque, individuellement ou collectivement, conformément aux coutumes et usages locaux les terres qu’elles occupant (article 388). En conséquence, les droits de propriété de l’Etat qui s’appliquent sur les terres rurales du domaine foncier privé se superposent avec les droits coutumiers fonciers des communautés locales. Les uns ne vont pas sans les autres. Il était prévu qu’une ordonnance présidentielle16serait prise pour réglementer ces droits de jouissance collectifs (article 389), mais ce texte n’a jamais vu le jour. C’est cette ordonnance - au cas où elle aurait été signee - qui aurait pu fixer les modalités par lesquelles les droits fonciers coutumiers des communautés locales, collectifs ou individuels, devraient être cartographiés, enregistrés, titrés et/ou transférés. En l’absence de ce texte, il est, dès lors, juridiquement impossible pour les communautés locales d’obtenir collectivement (en tant que communautés) ou individuellement (en tant que personne physique habitant une communauté rurale) des titres sur les terres occupées en vertu de la coutume. Les droits fonciers coutumiers ne peuvent donc être enregistrés en l’état actuel de la législation. Aussi longtemps que l’ordonnance présidentielle (décret) annoncée n’est pas prise pour réglementer les droits de jouissance, les communautés locales continueront régulièrement à occuper les terres, à les habiter, à les cultiver et à les exploiter valablement, en vertu de leurs coutumes et usages locaux. Cartographie des limites et inscription des droits fonciers coutumiers collectifs. Les limites des terres communautaires ont un fondement coutumier et donc oral. Elles tiennent d’un consensus entre 16Dans la configuration juridique et institutionnelle actuelle, issue de la constitution du 18 février 2006, ce serait un décret du Premier Ministre les communautés voisines, fondé sur leurs coutumes locales en partant des temps de leurs ascendants. Les informations sur les terres et leur répartition entre les communautés se sont transmises de bouche à oreille, de génération à génération. Comme rappelé ci-dessus, le cadre légal actuel du foncier ne permet pas d’enregistrer et d’établir des titres sur ces terres au profit des communautés. De plus, les informations recueillies sur terrain confirment que les communautés locales elles-mêmes ne sont pas intéressées à faire enregistrer leurs terres. Elles se contentent de la réelle maitrise coutumière qu’elles y exercent et que l’Etat Congolais et ses services respectent généralement en tant que telle. Ce faisant, il importe de signaler que si les communautés ne peuvent obtenir des titres sur leurs terres coutumières, certaines portions de leurs terres sont pourtant cartographiées et enregistrées au profit des particuliers, qui initient des demandes des terres à des fins de leur exploitation auprès des administrations foncières. Ces terres couvertes par les droits coutumiers des communautés locales sont concédées généralement à la suite d’une enquête de vacance des terres, à l’occasion de laquelle les communautés traditionnelles sont consultées. La loi prévoit que les conclusions de cette consultation soient consignées dans un procès-verbal, sans cependant garantir un quelconque droit au consentement préalable des communautés directement concernées. En effet, en son article 203, elle prévoit que l’administration foncière puisse passer outre ce consentement et attribuer la terre demandée si, dans les six mois à dater de la demande de la terre par le tiers requérant, aucun accord n’est trouvé entre ce dernier et la communauté concernée. C’est une source d’insécurité foncière pour lescommunautés, qui peut être à la base de nombreux conflits. Sur ce point précis, l’orientation prise dans le cadre de la réforme forestière pourrait renforcer les garanties aux droits fonciers coutumiers des communautés locales. En matière forestière, en effet, aucune affectation du domaine forestier de l’Etat en terme de création d’aires protégées, d’attribution des concessions forestières ou de découpage de toute unité forestière d’aménagement n’est possible, si le requérant ou l’entité bénéficiaire n’apporte pas la preuve d’un accord écrit dûment passé avec la ou les communautés locales dont relève coutumièrement la forêt. De même les titres fonciers à établir au profit des tiers requérants ne devraient être consentis que sur la base d’un accord dûment conclu entre ce dernier et la communauté locale ayant droit sur la portion de terre concernée, sauf à recourir à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Il n’est pas sans intérêt de rappeler également ici que le régime forestier prévoit la possibilité pour les communautés locales qui justifient d’une possession coutumière sur une portion de forêt de la faire enregistrer et d’obtenir sur elle un titre écrit dénommé « concession forestière 17 ». Ces orientations pertinentes en termes de sécurisation des droits forestiers coutumiers collectifs peut également être d’un grand intérêt dans le cadre de la réforme du foncier en RDC. b) Droits fonciers coutumiers individuels La typologie de la tenure en RDC a permis d’établir que les individus membres des communautés locales détiennent et exercent plutôt des droits fonciers individuels d’usufruit sur les terres communautaires, et non des droits de propriété. 18 Ces droits fonciers coutumiers d’usufruit individuels, à l’instar des droits coutumiers fonciers collectifs, ne peuvent être ni enregistrés, ni titrés au profit des individus concernés. Ils permettent aux individus, membres d’une communauté, de satisfaire à leurs besoins personnels pris dans le sens le plus large. Un étranger, c’est-à-dire un individu n’appartenant pas à la communauté, désirant habiter un village doit obtenir l’autorisation de résidence du chef de la communauté qui, en l’accordant, tolère ipso facto que l’intéressé cultive la terre collective (Kifwabala, 2004)19. En résumé, l’individualisation de la tenure, qu’elle soit totale ou partielle, pour ceux qui détiennent ou possèdent des terres sur une base coutumière n’est pas possible en raison du caractère communautaire des systèmes locaux d’appropriation des terres. Les individus détiennent sur les terres coutumières un droit d’usufruit coutumier, non réglementé par la loi écrite, mais régi par les coutumes locales. Cette concession forestière communautaire a un régime juridique particulier, différent de celui des concessions forestières destinées à l’exploitation industrielle du bois d’œuvre ou à l’exploitation des services environnementaux, notamment pour la valorisation du carbone forestier. Il sera régi par un décret spécifique, qui en fixera les modalités d’attribution. 18Jean Pierre T. KIFWABALA, Le droit civil, les biens, tome 1, les droits réels fonciers, PUL, 2004, page 80-81 et Kalambayi Lumpungu, Le droit foncier congolais et son unification, thèse de doctorat en droit, page 498 19 Jean Pierre T. Kifwabala, idem 17 c) Droits fonciers coutumiers des populations dites “autochtones” Il importe d’observer que si les droits collectifs sur les terres rurales sont reconnus en faveur des communautés locales, la situation est différente pour des peuples chasseurs-cueilleur dits pygmées. En effet, on observe depuis quelques années que les organisations autochtones ou de soutien aux peuples autochtones « pygmées», appuyées par des ONG Internationales et institutions onusiennes, revendiquent la reconnaissance légale du statut de « peuples autochtones », avec comme implication la reconnaissance de leurs droits fonciers coutumiers, en tant qu’une catégorie sociale à part entière, distincte de l’entité « communauté locale ». En RDC, la première démarche allant dans le sens de cette reconnaissance et de l’intégration du concept « peuple autochtone » dans l’ordonnancement juridique congolais s’inscrit dans le processus des réformes forestières entreprises par le pays depuis 2002. En effet, les textes d’application du code forestier et autres outils opérationnels du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) produits depuis janvier 2008 intègrent le concept « peuples autochtones » et l’emploient aux côtés de celui de communautés locales. L’expression habituelle dans ces nouveaux textes juridiques devient : « communautés locales et/ou peuples autochtones ». Il existe une dynamique certaine qui va dans le sens d’une reconnaissance des populations « pygmées » sous le concept de peuples autochtones, quand bien même cette orientation n’a pas encore été confortée par une disposition claire de la constitution ou d’un texte de portée législative. Si les avancées réalisées sur ce sujet sont évidentes dans le cadre des réformes forestières, il n’en est encore rien dans d’autres secteurs des ressources naturelles, comme spécialement ici dans le domaine du foncier. Les réformes foncières envisagées offrent une opportunité de débattre de cette question et de définir clairement la position du pays sur le sujet. d) Droits fonciers concédés sur les terres rurales Ces droits s’appliquent sur les terres du domaine privé de l’Etat, situées en dehors des entités administratives érigées en ville et qui ont fait l’objet d’une concession foncière attribuée par l’Etat à un particulier ou à une personne morale de droit public ou de droit privé, à la suite d’une enquête de vacance de terre (article 193 et suivants). Ces terres sont délimitées et enregistrées. Elles sont par la suite titrées par l’établissement d’un contrat de concession foncière et/ou d’un certificat d’enregistrement au profit du bénéficiaire. Elles sont transférables dans les conditions fixées par les dispositions des articles 231 et suivants. Le titre généralement attribué est un contrat d’emphytéose pour le développement des activités agricoles, d’agroforesterie ou pastorales, précédé d’un contrat d’occupation provisoire d’une durée de 5 ans attribué en vue de la mise en valuer du terrain. Cependant, la nouvelle loi agricole (loi n° 11/022 du 24 décembre 2011) définit une nouvelle catégorie de titre agricole: la concession agricole. Ces concessions seront attribuées par le Ministère ayant les affaires foncières dans ses attributions conformément aux procédures et règles de compétences définies par la loi foncière, mais les demandes des terres à des fins agricoles, leur traitement ainsi que toute leur administration relèveront des cadastres agricoles, qui seront mis en place par les gouverneurs de provinces (article 13a et 16, loi agricole). Dès lors, les demandes des terres à des fins agricoles seront désormais couvertes par les concessions agricoles ou d’autres types de titres agricoles organisés par la loi n° 11 précitée, à l’exclusion des demandes des terres à des fins des plantations d’arbres (services environnementaux et agroforesterie notamment) et pastorales, qui continueront à relever de la loi foncière et à être couvertes par le contrat de concession foncière et le certificat d’enregistrement.Il importe de noter, par ailleurs, que les titres fonciers concédés sur les terres rurales par le Ministère des affaires foncières ne donnent nullement droit sur les autres ressources naturelles que ces terres peuvent renfermer ou porter, dont les forêts, la faune, les mines, l’eau, les ressources halieutiques, les hydrocarbures. Chacune de ces ressources est respectivement régie par des textes légaux et réglementaires spécifiques et gérée par des ministères et institutions particuliers. Pour l’accès à ces ressources et leur exploitation, un titre particulier correspondant sera requis et délivré par le Ministère concerné. Il en découle que les terres rurales du domaine privé de l’Etat, qu’elles soient forestières (et de ce fait relevant de la catégorie dite « forêts protégées » organisée par le code forestier) ou non, sont ouvertes à toutes les formes d’exploitation des ressources naturelles qu’elles peuvent renfermer ou dont elles peuvent être porteuses ; chacun des ministères compétents pouvant en faire un découpage pour l’octroi des titres d’exploitation relevant de ses attributions.Aussi en plus des concessions foncières et agricoles que le Ministère des affaires aoncières peut allouer sur les terres rurales du domaine privé de l’Etat, ces mêmes terres peuventelles faire aussi l’objet d’autres titres, respectivement concédés par les autres ministères compétents ; de la sorte : 1- le Ministère des Mines octroie : i) le permis de recherche minière, ii) le permis d’exploitation (à grande échelle ou industrielle), iii) le permis d’exploitation des rejets des mines, iv) le permis d’exploitation à petite échelle et en exploitation artisanale ; les activités inhérentes et subsidiaires à l’extraction des substances minières sont également régies par le code minier et ses textes d’application ; 2- le Ministère des forêts attribue i) la concession forestière, pour l’exploitation industrielle du bois d’œuvre et pour le développement des services environnementaux, ii) le permis de coupe artisanale, iii) le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation et iv) le permis de récolte des produits forestiers non ligneux; 3- le Ministère des hydrocarbures attribue : i) le permis d’exploration pétrolière et (ii) la convention ou concession d’exploitation des hydrocarbures ; 4- le Ministère de l’Energie attribue l’autorisation annuelle d’exploitation des eaux naturelles, de surface ou souterraine, à des fins industrielles ; 5- le Ministère de l’Agriculture, Elevage et Pêche attribue les concessions de pêche. Tous ces titres peuvent être délivrés sur les terres rurales, forestières ou non, relevant du domaine privé de l’Etat. Pour éviter la compétition entre les ministères et les conflits d’attributions, la RDC devrait rapidement adopter des mécanismes de planification conjointe et participative, d’investissements concertés et d’utilisation intégrée de ses espaces ainsi que des systèmes de contrôle pour garantir une utilisation efficiente et efficace de ses larges étendues non encore réellement mises en valeur. Tel devrait être l’objet de la politique nationale d’aménagement du territoire, qui devra être sanctionnée par une loi cadre de mise en œuvre. e) Emergence d’une catégorie des terres rurales du domaine public, alliant la propriété de l’Etat et les droits fonciers coutumiers des communautés locales. L’étude des cas des réserves et parcs nationaux créés jusque-là démontre que l’Etat congolais fait valoir souvent ses prérogatives régaliennes pour classer dans le domaine public des portions des terres relevant des droits coutumiers des communautés, sans suivre la procédure d’expropriation pour cause d’utilité public, ni purger au préalable les droits préexistants, en les indemnisant. Cette manière de procéder occasionne des conflits ultérieurs avec les communautés locales. C’est notamment le cas des conflits qui opposent les gestionnaires des terres du domaine public (comme l’ICCN) avec les communautés et autres populations locales dans un certain nombre de Parcs Nationaux et des réserves et/ou domaines de chasse. 20Face à des situations imprévisibles aussi nombreuses et diversifiées, et tenant compte des faiblesses des systèmes de gouvernance des espaces en RDC, le statut du domaine public devrait renfermer deux réalités, suivant la manière dont il aura été constitué. Dans la première, les autorités nationales compétentes (Président de la République et Ministre en charge de l’Environnement et des forêts) ont suivi toute la procédure visant à obtenir le consentement libre, informé et préalable des communautés locales ou autres ayant droits éventuels. Ce qui sous-entend que toute l’information permettant à ces parties prenantes affectées par la décision de se décider en toute connaissance de cause et en toute liberté leur a été apportée. 21 Si elles acceptent le projet à la suite des informations reçues et que des compensations ainsi que des indemnisations dues ont été acceptées et reçues par elles, en échange de la renonciation à leurs droits coutumiers sur la portion des terres concernées par le projet de la réserve ou du parc national, cette portion devient quitte de tout droit. Les droits de propriété de l’Etat deviennent exclusifs sur la zone et ne peuvent s’accommoder d’une quelconque autre forme d’occupation ou d’appropriation, coutumière ou autre. Seule va y prévaloir la vocation d’utilité publique à laquelle elle aura été affectée. Dans la seconde réalité, en revanche, l’aire protégée est créée par un acte de classement, sans que les garanties établies en faveur des communautés locales et que leurs droits n’aient été véritablement purgés. Dans ce cas, s’il faut admettre que le domaine public est constitué par l’acte réglementaire pris pour son classement, il faut en conclure aussi que cet acte n’a pas anéanti les droits coutumiers préexistants, qui subsistent à l’acte de classement. La zone ainsi créée fera coexister les droits de 20La Parc national de Kahuzi Biega fait l’objet d’un conflit qui dure déjà plusieurs années opposant l’ICCN et les communautés pygmées, à la suite de la décision d’extension des limites du parc de 60.000 à 600.000 ha, ayant entrainé l’expulsion de ces populations, sans compensation ni contrepartie. Ce cas, on aurait pu l’éviter si l’Etat Congolais et l’ICCN avaient appliqué les règles de sauvegarde sociale, soit par la voie d’arrangement à l’amiable, soit, à défaut, par le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. 21Voir les exigences de CLIP (Consentement Libre, Informé et Préalable). l’Etat sur le domaine public et les droits coutumiers sur la zone du projet, non purgés par le processus mis en œuvre pour le classement. Cette seconde réalité est, du reste, confortée par les dispositions de l’article 2, alinéa 2 de l’Ordonnance-loi n° 69-041 du 22 aout 1969 relative a la conservation de la nature, qui reconnaît que des droits coutumiers peuvent être réservés dans une réserve naturelle intégrale ou dans un parc national.22 3.3.1.3.3. Situations de reconnaissance des droits d’occupation sur les terres urbaines a) Droits fonciers sur les terres urbaines non classées (relevant du domaine privé de l’Etat). Les terres urbaines non classées sont principalement affectées à usage résidentiel, administratif, commercial ou industriel. Elles sont attribuées par contrat de concession foncière, organisé par la loi (article 57 et suivants, loi foncière), précédé d’un contrat provisoire, dit contrat de location, d’une durée de trois mois, pour permettre au requérant de mettre en valeur le terrain. Ce contrat de location peut être renouvelé deux fois pour un terme respectif de deux ans, remontant ainsi à un total de 7 ans la durée totale de la mise en valeur. Ces concessions ne peuvent être attribuées que sur des terres préalablement couvertes par un plan d’aménagement approuvé par le ministère ayant l’Urbanisme et Habitat dans ses attributions (décret sur l’Urbanisme de 1957) et un plan de lotissement que fait dresser le Président de la République (généralement par le biais du Ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions (article 62, loi foncière). A chaque plan de lotissement, correspond un plan ou plusieurs plans cadastraux, qui consistent dans la délimitation systématique des surfaces loties et dans l’attribution d’un numéro cadastral à chaque parcelle de terre créée, de sorte à avoir toutes les terres enregistrées susceptibles d’être retracées sur le plan cadastral ou parcellaire du lotissement dont elles relèvent. Les dispositions de l’article 5 de l’Ordonnance du 02 juillet 1974 interdisent la concession des terres urbaines, en dehors d’un plan cadastral (ou parcellaire). Une terre urbaine qui ne fait pas partie d’un plan parcellaire ne peut, en principe, être mise sur le marché et concédé que par un arrêté spécial du Gouverneur de Province (Art. 5, ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973). Cependant, ces dispositions sont souvent ignorées tant des administrations foncières que des autorités territoriales locales qui attribuent des terres urbaines sur des sites non couverts ni par un plan d’aménagement approuvé par le Ministère de l’Urbanisme et Habitat, ni par un plan de lotissement établi par le Ministère des Affaires Foncières. Ainsi de multiples morcellements des parcelles détenues en vertu notamment des fiches parcellaires sont responsables des constructions anarchiques et de nombreux conflits fonciers urbains (Mugangu, 2006). On retrouve ainsi dans les villes une quantité de titres établis par les administrations foncières et/ou les autorités territoriales, qui ne trouvent pas leur fondement dans la loi. Il s’agit notamment des titres suivants: i) le livret de logeur (établi par les services de conservation des titres immobiliers), ii) l’attestation d’occupation parcellaire ou droit d’occupation parcellaire (établi par les bourgmestres), iii) la fiche parcellaire (établis par les chefs de quartiers), iv) l’acte de cession passé avec un chef coutumier, v) l’attestation de propriété.Nombre de personnes continuent à utiliser ces titres illégaux, sans doute par manque d’information, pour revendiquer les droits sur une terre ou sur un immeuble. Et pourtant, l’article 207 de la loi foncière érige en infraction d’occupation illégale des terres tout acte d’usage ou de jouissance sans titre légal ou contractuel et la punit d’une peine de servitude pénale et/ou d’une’amende.Ces titres étaient néanmoins valides dans le contexte de l’ancien régime foncier (avant le 20 juillet 1973). Sous ce régime, organisé par le décret du 06 février 1920, les terres domaniales pouvaient faire l’objet d’une appropriation privative, constatée par un certificat d’enregistrement. Mais la pratique administrative du temps colonial a donné naissance à d’autres titres non prévus et non organisés par la loi, à savoir: 1- le livret de logeur :un titre administratif qui permettait à l’administration coloniale de s’assurer qu’un citoyen habite une cité indigène ou un centre extra coutumier23 ; après l’indépendance, le livret de logeur devint titre de propriété (Kasereka, 2010) ; 22La situation ainsi décrite est semblable à celle des terres dites urbano-rurales, auxquelles s’appliquent à la fois le droit écrit et le droit coutumier, et qui découlent du processus d’extension des villes non planifiées et non formalisées, à la base du concept des groupements incorporés dans les communes urbaines, établis en fin des compte par la loi organique sur la décentralisation (2008). 23 Les centres extracoutumiers étaient, au temps colonial, des agglomerations des populations indigenes qui s’étaient rapidement constituées en périphérie des villes de type européen, où habitaient les colons blancs. 2- l’attestation d’occupation ou de droit d’occupation parcellaire, qui étaient établies par les autorités municipales pour attester qu’un indigene occupait bel et bien une ville ; 3- des fiches parcellaires : sur les terres dites indigènes, les autorités administratives dressaient, en cas de cession, des procès verbaux de constat de vacance des terres, aux termes desquels les indigènes déclaraient renoncer volontairement définitivement ou temporairement à des droits fonciers coutumiers qu’ils exerçaient sur des terres qu’ils occupaient. Il arrivait également qu’une cession intervienne par acte authentique, lorsqu’elle portait sur des terres indigènes quelconques (Ordonnance du 30 septembre 1922). Avec la réforme du 20 juillet 1973, ces titres ont été abolis, en vertu des dispositions de l’article 390, aux termes desquelles le droit d’occupation constaté par « le livret de logeur » ou par tout autre titre équivalent (attestation d’occupation ou de droit d’occupation parcellaire, attestation de propriété, etc.) délivré dans une ville ou une zone de la République est supprimé. Cette précision donnée, il faut cependant prendre en compte la réserve introduite par l’alinéa 2 du même article qui énonce: « Toutefois, ceux des nationaux qui détiennent actuellement un tel droit, pourvu que celui-ci soit régulier et porte sur un terrain du domaine privé de l’Etat situé dans une circonscription lotie et cadastrée, se verront octroyer un titre de concession perpétuelle sur le fond occupé ». Ces titres anciens ne sont reconnus et convertis que s’ils ont été établis au profit de personnes physiques de nationalité congolaise avant la date du 20 juillet 1973 et que, du reste, ils portent sur une terre déjà lotie et cadastrée. Ce qui suppose qu’il doit s’agir d’une terre urbaine ou réputée telle. Enfin, il y a lieu de noter que sur les terres urbaines qui relèvent du domaine privé de l’Etat, les droits souverains/de propriété de l’Etat se superposent avec les droits de jouissance consentis aux personnes physiques ou morales, dénommés « concessions foncières ». b) Individualisation de l’occupation des terres en milieu urbain Le cadre légal congolais sur le foncier distingue le régime foncier du régime immobilier. Le droit de jouissance sur les terres, dénommé concession foncière, est toujours envisagé distinctement du droit sur les immeubles qui y sont érigés. Si, en effet, l’Etat seul est propriétaire foncier, la propriété sur les immeubles incorporés au sol, par contre, est ouverte à toute personne qui remplit les conditions organisées par la loi. Cependant qu’il s’agisse du droit de concession foncière ou du droit de propriété sur un immeuble incorporé dans le sol, l’un et/ou l’autre n’existent légalement que lorsque : i) la parcelle de terre et/ou l’immeuble sur lesquels ils portent respectivement fait l’objet d’un contrat de location/occupation provisoire/concession foncière avec l’Etat Congolais, ii) il est inscrit au livre d’enregistrement et iii) est constaté par un certificat d’enregistrement. Le certificat d’enregistrement est défini comme un titre de concession foncière et/ou de propriété immobilière, enregistrée(s) conformément à la loi par un fonctionnaire, le Conservateur des Titres fonciers et Immobiliers (article 59). Ainsi, seul le certificat d’enregistrement consacre légalement l’existence d’une concession foncière, qu’elle consiste en une concession perpétuelle ou ordinaire, ou un droit de propriété immobilière. Ainsi, la loi foncière du 20 juillet 1973 garantit les droits de jouissance (et non de propriété) sur les terres urbaines et de propriété sur les immeubles qui y sont érigés (ou incorporés) et organise un système de gestion foncière et immobilière, qui consacre l’enregistrement et le titrage des droits fonciers et immobiliers au profit de toute personne physique ou morale, qui le sollicite, après avoir rempli les conditions légales requises. Dans la pratique, les individus qui acquièrent des terrains sur les terres urbaines sont souvent portés à les sécuriser au moyen de titres fonciers et immobiliers. Les services cadastraux consultés mettent en évidence l’existence des plans cadastraux indiquant, sur les différents lotissements des terres de leurs circonscriptions, l’état des terres enregistrées au nom des particuliers, personnes physiques ou morales. Seulement, la RDC ne dispose pas d’un processus de calcul pour l’évaluation des zones urbaines. Elle ne dispose pas non plus de statistiques mises à jour, qui puissent, d’une manière générale, renseigner sur le pourcentage de droits fonciers urbains enregistrés. Comme déjà expliqué précédemment, l’enregistrement des droits fonciers, l’établissement des titres fonciers et immobiliers ainsi que la tenue des archives sont aujourd’hui fortement décentralisés au niveau des districts, parfois à un niveau inferieur. Le gouvernement n’est pas organisé de sorte à faire remonter au niveau national les informations et les C’est dans ces centres extracoutumiers que les salariés indigènes logeaient, se rendaient à leur travail à pied ou à bicyclette. Plus tard, des lignes d'autobus les avaient reliés au quartier européen.(http://belgique.gov.be/abtb/history/fr_303001.htm). Ces centres échappaient ainsi à l’autorité coutumière des chefs traditionnels locaux. D’où l’appellation de « centre extra coutumier » données sur l’enregistrement des droits et l’établissement des titres traités localement. Cette défaillance rend difficile l’établissement de statistiques sur l’ensemble du territoire national. Par contre, l’évaluation des droits enregistrés peut être faite localement c’est-à-dire au niveau de chaque circonscription foncière, en consultant les plans cadastraux de chaque commune urbaine, où sont cartographiées et numérotées les parcelles de terre qui figurent dans un lotissement. On pourrait ainsi avoir une idée du pourcentage des droits fonciers urbains enregistrés, en partant de la configuration spatiale des parcelles, telle que rendue par les plans cadastraux des différents lotissements de la commune concernée. Cependant, même dans cette hypothèse, il n’est pas évident que la situation des droits enregistrés, tels qu’ils figurent dans les plans cadastraux, corresponde à la situation réelle sur le terrain, faute d’une approche régulière de mise à jour aussi bien des registres que de cartes et croquis.Il y a donc lieu de mettre en place un système d’enregistrement des droits, qui soit informatisé et qui permettent de remonter les données gérées localement au niveau provincial et national. c) Droits fonciers sur les terres urbaines classées (relevant du domaine public de l’Etat). Dans cette catégorie, qui relève du domaine public de l’Etat, figurent les situations suivantes de reconnaissance de droits: 1- les terres urbaines affectées à l’usage des marchés publics, des espaces verts, de parcs urbains, de stades publics, de routes publiques, de chemins de fer, de cimétières, de jardins botaniques et zoologiques publics, de camps militaires, de zones d’aviations ainsi que celles affectées au maintien des forêts urbaines ; l’affectation de ces terres au domaine public découlent généralement des plans d’aménagement particulier ou locaux, conformément aux dispositions du décret de 1957 sur l’Urbanisme ; 2- les terres constituant le lit de tout lac et de tout cours d’eau navigable, flottable ou non, situées dans les villes (article 16, loi foncière); 3- les terres érigées en secteurs sauvegardés; les secteurs sauvegardés sont régis par la n° 75024 du 22 juillet 1975 relative à la creation des secteurs sauvegardés, de laquelle on pourrait dégager la definition suivante du secteur sauvegardé: une portion des terres urbaines, couverte par un plan d’urbanisme et présentant un intérêt de nature à en justifier la conservation, la restauration ou la mise en valeur (article 1er). Cette loi confère au Président de la République, agissant par voie d’ordonnance, la prerogative de la creation d’un secteur sauvegardé et renvoie à la procedure d’expropriation pour cause d’utilité publique quant à son classement (article 2). L’ordonnance de creation determine le régime qui sera appliqué au secteur sauvegardé ainsi que l’institution qui en assurera la gestion (article 3). Sauf s’ils sont d’office décidés par une loi, le classement de ces terres et leur affectation sont en principe décidés par des actes réglementaires, qui consacrent ainsi leur insertion dans le domaine public de l’Etat. Les biens ainsi classés sont placés sous gestion des municipalités (villes, communes) ou d’organismes publics ou privés spécialisés (exemple, Société Nationale pour les Chemins de Fer du Congo, SNCC pour les chemins de fer, ONATRA, Offices des Routes). Leur localisation est préalablement traduite dans le plan d’aménagement particulier de la ville (décret de 1957 s24ur l’urbanisme); leur existence et validité ne requièrent ni l’inscription, ni l’établissement d’un titre quelconque, il leur suffit d’avoir comme support juridique leur acte de classement ou les dispositions de la loi qui les affecte; il n’a pas été possible à l’équipe d’étude d’avoir pour la Ville de Kinshasa une liste exhaustive des biens fonciers urbains du domaine public de l’Etat; les services de l’Urbanisme et Habitat ont déclaré ne pas tenir une telle liste.Au sujet de ces terres urbaines classées, il y a lieu de noter ce qui suit, en tant que biens relevant du domaine public de l’Etat: elles ne sont ni concessibles (susceptibles d’être données en concession, sauf les concessions de droit administratif), ni cessibles, c’est-à-dire transmissibles entre particuliers. Elles ne peuvent faire l’objet des conventions d’aliénation tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées. Il est interdit de les vendre, échanger, louer, prêter, donner en gage ou les grever de servitude et d’hypothèque. Pour pouvoir les concéder, la loi impose une procédure de désaffectation préalable, à l’initiative du Ministère de l’Urbanisme et Habitat. 24En cas d’attribution de leur gestion aux organismes privés specializes, un contrat de concession d’un service public est passé entre l’Etat Congolais et l’organisme concerné d) Reconnaissance des droits des groupes “informels” en milieux urbains Si les terres urbaines se distinguent des terres rurales en ce qu’elles sont comprises dans les limites des villes, le processus d’extension des villes et de création des cités, sous la pression démographique25 ont conduit le gouvernement à étendre les villes sur d’immenses portions de terres rurales, relevant coutumièrement des communautés traditionnelles, sans au préalable purger les droits coutumiers qui les couvrent. Cette situation a conduit aujourd’hui à l’existence, au sein des villes, d’importantes portions des terres rurales, auxquelles il a finalement été conféré le statut des terres urbano-rurales, non prévu par la loi foncière; laquelle n’a pas non plus déterminé une procédure par laquelle les terres rurales devraient être intégrées dans les villes et revêtir, de ce fait, le statut des terres urbaines. Néanmoins, il est donné de constater que, dans la pratique, il s’applique à ces terres à la fois les règles coutumières et celles du droit moderne. 26 Une situation qui s’explique par le fait que ces terres, avec le pouvoir coutumier dont elles relèvent, ont été incorporées en tant que telles dans les villes, sans avoir été purgées au préalable. Ce qui a finalement donné lieu au concept de « groupements incorporés », que la nouvelle loi organique sur la décentralisation de 2008 a institutionnalisés. Les groupements incorporés font désormais partie de la nouvelle configuration administrative du pays et renvoient au pouvoir coutumier incorporé dans les villes et reconnu en tant que tel. De la sorte, les communes urbaines comprennent d’une part les quartiers et d’autre part et selon le cas, des groupements incorporés, qui conservent leurs prérogatives coutumières sur les terres ainsi incorporées. En l’absence des règles spécifiques pour la transformation des terres rurales en terres urbaines, l’Etat Congolais aurait dû avoir recours à la procédure d’enquête de vacance des terres (articles 193 et suivants de la loi foncière) pour constater les droits coutumiers préexistants et, le cas échéant, les purger (compenser) par des voies d’arrangement à l’amiable avec les autorités coutumières, devant donner lieu à la renonciation à leurs droits préexistants par les communautés traditionnelles. A défaut d’obtenir ces arrangements, le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, qui garantit le droit à une indemnité juste et équitable, devrait être envisagé. A défaut d’avoir recours à l’une ou l’autre de ces procédures, et compte tenu de la situation de reconnaissance légale des droits fonciers coutumiers sur les terres, ces droits détenus antérieurement sur les espaces concernés restent intacts après leur insertion dans les terres urbaines. En conséquence, ces terres, devenues urbano-rurales, ne peuvent donc être ni loties ni concédées qu’après avoir été purgées des droits traditionnels qui les grèvent, à la suite de la procédure d’enquête de vacance des terres. Autrement, il y aurait violation des dispositions de l’article 65 de la loi foncière qui conditionnent la concession des terrains au respect des droits des tiers et 193 et suivants de la même loi, qui soumettent la concession des terres rurales de plus de dix hectares à la procédure d’enquête de vacance des terres. Enfin, l’article 12 de la nouvelle loi agricole reconnaît ce statut des terres urbano-rurales en ces termes: dans chaque province, un édit détermine les terres rurales ou urbano-rurales destinées à l’usage agricole. e) Cas particuliers des terres affectées au maintien des sites culturels ou archéologiques et des sites dits touristiques. Les sites touristiques ainsi que les sites culturels ou archéologiques peuvent être localisés à la fois sur les terres urbaines et sur les terres rurales. Ils sont respectivement régis et gérés par des textes particuliers et des institutions spécifiques. Cependant, leur classement comme sites culturels, archéologiques ou touristiques, tel qu’il ressort des textes qui les organisent ne permet pas d’affirmer qu’un tel classement consacre leur insertion dans le domaine public de l’Etat. Les restrictions qui y sont appliquées en font plutôt et simplement des zones de restriction, hors tout statut de domaine public. 1- 25 les terres constituant des sites touristiques, classés comme tels par un acte de classement. Les sites touristiques sont réglementés arrêté ministériel n° 018/CAB/MINTOUR/2005 du 30/05/05 portant réglementation des sites touristiques en République Démocratique du Congo. Cet arrêté est très lacunaire. Il ne ressort pas Ainsi, par exemple, Kinshasa, la plus grande ville du pays compte aujourd’hui plus de 10 millions d’habitants alors qu’en 1975 la population de cette ville n’était qu’à 3 millions d’habitants. 26 A Kinshasa, ces terres représentent aujourd’hui environ 80 % et sont comprises principalement dans les communes de Maluku, de Kimbanseke, de Mont Ngafula et de Ngaliema. 2- clairement les modalités de classement d’un site touristique, ni celles de sa gestion. Il ne précise pas non plus les effets juridiques du classement. Il n’est pas très clair sur la question de savoir quand et comment un classement d’un site touristique entraîne ou non son insertion dans le domaine public. Il reste, par ailleurs superflu dans la catégorisation des sites touristiques qu’il propose; laquelle ne semble répondre à aucune logique précise. L’adoption de la loi sur le tourisme déjà en discussions au Parlement permettra de corriger ces écueils. les terres constituant des sites culturels ou archéologiques. Elles sont réglementées par l’ordonnance-loi n° 71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens culturels, qui détermine les conditions et les modalités de classement et confère au Ministre ayant la culture dans ses attributions la prérogative de classement, après avis du Directeur Général de l’Institut des Musées Nationaux (IMN) et de la Commission de classement; la compétence du Président de la République agissant par voie d’ordonnance est prévue pour le classement d’office, dans l’hypothèse où la procédure de classement initiée par le Ministre n’a pas donné lieu au consentement des ayants droits. Les sites culturels et archéologiques sont placés sous gestion de l’IMN. Ce texte reste néanmoins critiquable, en ce qu’il ne précise pas dans quelle hypothèse le classement d’une terre abritant un site culturel ou archéologique a pour effet de le faire rentrer ou non dans le domaine public de l’Etat. Son analyse permet d’affirmer que le classement à des fins culturelle et archéologiques n’a pour principal effet que d’apporter des restrictions au concessionnaire ou ayant droit du site et/ou au propriétaire des immeubles et vestiges qui s’y trouvent. Le fait qu’il prévoit la possibilité de l’aliénation de l’immeuble ou des vestiges porte à conclure que le classement à des fins culturelles ou archéologiques n’entraîne nullement l’insertion du site et des immeubles et/ou vestiges dans le domaine public de l’Etat. Il en ressort que sur de tels sites, les droits de propriété de l’Etat sur le domaine privé se superposent avec les droits des concessionnaires ou autres ayant droits sur les sites ainsi classés. 3.3.1.4. Restrictions aux droits fonciers La constitution de la RDC proclame le caractère sacré de la propriété (article 34) ; que celle-soit acquise conformément à la loi ou à la coutume. Elle interdit les restrictions de quelque nature que ce soit et les privations sur la propriété, hors le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Et en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’Etat doit garantir une juste et préalable indemnité aux personnes affectées, dans les conditions et procédures organisées par la loi n° 77-001 du 22 février 1977 sur expropriation pour cause d’utilité publique. Par ailleurs, les affectations des terres rurales aux différents usages (agricoles, miniers, forestiers, pétroliers, conservation de la nature, services environnementaux, etc.) qui ont une incidence sur les droits coutumiers de propriété et/ou d’usage des terres (habitation, culture et autres types d’exploitation coutumière) donnent lieu à la consultation préalable des communautés affectées. Malheureusement, le régime foncier n’indique pas qu’une telle consultation puisse donner lieu au consentement des personnes ou communautés éventuellement affectées. Bien au contraire, il organise le droit pour l’Etat Congolais d’attribuer la terre sollicitée, si, endéans six mois, à dater de la demande de la terre, la consultation réalisée n’aboutit pas à un accord entre la communauté ou les personnes éventuellement intéressées et le requérant (article 203). Du reste, au cas où la consultation conclut à la nécessité d’attribuer la terre, ce régime n’organise pas de compensations, ni d’indemnisations pour la perte des droits, notamment fonciers coutumiers, des communautés locales intéressées. Cette articulation, du reste, confirmée par les dispositions de l’article 18 du décret de 1957 sur l’Urbanisme, qui énonce que les restrictions apportées à l’exercice du droit de propriété par les prescriptions des plans d’aménagement et par les règles générales d’aménagement ne donnent lieu à aucune indemnité. A l’occasion de la réforme, le régime forestier pourrait servir de repère au régime foncier, en ce qu’il prévoit non seulement le droit à la consultation, mais également le droit au consentement des communautés et autres personnes affectées, dans le processus d’attribution des concessions forestières et de création des aires protégées forestières (forêts classées). Il compense les restriction des droits par l’obligation faite au bénéficiaire des restrictions (concessionnaires forestiers et gestionnaires des forêts classées) de réaliser des infrastructures socio-économiques au profit des communautés et populations affectées. 3.3.1.5. Clarté des mandats institutionnels 3.3.1.5.1. Compétences horizontales dans l’administration des espaces En matière de compétences, la gestion des ressources naturelles est régie en RDC par le principe de la spécialité matérielle et institutionnelle : chacun des secteurs des ressources naturelles est régi par une législation particulière (loi minière, loi sur les hydrocarbures, dispositions sur les ressources en eau, législation sur la faune et la conservation de la nature, loi foncière, loi forestière) ; et leur gestion est respectivementconfiée à un ministère spécifique. Une ordonnance organique fixe et répartit les compétences sur les ressources naturelles entre différents ministères (voir le tableau ci-dessous colonne 3). Par ailleurs, au sein de ces derniers existe une répartition d’attributions entre différentes directions, services techniques et divisions. Ooi 1. ANALYSES: Institutions (centrales (ii) et décentralisées Type de terre/ressource (iii) autorités Responsabilités / Mandat (ii) Séparation de politique et de fonction (i) Chevauchement avec une autre institution? Au niveau national Ministère des Affaires Foncières Ministère de l’Urbanisme et Habitat terres urbaines et rurales du domaine privé de l’Etat destinées à un usage résidentiel, commercial, industriel, agricole ou d’élevage Terres urbaines du domaine public et privé de l’Etat − Conception, élaboration et mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’affectations et de distributions des terres ; − Application et vulgarisation de la législation foncière et immobilière ; − Notariat en matière foncière et cadastrale ; − Gestion et octroi des titres immobiliers ; − Lotissement en collaboration avec le Ministère de l’Urbanisme et Habitat ; − Octroi des parcelles en vue de la mise en valeur (…) - Conception, élaboration et mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’Urbanisme et Habitat ; - Aménagement de l’espace urbain en matière d’urbanisme et d’habitat ; - Gestion et administration du patrimoine immobilier relevant du domaine privé de l’Etat ; - Elaboration des études en vue de la création de - nouvelles villes ou de la modernisation des villes existantes (…) - Pas de séparation entre la fonction de conception, d’élaboration, de mise en œuvre des politiques. - Cependant, au sein de ce ministère, existe différentes directions qui se partagent les différents aspects des attributions de ce ministère. S’il y a séparation entre les fonctions, elle est interne au sein du même Ministère. Pas de séparation entre la fonction de conception, d’élaboration, de mise en ouvre des politiques Cependant, au sein de ce ministère, existe différentes directions qui se partagent les différents aspects des attributions de ce ministère. S’il y a séparation entre les fonctions, elle est interne au sein du même Ministère. Pas de chevauchement Pas de chevauchement Ministère de la Décentralisation et l’Aménagement du territoire Ministère de l’Agriculture Ministère des Mines Terres urbaines et rurales du domaine public et privé de l’Etat - Conception, élaboration et mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement du territoire ; - Conception et élaboration des plans d’aménagement du Territoire et suivi de leur exécution ; - Exécution des politiques et des stratégies opérationnelles et d’orientation visant la meilleure répartition dans l’espace des activités humaines ; - Evaluation des potentialités du Territoire en ce qui concerne les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et du sous - sol national ; - Contrôle et surveillance de manière permanente de l’utilisation de l’espace physique du pays (…); Terres rurales affectées à l’agriculture et à l’élevage - Conception, élaboration et mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’agriculture, de pêche et d’élevage ; - Conception, exécution, suivi et évaluation des programmes et projets de développement agricole (…) Les mines et carrières se trouvant dans le domaine foncier privé de l’Etat - Conception, élaboration et mise en œuvre de la politique de l’État en matière des Mines ; - Elaboration des cartes géologiques et minières ; - Gestion du domaine minier et informations y relatives ; - Octroi des droits et titres pour les gisements miniers (…) Pas de séparation entre la fonction de conception, d’élaboration, de mise en ouvre des politiques Cependant, au sein de ce ministère, existe différentes directions qui se partagent les différents aspects des attributions de ce ministère. S’il y a séparation entre les fonctions, elle est interne au sein du même Ministère Pas de chevauchement Pas de séparation entre la fonction de conception, d’élaboration, de mise en ouvre des politiques Cependant, au sein de ce ministère, existe différentes directions qui se partagent les différents aspects des attributions de ce ministère. S’il y a séparation entre les fonctions, elle est interne au sein du même Ministère Pas de chevauchement Pas de séparation entre la fonction de conception, d’élaboration, de mise en ouvre des politiques Cependant, au sein de ce ministère, existe différentes directions qui se partagent les différents aspects des attributions de ce ministère. S’il y a séparation entre les fonctions, elle est interne au sein du même Ministère Pas de chevauchement Ministère de Hydrocarbures Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme Les hydrocarbures liquides, solides ou gazeux qui se situent dans le domaine foncier privé de l’Etat - Les forêts du domaine forestier public et privé de l’Etat - Conception, élaboration et mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’hydrocarbure ; - Gestion du domaine des hydrocarbures et des - informations y relatives ; - Promotion de la mise en valeur des ressources pétrolières ; - Constitution et gestion des stocks stratégiques des hydrocarbures ; - Octroi des droits et mesures pour les gisements des hydrocarbures et conventions des titres y afférents (…) - Conception, élaboration et mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’environnement, de conservation de la nature et des eaux et forêts - attribue des titres d’exploitation forestière ; - détermination, création et gestion des aires protégées et autres réserves apparentées (Parcs Nationaux, réserves naturelles intégrales, réserves de faune, secteur sauvegardés, jardins zoologiques et botaniques), Pas de séparation entre la fonction de conception, d’élaboration, de mise en ouvre des politiques Cependant, au sein de ce ministère, existe différentes directions qui se partagent les différents aspects des attributions de ce ministère. S’il y a séparation entre les fonctions, elle est interne au sein du même Ministère Pas de chevauchement Pas de séparation entre la fonction de conception, d’élaboration, de mise en ouvre des politiques Cependant, au sein de ce ministère, existe différentes directions qui se partagent les différents aspects des attributions de ce ministère. S’il y a séparation entre les fonctions, elle est interne au sein du même Ministère Pas de chevauchement Pas de séparation entre la fonction de conception, d’élaboration, de mise en ouvre des politiques provinciales Pas de chevauchement A u n i v e a u p r o v i n c i a l : A ce niveau les ministères provinciaux ont les mêmes compétences matérielles que les ministères centraux, à l’exception de celle d’attribuer des titres d’exploitation des ressources naturelles (hydrocarbures et mines), qui relèvent du gouvernement central. La seule ressource naturelle dont les provinces attribuent les droits et les titres est la terre. Gouvernorat Les terres urbaines et rurales du domaine foncier privé de l’Etat se situant dans le territoire de la province - Attribution et transfert des blocs de terres urbaines égaux ou inférieurs à 10 hectares (compétence du gouverneur de province) - Attribution et transfert des blocs de terres rurales égaux ou inférieurs à 200 hectares - Attribution et transfert des blocs de terres rurales supérieurs à 200 hectares et inférieurs à 1000 hectares (pourvu qu’il y ait approbation du Ministre du Gouvernement central chargé des Affaires Foncières Conservateur des titres immobiliers Les terres urbaines et rurales du domaine foncier privé de l’Etat Attribution et transfert des blocs de terres urbaines Inférieurs à 50 ares Attribution et transfert des blocs de terres rurales inférieurs à 10 hectares Pas de chevauchement Cependant, en l’absence d’une politique nationale et des schémas provinciaux d’affectation des terres, l’option de la spécialisation ne s’est malheureusement pas accompagnée d’approches globales et intégrées, qui permettent de se prémunir contre les conflits d’attributions entre les différents ministères et institutions susmentionnés. Il en découle que ces derniers délivrent, chacun, des titres d’accès aux terres et d’exploitation des ressources naturelles,27sans tenir compte ni intégrer dans sa démarche les titres déjà attribués par les autres ministères sur les mêmes espaces. Sur le terrain, cette situation se traduit par l’existence de nombreux cas de chevauchements entre ces différents titres. Pour illustrer le problème, le Ministère des hydrocarbures a attribué 25 blocs pour l’exploration pétrolière dans la zone de la cuvette centrale du Bassin du Congo, chacun pour une durée de cinq ans renouvelables. La cartographie de ces blocs révèle qu’ils se superposent avec des concessions forestières, attribuées par le Ministère de l’environnement et des parcs nationaux, érigés à l’initiative de ce même ministère. De nombreux cas de superposition de titres existent et créent une source de conflits potentiels entre les usagers bénéficiaires, mais aussi une véritable compétition entre les différents ministères, chacun porté à défendre le titre qu’il a émis. Une autre illustration du problème, plus récente, en date du 03 juin 2010, est l’attribution d’un contrat de partage de production pétrolière, au profit d’une société britannique, SOCO Exploration & Production-DRC, qui opère en partenariat avec Dominion Petroleum.La superficie concernée par ce contrat, qui a été approuvé par Ordonnance du Président de la République no 10/044 du 18 juin 2010, se trouve dans les limites du Parc National des Virunga 28 et porte sur le Bloc V du Graben Albertine de la RDC d’une superficie de 7105 Km2, affectant ainsi environ 40% de sa superficie actuelle. Le secteur pétrolier n’est pas le seul à entrer en compétition avec les aires protégées. Le secteur minier est un autre exemple, qui traduit des conflits dans les affectations des espaces du territoire national.29En effet, en janvier 2011, le ministère des mines avait publié 7.732 permis miniers, couvrant 112.731.739 hectares, et représentant 48% du territoire national. Ces permis couvrent la quasi-totalité de la province du Bas-Congo et celle du Katanga, ainsi que d’importantes portions de l'Est et de l'Ouest des provinces du Kasaï, du Nord et du Sud Kivu, du Maniema et de la province Orientale. Alors que la plupart de ces permis sont encore dans la phase d'exploration, 816 permis d'exploitation à petite et grande échelle ont été répertoriés, couvrant une superficie totale de 4,8 millions d'hectares. La plupart de ces permis d'exploitation ont été indiqués comme déjà actifs (au total 662).Le constat qui est fait au sujet de ces permis, c’est qu’environ 3,5 millions d'hectares d’entre eux empiètent sur les aires protégées. Les cartes des aires protégées et permis d'exploitation minière montrent un chevauchement considérable. Les permis miniers ont été attribués dans les terres affectées à l’usage public de conservation et relevant, de ce fait, du domaine public de l’Etat, en violation de la loi de 1969 sur la conservation de la nature et des dispositions de la loi foncière sur le statut du domaine public. Le Parc National de Maiko, la Réserve Naturelle de Sankuru, le Parc national de l’Upemba, la Réserve de la Biosphère de Lufira ainsi que deux sites érigés en sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, à savoir le Parc national de Kahuzi-Biega et la Réserve de Faune à Okapi sont ainsi concernés par ces empiètements. Enfin, il est également observé que des domaines de chasse sont entièrement couverts de permis d'exploitation minière, tels que le domaine de Mufufya et celui de Basse-Kondo dans le sud du Katanga. La situation du cadastre minier en janvier 2011 met en évidence 629 permis d'exploitation minière chevauchant avec des aires protégées. Ces permis sont délivrés au profit de 196 détenteurs, dont seulement 10 sont responsables d'une proportion de 53% de la superficie totale des superpositions Des blocs pétroliers pour le ministère des hydrocarbures, les carrés miniers pour le ministère des mines, les concessions forestières pour le ministère de l’environnement et les concessions foncières et agricoles pour le ministère des affaires foncières) 28 Le Parc National des Virunga (PNVi) est le tout premier Parc National africain. Ce parc est situé à l´Est de la RDC, à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. Le PNVi fait partie du réseau d’aires protégées du Rift Albertin centrale qui comprend le Parc National des Volcans, le Mgahinga Gorilla National Park, le Bwindi Impenatrable National Park, le Queen Elisabeth National Park, le Ruwenzori Mountains National Park, le Kibale National Park et le Semliki National Park. Il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, conformément à la Convention du patrimoine mondial, qui est un instrument normatif adopté par la Conférence Générale de l’UNESCO en 1972. Il est fondé sur le principe que certains sites de la planète présentent une valeur universelle exceptionnelle et font partie d’un héritage commun de l’Humanité. 29 Les informations sur les cas de superposition des titres dans le secteur minier sont largement tirées d’un article très intéressant écrit par Anne Gaêlle Javelle et Peter Veit de WRI et publié le 30 avril 2012. 27 relevées. Ces dix sont constitués des entreprises publiques contrôlées par le gouvernement de la RDC, les particuliers, les petites exploitants congolais et les groupes miniers internationaux, dont les entreprises multinationales, cotées en bourse et détenant à elles seules 14% de ces 629, parmi lesquelles Banro Corporation, BHP Billiton, De Beers, Anvil Mining, et Freeport McMoran. La superficie des terres détenues par ces sociétés dans les zones protégées varie considérablement. Par exemple, le projet Freeport McMoran de Tenke Fungurume (permis d'exploitation) couvre 7000 hectares dans le domaine de BasseKondo de chasse au Katanga, représentant environ 4% de la superficie totale des permis d’exploitation minière de Freeport McMoran en RDC. Banro Corporation contrôle 964,325 hectares en RDC à travers deux filiales qu’elle a en propriété exclusive, Banro Congo Mining et Twangiza Mining, dont 26% représentant 248,974 hectares chevauchent avec différentes aires protégées de la RDC.30 Ces superpositions sont révélatrices des écueils dus à l’absence d’une politique nationale et d’une loi nationale d’aménagement du territoire. En son article 56, la loi foncière avait déjà envisagé la possibilité pour la RDC de se doter des lois d’aménagement et d’équipement du territoire national ainsi que d’investissements concertés. Elle avait, en outré, envisage l’organisation des procédures particulières d’affectation et de gestion des espaces, qui pourraient être fondées sur des schémas provinciaux d’aménagement du territoire. A considérer les conflits d’usages des espaces relevés ci-dessus, l’adoption de ces instruments devient plus que jamais impérieux. Mais il s’agira aussi de régler les conflits déjà nés, notamment par le recours aux principes fondamentaux énoncés aujourd’hui par la loi cadre sur l’environnement de 2011. L’obligation de l’enquête publique et celle de réalisation d’une étude préalable d’impact environnemental et social de tous les projets, notamment d’exploitation des ressources naturelles, imposées cette loi sont des outils qui peuvent être mis à contribution pour l’assainissement des utilisations des espaces. 3.3.1.5.2. Compétences verticales dans l’administration des espaces (central, provincial et local) La répartition des compétences en matière d’attribution et de transfert des titres fonciers entre les différents échelons de la gouvernance foncière est assez clairement établie. En effet, en matière d’attribution des titres fonciers, les compétences sont distinguées, selon qu’il s’agit des terres urbaines ou des terres rurales. Des limitations sont fixées aux différentes autorités (Président de la République, Ministre en charge des affaires foncières, gouverneur de province, conservateur des titres immobiliers), en fonction de l’étendue des superficies à allouer ou à transférer. Ces superficies sont réduites, lorsque les terres à allouer ou à transférer sont urbaines, mais sont plus importantes lorsqu’elles sont rurales (voir le tableau ci-dessous). Ce tableau résume le système de répartition des compétences en matière d’attribution des titres fonciers et d’exploitation agricole Autorité compétente Ministre national en charge des affaires foncières Conservateur des titres immobiliers Gouverneur de province 30 Superficie autorisée Bloc des terres urbaines Bloc des terres rurales Inférieure à 50 ares Inférieurs à 10 hectares Supérieure à 2 hectares Egaux ou inférieure à 10 hectares Egaux ou inférieurs à 200 hectares Supérieure à 200 hectares et inférieurs à 1000 hectares Observations Peut déléguer le Chef de Division du Cadastre Contrat signé par le gouverneur de province et validé par le Ministre JAVELLE A.G. et VEIT P., Managing Land for Mining and Conservation in the Democratic Republic of Congo 48 Ministre national en charge des affaires foncières Supérieurs à 10 hectares et inférieurs à 50 hectares Supérieurs à 50 hectares et inférieurs à 100 hectares Egaux ou supérieurs à 100 hectares Supérieurs à 1000 hectares et inférieurs à 2000 hectares Egaux ou supérieurs à 2000 hectares Contrats sont signés par le Ministre, mais approuvés par Ord du Prés de la Rép Contrats signés par le Ministre approuvé par une loi. En ce qui concerne les forêts, les mines et les hydrocarbures, les compétences relatives à la délivrance des titres sont définis exclusivement au profit des autorités nationales (les ministres ayant dans leurs attributions la ressource concernée). Les autorités provinciales n’interviennent pas dans la signature des contrats d’attribution ou de transfert des droits d’exploitation sur ces ressources. Dans le secteur forestier, seules les autorisations annuelles de prélèvement artisanal du bois d’œuvre et celles de prélèvement du bois à des fins énergétiques incombent respectivement aux autorités provinciales et locales. Les cas de chevauchement entre le pouvoir central et les provinces sont énoncés dans quelques cas précis. Ainsi, par exemple, le gouverneur de province est compétent pour attribuer les blocs des terres d’une superficie inférieure ou égale à 200 ha.; lorsque la superficie à concéder est supérieure à 200 ha et inférieure à 1000 ha, ce dernier doit obtenir l’approbation du ministre du Gouvernement central ayant les affaires foncières dans ses attributions. Mais dans la pratique, plutôt que d’obtenir les approbations prévues du gouvernement central, les autorités provinciales ont tendance à contourner les limitations de leurs compétences, en attribuant de nombreux titres sur le même espace, jusqu’à atteindre la superficie maximale des terres sollicitées par le requérant. Par ailleurs, l’accès aux terres pour des larges superficies est rendu difficile, étant donné qu’au-dessus de 2000 ha, l’autorisation du Parlement est requise. La difficulté de réunir le Parlement autour des demandes de plus de 2000 ha a pour conséquence que les ministres et gouverneurs de province, très sollicités pour des demandes des terres à des fins agricoles et des services environnementaux, allouent de larges superficies sans respecter les limitations légales susmentionnées. Ainsi, par exemple, une société d’exploitation agricole dans le Katanga s’est ainsi vue octroyer par le gouverneur de province 10 contrats emphytéotiques de 1000 ha chacun, pour atteindre un total de 10.000 ha. A Gemena, le conservateur des titres immobiliers, qui ne peut légalement concéder les blocs des terres rurales que jusqu’à une superficie maximale de 200 ha, a cependant allouer 40 contrats d’emphytéose au profit de d’une société agricole, s’étendant sur une superficie de 36.800 hectares. Les provinces déplorent ce déséquilibre dans la répartition des compétences en matière d’attribution et de transfert des droits sur les ressources naturelles, estimant que non seulement elle occasionne des conflits qu’elles sont seules à gérer (le pouvoir central est souvent loin de la réalité), mais surtout va à l’encontre de l’option de la décentralisation décidée par la nouvelle constitution et organisée par les nouvelles lois d’appui à la décentralisation. C’est pour cette raison que la nouvelle loi agricole (décembre 2011) renforce la responsabilité des provinces dans l’affectation des terres agricoles, en décidant que dans chaque province, c’est plutôt une loi provinciale (un édit) qui détermine les terres rurales ou urbano-rurales destinées à l’usage agricole et qui, en même temps, définit les compétences de différents acteurs en la matière (article 12). Dans le même sens, il confère au gouverneur de province la prérogative de la mise en place, conformément aux normes nationales, d’un cadastre agricole ayant pour mission notamment de i) proposer à l’autorité foncière l’octroi de concessionsd’exploitation agricole ; ii)assurer la bonne administration des terres destinées àl’exploitation agricole; iii) constater la mise en valeur des terres agricoles ; iv) conserver les documents cartographiques en rapportavec les terres destinées à l’exploitation agricole (article 13) 31. 31Tout en créant ces nouvelles compétences, le code agricole ne change pas radicalement l’économie du système d’attribution des droits fonciers, qui reste encore dans les attributions du Ministère des affaires foncières. Ce qui change ici en réalité, c’est le fait que ce n’est plus l’administration foncière qui pose les actes préparatoires à la décision d’octroi des droits sur les terres agricoles, comme ce fut le cas avant l’adoption du code agricole, mais plutôt 49 3.3.1.6. Participation et équité dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques foncières La RDC n’a pas encore défini sa politique foncière. Elle s’est dotée d’une loi qui régit les terres depuis 197332, sans avoir au préalable levé des options fondamentales et les grandes lignes de la gouvernance de ce secteur dans un document de politique nationale. A ce jour, il existe une démarche dans le sens d’engager la réforme de la loi, mais cette démarche n’est encore que dans sa phase embryonnaire. Plusieurs acteurs, UNHABITAT et CODELT notamment, soutiennent l’idée de doter d’abord le pays d’une politique nationale en la matière, avant d’aborder la réforme de la loi. Cette politique devra elle-même se conformer aux options fondamentales qui seront levées en matière d’aménagement du territoire, et dont la participation du public reste un indicateur de la crédibilité et de la légitimité du processus. La RDC ayant déjà une expérience de la participation publique, cette exigence de la participation ne devrait pas poser problème, lorsque sera venu le moment d’élaborer cette la politique nationale en matière foncière. 3.3.2. Planification d'utilisation des terres, gestion, et taxation 3.3.2.1. Planification et restrictions d'utilisation des terres La législation congolaise fait de la planification des utilisations des espaces une exigence préalable à toute activité de gestion ou d’exploitation des espaces et/ou des ressources naturelles, meme si dans les faits les choses se passent souvent autrement. L’analyse de cette legislation indique que les décisions d’affectation des espaces doivent être précedées des operations de planification et suivies de celles de contrôle. 3.3.2.1.1. Planification des processus d’affectation des espaces La planification se fait à un double niveau. La première étape de planification est à grande échelle (macro planification). Elle se traduit par la répartition dans l’espace des activités sectorielles sur l’ensemble du territoire national ou sur une importante portion du territoire nationale. Elle implique que l’évaluation des potentialités du territoire en ce qui concerne les ressources naturelles ait été effectuée au préalable, afin d’assigner à chaque zone une affectation conforme à ses caractéristiques physiques, notamment écologiques, minières, géologiques, ou autres. La seconde étape de planification est sectorielle. Elle suit immédiatement la première étape(celle de la répartition). Elle est réalisée dans le respect de la répartition des zones antérieurement intervenue et, le cas échéant, constatée dans un plan d’aménagement. Répartition dans l’espace des activités sectorielles. Sur le plan institutionnel, c’est au Ministère ayant l’aménagement du territoire33 dans ses attributions que l’ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères confère la competence de la répartition des espaces aux différents secteurs d’activité; competence qu’il exerce lors de la conception et de l’élaboration des plans d’aménagement.Pour procéder à cette répartition, il collabore avec les ministères sectoriels en charge des secteurs d’activité concernés. Ainsi, par exemple, dans les villes ou sur les terres urbaines, il exerce cette compétence concurrement avec le Ministère ayant l’Urbanisme dans ses attributions, auquel la même ordonnance confère les prerogatives d’aménagement de l’espace urbain. Dès lors, la repartition des espaces urbains aux différentes utilisations ou utilités sont decidées par ces deux ministères lors de l’élaboration des plans d’aménagement urbains. De même sur les terres rurales, le ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions exerce cette prérogative (de planification) en collaboration avec chaque ministère concerné par l’usage envisage de l’espace. Ainsi, pour déterminer les espaces devant servir à des fins minières, d’hydrocarbures, forestières, de services environnementaux et/ou de conservation, le ministère d’aménagement du territoire collabore au niveau de la planification, le cadastre agricole, dont la responsabilité de la mise en place est conféré à l’autorité provinciale (le gouverneur de province). Le Ministère des affaires foncières ou le gouverneur de province, selon le cas (voir les règles de compétences établies par la loi foncières), n’intervient que pour la signature de l’acte d’attribution de la terre (concession agricole familiale, de type familial ou industrielle). 32Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la loi du 18 juillet 1980 33Ce Ministère a finalement été intégré au sein du Ministère de l’Intérieur. 50 respectivement avec les ministères ayant ces secteurs d’activités dans leurs attributions. Il en découle que l’aménagement du territoire est une question transversale et holistique, mais dont la coordination est dévolue au ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions ; lequel, pour mener à bien les opérations de répartition dans l’espace des activités sectorielles, a reçu de la même ordonnance le mandat de procéder à l’évaluation des potentialités du territoire en ce qui concerne les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et du sous–sol national (Ordonnance n° 08 précitée). Cependant, dans la pratique, ces règles ne sont généralement pas respectées. Les affectations des espaces se font au niveau des différents ministères consommateurs d’espaces (mines, hydrocarbures, forêts, environnement, etc.), hors de toute planification et de toute coordination. Cette situation s’illustre aujourd’hui par de nombreux conflits d’usage des espaces et des cas de superposition des titres. Le ministère de l’aménagement du territoire qui a pourtant reçu de l’ordonnance n° 07/018 susmentionnée les prérogatives de conception, d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement du territoire ainsi que celles de conception et d’élaboration des plans d’aménagement du territoire et de suivi de leur exécutionn’est pas cependant parvenu à jouer son rôle de coordination des utilisations des espaces. Outre qu’il n’a pas encore réussi à définir une politique nationale en matière d’aménagement du territoire et à faire adopter une loi en la matière, il n’a pas réussi non plus à proposer des plans d’aménagement du territoire actualisés, dans la concertation avec les différents ministères et organismes publics concernés. Les déficits en matière de financement ne lui ont pas non plus permis de procéder à l’évaluation des potentialités du territoire en ce qui concerne les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et du sous–sol congolais, comme prévu par l’ordonnance n° 07/018. Ce qui constitue pourtant un préalable pour garantir une répartition conséquente des activités sectorielles dans l’espace sur l’ensemble du territoire national. Néanmoins, il y a lieu de mentionner à son actif quelques réalisations: ila mis en place une Unité d’Appui à l’Aménagement du Territoire (UAAT) dans le but de renforcer le processus de mise en œuvre de la décentralisation, en y associant pleinement les aspects liés à l’aménagement du territoire. Cette unité technique composée d’une équipe multidisciplinaire se servira du cadre de réflexion pour la mise en place, la coordination et le suivi de la politique nationale d’aménagement du territoire en RDC. Mais bien longtemps avant cette Unité, déjà en 1982, le BEAU (Bureau d’Etudes d’Aménagement et Urbanisme) avait élaboré une esquisse partielle du Schéma National d’aménagement du territoire, qui a été approuvé en 1986. Cependant, en l’absence d’une loi cadre sur l’aménagement du territoire et d’une instance interministérielle pour la prise en charge et la gestion des questions liées à aménagement du territoire 34 qui avaient pourtant été prévues, il n’a pas été possible de mettre en œuvre ce schéma. A ce jour, une nouvelle esquisse partielle du Schéma National d’aménagement du territoire a été publiée en 2004, focalisée uniquement sur les aspects villes et infrastructures. Elle reprend les réflexions précédentes et synthétise une expertise du territoire congolais capitalisée depuis de nombreuses années. Ce document formule la vision d’un territoire uni dont le fonctionnement repose sur des investissements prioritaires. Malheureusement, cette esquisse partielle de schéma avait été élaborée par le BEAU sans bénéficier d’un véritable soutien politique, ce qui n’a pas permis de faire adopter le cadre légal permettant son implémentation. Le BEAU estime le coût de l’esquisse partielle de schéma national de 2004 à plus ou mois 2,5 millions de dollars. Les budgets évoqués correspondent à la mise en place de schémas nationaux et provinciaux focalisés uniquement sur les aspects villes & infrastructures. Pour la réalisation de nouveaux schémas à la dimension beaucoup plus globale, les budgets seront nécessairement plus importants 35. Ainsi, compte tenu de sa particularité et des initiatives en cours, il importe de faire mention ici du zonage forestier, qui est un aspect de l’aménagement du territoire dans les zones forestières. Cas particulier du zonage forestier. Il s’applique au domaine forestier de l’Etat, qui représente à peu près 60% de la superficie totale du territoire national. Il vise à mettre en place un plan d’affectation des terres forestières qui distingue : i) les zones destinées à l’aménagement forestier durable sous le régime des concessions (forêts de production permanente), ii) les zones destinées à la conservation de la biodiversité, érigées en domaine forestier public (forêts classées) et iii) les zones destinées aux activités de développement rural, relevant du domaine privé de l’Etat. Le zonage forestier fait l’objet aujourd’hui d’un programme, appuyé principalement par la Banque Mondiale et un fond commun multi-bailleurs à hauteur de 2,6 millions de dollars, ainsi que par le programme CARPE de l’USAID. Il va s’appuyer sur des 34Comité Interdépartemental pour l’aménagement du territoire CNREDD (2010), Appui à la mise en place d’une politique nationale d’aménagement du territoire, Programme REDD+, Document d’orientation. 35 51 expériences-pilotes antérieures, menées par la FAO, le WWF et le programme CARPE. Il est dont prévu que cette démarche du zonage forestier puisse s’intégrer entièrement dans le processus de développement d’une politique nationale d’aménagement du territoire, devant se traduire notamment par la définition d’un schéma national d’aménagement du territoire. Un Comité National de Pilotage du Zonage Forestier (CNPZ) a été mis en place à cet effet et placée sous l’autorité du Ministre en charge des forêts, tandis qu’un guide opérationnel présentant les « Normes du Zonage Forestier » a été élaboré en concertation avec la société civile congolaise et adopté par le Comité National de Pilotage du Zonage Forestier. A ce jour,le programme du zonage forestier prévoit deux études pilotes, dont la première vise à définir des principes, critères et règles ainsi qu’un schéma national d’affectation multisectorielle prioritaires des terres, principes négociés et adoptés par les décideurs responsables techniques et politiques des différents secteurs utilisateurs d’espaces; et la seconde étude, vise la réalisation d’un marco-zonage, spatialement explicite des zones forestières identifiées et suivant les principes, critères et règles préalablement définis pour les trois provinces forestières (Bandundu, Equateur et Orientale). Planification sectorielle des utilisations des espaces.Une fois qu’à l’initiative du ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions la répartition dans l’espace des activités sectorielles est opérée, il appartient à chaque secteur qui a reçu une portion du territoire national en vue de répondre aux besoins qui sont les siens d’organiser la seconde étape de planification, suivie de celle d’affectation et de contrôle. Les opérations de planification sectorielle sont également constatées dans les instruments de planification ; lesquels, dans le contexte de la RDC, sont des plans d’aménagement, mais d’une échelle inférieure au macro-plan d’aménagement qui a consacré la répartition global des activités sur l’ensemble du territoire ou des portions très importantes du territoire. Les plans d’aménagement sont des projections de l’utilisation optimale de l’espace permettant un développement harmonieux de différents usages du territoire national. Ils sont composés d’une partie graphique regroupant plusieurs planches et d’une autre partie littéraire reprenant les orientations générales proposées, les affectations d’utilisation des terres, les spécifications urbanistiques imposées et les restrictions insérées, etc. La procédure d’élaboration des plans d’aménagement est fixée par le décret du 20 juin 1957 sur l’urbanisme36, seul texte en vigueur jusqu’à ce jour sur cette matière. Quoique le décret remonte à l’époque coloniale, ses prescriptions restent d’actualité et d’application.37Le décret hiérarchise des plans d’aménagement en distinguant 4 types de plans : 1- Les plans d’aménagement particuliers : plan détaillé de tout ou d’une partie de la ville. Il apporte un grand nombre de détails au plan local ; en outre, il donne des prescriptions à appliquer aux constructions ou plantations, sur l’hygiène, l’esthétique, la sécurité, qui peuvent être des limites au droit de propriété, etc. 2- Les plans d’aménagement locaux : plan des villes, des territoires ou des localités distinguant les zones d’habitation, d’agriculture, d’industrie,…, les restrictions, les zones vertes, les places, les plaines de sport, les établissements publics, les monuments, le réseau de voiries existant et à créer (rail, par eau, sur terre),… 3- Les plans d’aménagement régionaux (aussi appelé schéma directeur provincial): plan provincial donnant les affectations principales, les restrictions au droit de propriété, les interdictions de construire, les emplacements des structures d’intérêt général (aérodrome, réserve boisée, ports,…), les principales voies de communications. 4- Le plan général du Congo : plan d’aménagement national donnant des prescriptions nationales en matière de voiries, d’économie, de tourisme, de sécurité, de sauvegarde des beautés naturelles, d’hygiène, de construction,…Aussi appelé schéma national. Le Décret de 1957 fixe également la procédure d’approbation des plans d’aménagement. L’approbation rend obligatoire la conformité de toute entreprise sur les espaces au plan d’aménagement. Elle lui donne la force obligatoire nécessaire à leur application. Toute affectation de terre, construction ou activité devra respecter les orientations et restrictions énumérées dans le plan d’aménagement. Secteurs plus avancés en matière de planification. Certains secteurs disposent des régles plus 36Même s’il est désigné ainsi, ce décret comporte à la fois des règles d’aménagement tant en milieu urbain qu’en milieu rural, et intègre, dès lors, à la fois les questions d’aménagements urbain et rural. 37Hormis les autorités et structures administratives coloniales qu’il évoque, et qui doivent être remplacées en tenant compte de la configuration administrative et politique actuelle de la RDC 52 spécifiques en matière de planification, d’affectation et de contrôle d’instruments de planification. Ainsi, les affectations des terres rurales forestières à des fins d’exploitation forestière (concessions forestières ou unités d’aménagement pour l’exploitation artisanale) ou de conservation (forêts classées ou autres réserves naturelles) sont soumises à l’élaboration des plans d’aménagement, avec participation publique (article 71, code forestier). Les modalités d’élaboration, de mise en oeuvre et de contrôle du plan d’aménagement des concessions forestières est fixée par l’arrêté n° 038/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 23 septembre 2008 ; tandis que celles relatives aux forêts classées est fixée par l’arrêté n° 036/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006. S’agissant des aires protégées, autres que les forêts classées, à savoir les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales, les secteurs sauvegardés, les réserves de faune, partielles ou totales et les domaines de chasse, les textes qui les régissent n’exigent pas de manière particulière d’instruments de planification, mais dans la pratique, l’ICCN et ses partenaires techniques contractuels, qui sont en charge de la gestion de ces aires, élaborent généralement des plans d’aménagement. L’absence de normes pour l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre des plans d’aménagement de ces aires entraîne la diversité d’instruments de planification et la complexité du contrôle de leur mise en œuvre pour les administrations compétentes. Idéalement, l’Etat Congolais devrait déterminer pour les aires protégées autres que les forêts classées les modalités spécifiques pour l’élaboration, l’approbation, la mise en œuvre et le contrôle de leur plan d’aménagement. C’est à la loi sur la conservation de la nature en cours de révision de le prévoir, notamment. Secteurs moins avancés dans la planification. Les secteurs miniers et pétroliers ne disposent pas des règles spécifiques semblables. Ils devraient aussi être couverts par des dispositions particulières pour la planification, l’affectation et le contrôle des utilisations des espaces à des fins minières et d’hydrocarbures. Aménagement urbain. Les premières villes congolaises étaient des agglomérations organisées où chaque membre de la communauté se voyait octroyé une parcelle de terre pour bâtir sa demeure et un lopin de terre à cultiver. Ces agglomérations étaient installées généralement le long du fleuve ou de cours d’eau considérés comme voie de communication ou comme grenier où puiser sa nourriture et les produits d’échanges commerciaux. Leur organisation dépendait beaucoup des conditions géographiques du site. Ainsi les espaces qui étaient dédiés aux différents services de la communauté (foret de chasse, champs de légumes, lieu d’ablution des hommes et des femmes, etc.) faisaient partie intégrante du village. Avec la colonisation est apparue la distinction « rurale et urbaine ». Les villes coloniales étant avant tout à vocation économique, la tendance première a été de donner le statut de circonscriptions urbaines à tous les centres coloniaux d’exploitation de minerais et de produits forestiers et agricoles. Ces circonscriptions étaient structurées en centre-ville (ou ville européenne) et en cités indigènes. Par opposition, tout le reste du territoire était considéré comme terres rurales ! En moins d’un siècle, le colonisateur a développé un réseau urbain basé sur la taille des agglomérations, assez dense et suffisant pour l’exploitation et le contrôle du pays. 38 Sans effacer le clivage urbain né des premiers pas, il a travaillé à perfectionner l’organisation du pays jusqu’à la veille de l’indépendance. Les mécanismes de communication interne du Congo Belge, appuyé d’une maintenance sans faille, étaient alors tout à fait au point.39 L’indépendance et les troubles politiques qui l’accompagneront vont ébranler ces trop récentes bases d’une gestion du territoire encore mal assimilée. Le Zaïre de Mobutu, la zaïrianisation, la loi Bakajika façonneront un pays à la vision de son chef : l’Etat est tout ! En réalité, l’Etat n’existe plus : des mouvements anarchiques et tribalistes transforment le Congo en terre de pillage disputée entre ses voisins. La gestion du territoire national se résume à l’image d’une administration figée par les textes. Le contrôle national est utopique, trois pôles quasi indépendant se forment : à l’Est tournée vers l’océan indien, au Sud vers l’Afrique australe, et Kinshasa vers l’occident. Les voies de communications sont rompues : l’espace congolais est fractionné en noyaux de peuplements isolés les uns des autres. Aujourd’hui, les villes congolaises sont incapables de jouer leur rôle de centre de service. Les conflits politiques et armés ont provoqué des vastes déplacements des populations vers les centres urbains. Leur occupation spontanée des espaces ont abouti à l’extension spatiale incontrôlée des villes. Les infrastructures de base, les équipements sociaux et les services ne réussissent pas à répondre aux besoins d’une population qui est passée de 50 à 70 millions en 10 ans40. A cela s’ajoutent les problèmes énergétiques et de la dégradation des sites urbains. L’état actuel des choses appelle une prise en charge immédiate permettant l’analyse et la gestion pragmatique des problèmes de démographie et de 38Wemby LOFUDU (2002), L’évolution des modes d’habitat et des politiques d’urbanisation en RDC Document de travail : Schéma National d’aménagement du territoire, B.E.A.U, 2004 40 Le RDC Country Basic Facts: 2010 de la Banque Mondiale comparé à l’étude de Léon de St Moulin de 2000 39 53 restructuration des villes, tout en souscrivant également à l’élaboration des plans d’aménagement du territoire national. A ce jour, les mécanismes de planification, d’affectation des utilisations et/ou occupations des espaces (notamment urbains) sont fixés par le décret précité sur l’urbanisme, qui détermine les différentes catégories de plans d’aménagements, leurs contenus respectifs, les autorités respectivement en charge de leur établissement, mise à jour et approbation. Les dispositions de ce décret sont relayées par celles de l’article 63 de la loi foncière, qui exigent l’établissement des plans parcellaires (lotissements) préalablement à l’attribution des parcelles de terres dans les circonscriptions urbaines. Cependant, dans les faits, ces dispositions ne sont généralement pas appliquées. Situation de la plus grande ville du pays. En l’absence de schéma directeur, Kinshasa, la plus grande ville, se développe sans planification ou en dehors des projections d’urbanisation, envahissant tous les espaces sans distinction et rendant criant le défaut d’infrastructures (routes, hôpitaux, écoles,…). Dans ce cas, les services en charge de l’aménagement et de l’urbanisme se voient limiter à n’être que des observateurs de l’extension des villes, au détriment de leur mission première d’études et de planification. La croissance démographique de Kinshasa a sans aucun doute dépassé les planifications initiales. Cette poussée démographique résulte principalement d’un dépeuplement des zones rurales enclavées provoqué par la difficulté d’exporter les produits agricoles et par la disparition des centres urbains secondaires qui permettaient la diffusion du progrès et des produits dans l’arrière pays. Plus qu’ailleurs dans le pays, la proximité géographique du Bas-Congo et du Bandundu a encouragé ce constant exode rural. La population s’est installée anarchiquement dans les quartiers en périphérie de la ville, sans égard aux projections d’occupation du sol, qui n’ont pas été mis à jour, et sans infrastructures adéquates pour une prise en charge conséquente.Des études ont pourtant été bien menées, mais n’ont pas été prises en compte. Une planification préalabledevrait préparer l’extension de la ville.Présentement, il n’existe pas de plan d’aménagement urbain à jour en RDC. Le décret précité sur l’urbanisme accorde une validité de 15 ans à un schéma national ou provincial approuvé. Or le dernier plan d’aménagement approuvé de la Ville de Kinshasa date de 1968 : la plan directeur de Kinshasa (ordonnance n°68-04 du 3 janvier 1968). Kinshasacompte plus de 10 millions d’habitants en 2011, soit plus de 10 fois sa densité lors de l’approbation du Plan directeur ! Au niveau national, le schéma n’a jamais été finalisé depuis la promulgation du décret de 1957. Cette carence découle en partie d’une faille au niveau du leadership national, qui s’est répercutée jusqu’au niveau des ministères. En effet, le désintéressement envers les études d’urbanisation a rendu la mission de ces services aléatoire et même superficielle. A cela s’ajoute, l’absence de financement pour couvrir l’exécution des études d’élaboration de schéma directeur qui nécessitent au minimum 2 ans de travail sur terrain, en collaboration avec les autres secteurs. Il faut également déplorer la faiblesse des moyens matériels (nouvelle technologie, formation continue, installations, tenue des archives, etc.).Les travaux du B.E.A.U. sont ainsi principalement financés par des commandes de bailleurs de fonds, d’ONG internationales ou nationales, de quelques institutions étatiques (Gouvernorat, ministère, etc.) Cette relative autonomie financière a permis l’élaboration d’esquisses de plan. En 1991 un schéma provincial d’aménagement a été élaboré pour le Bas-Zaïre et le Grand Kivu, et en 2009 ce fut le tour du Katanga. Ces travaux ont été réalisés sur la demande et le financement de bailleurs étrangers. Ce sont là les plans d’aménagement les plus récents, qui cependant n’ont pas été approuvé par une ordonnance. Aussi restent-ils d’une utilité purement documentaire. Situation des 4 autres plus grandes villes du pays. Elle est aussi criante que celle de Kinshasa. Ces villes sont identifiées par le B.E.A.U. suivant des normes démographiques croisées à leur importance économique. Il s’agit de Lubumbashi et Mbuji-Mayi en raison de l’importance de leur population, ainsi que Bukavu et Kisangani pour leur rôle économique et stratégique. Ces villes, chef lieu de province, ont multiplié par 3 leur population depuis 1984, comptant en 2000 près de 4 millions d’habitants. Cet état des choses rend l‘élaboration des plans d’aménagement urbains difficile du fait qu’un état des lieux exhaustif devra d’abord être effectué, avant de proposer une orientation, et même une restructuration. La Direction de l’Aménagement du Territoire au sein du B.E.A.U. mène une réflexion sur les moyens de diminuer l’exode rural par le développement des villes secondaires et le renforcement des infrastructures d’intérêt général. Cette direction travaille également sur l’armature des voies de communication interne, dont la Voie de l’Unité nationale qui permet de relier 9 provinces du pays. Le B.E.A.U. a ainsi rassemblé quelques initiatives indépendantes et retreintes dans la recherche de solution pour la restructuration de la capitale : étude des terrains libres et libérables de Kinshasa, étude des voies de communication secondaires, reconnaissance des zones à potentiel résidentiel, etc. Compte tenu de la situation actuelle de fait accompli, il y a lieu adopter aujourd’hui des mesures de restructuration urbaine, devant se traduire, notamment par une décision politique d’enrayer l’extension spatiale des villes. Ces mesures pourraient ainsi : i) restreindre au maximum la délivrance des titres 54 individuels (éviter que des gens aillent solliciter à titre personnel des terrains), pour ne laisser cette prérogative qu’à des agences foncières et immobilières spécialisées, et financièrement fiables, ii) imposer à ces agences de viabiliser les sites et de les équiper au préalable d’infrastructures de base (elles doivent justifier de la sorte d’une garantie financière conséquente), comme cela se passe dans tous les pays qui disposent des exigences d’aménagement des espaces. Cette réflexion rejoint les dispositions de l’actuelle loi foncière, en ses articles 185 à 188, qui prévoient la possibilité pour l’Etat Congolais, soit de créer des établissements publics en charge de la gestion du domaine de l’Etat, soit de confier cette gestion à des sociétés d’économie mixte, en vue de la réalisation, sur des zones rurales ou urbaines, des programmes bien déterminés d’investissements industriels ou immobiliers concertés. Il est également prévu dans cette série des dispositions la possibilité de constituer un cautionnement bancaire pour garantir l’exécution du projet ainsi que le devoir pour les établissements publics et les sociétés d’économie mixte concernés de lotir, cadastrer et équiper en eau, électricité et voies de circulation interne les sites qui sont mis à leur disposition. Seulement, ces dispositions ne sont pas appliquées. Elles sont néanmoins à actualiser, en fonction des évolutions actuelles. Ces projections sous-entendent que la RDC puisse générer une classe moyenne d’ici 15 ans. A défaut, les consommateurs congolais vont continuer d’occuper des terrains de façon isolée et hors de toute planification. Ils vont continuer à être dans l’informel et à occasionner des occupations et constructions anarchiques. Cela exige donc une perspective nationale d’émergence à moyen terme, où l’Etat ne construit pas mais associe les privés par le recours au PPP (le partenariat public-privé). Ce sont les privés qui font les études et qui cherchent les financements. Le rôle de l’Etat sera alors de mettre en place des dispositions pour créer des incitations, notamment par un système d’exonération en faveur des agences (comme dans le cas du contrat chinois : les entreprises chinoises prélèvent gratuitement les produits des carrières) et l’attribution des terrains gratuits, etc. Toute cette articulation suppose suffisamment de volonté politique. Cependant, une alerte pertinente a été faite lors du Panel 2 consacré à l’aménagement urbain: garantir les intérêts des plus pauvres. En effet, favoriser les privés dans le cadre du partenariat public-privé est essentiel pour une extension structurée de la ville, mais il faut également imaginer et intégrer des formules permettant d’associer les plus pauvres dans la planification et dans la prise des décisions. Sans cette précaution, les pauvres seront marginalisés et deviendront des « exclus de la ville ». Le risque étant qu’à terme, ils se transforment en de petites sphères d’insécurité et de banditisme, qui causent de sérieux problèmes, comme dans toutes les grandes villes du monde. Ainsi des mécanismes de prise en charge de ces exclus, les impliquant et les responsabilisant, doivent être imaginés et mis en place, au même moment que l’Etat travaillera à structurer les partenariats pour l’attribution, la viabilisation et l’équipement des terrains. Mais dans l’entre-temps, l’Etat doit s’ajuster, en arrêtant ou en maitrisant les flux des gens qui arrivent des milieux ruraux et qui s’installent où ils peuvent, sans que les autorités qualifiées ne puissent réagir. Conformité des occupations et/ou des utilisations des espaces aux instruments de planification.Le bilan de la conformité des occupations et/ou utilisations des terres dépend des secteurs d’activités envisagés. En matière d’urbanisme, les instruments de planification font généralement défaut. Et quand ils existent, ils ne sont pas à jour et ne suivent pas le rythme rapide et incontrôlé des occupations des espaces. D’une manière générale, les villes sont victimes de la faiblesse du système de gouvernance en place, caractérisé par l’absence des contrôles de conformité et des sanctions des irrégularités relevées. Par contre, en raison de nombreux soutiens dont il bénéficie de la part de la communauté internationale et qui sont eux-mêmes dus à la mondialisation de la cause forestière, on observe que le secteur forestier tente d’émerger du lot. Les systèmes de certification forestière de plus en plus exigés, associés à l’effort national d’assainissement du secteur en cours, largement appuyés par des bailleurs des fonds, ont permis de mettre en place un système fonctionnel d’établissement et de suivi des plans d’aménagement forestiers des concessions forestières. De même, les efforts de conservation dans les aires protégées, qui bénéficient des appuis techniques et financiers des organisations spécialisées et bailleurs des fonds, ont donné lieu à une gestion amenagée de certaines aires protégées, dont les Parcs Nationaux de Virunga, Kahuzi biega, la Garamba, la Réserve de Faune à Okapi, etc. Cependant, dans les secteurs miniers et d’hydrocarbures, des efforts restent encore à entreprendre. Le rythme d’attribution des titres d’hydrocarbures et des mines ne semble pas répondre à une approche de planification rigoureuse et de suivi et évaluation conséquents. Le secteur des mines prévoit, par exemple, l’établissement préalables des zones exclusive d’exploitation artisanale (article 109 du code minier), mais cette exigence ne semble pas respecter dans la pratique. Les gisements miniers ont été ouverts aux exploitants industriels, sans aucune planification ni tenir compte de la nécessité de la mise en place des zones réservées exclusivement réservées à l’exploitation minière artisanale (Hamuli, 2009). Pareillement, en matière d’hydrocarbures, le 55 ministère en charge de ce secteur est tenu de mettre en place des zones exclusives d’exploitation d’hydrocarbures, qui devrait constituer un premier pas dans la planification de l’exploitation de la ressource, mais ces dispositions ne sont toujours pas respectées dans la pratique. Formalisation des droits urbains. En effet, il existe au niveau de la loi des indications décrivant la procédure de formalisation des droits urbains.La loi foncière de 1973, combinée avec quelques dispositions du décret sur l’urbanisme de 1957, détermine le processus de formalisation des droits fonciers urbains. Les procédures sont parfois affichées, et même alignées, y compris les frais à payer. La difficulté vient plutôt du fait que les montants informels à payer vont souvent au-delà des tarifs officiels prévus et devant être acquittés à la banque. Il arrive que les requérants paient quatre à cinq fois plus que ce qui est légalement prévu ; et ces paiements ne sont pas faites à la banque dans les comptes publics. Ils le sont entre les mains de certains fonctionnaires de l’administration foncière. Ces paiements informels rendent le processus de formalisation plus onéreux et finissent par décourager les prétentions à la formalisation. En conséquence, de nombreuses personnes vont trouver d’autres voies, moins couteuses, pour obtenir d’autres types de documents pour sous-tendre leur droit d’occupation des espaces. Pour la plupart, ces documents ne correspondent pas à ceux qui sont prévus et organisés par la loi. Du coup,les occupationsqu’ils couvrent restent non retraçables dans les instruments cadastraux et d’enregistrement. Leurs détenteurs ne peuvent non plus être identifiés, ni comme titulaires réguliers des droits fonciers et immobiliers, ni comme contribuables de la fiscalité foncière, attachée à leurs droits prétendus d’occupation. Il n’y a que très peu de gens qui arrivent à suivre conséquemment les conditions et procédures de formalisation de leurs droits fonciers et immobiliers. D’une manière générale, seules les personnes aisées et les institutions structurées parviennent à formaliser leurs droits et à acquitter les taxes dues à l’Etat. Mais le grand public reste hors du circuit formel. La formalisation est donc quelque peu inaccessible au commun des congolais. Il a aussi été relevé que les services de l’administration foncière en charge de l’enregistrement et de la délivrance des titres n’ont pas des rapports de collaboration institutionnelle établie avec ceux de l’administration fiscale compétente. Or pour collecter les taxes foncières, l’impôt foncier en particulier, il faut commencer par identifier les contribuables par le biais des mécanismes mis en place pour l’enregistrement des droits fonciers et la délivrance des titres fonciers et immobiliers. La corrélation entre les deux permet de noter que les failles du système d’enregistrement et de délivrance des titres impactent négativement sur le système de collecte de l’impôt foncier, et n’aident pasà retracer les contribuables fonciers d’une manière cohérente. Une autre question essentielle qui touche au processus de formalisation des droits en milieux urbains se rapporte au rôle incontournable des chefs coutumiers. Sur le terrain, spécialement à Kinshasa, plus de 80% des terres sont sous l’autorité des chefs coutumiers. Ce sont eux qui, intervenant sur la base des régles coutumières et agissant au nom de leurs communautés, disposent du pouvoir réel dans le processus d’attribution des terrains urbains, et donc de formalisation des droits fonciers. Et pourtant, leur rôle ne semble pas avoir été clairement ressorti dans la loi foncière. Celui-ci devrait plutôt découler de l’ordonnance présidentielle annoncée par les dispositions de l’article 389 de la loi foncière, mais qui n’a pas été prise. Voilà qui justifie qu’à ce jour l’administration foncière se voit obligée de traiter avec les chefs coutumiers, sans suivre une orientation quelconque découlant de la loi. Et cette situation a fini par s’imposer comme une pratique établie. Mais, elle n’est pas clairement prise en compte dans le processus d’attribution des terrains urbains. Etant donné que l’autorité coutumière est reconnue par la constitution et que la coutume elle-même est retenue comme une source auxiliaire de droit, il y a lieu de décrire le rôle du chef traditionnel dans le processus de formalisation des droits fonciers sur les terres urbaines ou urbano-rurales. Cela revient à préciser quand intervient sa compétence, comment elle s’exerce et jusqu’où il peut aller en tant qu’autorité coutumière dans les actes de gestion foncière qui engagent sa communauté. L’autorité coutumière est incontournable. Aujourd’hui la réforme foncière en vue doit l’accepter comme une évidence et intégrer ce rôle. Procéder autrement mettrait la réforme en difficulté.Il s’agira également de circonscrire la compétence des administrations foncières, de préciser lesquelles sont sollicitées et quels sont les actes qu’elles posent respectivement dans la chaîne de formalisation des droits fonciers urbains. Il faut aligner les compétences, les conditions et la procédure de formalisation de ces droits dans un ordre cohérent, sans équivoque, en commençant par les aspects liés à la coutume, s’agissant spécialement des terres qui relèvent des communautés locales. Un autre aspect épinglé autour du processus de formalisation des droits fonciers urbains concerne les redevances coutumières, qui sont exigées par les chefs coutumiers sur les terres urbano-rurales, et qui ne sont pas identifiées et intégrées dans ce processus. Il faut arriver à un système qui fixe une grille tarifaire aux chefs coutumiers, avec un minimum et un maximum. 56 Par ailleurs, les discussions du Panel sur l’aménagement urbain ont aussi relevé que même s’il est vrai que la loi foncière prévoit des dispositions en matière de création des villes et qu’une ordonnance a été prise pour déterminer les modalités y relatives, il reste que cette ordonnance n’a pas considéré le fait que ces villes ne pouvaient être créées et/ou étendues que sur des terres rurales, occupées par les communautés locales (étant donné qu’il n’existe pas de terres vacantes). Ainsi, cette ordonnance n’a pas prévu des dispositions qui organisent comment les terres rurales sortent du domaine foncier coutumier des communautés locales pour devenir des terres urbaines. Voilà ce qui explique que des villes ont été étendues sur des larges portions des terres rurales, sans qu’au préalable, les droits fonciers coutumiers qui les grèvent n’aient été purgés au préalable. Ces terres et les communautés qui les occupent ont ainsi été intégrées dans les villes et ont donné lieu à deux types de pouvoirs sur des terres devenues urbanorurales : le pouvoir des communautés traditionnelles, avec leurs chefs à la tête, et le pouvoir des services de l’Etat en charge des questions foncières. Les conséquences s’illustrent au travers de toutes les opérations informelles dans les processus de formalisation des droits (acte de cession passé avec les chefs coutumiers mais non reconnus par la loi, les opérations de mesurage non fiables réalisées par les chefs traditionnels, sans instruments appropriés, etc.). La réforme devrait aborder cette question parmi ses priorités. Il y a enfin lieu de noter que certains acteurs clés, qui jouent un rôle non négligeable au niveau local ne sont pas intégrés dans le processus de formalisation des droits fonciers urbains. Il s’agit des chefs de quartier et des bourgmestres des communes urbaines. Leur rôle et leurs actes dans le processus de formalisation ne sont pas reconnus dans la loi foncière actuelle, et pourtant ils se sont imposés dans la pratique. Le demandeur des terrains, surtout lorsque ceux-ci relèvent des terres coutumières, occupées par les communautés locales (et c’est le cas de plus de 80% des terres de Kinshasa), après avoir obtenu un acte de cession auprès du chef traditionnel, passent par le chef de quartier, qui leur délivre des fiches parcellaires. Munis de ces fiches parcellaires, le requérant se présente à la commune pour obtenir une attestation d’occupation parcellaire (ou attestation de droit d’occupation parcellaire, attestation de propriété, etc.). Ensuite il se présente à la circonscription foncière pour entreprendre cette fois-ci les démarches prévues par la loi foncière (mesurage, bornage, contrat de location, constat de mise en valeur, contrat de concession foncière et certificat d’enregistrement). Or justement toutes les étapes antérieures susmentionnées qui ont fini par s’imposer du fait de leur exigence par les services des circonscriptions foncières, ne sont pas mentionnées dans la loi foncière comme participant dans la formalisation. Prenant en compte la proximité de ces instances locales, leur connaissance et maîtrise des dossiers (ils en savent beaucoup plus que les services des circonscriptions foncières et du cadastre qui restent quelque peu éloignés des réalités locales), il y a lieu d’envisager de les formaliser, en les organisant dans une perspective de sécurisation plus renforcée des droits fonciers. L’autorisation de bâtir. Les informations sur l’autorisation de bâtir présentent un bilan négatif après évaluation. A ce jour, par exemple, on ne sait pas quel est le nombre d’autorisations accordées dans une ville comme Kinshasa. On estime à peine à 15% le nombre de parcelles des terres qui sont couvertes par une autorisation de bâtir régulière. Et la proportion des personnes qui disposent d’un certificat d’enregistrement est quasiment la même (15%). Or, il existe une commission nationale des autorisations de bâtir, qui réunit différents ministères et services de l’Etat (environnement, aménagement du territoire, urbanisme, affaires foncières, avec l’office des routes pour les études du sol), et qui a la compétence pour étudier les dossiers de demande de l’autorisation de bâtir et donner des avis. Au niveau national, c’est le Ministre National en charge de l’Urbanisme et Habitat ou son délégué qui délivre ces autorisations. Au niveau de la Ville de Kinshasa, il existe également une commission provinciale des autorisations de bâtir, qui est composée de la même manière et qui fait le même travail. Les compétences respectives de ces commissions sont définies en fonction du nombre prévu d’étages à construire. En deçà de trois étages, c’est la Ville, par le biais du Gouverneur de Province ou son délégué, qui délivre l’autorisation de bâtir ; à partir de trois étages, c’est le Ministre National ayant l’Urbanisme et Habitat. Aujourd’hui la question se pose de savoir si ce n’est pas une incohérence de continuer à faire traiter cette question au niveau des autorités politiques ci-haut placées, au regard de l’option de la décentralisation déjà levée par la nouvelle Constitution. La politisation du système de délivrance des autorisations de bâtir fait qu’aucun ministre qui arrive à la tête du Ministère de l’Urbanisme et Habitat n’accepte de décentraliser la question de l’attribution des autorisations de bâtir. Un autre élément de dysfonctionnement de la commission tient au fait qu’il est arrivé plusieurs fois que les décisions soient prises par vote. Ce qui ne devrait pas être le cas, étant donné que les exigences pour la 57 délivrance de ces autorisations sont claires et ne devraient donc pas donner lieu au vote. Soit le dossier remplit les conditions et son exécution est autorisée, soit le dossier ne remplit pas les conditions, et des avis sont émis pour qu’il se conforme. Par ailleurs, il faudrait établir une relation entre la délivrance du certificat d’enregistrement et celle de l’autorisation de bâtir, et éviter d’accorder des certificats d’enregistrement à des dossiers qui n’auront pas respecté les conditions en vertu desquelles l’autorisation de bâtir a été accordée. Et enfin, c’est le certificat de conformité établi par le Chef de Division de l’Urbanisme et Habitat, qui pourra attester que l’immeuble érigé est conforme au dossier de l’autorisation accordée. A ce sujet, il est déploré que, alors qu’il n’établit pas l’autorisation de bâtir, il est néanmoins demandé au Chef de Division de l’Urbanisme et Habitat d’attester la conformité des travaux par l’établissement d’un certificat de conformité. Mais on peut aisément percer le raisonnement : à savoir que ce certificat de conformité ne coûte rien et n’a donc pas d’enjeu majeur. En tout état de cause, si la RDC adopte l’option de n’accorder des sites à lotir ou déjà lotis qu’aux seules agences immobilières spécialisées, la question même des autorisations de bâtir aura été simplifiée, sinon totalement résolue. Ce mode d’acquisition des terrains ou d’immeubles peut ainsi être adopté comme le principal. Ensuite, une ou deux exceptions pourront être assorties, notamment lorsque le site est déjà loti et que le demandeur justifie d’un dossier complet et de la capacité financière requise pour l’ouvrage envisagé. Encore une fois, ce procédé serait déjà un pas important dans la lutte contre l’extension incontrôlée des villes. On pourrait également recommander que dans les normes urbanistiques, de larges portions des villes ne soient construites qu’en hauteur. De telles options ne sont possibles que si les pouvoirs publics s’inscrivent dans une perspective de limiter le plus possible les acquisitions individuelles des terrains. Pour accompagner la croissance urbaine, l’Etat doit faire des projections. Or, actuellement, l’Etat n’anticipe pas. Il vient à la suite, la population ayant déjà pris d’assaut d’importantes portions des terres, souvent en complicité avec les chefs coutumiers et certains agents des administrations publiques. Dans ces conditions, il devient difficile d’organiser de manière cohérente la délivrance des autorisations de bâtir, étant donné que les gens se sont déjà implantés et ont aménagé et construit chacun à sa manière, dans l’inaction quasi-totale des services compétents de l’Etat. Par ailleurs et à titre d’exemple, les plans qui sont approuvés par l’Urbanisme n’incluent pas tousdes fosses septiques. Or, l’autorisation de bâtir devrait être accordée sur la base d’un dossier complet. S’il y a des éléments ou des pièces qui manquent, en principe, elle ne devrait pas être accordée. Il y a donc actuellement énormément de complaisance dans la délivrance des autorisations de bâtir. 3.3.2.1.2. Participation du public dans l’établissement et la mise à jour d’instruments de planification La participation du public dans la définition des instruments de planification et dans les mises à jour de ceux-ciest effectivement prévue par le décret de 1957 sur l’Urbanisme, qui contient des dispositions prévoyant et organisant la consultation publique lors de l’élaboration des instruments de planification des utilisations des espaces. Cette exigence a même été relayée par la nouvelle loi cadre sur l’environnement de juillet 2011, qui en fait une exigence fondamentale. Elle oblige l’Etat congolais, les provinces ainsi que les entités territoriales décentralisées de prendre notamment en compte, lors de l’élaboration des plans d’aménagement du territoire ou d’urbanisme, les impératifs du bien-être de la population locale dans le choix et l’emplacement des zones d’activités. Elle exige que ces plans soient établis en concertation avec la population locale, les usagers et les associations agréées pour la protection de l’environnement et que ces plans fassent l’objet d’une enquête publique et d’une étude d’impact environnemental et social, dont les modalités de réalisation devront reposer essentiellement sur la participation publique41. Cette disposition s’applique aussi bien sur les terres couvertes par un plan d’urbanisme que sur les terres rurales. Seulement, il reste que, dans la pratique, la RDC n’a pas de véritable expérience en matière de planification aussi bien urbaine que rurale. Elle n’a pas non plus d’expérience en matière de consultation publique sur les questions d’aménagement. Il est vrai que pour trois ou quatre provinces (Katanga, Kinshasa, Province Orientale, le Kivu) des esquisses des plans d’aménagement ont été élaborées il y a plus d’une vingtaine d’années, mais ces dernières n’avaient pas fait l’objet de consultation publique. Néanmoins dans le cadre des opérations de zonage forestier, les 41Il est prévu que des décrets d’application le garantissent, mais ils sont en processus d’élaboration. 58 discussions en cours ainsi que le guide de zonage en cours d’élaboration font de la participation un indicateur clé de la qualité de l’ensemble de processus. 3.3.2.1.3. Restrictions d'utilisations des terres (basées sur IGF-7, IGF-8 et IGF-9) S’il est vrai que la planification d’utilisations des espaces, telle qu’elle est légalement organisée, fait large place à la participation, il ne demeure pas moins vrai qu’elle peut être porteuse de restrictions aux droits d’autrui. A ce sujet, la constitution de la RDC proclame le caractère sacré de la propriété privée (article 34) ; que celle-ci soit acquise conformément à la loi ou à la coutume. Elle interdit les restrictions de quelque nature que ce soit et les privations sur la propriété, hors le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Et en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’Etat doit garantir une juste et préalable indemnité aux personnes affectées, dans les conditions et procédures organisées par la loi n° 77-001 du 22 février 1977 sur expropriation pour cause d’utilité publique. Par ailleurs, et hors recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, les affectations des terres aux différents usages (agricoles, miniers, forestiers, pétroliers, conservation de la nature, services environnementaux, etc.) qui ont une incidence sur les droits coutumiers de propriété et/ou d’usage des terres (habitation, culture et autres types d’exploitation coutumière) ou aux droits de concession foncière, donnent lieu à la consultation préalable des communautés et personnes affectées. Malheureusement, le régime foncier n’indique pas qu’une telle consultation puisse donner lieu au consentement des personnes ou communautés éventuellement affectées. Bien au contraire, il organise le droit pour l’Etat Congolais d’attribuer la terre sollicitée, si, endéans six mois, à dater de la demande de la terre, la consultation réalisée n’aboutit pas à un accord entre la communauté ou les personnes éventuellement intéressées et le requérant (article 203). Du reste, au cas où la consultation conclut à la nécessité d’attribuer la terre, ce régime n’organise pas de compensations, ni d’indemnisations pour la perte des droits, notamment fonciers coutumiers des communautés locales ou autres personnes éventuellement intéressées. Cette orientation est, du reste, confirmée par les dispositions de l’article 18 du décret de 1957 sur l’Urbanisme, qui énonce que les restrictions apportées à l’exercice du droit de propriété par les prescriptions des plans d’aménagement et par les règles générales d’aménagement ne donnent lieu à aucune indemnité. A l’occasion de la réforme, le régime forestier pourrait servir de repère au régime foncier, en ce qu’il prévoit non seulement le droit à la consultation, mais également le droit au consentement des communautés et autres personnes affectées, dans le processus d’attribution des concessions forestières et de création des aires protégées forestières (forêts classées). Il compense les restrictions des droits par l’obligation faite au bénéficiaire des restrictions (concessionnaires forestiers ou gestionnaires des forêts classées) de réaliser des infrastructures socio-économiques au profit des communautés et populations affectées. 3.3.2.2. Transparence et efficacité dans la perception de la fiscalité ou de la parafiscalité foncières 3.3.2.2.1. Brefs rappels utiles. Il est important de rappeler ici que les terres du domaine public sont affectées à un usage et/ou à un service public. Ils ne sont, à ce titre, ni concessibles (susceptibles d’être données en concession, sauf les concessions de droit administratif), ni cessibles, c’est-à-dire transmissibles entre particuliers. Elles ne peuvent faire l’objet des conventions d’aliénation tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées. Il est interdit de les vendre, échanger, louer, prêter, donner en gage ou les grever de servitude et d’hypothèque. Pour pouvoir les concéder, la loi impose une procédure de désaffectation préalable. 42 Ce sont plutôt les terres du domaine privé de l’Etat (toutes les autres terres restantes, non affectées à un usage ou à un service public), qui sont concessibles (attribuables par l’Etat au moyen de la catégorie juridique appelée « concession ») et transmissibles (transférables entre particuliers). 42Malheureusement, aucun texte n’a été pris pour préciser la procédure de désaffectation des terres. Dans la pratique, les terres urbaines du domaine public de l’Etat sont désaffectées à l’initiative du Ministère de l’urbanisme et habitat. 59 3.3.2.2.2. Système de perception des recettes foncières et les coûts d’acquisition des terres domaniales. Les terres du domaine privé de l’Etat sont concédées moyennant acquittement d’un certain nombre de frais fixés par voie réglementaire, avec paiement d’un loyer annuel, dont le taux et l’assiette sont fixés par voie réglementaire. L’ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 détermine les normes de référence pour la fixation des prix, loyers et redevance dans les circonscriptions urbaines, tandis qu’un règlement qui lui est annexé détermine ces normes pour les terres situées en dehors des circonscriptions urbaines. Un arrêté interministériel pris conjointement par les Ministres de finances et des affaires foncières détermine les taux de ces droits et redevances et les met régulièrement à jour (voir le tableau ci-dessous). Si, en effet, les coûts d’acquisition d’une parcelle de terre sont généralement payés (les droits fixes proportionnels, dont les droits fixes d’enregistrement, les droits proportionnels d’enregistrement, frais d’établissement du contrat, frais de préparation et de vérification des actes, frais de mesurage et de bornage des parcelles, frais d’enquête et de constat en matière foncière, etc.), il en est autrement des loyers ou redevances annuelles sur les parcelles domaniales concédées 43 . Ces derniers qui relèvent des ressources propres des provinces sont généralement très faiblement perçues, pour des raisons liées à la défaillance du système de collecte, qui restent moins performant, tant sur les terres urbaines que sur les terres rurales. Ainsi une grande partie des terres concédées ne produisent quasiment pas de revenus pour l’Etat congolais, en termes de loyers. Les provinces auxquelles reviennent ces revenus n’arrivent pas à une mobilisation conséquente. Il faut préciser, du reste, que les prix, les loyers ou redevance annuelle de diverses catégories des terres sont fonction de la situation, de la destination et de la superficie de ces terres. Cependant, si les textes cidessus évoqués déterminent les normes en matière de fixation des prix et loyers des terres à payer à l’Etat lors de la première acquisition, les acquéreurs restent libres de fixer leurs prix pour la vente des terres acquises et/ou des immeubles qu’ils y ont érigés, faute d’un texte déterminant un barème spécifique. Les parties à une vente discutent librement du prix. Cet écueil a comme conséquence une surenchère des prix notamment dans la ville de Kinshasa.Il y a lieu de rappeler enfin que les taux des loyers et redevances ont été revus à la baisse dans le cadre des mesures générales prises par le gouvernement en 2010 et 2011 pour améliorer le climat des affaires. L’accès aux terres et la sécurisation foncière ont en effet été identifiés comme des préalables pour améliorer le climat des affaires et attirer les investissements dans ce secteur. Seulement, ces changements ne se sont pas étendus jusqu’à établir de normes claires pour la fixation des prix des concessions foncières déjà mises en valeur (les maisons ou autres types de bâtiments). Il serait sans doute opportun d’y arriver dans le cadre de la réforme légale déjà envisagée, pour enrailler la surenchère à laquelle on assiste aujourd’hui en matière de transactions foncières et immobilières en RDC (en particulier en zones urbaines). 3.3.2.2.3. Liste des types de frais officiels à payer par les requérants lors de la 1ere demande d’enregistrement Liste des procédures /documents demandés, liste des frais associés pour l’enregistrement formel: 1. Frais de préparation et de vérification des actes : 2. Frais de mesurage Acte générateur Frais des services administratifs Vérification actes 5$ Préparation actes 24$ Acte rédigés par le conservateur des titres immobiliers 23$ 4$ Page notariée Page annexe Actes notariés Passation des actes devant le CTI Mise en adjudication et provision De 0 à 50 ares 43Entretiens avec les services de taxation des circonsciptions foncières Frais judiciaires / Taxes & Impots 3$ 100$ 22$ 1000$ 5$ de N’sele Maluku et du Mont Amba. 60 et bornage des parcelles 3. Frais d’enquête et de constat en matière foncière 4. Droits proportionnels d’enregistrement Plus de 50 ares Terrains à usage agricole Journée perte de temps 5$ Journée indivisible PV d’audition en cas de conflit 20$ PV d’enquête PV de mesurage et bornage PV de constat de mise en valeur Vente Donation Apport Fusion Partage Droit d’emphytéose Inscription hypothécaire Réinscription hypothécaire 3. Droits fixes d’enregistrement pour le nouveau certificat 40$ 5,5$ Succession 2. Frais d’établissement contrat en matière foncière 20$ Radiation hypothécaire Contrat Avenant Arrêté Autres actes portant concession ou autorisation (mise à disposition gratuite de concession) 25$ 4$ 5$ 3,0 % de la valeur de l’immeuble 3,0 % de la valeur de l’immeuble 3,0 % de la valeur de l’immeuble 3,0 % de la valeur de l’immeuble 1,5 % de la valeur de l’immeuble 1,5 % de la valeur de l’immeuble 1,0 % de la valeur de l’immeuble 1,5 % de la valeur de l’hypothèque 1,0 % de la valeur de l’hypothèque 0,5 % de la valeur de l’hypothèque 5$ 14$ 100$ 100$ 6$ 3.3.2.2.4. Système de collecte des taxes foncières et des exonérations en la matière Le système de perception des loyers annuels sur les terres est assez défaillant, tant sur les terres urbaines que sur les terres rurales, de sorte qu’une grande partie des terres concédées ne produisent quasiment pas de revenus pour l’Etat Congolais et les municipalités, en termes de loyers. Les villes et municipalités auxquelles reviennent ces revenus ne sont jamais arrivées à une mobilisation satisfaisante de ces recettes. Les entretiens organisés aux fins de la présente analyse établissent qu’il n’existe pas de rapports 61 institutionnels d’échange des données entre l’administration foncière et l’administration fiscale 44. Ce qui ne permet pas d’établir un registre complet de tous les redevables de l’impôt foncier. Dans le même sens, il n’existe pas non plus de support documentaire au niveau de l’administration fiscale qui puisse renseigner sur les exonérations éventuellement accordées et les raisons qui les auront motivées. La collaboration entre les administrations foncières (cadastrales, enregistrements, taxation) et l’administration fiscale est une absolue necessité pour améliorer le système de prélèvement des droits, taxes et impôts en matière foncière. La performance des administrations foncières, en terme de maitrise des données, de mise à jour des instruments cadastraux et d’enregistrement, etc. devrait garantir la fiabilité des informations pour être « utilisables » par l’administration fiscale. 3.3.2.2.5. Prix auxquels sont concédées et/ou loués les terres domaniales. Les terres sont consenties indépendamment du statut de l’investisseur. Il n’est donc pas prévu que la procédure ainsi que les coûts de leur concession puissent varier, selon que le requérant est congolais ou non. Le prix qui est appliqué est fixé en fonction des normes déterminées par l’ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 susmentionnée et le règlement qui lui est annexé. Par contre, sur les terres urbaines à usage résidentiel, la seule restriction imposée aux étrangers, personnes physiques, tient à ce que ces derniers ne peuvent acquérir une portion de terre que pour une durée limitée au maximum de vingt cinq ans renouvelables, tandis que les personnes physiques de nationalité congolaise peuvent en disposer sans limite de temps, dès lors qu’elles respectent les conditions de fond et de forme attachées à leurs titres. Enfin, il faut observer qu’entre les exigences légales et les pratiques observées, il y a souvent une marge en matière de coût d’acquisition de terrain. Comme déjà mentionné ci-dessus, l’investisseur dépense souvent plus pour l’acquisition de terrain que les coûts réguliers prévus. 3.3.3. Gestion du domaine de l’Etat 3.3.3.1. Justification de l’appartenance publique et la transparence de gestion 3.3.3.1.1. Constitution et gestion du domaine public. Le domaine public est constitué à la fois des terres et des immeubles de l’Etat affectés à un usage ou à un service public. Généralement, cette affectation trouve sa justification dans les considérations d’intérêt général et d’utilité publique. La loi foncière, à travers ses articles 55 et 209 avait prévu que des dispositions particulières devraient être prises pour régir les biens fonciers et immobiliers du domaine public, mais elles n’ont pas été prises jusqu’à ce jour. Ce sont ces dispositions qui auraient dû déterminer les règles de constitution des biens fonciers et immobiliers du domaine public ainsi que celles relatives à leur gestion. Néanmoins, l’interprétation des dispositions de l’ordonnance n°08 sur l’attribution des ministères permet d’avoir une certaine clarification au niveau institutionnel. Elles seront examinées en distinguant, d’une part, le domaine public foncier du domaine public immobilier et, d’autre part, le domaine foncier privé du domaine immobilier privé de l’Etat. Domaine public foncier de l’Etat. Il est constitué des terres affectées à un usage ou à un service public. Elles ne sont pas dans le commerce et ne peuvent faire l’objet des transactions régies par le droit privé, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement désaffectées. En vertu de l’ordonnance susmentionnée, la planification des affectations des terres au domaine public de l’Etat incombe au ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, agissant en collaboration avec le ministère ou l’organisme public concerné par le secteur d’activité du domaine public, la décision d’affectation d’une terre au domaine public et la gestion du domaine public ainsi constitué reviennent plutôt à ce ministère ou organisme public concerné. Ainsi, pour l’illustrer, l’affectation des espaces érigés en aires protégées (jardins zoologiques ou botaniques, parcs nationaux ou autres réserves naturelles) et classés dans le domaine public de l’Etat pour leur conservation est décidée par le ministère ayant la conservation de la nature dans ses attributions, tandis que leur gestion est confiée à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN. De même, la planification des utilisations de certains espaces pour le besoin ferroviaire relève de l’aménagement du territoire, cependant la décision d’affecter ces espaces est prise 44 Notamment Elie Muyaya, notamment, agent de la DGRK (Direction Générales des Recettes de la Ville de Kinshasa), Maurice Kabamba, Chef de Bureau de Documentation et Archive de la Circonscription Foncière de N’Sele Maluku. 62 par le ministère ayant le transport dans ses attributions et la gestion du domaine foncier public ferroviaire ainsi constitué est reconnue à l’ONATRA ou à la SNCC, selon la cas, etc. Il en est de même des espaces réservés aux aéroports, qui sont planifiés quant à leur localisation par les ministères ayant l’aménagement et/ou l’urbanisme dans leurs attributions, mais affectés par le Ministère ayant le transport dans leurs attributions et gérés par l’organisme public spécialisé : la RVA45. Il y a enfin lieu de noter que certaines portions des terres affectées à l’usage ou au service public comme les cimetières, les marchés publics, les espaces verts, les emprises des voies publiques sont placées sous gestion des municipalités. La planification de leur classement ayant été faite par les ministères ayant l’aménagement et/ou l’urbanisme dans leurs attributions. Domaine public immobilier de l’Etat. Il est constitué des biens immobiliers de l’Etat, non affectés à un usage ou à un service public. La loi foncière dispose que les immeubles affectés au service ou à l’usage public ne sont ni cessibles ni susceptibles de location, tant qu’ils ne sont pas régulièrement désaffectés. Cependant, aucune disposition claire d’un texte quelconque ne confère à aucun ministère les compétences en matière d’affectation des biens immobiliers au domaine public. Faute de dispositions particulières prévues, la matérialité de l’insertion d’un bien immeuble dans le domaine public n’est pas aisée à établir, faute d’un acte précis de classement, prévu et organisé dans cette fin.Etant hors commerce et ne peuvent faire l’objet de convention d’aliénation par l’Etat. Si aucun texte ne détermine de quelle manière l’affectation d’un bien immobilier à l’usage ou au service public se réalise, la même ordonnance n° 08 susmentionnée confère néanmoins au ministère ayant les travaux publics dans ses attributions les compétences de gestion du patrimoine immobilier du domaine public ainsi que de tous les équipements y relatifs.Il faut cependant préciser qu’il existe une autre catégorie des biens immobiliers du domaine public de l’Etat, qui échappent à la gestion du ministère ayant les travaux publics dans ses attributions : ceux qui sont mis à la disposition de certains organismes publics ou que ceux-ci ont acquis et affectés à un service public. C’est notamment le cas des immeubles à usage administratif ou social qui appartiennent aux établissements publics personnalisés et aux anciennes entreprises publiques aujourd’hui privatisées. Cette catégorie des biens immobiliers de l’Etat est placée sous gestion directe des organismes publics dont ils relèvent. Rentrent dans cette catégorie tous les biens immobiliers publics acquis et gérés notamment par l’INSS, l’ONATRA, la SNCC, etc.Enfin, qu’il soit foncier ou immobilier, le domaine public, une fois constitué, peut faire l’objet des concessions de droit administratif, en vue de leur occupation, de leur gestion ou de leur exploitation par des personnes physiques ou morales de droit privé, moyennant un loyers à acquitter à l’Etat. Les informations en rapport avec ces types de concessions sont détenues par les organismes et institutions qui les signent au nom de l’Etat, à savoir : les municipalités pour les biens placés sous leur gestion, le ministère ayant les travaux publics dans ses attributions pour les biens immobiliers du domaine public de l’Etat et les organismes publics comme l’ONATRA, INSS, SNCC, etc. pour les immeubles dont ils sont gestionnaires. Le constat qui est fait est que ces informations sont difficiles à trouver, et lorsqu’elles le sont, leur accès au public n’est généralement pas assuré. Par ailleurs, s’agissant de transactions sur les biens immobiliers du domaine public de l’Etat, une décision a été prise par le ministère du portefeuille, le Conseil des Ministres entendu, de désaffecter 73 villas et appartements du domaine public dans la Ville de Kinshasa et de les aliéner. Ils ont été effectivement vendus à crédit payable en trois mensualités. Il y a eu des villas et appartements désaffectés et non vendus, qui sont rentrés dans le domaine privé de l’Etat. Cependant, l’accès à toutes ces informations n’est pas assuré. Domaine foncier privé de l’Etat. Il est constitué de toutes les autres terres restantes, non affectées à l’usage ou à un service public. Ces terres peuvent faire l’objet des concessions foncières, attribuées par le ministère ayant les affaires foncières dans ses attributions, dans les conditions et suivant la procedure fixées par la loi foncière de 1973. Sur les terres du domaine privé de l’Etat, il existe plusieurs situations de reconnaissance des droits (voir la matrice de la typologie de la tenure à la section 2.6.2.3. ainsi que la section 2.7.1.2.1.). Leur gestion est assurée par les circonscriptions foncières, éparpaillées sur le territoire national, à la tête desquelles se trouve un conservateur des titres immobiliers; mais c’est un gestion réservée aux usages qui relevant de la competence du ministère ayant les affaires foncières dans ses attributions, à savoir: les usages résidentiel, administratif, commercial, industriel (généralement pour les terres urbaines) et agricole, agroforestier, pastoral ou de services environnementaux (pour le terres rurales). Les autres usages sur les memes terres du domaine privé de l’Etat (minier, pétrolier, forestier, conservation de la nature) sont plutôt gérés par d’autres ministères et relèvent des autres lois sectorielles. Au niveau de sa constitution, le domaine foncier privé de l’Etat n’est constitué par aucun acte. 45La RVA, Régie des Voies Aériennes a été privatisée, comme toute les anciennes entreprises publiques et est censé gérer les aéroports sur la base d’un contrat administration de gestion de service public. 63 Il est fondé sur la presumption de domanialité sur toutes les terres non affectées à un usage ou à un service public. Il constitue le principe, tandis que le domaine public constitue l’exception. Domaine immobilier privé de l’Etat. Il est constitué des biens immobiliers acquis par l’Etat congolais, et qui ne sont pas affectés à un usage ou à un service public. Ils sont dans le commerce et peuvent faire l’objet de location ou d’aliénation. L’ordonnance sur l’attribution des ministères susévoquée les place sous gestion du ministère ayant l’urbanisme dans ses attributions; lequel y fait loger certains officiels ou les met en location au profit des particuliers, qui les occupent, en vertu d’un bail, à charge pour eux de verser un loyer mensuel. Cette gestion se fait au niveau de la Direction de Gestion Immobilière du ministère précité. Le paiement de ce loyer suit la chaine de perception des recettes domaniales. Il est initié par la direction susmentionnée par une note de débit, suivie d’une note de perception établie par la DGRAD. Le paiement se fait auprès d’une banque, dans le compte du Trésor. Il est observé que le ministère de l’urbanisme éprouve des difficultés réelles à dresser une liste exhaustive des biens immeubles du domaine privé de l’Etat. Le 29 juin 1989, un procès-verbal de tous les biens immobiliers du domaine privé de l’Etat a été établi entre le Département du Portefeuille et le nouveau ministère de l’Urbanisme qui venait d’être créé. Ce procès-verbal indiquait qu’à cette date, l’Etat congolais avait dans son domaine privé 790 villas dans la Ville de Kinshasa, y compris les appartements. Sur les 790 villas, il ne reste, à ce jour, qu’environ 100 villas qui ne sont pas litigieuses, alors qu’environ 50 sont litigieuses. Les cas litigieux découlent de ce que des personnes qui occupaient ces maisons, soit en raison des fonctions officielles qu’il assumaient, soit en qualité de locataires, ont obtenu à leur manière des titres, au mépris des droits de l’Etat. A Lubumbashi, on a plus spolié qu’à Kinshasa : environ 103 immeubles de l’Etat ont été acquis par des particuliers dans les conditions souvent obscures. L’accès au grand public de ce qui reste de l’inventaire des biens immeubles du domaine privé de l’Etat n’est pas assuré. Un inventaire analogue des biens immobiliers du domaine public de l’Etat est tenu par le ministère ayant les travaux publics dans ses attributions. Mais cet inventaire n’est pas non plus accessible au grand public. Par rapport au tableau sombre de spoliation des biens fonciers et immobiliers de l’Etat, il avait été décidé de créer un site, comme une banque des données, de tous les biens immeubles du domaine privé de l’Etat et de le rendre ainsi accessible au grand public. Mais ce site n’a pas été créé. Il y a donc un problème de déficience du service, d’insuffisance des ressources financières, etc. Situation de la gestion des biens immobiliers de l’Etat. La gestion du patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat reconnue au ministère de l’Urbanisme ainsi que celle des biens immobiliers du domaine public de l’Etat, placées sous gestion des organismes publics personnalisés susmentionnés (ONATRA , INSS) n’est pas toujours transparente. En effet, s’agissant du domaine public de l’Etat, et en l’absence des dispositions particulières régissant le domaine public de l’Etat, les transactions qui portent sur les terres ou immeubles du domaine public de l’Etat sont négociés et conclu de gré à gré et ne font pas appel aux adjudications. Très souvent, c’est le particulier qui en prend l’initiative qui se voit attribué le marché, à la suite d’une négociation avec le service ou le ministère concerné. Il est douteux que de telles transactions puissent remplir les exigences de transparence. Il est également douteux que les frais que de telles transactions entrainent et qui devraient revenir au Trésor au titre de recettes domaniales soient effectivement collectés, perçus et acquittés dans le respect des exigences légales en matière des finances publiques congolaises. Il n’est pas non plus évident que de tels frais soient répertoriés comme des recettes publiques et fassent l’objet des contrôles des organes qualifiés. Il en découle que les contrats, taxes ou autres frais auxquels les biens immeubles du domaine public de l’Etat donnent lieu ne sont pas traçables pour pouvoir avancer des statistiques. Par ailleurs, et s’agissant des biens immobiliers du domaine privé de l’Etat, il est observé que le ministère de l’urbanisme peine à déguerpir des locataires insolvables ou de mauvaise foi, qui n’honorent par leur engagement d’acquitter les loyers dus, pourtant généralement sous-évalués. Lorsque ces litiges sont portés devant les tribunaux, l’Etat Congolais perd souvent les procès, faute d’un suivi conséquent, mais aussi en raison des influences politiques, étant donné que certains de ces occupants sont des anciens ministres ou personnalités du gouvernement ou des services de sécurité. Il est même arrivé qu’une instruction du Procureur Général de la République ait été prise, interdisant tout délogement administratif. Chaque fois que le ministère de l’urbanisme portait une affaire en justice, cette instruction lui était toujours opposée.Elle a plusieurs fois conduit à des situations de spoliation, au profit de certains individus, souvent des cadres au sein de ce ministère ou de ces organismes. Certains cas de spoliation portés devant le Conseil des Ministres n’ont pas connu de suite favorable. Une information a été donnée lors du Panel 5 qui a traité de ce sujet indiquant que l’INSS a réussi à faire partir des locataires insolvables, de sorte qu’aujourd’hui, les recettes des loyers sont devenues ses principales recettes, après les cotisations de la sécurité sociale. Si le ministère de l’Urbanisme fait pareil, il pourra sécuriser d’importantes recettes, qui échappent aujourd’hui au Trésor 64 public. Il est ressorti également des analyses de l’étude que les services de ces ministères en charge de gestion des biens immobiliers ne disposent pas de moyens conséquents pour faire face aux responsabilités de la gestion qui leur incombe. Il est vrai que le vote du budget donne droit pour chaque ministère et service de l’Etat à une ligne de crédit, mais cette ligne n’est jamais consommée intégralement. Le décaissement est généralement compliqué à obtenir. Pour faire avancer le dossier de paiement, le cabinet du ministre ou le sous-gestionnaire de crédit est parfois obligé de le négocier, moyennant desfrais de rétrocessions ou commission, au niveau de la Banque Centrale du Congo. Et lorsque ces démarches aboutissent, la répartition de ces frais n’est pas toujours équitable. Tout cela impacte sur le service, car ce crédit est appelé à couvrir les frais de fonctionnement. 3.3.3.1.2. Sécurisation du domaine public Il n’existe pas de mécanismes normatifs organisant l’enregistrement des terres et des biens immobiliers de l’Etat affectés à l’usage ou au service public. Il n’en existe pas non plus pour ceux qui relèvent du domaine privé de l’Etat. L’état actuel de la législation en la matière indique que l’option de la RDC est d’avoir un domaine de l’Etat, qui existe et reste valable par le seul fait de sa reconnaissance comme tel par la loi. Les droits de l’Etat sur son domaine, public ou privé, foncier ou immobilier, ne requièrent ni inscription, ni établissement des titres quelconques pour leur existence ou validité.S’agissant spécialement des biens du domaine public de l’Etat, foncier ou immobilier, idéalement, des actes de classement devraient être pris pour consacrer leur insertion dans le domaine public, avec indication des institutions en charge de leur gestion, et ayant comme annexes des croquis indiquant leur identification au sol ainsi que leur cartographie. Mais à ce jour, la situation n’est pas encore celle-là. La réforme devrait prendre en compte ces aspects non encore juridiquement couverts.Pour pour contrecarrer les cas de spoliation, qui n’ont cessé de s’accroitre, le ministre de l’urbanisme a voulu faire des certificats d’enregistrement pour constater et sécuriser les droits de l’Etat sur les immeubles du domaine privé, mais les milieux scientifiques l’ont critiqué, en faisant valoir qu’une telle démarche n’avait aucune base légale. 3.3.3.1.3. Cartographies et limites des terres affectées au domaine public. Les terres du domaine public affectées à la conservation font l’objet des actes de classement, qui en déterminent la localisation, les limites et la superficie. Comme déjà mentionné ci-dessus, elles sont gérées par l’ICCN, qui a réussi, avec l’appui d’un certain nombre de partenaires internationaux, à les identifier au sol et à les cartographier. Les autres terres du domaine public, comme les terres urbaines affectées à l’usage des marchés publics, des espaces verts, de parcs urbains, de stades publics, de routes publiques, de chemins de fer, de cimetières, de camps militaires, de zones d’aviation ainsi que celles affectées au maintien des forêts urbaines, etc. reçoivent leur affectation comme bien du domaine public du plan d’aménagement. Idéalement, des actes de classement devraient être pris pour consacrer leur insertion dans le domaine public, avec indication des institutions en charge de leur gestion, et ayant comme annexes des croquis indiquant leur identification au sol ainsi que leur cartographie. Mais à ce jour, la situation n’est pas encore celle-là. La réforme devrait prendre en compte ces aspects non encore juridiquement couverts. S’agissant des biens immobiliers de l’Etat, il est ressorti que le ministère de l’urbanisme ainsi que celui des travaux publics détiennent respectivement des informations, une banque des données, non structurée, sur les biens immobiliers de l’Etat, dont ils ont respectivement la gestion. Seulement, il n’a pas été possible d’attester qu’ils disposent d’une cartographie de l’ensemble de ces immeubles sur tout le territoire national. 3.3.3.2. Justification et légalité des procédures d'expropriation 3.3.3.2.1. Droits susceptibles d’expropriation. L’expropriation des terres pour cause d’utilité publique est régie en RDC par la loi n° 77-001 du 22 février 1977,laquelledonne une énumération des droits susceptibles d’expropriation pour cause d’utilité publique. Tous les droits qu’elle énumère sont des droits couverts par un titre (la propriété immobilière, les droits réels immobiliers, les droits de créance ayant pour objet l’acquisition ou la jouissance d’immeubles, etc.), à l’exception des droits qu’elle qualifie de jouissance des communautés locales sur les terres domaniales, qui, eux, ne sont ni enregistrés ni titrés. Ces derniers sont éligibles à l’indemnisation, 65 en dépit du fait qu’ils ne sont pas couverts de titres. Cependant, il n’est pas évident que les droits d’occupation des espaces non reconnus par la loi (tels ceux constatés par les fiches parcellaires, les attestations d’occupation ou de propriété ou encore des livrets de logeurs établis après 1973) soient éligibles à l’indemnisation en cas d’expropriation. Les personnes qui se sont établies de manière anarchique n’ont pas non plus droit à l’indemnisation en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans la pratique, il a été observé que, dans certains cas, ceux qui se sont établis anarchiquement ont dû bénéficié des indemnisations, du moins pour certains, (comme dans le cas du site IEM et FONAMES dans la Ville de Kinshasa) ; dans d’autres, les personnes affectées n’en ont pas bénéficié (comme ceux qui se sont installés dans les emprises des chemins de fer), qui viennent d’être expulsés par l’autorité de la Ville. Tout cela ne semble répondre à aucune logique. Il existe des OPJ assermentés en matière d’habitat, qui peuvent constater des infractions en matière d’occupation illégale des espaces. Lorsqu’on laisse une personne construire au vu et au su de l’Etat et ses services, et obtenir des titres de la part des services de l’Etat, certains participants du Panel 5, qui a traité de ce sujet ont estimé qu’en toute équité, l’Etat devrait indemniser même ceux-là, étant donné sa propre négligence. L’article 2 énonce que l’utilité publique peut s’étendre aux nécessités les plus diverses notamment dans les domaines de l’économie, des services publics, de la sécurité, du tourisme, des plantations et de l’élevage et suppose que le bien repris par l’Etat aura une affectation utile à tous. C’est à l’expropriant (le Ministre des affaires foncières ou le Président de la République) de démontrer l’utilité publique attachée au projet. L’arrêté ministériel ou l’ordonnance présidentielle ordonnant l’expropriation doit déterminer la nouvelle affectation des biens ou du périmètre ainsi que les biens à concéder, en plus de l’identité des personnes à exproprier et les biens concernés. 3.3.3.2.2. Personnes privées, comme bénéficiaires d’une décision expropriation. Les intérêts privés peuvent être à la base de la décision d’expropriation tant que l’autorité peut démontrer que cette nouvelle affectation sera utile à l’intérêt général. Cependant, dans la pratique, et de l’avis des services de l’administration foncière consultés aux fins de la présente étude, il est rarement arrivé qu’une décision d’expropriation pour cause d’utilité publique soit prise au profit d’un intérêt privé. Les statistiques sur ce sujet sont difficiles à obtenir. Les cas les plus récents d’expropriation pour cause d’utilité publique ont été décidés dans la Ville de Kinshasa, dans le cadre des travaux de modernisation urbaine en cours46. 3.3.3.2.3. Transfert des terres expropriées vers leur nouvelle destination. Le transfert des terres vers leur nouvelle affectation dépend en grande partie de la diligence de l’autorité qui a ordonné l’expropriation ainsi que des ententes avec les personnes à indemniser. Dans le cas où les terres expropriées pour cause d’utilité publique ne reçoivent pas la destination annoncée et que l’administration ne publie pas leur mise en vente, l’article 21 de la loi sur l’expropriation prévoit la possibilité pour les anciens propriétaires ou concessionnaires ou leurs ayants-droits de demander en justice la remise de leurs biens. Dans ce cas, l’administration doit avoir fait une déclaration attestant que ces biens ne sont plus destinés à servir aux fins pour lesquelles ils avaient été acquis. Les anciens propriétaires ou ayant droit ne peuvent prétendre à ces biens qu’après avoir restitué l’indemnité perçue à cet effet. Parfois, l’absence de budgets suffisants pour faire face aux coûts de l’expropriation est à la base des retards dans l’affectation effective des terres expropriées à leurs nouvelles destinations. Etant donné que la nouvelle constitution exige que l’indemnisation soit préalable à l’affectation, les projets de décisions d’expropriation devraient intégrer tous les coûts liés à l’expropriation, y compris les coûts des expertises pour l’évaluation de la valeur des terres et biens à exproprier. Il y a lieu également de signaler que le transfert des terres à leur nouvelle destination à la suite d’une décision d’expropriation prend généralement beaucoup de temps. Ainsi, certaines personnes expropriées dans le cadre des travaux de modernisation de la Ville de Kinshasa depuis 2010 ne voient toujours pas les terres qu’elles occupaient entrer dans leur nouvelle affectation, outre que les indemnisations promises n’ont été versées que partiellement. Dans la réforme de la loi, il devra être interdit d’exproprier, si l’autorité compétente ne justifie pas de la disponibilité d’un budget suffisant pour couvrir tous les coûts liés à la décision envisagée 46Voir l’Arrêté ministériel n° 75/CAB/MIN/AFF.FONC/2010 du 27 octobre 2010 portant expropriation pour cause d’utilité publique de 110 parcelles situées sur l’avenue Libération, ex. 24 novembre, dans la commune de Bumbu et Selembao, Ville de Kinshasa. 66 et si tous les moyens ne sont pas réunis pour transférer les terres expropriées dans leur nouvelles destinations dans des délais bien précis. 3.3.3.2.4. Voies de recours en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. La RDC ne dispose pas de voies de recours indépendants en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. A défaut d’entente entre l’expropriant et l’exproprié sur les montants des indemnités, elle organise plutôt une procédure spéciale, avec des délais spéciaux, dérogeant à la procédure ordinaire. Lorsque cette procédure exceptionnelle aboutit et que le tribunal ordonne les indemnités dues aux expropriés, celles-ci doivent être payées au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date du jugement fixant les indemnités. Passé ce délai, la loi prévoit le droit pour l’exproprié ou les expropriés de poursuivre l’Etat en annulation de l’expropriation, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s’il y a lieu (article 18). Mais cette procédure en annulation se réalise selon le droit commun. Elle n’est donc pas indépendante. 3.3.3.3. Justification et transparence des transactions sur les terres domaniales Si les terres du domaine privé de l’Etat sont concédées par contrat de concession foncière, régis par le droit privé (le droit civil des biens), les terres du domaine public font plutôt l’objet des concessions administratives, consenties par contrat administratif, et régis par le droit administratif, en vue de l’occupation, l’exploitation ou la gestion du domaine public. Dans l’un ou l’autre cas, ces concessions ne sont généralement pas allouées par le recours à l’appel d’offre ou par les enchères. Elles le sont par entente directe entre le requérant et l’autorité concédante, moyennant satisfaction aux exigences de fond, de forme et de procédure prévues, selon que la portion des terres domaniales est urbaine ou rurale. L’attribution par entente directe occasionne énormément de corruption dans le système d’accès aux terres. Des investisseurs contactés aux fins de la présente étude, et qui ont requis l’anonymat, indiquent qu’ils déboursent dans l’informel directement auprès des administrations et des autorités concédantes et leurs membres du cabinet parfois dix à vingt fois plus que des frais officiels connus. Les transferts dans le domaine public ne sont pas toujours transparents et justifiés. Dans les milieux ruraux, il n’est souvent pas suffisamment expliqué aux communautés locales toutes les implications sur leurs droits coutumiers fonciers des transferts qui sont opérés au profit du domaine public. Elles cèdent ainsi leurs droits à l’aveuglette et se voient par la suite imposer des restrictions dues au nouveau statut que revêtent ces terres. Parfois aussi, ces transferts ne se justifient toujours pas ; d’autres approches étant possibles pour atteindre les mêmes résultats : cas de la conservation communautaire, en lieu et place d’une conservation classique. 3.3.4. Accès du public aux informations foncières 3.3.4.1. Fiabilité des registres fonciers En vertu de la loi foncière de 1973 précitée, l’enregistrement des droits fonciers sur les terres urbaines donne lieu, au préalable, à l’établissement d’un plan cadastral ou parcellaire, se traduisant par l’attribution d’un numéro cadastral spécifique pour chaque parcelle de terre relevant de ce plan ; ceci, afin que toutes les terres enregistrées puissent être retracées dans le plan cadastral ou parcellaire du lotissement, au niveau du service cadastral de chaque circonscription foncière. L’équipe de recherche a effectué des visites dans deux circonscriptions foncières prises à titre d’échantillon (N’sele Maluku et Mont Amba) pour s’assurer de la mise en œuvre des dispositions légales en la matière. Elle a noté que dans ces deux circonscriptions de la Ville de Kinshasa, moins de 50% des terrains sont cartographiés et retraçables sur le plan cadastral. Ce pourcentage a été obtenu en faisant la différence entre la superficie totale des terres couvertes par les plans cadastraux et le total de la superficie des terres non enregistrées et non cadastrées. Cette recherche a également permis de noter plusieurs occupations individuelles anarchiques qui ne relèvent pas d’un plan cadastral préalablement établi, comme exigé dans la loi. Ces occupations ne sont ni identifiées par les services de l’administration foncière, ni enregistrées et ne sont donc pas repérables sur une quelconque carte. Ces pratiques irrégulières se sont développées davantage 67 ces dernières années, suite au phénomène de l’urbanisation mal contrôlée. Initialement, il était systématiquement procédé à la création des lotissements fonciers, auxquels était associé un plan cadastral. Ces plans cadastraux attribuaient à chaque parcelle de terre identifiée un numéro spécifique. Ces pratiques régulières ont été observées durant la colonisation ; et ce, jusqu’aux années 1980 ; années à partir desquelles l’enregistrement des terres a commencé à se détériorer. A ce jour, plusieurs acteurs se désignent respectivement comme investis du pouvoir d’établir des titres. Ainsi, par exemple, les chefs traditionnels délivrent des actes de cessions des terres ; les autorités communales établissement des attestations de propriété, de confirmation ou d’occupation parcellaires ; les chefs de quartier établissent des fiches parcellaires ; chacun agissant en violation des dispositions de la loi, qui ne reconnait pas ces différents titres d’occupation des espaces.Il arrive souvent que certaines de ces occupations anarchiques connaissent une tentative isolée de régularisation par les services techniques de l’administration foncière ; et ce, en dehors d’un plan cadastral préalablement établi. Les services de l’administration établissent ainsi une cartographie isolée de la parcelle de terre concernée et lui attribue un numéro isolé, sans que cette cartographie et cette numérotation s’inscrivent dans l’ordre normal d’un plan cadastral qui, en l’espèce, n’existe pas. Ces pratiques irrégulières violent les dispositions de l’article 5 de l’Ordonnance du 02 juillet 1974, qui interdisent, sur les terres urbaines, la concession de terres en dehors d’un plan cadastral (ou parcellaire), que fait dresser le Président de la République ou son délégué. Une terre urbaine qui ne fait pas partie d’un plan parcellaire ne peut, en principe, être mise sur le marché et concédée que par un arrêté spécial du Gouverneur de Province (Art. 5, ordonnance du 02 juillet 1974). Ces occupations anarchiques, dont il est aujourd’hui difficile d’apporter une estimation chiffrée, ne font nullement l’objet d’un arrêté du gouverneur de province comme prévu.Il est donc important de finaliser l’élaboration des schémas d’occupation des terres, renforcer la collaboration institutionnelle entre le Ministère de l’Urbanisme et Habitat et celui des Affaires Foncières et instruire clairement aux services de l’administration foncière de respecter la loi, en n’enregistrant que des terres couvertes par un plan cadastral, préalablement établi et d’éviter la pratique de régularisation des terres, en dehors d’un plan cadastral du site concerné. Les numéros attribués de manière isolée et des croquis que l’on ne peut retracer sur une carte pose un sérieux problème d’administration des espaces et complique la traçabilité des terrains. 3.3.4.1.1. Système d’enregistrement des droits fonciers urbains. Il faut d’abord préciser que la loi oblige à la tenue des registres, dits livre d’enregistrement. Ces livres sont tenus au niveau de chaque circonscription foncière, administrée par un Conservateur des Titres Immobiliers. L’article 224 de la loi foncière prévoit pour chacune des circonscriptions foncières trois types de registre : i) le premier inscrit tous les certificats d’enregistrement au fur et à mesure qu’ils sont dressés par le conservateur ; ii) le second est au fait un registre alphabétique des personnes auxquelles les certificats sont délivrés et iii) le troisième est au fait un carnet à souche, également désigné sous l’appellation de registre de certificats. Des dispositions particulières sont prévues pour la mise à jour de ces registres (article 235 et suivants). Les vérifications de terrain auprès des services de l’administration foncière de la Ville de Kinshasa (Nsele Maluku et Lukunga ont plutôt permis de noter l’existence de plusieurs registres concurrents : 1- un premier registre, dit modèle A, où sont inscrits tous les contrats de concession, les noms de leurs bénéficiaire (sans qu’ils viennent en ordre alphabétique), le numéro de la parcelle sur le plan cadastral de la commune concernée, sa superficie ainsi que les références du procès-verbal de mesurage et bornage, qui a constaté les limites de la terre concédée ; 2- un second registre, dit modèle B, où sont inscrits tous les certificats d’enregistrement émis ainsi que leurs références (volume et folio 47), les noms de leurs bénéficiaires, le numéro de la parcelle sur le plan cadastral de la commune concernée ainsi que les références du contrat de concession de base, qui sous-tend l’établissement du certificat d’enregistrement ; 3- un registre sous forme d’un carnet de certificats d’enregistrements, imprimé par l’Hôtel des Monnaies de la Banque Centrale du Congo et transmis aux différents bureaux des opérations d’enregistrement et de notariat de différentes circonscriptions foncières, par le biais de la Direction Provinciale de la DGRAD (Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales, Judicaires et de Participation du Ministère des Finances), en sa qualité de gestionnaire de tous les imprimés de valeur. Ce carnet est aussi désigné sous l’appellation de modèle C. La demande du registre C est initiée par le Chef du Bureau de l’Enregistrement et 68 Notariat, qui l’adresse à la Direction Provinciale de la DGRAD. Le nombre de carnets demandés et reçus n’est jamais précis. Les informations reçues établissent que c’est à la discrétion de la DGRAD. Une fois les carnets reçus, ils sont soumis, avant leur utilisation, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du ressort de la Circonscription. Ce dernier prend acte, en signant et en mettant son sceau sur chaque certificat et son duplicata. Cette procédure répond à un souci de sécurisation du titre et du processus de sa délivrance. Chaque carnet (modèle C) comprend 50 certificats d’enregistrement et 50 duplicatas, soit un total de 100 par carnet. Quatre carnets de 50 certificats et 50 duplicatas constituent ensemble ce qu’on appelle un Volume. En d’autres termes, le volume équivaut ainsi à 200 certificats et 200 duplicatas et répartis en lots de 4 carnets de 50 certificats et 50 duplicatas. Chaque volume est référencé, après réception, par le Bureau de l’Enregistrement et Notariat, qui donne également les numéros de folio. Le folio est un numéro d’ordre sur le carnet des certificats, qui permet de savoir le nombre de certificats émis ainsi que leur ordre chronologique d’émission ; 4- un registre dit « classeur de calamaso, où sont rangés les duplicata des certificats d’enregistrement, à la suite de la délivrance de l’original ; 5- le registre des oppositions, qui enregistre les lettres d’oppositions à l’établissement des certificats et dont l’effet est de surseoir au processus de délivrance d’un certificat, en attendant que la cause de l’opposition soit traitée et vidée ; il est tenu par le même Bureau d’Enregistrement et de Notariat. Les recherches d’informations dans les registres et des dossiers physiques archivés sont faites en fonction des numéros du Volume et du folio. Ce système est peu efficace, surtout lorsqu’il s’agit de retrouver les dossiers physiques. Les agents de l’administration reconnaissent que cette recherche est souvent fastidieuse. Par ailleurs, il n’a pas été constaté le classement des dossiers par ordre alphabétique des noms des bénéficiaires, comme requis dans la loi. Un tel exercice, à défaut d’un système informatisé, ne semble pas non plus pratique et facile dans la réalité. Voilà qui explique la démarche qui consiste à enregistrer les dossiers au fur et à mesure de leur traitement et à le rechercher en fonction de leurs dates d’enregistrement et des références folio et volume. 3.3.4.1.2. Mise à jour des informations contenues dans le registre et dans le plan cadastral Il n’est pas évident que les informations contenues dans les registres, dans les plans cadastraux et dans les croquis consignés dans les contrats et certificats initiaux soient complètement à jour. Un certain nombre de modifications interviennent sur les informations initiales, dont les auteurs ne se présentent pas toujours aux services de leur circonscription pour les déclarer et les faire insérer. De même, les services techniques et fiscaux de différentes circonscriptions foncières qui sont censés effectuer des missions de vérification de la conformité des informations ne le font quasiment pas. Ils attendent généralement d’être saisis en cas de conflit pour intervenir. Ce sont les seules rares occasions pour constater les changements intervenus dans la situation des droits, et dans la configuration spatiale des titres initialement émis. L’administration foncière devrait être formée et appuyée financièrement et techniquement pour la réalisation des missions d’inspection de terrain à intervalles réguliers et ainsi parvenir à harmoniser la situation réelle sur le terrain avec les données des registres et des documents cadastraux. 3.3.4.1.3. Adéquation entre les frais perçus pour l’enregistrement des droits et ceux nécessaires à la tenue régulière des registres Le rapport entre les frais perçus et le coût de la collecte de ces frais peut être illustré par la tenue du registre. En effet, les services en charge de la gestion des registres ne perçoivent pas directement les frais d’enregistrement dus. Les frais sont acquittés à la banque, sur la base d’une note de perception de la DGRAD48, contre remise d’une attestation de paiement ou d’un bordereau de versement. Le système congolais des finances publiques est centralisé : toutes les recettes à caractère national sont d’abord canalisées vers le compte du Trésor et ne peuvent être préaffectés à l’avance par le service générateur. Il n’autorise que la rétrocession de 5% des recettes réalisées au service générateur pour soutenir son fonctionnement. Ces 5% reviennent à la Circonscription Foncière génératrice, dont une faible proportion au Bureau d’enregistrement La plupart de gestionnaires des services publics se plaint de l’insuffisance de 48Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et de participation 69 ces sommes, qui ne leur permettent pas de faire face aux charges de fonctionnement de leur service. Les données établies par les services de taxation des circonscriptions foncières, notamment leurs rapports d’activités annuels consultés, indiquent que les recettes réalisées pour les opérations d’enregistrement sont bien supérieures aux coûts des charges réelles de fonctionnement. Dans le cas d’espèce, les charges pour la tenue des registres comprennent les frais d’acquisition, de renouvellement et de la bonne conservation des registres. Ils font travailler environ 5 à 7 personnes, dont il faut couvrir les salaires, les fournitures, les dépenses de transport, etc. Les agents consultés disent parfois être contraints de recourir à leur propre poche pour faire fonctionner ces services.Les recommandations de politique à faire sur cette question touchent fondamentalement au système même de gouvernance des finances publiques, qu’il revient de revoir, de sorte à concilier l’option déjà levée de canalisation de toutes les recettes vers le compte du Trésor et l’impératif de la performance des services publics, dont il faut garantir le fonctionnement régulier et sans interruption. C’est à ce prix que le principe de la continuité des services publics sera assuré. 3.3.4.1.4. Hypothèques et servitudes privées et les coûts de leur consultation Les entretiens avec les agents de l’administration foncière ont permis de noter que les hypothèques ne sont généralement inscrites qu’à la demande d’institutions financières et/ou bancaires ou du Fonds de Promotion des Industries. Les demandes d’inscriptions émanant des particuliers sont très rares. Quand elles sont inscrites dans le certificat d’enregistrement de la concession qu’elles grèvent, les hypothèques peuvent être consultées à faible coût au niveau des archives de l’administration foncière, moyennant requête écrite et acquittement des frais d’usage. En ce qui concerne les servitudes, la RDC distingue les servitudes légales (qui peuvent être considérées comme publiques) de celles établies par le fait de l’homme (qui peuvent être considérées comme privées). Les servitudes légales sont celles auxquelles la loi assujettit les propriétaires ou les concessionnaires voisins, l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention (exemple : les murs mitoyens, le droit de passage49). Les servitudes établies par le fait de l’homme : i) servitudes continues : celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : les conduites d’eau, les égouts, etc. ; ii) servitudes discontinues : celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : les droits de passage, puisage, etc. La consultation est effectivement effectuée à faible coût, sur requête écrite adressée au Conservateur des Titres Immobiliers. Les servitudes publiques pertinentes du point de vue économique sont enregistrées. 3.3.4.1.5. Investissement en capital pour la durabilité du système d’enregistrement Un système performant d’enregistrement des droits fonciers requiert substantiellement l’investissement en capital, articulé comme suit : 123- l’acquisition des bureaux remplissant les conditions de travail, qui garantissent la motivation et le bon rendement des agents, la bonne conservation des archives et la sécurité requise contre les pertes et les vols ; ce qui n’est pas le cas dans la quasi-totalité des services visités de l’administration foncière ; l’équipement de travail nécessaire pour l’enregistrement des droits, notamment les différents registres, sous forme d’imprimés de valeur, l’équipement pour le classement, la conservation et la sécurisation des dossiers parcellaires physiques ; l’équipement informatique nécessaire à l’informatisation de l’ensemble de la chaine de cartographie des droits fonciers et immobiliers, de leur enregistrement et inscription, jusqu’à la délivrance des titres ainsi que la formation continue des agents appelés à se servir de ces nouveaux outils. 3.3.4.2. Efficacité et transparence des services de l'administration foncière 3.3.4.2.1. Accès aux informations contenues dans le registre L’article 228 prévoit un droit à la consultation des registres, qui restent des documents ouverts au public. Moyennant le paiement de la taxe fixée par les règlements, toute personne peut les consulter sous la 49 Les droits de passage peuvent également être l’objet d’une servitude conventionnelle. 70 surveillance du conservateur. Cette taxe est fixée par arrêté interministériel n°004/CAB/MIN/AFF.FONC./2009 et 254/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 30 décembre 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. En pratique, cette consultation se heurte parfois aux résistances des agents administratifs en charge de la gestion de ces informations, qui affirment que de telles informations devraient rester confidentielles et secrètes. La loi foncière ne prévoit pas explicitement le droit de solliciter et d’obtenir des copies ou des extraits des registres. Dans la pratique, les particuliers qui désirent avoir des extraits ou des copies sollicitent l’autorisation de lever copie de ces documents auprès du Procureur Général de la Cour d’Appel, dont relève territorialement la circonscription foncière concernée. D’autre part, les avocats initient généralement la procédure de réquisition d’informations auprès du Parquet territorialement compétent pour obtenir ces mêmes informations, en cas de résistance au niveau des administrations.Dans la réforme de la loi foncière déjà amorcée, il serait indiqué que le droit de demander et d’obtenir les extraits ou copies des registres et des titres, dès lors que le requérant justifie de l’intérêt à les obtenir, soit également garanti. La loi devra suffisamment être vulgarisée auprès des administrations en charge de leur application, de sorte à surmonter les résistances et la barrière. 3.3.4.2.2. Accès du public au barème des frais et droits d’enregistrement. Les frais et droits d’enregistrement sont établis par arrêté interministériel des Ministres ayant les finances et les affaires foncières dans leurs attributions. Ce texte est, comme tout texte juridique officiel, publié au Journal Officiel. Il est, de ce fait, accessible au public. Dans la pratique, certains bureaux de l’administration foncière affichent les tarifs pour renseigner le public, d’autres non. Les informations sur les frais ont donc été obtenues en consultant simplement le texte de l’arrêté précité, publié au Journal Officiel. Par ailleurs, les frais officiels sont payés à la Banque contre délivrance d’une preuve de paiement (attestation de paiement ou bordereau de versement), conformément à la législation fixant les modalités de paiement des dettes envers l’Etat ainsi qu’aux Edits (lois provinciales) prises à cet effet. Naturellement, tous les frais non officiels sont payés en mains propres, et sans reçu. 3.3.4.2.3. Publicité et monitoring des normes de qualité des services. Les institutions, mieux les autorités qui interviennent dans les processus de gestion foncière sont définies dans la loi. Elles disposent des compétences qui leur sont légalement reconnues. Mais elles ne disposent pas de normes de performance éthiques ni de mécanismes d’évaluation de leurs performances. Il faut également mentionner que les insuffisances liées au mauvais fonctionnement des institutions, au manque des capacités des fonctionnaires et à la modicité des moyens alloués aux services concernés ne permettent pas à ces institutions de remplir valablement leur mandat. Il est prévu que leurs comptes fassent l’objet de contrôles et des audits comme pour tous les établissements publics (contrôles parlementaires, contrôles de la Cour des Comptes, contrôle de l’Inspection Générale des Finances, etc.), mais dans la réalité ces différentes formes de contrôle sont inexistantes. 3.3.5. Résolution et gestion des conflits 3.3.5.1. Conflits fonciers: un état des lieuxindicatif. 3.3.5.1.1. Causes des conflits fonciers. Les terres congolaises font l’objet de conflits de diverses natures, dont les causes principales, comme mentionné ci-dessus, restent l’absence de politiques et d’instruments de planification de leur utilisation et d’approches intégrées et collaboratives entre les différentes institutions qui sont chacune en charge de la gestion de différents aspects du domaine foncier de l’État. A cela s’ajoute le fait que plusieurs intervenants, y compris des intervenants étatiques, n’ont toujours pas une perception correcte de l’articulation entre les systèmes coutumiers de gestion des terres et les exigences du droit foncier moderne, tel qu’il découle de la loi du 20 juillet 1973. Il en découle des conflits. Certains de ces conflits opposent les institutions de l’Etat entre elles, d’autres opposent les acteurs étatiques aux autres catégories d’acteurs, dont principalement les communautés locales et les investisseurs. Dans une étude réalisée sur le District de l’Iturii, l’un de ceux qui ont le plus grand nombre de conflits fonciers et forestiers en RDC, Kangulumba et al. 2009 mentionnent comme autres causes des conflits notamment la défaillance de l'administration et du pouvoir judiciaire en tant que garants et régulateurs du système foncier, la concentration de la population et l’inégale répartition des terres, la méconnaissance de la loi foncière, etc. 71 Cependant, au-delà du district de l’Ituri, il faut également lister autres facteurs importants de conflit suivants dans les autres régions du pays: i) le non respect des droits préexistants ou déjà attribués, soit par les autorités coutumières, qui demeurent des acteurs clés dans les transactions sur les terres rurales, soit par les autorités et autres services de l’Etat qui ne se conforment pas systématiquement aux dispositions et procédures consacrées dans les processus d’attribution des droits fonciers ou d’exploitation des ressources naturelles et dans celles donnant lieu à création des aires protégées (parcs nationaux, réserves naturelles intégrales, réserves de faune, domaine de chasse, etc.) ; ii) l’absence de politique nationale en matière d’aménagement du territoire. 3.3.5.1.2. Conflits fonciers impliquant les communautés locales. Les décisions d’affectations des espaces en RDC se prennent souvent sans une participation éclairée des communautés locales, ni prise en compte de leurs droits fonciers traditionnels. Cette situation se vérifie aussi bien dans les processus d’attribution des droits d’exploitation sur les ressources naturelles, particulièrement minières et pétrolières, que dans ceux qui conduisent à la création des aires protégées (réserves naturelles, parcs nationaux, domaine de chasse) ; lesquels ne respectent pas toujours la procédure d’enquête de vacance des terres, qui a pourtant pour but de faire constater les droits locaux préexistants, avant de donner une quelconque autre affectation aux espaces qu’ils couvrent. Le non respect de cette procédure et la non prise en compte des pertes, restrictions et compensations que les personnes et communautés subissent du fait de différents processus d’affectation des espaces a généré différentes sortes de conflits entre les bénéficiaires des droits ainsi créés et les communautés locales et populations autochtones, détentrices des droits coutumiers préexéstants sur ces terres. 3.3.5.1.3. Etude de cas sur la Ville de Kinshasa. Afin d’obtenir une idée des conflits fonciers existant autour de la Ville de Kinshasa et du niveau de leur traitement, le budget de l’étude n’ayant pas permis d’étendre la recherche au-delà, l’équipe de recherche a conduit une investigation sur les conflits fonciers et immobiliers au niveau des tribunaux de Kinshasa, sur la base des indicateurs LGI 21, Dimension i, ii et iii du cadre d’analyse de la gouvernance foncière (CAGF). Les données des dossiers fonciers inscrits et résolus en 2010 ont été collectées au niveau de 3 tribunaux de grande instance sur les 4 que compte la Ville de Kinshasa (N’djili, Matete, Gombe)50 et dans les deux Cours d’Appel que compte cette ville (Gombe et Matete) 51 Les illustrations ci-après en graphique résument les conclusions de l’étude par dossiers traités devant les tribunaux enquêtés ainsi que leur niveau de traitement, selon qu’ils sont déjà résolus ou non encore (graphique 1) ainsi que la nature des conflits fonciers, répartis par thème (graphique 2) 50Le choix des trois tribunaux a été opéré en considérations des facteurs suivants: celui de Gombe ne comporte dans son ressort que des terres urbaines, essentiellement à usage administratif, commercial résidentiel, celui de Limete a la particularité d’avoir dans son ressort des terres urbaines à usage industriel et résidentiel. Le tribunal de n’djili a la particularité d’avoir les terres urbaines, avec une très large portion des terres rurales, dites “urbano-rurales. Le quatrième tribunal de grande instance de la Ville de Kinshasa est celui de Kalamu, qui n’a pas été intégré pour la simple raison qu’il présente les mêmes problématiques que celui de N’djili, en ayant dans son ressort des terres urbaines et des terres urbano rurales. 51 Cette collecte a été réalisée par deux étudiantes finalistes à la Faculté de Droit de l’Université Protestante au Congo, Sanah KASEKA NKONGOLO et Sarah MPWEKELA MAIZZA, sous la supervision du Coordonnateur Pays et Expert pour le groupe d’indicateurs A. Les données ont ensuite été traitées par Angélique MBELU TSHIMANGA, Expert LGAF pour le Groupe d’indicateurs B. 72 Graphique 1 La collecte a consisté en la consultation des différents registres (civil, pénal du premier et deuxième degré et prononcés des jugements et arrêts) dans les Tribunaux et Cours d’Appel mentionnés ci-dessus. Elle a permis de répertorier au nombre de dossiers enregistrés durant l’année 2010 ceux à caractère foncier et immobilier, d’identifier leur niveau de traitement (en cours au premier ou au second degré ou ayant déjà fait l’objet d’un jugement), d’en déterminer l’objet, le temps de traitement, et de vérifier s’il y a eu un recours devant une juridiction supérieure, etc. De nombreuses difficultés ont néanmoins été rencontrées dans cet exercice, liées notamment à l’état de vétusté des registres et au fait que le registre des prononcés des jugements ne renseigne pas sur la date d’enregistrement du dossier ayant fait l’objet du jugement ou de l’arrêt. Ce travail fastidieux peut dès lors être affecté d’omissions. Graphique 2 Ainsi, sur les 1418 dossiers fonciers et immobiliers relevés dans les registres civil et pénal des TGI Kalamu, Ndjili & Gombe et des CA Limete & Gombe, 523 des cas ont été résolus en 1ere instance soit environ 37% parmi lesquels, le jugement a été prononcé dans l’année de l’inscription de l’affaire pour 341 73 dossiers, soit près de 65%. 82 dossiers ont été résolus en 2ème instance. Parmi ceux-ci, seuls 5 dossiers vérifiés ont reçu un jugement plus de 2 ans après leur enregistrement. 3.3.5.2. Accessibilité et efficacité des mécanismes de résolution de conflit 3.3.5.2.1. Compétences dans la résolution des conflits sur les espaces Compétences des cours et tribunaux formels et les contraintes en milieu rural. Il n’existe pas de modalités spécifiques de résolution des conflits fonciers ou sur les espaces. Les parties à un conflit foncier sont portées à suivre la voie judiciaire. L’accès à la justice est garanti par la constitution, qui reconnaît à toute personne le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix (article 19 de la constitution). Ce droit est organisé par les codes de procédures pénale et civile ainsi que par le code d’organisation et compétence judiciaire et celui de la procédure devant la Cour Suprême de Justice. Il faut cependant observer que l’analyse des expériences tirées de la mise en œuvre du droit d’accès à la justice révèle des disparités évidentes entre les affirmations constitutionnelles et légales et la réalité. Le droit d’accès à la justice, bien que garanti, souffre d’un certain nombre facteurs qui en limitent l’efficacité : la faiblesse du système judiciaire, son manque d’indépendance, la corruption quelque peu généralisée des milieux judiciaires du pays, la méconnaissance des questions touchant au droit coutumier tant par les administrations que par les cours et tribunaux, etc. Dans les milieux ruraux, l’accès à la justice des tribunaux formels est encore rendu plus difficile par la complexité des coûts, délais et procédures auxquels les ruraux n’arrivent pas souvent à s’accommoder. De surcroit, ces tribunaux sont éloignés de la plupart des milieux ruraux (il faut parcourir parfois jusqu’à 500 Km pour trouver un tribunal), et de fait les conditions d’accès à la justice demeurent au-delà des possibilités des communautés locales. Le droit et procédure de recours contre les décisions rendues en matière foncière. Les décisions rendues sur les conflits des terres sont, comme toutes les autres, susceptibles de recours administratif ou judiciaire selon le cas. Le recours administratif est soumis à l’autorité qui a pris la décision d’octroi des droits sur les terres qui font grief à un particulier (recours gracieux), ou à son supérieur hiérarchique :i) auprès du Gouverneur de Province contre les actes de son délégué;ii) auprès du Ministre contre les actes de son délégué ou du Gouverneur de Province;iii) auprès du Président de la République contre les actes du Ministre. Le recours judiciaire peut prendre deux formes : i) le contentieux administratif, qui s’exerce lorsque le recours administratif n’a pas abouti (article 184 de la loi foncière). Elle implique les juridictions administratives. L’autorité est assignée devant les juridictions compétentes, aux fins de voir l’acte qu’elle a pris être annulé par la juridiction administrative saisie. L’on parle alors du recours en annulation ; ii) l’article 244 de la loi foncière énonce que les décisions du conservateur peuvent être attaquées par un recours devant le tribunal de grande instance, introduit par voie d’assignation dans les formes de la procédure civile. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance est toujours susceptible d’appel. Les modes communautaires locaux de règlement des conflits fonciers, leur reconnaissance et limites. A côté de la justice des cours et tribunaux modernes, le système juridique congolais reconnaît la justice coutumière.L’actuelle constitution, à son article 153, dispose, en effet, que : « les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dument ratifiés, les lois, les actes règlementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs »Les conditions et le contexte d’application de ces dispositions sont précisées par l’ordonnance législative de l’Administrateur Général au Congo du 14 mai 1886, encore en vigueur, en ces termes: « lorsqu’une matière n’est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulgués, les contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d’après les coutumes locales, les principes généraux du droit et l’équité ».Les décrets coordonnés sur les juridictions coutumières confèrent, en attendant l’implantation complète des tribunaux de paix sur toute l’étendue du territoire, le pouvoir de dire le droit aux tribunaux des villes, aux tribunaux des cités, aux tribunaux des secteurs et aux tribunaux des chefferies, qui toutes sont des juridictions coutumières. Par ailleurs, les tribunaux de paix 52, là où ils existent, disposent d’une chambre spéciale pour statuer exclusivement sur les matières coutumières. Enfin, au niveau plus restreint, la 52 Les tribunaux de paix sont l’échelon le plus bas dans la hiérarchie des juridictions de droit moderne. Ils sont insuffisamment implantés dans l’arrière pays. 74 reconnaissance du droit coutumier, son intégration dans le droit positif et la confirmation du statut de l’autorité coutumière par la Constitution (articles 153 et 207) a pour conséquence la reconnaissance de la justice coutumière qui est rendue au niveau des groupements par les chefs des groupements et leurs notables, au niveau des clans, par les chefs des clans et leurs notables et au niveau des lignages et/ou familles traditionnels par les chefs du lignage ou de la famille et leurs notables. Seulement, il faut noter que cette justice coutumière ne vaut qu’à l’endroit des conflits internes aux communautés. Néanmoins, en l’absence des tribunaux modernes dans tous les milieux ruraux, elle contribue énormément à prévenir et à régler les conflits internes aux communautés. Elle constitue ainsi une alternative au déficit du déploiement de l’Etat et ses administrations dans l’arrière pays. La réforme envisagée de la loi foncière devra reconduire et davantage conforter ces modes communautaires locaux de règlement des conflits fonciers. Des modalités particulières de règlement des conflits fonciers. Le régime foncier n’ayant pas prévu des mécanismes spécifiques de résolution des conflits fonciers, qui soient notamment préalables à la saisine des cours et tribunaux, et donc plus proches des justiciables, la réforme envisagée de la loi devra ouvrir une option dans ce sens, à l’instar de celle prévue en matière agricole. En effet, la nouvelle loi agricole prévoit une procédure de conciliation préalable devant le conseil consultatif provincial de l’agriculture de tout conflit portant sur les terres agricoles des communautés locales (article 26). Ainsi, aucun conflit portant sur les terres agricoles reconnues comme appartenant aux communautés locales ne peut être reçu devant une instance judiciaire, s’il n’a pas été au préalable porté devant le conseil consultatif. La responsabilité de la mise en place d’un tel conseil relève de la compétence du gouverneur de province. Quoi que ce mécanisme nouvellement mis en place (fin 2011) n’est pas encore opérationnel, il reste un repaire pour la réforme en cours du foncier.53 3.4.EVALUATION DE LA GOUVERNANCE FORESTIERE La RDC possède parmi les plus importantes ressources forestières du monde. Son territoire est constitué de 145 millions d’hectares de forêts, représetant 62% du territoire national. La diversité des espèces et plantes qu’abritent ces écosystèmes place la RDC au cinquième rang des pays avec la plus riche biodiversité du monde. Le pays compte cinq sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, tous des Parcs Nationaux et réserves naturelles intégrales. La RDC s’est engagée depuis l’année 2002 dans la voie des réformes fondamentales de son secteur forestier. En date du 29 août 2002, un nouveau code forestier adopté par l’Assemblée Nationale a été promulgué par le Président de la République. Ce code avait abrogé le décret du 14 avril 1949 et ses mesures d’application, qui s’étaient avérées inadaptées face à l’évolution sociopolitique et culturelle du pays et aux enjeux mondiaux de l’heure en la matière. Il constitue à ce jour un instrument actualisé au service de la politique nationale en matière des forêts. Il tient compte d’une part des standards internationaux modernes admis en matière de gestion et d’exploitation des ressources naturelles et, d’autre part, des réalités socioculturelles des milieux ruraux forestiers du pays. Il est constitué de 156 articles regroupés en dix titres.Au lendemain de sa promulgation, l’on s’est rendu compte que ce texte ne pouvait pas être appliqué aussitôt, étant donné qu’il avait renvoyé au pouvoir réglementaire du gouvernement plusieurs matières (environ 70) 54 pour être réglementées de manière spécifique, sous forme des textes d’application (décrets, arrêtés interministériels ou arrêtés ministériels). Aussi, avec les appuis de la Banque Mondiale, de la FAO et de la Coopération Néerlandaise, qui furent relayés par ceux de l’Union Européenne, le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) mit en place un processus participatif d’élaboration des mesures d’application du code forestier, auquel toutes les parties prenantes ont pris part, à savoir les différentes directions et services techniques du MECNT, les délégués des Ongs environnementales et des entreprises d’exploitation forestière organisées dans le cadre de la FIB (Fédération des Industrielle du Bois). Un comité de rédaction et un comité de validation des drafts des projets des textes d’application ont été mis en place par voie d’arrêtés du Ministre en charge des forêts, respectivement composés de délégués des principales parties prenantes (administrations et services techniques du MECNT, autres ministères ayant des attributions à incidence sur le secteur forestier, organisations non gouvernementales Le texte d’application prévu n’étant oas encore pris. 70 n’entrainent pas nécessairement l’adoption de 70 textes d’application. L’approche utilisée a consisté à regrouper certaines matières dans un seul texte. 53 54Les 75 nationales et secteur privé). Ce processus a conduit à la production de 45 textes d’application, tandis que d’autres, 11, restent encore à signer. 3.4.1. Cadre juridique et institutionnel 3.4.1.1. Reconnaissance et respect des droits Cette section présente la tenure forestière et le statut de différents droits forestiers, telles qu’ils ressortent du code forestier et de ses textes d’application. Comme en matière foncière, le code foestier organise un régime de tenure, qui reconnait d’une part les droits de l’Etat et d’autre part ceux des communautés locales et des autres parties prenantes. Ainsi, dans les développements qui suivent, et en partant de l’analyse de la législation, les personnes et acteurs pouvant régulièrement justifier d’un droit quelconque sur les forêts sont-ils identifiés, en même temps que sont clarifiés le contenu et la portée de leurs droits respectifs. 3.4.1.1.1. Droits forestiers de l’Etat Le code forestier, à l’instar de la loi foncière de 1973, énonce le principe de l’appropriation publique des forêts (article 7) et les classifie en domaine forestier public d’une part et en domaine forestier privé d’autre part. Qu’il s’agisse des forêts du domaine public ou de celles du domaine privé, les droits de propriété de l’Etat reconnus ne requiert ni enregistrement ni titre pour leur existence et/ou validité. Ils se siffisent de leur reconnaissance par la loi. Ils ne peuvent pas non plus être aliénés ou transférés. a) Droits forestiers de l’Etat sur le domaine public. Même si le code ne définit pas explicitement le domaine forestier public et ne fait que le mentionner, le raisonnement est similaire à celui du régime foncier : le domaine forestier public est constitué des forêts affectées à un usage ou à un service public ; tandis que le domaine forestier privé est constitué de toutes les autres forêts non affectées à un usage ou à un service public. Une fois de plus, comme en matière foncière, l’usage public le plus courant, s’agissant des forêts, consite dans leur affectation à une vocation écologique ou de conservation. C’est le cas en particulier des forêts se trouvant dans les aires protégées (les forêts se trouvant dans les Parcs Nationaux, les réserves naturelles intégrales, les domaines de chasse, les secteurs sauvegardés, les réserve de faune). Cette affectation s’opère soit d’office par la loi, soit par un acte réglementaire de classement (une décision réglementaire du Président de la République ou du Ministre ayant les forêts dans ses attributions), pris en vertude la loi. Dans le cas où le classement est décidé par le Ministre, il doit se faire suivant une procédure particulière fixée par décret n° 08/08 du 08 avril 2008 fixant la procédure de classement et déclassement des forêts. b) Droits foresties de l’Etat sur son domaine privé. Les forêts du domaine privé sont celles qui ne sont affectées ni à l’usage public, ni à l’usage d’un service public. Comme en matière foncière, l’inscription ou l’enregistrement des droits de l’Etat sur son domaine forestier privé n’est pas légalement requis. Il n’existe, par ailleurs, aucun registre prévu pour inscrire les forêts du domaine foncier privé de l’Etat, ni d’acte de classement légalement prévu, qui consacrerait l’insertion d’une forêt quelconque dans le domaine privé de l’Etat. Les forêts aussi bien du domaine public que du domaine privé ne peuvent faire l’objet de transfert de propriété. Elles sont, comme les terres, déclarées inaliénables et imprescriptibles. Cependant, les forêts du domaine privé de l’Etatrestent concessibles, c’est-à-dire peuvent être données en concession. c) Classification des forêts. Les terres forestières font l’objet d’une classification en trois catégories : i) les forêts classées (relevant du domaine public de l'Etat), ii) les forêts protégées (relevant du domaine privé de l'Etat) et iii) les forêts de production permanente (relevant également du domaine privé de l'Etat). Les forêts classées sont des zones forestières, géographiquement désignées, délimitées, réglementées et gérées en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de la conservation. Elles correspondent, d’une part, à la catégorie relevant du domaine forestier public, en raison des objectifs d’intérêt général de la conservation, et, d’autre part, à la notion d’aire protégée. Ainsi, sont classées, les forêts situées dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les secteurs sauvegardés, les jardins botaniques et zoologiques, les réserves de la 76 biosphère, les réserves de faune et les domaines de chasse. S'ajoutent également aux forêts classées, les forêts nécessaires à la protection des collines contre l'érosion, à la protection des sources et des cours d'eau, à la conservation de la diversité biologique, à la conservation des sols, à la salubrité et à l'amélioration du cadre de vie et enfin les forêts nécessaires à la protection de l'environnement humain (selon l’article 16 et suivants du code forestier). Les forêts de production permanente comprennent d'une part les forêts érigées en concessions forestières et, d'autre part, les forêts extraites des forêts protégées et rendues libres de tout droit par le biais d’une enquête publique, en vue d’être mises sur le marché à titre de concession forestière. Les forêts protégées sont des forêts du domaine privé de l'Etat qui ne sont ni classées, ni érigées en forêts de production permanente. Elles constituent une sorte de réserve nationale, non encore spécifiquement affectée à un usage particulier. La seule forme d’exploitation qui y est admise est l’exploitation artisanale du bois d’œuvre ainsi que l’exploitation commerciale du bois à des fins énergétiques (bois de feu et charbon de bois). Ces exploitations s’opèrent dans une portion des forêts protégées, découpée en unité forestière d’aménagement et faisant l’objet d’un plan d’aménagement approuvé par arrêté du Ministre national en charge des forêts. Il importe cependant de souligner qu’actuellement, l’exploitation artisanale du bois d’œuvre et celle du bois à des fins énergétiques continuent à se faire en pratique dans les forêts protégées non découpées et non aménagées, pour des raisons liées aux pesanteurs administratives et à la résistance aux réformes. Il est important, comme relevé dans l’analyse CAGF sur le foncier, de noter que les forêts protégées de l’Etat, qui font partie de son domaine forestier privé, se confondent avec le domaine foncier privé. Plusieurs autres types d’utilisations restent possibles, notamment l’exploitation de mines ou d’hydrocarbures, la création ou l’extension des villes ou cités, etc. Chacun de ces types d’utilisation se fera suivant les procédures particulières prévues par les lois sectorielles régissant les secteurs concernés, dans le respect des droits préexistants, dont ceux coutumiers, collectifs et individuels, des communautés locales.Ces forêts peuvent, dès lors, faire l’objet de concessions des droits sous forme, selon le cas, de concessions forestières (article 82 et s., code forestier), de concessions foncières (article 57, loi foncière), de concessions agricoles (nouvelle loi agricole), de création et/ou extension de villes ou d’autres types de droits d’exploitation (miniers, pétroliers). Cette articulation, étant donné l’absence d’instruments de planification des processus d’occupations et d’utilisations des espaces, explique les conflits d’usage auxquels on assite aujourd’hui ainsi que la superposition subséquente des titres d’occupation, d’utilisation et/ou d’exploitation des espaces. 3.4.1.1.2. a) Droits forestiers des communautés locales. Droits forestiers collectifs. Contrairement au régime foncier, le régime forestier comporte des avancées significatives qui méritent d’être mentionnées. Les droits forestiers coutumiers des communautés locales sur les forêts sont reconnus dans le code forestier et définis comme des droits de possession coutumière (article 22 du code forestier). Les forêts possédées par les communautés locales en vertu de la coutume sont désignées dans le code forestier sous l’appellation des forêts de communautés locales (articles 111 à 113). On dira ainsi d’une forêt qu’elle revient à une communauté locale, si cette dernière la possède déjà régulièrement en vertu de la coutume locale. Il importe de souligner que la configuration spatiale des forêts des communautés locales se confond avec les forêts protégées, relevant du domaine forestier privé de l’Etat.En d’autres termes, sur les forêts protégées, se superposent le droit de propriété de l’Etat (domaine privé) et ceux de possession coutumière, reconnue par l’article 22 au profit des communautés locales. Cette situation, une fois de plus, consacre la dualité du régime forestier congolais, alliant le droit moderne et de le droit coutumier. Cette dualité, comme en matière foncière, se traduit par le fait que l’Etat congolais s’oblige à la consultation des communautés locales avant toute décision d’affectation de ces forêts afin de constater leurs droits et, le cas échéant, les purger au cas où les communautés concernées souscrivent à l’affectation envisagée. Cependant, mieux que le régime foncier, le régime forestier organise le devoir de l’Etat d’obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des communautés locales dans tout processus d’affectation des espaces du domaine forestier : création des forêts classées ou des forêts de production permanente, destinées à l’exploitation industrielle du bois d’œuvre ou à d’autres usages alternatifs (conservation, services environnementaux, bio prospection, etc.)55. Mais le régime forestier fait davantage: il institue, à charge de l’Etat et au profit des communautés Lire l’article 15 du code forestier, l’article 5 du décret n° 08/08 du 08 avril 2008 fixant la procédure de classement et déclassement des forêts et l’article 84 du code forestier. Dans le même sens, l’article 10, alinéa 4 et 84 du code forestier. 55 77 locales, un devoir de compensation des pertes que ces dernières pourraient subir du fait d’une décision d’affectation des espaces du domaine forestier privé de l’Etat que couvrent leurs droits de possession coutumière. Enfin, un droit de recours au profit des communautés est également organisé 56. Par ailleurs, après avoir reconnu aux communautés locales un droit de possession coutumière sur les forêts (forêt de communauté locale), l’article 22 énonce la faculté laissée à toute communauté locale de solliciter et d’obtenir sur les forêts qu’elle possède régulièrement en vertu de la coutume un titre écrit dénommé concession forestière, que l’on désigne aujourd’hui par l’expression concession forestière de communauté locale. Le même article prévoit que les modalités d’attribution de ces concessions aux communautés locales seront fixées par décret. Le code forestier apparaît ainsi comme le premier texte à envisager le titrage des droits coutumiers sur les ressources naturelles en RDC. Ce titrage va impliquer nécessairement la cartographie et l’enregistrement préalables de ces droits, étant donné qu’un cadastre forestier est prévu à cet effet. Le décret fixant les modalités d’attribution des concessions forestières aux communautés locales ainsi qu’un arrêté fixant les règles de gestion et d’exploitation des concessions des communautés locales sont en voie de signature57. Le nouveau régime forestier constituera certainement un pilier central de la réforme du droit foncier congolais sur la question de tenure foncière. b) Droits forestiers individuels des membres des communautés locales. Les droits forestiers coutumiers individuels des membres d’une communauté locales sont explicitement reconnus, comme des droits d’usage forestiers et définis comme des droits résultant des coutumes et traditions locales, qui permettent aux personnes physiques, membres d’une communauté locale, de prélever des ressources forestières, en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels ou communautaires (articles 36 et suivants du code forestier). Si donc les droits de possession coutumière sont détenus au niveau communautaire, les droits d’usage sont, quant à eux, des droits individuels, et devraient aussi être pris en compte dans les processus d’affectation des espaces du domaine forestier privé de l’Etat. Les droits forestiers coutumiers individuels (droits d’usages forestiers) ne peuvent pas non plus être ni enregistrés, ni inscrits. Il n’existe pas non plus de registre pour leur enregistrement. Conformément aux dispositions de l’article 36 et suivants précitées, ils restent régis par la coutume et les traditions locales quant à la manière dont ils s’acquièrent, s’appliquent, se transmettent et prennent fin. Ils ne sont pas transférables, mais peuvent faire l’objet d’une location, d’un prêt à usage ou d’une succession, à l’instar des droits fonciers coutumiers individuels. c) Droits forestiers individuels des non membres des communautés locales. Cette catégorie de parties prenantes n’est pas non plus reconnue explicitement par le code forstier. Cependant, le fait que ce code reconnaisse les modes de gestion et d’exploitation coutumières des forêts permet d’identifier les acteurs rentrant dans cette catégorie comme des parties prenantes à part entière. Car, en effet, suivant les différentes coutumes locales, les communautés locales concèdent, à titre provisoire et moyennant autorisation accordée par leur chef, des portions des forêts aux non-membres, venus s’installer sur leurs terres, soit en raison du mariage, soit pour des raisons d’emplois ou autres. Généralement, ces non membres ne sont autorisés à n’entreprendre que des activités provisoires, qui ne font pas résulter pour la communauté d’accueil un préjudice quelconque. Il s’agit souvent des droits de culture vivrière58ou d’habitation pure et simple. Comme dans les cas précédents, les droits forestiers des non membres installés ne peuvent être ni enregistrés, ni inscrits. Ils restent aussi régis par la coutume et les traditions locales quant à la manière dont ils s’appliquent. Ils ne sont pas transférables, sans l’autorisation de l’autorité coutumière qui les a consentis. Lire l’article 10 du décret n° 08 précité et les articles 7 et 13 de l’annexe 2 de l’arrêté 028/CAB/MIN/ECN-TI 27/JEB/08 du 07 aout 2008 fixant les modèles de contrat de concession d’exploitation des produits forestiers et de cahier des charges y afférent ainsi que, comme source complémentaire, l’article 40 du décret n° 08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières ainsi que l’article 4 de l’arrêté ministériel n°024/CAB/5. MIN/ECN-T/15/JEB/ 08 du 07 aout 2008 fixant la procédure d’enquête publique préalable à l’octroi des concessions forestières 57 Les projets de ces deux textes ont été discutés et adoptés par les parties prenantes et soumis à la signature des autorités gouvernementales. Leur signature est imminente. 58 Les cultures pérennes étant exclues, puisqu’elles emportent en elles l’idée de pérennisation et constitue dans les milieux ruraux la marque de l’appropriation coutumière d’une terre. 56 78 3.4.1.1.3. Populations autochtones pygmées. Voir section 3.3.5.2.2. point C) (Situations de reconnaissance des droits d’occupation sur les terres rurales) 3.4.1.1.4. Concessionnaires forestiers. Ils détiennent leurs droits forestiers de l’Etat, attribués par contrat de concession forestière. La concession forestières est légalement reconnue (article 82 et suivants, code forestier) et définie comme un droit d’exploitation exclusif attribué à une personne physique ou morale sur une portion de forêts (maximum 500.000 hectares), en vue d’y développer des activités d’extraction industrielle du bois d’œuvre ou d’autres formes d’activités alternatives, comme ; i) la conservation et les services environnementaux, ii) le tourisme et la chasse ; iii) les objectifs de bio prospection ; iv) l’utilisation de la biodiversité (article 87, 96 du code forestier et 2 de l’arrêté 035/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006. Aux termes de l’article 83 du code forestier, l’attribution des concessions forestières se fait par voie d’adjudication. Mais, à titre exceptionnel, elles peuvent être attribuées de gré à gré. C’est le décret n°08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières, tel que modifié par le décret n° 011/25 du 20 mai 2011, qui précise que le recours à l’adjudication sera systématique pour les concessions destinées à l’exploitation industrielle du bois d’œuvre, tandis que le gré à gré sera réservé exclusivement au développement des usages alternatifs de la forêt susmentionnés.59 S’agissant de l’adjudication, deux textes pris par le Ministre en charge des forêts fixent respectivement les mesures relatives à l’estimation des prix des forêts à concéder (arrêté ministériel n° 035/CAB/MIN/ECNT/15/JEB/08 du 22 août 2008) ainsi que les critères de sélection des soumissionnaires des concessions forestières (arrêté ministériel n°037/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 18 septembre). Les concessions forestières ne peuvent être attribuées que moyennant une enquête publique, prévue par les dispositions de l’article 10, alinéa 4, et 84 du code forestier et organisée par les dispositions de l’arrêté n° 024/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/08 fixant la procédure d’enquête publique préalable à l’octroi des concessions forestières. L’enquête a pour but de constater la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la forêt à concéder, en vue de leur indemnisation éventuelle. Il est prévu que le montant de l’indemnité soit fixé à l’amiable ou, à défaut, par voie judiciaire. Si le paiement est effectué, la forêt devient quitte et libre de tout droit.60 Par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de noter qu’en plus de l’enquête publique prévue avant toute attribution des concessions forestières et dont le rapport final est archivé au service du cadastre forestier, d’où il peut être consulté, les concessions forestières, qu’elles soient destinées à l’exploitation industrielle du bois d’œuvre ou aux usages alternatifs spécifiés ci-dessus, doivent être impérativement précédées d’un accord dûment passé avec les communautés locales ayant droit sur les forêts concernées par la concession envisagée. En effet, le code forestier, en son article 89, alinéa 3, point c, oblige tout concessionnaire forestier à contribuer au développement local de son milieu d’exploitation par la réalisation d’infrastructures économiques et sociales au profit des communautés locales et/ou peuple autochtone. Les négociations pour la réalisation de ces infrastructures doivent être menées et conclues avant l’attribution par l’Etat congolais du contrat de concession forestière. Aux termes de l’annexe 2 (portant modèle du cahier des charges de la concession forestière) de l’arrêté n° 028 du 07 août 200861, en son article 7, la réalisation de ces infrastructures est négociée et consacrée dans les accords que le concessionnaire forestier est tenu de passer avec les communautés locales et/ou peuples autochtones riverains62. Une fois conclus, le contenu de ces accords est ensuite inséré, selon le cas, dans le plan de gestion ou dans le cahier des charges du concessionnaire forestier à titre de clause sociale, aux côtés des autres clauses (financière, technique et environnementale) et relève, dès lors, du statut du droit administratif. Les contrats de concessions forestières ne pourront être consentis par l’Etat Congolais, si leurs futurs bénéficiaires ne produisent pas la preuve des accords passés avec les communautés locales, négociés et conclus suivant le canevas réglementaire établi (arrêté 023 et guide pratique produits par le MECNT). Comme déjà mentionné précédemment, le Ministère chargé des forêts Articles 37 du décret n°08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières Cette affirmation est purement théorique. Dans la pratique, les droits des communautés continuent à s’exercer sur la partie concédée, en termes des droits d’usage, des droits au partage des revenus, etc. 61 Ce texte a été pris en exécution des articles 88 et 89 du code forestier. 62 Lire aussi l’article 40 du décret n° 08 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières précité et 4 de l’arrêté ministériel n°024 sur l’enquête publique 59 60 79 a mis en place un système d’attribution des droits d’exploitation industrielle des forêts qui assure le consentement libre, informé et préalable des communautés (CLIP), en conditionnant la signature du contrat de concession forestière (et donc l’attribution du titre d’exploitation) à l’obtention préalable du consentement des communautés par le biais des accords que le futur concessionnaire est tenu de passer avec les communautés locales et/ou populations autochtones ayant droit sur le superficie forestière concernée. Ainsi, un concessionnaire qui ne réussit pas à négocier et à passer un accord en bonne et due forme avec la ou les communautés dont relèvent coutumièrement la forêt concernée par le titre qu’il sollicite ne pourra pas prétendre à la signature du contrat de concession forestière ; et donc ne pourra pas exploiter la forêt. Ces accords déterminent, entre autres, la question de partage des revenus, en indiquant le montant que le concessionnaire forestier est appelé à verser dans le fonds de développement local au prorata du volume de bois prélevé. A ce jour, aucun contrat de concession forestière d’exploitation du bois d’œuvre n’a été consenti à un exploitant sans la preuve de l’accord passé avec les communautés concernées. En ayant fait, d’une part, de l’exigence de l’accord un préalable et, en ayant entouré les négociations et la conclusion de ces accords d’un certain nombre de garanties pour faire valoir les intérêts des communautés locales et autres populations autochtones, la RDC a satisfait à l’exigence du CLIP des communautés locales, du moins dans le processus d’attribution des concessions forestières. Il faut ensuite préciser que le droit de concession sur les forêts n’entraîne nullement, au profit du concessionnaire forestier, le droit sur les terres qui portent les forêts ainsi concédées. L’article 21 du code forestier est explicite à cet effet, en décidant que l’octroi d’une concession forestière confère un droit réel sur les essences forestières concédées, à l’exclusion d’un quelconque droit sur le fonds de terre. De même, cette concession ne peut ouvrir un quelconque droit d’utilisation ou d’exploitation des autres ressources naturelles (mines, hydrocarbures, etc.). 3.4.1.1.5. Exploitants forestiers artisanaux L'article 23 de l'arrêté 035 définit plutôt un exploitant forestier artisanal, comme « toute personne physique de nationalité congolaise agréé comme tel et utilisant pour ses activités une scie en long ou tronçonneuse mécanique ». De cette disposition, on peut dégager la définition suivante du bois artisanal : le bois prélevé par une personne physique de nationalité congolaise, dûment agréée et sur la base d'un permis de coupe artisanale et moyennant une scie en long ou une tronçonneuse mécanique, en vue d'être vendu, soit à l'état de grume ou de bille 63, soit à l'état transformé. Il faut d'abord préciser que l'exploitation forestière artisanale est complètement exclue dans les forêts classées et dans les forêts de production permanente. Les forêts protégées sont la seule catégorie où l'exploitation forestière artisanale est autorisée. Cette précision apportée, il n'est pas sans intérêt de rappeler que les forêts protégées du domaine privé de l'Etat se confondent avec les forêts des communautés locales, définies dans le code comme des forêts que détiennent régulièrement les communautés locales en vertu de la coutume (article 22, code forestier). Des éléments contenus dans cette définition et des dispositions de l'article 112 du code forestier et 8 de l'arrêté 035/2006, il ressort que l'exploitation forestière artisanale implique : le prélèvement du bois d'œuvre, comme ressource ligneuse, à l'exclusion du bois de feu et de carbonisation et de tous autres produits forestiers non ligneux, qui, eux, sont régies par d'autres dispositions ; le prélèvement du bois d'œuvre à des fins commerciales, à l'exclusion du prélèvement du bois d'œuvre à des fins domestiques qui, lui, relève des droits d'usage et est, de ce fait, libre ; le prélèvement du bois d'œuvre à titre professionnel, impliquant dès lors l'obtention d'un agrément auprès du gouverneur de province ; l'agrément est octroyé moyennant acquittement d'une taxe d'agrément et confère à son bénéficiaire la qualité professionnel d'exploitant artisanal ; le prélèvement du bois d'œuvre par une personne physique de nationalité congolaise, à l'exclusion d'une personne morale et d'une personne physique de nationalité étrangère ; le prélèvement du bois d'œuvre en utilisant une scie de long ou une tronçonneuse mécanique, à l'exclusion du grand matériel d'exploitation qui, eux, relèvent de l'exploitation forestière industrielle ; 63 Sur le terrain, le bois coupé artisanalement n'est généralement pas vendu à l'état de grume. Les exploitants artisanaux ne disposant pas de moyens industriels pour le débardage, le chargement et le déchargement des grumes, ils se contentent de le débiter (morceler) sur le lieu de la coupe, avant de l'évacuer par des moyens également artisanaux (le vélo, sur la tête, etc), jusqu'à une route d'évacuation, d'où le bois prélevé sera transporté à destination des centres urbains pour le vente. 80 le prélèvement du bois d'œuvre sur la base d'un accord écrit passé avec le représentant coutumièrement attitré de la communauté locale dont relève coutumièrement la forêt concernée ; le prélèvement sur la base d'un permis de coupe artisanale annuelle, dûment obtenu auprès du gouverneur de province, sur la base de la présentation de : i) l'acte d'agrément délivré préalablement par le même gouverneur, ii) l'accord écrit négocié et signé avec la communauté locale, iii) la preuve du paiement de la taxe sur le permis de coupe artisanale ; le prélèvement du bois d'œuvre sur une superficie forestière ne dépassant pas 50 ha par permis annuel ; le total du nombre de permis autorisé à un exploitant artisanal pour une année étant limité à deux, impliquant un maximum de 100 ha de superficie. 3.4.1.1.6. Institutions de gestion des aires protégées forestières. Les aires protégées sont un concept générique, qui a longtemps été employé en RDC, sans être institutionnalisé ni défini comme tel. C’est la loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, qui l’a finalement consacré et défini comme des zones géographiquement désignées, délimitées, réglementées et gérées en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation (article 2, point 2). Cette définition est générique et s’applique tant aux zones forestières qu’aux zones non forestières, délimitées et gérées en vue d’atteindre les objectifs spécifiques de la conservation. Il y a donc, d’une part, les aires protégées forestières, dont les conditions et la procédure de création sont fixées par le régime forestier et, d’autre part, les aires protégées non forestières, dont les conditions et la procédure de création sont fixées par des textes spécifiques, présentés dans les lignes qui suivent. Dans le premier cas, la notion d’aires protégées correspond aux forêts classées, qui constituent une catégorie d’aires protégées disposant d’un régime juridique spécifique, institué par le code forestier (articles 12 à 19 et 25) et régies par les dispositions du décret n° 08/08 du 08 avril 2008 fixant la procédure de classement et de déclassement des forets. Ces forêts échappent à la gestion de l’ICCN, qui n’est, du reste, mentionné nulle part dans l’ensemble du processus de leur création, gestion et fonctionnement. Le code forestier, dans ses dispositions susmentionnées, confère au Ministre ayant les forêts dans ses attributions la prérogative de prendre l’acte de classement (par arrêté) et de désigner dans un tel acte notamment le mode de gestion de la forêt classée ainsi que l’institution chargée de sa gestion, sans mentionner explicitement l’ICCN. Par contre, en son article 25, le code forestier confère au Ministre en charge des forêts le pouvoir de déléguer par arrêté, en tout ou en partie, leur gestion à des personnes morales de droit public ou à des associations reconnues d’utilité publique dans le but de les protéger et de les mettre en valeur et d’y conduire les travaux de recherche ou d'autres activités d’intérêt public. L’ICCN peut aussi, en pareil cas, recevoir cette délégation, mais n’est pas forcément la seule institution. En dehors des forêts classées, l’exclusivité de la gestion des autres aires protégées (parcs nationaux, réserves naturelles intégrales, réserve de faune, domaine de chasse) est conférée à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) ; lequel a été créé par l’Ordonnance n°75-023 du 22 juillet 1975 telle que modifiée et complétée à ce jour. L’ICCN gère en son actif 7 Parcs Nationaux (représentant ensemble une superficie totale de 90.000 Km2, dont 5 qui figurent dans la liste du Patrimoine Mondial, représentant à peu près 69.000 Km2, soit 8% du territoire national ainsi que 57 réserves et domaines de chasse, représentant 110.000 Km2. L’ICCN gère les aires protégées avec possibilité de sous-traitance ou de délégation de pouvoir par le biais d’une concession de gestion de service public de conservation64. La plupart d’ONG internationales de conservation opérant dans les Parcs Nationaux et autres Réserves Naturelles ont des accords de gestion avec l’ICCN qui lui fournissent l’assistance technique, l’équipement, la formation et les coûts de fonctionnement65. Sur le plan de la rigueur du droit positif congolais, c’est ce type de contrat que l’ICCN devrait passer avec les ONG de conservation ou d’autres partenaires éventuellement intéressés. Ce serait ainsi de véritables contrats administratifs, régis par le régime du droit administratif. Cependant, dans la pratique, l’ICCN passe plutôt des accords de gestion ou de collaboration avec ses différents partenaires qui lui fournissent de l’assistance technique, financière et matérielle dans la gestion des aires protégées. 65Ces accords de gestion auraient dû répondre aux exigences des contrats administratifs de concession ou de gestion du domaine publique. Mais ils sont généralement passés comme de simples contrats de droit privé. 64 81 3.4.1.2. Ancrage institutionnel de la gouvernance des forêts Au plan institutionnel, le gouvernement a initié, avec l’appui des bailleurs des fonds, un programme de revue institutionnelle du MECNT qui a débouché sur un nouveau cadre organique de ce Ministère, entraînant soit la suppression, soit la transformation de ses anciennes structures, y compris celles ayant des compétences spécifiques en matière des forêts. Ces nouvelles orientations ont été entérinées par l’arrêté du Ministre de la Fonction Publique N° CAB.MIN/MBB/SGA/GPFP/JSKI/035/2009 du 20 mars 2009 portant agrément provisoire du cadre et des structures organiques du Secrétariat Général à l’Environnement et Conservation de la Nature. Cet arrêté consacre une nouvelle configuration institutionnelle de ce ministère, ramenant ainsi les anciens directions et services spécialisés de 24 à 12, dont 10 sont, directement ou indirectement, impliqués dans la gestion des ressources forestières. A la suite de cet arrêté, deux autres ont été signés par le Ministre en charge des forêts dans le courant du mois de juin 200966 pour nommer à la tête de nouvelles directions et services leurs titulaires respectifs. Les principaux bénéficiaires de ce programme de revue institutionnelle sont les institutions forestières du gouvernement central et les administrations provinciales et locales, avec comme objectif de rétablir la capacité institutionnelle au niveau central et surtout au niveau local décentralisé, où 11 bureaux de district et 51 bureaux de sous district seront reconstruits, rééquipés et où le personnel sera recyclé. Quelques 1.400 agents bénéficieront des modules de formation. Sur ces 1.400 agents, 950 seront formés sur place, et environ 450 agents auront à voyager pour recevoir la formation dans d’autres régions du pays, dans la sous-région ou à l’étranger. Une formation spécialisée supplémentaire sera assurée au personnel sélectionné pour les tâches spécialisées et les systèmes de gestion. Ce type de formation fera partie des services qui seront assurés par l’intermédiaire de contrat pertinents de gestion délégués et sera intégré dans ces contrats67 3.4.2. Engagements internationaux du pays en matière environnementale La RDC est signataire de 28 conventions internationales environnementales. Toutes les 28 ont fait l’objet de ratification et font désormais partie de l’ordonnancement juridique interne de la RDC, même si, pour leur mise en œuvre, elles nécessitent que d’autres mesures (notamment législatives, réglementaires ou institutionnelles) soient prises par l’Etat Congolais. Néanmoins, le code forestier de 2002 ainsi que la récente loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’Environnement de juillet 2011 intègrent déjà un certain nombre de principes modernes affirmés par ces instruments juridiques internationaux, dont, notamment, les principes de consultation et de participation aux processus décisionnels, de partage des revenus découlant de l’exploitation des ressources naturelles, la reconnaissance des droits traditionnels sur les forêts et la possibilité de leur inscription, enregistrement et titrageii, et l’accès à la justice des communautés locales pour des atteintes à l’environnement et en cas d’infractions forestières ou environnementales les affectant. Par ailleurs, la RDC est membre du Forum des Nations Unies sur les forêts, un organe subsidiaire du Conseil économique et social (ECOSOC) de l’Organisation des Nations Unies, auquel l’Etat soumet périodiquement son rapport sur l’état des lieux de la gouvernance de ses forêts, dont le dernier date de 2010, avec un accent particulier sur les financements du secteur. Les engagements dans le cadre de la COMIFAC. Dans la sous-région d’Afrique Centrale, la RDC est signataire du Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale et instituant la Commission des forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), signé à Brazzaville, le 05 février 2005, par les dix Etats d’Afrique Centrale. Par sa loi n° 09/005 du 31 décembre 2009, elle vient de ratifier ce Traité, qui a pour objectif l’engagement des Etats Parties, dans le cadre de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale, à entreprendre une série d’actions en Voir arrêté ministériel n° 0100 CAB/MIN/ECN-T/27/JEB/09 du 01 juin 2009 portant affectation des directeurs chefs des services du secrétariat général a l'environnement et conservation de la nature et arrêté ministériel n° 0101 CAB/MIN/ECN- T /127 /JEB/09 du 05 juin 2009 portant affectation des directeurs-chefs des services du secrétariat général a l'environnement et conservation de la nature, tous deux se trouvant dans le présent titre. 67 Document du PNFoCo 66 82 concertation et avec des effets transfrontaliers, pour préserver les forêts d’Afrique Centrale (AssembeMvondo, 2006). La COMIFAC est de plus en plus active sur les questions forestières et environnementales. Par le biais de son Plan de Convergence, elle se positionne comme l’instance d’harmonisation, de coordination et de suivi des politiques et initiatives entre ses pays membres sur les questions forestières et environnementales. A ce titre, elle a adopté un certain nombre de Directives sur des thématiques bien précises à l’intention de ses Etats membres, dont : Les Directives régionales relatives à la formation forestière et environnementale en Afrique Centrale ; Les Directives Sous-régionales relatives à la gestion durable des produits forestiers non ligneux d’origine végétale en Afrique Centrale ; Les Directives sous-régionales pour la participation des populations locales et autochtones et des ONG à la gestion durable des forêts d’Afrique Centrale ; Les Accord sous-régionaux sur le contrôle forestier en Afrique Centrale ; Le Programme d’Action Sous-Régional de Lutte Contre la Dégradation des terres et la désertification (PASR-LCD). Les six pays COMIFAC les plus forestés(Cameroun, Gabon. Guinée Eq., République Centrafricaine, RDC et République du Congo) ont décidé de regrouper une partie de leurs allocations du financement GEF au développement d’un projet régional d’appui au renforcement des capacités sur la REDD+.Ce projet ne vient pas en duplication des actions menées au niveau de chaque pays mais cherche, au contraire, à appuyer les actions régionales susceptibles de les aider au mieux dans le processus REDD, via notamment des économies d’échelle. (COMIFAC 2011). Outre ces initiatives, la RDC est engagée dans le processus visant la mise en œuvre au niveau national des engagements internationaux pris dans le cadre de la gestion durable de ses forêts et de protection de la biodiversité. On pourrait, à ce titre, mentionner les initiatives suivantes : L’accord sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT). La RDC a déjà amorcé des négociations avec l’Union Européenne en vue de la conclusion de l’accord FLEGT ayant pour objectif premier d’élaborer un système de traçabilité et de vérification de la légalité qui donnera aux consommateurs européens l’assurance que le bois qu’ils achètent provient de sources légales respectueuses des réglementations environnementale, sociale et fiscale. Ce renforcement des systèmes de contrôle permettra aussi à la RDC de lutter contre la déforestation illégale et les dégradations qui contribuent au changement climatique. Alors qu’une Commission Technique des Négociations de l’Accord de Partenariat Volontaire (APV) avec l’UE est mise en place et s’active dans une série d’activités préparatoires (finalisation de la grille de légalité et des procédures de vérifications de la légalité, séances de négociations avec la Commission Européenne, etc.), la signature de l’APV est envisagée pour mai 2013. Le cadre national de mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB). Depuis qu'elle a ratifié la Convention sur la diversité biologique et déposé l'instrument de ratification auprès des Nations Unies le décembre 1994, la RDC s'est engagée dans le processus de sa mise en œuvre au niveau national. A ce titre, une monographie nationale sur la diversité biologique ainsi qu’une stratégie nationale et un plan d'action en la matière ont été produites après consultations organisées au niveau national et provincial (à travers toutes les provinces du pays) de novembre 1997 à juin 1998. Ces outils intègrent, de façon consensuelle, les préoccupations spécifiques des différentes provinces tant du point de vue de la conservation et de l'utilisation durable des ressources biologiques que de celui de la mise en œuvre des programmes et des actions. Par ailleurs, et conformément aux termes de la CDB, le pays présente des rapports réguliers sur l’évolution de la mise en œuvre de la Convention dans le cadre de la Conférence des Parties. 83 Le cadre national de la mise en œuvre de la Convention CITES68. En effet, après avoir ratifié la CITES, la RDC a pris un arrêté de mise en œuvre de cette convention iii et désigné l’ Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) d’être à la fois l’organe central de gestion CITES et l’autorité scientifique. Elle transmet périodiquement un rapport annuel contenant un résumé des informations sur le nombre et la nature des permis ou certificats délivrés et un rapport biannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application de la Convention. Le cadre national de la mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques. La République Démocratique du Congo (RDC) fait partie des 185 pays signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). A ce jour, la RDC a produit deux communications nationales sur les changements climatiques. La première communication nationale fut présentée en 2002, à New Delhi, lors de la 8ème Conférence des Parties (CoP8) ; elle fut suivie d’une seconde en 2009 ; tandis qu’une troisième est actuellement en préparation. Le Protocole de Kyoto étant le premier instrument de mise en œuvre de la CCNUCC, la RDC, par le biais du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT), a mis en place un processus qui consacre son entrée dans les marchés de valorisation des réductions d’émission de carbone. Une autorité nationale désignée (AND) a été établie, dont le mandat est de définir les critères de référence pour l’élaboration et l’approbation au niveau national des projets carbones. De surcroit, étant donné l’émergence au niveau international du concept de valorisation de la conservation et/ou de l’augmentation des stocks de carbone dans les forêts existantes, par le biais du processus de la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation (REDD+), la RDC, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (via l’UN-REDD) et la Banque Mondiale (via le Programme FCPF), s’est engagée dans un processus de préparation au futur mécanisme international REDD+. A cet effet, un décret a été signé en 2009 mettant en place le cadre institutionnel pour la gouvernance du processus REDD. En 2010, la RDC était le premier pays africain à obtenir l’approbation de son plan de préparation national à la REDD (R-PP) par le Conseil d’Orientation de l’UN-REDD et le Comité des Participants du FCPF. Ce R-PP constitue, dès lors, la feuille de route reconnue internationalement pour la préparation à la REDD+ et bénéficie de financements conséquents pour sa mise en œuvre. La Stratégie Nationale REDD+ est en pleine construction. Sa finalisation est envisagée pour décembre 2012. Ainsi, en raison de son niveau d’avancement dans la préparation à la REDD+, la RDC a été sélectionnée en juin 2010 comme un des 8 pays pilotes du Programme d’Investissement Forestier (PIF). Son plan d’investissement pour le Programme d’Investissement Forestier (PIF)a été approuvé par le Sous-comité du FIP en 2011 à Cape Town pour un total de 60 millions USD de dons, permettant ainsi à la RDC d’entrer dans la phase d’élaboration détaillée des programmes, avec pour objectif la soumission de ces programmes au Sous-comité du FIP en fin 2012. 3.4.3. Limites du domaine forestier et classification des utilisations des espaces forestiers Il importe d'apporter préalablement les deux précisions suivantes : Les forêts classées et les forêts de production permanentes sont des catégories, qui relevaient initialement des forêts protégées et qui en sont extraites par la suite, par le biais de l'enquête publique, pour être affectées les unes à la conservation (les forêts classées), les autres à l'exploitation industrielle du bois d'œuvre (forêts de production permanentes) ou à la valorisation des services environnementaux (concessions de conservation) ; Les forêts classées ne peuvent être ni concédées, pour l'exploitation des ressources naturelles, ni recevoir une quelconque autre affectation, incompatible avec leur vocation, sans avoir été au préalable désaffectées69 ; Au sein de ces forêts, y compris l'exercice des droits d'usage des populations locales sont strictement limités. 68Convention on International Trade of Endangered Species. En francais : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 84 A ce jour, les forêts classées représentent à peu près 9,7 % de la superficie totale du territoire national (12.215.659 ha), tandis que les forêts sous aménagement dans le cadre de concessions forestières représentent 5,2 % de la superficie totale du territoire national et 7,9 % de la superficie totale du couvert forestier (22.644.629 ha) 70. Seules ces deux catégories de forêts sont délimitées et couvertes de titres : un acte de classement pour les forêts classées et un contrat de concession forestière pour les forêts de production permanente. Les droits fonciers et forestiers qui les grèvent sont identifiés et cartographiés. Elles représentent au total 17,6% du territoire national. Le reste des forêts, qui relèvent de la catégorie dite forêts protégées de l’Etat, ne sont ni découpées, ni délimitées. Comme déjà dit précédemment, sur ces forêts se superposent les droits de propriété de l’Etat (article 7 du code forestier) et les droits de possession coutumière des communautés locales (article 22 du code forestier).Par ailleurs, si les droits coutumiers des communautés locales sont reconnus et définis dans la loi, ils ne sont cependant ni cartographiés ni délimités sur le terrain. Les limites des terres et des forêts communautaires ont un fondement coutumier et donc oral. Elles tiennent d’un consensus entre communautés, fondé sur leurs coutumes locales. Les informations sur ces forêts et leur répartition entre les communautés se sont transmises de bouche à oreille, de génération à génération. Le principe de l’appartenance publique des forêts affirmé par l’Etat n’est en réalité que théorique, étant donné que, dans la pratique, ce sont les communautés et leurs chefs traditionnels qui exercent une réelle maitrise sur les terres et les forêts. Il est rare qu’une portion de terre rurale ou de forêt soit concédée aux tiers, en ignorant les chefs traditionnels71. Lorsqu’une concession est décidée en l’absence de l’accord des chefs traditionnels, d’interminables conflits naissent. 3.4.4. Reconnaissance de l’utilité publique des forêts La RDC a mis en place un cadre juridique qui reconnaît les services d’intérêt public de ses forêts ; reconnaissance qui se traduit par l’affectation de certaines portions des forêts (presque 10% du territoire national) à l’usage public de conservation ; forêts dont on ne devrait pas changer la vocation et qui ne devraient pas subir les usages susceptibles d’en altérer la nature et la vocation. Cependant, pour des raisons liées à la faiblesse de la gouvernance, à l’absence d’une politique nationale et des plans d’aménagement du territoire entre les différents ministères en charge des ressources naturelles, les forêts, y compris celles faisant partie du domaine public de l’Etat, et qui sont à ce titre protégées du fait de ce statut, sont envahies par des titres miniers et d’hydrocarbures : • situation des 25 blocs pétroliers attribués dans la cuvette centrale et couvrant des concessions forestières, des aires protégées ; • des carrés miniers consentis illégalement, qui empiètent sur les aires protégées ; empiètements estimés à plus de 3.500 .000 ha ; • et très dernièrement des blocs pétroliers attribués en plein parc des Virunga, affectant environ 40% de la superficie de ce Parc, pourtant inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial, et du reste premier Parc National Africain, créé en 1925. 3.4.5. Adéquation entre les plans et budgets de gestion forestière et les principales causes de la déforestation et de la dégradation Les surfaces boisées en RDC représentent autour de 145 millions d’hectares (R-PP, 2009). Les données disponibles sur l’évolution du couvert forestier sur la période 1990-2000 font valoir un taux de déforestation brut de l’ordre de 0,25% (Etat des Forêts, 2008), après consolidation entre les données des rapports de l’UCL, du CCR, et de l’Université du Dakota du Sud. Malgré cela, la RDC reste classée parmi les dix pays perdant chaque année la surface boisée la plus importante, soit une déforestation brute estimée à plus de 350.000 ha par an sur la même période 2000-2010 (PIF-RDC, 2011). Les causes de cette déforestation et dégradation restent encore peu documentées, pour des raisons liées à l’absence d’études antérieures. Elles figurent, dès lors, au nombre d’études identifiées dans le RPP comme prioritaires pour alimenter le travail de construction de la stratégie nationale REDD+.Afin de parvenir à une identification et à une quantification précise des causes et facteurs de la déforestation et de la dégradation, deux enquêtes qualitatives, basées sur des entretiens d’experts ou de personnes ressources, ont été conduites en 2010 et 2011, respectivement (i) par la société civile et (ii) par le Programme des Nations Unies pour WRI-MECNT, Atlas forestier interactif de la République Démocratique du Congo, version 1.0 - données 2009, document de synthèse, 2010, 71 Comptes-rendu d’entretiens avec les agents de l’administration foncière. 70 85 l’Environnement (PNUE). De plus, une enquête quantitative a été réalisée par l’Université Catholique de Louvain qui visait à identifier sur base d’analyses statistiques un certain nombre de “variables" géo spatialisées permettant d’expliquer la déforestation et dégradation observées par télédétection. Les résultats préliminaires de la première phase qualitative de cette étude indiquent le prélèvement du bois à des fins énergétiques (charbon de bois et bois de feu), l’agriculture itinérante et sur brûlis ainsi que l’exploitation artisanale du bois d’œuvre comme les principales causes de la déperdition forestière. Actuellement, la deuxième phase quantitative est en cours de finalisation. La mise en commun de l’ensemble des données tant qualitatives que quantitatives de cette étude, y compris les complémentarités qu’elle pourra bénéficier des autres institutions travaillant sur ce sujet, permettra de clarifier une fois pour toutes la question des vecteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts congolaises.Dans ce contexte d’absence de consensus définitif sur les causes de la déforestation et de la dégradation, il est encore prématuré d’estimer les budgets qui devront être alloués pour combattre ces causes. Néanmoins, outre les appuis financiers internationaux dont la RDC est déjà bénéficiaire pour couvrir les activités de préparation à la REDD+ identifiées et chiffrées à 22,717,000 USD, (appui ONUREDD et Banque Mondiale) pour la période de 2010 à 2012, le FIP qui vient s’insérer dans ce processus national REDD+ a permis de recevoir des fonds substantiels (60 millions USD), qui vont permettre le financement des premiers programmes de transformation sectoriels (programmes sectoriels anticipés), avec la perspective de renverser la courbe de la déforestation et de la dégradation. Dans un autre chapitre, le code forestier a décidé de la création du Fonds forestier national (FFN) institué par décret n° 029/24 du 21mai 2009, alimenté notamment par les recettes des taxes de reboisement et autres redevances forestières en vue d’assurer le financement des opérations de reboisement et d’aménagement, de contrôle et de suivi de leur réalisation. Si ce Fonds détient aujourd’hui des compétences en matière de collecte des fonds et du financement des opérations de reboisement et/ou de régénération des forêts, il existe par ailleurs une nouvelle direction, Direction de Reboisement et de l’Horticulture (DRH), qui est plutôt en charge de la réalisation des projets de reboisement. Ces activités qui rentrent dans le mandat du FFN et de la DRH sont en elles-mêmes des moyens de lutte contre les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts. Cependant, les recettes destinées au FFN pour le compte de la DRH et qui sont canalisées vers le Trésor public ne reviennent pas à ces institutions pour leur permettre de remplir les devoirs de leurs mandats. Le Trésor public ne rétrocède à la DRH qu’un forfait destiné au fonctionnement, et ne prenant pas en compte les coûts réels des opérations de reboisement.De sorte que, finalement, le reboisement ne bénéficie pas d’une seule ligne dans le budget de l’Etat, en dehors de rétrocessions qui lui sont dues et qui ne viennent pas régulièrement ni ne correspondent aux encaissements effectués sur le compte du Trésor pour financer les operations de reboisement. 3.4.6. Gestion durable et certification forestière La RDC n’exige pas la certification des produits de la filière bois, mais encourage et soutient les initiatives qui vont dans ce sens. Le label FSC est entrain de se mettre en place dans le pays. Un groupe de travail national a été mis en place et travaille actuellement sur le développement de standards nationaux, à partir des standards sous-régionaux FSC pour l’Afrique Centrale. Ce système de certification va se combiner avec le processus FLEGT, dans lequel le gouvernement congolais est engagé. La RDC a déjà amorcé des négociations avec l’Union Européenne (UE) en vue de la conclusion de l’Accord de Partenariat Volontaire APV-FLEGT. Ce renforcement des systèmes de contrôle permettra aussi à la RDC de lutter contre la déforestation illégale et les dégradations qui contribuent aux changements climatiques. Alors qu’une Commission Technique des Négociations de l’APV avec l’UE est mise en place et s’active dans une série d’activités préparatoires (finalisation de la grille de légalité et des procédures de vérifications de la légalité, séances de négociations avec la Commission Européenne, etc.), la signature de l’APV est envisagée pour mai 2013. Pour consolider son avancée vers la transparence dans la gouvernance forestière, le pays a procédé au recrutement d’un observateur indépendant des opérations d’exploitation forestière (REM) ainsi que d’une firme suisse spécialisée (SGS) pour la mise en place d’un système renforcé de contrôle de l’exploitation, de la commercialisation des bois et d’une chaîne de traçabilité des bois. Ces initiatives, combinées avec le mécanisme de la certification forestière, ont le potentiel de renverser la tendance de la déforestation et de la dégradation des forêts, si par ailleurs la volonté politique y est. La certification forestière fait l’objet d’une composante du Programme de maintien de la Biodiversité et de gestion durable des forêts mise en œuvre par le World Wildlife Fund (WWF), avec le financement de l’Allemagne, dans le cadre de son programme de maintien de la biodiversité et de gestion 86 durable des forêts (PBF), qui vient en appui au MECNT 72. Ce programme financé à hauteur de 3.212.500 d’euros a pour objectif `l’amélioration de la protection de la biodiversité, de l’exploitation durable des forêts et des conditions de vie des populations locales des zones d’intervention. Mais la composante visant la certification forestière a un objectif plus précis qui est le renforcement des capacités de certification forestière indépendante en RDC, notamment par la mise en place de sites pilotes de gestion forestière durable certifiée73. 3.4.7. Planification des utilisations des zones forestières La RDC ne dispose pas encore d’un plan d’affectation des terres forestières. Elle entend cependant procéder à une planification rationnelle et participative des affectations des espaces du domaine forestier. Ce zonage forestier fait aujourd’hui l’objet d’un programme, financièrement appuyé par un fond commun multi-bailleurs à hauteur de 2,6 millions de dollars ainsi que par le programme CARPE74 de l’USAID75. Il va s’appuyer sur des expériences pilotes antérieures, menées par la Food and Agriculture Organisation (FAO)76, le WWF et le programme CARPE. Il est prévu que cette démarche du zonage forestier puisse s’intégrer entièrement dans le processus de développement d’une politique nationale d’aménagement du territoire, devant se traduire notamment par la définition d’un plan national et des plans provinciaux d’aménagement du territoire. Ce programme vise à découper le domaine forestier, selon les différentes affectations prévues par le code forestier et en fonction des caractéristiques biologiques de différentes zones forestières concernées, à savoir : i) les zones destinées à l’aménagement forestier durable sous le régime des concessions, relevant du domaine forestier privé de l’Etat (forêts de production permanente) ; ii) les zones destinées à la conservation de la biodiversité, érigées en aires protégées et relevant du domaine forestier public (forêts classées) ; et iii) les zones destinées aux activités de développement rural, relevant du domaine privé de l’Etat (forêts classées, forêts protégées et forêts de production permanentes). La mise en œuvre de ce programme est voulue participative et transparente, afin de définir un plan national d’affectation consensuel des terres forestières, un instrument pertinent et indispensable pour avancer vers la gestion durable des forêts. Un tel plan permettra de clarifier et de sécuriser les droits de différents utilisateurs des terres, de même que de prévenir les conflits locaux ou la spoliation foncière, tout en sachant qu’il existe déjà plusieurs forêts classées ou concédées 77. La participation est voulue comme un des principes clés dans la conduite du processus du zonage ; lequel repose sur l’implication de toutes les parties prenantes, notamment les administrations centrales et provinciales intéressées (environnement-forêt, aménagement du territoire, agriculture, développement rural, mines, affaires foncières, hydrocarbures, énergie, intérieur, plan, infrastructures, etc.), les représentants des populations locales et/ou peuples autochtones, les organisations de la société civile (organisations non-gouvernementales locales et internationales), les institutions d’enseignement et de recherche ainsi que les opérateurs économiques. Pour conforter l’option de la participation, un Comité National de Pilotage du Zonage Forestier (CNPZ), où siègent les délégués de toutes les parties prenantes intéressées a été mis en place à cet effet et placée sous l’autorité du Ministre en charge des forêts. Un guide opérationnel présentant les « Normes du Zonage Forestier » a été élaboré en concertation avec la société civile et adopté par le CNPZ. Ce guide fixe le cadre de mise en œuvre et de conduite des opérations de macro-zonage forestier. Il prévoit notamment : i) l’extension ou la création de nouvelles forêts classées en vue d’atteindre les 15% minimum prescrits par le code forestier ; ii) la délimitation des forêts protégées ; iii) la délimitation des forêts de production permanente ; iv) la délimitation des forêts des communautés locales et terroirs des peuples autochtones ; v) la délimitation des zones d’exploitations pétrolières, minières et autres carrières ; vi) la création de nouvelles infrastructures socio-économiques ; vii) la délimitation des zones affectées aux usages alternatifs des forêts ; viii) la délimitation des zones de développement rural.Compte tenu de l’étendue du territoire national et des coûts élevés qu’engendrent les opérations de zonage forestier, une approche progressive a été adoptée par le Ministère en charge des forêts. Ainsi, le zonage se fera en priorité dans les grandes provinces forestières ciblées (la Bandundu, Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme Il s’agit des expériences pilotes des concessions forestières aménagées. Mais, il peut également s’agir des unités forestières d’aménagement découpées et destinées à l’exploitation artisanale du bois d’œuvre ou à la coupe de bois à des fins énergétiques. 74 Acronyme anglais du Programme Régional de l’Afrique Centrale pour l’Environnement. 75United States Agency for International Development : acronyme anglais de l'Agence des Etats Unis pour le Développement International 76 Programme des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 77 Guide opérationnel du zonage forestier, 2010. 72 73 87 l’Equateur et L’Oriental). A terme, l’ensemble du territoire national sera couvert. Il sera d’abord procédé à un macro-zonage, qui sera ensuite complété par un micro-zonage.Ce plan de zonage est perçu comme un document dynamique, qui pourra être mis à jour, en fonction de nouvelles données, notamment celles découlant de divers études et travaux. Il est prévu dans le guide opérationnel du macro zonage forestier susmentionné qu’aussi bien l’adoption du plan de zonage que ses modifications ultérieures fassent l’objet des consultations publiques. 3.4.8. Engagement du pays envers les petites et moyennes entreprises. A cause d’un certain nombre de facteurs, dont la guerre, l’instabilité politique et institutionnelle, la faiblesse de gouvernance, les forêts congolaises n’ont pas fait l’objet d’une politique de mise en valeur économique efficace et durable. Le niveau d’activités notamment dans la filière-bois est resté jusque-là inférieur à 10% du potentiel réel. A ce jour, la poursuite des efforts d’assainissement du secteur 78, la création et/ou la réhabilitation des infrastructures de transport ainsi que la pacification des zones forestières autrefois affectées par les conflits armés, sont autant de facteurs qui tendent à lever les barrières et goulots d’étranglements qui ont freiné et dissuadé les investissements dans ce secteur. La reprise apparaît de plus en plus certaine, avec comme retombées la création d’emplois directs, notamment dans l’industrie du bois, à travers les opérations d’exploitation, de transformation et de commercialisation et d’exportation du bois d’œuvre et des autres produits forestiers. Seulement, le constat qui est fait aujourd’hui dans ce secteur, s’agissant de l’exploitation du bois d’œuvre, est que le cadre normatif et institutionnel en place donne avantage aux grands et aux petits exploitants. Les grands exploitants sont soumis au régime de concession forestière, dont les superficies peuvent aller jusqu’à 500,000 ha en un seul tenant ; tandis que les petits exploitants, sont soumis au régime de l’exploitation artisanale, sur des superficies qui ne peuvent dépasser 100 ha par an, et ne sont autorisés à utiliser que les instruments rudimentaires (scie de long, tronçonneuse). Si la première forme d’exploitation est ouverte aux étrangers, personne physique ou morale, la seconde ne l’est qu’aux seuls congolais, personnes physiques, à l’exclusion des étrangers et des personnes morales. L’espace n’a pas été aménagé pour le tissu de moyennes entreprises, qui pourtant peuvent être une source d’emplois directs, outre qu’elles peuvent donner lieu à une gamme d’activités variées, génératrices des revenus liées au secteur forestier, avec un impact sur la réduction de la pauvreté en milieux ruraux forestiers. Il y a donc lieu de mettre en place un cadre incitatif et des instruments qui puissent encourager le développement des moyennes entreprises, avec comme effet induit la marginalisation des activités informelles et l’encouragement à s’engager dans des pratiques durables d’utilisation de la ressource forestière. 3.4.9. Partage des avantages ou de revenus des forêts domaniales avec les communautés locales 3.4.9.1. Contexte général du partage des revenus La partage des revenus découlant de l’exploitation des ressources naturelles relève aujourd’hui des standards internationaux et se présente comme un des instruments au service de la réduction de la pauvreté. Invoqué au profit des populations faibles des zones d’exploitation des ressources naturelles, ce principe fait partie des sauvegardes sociales que font valoir aujourd’hui les organisations de soutien aux droits des communautés locales et populations autochtones ainsi que celles du système des Nations Unies. En RDC, il est intéressant de noter qu’il existe des expériences en matière de partage des revenus, dont les unes relèvent du régime national des finances publiques et concernent les trois niveaux de gouvernance (central, provincial et local) et les autres, liées aux systèmes de gouvernance des ressources naturelles. En effet, le régime national des finances publiques consacre une répartition verticale des revenus publics entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées, constitués des recettes publiques réalisées durant un exercice budgétaire ; confortant ainsi l’option de la décentralisation financière, décidée par la Constitution du 18 février 2011, et nouvellement relayée par la loi n° 11/11 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Abordant la question du partage des revenus publics, l’article 175 de la constitution décide de la répartition des recettes à caractère national dans les termes qui suivent : 60 % pour le Trésor public (Pouvoir central) et 40 % pour la province. A leur 78Revue légale des anciens contrats forestiers, mise en place des systèmes de surveillance et de contrôle, observation indépendante des processus des adjudications et d’exploitation forestière, la certification, zonage forestier, foresterie communautaire, etc.) 88 tour, les provinces rétrocèdent aux entités territoriales décentralisées 40% de la part de recettes à caractère national reçus du pouvoir central et 40% des impôts et taxes provinciaux d’intérêt commun (article 225 de la loi n° 11/11 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques et 115 de la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation etfonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces).En matière d’exploitation des ressources naturelles, même s’il est vrai que les autres secteurs comme les mines et les hydrocarbures comportent des repères en matière de partage des revenus, l’intérêt de cette étude sera centré sur l’expérience offerte par le secteur forestier.Le fait que les nouvelles exigences légales et réglementaires en matière forestière sur ce sujet ont seulement commencé à être mises en œuvre depuis 2010 est un facteur limitant pour espérer en dégager des leçons pratiques intéressantes. S’il est vrai que l’obligation de partage des revenus, notamment par le biais de la clause sociale du cahier de charges du concessionnaire forestier est partie de l’année 2002 – année de la promulgation du code forestier-, le processus de sa mise en œuvre a été amorcé à partir de la deuxième moitié de 2010. Il a en effet été nécessaire que le processus de la revue légale des anciens contrats forestiers ait été conduit à son terme, que les textes d’application du code forestier s’y rapportant aient été pris, que les outils opérationnels pour la mise en œuvre de cette clause sociale aient été produits et validés par toutes les parties prenantes du secteur (exigence de la gestion participative imposée par le code forestier). Mais le principe lui-même, avec ses articulations, tel qu’il découle des textes réglementaires et des mécanismes d’accompagnement communautaire mis en place, reste d’un intérêt indéniable.Aussi, en raison de l’absence d’un bilan du processus de partage des revenus tel qu’il aura fonctionné, les illustrations présentées dans cette note se limitent à démontrer comment les mécanismes de partage des revenus ont été conçus, quels outils de gestion des revenus à partager sont proposés, quelle précaution ont été prises pour contrer localement la corruption et le gaspillage des revenus acquis aux communautés, quels mécanismes ont été mis en avant pour renforcer la responsabilité des institutions locales de gestion des bénéfices et éviter la confiscation des retombées économiques de l’exploitation par les élites. 3.4.9.2. Partage des revenus forestiers et CLIP (consentement libre, informé et préalable) Le Code forestier, en son article 89, alinéa 3, point c, oblige tout concessionnaire forestier à contribuer au développement local de son milieu d’exploitation par la réalisation d’infrastructures économiques et sociales au profit des communautés locales et/ou peuple autochtone. Aux termes de l’annexe 2 portant modèle de cahier des charges de l’arrêté n° 028 du 07 août 2008 79, en son article 7, la réalisation de ces infrastructures est négociée et consacrée dans les accords que le concessionnaire forestier est tenu de passer avec les communautés locales et/ou peuples autochtones riverains. Une fois conclus, le contenu de ces accords est ensuite inséré, selon le cas, dans le plan de gestion ou dans le cahier des charges du concessionnaire forestier à titre de clause sociale, aux côtés des autres clauses, financière, technique et environnementale et relève, dès lors, du statut du droit administratif 80. Les nouveaux contrats confirmés ne pourront être consentis par l’Etat Congolais, si leurs futurs bénéficiaires ne produisent pas la preuve des accords passés avec les communautés locales, négociés et conclus suivant le canevas réglementaire établi par l’arrêté 023. En effet, le Ministère chargé des forêts a mis en place un système d’attribution des droits d’exploitation industrielle des forêts qui assure le consentement libre, informé et préalable des communautés (CLIP), en conditionnant la signature du contrat de concession forestière (et donc l’attribution du titre d’exploitation) à l’obtention préalable du consentement des communautés par le biais des accords que le futur concessionnaire est tenu de passer avec les communautés locales et/ou populations autochtones ayant droit sur la superficie forestière concernée. Ainsi, un concessionnaire qui ne réussit pas à négocier et à passer un accord en bonne et due forme avec la ou les communautés dont relèvent coutumièrement la forêt concernée par sa demande ne pourra pas prétendre à la signature du contrat de concession forestière ; et donc ne pourra pas exploiter la forêt. Ces accords déterminent, entre autres, la question de partage des revenus, en indiquant le montant que le concessionnaire forestier est appelé à verser dans le fonds de développement local. Ce montant est calculé au prorata du volume des Ce texte a été pris en exécution des articles 88 et 89 du code forestier. En d’autres termes, les accords conclus entre les communautés locales et les concessionnaires forestiers relève du droit privé, étant donné qu’ils concernent des rapports entre des personnes privées. Cependant, dès lors que les engagements (obligations) pris par les concessionnaires envers les communautés locales sont consignés dans le plan de gestion ou, selon le cas, dans le cahier des charges du concessionnaire forestiers, ces engagements revêtent, en outre, un statut de droit administratif, puisque faisant partie du contrat de concession forestière, qui, lui, est un contrat administratif. Ce statut offre un niveau de sécurité renforcé aux droits des communautés locales découlant des obligations sociales que les concessionnaires s’imposent en signant l’accord. 79 80 89 bois prélevés. A ce jour, aucun contrat de concession forestière d’exploitation du bois d’œuvre n’a été consenti à un exploitant sans la preuve de l’accord passé avec les communautés concernées. En ayant fait, d’une part, de l’exigence de l’accord un préalable et, en ayant entouré les négociations et la conclusion de ces accords d’un certain nombre de garanties pour faire valoir les intérêts des communautés locales et autres populations autochtones, la RDC a satisfait à l’exigence du CLIP des communautés locales, même si la mise en œuvre se déroule encore à tâtons, avec quelques difficultés de terrain. Ainsi, les accords à conclure portent notamment sur : a. b. c. d. Le plan socioéconomique et des infrastructures (à fournir par le concessionnaire) ; Localisation et bénéficiaires des infrastructures et services (à fournir par le concessionnaire) ; Le chronogramme de réalisation des infrastructures et services (à fournir par le concessionnaire) ; Coût estimatif des infrastructures et services (à fournir par le concessionnaire). La réalisation de ces infrastructures est faite après consultation et en concertation avec les populations locales concernées (article 13 de l’annexe 2 de l’arrêté n° 028 du 07 août 2008). 3.4.9.3. Mise en place d’un fond de développement local L’idée de laisser au concessionnaire forestier la charge de construire et aménager lui-même les routes, de réfectionner ou d’équiper les installations hospitalières et scolaires ou encore d’offrir lui-même les facilités en matière de transport des personnes et des biens a été abandonnée, en raison des difficultés que les concessionnaires avaient eux-mêmes à réaliser personnellement ces engagements. Elle a été remplacée par l’obligation de mettre en place un fond de développement local constitué, notamment, des apports du concessionnaire forestier81. Ce fond institué par arrêté n° 023/CAB/MIN/ECN-T/28/JEB/10 du 07 juin 2010 fixant le modèle d'accord constituant la clause sociale du cahier des charges du contrat de concession forestièren’a pas pour seule source les contributions financières du concessionnaire forestier. Il est ouvert aux autres apports, notamment aux revenus et/ou bénéfices tirés de l’exploitation des autres ressources naturelles du terroir, notamment minières, pétrolières, foncières ou autres 82. Il est également possible que les communautés tirent des revenus des autres titres collectifs d’exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux, par le recours aux permis communautaires de coupe et/ou de récolte, déjà prévus par les projets des textes sur la foresterie communautaire 83. Ces revenus seraient issus des parties des forêts coutumières locales non concernées par la concession, et sur lesquelles pourraient se développer aussi des projets de valorisation des services environnementaux (MDP ou REDD+), notamment dans le cadre de la conservation communautaire. Mais s’agissant des apports du concessionnaire forestier, ils sont évalués de façon chiffrée entre une fourchette de deux à cinq dollars par mètre cube de bois d'œuvre prélevé dans la concession forestière, selon le classement de l'essence concernée, publié dans le guide opérationnel de la Direction Inventaire et Aménagement Forestiers. Les volumes de bois considérés sont renseignés dans les déclarations trimestrielles de production de bois d'œuvre (article 11 de l’arrêté 023 susmentionné). 3.4.9.4. Liens entre les droits fonciers et forestiers et le partage des revenus La part des revenus qui reviennent à une communauté locale découlent de leurs droits traditionnels sur les forêts qui sont reconnus par la législation forestière (article 22, 111, 112 et 113) et par la constitution (article 34, 56 et 57). C’est donc en raison des changements qui affectent leurs droits de propriété/occupation/possession/usage/usufruit coutumiers, en termes de restrictions, de perte ou de modifications quelconques, du fait de l’implantation d’une concession forestière que les compensations en termes d’infrastructures et autres bénéfices induits sont dus aux communautés locales et/ou populations autochtones. Dès lors que ce consentement est acté dans un accord signé en bonne et due forme avec un futur concessionnaire, il fait naître, de ce fait et au profit de la communauté locale intéressée, un droit au partage des revenus qui vont découler de l’exploitation envisagée. Ainsi, le fait de 81Guide pratique pour les négociations entre les concessionnaires forestiers et les communautés locales et/ou peuples autochtones sur la clause sociale du cahier des charges, MECNT, janvier 2010. 82 Guide pratique pour les négociations entre les concessionnaires forestiers et les communautés locales et/ou peuples autochtones sur la clause sociale du cahier des charges, MECNT, janvier 2010, page 21. 83 Allusion ici au projet d’arrêté fixant les règles de gestion et d’exploitation des forêts des communautés locales. 90 détenir des droits coutumiers sur l’espace porteur du projet rend d’office la communauté locale ayant droit sur l’espace concerné éligible, comme partie prenante à part entière, au partage des revenus devant résulter de l’exploitation dudit espace. La RDC est un pays qui ne dispose plus d’espace vacant, libre des droits coutumiers. Tous les espaces sont sous la possession coutumière des communautés traditionnelles, laquelle bénéficie d’un niveau de protection juridique non négligeable. Elle part du devoir de consultation des communautés locales et passe aujourd’hui, spécialement dans le secteur forestier, par le droit au consentement préalable de ces dernières. Il s’agit, comme mentionné précédemment, des garanties qui découlent à la fois de la nouvelle constitution du pays (article 34, 56,57 et 58), de la nouvelle loi cadre sur l’environnement promulguée en juillet 2011 et du code forestier et ses nouveaux textes d’application. De la sorte, l’intégration du statut coutumier dans le système juridique congolais ainsi que la reconnaissance des droits coutumiers sur les ressources naturelles (droit à la consultation, droit au consentement libre, informé et éclairé, droit au partage des revenus, droit de participation à la prise des décisions, etc.) fondent juridiquement les prétentions des communautés locales à réclamer leur part des revenus dans l’exploitation de ces ressources. 3.4.9.5. Outils opérationnels pour garantir le partage des revenus Pour garantir l’opérationnalisation des mécanismes de partage des revenus consacrés dans la loi, un certain nombre de mécanismes ont été mis en place et connaissent déjà un début d’expérimentation. En effet, comme mentionné ci-dessus, le code forestier congolais a prévu l’obligation pour le concessionnaire forestier de contribuer à la réalisation d’infrastructures socio-économiques au profit des communautés locales, et ses dispositions ont donné lieu à l’élaboration d’outils pour assurer une mise en œuvre effective et efficiente de cette exigence, en mettant un place : - un guide de négociation qui circonscrit le cadre dans lequel ces négociation doivent se passer (l’objet des négociations, les parties à la négociation, la représentation et l’assistance des communautés locales, les modalités de gestion et de fonctionnement du fond de développement local, les modalités de suivi des accords négociés. etc.) ; - un modèle d’accord standard, auquel tous les concessionnaires forestiers doivent se conformer dans les négociations directes qu’ils sont appelés à engager avec les communautés locales ayant droit. Par ailleurs, dans le cadre des financements mis à sa disposition par la Banque Mondiale pour appuyer le Programme National Forêts, Environnement, Eaux et Biodiversité (PNFEEB) 84, un processus d’assistance aux communautés locales dans les processus des négociations des accords portant sur la clause sociale du cahier des charges de la concession forestière a été mis en place. A la suite d’un appel d’offre, le consortium Egis-bdpa-Codelt-FRM-Okapi- a été sélectionné pour assurer la mission de facilitation et d’accompagnement communautaire dans le processus des négociations des accords. Les concessionnaires prêts à entamer les négociations l’ont fait, les communautés étant assistées des délégués des organisations non gouvernementales et des agents de l’administration. Certains accords ont été conclus et ont fait l’objet des contrats de concession. La mission de la facilitation désignée aura pour tâche de procéder à la revue de ceux des accords déjà signés et de faire la mission d’accompagnement dans les titres qui restent à couvrir. Cependant, il est prématuré aujourd’hui de juger de l’efficacité ou non de l’ensemble de ces articulations, étant donné que même dans les sites où des accords ont été conclus, l’exécution n’a pas encore véritablement commencé85. 3.4.9.6. Représentation communautaire pour la négociation des accords sur le partage des revenus La représentation communautaire dans le cadre des négociations des accords portant sur la clause sociale du cahier des charges est fondée sur une base coutumière, étant donné que le droit écrit n’énonce pas de règle particulière sur la question. Le code forestier ainsi que la loi du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée à ce jour sur le foncier sont muets. C’est le droit coutumier qui s’applique dès lors comme une source supplétive ; en d’autres termes, la coutume locale du lieu de localisation de la forêt à concéder. En Ce Programme a remplacé l’ancien Programme Forêts et Conservation de la Nature, PNFoCo, pour inclure les thématiques liées à l’environnement, aux ressources en eau et à la biodiversité. 85 Dans la plupart des sites où les accords ont été négociés, la mise en œuvre effective n’a pas encore commencé et ne se trouve qu’au tout début. Ce qui rend l’évaluation de ce processus prématurée à ce stade. 84 91 droit coutumier, en effet, ce sont les chefs traditionnels qui ont le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de leur communauté. Ils n’ont pas besoin d’élection pour attester la qualité de leurs représentants communautaires. Les études ethnologiques des milieux ruraux congolais permettent de noter qu’en matière de gestion des espaces, ce sont les chefs des groupements ayant droit foncier sur l’espace concerné qui représentent leurs communautés, en présence de leurs notables. Le Guide pratique pour les négociations souligne que ce chef traditionnel pourra donc être, selon le cas, le chef de famille, le chef de la lignée, le chef du clan, le chef de groupement ou le chef de la chefferie. Sur le terrain, les expériences de signature des cahiers de charge déjà entamées montrent que les communautés locales ont été représentées dans la signature par leurs chefs traditionnels. C’est, en tout cas, ce qui ressort des rapports des missions de facilitation conduites par Egis-Bdpas-Codelt-FRN-Okapi. 3.4.9.7. Mécanismes institutionnels locaux de gestion des fonds partagés Pour assurer la gestion du fond mis à sa disposition, la communauté locale est tenue, avec l’assistance de l’administration locale en charge des forêts, de mettre en place un comité de gestion (organe exécutif), en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets de développement local et de leur diffusion auprès des populations locales. Ce comité est composé d'un délégué du concessionnaire forestier et d'au moins cinq représentants élus de la (des) communauté(s) locale(s) et/ou des populations autochtones concernées. Sur demande de la (des) communauté(s) locale(s) et/ou des populations autochtones concernées, un représentant de la société civile peut faire partie du Comité Local de Gestion (CLG) en qualité d'observateur (article 12, arrêté 023 du 07 juin 2010).Outre un président désigné par les membres de la (des) communauté(s) locale(s) et/ou des populations autochtones concernées et travaillant sous la supervision du chef traditionnel de la communauté et/ou des populations autochtones concernées, le CLG comprend un trésorier, un secrétaire rapporteur et plusieurs conseillers. Dès sa mise en place, le CLG est installé officiellement par l'Administrateur de Territoire. Il est, du reste, prévu que le fond de développement soit consigné auprès du concessionnaire forestier ou d'un tiers désigné d'un commun accord par les parties, si d'autres facilités bancaires ne sont pas disponibles. Dans ce cas, le concessionnaire s'engage à rendre accessibles les ressources financières à l’entrepreneur des travaux, selon les modalités à convenir de commun accord par les parties (article 14 de l’arrêté 023 du 07 juin 2010). Les cinq membres du CLG qui assurent la gestion des fonds partagés sont élus par les membres de la communauté et travaillent sous l’autorité du chef traditionnel, dont relève la forêt concernée (article 12 et 13 de l’arrêté 023 du 07 juin 2010). Ils peuvent, dès lors, être démis de leurs fonctions pour fautes constatées dans la gestion. Le fait qu’ils travaillent sous l’autorité du chef traditionnel conforte leur mandat, mais aussi, à l’inverse, les rend redevable envers la communauté. Sur le terrain, aucun des comités de gestion mis en place n’est encore opérationnel. C’est aussi un facteur limitant qui ne permet pas de dégager des leçons pratiques. 3.4.9.8. Mécanismes d’audit et de contrôle de la gestion des fonds partagés C’est le même arrêté 023 du 07 juin 2010 qui fixe le cadre institutionnel local pour le monitoring de l’utilisation des fonds destinés aux populations locales et affectés au développement local. Ce texte préconise, outre le comité local de gestion, la mise en place d’un comité local de suivi (CLS), ayant pour attributions d’assurer le suivi et l’évaluation de la gestion des fonds de développement local par le comité local de gestion. Le CLS est présidé par l'Administrateur de Territoire (autorité politico-administratif) ou son délégué et composé d'un délégué du concessionnaire forestier et d'au moins trois représentants élus de la (des) communauté(s) locale(s) et/ou du peuple autochtone en dehors des membres du CLG. Il est prévu, dans le cadre de l’assistance des communautés locales et/ou peuple autochtone intéressé, que ces derniers soient assistés par une organisation non gouvernementale de leur choix, qui siégera ainsi comme membre effectif (article 21). Pour faire le suivi et l’évaluation de la gestion des fonds par le comité de gestion, le CLS examine le rapport trimestriel d'activités du CLG, particulièrement en ce qui concerne la réalisation des infrastructures socio-économiques et le calendrier y afférent, avec pourvoir, en cas de besoin, d’entendre le président ou tout autre membre du CLG. Il est reconnu au CLS le pouvoir de faire appel à une expertise qualifiée pour l'éclairer sur toute question inscrite à l'ordre du jour de sa réunion. En ce qui concerne les règles de fonctionnement, le CLS se réunit en session ordinaire tous les trois mois sur convocation de l'Administrateur de Territoire. Il est aussi prévu la possibilité de la tenue, à tout moment et selon le besoin, d’une session extraordinaire, sur convocation de l'administrateur de territoire, à l'initiative soit de la communauté, soit du concessionnaire. Ses décisions sont prises par consensus et sont consignées dans un procès-verbal signé par tous les membres présents. Pour motiver les membres à la fois du CLG et du CLS, l’arrêté 023 du 07 juin 2010 susmentionné prévoit le versement à leurs membres 92 respectifs d’un jeton de présence, dont le taux est fixé de commun accord entre les parties. Ces frais sont prélevés sur le fond local de développement. Afin d’éviter qu’une part importante du fond de développement local n’aille dans le fonctionnement du CLG et du CLS, l’arrêté 023 susmentionné prévoit que la somme totale des frais d'organisation des réunions des deux comités n’excédent pas 10% du financement total des travaux de réalisation des infrastructures socio-économiques communautaires. Comme renseigné précédemment, les trois membres des CLS qui assurent le contrôle de l’utilisation des fonds partagés sont aussi désignés par les membres de la communauté (article 21 de l’arrêté 023 du 07 juin 2010). Ils reçoivent, à ce titre et au nom de la communauté, le rapport trimestriel d'activités du CLG, qui documente la réalisation des infrastructures socio-économiques et le calendrier associé (article 22 de l’arrêté 023). Ils ont un pouvoir de décision sur les questions qu’ils examinent ; lesquelles sont actées dans les procès-verbaux (article 23, arrêté 023), accessibles aux membres de la communauté. Ces derniers ont, ainsi, par le biais des CLS un pouvoir de contrôle sur la gestion des fonds. Il reste donc à apprécier de quelle manière ces mécanismes de démocratie locale nouvellement mis en place vont fonctionner dans les prochains mois. Enfin, comme dans les cas qui précèdent, l’efficacité de ce dispositif ne pourrait être encore à ce jour attestée dans les faits : les institutions communautaires ont à peine été mises en place dans quelques sites, mais n’ont pas encore commencé à exercer leurs mandats. Dans les deux ans qui viennent, il sera possible de les évaluer et d’apprécier s’il a pu opérer des changements dans la gouvernance locale, notamment par la sanction des comportements fautifs au niveau des gestionnaires et le renforcement de la redevabilité envers la population dans le chef des gestionnaires locaux. 3.4.9.9. Intervenants intermédiaires: l’Etat et les organisations de la société civile Les institutions étatiques se voient confier le rôle d’interface, d’une part, entre le concessionnaire forestier et les communautés locales, parties aux accords, et, d’autre part, entre les institutions de gestion des fonds et les membres de la communauté. L’Etat se voit secondé dans ce rôle par les organisations de la société civile. Le rôle de l’Etat lors des négociations est déterminé par les dispositions de l’article 13, alinéa 2 de l’annexe 2 de l’arrêté 028 qui dispose que : « L’administration provinciale chargée des forêts territorialement compétente veille à la consultation effective des populations concernées et facilite les négociations et la signature des accords ». Comme il se dégage des dispositions qui précèdent, l’Etat, par le biais de son administration provinciale en charge des forêts, a le mandat d’aider les parties (le concessionnaire forestier et les communautés locales) à négocier et à s’entendre. Le Guide pratique pour les négociations présente l’Etat comme unfacilitateur qui veille au bon déroulement des négociations dans une perspective de conciliation. Il tente l’arbitrage en cas des conflits liés aux négociations entre parties. En cas de persistance de conflits, ces derniers sont déférés devant les tribunaux compétents. Sur le terrain, l’administration joue ce rôle dans quelques-uns des sites où les négociations ont pu avoir lieu, mais les données recueillies ne permettent pas encore de se prononcer sur le succès ou non de ce mandat. Les organisations de la société civile se voient également reconnaître le rôle d’interface, pour appuyer et encadrer les prétentions des communautés locales. Le Guide des négociations clarifie leurs rôles en ces termes, dans le cas où elles sont acceptées par les communautés locales: - sensibiliser les communautés locales et/ou populations autochtones sur leurs droits et devoirs et sur ce qu’il leur revient de demander, conformément à la législation et à la réglementation en la matière ; les accompagner dans les négociations de la clause sociale du cahier des charges et veiller à la sauvegarde de leurs intérêts dans tout le processus de ces négociations, de planification des investissements à réaliser, de gestion des fonds et de suivi des engagements des parties. Sur le terrain, certaines organisations nationales et provinciales (CODELT, AMAR, OCEAN) ont accompagné les missions des négociations sur le terrain, en facilitant aux communautés locales la compréhension du processus des négociations jusqu’à la signature des accords. 3.5. GOUVERNANCE DES INVESTISSEMENTS FONCIERS À GRANDE ÉCHELLE 3.5.1.Problématique et état de la question. Les demandes de vastes étendues des terres par de grands investisseurs en vue de la production des produits agricoles ou de la fourniture des servies environnementaux se sont accrues dans le monde. S’agissant du volet agricole de ces demandes, les experts de la question estiment que c’est depuis les cinq 93 dernières années que de grands projets d’acquisition ont commencé notamment dans les pays en développement, mais que le phénomène a réellement pris de l’ampleur vers la fin de l’année 2007, avec la crise des prix des produits alimentaires.86 D’après les experts des régimes fonciers de la FAO, et notamment Paul Matthieu, c’est environ 30.000.000 d’hectares de terres qui auraient déjà fait l’objet d’acquisition durant ces dernières années. Quand bien même elle n’a pas encore attribué de nombreuses superficies des terres à grande échelle pour servir aux grands projets agricoles et/ou de services environnementaux, il reste que la RDC enregistre déjà un certain nombre de visites et de prise de contacts de grands investisseurs fonciers, dont quelquesunes seulement ont pu donner lieu à des contrats d’acquisition. Et parmi ceux-ci, rares sont déjà véritablement opérationnels. La disponibilité plus large des terres arables dans ce pays87et son climat plus favorable au développement de grands projets agricoles et de services environnementaux constituent là autant d’arguments propices, qui prédisposent ce pays à ce qu’il est convenu d’appeler désormais « la ruée sur les terres ».C’est notamment pour aider les pays confrontés à de telles demandes à les gérer efficacement à court et à moyen terme et leur fournir un certain nombre d’orientations stratégiques sur les modèles d'évaluation économique, sociale et environnementale à mettre en place que ce module a été associé à la présente évaluation de la gouvernance foncière. Elle a nécessité, à ce titre, l’examen des législations, institutions et pratiques foncières en cours dans le pays ainsi que des processus conduisant à l’attribution des droits fonciers à grande échelle ainsi qu’à l’analyse des mécanismes existants pour en déterminer les impacts économiques, sociaux et environnementaux.Et, pour mieux appréhender les réalités, telles qu’elles découlent du terrain, l’étude a tiré avantage des conclusions de terrain, réalisées en 2010par l’auteur, lors d’une étude antérieure sur les considérations socailes et environnementales des investissements fonciers à grande échelle, appuyée par la Banque Mondiale 88. 3.5.2. Acquisition foncière, conflits et leur traitement Le constat qui est fait tend à établir qu’en dehors des affectations des espaces réalisées pendant la colonisation, la plupart de celles qui ont suivi après l’indépendance l’ont été sans une participation éclairée des communautés locales, ni prise en compte de leurs droits fonciers traditionnels. Cette situation se vérifie aussi bien dans les processus d’attribution des droits d’exploitation sur les terres (exploitations agricoles, pastorales, puits carbone,…) que dans ceux relatifs à la création des aires protégées (réserves naturelles, parcs nationaux, domaine de chasse) ; lesquels ne donnent pas suffisamment effet aux conséquences que l’on aurait pu tirer de la reconnaissance des droits fonciers locaux préexistants, en particulier des droits fonciers coutumiers des communautés locales. L’insuffisance des mécanismes mis en place pour sauvagarder les droits sociaux préexistants a donné lieu non seulement à des situations des conflits de différentes nature, mais a fini par placer les communautés locales dans une position d’injustices sociales, en leur privant des terres de culture et d’extension, et parfois de terres pour enterrer leurs morts. Outre leurs conséquences sociales négatives sur la vie des communautés et populations rurales, les déficits dans la structuration des processus d’acquisition des terres à grande échelle a également conduit, en l’absence d’une politique nationale et des plans d’aménagement du territoire ainsi que des mécanismes d’investissements concertés, à de nombreux cas de superposition conflictuelle des titres sur les espaces entre différents usages (hydrocarbures, aires protégées, agricoles, communautaires, etc.).Face à ces situations conflictuelles, le régime foncier congolais ne prévoit pas de mécanismes alternatifs de règlement des différends fonciers qui naissent dans les processus d’occupations et d’utilisation des espaces. Les parties à un conflit foncier (non agricole) sont portées à suivre la voie judiciaire, avec toute la complexité des coûts, délais et procédures, qui ne garantissent toujours pas une issue rapide et harmonieuse des litiges naissants portant sur les espaces. L’accès aux cours et tribunaux dans les milieux ruraux continue à être une contrainte de taille pour les acteurs locaux, et principalement les communautés locales et populations autochtones. Outre que ces tribunaux sont éloignés de la plupart des milieux ruraux, les conditions d’accès restent onéreuses pour les communautés tant sur le plan de la 86Léonidas Hitimana, agro-économiste au Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest in conference.cirad. millions d’hectares des terres arables, sans compter les terres forestières et les terres en fortes pentes, dont seulement moins de 10% est mise en valeur. 88Mpoyi, A. M. 2010. Les dimensions sociales et environnementales de projets d’acquisition a grande echelle des droits fonciers en RD Congo, Rapport d’études, juin 2010, Kinshasa, RDC 87135 94 procédure que sur le plan des coûts.Néanmoins, l’existence des tribunaux coutumiers, dont la compétence est reconnue pour les conflits liés à la coutume, aide à résoudre un tant soit peu un certain nombre de cas, particulièrement les conflits fonciers internes aux communautés. Malheuresement ces tribunaux ne connaissent pas les conflits fonciers opposant les communautés aux acteurs extérieurs, comme les exploitants forestiers, agricoles, miniers, pétroliers ou même des conflits qui les opposent avec l’administration. En matière forestière par contre, un arrêté signé en 2009 (arrêté ministériel n° 107/CAB/MIN/ECNT/15/JEB/09 du 09 juillet 2009) met en place des comités locaux de règlement des conflits forestiers (tous les types de conflits forestiers entre les différentes parties prenantes), qui ont compétence d’intervenir, avant que le litige ne soit soumis au Juge. Cependant, cette procédure n’est pas obligatoire, les parties conservant la possibilité de s’adresser directement au Juge. De même, en matière agricole, la nouvelle loi prévoit une procédure de conciliation préalable obligatoire devant le conseil consultatif provincial de l’agriculture de tout conflit portant sur les terres agricoles des communautés locales (article 26). Ainsi, aucun conflit portant sur les terres agricoles reconnues comme appartenant aux communautés locales ne peut être reçu devant une instance judiciaire, s’il n’a pas été au préalable porté devant ce conseil consultatif. La responsabilité de la mise en place d’un tel conseil relève de la compétence du gouverneur de province. Ce mécanisme nouvellement mis en place n’est pas encore opérationnel. Il serait donc idéal que le régime foncier congolais développe des mécanismes alternatifs de prévention et de résolution des conflits, à l’instar de ceux mise en place par la nouvelle loi agricole pour le règlement des différends, qui soient préalable à la saisine des cours et tribunaux. 3.5.3. Restrictions des droits fonciers en milieu rural Les droits fonciers en milieu rural peuvent connaître des restrictions et même des pertes lors des processus d’affectation des espaces découlant de la mise en œuvre des plans d’aménagement du territoire, à différentes échelles (décret sur l’urbanisme de 1957). Les seuls cas où les pertes et restrictions dans les droits fonciers ruraux sont prévues pour être compensées sont celles qui découlent d’une décision d’expropriation pour cause d’utilité publique. Or, il est arrivé très rarement que l’Etat Congolais y recoure. Ainsi, des personnes et communautés peuvent ainsi être affectées dans leurs droits, en termes de perte ou de restrictions, sans recevoir des compensations quelconques, si l’Etat n’a pas cru bon de recourir à la procédure d’expropriation pour caude d’utilité publique. La loi foncière de 1973 n’organise aucun mécanisme pour compenser les pertes et les restrictions que les processus d’attribution des terres pourraient avoir sur les droits locaux préexistants. Le décret sur l’Urbanisme 89 qui contient des dispositions en matière d’aménagement des terres et de consultation des populations n’énonce non plus aucun mécanisme pour constater et compenser les droits locaux en milieu rural, lorsqu’ils sont affectés par les processus de mise en œuvre des plans d’aménagement, et donc d’affectation des espaces. La réforme devrait couvrir l’ensemble de ces aspects et intégrer les nouvelles dispositions de la constitution qui répute sacrée la propriété privée et oblige l’Etat à la garantir, qu’elle soit acquise conformément à la loi ou à la coutume. Elle proclame, par ailleurs, que nul ne peut être privée de sa propriété que pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, octroyée dans les conditions fixées par la loi. Elle affirme, enfin, que nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente (article 34). En décidant de la sorte, le constituant congolais a d’office formellement interdit toute décision d’affectation des espaces, quelles que soient les fins (pétrolières, minières, conservation, forestières ou autres) qui ont pour effet d’amoindrir ou anéantir les droits de propriété reconnue, légale ou coutumière, sans recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et à condition qu’une indemnité juste et préalable aient été acquittée. En ses articles 56 et 57, elle interdit tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence, tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudices des dispositions internationales sur les crimes économiques. Ces actes, s’ils sont commis, sont érigés en infraction de pillage, punie par la loi. Et si leur auteur est une personne investie d’autorité publique, l’acte est réputé infraction de haute trahison, également puni par la loi. Dans la réforme, la loi devra organiser 89Ce décret de 1957 dit sur l’Urbanisme contient pourtant des dispositions qui s’appliquent aux terres rurales. 95 un régime représsif pour de tels actes, en prévoyant respectivement des peines spécifiques pour chacune de ces deux incriminations. 3.5.4. Institutions publiques concernées par l’acquisition foncière et mesures de contrôle de leur mandat. Les institutions, mieux les autorités qui interviennent dans les processus d’attribution des terres sont connues, et chacune dispose des compétences qui lui sont propres. Mais elles ne disposent pas de normes de performance éthique ni de mécanismes d’évaluation de leurs performances. Il faut également mentionner que les insuffisances liées au mauvais fonctionnement des institutions, au manque des capacités des fonctionnaires et à la modicité des moyens alloués aux services concernés ne leur permettent pas de remplir valablement les devoirs de leurs mandats. S’agissant des contrôles notamment, il est prévu que leurs comptes fassent l’objet de contrôles et des audits comme pour tous les établissements publics (contrôles parlementaires, contrôles de la Cour des Comptes, Contrôle de l’Inspection Générale des Finances, etc.), mais dans la réalité ces différentes formes de contrôle sont quasi-inexistantes. Et lorsqu’elles ont lieu, elles ne donnent généralement pas lieu à des sanctions particulières. 3.5.5. Incitations à investir face aux exigences de transparence La RDC est dotée d’une politique incitative en faveur des investissements, consignée dans le Code des Investissements. Ce code s’applique indistinctement à tous les types d’investissement en RDC, quels que soient les secteurs (foncier, minier, commercial, industriel, etc.).L’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, ANAPI en sigle, est l’institution qui reçoit toutes les demandes des investisseurs désirant bénéficier des avantages suivants du Code : a. des exonérations de 3 à 5 ans sur les droits et taxes de nature douanières et fiscales. b. une sécurisation des investissements étrangers contre la nationalisation et l’interdiction de retrait des garanties et avantages accordés par une disposition postérieure; c. la liberté de transférer à l’étranger les dividendes et revenus générés par les investissements ; d. le règlement des litiges suivant la convention CIRDI (Centre International de Règlement des Différends relatifs au Investissements) et la création des tribunaux de commerce ainsi que des tribunaux de travail. e. l’adhésion de la RDC à la MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) et à l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) et l’adoption par la RDC de plusieurs conventions bilatérales sur la protection et la promotion réciproque des investissements. 3.5.6. Mécanismes de partage des revenus découlant des investissements agricoles Le principe de partage des revenus issus des exploitations agricoles et d’élevage n’est affirmé ni par le régime foncier découlant de la loi du 20 juillet 1973, ni non plus par le régime agricole institué par la loi toute récente n° loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture. En conséquence, sur le plan strictement légal, un concessionnaire agricole ou un concessionnaire foncier n’est pas tenu de partager les revenus qu’il tire de son exploitation, notamment avec les communautés locales sur les terres desquelles il investit. Cependant, le Code forestier et le code minier congolais de 2002 ont sur ce point précis pris une avance sur les autres textes régissant les ressources naturelles, notamment la loi du 20 juillet susmentionnée sur le foncier ainsi que la nouvelle loi sur l’agriculture. Ils intègrent deux dispositions traitant de la répartition des revenus découlant de l’exploitation forestière et minière. Le code forestier consacre l’institution, dans le cahier des charges de la concession forestière, d’une clause particulière relative à la réalisation d’infrastructures socio-économiques au profit des communautés locales, telles que la construction et aménagement des routes, la réfection et l'équipement des installations hospitalières et scolaires, et les facilités en matière de transport de personnes et des biens (article 88 et 89) ; tandis que le code minier prévoit l’obligation pour l’exploitant minier de négocier avec les communautés locales un plan de sa contribution au développement socio-économique de son milieu d’implantation et d’assurer le 96 financement de ce plan. Dans le secteur pétrolier, même si le texte légal de base régissant le secteur des hydrocarbures ne formule aucun principe quant au partage des revenus, les conventions de partage de production qui sont conclus entre l’Etat Congolais et les firmes d’exploitation pétrolière prévoient le versement d’une rente annuelle de 150.000 USD à 200.000 USD au profit des populations locales pour le financement des projets sociaux au profit des communautés locales ayant droit. L’exemple vient de Muanda, dans la Bas Congo. En effet, la société PERENKO qui exploite le pétrole dans cette partie du pays paie aux communautés locales une somme annuelle de 240.000 US $ par an, dont 150 d’office affectés dans les projets sociaux. Le projet de loi sur les hydrocarbures consacre finalement cette pratique. A ce jour que la RDC se prépare à entrer dans le marché de carbone, notamment par le biais de la REDD+ et des mécanismes MDP, une réflexion est en cours pour intégrer le principe de partage des revenus issus des projets carbone ; lesquels devront être réalisés en RDC comme des projets fonciers et forestiers, soumis à la fois au régime foncier et forestier. La nouvelle loi agricole ne l’ayant pas fait, il serait indiqué que, dans la réforme de la loi foncière envisagée, soit affirmé le principe de partage des revenus découlant de l’exploitation des terres, notamment à des fins d’élevage et agricoles, y compris les projets de valorisation des services environnementaux, comme les projets carbone. 3.5.7. Négociations en vue des accords entre investisseurs et ayant droits fonciers La réponse à apporter à cette question dépend du secteur d’activités de l’investissement. Même s’il est vrai que le code des investissements de 2002 n’énonce pas le principe des négociations et d’accords préalables entre les titulaires des droits fonciers et les investisseurs requérants, le secteur forestier offre une référence intéressante en matière des négociations entre le futur concessionnaire forestier et les communautés locales. Dans ce secteur, en effet, aucun contrat de concession forestière ne peut être alloué à un investisseur, si ce dernier n’apporte pas la preuve d’un accord négocié et signé avec les communautés locales et/ou populations autochtone dont relève coutumièrement la forêt à concéder. Ces accords ne sont valables que si, d’une part, ils ont été négociés suivant un canevas des négociations traduit dans un guide pratique décrivant le processus des négociations et, d’autre part, ils sont conformes à un modèle fixé par arrêté du Ministre en charge des forets. Pour garantir la sérénité et la transparence du processus des négociations, une mission de facilitation a été mise en place pour offrir l’interface entre les parties à la négociation, sur financement de la Banque Mondiale 90. Dans le secteur des investissements fonciers à grande échelle, la loi foncière de 1973 prévoit une procédure de vacance des terres avant toute concession des terres rurales au profit des tiers, au cours de laquelle les communautés locales et autres ayant droit éventuels sont consultés (article 193, 194). Contrairement au régime forestier, qui a formalisé le processus des négociations, en proposant un guide et un modèle d’accord, la consultation prévue par le régime foncier passe plutôt sous forme d’une audition des personnes qui formulent verbalement leurs réclamations ou observations. Le régime foncier ne donne aucune indication sur la manière dont les négociations doivent se passer. Plus encore, il ne les mentionne même pas. En son article 203, il prévoit le droit pour l’Etat Congolais d’attribuer la terre demandée, si dans les six mois à dater de la demande, aucune suite n’est donnée au requérant. Et ce, peu importe que la consultation amorcée ait abouti ou non ou que la communauté locale concernée ou tout autre ayant droit concerné ait consenti ou non à la concession des terres. L’Etat Congolais a ainsi voulu privilégier les investissements fonciers, sans pouvoir les concilier avec les intérêts des personnes et communautés qui disposent des droits fonciers préexistants sur la superficie des terres demandées, notamment les communautés locales et autres populations autochtones éventuels. Contrairement à l’orientation du régime forestier, l’articulation de la procédure d’enquête de vacance des terres, telle qu’organisée par la loi foncière, établit que l’Etat Congolais peut passer outre le consentement des communautés locales et attribuer des droits de concession et/ou d’exploitation à des tiers sur les terres occupées par les communautés locales. Il lui suffit d’attester qu’il les a régulièrement et préalablement consultées. Et, à l’inverse, les communautés locales n’ont pas le droit de s’opposer à l’attribution d’une concession ou des droits d’exploitation sur les terres qu’elles occupent. On ne pourrait donc pas dire que, dans ces conditions, les négociations sont directes et transparentes. Les problématiques étant les mêmes dans les secteurs clés d’investissements sur les espaces, l’expérience innovante dans le secteur forestier peut être consolidée et étendue à d’autres secteurs d’investissements, notamment dans tous les autres secteurs des ressources naturelles, dont les secteurs foncier et agricole. 90Cette mission est assurée par le consortium Egis, FRM, Okapi et CODELT qui avait gagné le marché. 97 3.5.8. Evaluation des informations exigées des investisseurs avant l’attribution du titre d’accès à la terre. Le code des investissements soumet tout investisseur souhaitant bénéficier des avantages qu’il prévoit à l’exigence du dépôt d’un dossier de demande d’agrément en un exemplaire auprès de l’ANAPI (Agence Nationale pour la Promotion de l’Investissement) ; lequel doit être présenté conformément au modèle qu’il reprend en annexe (art. 5). L’ANAPI qui reçoit le dossier, l’examine et en décide au plus tard dans les trente jours, puis le transmet pour approbation de la décision par les Ministres ayant respectivement le Plan et les Finances dans leurs attributions. Un arrêté interministériel d’agrément est requis à cet effet. Si au terme du délai de trente jours susmentionné, aucune réponse n’est donnée, l’agrément est réputé accordé. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de délivrer l’arrêté d’agrément, endéans sept jours francs, le récépissé de dépôt faisant foi. Il faut préciser que ces informations ne sont requises qu’à ceux des investisseurs qui soumettent leurs dossiers à l’ANAPI pour bénéficier des avantages prévus par le Code des Investissements. Il en découle que les informations sur les investisseurs qui ne formulent pas une telle demande restent inaccessibles, et donc ne sauraient être évaluées. Et celles qui sont gérées et détenues par ANAPI ne sont pas non plus ouvertes au public, au nom d’une confidentialité qui n’est pourtant garantie par aucun texte. De surcoit, les informations qui sont généralement requises pour la délivrance de l’agrément ne sont pas suffisamment complètes pour permettre une évaluation satisfaisante de leurs projets, au regard des exigences du développement durable qui tendent à mettre en équilibre les considérations économiques, sociales et environnementales. Ainsi, par exemple, si le projet est un projet d’exploitation des ressources naturelles, les informations sur le titre d’exploitation qu’il a obtenu ou qu’il pense obtenir ainsi que les considérations sociales et environnementales de son exploitation ne sont pas généralement exigées. Ces insuffisances ont, notamment, rendu difficile l’obtention d’un certain nombre de données pour la présente étude. Dans ce sens, si une entreprise n’a pas sollicité à être admise au régime d’exonération du code des investissements, tel qu’expliqué ci-dessus, les informations relatives à son investissement qui lui sont généralement exigées par la législation de son secteur d’activité (foncier, agricole, mines, hydrocarbures, etc.) sont tellement minimalistes qu’elles ne suffisent pas pour une évaluation fiable des considérations économiques, sociales et environnementales de son investissement. Du reste, les administrations congolaises sont moins accoutumées à des systèmes et mécanismes d’évaluation de cette nature. L’expertise nécessaire à ce niveau d’évaluation fait défaut. Il va bien falloir la créer et la maintenir. 3.5.9. Publicité des informations que fournissent les investisseurs fonciers dans le processus d’acquisition de terres du domaine privé de l’Etat Comme déjà mentionné ci-dessus, le régime foncier congolais n’est pas formaliste en termes d’obtention des données préalables pour l’attribution des terres. Il suffit au requérant d’en effectuer la demande, en remplissant un formulaire fourni par l’administration et comportant un certain nombre de mentions, dont : i) l’identité complète du requérant, ii) sa profession ou sa raison sociale, iii) sa nationalité, iv) son adresse, v) la destination qu’il entend donner au terrain, et s’il s’agit d’un terrain loti, vi) le numéro sous lequel ce terrain figure au plan parcellaire ou cadastral. Si le terrain n’est pas loti, le requérant doit joindre à sa demande : un plan indiquant la configuration du terrain et les longueurs des limites, ainsi que toutes autres dimensions ayant servi au calcul de la superficie du terrain, les éléments de repérage du terrain par rapport à des accidents du sol, à des constructions ou à des ouvrages d’un caractère permanent, etc., les cours d’eau, routes ou sentiers traversant, le cas échéant le terrain demandé, si le terrain est situé dans une région pour laquelle il existe une documentation aérophotogrammétrique, ce plan doit consister en une photographie aérienne sur laquelle les mêmes indications sont reportées ; un croquis donnant la situation du terrain par rapport à des points connus et figurant sur les cartes officielles. Ces informations ne sont pas rendues publiques, mais peuvent être consultées à la demande du public au service des titres fonciers, moyennant paiement des frais d’usage. Pour en avoir une copie certifiée conforme, une demande d’autorisation de levée copie doit être adressée au Procureur près la Cour 98 d’Appel du ressort de la terre. Cependant, les considérations de distance rendent souvent cette possibilité difficilement exploitable. S’agissant de l’acquisition des terres agricoles, le nouveau code agricole ne prévoit pas d’exigences particulières en termes d’informations à obtenir de l’exploitant lors de sa demande. Outre les conditions susmentionnées requises par la législation foncière, l’exploitant agricole,en vertu du nouveau code agricole, devra satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes : • être une personne physique de nationalité congolaise ou une personne morale de droit congolais dont les parts sociales ou les actions, selon le cas, sont majoritairement détenues par l’Etat congolais et/ou par les nationaux. • avoir une résidence, un domicile ou un siège social connu en République Démocratique du Congo ; • présenter la preuve de son inscription au registre de commerce, s’il s’agit d’une personne exerçant le commerce ; • justifier de la capacité financière susceptible de supporter la charge qu’implique la mise en valeur de la concession ; • produire une étude d’impact environnemental et social. Il est prévu un Cadastre agricole dont la mise en place incombe au gouverneur de province, et ayant les attributions suivantes : i) proposer à l’autorité foncière l’octroi de concessionsd’exploitation agricole ; ii) assurer la bonne administration des terres destinées à l’exploitation agricole; iii) constater la mise en valeur des terres agricoles ; iv) conserver les documents cartographiques en rapport avec les terres destinées à l’exploitation agricole. Les informations fournies par le concessionnaire agricole seront certainement conservées au niveau du Cadastre agricole. Mais le code agricole ne précise par si ces informations sont accessibles au public ou non.. Tenant compte des résistances habituelles des administrations congolaises à livrer les informations, ce code aurait fait œuvre utile à prescrire le plus clairement possible, à l’instar de la loi foncière et du code forestier, le droit de consultation et/ou d’accès du public à de telles informations. 3.5.10. Délais d’examen et de validation d’un projet d’investissement foncier Il y a lieu de faire ici la nuance entre la demande en vue de l’obtention de la terre et la demande en vue d’être agrée au régime des avantages consacrés par le code des investissements.Dans le premier cas, le délai pour l’examen du dossier de demande de terre sur les terres rurales et la réponse à la demande est de six mois (article 203 de la loi foncière, telle que complétée et modifiée à ce jour). Mais dans la pratique, ce délai n’est pas respecté, pour des raisons liées au faible niveau de gouvernance du secteur. Beaucoup de demandes d’investissements fonciers n’ont pas pu aller loin, en raison du découragement des investisseurs requérants face aux pésenteurs politiques et administratives liées à la corruption dans l’ensemble du processus.Dans le second cas, le délai d’examen de la demande d’agrément aux avantages prévus par le code des investissements est de trente jours (article 6 du code des investissements). Il faut préciser que les avantages du code des investissements ne sont pas uniquement applicables aux projets fonciers. Ils s’appliquent à tous les projets, quels que soient les secteurs d’intervention. Par rapport au délai de trente jours susmentionné, le code des investissements prévoit que si, après trente jours, aucune réponse n’est donnée au requérant, l’agrément est réputé être accordé. Et dans ce cas, les autorités compétentes (les ministres des finances et du plan) sont tenues de délivrer l’agrément dans un délai dans un délai de 7 jours francs (donc 37 jours en partant de la date du dépôt. Cependant, dans la pratique, les autorités ministérielles concernées ne se conforment pas toujours à ce délai de 7 jours, laissant ainsi place à toutes sortes d’interprétations sur la question de savoir si l’agrément, en pareil cas, peut être considéré comme ayant été attribué ou non. 3.5.11. Sauvegardes sociales et environnementales en matière d’investissements importants dans l’agriculture et leur mise en œuvre 3.5.11.1.Garanties sociales et environnementales légalement prévues Les garanties d’ordre environnemental et social des projets d’investissements, quel qu’en soit le secteur d’activités, sont bel et bien aujourd’hui légalement prévues par la nouvelle loi cadre sur l’environnement (juillet 2011) et relayée par la nouvelle loi sur l’agriculture (décembre 2011). Le condensé ci-après donne 99 un aperçu du niveau des garanties environnementales et sociales qui découlent du cadre juridique actuel. Elles seront présentées dans les secteurs concernés par l’étude : le foncier, les investissements, l’environnement et l’agriculture, avant d’en évaluer le niveau de la mise en œuvre, dans la section suivantes. a) Régime foncier. Il ne prévoit pas d’exigences particulières en matière de sauvegardes sociales et environnementales. b) Code des investissements. Il laisse la faculté aux investisseurs qui le souhaitent de déposer leurs dossiers de demande à l’ANAPI pour accéder au régime des avantages qu’il prévoit. A ce titre, il exige que les différents projets soumis à l’agrément répondent à certaines exigences, dont quelques unes qui prennent en compte les considérations sociales. Il met notamment l’accent sur la création d’emploi (art.7) et exige que l’investisseur puisse fournir dans sa demande des renseignements sur les emplois qu’il crée par catégorie socioprofessionnelle ainsi que sur la formation du personnel. Il oblige ainsi l’investisseur qui entend accéder aux avantages qu’il prévoit de former le personnel national aux fonctions techniques spécialisées et aux fonctions d’encadrement et de responsabilité qu’il lui assigne (art.8). Ces exigences sont d’une importance telle que l’inobservance peut empêcher l’obtention de l’agrément. En dehors des exigences relatives à l’emploi et à la formation du personnel, le code des investissements reste muet sur bien des considérations sociales, notamment celles relatives : i) à la contribution de l’investisseur foncier au développement local socio-économique des populations ; ii) à l’évaluation des engagements qu’il prendrait sur le plan social, aux compensations liées aux privations et perturbations découlant de l’implantation de l’investissement, etc. c) Nouvelle loi sur l’environnement n° 11/009 du 09 juillet 2011. Elle : assujettit, en son article 21, à une étude d’impact environnemental et social préalabletout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre susceptible d’avoir un impact sur l’environnement. Il est prévu qu’un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les différentes catégories de projets ou d’activités soumis à cette étude, son contenu, les modalités de son approbation ainsi que la procédure de consultation du public ; ce décret n’est pas encore élaboré ; confère au ministre ayant l’environnement dans ses attributions le pouvoir de procéder à un audit de tout ouvrage, tout projet ou toute activité présentant un risque potentiel pour l’environnement et la population. Cet audit donne lieu à la prescription de toute mesure appropriée de protection de l’environnement. L’audit est réalisé dans les conditions et suivant les modalités fixées par décret délibéré en Conseil des ministres (article 23) ; lequel n’est pas encore pris; soumet soit au régime d’autorisation, soit à celui de déclaration dûment constaté par un permis d’exploitation nationale ou provinciale (selon le cas) toute installation industrielle, commerciale ou agricole dont l’exploitation présente soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’environnement ou la conservation des sites ou monuments, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage ; il est prévu qu’un décret délibéré en Conseil des Ministres fixe la nomenclature, la catégorisation, les modalités de déclaration ou d’obtention du permis ainsi que les conditions d’exploitation (article 37 et 38) ; ce décret n’est pas encore pris ; soumet à une enquête publique préalable tout projet ou toute activité susceptible d’avoir un impact sur l’environnement ; un décret délibéré en Conseil des Ministres fixe les modalités du déroulement et de sanction de l’enquête publique (article 24) ; énonce, en son article 9, le principe de la participation de toute personne au processus de prise des décisions en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles. Elle affirme le droit du public à participer au processus d’élaboration des programmes, plans et règlements relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable. Elle proclame enfin le droit du 100 d) public de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise des décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l’environnement ; rend civilement et pénalement responsable toute personne qui, par l’exercice de ses activités, a causé un dommage à l’environnement et à la santé (article 68 et 69). Loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture. Allant dans le même sens que la loi cadre sur l’environnement, impose à l’exploitant agricole industriel la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social avant la mise en valeur de sa concession et renvoie à la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement quant aux modalités et à la procédure de réalisation d’une telle étude. Elle consacre, du reste, le pouvoir du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions.Les dispositions légales susmentionnées, spécialement celles de la nouvelle loi cadre sur l’environnement relayent celles de la Constitution du 18 février 2006, qui obligent l’Etat Congolais à protéger l’environnement (article 53) et renvoie au domaine de la loi la détermination du régime de la protection de l’environnement (article 123, point 15). C’est pour donner effet à cette orientation constitutionnelle pertinente que la loi cadre a été adoptée et finalement promulguée en juillet 2011. Qu’en est-il au niveau de la mise en œuvre ? 3.5.11.2.Mise en œuvre des sauvegardes sociales et environnementales Les nouvelles dispositions légales susmentionnées de la loi cadre sur l’environnement peinent encore à être appliquées, pour le simple motif que ses textes d’application (environ 24 décrets prévus aux articles 5, 6, 9, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 38, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 60, 61 et 64) devant organiser le processus de gestion environnementale et sociale n’ont pas encore été pris. En attendant l’adoption de ce nouveau dispositif réglementaire, il faut admettre que les textes transitoires qui ont régi ce secteur avant la promulgation de cette loi restent d’application jusqu’à l’adoption de nouveaux textes réglementaires attendus. Il s’agit de deux arrêtés qui avaient été adoptés par le MECNT pour prendre en compte la dimension environnementale des projets d’infrastructures et d’exploitation des ressources naturelles, à savoir : i) l’arrêté ministériel 043/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 08 décembre 2006 portant dispositions relatives à l’obligation de l’évaluation environnementale et sociale et ii) l’arrêté n° 044/CAB/MIN/ECNEF/2006 du 08 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement du Groupe d’Etudes Environnementales du Congo (GEEC), modifié par l’arrêté n°008/CAB/MIN/ECN-EF/2007 du 03 avril 2007. L’arrêté n° 044 ci-dessus créant le GEEC lui confère les prérogatives de traiter et d’analyser les aspects environnementaux et sociaux des projets effectués sur tout le territoire, indifféremment du domaine d’activités (forestiers, agricoles, routiers, pétroliers). Le GEEC n’est, à ce jour, pas reconnu par les autres ministères et par les investisseurs, pour des raisons liées à l’autorité du texte qui l’institue (un texte de portée réglementaire et ministérielle plutôt que légal) et à l’insuffisance des capacités du GEEC à répondre aux nombreux défis techniques qui se rattachent à l’évaluation environnementale et sociale et aux matières techniques liées aux attributions des autres ministères sectoriels 91. Tant que les nouveaux textes (décrets) d’application n’auront pas été pris et que les aspects institutionnels n’auront pas été réglés, et tenant compte de l’insuffisance du dispositif mis en place par les deux arrêtés susmentionnés, il n’est donc pas évident que la RDC est préparée pour faire face aux considérations environnementales et sociales des investissements fonciers à grande échelle 3.5.12. Critères de sélection des investissements fonciers à grande échelle 91 Ce dispositif ne s’applique pas au secteur minier, qui a des dispositions spécifiques en vertu du nouveau code minier de 2002, relatif à la protection de l’environnement, mais qui peinent également a être appliqué. L’adoption de la loi cadre sur l’environnement a effectivement abrogé les dispositions du code minier et de son règlement. Cependant, cette abrogation ne pourra être effective que lorsque la loi cadre sera complétée par tous ses textes d’application. 101 La RDC ne dispose pas d’un cadre formel, organisé et structuré, permettant d’identifier et de sélectionner les investissements, à la suite d’un processus d’évaluation de leur impact sur le plan économique, social et environnemental. Les terres ne sont pas attribuées à la suite d’une procédure d’appel d’offre, impliquant l’évaluation des offres sur le plan économique, social et environnemental sur la base des critères transparents et objectifs, arrêtés d’avance. Le régime foncier a plutôt prévu le gré à gré, qui occasionne beaucoup de cas de corruption dans le processus d’acquisition des terres, plus encore lorsqu’il s’agit des superficies à grande échelle. Par contre, dans le secteur forestier, les acquisitions des concessions forestières destinées à l’extraction industrielle du bois d’œuvre est soumise par décret 92, en vertu du code forestier, à la procédure d’adjudication publique. Deux arrêtés ministériels pris en exécution du décretsusmentionné portent respectivement les mesures relatives à l’estimation des prix des forêts à concéder (arrêté ministériel n°035/CAB/MIN/ECNT/15/JEB/08 du 22 août 2008) ainsi que les critères de sélection des soumissionnaires des concessions forestières (arrêté ministériel n°037/CAB/MIN/ECNT/15/JEB/2008 du 18 septembre). Le recours à la procédure de gré à gré pour l’attribution des concessions forestières reste exclusivement limité aux concessions de conservation, en vue de la valorisation des services environnementaux. Un décret a été pris pour fixer les règles spécifiques d’attribution des concessions forestières de conservation. 93 Il faut cependant noter que même dans cette hypothèse de gré à gré, le requérant est tenu de présenter à la fois une proposition technique et une proposition financière, indiquant la part des revenus qui seraient dus à l’Etat Congolais ainsi qu’aux communautés locales. Ces bonnes avancées enregistrées dans le secteur forestier, une fois de plus, peuvent être mises à contribution dans la reforme déjà envisagée du foncier, spécialement sur la question des modes d’attribution des concessions foncières. En attendant la réforme du foncier qui devrait normalement aller vers l’adjudication, à partir d’un certain seuil de superficie, l’exigence de l’étude d’impact environnemental et social prévue par la nouvelle loi cadre sur l’environnement est une brèche, qui permet à la RDC de mettre en place, par le biais des décrets d’application prévus à cet effet, des indicateurs qui puissent permettre d’intégrer les considérations sociales et environnementales dans le processus d’acceptation de tous les projets d’investissements, y compris des investissements fonciers. De la sorte, sur la base des conclusions d’une telle étude, le projet pourra donner lieu ou non à son acceptation dans les conditions qui restent à fixer par décret (article 21 de la loi cadre sur l’environnement). En d’autres termes, si, sur la base des indicateurs d’évaluation de tels impacts, le projet s’avère négatifs sur le plan environnemental et social, non seulement il ne sera pas autorisé à être déployé, il ne pourra, du reste, donner lieu à l’attribution de la terre sollicitée à cet effet. L’attribution de la terre ou d’une concession foncière serait ainsi subordonnée aux conclusions positives de l’étude d’impact environnemental et social. La nouvelle loi agricole du 24 décembre 2011 va dans le même sens, en prescrivant la production d’une étude d’impact environnemental et social comme une étape préalable et essentielle de l’attribution d’une concession agricole (article 16). Si les considérations sociales et environnementales semblent être prises en compte dans le processus d’attribution des terres à grande échelle (concessions foncières et agricoles), du moins au niveau de la norme, aucun texte cependant ne prévoit explicitement l’intégration des considérations d’ordre économique dans un tel processus, en dehors du cas précis où le projet est soumis à l’ANAPI pour être agréé au régime d’exonérations qu’il institue. Dans le cas d’identification et de sélection d’un projet pour être admis au régime d’exonérations du code des investissements, celui-ci définit un cadre d’examen et d’évaluation à cette fin, qui exige que les différents projets soumis à l’agrément répondent à certaines exigences, dont : celle de présentation du programme d’investissement, sa durée et son planning de réalisation (article 7) ainsi que les objectifs de production devant normalement être atteint à l’achèvement du programme d’investissement ; celle du respect de la réglementation en matière d’environnement et de protection de la nature ; 92Décret 93 n°08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières. Décret n° 011/27 du 20 mais 2011fixant les règles spécifiques d’attribution des concessions forestières de conservation 102 celle du nombre d’emploi à créer par catégories socioprofessionnelle (article 7) et du renforcement des capacités techniques et professionnelle du personnel congolais recrutés (article 8). Le non respect de l’une ou l’autre de ces exigences peut empêcher l’obtention de l’agrément. Ainsi, le code des investissements semble avoir intégré les trois dimensions dans le processus d’attribution du régime incitatif qu’il institue. Cependant, ses mécanismes d’évaluation du respect de ces exigences restent encore à améliorer dans le sens de la mise en place d’outils efficaces pour garantir l’objectivité, la transparence et la crédibilité des processus qu’il met en place. Par ailleurs, sur le plan social, en dehors des exigences relatives à l’emploi et à la formation du personnel, comme déjà mentionné ci-dessus, ce code reste muet sur bien des considérations sociales, notamment celles relatives à la contribution de l’investisseur foncier et/ou agricole au développement local des populations, à l’évaluation des engagements qu’il aurait pris sur le plan social et aux compensations liées aux privations et perturbations découlant de l’implantation de son investissement, etc. 3.5.13. Vérification de la conformité des engagements pris en matière d’investissements agricoles Les mécanismes pour le suivi et l’évaluation des investissements sont prévus dans les cadres juridiques relatifs à chaque secteur d’activités. Chaque ministère en charge d’un secteur d’intervention est compétent pour assurer l’évaluation des investissements dans son secteur d’activités, par le biais de son administration en charge des inspections, contrôles et vérifications. Pour les entreprises agrées au régime du code des investissements, c’est l’ANAPI (Agence Nationale pour la Promotion des Investissements) qui est compétente pour en assurer le suivi et l’évaluation. Mais il y a également des contrôles qui sont faits par le Ministère de l’Economie Nationale. Il y a lieu de relever que quand bien même de tels contrôles soient prévus, ils sont quasiment non opérationnels et, lorsqu’ils le sont, ils se transforment en opérations de tracasseries et dégénèrent en actes de corruptions et/ou concussions. Ces écueils font partie des aspects de la gouvernance à traiter, en vue d’une amélioration. 3.5.14. Voies de recours prévus en cas de non-respect par les investisseurs fonciers et agricoles des exigences prévues Voir section 3.3.5.3.Accessibilité et efficacité des mécanismes de résolution de conflit. 103 4. CONCLUSIONS 4.1. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE L’ETUDE CAGF Les développements ci-après présentent les principales conclusions de l’étude et ses principales recommandations. Les recommandations ne sont pas formulées selon le court, moyen ou long terme, mais suivant le caneva des thématiques tel qu’il découle de l’approche CAGF. 4.1.1. Principales conclusions 4.1.1.1. Cadre juridique et institutionnel Reconnaissance et respect des droits (basés sur IGF-1, IGF-2 et IGF-3). 1- Les droits de l’Etat sur toutes les terres sont reconnus comme des droits de souveraineté/propriété. Ils ne peuvent être ni enregistrés ni titrés. Ils se suffisent de leur reconnaissance constitutionnelle et légale. Ils portent d’une part sur le domaine public et, d’autre part, sur le domaine privé. Les droits de l’Etat sur son domaine privé se superposent avec les droits fonciers coutumiers collectifs des communautés locales ; traduisant ainsi le caractère dualiste du régime foncier congolais ; 2- Les droits fonciers des communautés locales sont constitutionnellement et légalement reconnus. En l’absence d’un texte d’application de la loi foncière prévue (décret, article 389 loi foncière), ils ne peuvent pas non plus être enregistrés ou titrés. Ce qui en amoindrit l’efficacité ; 3- Les droits fonciers coutumiers des populations dites autochtones (pygmées) ne sont reconnus, ni par la loi, ni par la plupart des coutumes locales mais connaissent à ce jour de nombreuses revendications, pour être reconnus ; 4- Les droits des autres personnes, physiques ou morales, publiques ou privés, tant sur les terres urbaines que sur les terres rurales sont également reconnus et organisés sous la catégorie dite « concession foncière », pouvant couvrir plusieurs types d’usages : résidentiel, administratif, commercial, industriel, agricole ou pastorale ; cependant, les autres usages tels que miniers, pétroliers, forestiers, conservation de la nature ou services environnementaux sont reconnus et régis par des lois particulières et gérés par des ministériels spécifiques. Restrictions aux droits (basées sur IGF-4) 5- Les restrictions sont apportées aux droits fonciers urbains et ruraux, détenus par les personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, et les communautés locales : i) lors d’élaboration ou de la mise à jour des plans d’aménagement définissant la répartition dans l’espace des activités sectorielles sur l’ensemble du territoire national ou sur une importante portion du territoire national, ii) du fait de servitudes ou de copropriété, iii) de l’affectation à des usages spécifiques des portions du territoire national (usages urbains, agricole, minier, pétrolier, forestier, de services environnementaux, de conservation ou de constitution du domaine public et iv) d’expropriation pour cause d’utilité publique ; 6- En dehors de l’hypothèse de l’expropriation, dont la loi prévoit des garanties au profit des personnes et communautés affectées par la décision d’expropriation, le régime foncier ne garantit ni le droit au consentement libre, préalable et informé au bénéfice des personnes et communautés locales affectées, ni le droit aux compensations et indemnisations, en cas de modifications ou de perte de droit Clarté des mandats institutionnels (basée sur IGF-5) 1- Chacun des secteurs consommateurs d’espaces (ressources naturelles et autres) est régi par une législation particulière ; 2- De même, la gestion de chacun de ces secteurs est confiée à un ministère spécifique ; 3- Cependant, en l’absence d’une politique nationale, d’une loi nationale d’aménagement du territoire et des instruments de planification des occupations et des utilisations des espaces, et 104 donc d’une perspective intégrée dans l’administration de ces espaces, l’option de la spécialisation s’est traduite par de nombreux cas de chevauchements, parfois conflictuels, entre différents titres émis par les ministères sectoriels (blocs pétroliers, concessions forestières, carrés miniers, aires protégées, concessions foncières et agricoles, etc.) ; une situation qui traduit un véritable malaise qui entrave une gouvernance foncière responsable. Participation et équité dans les politiques foncières (basés sur IGF-6) la RDC ne dispose pas encore d’une politique foncière. Cet indicateur n’a donc pas pu être évalué. Néanmoins, le discours politique, tel qu’il est prononcé à ce jour, indique que le processus de la formulation de la politique foncière nationale sera participatif et inclusif. 4.1.1.2. Planification d'utilisation des terres, gestion, et taxation 1- La legislation congolaise fait de la planification des utilisations des espaces, qu’ils soient ruraux ou urbains, une exigence préalable à toute activité de gestion ou d’exploitation des espaces et/ou des ressources naturelles. 2- La planification se fait à un double niveau. La première étape de planification est à grande échelle (macro planification). Elle se traduit par la répartition dans l’espace des activités sectorielles sur l’ensemble du territoire national ou sur une importante portion du territoire nationale. Elle implique que l’évaluation des potentialités du territoire en ce qui concerne les ressources naturelles ait été effectuée au préalable, afin d’assigner à chaque zone une affectation conforme à ses caractéristiques physiques, notamment écologiques, minières, géologiques, ou autres. La seconde étape de planification est sectorielle. Elle suit immédiatement la première étape (celle de la répartition). Elle est réalisée dans le respect de la répartition des zones antérieurement intervenue et, le cas échéant, constatée dans un plan d’aménagement. Sur le plan institutionnel, le premier niveau de planification incombe au ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, la seconde relève plutôt des attributions du ministère ou de l’institution publique en charge du secteur d’activité envisagé ; 3- Les mécanismes d’élaboration, d’approbation, de mise en oeuvre et de contrôle des instruments de planification (plan d’aménagement pour certains) dependent de chaque secteur d’activité. 4- S’il est vrai que la planification d’utilisations des espaces, telle qu’elle est légalement organisée, fait large place à la participation, il ne demeure pas moins vrai qu’elle peut être porteuse de restrictions aux droits d’autrui. 5- La participation du public dans la définition des instruments de planification et dans les mises à jour de ceux-ci est effectivement prévue par le décret de 1957 sur l’Urbanisme, qui contient des dispositions prévoyant et organisant la consultation publique lors de l’élaboration des instruments de planification des utilisations des espaces. Cette exigence a même été relayée par la nouvelle loi cadre sur l’environnement de juillet 2011, qui en fait une exigence fondamentale ; 6- Cependant, dans la pratique, la RDC n’a pas de véritable expérience ni en matière de planification aussi bien urbaine que rurale. Elle n’a pas non plus d’expérience en matière de consultation publique sur les questions d’aménagement. Il est vrai que pour trois ou quatre provinces (Katanga, Kinshasa, Province Orientale, le Kivu) des esquisses des plans d’aménagement ont été élaborées il y a plus d’une vingtaine d’années, mais ces dernières n’avaient pas fait l’objet de consultation publique. 7- Néanmoins dans le cadre des opérations de zonage forestier, les discussions en cours ainsi que le guide de zonage en cours d’élaboration font de la participation un indicateur clé de la qualité de l’ensemble de processus. Transparence et efficacité dans la perception des impôts fonciers (basées sur IGF-10 et IGF-11) 1- Le système de perception des loyers annuels sur les terres est assez défaillant, tant sur les terres urbaines que sur les terres rurales, de sorte qu’une grande partie des terres concédées ne produisent quasiment pas de revenus pour l’Etat Congolais et les municipalités, en termes de loyers ; il n’existe pas de rapports institutionnels d’échange des données entre l’administration foncière et l’administration fiscale. Dans le même sens, il n’existe pas non plus de support documentaire au niveau de l’administration fiscale qui puisse renseigner sur les exonérations éventuellement accordées et les raisons qui les auront motivées. 105 4.1.1.3. Gestion du domaine de l’Etat Justification de l’appartenance du terrain au domaine de l’Etat et la transparence de gestion (basées sur IGF -12) 1- Le domaine public est constitué à la fois des terres et des immeubles de l’Etat affectés à un usage ou à un service public. Généralement, cette affectation trouve sa justification dans les considérations d’intérêt général et d’utilité publique ; 2- Dans les zones urbaines, l’insertion d’un espace dans le domaine public se justifie par son affectation à des fins d’esthétique, de circulation et de communication, d’assainissement et de santé publique. Dans les zones rurales, l’usage public des terres se justifie par leur affectation à des fins écologiques et de conservation. Les catégories suivantes, instituées par des actes réglementaires pris en vertu de la loi, sont constitutives du domaine public rural : les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de faune partielle ou totales et les domaine de chasse. Cependant, l’on observe le recours à plusieurs approches pour la constitution du domaine public, et pourtant les problématiques sont les mêmes ; 3- la planification des affectations des terres au domaine public de l’Etat incombe au ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, agissant en collaboration avec le ministère ou l’organisme public concerné par le secteur d’activité du domaine public, la décision d’affectation d’une terre au domaine public et la gestion du domaine public ainsi constitué reviennent plutôt à ce ministère ou organisme public concerné ; 4- sur le plan institutionnel, l’ordonnance n°08 sur l’attribution des ministères précitée confère au ministère ayant les travaux publics dans ses attributions les compétences de gestion du patrimoine immobilier du domaine public ainsi que de tous les équipements y relatifs, tandis que celle des biens immobiliers du domaine privé de l’Etat est confiée au ministère ayant l’urbanisme dans ses attributions; 5- la gestion du patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat reconnue au ministère de l’Urbanisme ainsi que celle des biens immobiliers du domaine public de l’Etat, placées sous gestion des organismes publics personnalisés susmentionnés (ONATRA , INSS) n’est pas toujours transparente. Cette gestion est rendue difficile par des pesanteurs liées au déficit de gouvernance, mais aussi à des locataires insolvables ou de mauvaise foi, qui n’honorent pas leurs engagements d’acquittement des loyers et que ces institutions de gestion peinent à déguerpir des lieux ainsi occupés. Justification et légalité des procédures d'expropriation (basées sur IGF-13 et IGF-14) 1- Les décisions d’expropriation doivent reposer sur une cause d’intérêt général, garantissant le Bien Commun ; cependant la loi ne donne pas d’indicateurs objectifs et vérifiables qui puissent permettre d’apprécier du caractère public de la cause de l’expropriation. L’appréciation et la justification de l’utilité publique semblent être laissées à la discrétion de l’autorité compétente qui exproprie ; 2- Les décisions d’expropriation, pour ne considérer que les cas récents connus de tous dans la Ville de Kinshasa, ne reposent généralement pas sur une expertise appropriée pour rendre les indemnisations justes et équitables, comme exigé par la constitution et la loi. Dans les faits, l’Etat se donne souvent, d’autorité, le droit d’allouer de manière forfaitaire des indemnités et ne laisse pas de choix aux personnes affectées. Ce n’est généralement pas équitable. Les coûts étant supportés par le Trésor public, souvent sans contrôle, l’on enregistre de cas de trafic d’influence et de corruption dans la filière de mise en œuvre des décisions d’expropriation, au grand préjudice des personnes affectées. 3- Les affectations des terres aux différents usages (industriels, commerciaux, administratifs, ou autres) qui ont une incidence sur les droits réels des particuliers ou sur les droits fonciers coutumiers des communautés locales ne peuvent être decidées, à défaut d’une entente amiable, que par le recours à la procedure d’expropriation pour cause d’utilité publique et moyennant les garanties d’indemnisation et compensations consacrées par la loi.Dans la pratique, il est observé dans les cas où les décisions d’expropriation ont été pratiquées que l’autorité compétente ne justifie pas toujours de la disponibilité d’un budget suffisant pour couvrir tous les coûts liés à la décision envisagée, y compris les moyens nécessaires et suffisants pour transférer les terres expropriées dans leur nouvelles destinations dans des délais bien précis. Cette situation conduit 106 souvent à des injustices sociales envers les personnes affectées, qui ne reçoivent pas les compensations nécessaires ou, dans les cas très peu nombreux où ces indemnisations ont été consenties, les personnes affectées n’ont pas été compensées de sorte à retrouver leurs situations antérieures perdues. Justification et transparence des transactions sur les terres domaniales (basées sur IGF-15) 1- Si les terres du domaine privé de l’Etat sont concédées par contrat de concession foncière, régis par le droit privé (le droit civil des biens), les terres du domaine public font plutôt l’objet des concessions administratives, consenties par contrat administratif, et régis par le droit administratif, en vue de l’occupation, l’exploitation ou la gestion du domaine public. 2- Dans l’un ou l’autre cas, ces concessions ne sont généralement pas allouées par le recours à l’appel d’offre ou par les enchères. Elles le sont par entente directe entre le requérant et l’autorité concédante, moyennant satisfaction aux exigences de fond, de forme et de procédure prévues, selon que la portion des terres domaniales est urbaine ou rurale. L’attribution par entente directe occasionne énormément de corruption dans le système d’accès aux terres. Des investisseurs contactés aux fins de la présente étude, et qui ont requis l’anonymat, indiquent qu’ils déboursent dans l’informel directement auprès des administrations et des autorités concédantes et leurs membres du cabinet parfois dix à vingt fois plus que des frais officiels connus. 4.1.1.4. Accès du public aux informations foncières Fiabilité des registres fonciers (basée sur IGF-16 et IGF-17) 1- La loi oblige à la tenue des registres, dits livre d’enregistrement. Ces livres sont tenus au niveau de chaque circonscription foncière, administrée par un Conservateur des Titres Immobiliers. Des dispositions particulières sont prévues pour la mise à jour de ces registres. Les recherches d’informations dans les registres et des dossiers physiques archivés sont faites en fonction des numéros du Volume et du folio. Ce système est peu efficace, en ce qu’il ne facilite pas la recherche des dossiers physiques ; 2- l’enregistrement des droits fonciers sur les terres urbaines donne lieu, au préalable, à l’établissement d’un plan cadastral ou parcellaire, se traduisant par l’attribution d’un numéro cadastral spécifique pour chaque parcelle de terre relevant de ce plan ; et ce, afin que toutes les terres enregistrées puissent être retracées dans le plan cadastral ou parcellaire du lotissement, au niveau du service cadastral de chaque circonscription foncière ; 3- Cependant, sur le terrain, plusieurs occupations individuelles anarchiques qui ne relèvent pas d’un plan cadastral préalablement établi sont attribuées par les différents services administratifs. Ces occupations ne sont ni identifiées par les services de l’administration foncière, ni enregistrées et ne sont donc pas repérables sur une quelconque carte. Ces pratiques irrégulières se sont développées davantage ces dernières années, suite au phénomène de l’urbanisation mal contrôlée et concernent principalement Kinshasa et toutes les grandes villes du pays. Efficacité et transparence des services de l’administration foncière (basées sur IGF-18 et IGF-19 1- La loi prévoit un droit à la consultation des registres, qui restent des documents ouverts au public. Moyennant le paiement de la taxe fixée par les règlements, toute personne peut les consulter sous la surveillance du conservateur. Dans la réalité, cette consultation se heurte parfois aux résistances des agents administratifs en charge de la gestion de ces informations, qui affirment que de telles informations devraient rester confidentielles et secrètes. 4.1.1.5. Gestion et résolution des conflits Accessibilité des mécanismes de résolution des conflits (basés sur IGF-20) 1- Il n’existe pas de modalités spécifiques de résolution des conflits fonciers ou sur les espaces. Les parties à un conflit foncier sont portées à suivre la voie judiciaire. A côté de la justice des cours et tribunaux modernes, le système juridique congolais reconnaît la justice coutumière. Seulement, il faut noter que cette justice coutumière ne vaut qu’à l’endroit des conflits internes aux communautés. Néanmoins, en l’absence des tribunaux modernes dans tous les milieux ruraux, 107 elle contribue énormément à prévenir et à régler les conflits locaux sans intervention des services étatiques. Efficacité de la résolution de conflits (basée sur IGF-21) 1- Le droit d’accès à la justice, bien que garanti, souffre d’un certain nombre facteurs qui en limitent l’efficacité : la faiblesse du système judiciaire, son manque d’indépendance, la démotivation des magistrats et autre personnel judiciaire a corruption quelque peu généralisée des milieux judiciaires du pays, la méconnaissance des questions touchant au droit coutumier tant par les administrations que par les cours et tribunaux, etc. Dans les milieux ruraux, l’accès à la justice des tribunaux formels est encore rendu plus difficile par la complexité des coûts, délais et procédures auxquels les ruraux n’arrivent pas souvent à s’accommoder, outre le problème de leur éloignement 4.1.2. Principales recommandations 4.1.2.1. Cadre juridique et institutionnel Reconnaissance et respect des droits (basés sur IGF-1, IGF-2 et IGF-3). 1- Clarifier la tenure en matière des ressources naturelles. La réforme doit intégrer la clarification de la tenure foncière, dans le sens de déterminer clairement, d’une part, la nature et le contenu des droits reconnus à l’Etat sur les terres et les autres ressources naturelles et, d’autre part, ceux reconnus par les communautés locales sur les mêmes ressources ; et ce, en tenant compte à la fois : i) du caractère dualiste du système de tenure foncière en RDC observé depuis l’Etat Indépendant du Congo (1885), ii) des orientations constitutionnelles, énoncées aux articles 34, 56 et 57, iii) et en mettant à contribution les orientations pertinentes déjà prises en cette matière par le code forestier et ses textes d’application. La sécurisation optimale des investissements fonciers dépend aussi du consensus que le pays doit se donner sur l’articulation entre les droits fonciers de l’Etat d’une part et ceux des communautés locales, d’autre part. Cette recommandation implique les deux options suivantes : soit que les droits souverains de l’Etat, tels que reconnus par les dispositions de l’article 9 de la constitution actuelle sont reconduits, en même temps que lui est reconnu le droit de propriété sur les ressources naturelles (Option 1) ; soit que seuls les droits souverains lui sont reconnus, à l’exclusion du droit de propriété sur les ressources naturelles (Option 2). L’option 1. Cette option comporte les implications suivantes : le maintien des dispositions de l’article 9 de la constitution actuelle et la modification constitutionnelle pour affirmer de manière non équivoque le droit de propriété de l’Etat sur les terres et sur les ressources naturelles, à l’instar de toutes les constitutions antérieures qui affirmaient clairement le principe de l’appartenance à l’Etat des terres et des autres ressources naturelles ; cette modification constitutionnelle aurait l’avantage de résoudre la question de la constitutionnalité des lois sectorielles sur le statut des terres et des ressources naturelles; Le maintien de la répartition des terres, d’une part, en domaine public constitué des terres affectées à un usage ou un service public et, d’autre part, en domaine privé, constitué de toutes les autres terres ; le maintien de l’articulation actuelle d’un droit de jouissance, reconnu à toutes les autres personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, alloué par contrat de concession foncière et constaté par la délivrance d’un titre: le certificat d’enregistrement; l’organisation par décret des droits de jouissance des communautés locales, qui sont des fonciers coutumiers, collectifs et individuels, des communautés locales sur les terres rurales ou urbano-rurales du domaine privé de l’Etat ; ce décret devra notamment régler (modes d’accès, de sécurisation/garanties et sauvegardes sociales, de gestion et d’exploitation). 108 L’Option 2. Cette option qui consiste dans le maintien des droits souverains de l’Etat, mais sans droit de propriété sur les terres et les ressources naturelles comporte les implications suivantes: l’Etat conserve uniquement l’exercice de la souveraineté et n’est pas forcément d’office propriétaire foncier exclusif comme actuellement; l’organisation des modes d’accès à la propriété foncière et immobilière par l’Etat, notamment l’institution d’un système d’enregistrement et d’inscription des droits de l’Etat; L’abandon du système de concession foncière et l’organisation d’un système d’accès à la propriété foncière privative, constaté par un contrat d’aliénation (et non de concession) et un certificat d’enregistrement; La reconnaissance de la propriété coutumière au profit des communautés locales sur les terres rurales qu’elles occupent en vertu de la coutume; avec ou non l’option de l’inscription et de délivrance des titres de propriété coutumière. 2- Reconnaître un droit au consentement libre, préalable et informé (CLIP) aux communautés locales dans tous les processus d’affectation des terres. Le régime foncier, quelle que soit l’option levée sur l’articulation du système de la tenure, gagnerait à s’enrichir de l’intégration du consentement libre, informé et préalable des communautés lcoales. Il se conformerait, de la sorte, aux dispositions de la constitution actuelle, qui interdisent aux autorités de la Républiques et à toute autre personne éventuelle de passer un acte, un accord, une convention ou un arrangement ou un fait quelconque qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence, tirées de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles (article 56 et s). Il se conformerait également à l’article 9 du décret du 30 juillet 1888 sur les contrats et obligations conventionnelles, encore en vigueur aujourd’hui (communément appelé « code civil, Livre III) qui dispose qu’il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Et, l’article 18 du même décret répute nulle de plein droit toute convention contractée par erreur, violence ou dol. Enfin, le régime foncier se sera conformer aux standards internationaux actuels, qui font du CLIP une des sauvegardes sociales essentielles pour la sécurisation des droits coutumiers collectifs des communautés locales et autres populations auchtones. La consécration du CLIP va impliquer notamment que: Un mécanisme d’accès à l’information, à toute l’information nécessaire, sur le projet envisagé soit clairement défini et que les mécanismes de communication de ces informations aux communautés locales concernées soient clairement définis, dans un langage à leur portée et culturellement adapté, de sorte à leur permettre de comprendre tous les enjeux du projet et évaluer la situation et les risques associés; Un mécanisme de consultation sur l’information donnée soit clairement defini, en indiquant les modalités de collecte et de traitement des reclamations, observations et avis des communautés locales affectées par le projet ainsi que les voies de recours y relatives; une enquête publique préalable pourrait servir à cette fin; une procédure d’obtention et de constat du consentement libre, informé et préalable des communautés soit définie. 3- Reconnaître les droits fonciers des populations autochtones. Les revendications des populations autochtones ont donné lieu à une certaine reconnaissance de leurs droits, en tant que peuple des forêts, dans le cadre de la gouvernance des forêts congolaises. Cette reconnaissance au niveau de la gouvernance forestière doit bénéficier d’une complémentarité au niveau foncier, d’abord pour uniformiser la réponse nationale que la RDC entend apporter à la question “autochtone”, ensuite pour se conformer aux orientations internationales sur la question. Le même Etat et le même gouvernement ne devraient pas avoir plusieurs réponses nationales sectorielles contradictoires, face à des problématiques sociales qui se posent dans les mêmes termes et dans des contextes identiques. Cependant, si la plupart d’acteurs sont d’accord sur le bienfondé et la pertinence de la cause autochtone, l’on observe une divergence dans les approches pour y parvenir; lesquelles sont présentées ci-après en termes d’options. 109 L’option 1. Certains acteurs, généralement du secteur public non forestier (foncier, mines, hydrocarbures, etc.), estiment que les intérêts et autres droits fonciers des pygmies sont déjà pris en compte à travers l’expression “communauté locales” et ne voient pas pourquoi la RDC devraient reconnoitre les pygmées comme une entité sociale à part entire, bénéficiant des droits fonciers spécifiques. L’option 2. Estimant qu’ils sont sont marginalisés par les contextes socioculturels de leurs milieux de localisation, les pygmées et les organisations qui travaillent en soutien à leurs révendications refusent de se reconnaître dans l’expression “communauté locale” et réclament la reconnaissance d’un statut special, qui corresponde à leur situation de vulnérabilité et de marginalisation, spécialement en matière d’accès aux terres et aux ressources naturelles. 4- Reconnaître, à l’instar du régime forestier, la faculté à toute communauté locale justifiant des droits fonciers coutumiers collectifs sur un espace donné du territoire de: i) faire constater leurs droits fonciers coutumiers collectifs, suivant les procédés du droit écrit (enquête publique, cartographie participative, personnalité juridique) ; ii) les faire enregistrer et, le cas échéant, iii) les titrer. 5- Clarifier d’avantage la procédure de formalisation des droits fonciers et immobiliers, notamment en : i) indiquant clairement les différentes phases de la formalisation, et pour chacune des phases, en spécifiant les parties prenantes et administrations compétentes, ii) harmonisant le droit foncier moderne avec le droit traditionnel par la reconnaissance du rôle de l’autorité coutumière, comme devant agir au nom et pour le compte de sa communauté dans le processus de gestion foncière et en l’insérant dans la chaine de formalisation sur les terres rurales occupées par les communautés locales ; iii) formalisant certains titres aujourd’hui informels d’occupation des espaces, pour avoir déjà été intégrés de fait dans ce processus, à savoir : les actes de cession passés avec les chefs traditionnels, les fiches parcellaires et leurs annexes (procès-verbal de constat des lieux et attestation de confirmation) établies par le bureau du quartier, attestations d’occupation parcellaire établie par les services communaux ; 6- Relier ces instances administratives, proches des administrés, qui établissent déjà des titres informels d’occupation (bureau de quartier et services communaux concernés) aux services techniques de l’administration foncière (circonscription foncière : domaine et cadastre) dans la chaine de formalisation. Restrictions aux droits (basées sur IGF-4) 1- Reconnaître un droit à la consultation et au consentement libre, informé et préalable des personnes et/ou communautés lorsqu’elles subissent des restrictions ou des privations dues aux processus d’affectation ou de changements d’affectation des espaces, c’est-à-dire lors des processus de mise en œuvre des instruments de planification des occupations ou des utilisation des espaces (plans d’aménagement du territoire, à différentes échelles) ; 2- Garantir explicitement un droit à l’indemnisation et aux compensations, en cas des modifications (restrictions ou perte) dans leurs droits reconnus ; qu’il s’agisse des changements dus à l’expropriation pour cause d’utilité publique ou simplement à l’adoption ou la mise à jour des instruments de planification des occupations ou des utilisation des espaces négociés amiablement. Clarté des mandats institutionnels (basée sur IGF-5). 1- Le Ministère ayant l’aménagement du territoire soit reconnu et affirmé dans son rôle de coordination de la répartition dans l’espace des activités sectorielles ainsi que de contrôle et surveillance permanente del’utilisation des espaces du territoire national (Ordonnance sur l’attribution des ministères); a ce titre, qu’il soit appuyé pour : i) l’élaboration d’une politique nationale et d’une loi cadre d’aménagement du territoire, assorties des instruments de planification des occupations et/ou des utilisations des espaces (plans d’aménagement) ; cette loi devra inclure des dispositions tant sur l’aménagement urbain que sur l’aménagement rural ii) procéder à l’évaluation des potentialités du territoire en ce qui concerne les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et du sous–sol national, de sorte à mener à bien les opérations de répartition dans l’espace de différentes activités sectorielles ; 110 2- Le Ministère ayant l’urbanisme dans ses attributions soit effectivement reconnu et renforcé dans ses attributions sur l’aménagement et la planification urbains; à ce titre que lui soit reconnues les compétences pour l’établissement des instruments de planification (plans d’aménagement urbains, plans parcellaires avec attribution pour chaque parcelle d’un numéro cadastral correspondant, indication de la superficie respective, l’usage ou la destination ou toute autre condition particulière), 3- Le Ministère ayant les affaires foncières dans ses attributions soit reconnu et renforcé dans ses attributions en matière d’élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale en matière de distribution des terres urbaines affectées à usage résidentiel, administratif, commercial ou industriel et des terres rurales, affectées à usage agricole, pastoral, agroforestier ou des services environnementaux; à l’exclusion des fins minières, d’hydrocarbures, forestières, de conservation ou des services environnementaux, déjà couvertes d’autres politiques et lois sectorielles. Cette articulation a l’avantage d’éviter des dispositions contradictoires entre les différents documents de politique et lois sectoriels, en assigant à chaque secteur un champs conceptuel spécifique, le grand chapeau étant la politique et la loi nationale d’aménagement du territoire ; dès lors, ne seraient réservées à ce ministère que les prérogatives en matière d’octroi des droits fonciers couvrant les usages susmentionnés et de gestion des transferts qui en découlent, y compris l’immatriculation et la délivrance des titres fonciers et/ou immobiliers, la tenue et la conservation des archives ainsi que les interventions techniques du cadastre foncier (mesurage, bornage des terrains, et constat des lieux). 4- Mettre en place des mécanismes de coordination intersectorielle dans les processus d’affectation des espaces ; Participation et équité dans les politiques foncières (basés sur IGF-6) 1- Adopter rapidement le décret prévu pour organiser les modalités de participation publique dans l’adoption des instruments de planification des utilisations et/ou occupation des espaces prévu par la loi cadre sur l’environnement adopté en juillet 2011 ; 2- Mettre en place des Conseils Consultatifs National et provinciaux, composés des délégués de différentes parties prenantes pour donner des avis dans les processus décisionnels ayant au trait au foncier ; 3- Inscrire dans la législation foncière l’obligation à charge du Ministère ayant les affaires foncières dans ses attributions de travailler constamment en collaboration avec les autres ministères dont les attributions peuvent avoir une incidence sur le foncier et d’impliquer les autres parties prenantes (organisations non gouvernementales, secteur privé) dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique foncière 4.1.2.2. Planification d'utilisation des terres, gestion, et taxation Planification et restrictions d'utilisation des terres (basées sur IGF-7, IGF-8 et IGF-9) 1- Inscrire dans la législation foncière l’obligation de l’établissement préalable des plans d’aménagement dans les concessions foncières destinées à l’agriculture, à l’élevage, à l’exploitation des services environnementaux ; 2- Respecter le principe d’aligner les plans cadastraux des lotissements sur les plans d’aménagement préalablement établis par les ministères ayant l’urbanisme et/ou l’aménagement du territoire dans leurs attributions ; 3- Déterminer un modèle ou un canevas pour l’établissement, l’approbation et la mise en œuvre de tels plans ; 4- Mettre en place un système d’évaluation, suivi et contrôle des occupations et/ou utilisations des terres et de sanctions des irrégularités ; 5- Définir rigoureusement les conditions d’extension des villes, en mettant en place des dispositions claires qui définissent le cadre des négociations à mener avec les communautés locales et leurs chefs traditionnels, en vue de la renonciation à leurs droits fonciers coutumiers sur la portion des terres rurales qu’elles occupent et qui sont concernées par la décision de leur intégration dans une ville quelconque ou dans une cité ; une compensation préalable, juste et équitable devra être prévue comme contrepartie à cette renonciation, à la suite d’une enquête publique menée à cette fin et donnant lieu à un accord, dont un modèle devra être fixé pour éviter des disparités; les 111 terres ainsi acquises doivent être confiées à des agences ou société d’économie mixte pour être mises en valeur, selon les exigences de la ville en matière d’urbanisme ;une fois intégrées dans la ville, les portions des terres concernées sont totalement purgées des droits fonciers coutumiers et deviennent quittes de tous droits, pour être affectées conformément aux plans d’aménagement urbains préalablement définis et régulièrement approuvés ; 6- Renoncer à attribuer, sur des terres urbaines, des parcelles des terres à des personnes individuelles, sauf dans les conditions bien strictes qui permettent de se prémunir contre les constructions anarchiques ou à titre purement provisoire ; 7- Renoncer, sur les terres urbaines, à attribuer des terrains qui ne font pas partie d’un plan parcellaire établi régulièrement, conformément aux instruments de planification urbaine et au plan parcellaire (voir l’ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 ; 8- Reconnaître sur des terres urbaines le rôle des agences privées ou d’économie mixte spécialisées en matière immobilière et d’urbanisme comme les seules à même de bénéficier des espaces urbains, en vue de les aménager pour être mis sur le marché ; l’aménagement devant inclure le lotissement, le cadastrage et les équipements préalables requis (eau, électricité, voies de circulation interne, etc.) dans les délais bien précis ; 9- Réserver une plus grande attention aux occupations illégales et anarchiques dans les villes et les cités, et adopter urgemment un plan de régularisation et de restructuration urbaines, avec des budgets conséquents qui permettent de poursuivre l’assainissement des villes et d’intégrer ceux qui pourraient être négativement affectés, et qui présentent le risque d’être des « exclus de la ville » et, le cas échéant, de constituer une menace pour la sécurité urbaine ; 10-Créer un cadre de collaboration genre partenariat public privé (PPP) dans la réorganisation des villes; 11-Créer un cadre normatif devant régir la profession des géomètres comme sous les autres cieux pouvant garantir l’éthique et la déontologie professionnelle dans l’exercice de leurs fonctions tant libérale que dans l’administration publique; 12-Décharger le Ministre en charge de l’Urbanismes & Habitat et le Gouverneur de Province de la prérogative de délivrance des autorisations de bâtir, au profit d’une autorité de régulation et d’agrément ; 13-Alléger les coûts de l’autorisation de bâtir, dans l’optique de l’assainissement du climat des affaires et pour éviter l’évasion fiscale. Transparence et efficacité dans la perception des impôts fonciers (basées sur IGF-10 et IGF-11) 1- Renforcer la collaboration entre les administrations foncières (cadastrales, enregistrements, taxation) et les services de l’administration fiscale en charge de la fiscalité foncière et garantir la mise en place d’un système cohérent pour la maitrise des données, les échanges d’informations entre ces instances, en vue de garantir la fiabilité des informations pour être « utilisables » par l’administration fiscale. 2- Mettre en place des mécanismes normatifs et institutionnels qui permettent de répertorier tous les cas des paiements informels et de les réprimer conséquemment, pour dissuader des pratiques qui démotivent les prétentions des citoyens à la formalisation. 4.1.2.3. Gestion du domaine de l’Etat Justification de l’appartenance du terrain au domaine de l’Etat et la transparence de gestion (basées sur IGF -12) 1- Adopter à court terme les dispositions particulières relatives aux terres et biens immobiliers du domaine public de l’Etat annoncées respectivement par les articles 55 et 209 de la loi foncière pour fixer les règles et procédure relatives au classement ou à l’insertion de ces biens dans le domaine public de l’Etat ; 2- Fixer et uniformiser les dispositions relatives à la gestion des terres et immeubles de l’Etat, tant du domaine public que du domaine privé, y compris les modalités particulières de concessions de gestion ou d’exploitation du domaine public foncier et immobilier ; ces dispositions doivent : i) préciser les modes d’attribution des contrats administratifs portant sur les biens fonciers et immobiliers affectés au domaine public de l’Etat ; ii) imposer les adjudications comme mode principal d’attribution des contrats d’occupation ou d’exploitation du domaine public par des 112 particuliers ; le recours au mode gré à gré devant rester une exception, à motiver par l’autorité compétente; iii) déterminer les modalités de fixation des prix pour les contrats d’occupation ou d’exploitation des biens fonciers et/ou immobiliers du domaine public de l’Etat. 3- Répertorier tous les contrats administratifs, formels ou non formels, déjà intervenus et portant sur le domaine public foncier ou immobilier et, le cas échéant les formaliser et les placer sous gestion d’un établissement public spécialisé, lui-même placés sous l’autorité du ministère ayant les travaux publics dans ses attributions, et répertorier toutes les recettes domaniales qui en découlent, pour être désormais liquidées, ordonnancées et acquittées dans le compte du Trésor, suivant les procédures en vigueur en matière de gestion des finances publiques ; 4- Créer un établissement public spécialisé pour la gestion des terres et des biens immobiliers de l’Etat, que ceux-ci relèvent du domaine public ou du domaine privé, à l’instar de l’ICCN pour les terres du domaine public affectées à la conservation, dont les résultats en terme de gestion sont nettement mieux que dans le cas où cette gestion reste au sein des ministères ; ces établissements publics seraient ainsi placés selon le cas sous tutelle du ministère ayant les travaux publics ou du ministère ayant l’urbanisme dans leurs attributions respectives ; 5- Recourir au partenariat public-privé (PPP) pour la gestion des biens fonciers et immobiliers, tant du domaine public que du domaine privé de l’Etat, est à encourager pour en optimiser la gestion et en accroitre la rentabilité. 6- Adopter des mécanismes appropriés pour répertorier et sécuriser juridiquement les terres et biens immeubles de l’Etat, domaine public ou privé, et les assortir d’un régime répressif sévère pour tous les cas de spoliation ; l’idée d’avoir un système d’immatriculation spécifique, à l’instar de celui appliqué aux véhicules automoteurs de l’Etat, différent de celui appliqué aux véhicules des particuliers est préconisée ; 7- Mettre en place une coordination nationale des données spatiales des terres et biens immobiliers de l’Etat affectés à l’usage public, détenues sectoriellement et en confier la gestion à un établissement public personnalisé, à placer sous tutelle de l’aménagement du territoire ; 8- Adopter un système de classement par décision prise par voie réglementaire des biens fonciers et immobiliers que les plans d’aménagement ont affectés à un usage ou à un service public, et ayant en annexes des croquis indiquant leur identification au sol, leur cartographie et éventuellement leurs limites ; 9- Tenir un répertoire des terres et biens immobiliers de l’Etat du domaine public au niveau de l’établissement public en charge de leur gestion, classés secteur par secteur, et avec indication de leurs localisation, superficies et limites ; 10-Centraliser les statistiques au niveau de l’Institut National des Statistiques (INS) pour produire un annuaire y relatif ; 11-Moderniser les inventaires des biens fonciers et immobiliers de l’Etat, par le recours aux nouvelles technologies de l’information et les ouvrir au public ; 12-Mettre en place un processus de revue légale de tous les contrats d’acquisition des biens immobiliers de l’Etat et, le cas échéant et à la suite de cette revue, confirmer ceux qui ont été régulièrement acquis et annuler tous les contrats qui ont été consentis au mépris des droits de l’Etat et des normes et procédures en vigueur. 13-Rendre publiques les données et informations sur les biens fonciers et immobiliers du domaine public et privé de l’Etat, à la fois en les publiant par les voies des nouvelles technologies de l’information (siteweb), et en permettant au public, moyennant les formalités d’usage (demande écrite et acquittement des frais de consultation) d’y avoir librement accès ; 14-Mettre des moyens conséquents en place pour assurer la mise à jour de ces informations et en garantir les coûts. 15-Augmenter les lignes de crédit pour le fonctionnement des services et administrations en charge de gestion des biens fonciers et immobiliers publics ; 16-Assurer une gestion conséquente des frais de rétrocession (les 5%), en veillant à ce qu’elle serve effectivement à encourager les agents en charge de la gestion des biens fonciers et immobiliers du domaine public ; 17-Assurer une gestion conséquente du bonus, alloué généralement lorsque les services concernés (en charge de la gestion du domaine public) ont réalisé des recettes au dessus des affectations ; 18-Mobiliser le contrôle des instances qualifiées (Cour des Compte, Inspection Générale des Finances, etc.) sur la gestion des frais générés par la gestion ou l’exploitation du domaine public ou du domaine privé de l’Etat, renforcés par des audits externes et indépendants. Justification et légalité des procédures d'expropriation (basées sur IGF-13 et IGF-14) 113 1- Respecter la loi actuelle sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui prévoit le recours aux expertises appropriées pour l’évaluation des biens à exproprier et des coûts qu’ils entraînent, en dégager la valeur vénale, et empêcher la spéculation et les cas de corruption qui se créent autour des processus d’expropriation pour les rendre ainsi justes et équitables, conformément à la nouvelle constitution. 2- Maintenir la situation actuelle qui consiste à indemniser des personnes affectées indépendamment de la détention ou non d’un titre, spécialement lorsqu’il s’agit des droits fonciers coutumiers individuels ou collectifs des communautés locales. Ceux qui n’ont pas de titres, mais qui sont en processus d’obtention doivent être traités différemment de ceux qui s’établissent de mauvaise foi, dans des sites bien précis où il est légalement interdit de s’établir et de construire ; 3- renforcer les audits des systèmes des indemnisations et, en cas de violation des textes et/ou de constats de détournements, trafic d’influence et d’actes de corruption, faire valoir l’autorité de l’Etat à leur égard ; 4- Mettre en place une instance spéciale et indépendante, constituée d’experts suivant la nature des biens à exproprier, et moyennent une procédure particulière pour connaître des recours dans tous les cas où l’arrangement à l’amiable n’a pas pu être obtenu entre l’exproprié ou les expropriés et l’Etat congolais ;le recours en annulation de l’acte expropriant peut continuer à relever du droit commun comme actuellement. 4.1.2.4. Accès des informations foncières au public Fiabilité des registres fonciers (basée sur IGF-16 et IGF-17) 1- Informatiser le système d’enregistrement des droits pour le rendre plus fiable, et faciliter la recherche dans les registres Efficacité et transparence des services de l'administration foncière (basées sur IGF-18 et IGF-19) 1- Maintenir le droit du public à la consultation des registres et dossiers physiques tenus dans les services de l’administration foncière ; 2- garantir le droit du public de demander et d’obtenir les extraits ou copies des registres et des titres, dès lors que le requérant justifie par écrit de l’intérêt à les obtenir ; 3- Vulgariser suffisamment auprès des administrations en charge de leur application les dispositions qui précèdent, de sorte à surmonter les résistances et les barrières. 4.1.2.5. Résolution et gestion de conflits Accessibilité des mécanismes de résolution des conflits (basés sur IGF-20) 1- Ouvrir une option dans le sens du règlement des conflits fonciers par le recours à la procédure de conciliation préalable, à l’instar de celle prévue en matière agricole (loi du 15 décembre 2011) et obligatoire avant toute saisine des cours et tribunaux; 2- Doter les instances de conciliation des appuis et capacités requises pour remplir leur mission; 3- Reconduire et davantage conforter les modes communautaires locaux de règlement des conflits fonciers. Efficacité de la résolution de conflit (basée sur IGF-21) 1- Consolider la réforme de la justice ; 2- Former les magistrats sur les questions touchant aux droits coutumiers, à la dualité du système de la tenure foncière en RDC. 114 4.1.3. Recommandations sur le module « foresterie » Reconnaissance légale des droits traditionnels et indigènes aux ressources forestières : i) adopter dans les meilleurs délais (à très court terme)les mesures d’application du code forestier sur les forêts des communautés locales ainsi que des outils de mise en œuvre pour renforcer la garantie des droits forestiers traditionnels des communautés locales et populations autochtones ; ii) adopter des programmes d’appui et d’accompagnement communautaire et des budgets correspondants. Les engagements internationaux de la RDC : i) renforcer les cadres de mise en oeuvre des conventions environnementales ratifiées par le pays, en termes de financement, des capacités des administrations et des autres parties prenantes et d’outils opérationnels de mise en œuvre, et que le retard pris dans la mise en oeuvre de la convention sur la desertification soit rattrappé, en lui créant également un cadre de mise en oeuvre spécifique ; ii) résoudre les difficultés liées à la multiplicité des listes des animaux en danger d’extinction, qui affecte le statut legal de ces animaux, mettre à contribution la réforme de la loi sur la conservation de la nature en cours pour défnir une liste et un classement définitifs des animaux protégés. Financement de la lutte contre les moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts : i) intégrer dans la Stratégie Nationale REDD+, en cours d’élaboration, la nécessité pour le budget national de prendre le relai des financements internationaux actuels pour appuyer des projets de lutte contre les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts et de reconstitution du capital forestier national ;à ce titre, les sommes perçues par le Trésor public, destinées à financer les opérations de reconstitution des forêts, à savoir : a) 100 % de la taxe de reboisement ; b) 50% des recettes provenant de la vente de bois des plantations du domaine public de l’Etat, déduction faite des charges y afférentes; c) 10% des recettes publiques provenant des services environnementaux: crédit carbone, mécanisme de développement propre (MDP), d) mécanisme de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD) ; e) des subventions budgétaires; f) des apports extérieurs agréés par le Gouvernement dans le cadre du financement des programmes de reboisement et d’amélioration forestiers; g) des dons et legs (article 8 du décret n°09 susmentionné) soient effectivement mises à la disposition du FFN pour lui permettre de remplir sa mission. De même, ce dernier, une fois alimenté, soit tenu de mettre à la disposition de la DHR les fonds dont elle a besoin pour répondre à son mandat statutaire qui consiste dans les opérations suivantes : • • • • • • Assurer la protection et la conservation des sites forestiers là où la destruction du couvert végétal naturel a eu lieu ; Formuler une politique de reboisement et de lutte biologique antiérosive ; Coordonner et programmer toutes les activités de reboisement et en assurer l’exécution sur tout le territoire national, conformément au programme du gouvernement ; Créer et organiser un service horticole dans la ville de Kinshasa dans un premier temps et ensuite dans les grands centres urbains du pays ; Assurer la protection et l’amélioration de l’environnement ; Assurer le maintien de bonnes conditions de vie. Gestion durable et certification : i) reconnaître formellement la certification, car aucune référence n’y est faite ni dans le code forestier, ni dans ses mesures d’application ; ii) mettre en place des mécanismes d’interactions entre les systèmes de contrôle officiels et la certification forestière ; iii) accorder des facilités opérationnelles, notamment administratives, aux organismes intervenant dans la certification pour en amoindrir le coût pour les entreprises forestières. Engagement du pays vis-à-vis des petites et moyennes entreprises dans le secteur forestier : i) reformer la réglementation pour intégrer et formaliser toutes ces activités et opérations qui restent dans l’informel et qui gênent la formalisation du secteur de l’exploitation des produits de la forêt. Cette réglementation devrait comporter des incitations et avantages de nature à stimuler l’intérêt pour la formalisation. Planification et utilisation des terres forstières : i) Voir la recommandation de la section 9.2. ; les instruments de planification des utilisation des espaces qui seront pris vont offrir un cadre pour la délimitation des espaces forestiers en fonction de la classification retenue par le code forestier et des objectifs de la politique nationale en la matière ; ii) greffer le programme de zonage forestier sur les 115 options d’aménagement du territoire et faire en sorte qu’il soit rapidement conduit à son terme, en assurant le respect notamment des droits forestiers coutumiers des communautés locales et populations autochtones ; iii) Intégrer dans les guides de zonage en cours de développement le droit de consultation du public, mais également son droit au consentement libre, informé et préalable, lors des processus de planification forestière et de mise à jour des instruments de planification, conformément aux dispositions des textes légaux pré rappelés. Il a également recommandé que dans les processus d’affectation des terres et des forêts sur le terrain, que ces droits soient respectés par les administrations. Partage des revenus tirés de l’exploitation des forêts congolaises : i) mettre en place des systèmes de monitoring sur le terrain de la manière dont le principe de partage des revenus fonctionn ; ii) adopter des budgets conséquents pour faire fonctionner ces systèmes. Ces évaluations permettront de tirer des leçons et d’améliorer l’application du principe au fur et à mesure ; iii) étendre le principe de partage des revenus découlant de l’exploitation forestière aux autres formes d’exploitation non encore couvertes, à savoir : l’exploitation des forêts à des fins de conservation dans les aires protégées ainsi que leur utilisation à des fins touristiques. L'approche du pays pour contrôler les crimes forestiers, y compris l’exploitation illégale et la corruption : i) mettre en place des cadres de collaboration et ainsi que des financements correspondants pour renforcer la collaboration entre les parties prenantes intéressées dans la luttre contre les infractions forestières. 4.1.4. Recommandations sur le module « investissements fonciers à grande échelle ». La plupart des constats et recommandations concernant l’évaluation CAGF sont également valables pour les investissements fonciers à grande échelle. Cependant, celles qui suivent les concernent particulièrement : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. affirmer le principe de partage des revenus découlant de l’exploitation des terres, notamment à des fins d’élevage et agricoles, y compris les projets de valorisation des services environnementaux, comme les projets carbone, à l’instar des mécanismes mis en place dans le cadre de l’exploitation forestière industrielle ; conditionner l’attribution des terres à grande échelle à une procédure, strictement réglementée, des négociations des accords préalables entre le porteur du projet d’exploitation des terres ou des autres ressources naturelles et les personnes et communautés locales dont relèvent coutumièrement la surperficie sollicitée ; un guide pour encadrer ces négociations devraient être mis en place par voie réglementaire, en même temps que le modèle d’accord à passer entre parties intéressées ; l’exemple du secteur forestier pourrait servir de repère à la réforme foncière sur ce point précis ; mettre en place un système d’obtention des informations à exiger des investisseurs avant l’attribution des concessions à grande échelle ; ces informations devraient notamment couvrir, outre les éléments d’identification du porteur du projet et ceux relatifs à la localisation et le secteur d’activité du projet, les détails sur l’impact économique, social et environnemental de ces projets ; Mettre en place un système de publicité des informations (celles identifiées ci-dessus) que fournissent les investisseurs fonciers dans le processus d’acquisition de terres, de sorte à répondre aux exigences de transparence et d’objectivité des processus d’attribution des terres à grande échelle ; fixer un cadre formel, organisé et structuré, permettant d’identifier et de sélectionner les investissements fonciers, à la suite d’un processus d’évaluation de leur impact sur le plan économique, social et environnemental ; le recours à l’appel d’offre ; ainsi les terres ne seront attribuées qu’à la suite d’une procédure d’appel d’offre, impliquant l’évaluation des offres sur le plan économique, social et environnemental sur la base des critères transparents et objectifs, arrêtés d’avance ; Etablir des délais impératifs d’examen et d’approbation ou de rejet des dossiers de demandes des terres à grandé échelle, quel que soit le secteur d’activité, endéans lesquels les conséquences juridiques doivent être tirées ; Mettre en place ou renforcer les systèmes de suivi et évaluation des investissements fonciers à grande échelle consentis par l’Etat par la vérification de la conformité des engagements économiques, sociaux et environnementaux pris lors de l’attribution des contrats d’acquisition ; 116 8. Organiser des voies de recours simplifiés ouverts au public, et spécialement aux communautés et personnes affectées, en cas de non-respect par les investisseurs des exigences prévues ou des engagements (économiques, sociaux et environnementaux pris). 4.2. Possibilités de poursuite des travaux sur la gouvernance foncière dans le pays Le fait que le gouvernement de la RDC a clairement affiché la volonté politique d’entreprendre la réforme foncière constitue une opportunité pour faire valoir les conclusions et principales recommandations du CAGF. La capitalisation des acquis du CAGF dans le processus de la réforme foncière ainsi que la recherche de la complémentarité avec différentes initiatives en cours sur le foncier demandent la mise en place, autour de ce ministère, d’un cadre d’appui des partenaires pour faire converger ces différentes initiatives dans la même direction et vers les mêmes objectifs. Le Coordonnateur Pays, qui a été très impliqué dans la préparation et le déroulement de l’atelier susmentionné de lancement de la réforme foncière, a été invité à participer à l’équipe de dix experts qui ont décliné la Feuille de Route de la Réforme foncière en Programme d’Action chiffré pour la réforme foncière. Cette position lui a permis de faire insérer les problématiques relevées par le CAGF dans le Programme d’Action pour la Réforme Foncière de la RDC, de sorte à faire bénéficier à cette dernière les acquis de l’étude CAGF, tout en veillant à la synchronisation avec les autres initiatives en cours dans le secteur. Pour revenir aux suites immédiates du présent rapport, étant donné sa validation et la reconnaissance par tous de la pertinence de ce processus, le présent rapport devra faire l’objet à la fois d’une plus large diffusion auprès de toutes les parties prenantes, y compris celles établies en provinces, et d’un positionnement conséquent auprès des décideurs. Il va bien falloir envisager de le publier, à la fois sous format papier et électroniquement. Le Ministre des Affaires Foncières avait personnellement exprimé cette demande. Enfin, en attendant les réformes des politiques et législations, qui s’inscrivent dans une perspective à moyen terme, certaines actions ou expériences pilotes peuvent se mettre déjà en place, avec pour finalité de soutenir la réforme foncière en cours et de la nourrir de la matière, en partant des expériences concrètes de terrain. Il pourra s’agir, notamment de: 1- Formalisation et documentation des droits coutumiers locaux, à l’échelle locale, devant se traduire par la mise en place d’un système d’inscription simplifiée et de délivrance des titres locaux, ayant une valeur de commencement de preuve écrite de propriété coutumièr. Les leçons à en tirer au profit de la réforme serait de: i) évaluer le coût d’une telle formalisation, ii) identifier les acteurs intervenant dans la chaine de formalisation et leurs roles respectifs; iii) relever les différentes redevances coutumières, fiscales ou administratives y attachées, iv) établir quel type d’enregistrement à mettre en place ainsi que les mentions éventuelles devant figurer dans le register correspondant, v) noter les probables conflits qui pourraient en naître et les modalités éventuelles à mettre en place pour les résoudre ou tout au moins les prévenie ou les attenuer. 2- Informatisation à titre pilote d’une chaine d’échanges des données cadastrales et des registres, reliant le niveau local, provincial et national, dans l’optique de garantir la transmission des données spatiales locales pour alimenter la base des données gérées au niveau central par le Conservateur en Chef. Cette experience pourra permettre de localiser les failles du système actuel et de dégager des éléments de reference pour la réforme. Il s’agit aussi de faciliter les recherches ainsi que les opérations de suivi des processus d’attribution et de transfert des droits fonciers locaux, à partir du Bureau de Conservateur en Chef à Kinshasa. 3- Renforcement de la collaboration entre les administrations foncières (cadastrales, enregistrements et taxation) et les services de l’administration fiscale en charge de la fiscalité foncière. L’idée ici est de garantir la mise en place d’un système cohérent pour la maitrise des données spaciales, les échanges d’informations entre ces instances, en vue de garantir la fiabilité des informations, de sorte qu’elles soient « utilisables » par l’administration fiscale. 4- Planification à l’échelle locale des processus d’occupations, d’utilisations des espaces et/ou d’exploitation des ressources naturelles. Il s’agit ici de: i) tester un processus de consultation publique et de collecte des avis du public sur les projections à l’échelle locale des processus d’affectation des espaces, ii) tester la cartographie des droits fonciers coutumiers, 117 collectifs et individuels, tels qu’ils sont localement repartis, la cartographie des utilisations coutumières ou autres des espaces ainsi que les modalités des compensations éventuelles des pertes et/ou modifications des droits; iii) tirer les leçons pour la réforme. 5- Consentement préalable et partage des revenus tirés de l’exploitation des terres à grande échelle. Cette experience partirait des avancées du secteur d’extraction industrielle du bois d’oeuvre pour accompagner un processus des négociations entre ayants droits coutumiers et un investisseur foncier à grande échelle, en se servant des outils mis en place dans le secteur forestier (guide des négociations et accord modèle). 6- Déclinaison provinciale du CAGF provincial. Cette activité permettrait d’intégrer les réalités de différentes provinces de la RDC dans les conclusions et recommendations de l’outil CAGF; lequel, dans le contexte provincial, pourra être allegé, et davantage précisé pour gagner les informations notamment dans le sens de la clarification de la tenure des terres et des ressources naturelles, etc. Un autre chantier de travail sera de partir ducanevas des principales conclusions et recommandations, comme une base des données pour à la fois mesurer la pertinence et les progrès de la réforme sur les différents indicateurs traités ainsi que l’effectivité de la mise en œuvre de la réforme, dès lors que cette dernière aura abouti. 4.3. Autres commentaires pertinents du Coordonnateur La mise en œuvre du CAGF est supervisée par un Coordonateur national. Elle réclame de ce dernier un savoir-faire spécifique et une bonne expertise sur les questions de gouvernance foncière: être un ressortissant du pays où le CAGF est testé, indépendant des instances gouvernementales, mais disposant d’une bonne capacité de mobilisation des administrations et des autres parties prenantes. Ce profil est important, étant donné que le Coordonateur devra collaborer avec les administrations publiques et avoir une vision claire des réalités du pays. Toutefois, le Coordonateur national ne fait que superviser l’étude, et sa principale tâche est de garantir la relation entre les différents acteurs, s’assurer que chacun a la pleine connaissance du processus, recueillir les données et les mettre à disposition, élaborer & archiver les rapports. Donc ce n’est pas lui qui analyse le système foncier. Cette tâche revient aux panels : un groupe d’experts du secteur, minutieusement choisis. Ces experts sont des techniciens qui travaillent quotidiennement avec la réglementation en vigueur et connaissent ses limites. Ce sont aussi des consultants qui ont eu à analyser certains problèmes fonciers spécifiques. Il y a eu aussi parmi eux des chercheurs qui se sont penchés sur la recherche de solutions aux problèmes rencontrés soit par les populations, soit par les institutions. Il a eu également parmi eux des experts des ONGs soucieuses d’une administration qui répondrait à leurs préoccupations et respecteraient et feraient respecter les droits des communautés locales. Enfin, Ce sont aussi des représentants du secteur privé, ayant des activités en lien avec le foncier. Toutes ces catégories ont été animées du souçi de voir le système de gouvernance en place être amélioré. Mais surtout, ce sont des ressortissants congolais qui parlent de la réalité dans laquelle ils vivent. Dès lors, le CAGF crée un cadre où ces experts peuvent échanger leurs impressions, confronter les informations, et discuter des pistes d’améliorations. L’étude met à leur disposition un ensemble de données réelles, chiffrées quand il le faut et vérifiables, qui ont été collectées auprès d’institutions & services intervenant dans le domaine foncier. C’est au travers de ce processus très participatif que les indicateurs sont évalués afin de refléter la situation de la gouvernance du secteur, telle qu’elle se présente réellement. Dans le même temps, des suggestions sont avancées pour améliorer les aspects les plus faibles. La somme de tous ces échanges est consigné dans le présent rapport et sera transmise au gouvernement afin qu’il puisse apprécier de l’utilité de cet outil dans le renforcement de sa gestion du secteur. Les analyses et recommandations des experts sont proposées pour enrichir les études menées en interne. Ces aspects forts avantageux du CAGF n’effacent pas les éventuelles insuffisances de l’étude. La plus sensible est le défaut de collecte d’informations venant directement du terrain et des provinces. En effet, l’étude a travaillé dans la capitale, Kinshasa et ses environs, faute de financements conséquents. Or de part l’étendue du pays, les facteurs influant sur le secteur sont différents, selon que l’on se trouve au Nord, au Sud, à l’Est, à l’Ouest ou au Centre. Et le schéma déconcentré de l’administration ne semble pas à même de répondre aux interrogations, pas plus que la décentralisation en cours d’installation. En outre, il 118 n’a pas non plus été possible de joindre les experts identifiés dans les provinces afin qu’ils puissent faire parti des panels. Cet aspect restera donc à couvrir par des études complémentaires pour garantir une maitrise complète des éléments d’analyse. Un autre inconvénient tient au fait que plusieurs indicateurs n’avaient pas été traités par les enquêteurs : 35 au total sur 82 ; mais pour lesquels finalement des notes contextuelles devraient être produits. Le Coordonnateur National a été obligé de les traiter personnellement et de les intégrer dans les différentes notes contextuelles. Il n’a pas été par ailleurs averti de ces articulations, qu’il a découvertes au fur et à mesure. Tout cela a eu des repercussions dans les délais de production de différends livrables de l’étude. Il n’est pas sans intérêt de signaler également un autre facteur limitant : le fait que les experts ne devraient traiter que de 5 thèmes, tandis que les panels étaient répartis en 7 thèmes, et 9 dans le cas de la RDC. Ce passage de 5 rapports d’experts à 9 notes contextuelles pour les panels n’a pas été quelque chose de facile pour le Coordonnateur, étant donné qu’outre les commentaires et les enrichissements qu’il devait apporter aux rapports d’experts/enquêteurs, il s’est vu obligé à la fois de traiter les indicateurs non pris en charge par les experts, et de rediger des notes contextuelles pour chacun des panels. Cet exercice a ralenti le processus et influé sur le temps d’exécution de l’étude. Il aurait été préférable que tous les indicateurs soient répartis entre experts ou enquêteurs, que ces derniers produisent des rapports sous l’autorité du Coordonnateur et que les panels soient organisés en fonction des thèmes assignés aux experts. De la sorte, l’on aurait ainsi les rapports d’experts relus et enrichis par le Coordonnateur comme document de travail de base pour les panels, plutôt que de demander au Coordonnateur de produire encore des notes contextuelles particulières pour chacun des panels. Seuls aurait suffit les rapports d’experts. Car dans bien des cas, ces notes reprennent les élements déjà repris dans les rapports d’experts/enquêteurs. Il y aurait dès lors autant de panels qu’il y a de thèmes assignés aux experts. Compte éventuellement tenu de l’importance des indicateurs, les panels pourraient se tenir même en deux jours. Cette simplification aurait permis de gagner en temps et de rendre la méthodologie moins complexe. Elle aurait également comme avantage de rendre plus aisé le travail du Coordonnateur National. Les atouts du CAGF ont été démontrés. Les différentes personnes impliquées dans la mise en œuvre ont été convaincues de l’utilité de cet outil. L’atelier national de validation, à la suite de la présentation des résultats de l’étude a suscité d’autres adhésions à la méthodologie CAGF et aux résultats de l’étude. Dès lors, la participation des parties prenantes provinciales à l’atelier de présentation des résultats de l’étude leur a permis de s’informer des analyses faites et d’apporter leurs perceptions des questions de l’étude et, le cas échéant, de s’approprier ses principales conclusions et recommandations. Par ailleurs, la présentation des conclusions et recommandations de l’étude aux autorités politiques hautplacées (la Primature et les différents ministères ayant des compétences sur le foncier) a permis également à ces derniers de s’informer de l’étude et d’être au courant de ce processus et, le cas échéant,de s’impliquer dans la mise en œuvre ultérieures des recommandations formulées. La plupart des participants ont estimé, d’autre part, qu’une implication de la Banque Mondiale dans les appuis à la feuille de route du gouvernement pour la reforme foncière, adoptée en juillet dernier pourrait être, une fois de plus, une opportunité de positionner le CAGF dans le processus de la mise en œuvre de cette feuille de route. La Banque pourrait, dès lors, se coordonner avec UN-Habitat, qui appuie déjà le ministère des Affaires Foncières dans le processus de la réforme amorcée et RRI, qui est entrain de conduire une étude référence, intégrant une dimension de terrain que LGAF n’avait pas intégré au départ. Par ailleurs, et comme déjà mentionné ci-dessus, ILC, International Land Coalition, a initié une étude dans le cadre de son Programme D’Engagement National Stratégique, à travers ses trois membres en RDC (CODELT, AAP et UEFA), avec une perspective de mettre en place une coalition nationale en vue des appuis à la formulation de la réforme et à sa mise en œuvre, une fois celle-ci finalisée. L’objectif de ce programme est de faire en sorte que le processus de la réforme bénéficie aux pauvres qui sont souvent des exclus ou des oubliés lors de tels tels processus. Une étude de cadrage préalablmement menée par CODELT, avec l’appui de l’ILC et la collaboration de UEFA et AAP a permis d’élaborer et de faire valider un programme de 2°13 à 2015. La Banque Mondiale pourrait envisager d’apporter également des appuis additionnels à cette étude, spécialement au programme envisagé à partir de l’année prochaine. 119 ANNEXES Annexe 1 : Annexe 2 : Annexe 3 : Annexe 4 : Annexe 5 : Annexe6 : Synthèse des évaluations des indicateurs par les Panels (scoreguards) Processus de mise en œuvre du CAGF Commentaires sur la pertinence des indicateurs et dimensions LGAF dans le contexte de la RDC, Livrable 1 - Annexes 1,2 et 3 Rapports d’experts thématiques (Experts A, B, C, D, E, F) Mémoires des Panels d’Experts. Cadre de priorisation des recommandations issues de l’atelier de validation de l’étude CAGF 120 ANNEXE I Synthèse de l’évaluation consensuelle des indicateurs par les Panels (scoreguards) IGF-Dim Matière A Points B C D CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL Reconnaissance des droits 1 i Reconnaissance des droits de la propriété foncière (rurale) 1 II Reconnaissance des droits de la propriété foncière (urbaine) 1 III Reconnaissance des droits de groupe rural 1 iv Reconnaissance des droits de groupe urbain dans le secteur informel 1 v Opportunités d'individualisation de la propriété Application des droits 2 i Etude/cartographie et enregistrement des réclamations sur la terre communale ou indigène 2 II Enregistrement des propriétés individuelles des zones ruraux 2 III Enregistrement des propriétés individuelles des zones urbains 2 iv Les droits des femmes sont reconnus pratiquement par le système formel (urbain/rural) 2 v Régime de la copropriété qui prévoit la gestion appropriée de la propriété indivise 2 vi Compensation due en cas de changement d'utilisation des terres Procédures de reconnaissance 3 i Utilisation des preuves non écrites pour la reconnaissance des droits 3 II Reconnaissance formelle de possession à long terme et incontestée 3 III La première demande d'enregistrement n'est pas limitée par l'incapacité de payer les frais administratifs 3 iv Le premier enregistrement ne nécessite pas d’importants frais informels 3 v La formalisation du logement résidentiel est faisable et accessible 3 vi Processus efficace et transparent pour établir formellement la possession incontestée de longue durée Restrictions sur les droits 4 i Restrictions concernant l'utilisation des terres en milieu urbain, l’appropriation et la transférabilité 4 II Restrictions concernant l'utilisation des terres en milieurural, l’appropriation et la transférabilité Clarté des mandats 5 i Séparation des rôles institutionnels 5 II Empiètement institutionnel 5 III Empiètement administratif 5 iv Partage d'informations Equité et non-discrimination (NON APPLICABLE EN RDC, en raison de l’absence d’un document de politique nationale en matière foncière) 6 i Clarté de la politique foncière développée de façon participative 6 II Intégration significative des objectifs en matière d'équité 6 III La politique de mise en œuvre dont le coût inclus les bénéfices, est ressourcée en conséquence 6 iv Rapports réguliers et publics retraçant les progrès de la mise en œuvre de la politique PLANIFICATION D’UTILISATION DES TERRES, GESTION ET PLANIFICATION Transparence sur l'utilisation des terres 7 i Dans les zones urbaines, les plans et les changements planifiés de 121 IGF-Dim Matière l'utilisation des terres se feront sur la base d'apport public 7 II Dans les zones ruraux, les plans et les changements planifiés de l'utilisation de la terre se feront sur la base d'apport public 7 III Saisie publique des avantages résultant des changements d'utilisation de la terre autorisée 7 iv Vitesse de changement d'utilisation de la terre Efficacité de l’aménagement du territoire 8 i Processus pour le développement urbain prévu dans la plus grande ville 8 II Processus pour le développement urbain prévu dans les 4 plus grandes villes (exceptée la plus grande) 8 III Capacité de l'aménagement urbaine de faire face à la croissance urbaine 8 iv Adhésion de taille de parcelle de terrain 8 v Utilisation de plans pour le classement de terres spécifiques (forêt, pâturages etc.) conformément à son utilisation Vitesse et prévisibilité 9 i Les demandes de permis de construire pour les logements résidentiels sont accessibles et traitées de la même manière sans discrimination 9 II Temps requis pour obtenir un permis de construire pour un logement résidentiel Transparence de l’évaluation 10 i Processus clair dans l'évaluation de la propriété 10 II Mise à disposition du public des critères d'évaluation Efficacité de la perception de l'impôt 11 i Les exemptions aux impôts fonciers sont justifiées 11 II Les détenteurs des titres de propriété sont tenus de payer l'impôt foncier conformément au rôle d'imposition 11 III L’évaluation des impôts fonciers est perçue 11 iv Les impôts fonciers correspondent aux montants collectés A Points B C D GESTION DU DOMAINE DE L’ETAT Identificationdes terrains domaniaux 12 i L’appartenance au domaine public est justifiée et affecté au ministère correspondant du gouvernement 12 II Accomplir l'enregistrement du terrain dans le domaine public 12 III Attribution de la responsabilité de gestion du domaine public 12 iv Ressources disponibles pour se conformer aux responsabilités 12 v L'inventaire des terrains domaniaux accessible au public 12 vi Information principale sur les concessions foncières accessible au public Incidence de l'expropriation 13 i Transfert des terres expropriées aux intérêts privés 13 II Vitesse d'utilisation de terre expropriée Transparent des procédures 14 i Indemnisation pour l'expropriation de la propriété 14 II Indemnisation pour l'expropriation de tous les droits 14 III Rapidité de l’indemnisation 14 iv Droit et accès pour faire appel contre l'expropriation 14 v Appel contre l'expropriation limitée Processus transparents 15 i Transparence des transactions foncières publiques 15 II Recouvrement des loyers pour les baux publics 15 III Modalités de bail ou vente de terrain public Perfection d'enregistrement 122 IGF-Dim 16 i 16 II 16 III 16 iv 16 16 v vi Matière Cartographie des états d'enregistrement Charges privées économiquement pertinentes Restrictions ou charges publiques économiquement pertinentes Registre consultable (ou organisation des informations sur les droits fonciers) Accessibilité des dossiers dans le registre (ou organisation des informations sur les droits fonciers) Réponse rapide à une demande d'accès au registre (ou organisation des informations sur les droits fonciers) A Points B C D ACCES DU PUBLIC AUX INFORMATIONS FONCIERES Fiabilité des registres 17 i Centrer sur la satisfaction des intéresséssur le registre 17 II Mise à jour des informations sur le registre/cadastre Coût total et durable 18 i Coût d'enregistrement de transfert de propriété 18 II Durabilité financière de l'enregistrement 18 III Investissement de capitaux Transparence 19 i Les tarifs des frais sont mis à la disposition du public 19 II Paiements frais non officiels découragés RESOLUTION ET GESTION DES CONFLITS Attribution de la responsabilité 20 i Accessibilité aux mécanismes de résolution de conflit 20 II Résolution informelle ou à l’amiable des conflits 20 III Lieu d’échange 20 iv Possibilité d'appels Baisse taux des conflits en suspens 21 i Résolution du conflit dans le système légal formel 21 II Vitesse de résolution du conflit dans le système formel 21 III Conflits de longue durée (cas non résolu de plus de 5 ans) 123 ANNEXE II PROCESSUS DE MISE EN EN OUVRE DU CAGF (METHODOLOGIE) 1. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROCESSUS 1.1. DESCRIPTION DU PROCESSUS GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’EVALUATION La mise en œuvre du CAGF en RDC a commencé en juin 2011 avec la traduction en français des indicateurs et de la procédure de mise en œuvre du Cadre d’Analyse de la Gouvernance Foncière. Cette étape était nécessaire pour garantir une bonne compréhension des concepts utilisés dans l’étude. 1- A la suite de cet exercice de traduction, le Coordonateur national s’est attelé, durant le mois de juillet 2011, à la révision de la liste des définitions et des indicateurs suivant le contexte du pays, ainsi qu’à la définition d’une feuille de route. Au regard de sa connaissance du cadre juridique de gestion du foncier et des difficultés que révèle sa pratique quotidienne, le il s’est ensuite penché sur l’élaboration de la matrice présentant la typologie de la tenure existant en RDC. Le rapport reprenant ces divers éléments a été transmis à Washington le 10 août 2011. Cette transmission a coïncidé avec la délivrance de la lettre officielle du Bureau National de la Banque mondiale qui introduisait le Coordonateur national auprès du gouvernement congolais afin de lui faciliter l’accès aux informations et à la documentation détenues par les institutions publiques. 2- Dans les termes de référence de l’étude, il était prévu que le Coordonateur national participe à une autre étude conduite par la Banque Mondiale, dénommé Mémorandum économique pays pour la République Démocratique du Congo, (Country Economic Memorandum), spécialement le volume 2 consacré au thème : gestion des ressources naturelles pour une croissance durable, qu’il a co-produit avec Chloé Domergue. Trois ateliers furent organisés pour partager les résultats auxquels le Coordonnateur Pays a participé, d’abord à Bukavu, le 15 juin 2011 ; puis à Lubumbashi, en septembre 2011, et enfin à Kinshasa, le 24 octobre 2011, qui sanctionna la fin de cette étude. 3- La seconde phase de l’étude a requis le recrutement de 4 enquêteurs qui devaient récolter des données à analyser pour les indicateurs alloués à chaque thématique. Le travail des enquêteurs s’est étendu d’octobre 2011 à février 2012. L’examen des rapports & évaluation des enquêteurs, l’élaboration du background report, ainsi que des notes conceptuelles destinées aux panels ont été effectué entre février et avril 2012. 4- Juste avant la conférence annuelle de la Banque Mondiale d’avril 2012, le premier panel d’experts a été réuni autour du thème sur la foresterie. La rencontre a eu lieu dans les locaux du Bureau national de la Banque Mondiale, le 18 avril 2012. Les autres panels ont été respectivement organisés, après approbation de tous les rapports antérieurs, et se sont étendus du 05 août au 22 septembre 2012. 1.2. MODIFICATIONS APPORTEES AU PROCESSUS ET AMELIORATIONS SUGGEREES La mise en œuvre du CAGF a pris plus de temps que le schéma type proposé par le manuel. Ce décalage dans le temps est en grande partie dû aux facteurs suivants : 1- l’étude en RDC a été étendue à deux modules supplémentaires consacrés aux forêts et aux investissements fonciers à grande échelle ; et, comme mentionné plus haut, elle a intégré un compartiment relatif à l’étude sur le Mémorandum économique pays de la RDC, qui ne fait pas partie du cadre de mise en œuvre du CAGF ; ces éléments additionnels ont impacté sur la durée de la mise en œuvre de l’étude ; il serait idéal de ne pas trop charger les tâches du Coordonnateur par des processus parallèles de la Banque Mondiale pour lui éviter de se disperser et d’être entièrement assidus à ses taches relatives au CAGF ; 2- la clarification du cadre d’exécution de l’étude entre le Bureau de Washington et la représentation nationale de la Banque Mondiale en RDC. Cette étape était nécessaire pour fournir 124 au Coordonateur national un appui auprès du Bureau national. Par ailleurs, c’est au travers de cette mission résidente de la Banque Mondiale en RDC que le le Coordonnateur National a été introduit auprès du gouvernement congolais. Aussi, il est suggéré d’impliquer les bureaux nationaux dès la planification de l’étude. L’idéal serait d’identifier un agent qui bénéficierait d’une mise à niveau pour appuyer valablement le Coordonateur national sur place, au pays. 3- la difficulté d’accéder aux services de l’administration et aux données dont elles disposent. Il a souvent fallu plusieurs démarches pour obtenir une entrevue, ou l’opportunité de parcourir des registres ou autres documents habituellement tenus par les administrations. Ces démarches ont nécessité beaucoup de patience et de temps, et plusieurs rendez-vous manqués. Le Coordonnateur National devrait disposer des atouts pour savoir convaincre, en s’appuyant notamment sur des dispositions explicites des lois nationales organisent l’accès du public aux informations détenues par les administrations, si effectivement de telles dispositions existent dans le pays ; 4- Une autre difficulté est perçue au travers de lamodicité du budget qui ne tient pas compte de la dimension du pays, des réalités pour contacter les personnes ressources et des besoins de la collecte des infos sur le terrain. Si bien que le présent rapport n’intègre pas les données terrains des provinces. Les seules informations mises à contribution sont celles issues de la revue documentaire. Le CAGF devrait intégrer dans le budget une ligne ou des lignes pour couvrir des enquêtes de terrain, à la fois auprès des communautés locales, des administrations locales, des opérateurs privés opérant localement sur le foncier, les élites locales, etc. 4.3. PRESTATIONS DES ENQUETEURS 4.3.1. Justification du choix des enquêteurs, répartition des tâches et difficultés rencontrées Le Coordonateur a opté d’assigner les tâches des enquêteurs aux experts du CODELT. En effet, il s’est avéré que les personnes remplissant le profil présenté dans le manuel, et ayant les connaissances précises et nécessaires sur les thématiques, avaient des agendas très chargés difficilement compatibles avec le calendrier de l’étude. D’autre part, la collecte de données d’archives ou de données chiffrées demande une grande disponibilité pour passer dans les différents services de l’administration et d’attendre la transmission des informations demandées. Ainsi, les enquêteurs de CODELT, habitués aux démarches administratives et à la collecte d’information, ont été retenus pour visiter les différents services de l’administration suivant les informations nécessaires aux indicateurs alloués par le Manuel. Ils ont également été dépêchés pour rencontrer des personnes ressources et recueillir leurs propos. Toutefois, le Coordonateur national a personnellement rédigé trois rapports : i) celui dévolus à l’enquêteur A, sur la tenure foncière ; ii) celui traitant des investissements fonciers à grande échelle ; iii) et celui en rapport avec le module sur la foresterie. Les autres thématiques ont été traités par : i) Angélique MBELU, comme enquêteur B travaillant sur les indicateurs relatifs à l’aménagement foncier en milieu urbain ; ii) Olivier NZUZI, comme enquêteur C, traitant des indicateurs de la gestion des terres domaniales, iii) Serge NGWATO, comme enqueteur D, traitant des indicateurs relatifs à l’administration foncière. 4.3.2. Apport du travail des enquêteurs à l’évaluation des Panels d’experts Le travail des enquêteurs a été l’une des tâches les plus difficiles. Malgré les recommandations ou autorisations officielles, les données nécessaires pour évaluer les indicateurs n’ont pas été aisées à recueillir, pour des raisons liées aux insuffisances du sytème d’archivage ou encore à la lourdeur ou aux résistances des administrations. D’autre part, certaines informations n’étaient tout simplement pas disponibles. Il fallu, dès lors, travailler par recoupement d’informations, ou schématiser des cas pratiques pour obtenir des données d’appréciation. Par ailleurs, toutes les données recueillies par les enquêteurs semblent ne pas avoir été pleinement utilisées par les panels d’experts. En effet, les enquêteurs ont non seulement collecté les informations de base, mais ils ont également été en relation avec la pratique de la réglementation. Ces 2 aspects leur permettent d’avoir une appréciation très concrète des indicateurs, traduite dans leur évaluation (remplissage des tableaux, matrices d’analyse, estimation chiffrées..). Or les éléments qu’ils ont rassemblés sont dilués dans un background report qui a été ensuite éclaté par le Coordonnateur national en notes contextuelles à l’attention des experts des panels. Ces notes étaient les 125 seuls documents transmis aux experts et rendaient compte des principales conclusions de l’étude sur chacune des thématiques des panels. Ainsi, les panels d’experts n’ont pas accès aux commentaires ou décryptages effectués par les enquêteurs sur chaque indicateur. Alors que certains indicateurs exigent de remplir une matrice ou tableau avant d’effectuer l’évaluation. Si bien que les panels d’experts travaillent avec des informations pré-acquises, au lieu de les confronter aux informations de terrain. Il y a ainsi lieu, lors de la tenue des panels, de présenter les commentaires et évaluations des enquêteurs. Ces éléments de « terrain », avec identification des sources ne peuvent qu’enrichir les débats au sein des panels. 4.4. COMITÉ OU PANEL D’EXPERTS 4.4.1. Description de la composition des panels et des évaluations faites Les panels d’experts étaient composés au minimum de 5 personnes. Un soin particulier a été porté à inviter à chaque rencontre des représentants de l’administration, ainsi que des indépendants (consultants ou chercheurs, et délégués des ONGs) et des théoriciens (professeurs, universitaires,…) en rapport avec la thématique. Il a été difficile de trouver des acteurs du secteur privé disposé à participer aux évaluations. Il était essentiel d’avoir toujours au moins 2 appréciations différentes du sujet : celle de l’administration gestionnaire et celle d’un sujet-observateur. Chaque panel a été organisé sur une journée dans la salle des réunions de l’organisation CODELT94, qui emploie le Coordonnateur National, à l’exception du Panel sur la foresterie, qui s’était tenu dans les installations du Bureau National de la Banque Mondiale. La rencontre débutait par un mot du Coordonateur national, qui présentait les participants, et l’équipe CODELT associée aux discussions pour l’élaboration de l’aide-mémoire: Angélique MBELU et André KASHIKISHA. Ensuite Angélique MBELU faisait une présentation de l’étude CAGF, de sa méthodologie, ainsi que du travail des panels et du déroulement de la séance. Un bref exposé sur les dimensions à évaluer était enfin effectué avant de donner aux experts un temps pour remplir la fiche d’évaluation individuelle. Après la pause café, le Coordonateur national amorçait les débats. Passant indicateur par indicateur, il révélait le choix majoritaire des classements individuels et les participants étaient amenés à donner leur avis, soit pour défendre le choix, soit pour introduire une autre appréciation. Après un temps d’échanges et discussions, venait le choix consensuel du panel. Ensuite, on passait à l’indicateur suivant. Chaque rencontre de panel était agrémentée d’une pause café offerte dans la salle et d’un déjeuner dans un restaurant voisin. Par ailleurs une indemnité de 50$ avait été réservée à titre de remboursement des frais de transport des participants. 4.4.2. Opinions individuelles sur les indicateurs et accords sur le classement Durant les débats, il a été remarqué que les représentants des administrations chargées de la gestion des informations en lien direct avec le thème du panel tendaient à dominer les débats. Par ailleurs ces représentants tendaient à opter pour des classements modérés par soucis de ne pas donner une « trop mauvaise image » de leurs services. Cependant, ces positions étaient de temps en temps tempérées par des experts indépendants ou de la société civile ou encore par le par le Coordonnateur national sur base des éléments d’information obtenues au travers des enquêtes menées antérieurement sur le sujet. 4.4.3. Suggestions sur le travail des panels d’experts L’expérience de l’exercice des panels a mis en évidence quelques limites à la méthodologie CAGF : 1- Il a été ainsi constaté que tenir le panel en une seule journée ne permettait pas d’obtenir le meilleur rendement des membres du panel. En effet, les participants doivent maitriser la logique des travaux, mais aussi détenir les éléments nécessaires pour enrichir les discussions et arriver à évaluer l’indicateur. Il était évident que seule une minorité des participants avait bel et bien parcouru les documents avant la réunion. Si bien que la pertinence des questions ne s’est révélée aux autres que durant les débats. Beaucoup ont alors fait référence à tel ou tel document qui appuierait judicieusement l’analyse de l’indicateur. Ainsi, les analyses seraient plus pointues si le panel d’expert pouvait s’étendre sur 2 jours. Il serait peut-être indiqué d’avoir un nombre limité des panels, correspondant aux thèmes assignés aux experts, et ainsi d’étendre chaque panel sur deux jours. 94 Conseil pour la Défense Environnementale par la Légalité et la Traçabilité. 126 2- Cette question de temps est également préoccupante pour la tenue des panels ayant beaucoup d’indicateurs à traiter (panel Gestion des terrains public, panel Accès à l’information,…). Faute de temps, l’analyse des derniers indicateurs est expédiée sans avoir étudié toutes les implications du choix. 3- Durant l’évaluation consensuelle, si l’enquêteur a proposé un classement pour l’indicateur sous examen, celui-ci devrait être confronté à l’appréciation des experts, étant donné que l’enquêteur remonte des données sur les pratiques établies sur le terrain. Son évaluation devrait donc être aussi rappelée et prise en compte dans les discussions du panel ; sa présence devrait même être requise pour le thème qu’il a traité. 4.5. COORDINATION NATIONALE 4.5.1. Description des tâches entreprises par le Coordonnateur Le Coordonateur national a engagé la mise en œuvre du CAGF par la révision des concepts clés et des indicateurs, afin de s’assurer de leur adéquation au contexte national. Une feuille de route exposait également le plan d’exécution de l’étude. Dès la production de ces outils, le Coordonateur national a entamé les contacts afin d’obtenir une recommandation de la Banque mondiale et un agrément auprès des Ministères à impliquer. Il a, ensuite, élaboré la proposition d’une typologie de la tenure foncière en RDC. Ce tableau a été complété par une étude présentant le système foncier, la réglementation et les institutions qui interviennent. Ces éléments relevaient des tâches dévolues à l’enquêteur A. Dans la seconde phase de la mise en œuvre, le Coordonateur national s’est penché sur le profil des enquêteurs à recruter et sur leur encadrement. Il a aussi effectué les premiers contacts avec les administrations afin de leur assurer un accès aisé auprès des institutions. A la remise des données collectées par les enquêteurs, le Coordonateur national a discuté avec eux leur évaluation des indicateurs attribués. Il a relu et amendé les rapports des enquêteurs (background report) afin de garantir qu’il rencontre les préoccupations exprimées dans les indicateurs. Ensuite il a réunit toutes les données dans des notes conceptuelles destinées aux différents panels identifiés. Les notes conceptuelles sont donc un récapitulatif des données collectées par les enquêteurs sur une thématique précise. Elles dressent un cadre général pour circonscrire les discussions. Le Coordonnateur national a donc une bonne connaissance des données disponibles, ce qui lui permettra de soutenir les discussions des experts. Durant les panels, le Coordonateur national a assuré la modération des débats et pris les notes nécessaires pour l’élaboration des Aide-mémoires, qu’il a aussi produits, à la suite des sessions de chaque panel. 4.5.2. Difficultés liées à la coordination et suggestions Le travail du Coordonateur national a été très varié. Il est intervenu aussi bien dans l’élaboration de rapports, que dans l’encadrement des autres acteurs, ainsi que la finalisation des documents de l’étude. Certaines difficultés ont particulièrement pesé sur son travail : 1- Le fait que seuls 45 indicateurs ont été soumis à l’évaluation des enquêteurs, a alourdie la charge du Coordonnateur national qui a dû s’atteler à traiter les autres. Il a ainsi été amené à couvrir les éléments manquant ; ce qui a retardé la production des livrables de l’étude, et impacté sur le temps de production des notes conceptuelles ; 2- le CAGF est une méthodologie exigeante et même contraignante. Il aurait été approprié de prévoir une formation pour le Coordonnateur national avant le demarrage de l’étude pour lui donner une vue générale, et même détaillée, de l’ensemble du processus de mise en œuvre. A défaut, le coordonnateur est obligé d’apprendre au fur et à mesure qu’il évolue dans l’étude. Cela impacte fortement sur la durée de mise en œuvre, étant donné qu’il est obligé fréquemment de recourir aux orientations et à la supervision de Washington ; 3- l’accès à l’information : en dépit des lettres officielles, certaines administrations ont été résistantes à collaborer avec l’étude ; 4- au niveau des panels, certains experts identifiés au départ se sont trouvés indisponibles aux dates arrêtées. Il fallait rapidement trouver comment les remplacer. 127 4.6. EVALUATION DES INDICATEURS Bien que la révision initiale des indicateurs ait prévenu les éventuelles difficultés d’analyse de certaines dimensions, l’évaluation des experts du panel a mis en évidence les insuffisances de certains indicateurs de gouvernance foncière (IGF), face au contexte spécifique de la RDC en matière de gouvernance foncière. Suivant la nature de la difficulté, trois groupes d’indicateurs ont nécessité une approche particulière pour permettre leur appréciation : 1- Les dimensions présentant des statistiques. Le RDC ne dispose pas de statistiques ou de base de données suffisamment structurée. Ainsi, il était difficile de répondre aux indicateurs formulés en termes de pourcentage. Les panels ont procédé par élimination pour retenir l’assertion plus ou moins proche de la réalité visible. 2- Les dimensions accusant un déficit de cohérence avec le système juridique et institutionel congolais. Il s’agit notamment de faire systématiquement la différence entre la réglementation en milieu urbain et celle en milieu rural. En effet, les dynamiques y sont différentes. Autant les circonscriptions urbaines sont très formalisées et détaillées dans leur structure, autant les problèmes en milieu rural sont délaissés. Les points de divergence dans la gestion d’une circonscription urbaine ou rurale doivent être relevés dans le mode d’analyse. (IGF3). La contradiction apparait également lorsqu’il est question des terrains publics. Dans le système juridique congolais, ce vocable fait référence à des situations différentes : les terrains publics sont des terres du domaine public, des espaces non concessibles, voués à un service/usage public (parcs, routes, cimetières…). Mais terrain public peut également faire référence aux biens du domaine privé de l’Etat, une sorte de propriété de la couronne, régie par le droit civil (maison de fonction, appartements,…). A la lecture de l’indicateur, une clarification est faite pour situer le champ d’analyse (IGF 12 & 15). Une autre contradiction vient de l’organisation des services de l’administration publique : ces services n’ont pas la latitude de percevoir, encaisser et d’affecter les recettes pour s’autofinancer. Le système congolais des finances publiques ne rétrocède que 5% des recettes au service générateur. Ils doivent donc principalement fonctionner avec le budget global de l’administration foncière (IGF 18). L’évaluation de l’IGF 10 sur les impositions rencontre la même difficulté. Il aurait été judicieux de décomposer l’indicateur suivant les 4 aspects qu’il prend en compte (existence, calcul, tenue et accès). 3- Les dimensions abordant des thématiques encore en développement. En effet, la RDC ne s’est pas encore dotée ni d’une politique nationale d’aménagement du territoire ni d’une politique foncière nationale. L’IGF 6 n’a donc pas pu être évalué et analysé. Par ailleurs, la réglementation des outils de planification de l’occupation des espaces n’a pas été appliquée ; ce qui n’a pas facilité l’évaluation des processus de mise en œuvre de ces outils sur le terrain. Toutefois, il est à noter que l’élaboration de tous ces documents est déjà envisagée dans le cadre des réformes annoncées (IGF 7 & 8). 128 ANNEXE III WORLD BANK GROUP EVALUATION DU CADRE DE LA GOUVERNANCE FONCIERE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Commentaires sur la pertinence des indicateurs et dimensions LGAF dans le contexte de la RDC Livrable 1 - Annexes 1,2 et 3 Augustin M. MPOYI Coordonnateur Pays RD CONGO Juillet 201 129 PARTIE I. REVISION DES DEFINITIONS (GLOSSAIRE DES CONCEPTS CLES DE LA GOUVERNANCE FONCIERE) Cadastre Concession Coût de transaction Droit secondaire Empiètement Expulsion Frais de mutation Hypothèque Il faut préciser qu’il s’agit du cadastre foncier, étant donné qu’en RDC, il existe plusieurs cadastres (cadastre minier, cadastre forestier, cadastre fiscal, registre des projets et initiatives REDD+, cadastre agricole, etc). Le cadastre foncier est un registre définissant, dans chaque commune d’une ville ou d’un territoire donné, la surface et la valeur des biens fonciers, et servant de base à l’assiette de l’impôt foncier. Il est constitué d’un plan parcellaire, d’un tableau indicatif et d’une matrice cadastrale qui permettent de retracer les différentes parcelles distribuées, occupées ou non. Le terme est employé ici dans le sans d’une concession foncière. Car, en RDC, le code forestier a institué la concession forestière, qui est un titre différent. Et le code agricole vient d’instituer la concession agricole, qui est égalment un titre distinct. La concession foncière est un contrat par lequel l’Etat reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la loi et ses textes d’application. Une autre précision qu’il convient de donner tient au fait que les concessions sont consenties à titre gratuit ou à titre onéreux et que sur un même fonds, il peut y avoir un ou plusieurs concessionnaires, qui sont solidairement obligés envers l’Etat. Ce coût est constitué des frais liés à la transaction d’un titre foncier. Ils se décomposent de la manière qui suit : 1) frais de préparation et de vérification des Actes ; 2) frais des copies des documents fonciers immobiliers et cadastraux ; 3)frais de mesurage et bornage des parcelles, 4) frais d’enquête et de constat en matière foncière. On peut également y associer les frais d’avocat dans l’hypothèse où l’intéressé a recours à ses services. Le terme renvoie au droit détenu par une personne pour l’usage et/ou la jouissance d’un terrain. Ce droit est concédé par un concessionnaire foncier (celui qui tient directement ses droits de l’Etat) ou par un ayant-droit coutumier (dont les droits fonciers sont légalement reconnus) qui, seul, dispose d’un droit de disposition (de transfert de la propriété). N’ayant pas la concession ou la possession coutumière, le détenteur des droits secondaires ne peut ni aliéner la terre ni faire enregistrer son droit. Exemple de détenteurs de droits secondaires : locataire de la terre. Cependant, certains droits secondaires, comme l’hypothèque, donnent lieu à enregistrement sous peine d’inexistence. On parle d’empiètement lorsque le concessionnaire d’un fonds porte atteinte à une concession voisine, en entamant ses limites. La question qui se pose généralement en droit est celle de savoir si la victime peut ou non contraindre l’auteur de l’empiètement à rentrer dans ses limites. La réponse est différente selon que l’empiètement est de bonne ou de mauvaise foi. Elle consiste en l’évacuation forcée d’une personne d’un immeuble ou d’une terre qu’elle occupe lorsqu’elle l’habite ou l’occupe sans titre ni droit. En RDC, lorsqu’il s’agit d’une terre, on parle alors d’occupation illégale, qui est une infraction punie pénalement (article 207 de la loi foncière). La décision d’expulsion est généralement prise par un tribunal. Mais il est arrivé que dans certains cas, une mesure administrative (arrêté du gouverneur de province) ait décidé d’une expulsion. Ils sont liés à l’enregistrement et comprennent : 1) les droits fixes d’enregistrement (a. nouveaux certificat, b. remplacement d’un ancien certificat, c. page supplémentaire, d. changement de dénomination, e. insertion d’une mention substantielle, f. annulation d’un certificat d’enregistrement) ; 2) les droits proportionnels d’enregistrement pour la mutation de toute propriété immobilière ; 3) les frais d’établissement du contrat en matière foncière. C’est un droit réel sur un bien immobilier et affecté à l’acquittement d’une obligation. Sont ainsi susceptibles d’hypothèque : i) les immeubles par incorporation et par destination, s’ils sont dans le commerce; ii) les concessions perpétuelles; iii) l’emphytéose, iv) la superficie; v) l’usufruit ou l’accessoire des mêmes immeubles; vi) les concessions minières; vii) les concessions de chemin de fer. 130 Indigène En RDC, le mot indigène était employé dans un sens péjoratif pour désigner, sous la période coloniale, toute personne originaire d’un territoire colonisé. A ce jour, le terme indigène est abandonné au profit d’un autre peuple ou population autochtone, qui renvoie à des groupes sociaux qui possèdent une identité culturelle et sociale distincte de celle des groupes dominants dans la société et qui les rend vulnérables dans le processus de développement. Elles ont un statut économique et social qui limite leurs capacités à défendre leurs intérêts et leurs droits relatifs aux terres et à d’autres ressources productives, ou qui restreint leur capacité à participer au développement et en bénéficier. En République Démocratique du Congo, la notion de « peuples autochtones » ne s’applique qu’aux pygmées95. Les forêts sont définies comme suite en RDC : Les forêts Notaire Permis de construire Résolution informelle 95Ministère 2010. 1) les terrains recouverts d’une formation végétale à base d’arbres ou d’arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux. 2) les terrains qui, supportant précédemment un couvert végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou incendiés et font l’objet d’opérations de régénération naturelle ou de reboisement. 3) Par extension, sont assimilées aux forêts, les terres réservées pour être recouvertes d’essences ligneuses soit pour la production du bois, soit pour la régénération forestière, soit pour la protection du sol. Ainsi définies, les forêts sont classifiées en forêts classées (relevant du domaine public de l’Etat), en forêts protégées (relevant du domaine privé de l’Etat) et en forêts de production permanente (relevant également du domaine privé de l’Etat). Le domaine forestier public est constitué des forêts ayant une vocation écologique ou de conservation, respectivement couvertes par un titre : l’acte (arrêté du Ministre ayant les forêts dans ses attributions) de classement de la forêt concernée. La partie du domaine forestier privé de l’Etat érigée en forêts de production permanente comprend d’une part les forêts érigées en concessions forestières et, d’autre part, les forêts rendues quittes de tout droit par le biais de l’enquête publique pour être mises sur le marché (à titre de concession forestière). Les forêts protégées sont celles qui ne sont ni classées, ni érigées en forêts de production permanente; il existe sur elles une présomption de domanialité. Bien plus, l’Etat congolais reconnaît aux communautés locales le droit de possession coutumière sur les forêts dénommé « concession forestière de communauté locale ». Un notaire est un officier public et ministériel qui authentifie la volonté des parties, en recevant et en rédigeant les actes et les contrats pour leur conférer un caractère authentique, voire obligatoire dans certains cas. Il est également compétent pour légaliser les documents établis par les particuliers pour leur conférer une valeur officielle. Il est attendu qu’avec l’adhésion de la RDC dans le droit OHADA que la fonction du notaire soit libéralisée. Le terme employé en RDC est l’autorisation de bâtir, qui est une approbation donnée, selon le cas, par le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat ou par le Gouverneur de Province, à toute personne qui réalise ou entreprend, fait réaliser ou fait entreprendre, modifie ou fait modifier des constructions. Le défaut d’obtention de cette autorisation est puni pénalement. Cette expression renvoie aux mécanismes de résolution des conflits locaux par des voies coutumières, et généralement sans avoir recours aux tribunaux de droit écrit. Il existe au niveau local des tribunaux coutumiers, présidés par les chefs des lignages et les notables. Les appels contre les décisions rendues par ces tribunaux sont portés devant le tribunal coutumier au niveau du groupement, présidé par le Chef du groupement et ses notables ainsi que les chefs des lignages concernés. Même s’il est vrai que les décisions rendues à cette échelle ne lient pas les tribunaux du droit écrit, elles permettent de régler un grand nombre de conflits, sans que les parties éprouvent le besoin de s’adresser ensuite aux tribunaux modernes, généralement éloignés et couteux pour les populations locales. des Mines, Cadre de politique pour les peuples autochtones, Projet de gouvernance du secteur minier (Promines), février 131 Restriction Servitude Standard de construction (ou norme de construction) Terre publique Limitations ou interdictions qui frappent le droit de jouissance d’une terre (concession), la propriété immobilière ou tout droit réel d’utilisation du sol. Ces limitations ou interdictions peuvent être légales (expropriation pour cause d’utilité publique, la gestion d’un danger public imminent, servitudes foncières, les restrictions pour la distribution de l’énergie électrique, restrictions en matière de protection des monuments et sites, d’urbanisme, d’esthétique urbaine ou de construction, restrictions tenant aux rapports de voisinage etc.) ou conventionnelles (le bail ou la location, l’hypothèque, etc.) Le mot servitude est employé en RDC comme une servitude foncière, qui est définie par la loi comme une charge imposée sur un fonds pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds. Elle découle soit d’une situation naturelle des lieux, soit des obligations imposées par la loi ou des conventions entre l’Etat et le concessionnaire du fonds ou entre concessionnaires. Ce terme renvoie à trois catégories de normes (exigences) : 1) les règles et servitudes fixées par les plans d’urbanisme applicable à l’emplacement considéré, en particulier celles concernant le prospect, le coefficient d’occupation du sol, la hauteur, la localisation, la nature, le volume, l’aspect architectural des constructions et leur intégration dans l’environnement ; 2) les normes en vigueur en matière d’espace verts, des équipements collectifs privés ou publics ; 3) les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de sécurité, de santé d’hygiène et d’environnement. En RDC, toutes les terres appartiennent à l’Etat et le terme « terrains publics » fait référence aux terres du domaine foncier public qui sont des espaces affectées à un usage et/ou à un service public, par opposition au domaine foncier privé, qui est constitué de toutes les autres terres non affectées à un usage ou à un service public. Les terres du domaine public ne peuvent faire l’objet de transaction. Elles ne sont ni concessibles (susceptibles d’être données en concession), ni cessibles, c’est-à-dire transmissibles entre particuliers. Ces terres ne peuvent faire l’objet des conventions d’aliénation tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées. Il est interdit de les vendre, échanger, louer, prêter, donner en gage ou les grever de servitude et d’hypothèque. Pour pouvoir les concéder, la loi impose une procédure de désaffectation préalable. 132 PARTIE II. REVISION DES INDICATEURS 1. Contexte juridique et institutionnel IGF-1. RECONNAISSANCE DU CONTINUUM DES DROITS FONCIERS : La loi reconnait divers droits fonciers individuels et collectifs (y compris les droits secondaires des groupes vulnérables tels que les orphelins, les veufs, les personnes âgées et les femmes). IGF 1, Dimension i Les droits fonciers en zone rurale sont reconnus. IGF 1, Dimension ii Les droits fonciers en zone urbaine sont reconnus. IGF 1, Dimension iiii Les droits collectifs en zone rurale sont reconnus IGF 1, Dimension iv Les droits collectifs (des groupements informels) en zone urbaine sont reconnus IGF 1, Dimension v Il existe des procédures financièrement abordables pour l’individualisation de la tenure (droits sous un régime coutumier/collectif/communautaire). OBSERVATIONS : a) b) La dimension (iv) est applicable à la RDC dans la mesure où les groupements informels peuvent être assimilés aux communautés traditionnelles, non dotées de la personnalité juridique, mais ayant droits coutumiers sur des superficies des terres rurales qui ont été insérées dans les Villes (dans le cadre de l’extension de celles-ci) et revêtant de la sorte un caractère urbano-rural. Ces groupements sont désignés sous le vocable de groupements incorporés, expression qui découle de loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces (l’article 46). Ils traduisent ainsi l’existence, sur les terres urbaines, d’aires rurales où les droits coutumiers des communautés continuent à s’appliquer. Dans ces espaces, les privilèges fonciers des communautés restent entiers. Les autres dimensions (iii & v) sont applicables à la législation congolaise. IGF-2. RESPECT DES DROITS FONCIERS: Les droits reconnus par la loi sont respectés (y compris les droits secondaires ainsi que les droits des minorités et des femmes). IGF 2, Dimension i La plupart des terrains communautaires ou coutumiers sont cartographiées et les droits enregistrés96 IGF 2, Dimension ii: Les propriétés individuelles en zone rurale sont enregistrées IGF 2, Dimension iii: Les propriétés individuelles en zone urbaine sont enregistrées IGF 2, Dimension iv Les droits des femmes sont reconnus dans la pratique par le système formel (à la fois en zone urbaine et en zone rurale) IGF 2, Dimension v La législation réglemente de façon adaptée la gestion de la propriété commune IGF 2, Dimension vi La perte de droits consécutive à une modification de l’usage du sol donne lieu à indemnisation. 96 Les “terrains communautaires” sont des terrains pour lesquels un groupe ou une communauté rurale dispose de droits. De tels terrains peuvent être occupées/utilisées sous la coutume. Dans certains cas, les occupants/utilisateurs peuvent appartenir à des « communautés indigènes » ou des groupes équivalents (comme par exemple les « scheduled tribes » en Inde). 133 OBSERVATIONS : a) Les dimensions (i),(ii),(iii) et (iv) nécessitent une reformulation, pour intégrer le fait déjà mentionné au niveau de l’indicateur précédent sur le déficit des statistiques et de base de données. Ainsi, ces dimensions peuvent être abordées dans le contexte de la RDC, si les pourcentages sont élagués.Par ailleurs, et s’agissant des mêmes dimensions, il y a lieu de préciser qu’en RDC, jusque-là, le droit de propriété ne peut être envisagé que par rapport aux immeubles qui sont incorporés au sol et non par rapport au sol et au sous-sol, qui restent la propriété exclusive de l’Etat. Au regard de la loi foncière, seul l’Etat est propriétaire du sol et du sous-sol ; toutes les autres personnes ne peuvent en détenir qu’un droit de jouissance dénommé « concession foncière ».Il y a également lieu de noter, s’agissant des mêmes dimensions, que, sur les terres urbaines (celles se trouvant dans les limites des circonscriptions administratives érigées en ville), la loi foncière du 20 juillet 1973 garantit plutôt les droits de concessions sur le fonds et de propriété sur les immeubles qui y sont incorporés, en organisant un système de gestion qui consacre l’enregistrement et le titrage des droits fonciers et immobiliers au profit de toute personne physique ou morale requérante. Elle ne prévoit ainsi la cartographie et l’enregistrement des droits que sur les terres urbaines, pour lesquels un plan d’urbanisme est prévu. Sur les terres rurales, en revanche, les droits traditionnels collectifs détenus par les communautés sur les terres qu’elles occupent, ne peuvent, à l’état actuel, être ni cartographiés, ni titrés en raison de l’absence d’un texte spécifique sur la question. Ils restent régis par les coutumes et les usages locaux (articles 387 à 389 de la loi foncière du 20 juillet 1973).En outre, concernant, la dimension (iv), la législation congolaise ne fait aucune distinction entre la concession ou la propriété d’une femme et celles d’un homme. Les femmes ont ainsi toute la latitude de devenir concessionnaire foncier et/ou propriétaire immobilier, au même titre que leurs concitoyens hommes. Seulement, pour savoir le pourcentage des titres immobiliers et/ou fonciers enregistrés au nom d’une femme, il va falloir une recherche détaillée au niveau d’un, de deux ou de trois des services de Conservation des Titres Immobiliers de la Ville de Kinshasa. Les contraintes budgétaires ne permettront pas d’élargir cette investigation au niveau des services de Conservation des Titres Immobiliers établis en provinces. b) la dimension (v) est applicable à la RDC dans la mesure où le concept de condominium est organisé et réglementé dans la législation congolaise, sous le vocable de copropriété et de mitoyenneté. Un autre chapitre sur la copropriété pour cause de mort est réglementé par le droit de successions, dans le code de la famille. c) La dimension (vi) est également applicable à la RDC dans le cadre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Mais hors cette hypothèse, tous les autres cas de modification de l’usage du sol ne donnent pas nécessairement lieu à indemnisation. Les changements en vue de la création d’une réserve naturelle ou d’un Parc National ne donnent lieu à aucune indemnisation, sauf dans l’hypothèse de la création d’une forêt classée (une innovation apportée par le nouveau code forestier). Les modifications en vue de l’exploitation minière donnent lieu à indemnisation. Les modifications en vue de l’exploitation pétrolière, agricole ou pastorale ne donnent lieu à aucune indemnisation. IGF-3. MÉCANISMES DE RECONNAISSANCE DES DROITS : La définition des droits fonciers, leur allocation et les procédures pour leur enregistrement sont en accord avec les pratiques sur le terrain. Lorsque ce n’est pas le cas, il existe des mécanismes de mise en cohérence qui sont financièrement abordables et appliqués de façon non-discrétionnaire. IGF 3, Dimension i Des types de preuve non écrites peuvent être utilisés pour prouver la légitimité des droits de propriété IGF 3, Dimension ii Les occupations/possessions de long terme non contestées peuvent être reconnues ou formalisées IGF 3, Dimension iii L’enregistrement à la demande des terrains n’est pas limité par la capacité des usagers à payer les frais réglementaires d’enregistrement IGF 3, Dimension iv L’enregistrement à la demande des terrains ne nécessite pas de paiements informels importants 134 IGF 3, Dimension v La formalisation des droits sur un terrain à usage résidentiel en zone urbaine est possible et financièrement abordable. IGF 3, Dimension vi Il existe un processus transparent et efficace pour formaliser les occupations/possessions OBSERVATIONS : a) La dimension (i) doit être divisée en deux dimensions distinctes : la première visant les terres urbaines ; la seconde, les terres rurales. Car en effet, sur les terres rurales, les preuves écrites au profit des communautés sont quasi inexistantes. Il faut alors s’en remettre à d’autres types de preuve non écrite et relevant des coutumes et usages locaux. b) Les autres dimensions sont applicables à la RDC. IGF 4. RESTRICTIONS DES DROITS: Les droits fonciers ne sont pas tenus au respect de normes irréalistes. IGF 4, Dimension i IGF 4, Dimension ii OBSERVATION : Les restrictions en zone urbaine sur l’occupation du sol, la propriété et la transférabilité sont justifiées. Les restrictions en zone rurale sur l’occupation du sol, la propriété et la transférabilité sont justifiées. Les deux dimensions (i) et (ii) peuvent être évaluées en RDC. IGF-5. CLARTÉ DES MANDATS ET DES PRATIQUES : Les compétences des institutions en termes de régulation et de gestion du secteur foncier sont clairement définies, le dédoublement des responsabilités est évité et l’information est partagée selon les besoins. IGF 5, Dimension i Au regard des situations pouvant conduire à des conflits d’intérêts (notamment en ce qui concerne les transferts de terrains), il existe une séparation justifiée entre les différentes fonctions de conception des politiques, de leur mise en œuvre, et d’arbitrage IGF 5, Dimension ii Les responsabilités en matière foncière entre ministères et agences ne se chevauchent pas IGF 5, Dimension iii Les responsabilités en matière foncière des différents niveaux d’administrations et de collectivités ne se chevauchent pas IGF 5, Dimension iv L’information foncière est partagée entre les institutions concernées OBSERVATIONS : a) Toutes les dimensions sont applicables à la RDC. b) La législation congolaise confère au Ministère des Affaires foncières le pouvoir de gérer la politique de l’Etat en matière d’affectation et de distribution des terres (article 181 de la loi foncière du 20 juillet 1973), ainsi que la gestion en amont des conflits fonciers qui peuvent surgir. De ce fait, il existe au sein de ce ministère différentes directions qui se partagent les différents aspects des attributions du ministère. c) Toutefois des compétences particulières de gestion des espaces ont été accordées à d’autres ministères et sont régies par des lois sectorielles distinctes de la loi foncière. Il s’agit de la loi minière, la loi sur les hydrocarbures, les dispositions sur les ressources en eau, les textes sur la faune et la conservation, etc. En dépit de cette répartition, Il n’est pas rare de rencontrer des cas où un titre forestier a été octroyé sur un espace ayant déjà fait l’objet d’attribution d’un titre foncier ou de l’institution d’une réserve naturelle. 135 IGF-6. EQUITÉ ET ABSENCE DE DISCRIMINATION DANS LA FORMULATION DES POLITIQUES : Les politiques sont formulées dans le cadre d’un processus légitime de prise de décision qui prend en compte les contributions de tous les acteurs concernés. Le cadre juridique n’est pas discriminatoire et les institutions pour l’application et le respect de ces droits sont uniformément accessibles à tous. IGF 6 Dimension i IGF 6, Dimension ii IGF 6, Dimension iii IGF 6, Dimension iv La politique foncière est élaborée selon un processus participatif Des objectifs d’équité sont visés par la politique foncière et la réalisation de ces objectifs est suivie. Le coût de mise en œuvre de la politique foncière est évalué, comparé aux résultats, et la politique est financée de façon adéquate Veuillez n’évaluer cette dimension que s’il existe une politique foncière (même incomplète) ou si une politique foncière peut inférée à partir de la législation en vigueur ou de documents. Il existe des rapports publics réguliers pour rendre compte des progrès dans la mise en œuvre de la politique. Veuillez n’évaluer cette dimension que s’il existe une politique foncière (même incomplète) ou si une politique foncière peut inférée à partir de la législation en vigueur ou de documents. OBSERVATIONS : 2. Aménagement du territoire, Gestion et Administration Foncière, et Fiscalité. IGF-7. TRANSPARENCE DES RESTRICTIONS RELATIVES À L’USAGE DE LA TERRE: Les changements de réglementations portant sur l’usage et la gestion de la terre sont faits de façon transparente et bénéficient à l’ensemble de la société plutôt qu’à des intérêts particuliers. IGF 7, Dimension i IGF 7, Dimension ii IGF 7, Dimension iii IGF 7, Dimension iv OBSERVATION : En zone urbaine, les documents de planification de l’occupation du sol prennent en compte les avis du public. En zone rurale, les documents de planification de l’occupation du sol prennent en compte les avis du public. Le public tire bénéfice des éventuels gains dus à un changement d’affectation de l’occupation du sol Les changements d’affectation de l’occupation du sol sont suivis d’une conversion effective dans un temps raisonnable. IGF-8. EFFICACITÉ DANS LE PROCESSUS DE PLANIFICATION DE L’USAGE DU SOL: Les plans d’occupation des sols et les réglementations sont justifiés, mis en œuvre de façon efficace, ne poussent les populations vers l’habitat informel, et parviennent à faire face à la croissance démographique. IGF 8, Dimension i IGF 8, Dimension ii La planification de l’occupation du sol maîtrise efficacement le développent de la plus grande ville du pays. La planification de l’occupation du sol maîtrise efficacement le développement de quatre des plus grandes villes du pays. (à l’exception de la ville la plus grande). IGF 8, Dimension iii La planification accompagne la croissance urbaine. IGF 8, Dimension iv En zone urbain, la taille réglementaire des parcelles résidentielles est respectée IGF 8, Dimension v En zone rurale, le zonage pour des usages spécifiques (forêts, pâturages, zones humides, parc nationaux, etc.) correspond aux usages réels 136 OBSERVATION : IGF-9. VITESSE ET TRANSPARENCE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES RESTRICTIONS SUR L’OCCUPATION DU SOL: Les permis de construire sont attribués rapidement et de façon prévisible. OBSERVATION : IGF 9, Dimension i IGF 9, Dimension ii L’obtention d’un permis de construire pour un logement est abordable et le processus efficient. Un permis de construire pour un logement peut s’obtenir dans un délai raisonnable Ces dimensions sont toutes applicables à la RDC : elles évaluent les exigences de la procédure d’obtention du permis pour la construction de bâtiments, le délai et le cout total. IGF-10. TRANSPARENCE DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES: Les évaluations à des fins d’imposition sont fondées sur des principes clairs, appliquées uniformément, mises à jour régulièrement, et sont accessibles au public. IGF 10, Dimension i Il existe un processus clair pour l’évaluation de la valeur des propriétés. IGF 10, Dimension ii Les registres fiscaux sont accessibles au public OBSERVATIONS : Les dimensions de cet indicateur tendent à établir l’existence et la tenue d’un registre qui comporterait toutes les informations en rapport avec la base imposable de la propriété. L’indicateur tente également d’établir la valeur économique de l’impôt, pour finir sur le devoir de transparence de la gouvernance. Elle sera évaluée dans cette orientation. A défaut, le panel dans ses commentaires donnera plus de lumière à ces aspects. IGF-11. EFFICACITÉ DE LA COLLECTE D’IMPÔT : Les ressources issues de la fiscalité foncière sont collectées et les revenus sont supérieurs aux frais engagés pour la collecte. IGF 11, Dimension i Les exemptions à l’impôt foncier sont justifiées et transparentes. IGF 11, Dimension ii Les propriétaires redevables de l’impôt foncier figurent dans les registres fiscaux IGF 11, Dimension iii Les impôts dus sont collectés IGF 11, Dimension iv Les revenus de l’impôt foncier dépassent les coûts de collecte. OBSERVATION : Cet indicateur ne pourra pas être évalué d’une manière satisfaisante dans le contexte de la RDC, en raison du dysfonctionnement de la fiscalité foncière congolaise. 137 3. LA GESTION DES TERRAINS DOMANIAUX IGF-12. IDENTIFICATION DES TERRAINS PUBLICS ET CLARTÉ DE LA GESTION: La propriété de la terre par l’Etat/la collectivité est justifiée, les terrains publics sont inventoriés, gérés selon des règles claires, et l’information pertinente est accessible au public. IGF 12, Dimension i La propriété de la terre par l’Etat/la collectivité est justifiée et gérée à un échelon administratif approprié IGF 12, Dimension ii Il existe un inventaire complet des terrains publics IGF 12, Dimension iii La compétence de la gestion des terrains publics est attribuée sans ambiguïté. IGF 12, Dimension iv Des ressources suffisantes sont disponibles pour la gestion des terres publiques par les administrations concernées IGF 12, Dimension v L’inventaire des terrains publics est accessible au public IGF 12, Dimension vi Les informations les plus importantes concernant les attributions de terres97sont accessibles au public. Veuillez n’évaluer cette dimension que si des concessions ont été octroyées : OBSERVATION a) La dimension (v) est vérifiable. Seulement, il faut distinguer ici le principe, tel qu’organisé par les textes et son respect sur le terrain. Il y a de nombreuses contraintes qui empêchent l’accès aux informations sur les terres concédées, spécialement lorsqu’il s’agit de larges superficies attribuées aux agents économiques, aux politiques et/ou autres autorités militaires. IGF-13. JUSTIFICATION ET EFFICACITÉ DES PROCÉDURES D’EXPROPRIATION: L’Etat n’exproprie la terre que dans l’intérêt public et l’expropriation est menée de façon efficace. IGF 13, Dimension i Les cas d’expropriation au profit d’intérêts privés sont minimes. IGF 13, Dimension ii Les terrains expropriés sont utilisés pour l’usage prévu dans un délai raisonnable. OBSERVATION : a) Aucune statistique n’est disponible pour répondre aux deux dimensions. Il y a donc lieu à reformulation de ces dimensions, en élaguant les statistiques. Les informations en rapport avec les expropriations sont difficiles d’accès. Il sera toutefois demandé au consultant de produire une liste des derniers cas connus d’expropriation sur les 3 dernières années. L’évaluation sera effectuée sur cette base limitée. Le système juridique congolais prévoit l’expropriation des terres exclusivement pour cause d’utilité publique. Cela suppose que le bien repris par l’Etat aura une affectation utile à tous. C’est, en effet, à l’expropriant (le Ministre des affaires foncières ou le Président de la République) de démontrer l’utilité publique attachée au projet. L’arrêté ministériel ou l’ordonnance présidentielle ordonnant l’expropriation doit déterminer la nouvelle affectation des biens ou du périmètre et ainsi que les biens à concéder, en plus de l’identité des personnes à exproprier et de leur bien. Ainsi donc les intérêts privés peuvent être les bénéficiaires d’une expropriation tant que l’autorité peut démontrer que cette nouvelle affectation sera utile à la communauté sociale. On s’intéresse ici en particulier aux attributions de terrains à une partie privée sur une grande parcelle de terre publique (typiquement plus de 100 ha et souvent bien plus). Il peut s’agir de droits d’usage restreints attribués pour une utilisation spécifique (par exemple une exploitation forestière, le tourisme, etc.). Les bénéficiaires peuvent être des investisseurs nationaux ou étrangers. 97 138 IGF-14. TRANSPARENCE ET JUSTICE DANS LES PROCÉDURES D’EXPROPRIATION Les procédures d’expropriation sont claires et transparentes, et une juste indemnisation en nature ou au prix du marché est payée rapidement. IGF 14, Dimension i L’expropriation des propriétés enregistrées est indemnisée dans la pratique IGF 14, Dimension ii Une indemnisation est payée pour l’expropriation de tous les droits (enregistrés ou non). IGF 14, Dimension iii Les propriétaires expropriés sont indemnisés dans un délai raisonnable IGF 14, Dimension iv Il existe des voies de recours indépendantes et accessibles pour faire appel d’une expropriation IGF 14, Dimension v Les recours contre les expropriations sont examinés dans un délai raisonnable OBSERVATION: Toutes les dimensions sont applicables.L’expropriation est le seul cas où la loi prévoit une indemnisation. La procédure est fixée par une loi particulière (loi du 22 février 1977 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique) qui fixe les exigences de publication, les droits à indemniser, les délais et les recours possibles. IGF-15. TRANSPARENCE DES PROCÉDURES ET VALEUR ÉCONOMIQUE : Les transferts de terrains publics à un usage privé suivent une procédure claire, transparente et concurrentielle. La procédure est auditée et les paiements sont collectés. IGF 15, Dimension i Les transactions concernant les terrains publics sont transparentes. IGF 15, Dimension iii Les terrains publics sont loués et/ou cédés aux prix du marché. IGF 15, Dimension ii OBSERVATION: Les baux sur les terrains publics sont collectés. Cet indicateur est applicable en RDC. Mais il faut en préciser la portée en ces termes : si en effet, en RDC, les terres du domaine public peuvent faire l’objet de bail (location), elles ne peuvent pas, cependant, être aliénées (faire l’objet de cession). Le fait qu’elles soient affectées à un usage ou à un service public constitue un obstacle juridique à leur cession, si elles ne sont pas préalablement désaffectées. Par contre, elles peuvent faire l’objet de location ou de servitude. En d’autres termes, l’inaliénabilité de ces terres ne s’oppose pas à ce que l’Etat, qui en a la propriété, concède sur elles à des particuliers des droits privatifs ou privilégiés de jouissance. Ces terres peuvent ainsi faire l’objet de concessions réglementées par le droit administratif, distinctes des concessions foncières (consenties sur le domaine foncier privé de l’Etat). Cependant, il y a lieu de relever que la loi foncière de 1973 avait prévu que les biens du domaine public seraient régis par des dispositions particulières (article 210, alinéa 3), mais aucun texte n’a été pris dans ce sens. Ce qui limite l’évaluation des dimensions de cet indicateur aux pratiques administratives. Les experts s’attacheront à analyser la procédure utilisée. 139 4. ACCESSIBILITE DE L’INFORMATION FONCIERE IGF-16. COMPLÉTUDE ET ACCÈS : Le registre foncier98 donne des informations sur différentes catégories de tenure foncière privée d’une façon qui est géographiquement complète et qui permet une consultation par parcelle ou par détenteur de droits. L’information peut être obtenue rapidement par toutes les parties concernées. IGF 16, Dimension i La cartographie des enregistrements du registre/cadastre est complète. IGF 16, Dimension ii Les hypothèques et servitudes privées pertinentes du point de vue économique sont enregistrées. IGF 16, Dimension iii Les servitudes publiques pertinentes du point de vue économique sont enregistrées. IGF 16, Dimension iv Il est possible de faire des recherches dans le registre selon des critères pratiques IGF 16, Dimension v Les informations contenues dans le registre sont accessibles. IGF 16, Dimension vi Les demandes d’accès aux informations du registre sont traitées dans un délai raisonnable. OBSERVATIONS : Quoique le cadre juridique légifère clairement sur chacun de ces aspects de l’indicateur, il est difficile de pouvoir recueillir les informations de base quant à la réalité de leur application. Plusieurs raisons y font obstacle : − − − Il n’existe aucune base des données centrale, présentant la répartition des terres concédées sur toute l’étendue du territoire national. Le manque de moyens et de capacités pour la tenue conforme des services d’archivage et le déficit de communication et de mise en commun des données entre l’administration centrale et les administrations provinciales ne permettent pas de regrouper l’information sur toutes les parcelles de terres du pays. Il existe un Conservateur en Chef des Titres Immobiliers, qui est à la tête de tous les Conservateurs, mais ces derniers ne remontent pas jusqu’à lui la situation de leurs circonscriptions respectives. La grande part du travail des experts sera d’évaluer la conformité des pratiques en rapport avec ces dimensions. IGF-17. FIABILITÉ : L’information contenue dans le registre est à jour et suffisante pour inférer la propriété. IGF 17, Dimension i Les normes de qualité des services sont rendues publiques et suivies. IGF 17, Dimension ii L’information du registre/cadastre est à jour. 98 Le terme “registre” désigne le lieu oùest stockée l’information foncière sur les terrains enregistrés. L’information foncière sur les terrains enregistrés est textuelle ou spatiale, L’information textuelle est généralement maintenue dans un registre et l’information spatiale dans un cadastre. Dans certains pays, une institution combine les deux types de données et dans certains pays cette organisation est appelée bureau du cadastre (dans les Balkans par exemple). Dans d’autres pays, il existe un bureau séparé pour le registre et un autre pour le cadastre. Pour l’application du présent Cadre d’Analyse de la Gouvernance Foncière, sauf si spécifié autrement, le terme “registre” est utilisé pour désigner à la fois le registre et le cadastre (si un cadastre existe). 140 OBSERVATIONS : a) La dimension (i) n’est pas applicable en RDC, en raison de l’absence des normes de qualité des services. b) Par contre, la dimension (ii) s’applique à la RDC, en ce que la loi oblige à la tenue d’un registre, appelé dans le contexte national livre d’enregistrement au niveau de chaque circonscription foncière, administrée par un Conservateur des Titres Immobiliers. Dans ce livre sont inscrits les certificats d’enregistrement (le titre de concession foncière et de propriété immobilière) au fur et à mesure qu’ils sont dressés par le Conservateur. Mais il existe également un autre registre, qui est présenté sous forme d’un répertoire alphabétique des personnes auxquelles des certificats sont délivrés (article 224). Des dispositions particulières sont prévues pour la mise à jour du livre d’enregistrement (article 235 et suivants). Comme pour l’indicateur précédent, la grande part du travail des experts sera d’évaluer la conformité des pratiques en rapport avec cette dimension. IGF-18.MAÎTRISE DES COÛTS ET DURABILITÉ : Les coûts de l’administration foncière sont maîtrisés et soutenables. IGF 18, Dimension i Le coût d’enregistrement d’un transfert de propriété est faible. IGF 18, Dimension ii Une tarification adaptée rend le registre financièrement soutenable. IGF 18, Dimension iii L’investissement en capital dans le système d’enregistrement des droits fonciers est suffisant OBSERVATIONS : a) La dimension (i) est applicable à la RDC. Elle sera évaluée en incluant tous les coûts qui sont liés à l’enregistrement, à savoir i) les droits fixes d’enregistrement ; ii) les droits proportionnels d’enregistrement pour la mutation de toute propriété immobilière ; iii) les frais d’établissement du contrat en matière foncière ; b) Quant à la dimension (ii), il faut préciser que le système congolais des finances publiques ne rétrocède que 5% des recettes au service générateur. La plupart de gestionnaires des services publics se plaignent de l’insuffisance de ces sommes. c) La dimension (iii) est peut-être applicable : les experts du Panel aideront à s’assurer de son applicabilité en RDC. Elle peut encore être retenue. IGF-19. TRANSPARENCE: Les frais et droits d’enregistrement sont déterminés et collectés de façon transparente. IGF 19, Dimension i La liste des frais et droits d’enregistrement est accessible au public. IGF 19, Dimension ii Les paiements informels sont découragés. OBSERVATION : Les deux dimensions sont applicables. 141 5. RESOLUTION ET GESTION DES CONFLITS. IGF-20. ASSIGNATION DES RESPONSABILITÉS: Les responsabilités concernant la gestion des conflits à différents niveaux sont clairement définies, en accord avec les pratiques, les entités pertinentes sont légalement compétentes, et il peut être fait appel des décisions. IGF 20, Dimension i Des mécanismes de résolution des conflits sont accessibles au public. IGF 20, Dimension ii Les décisions prises dans le cadre de systèmes informels ou communautaires pour la résolution des conflits sont reconnues. Veuillez n’évaluer cette dimension que s’il existe un système informel ou s’appuyant sur la communauté pour la résolution des conflits, y compris les conflits fonciers : IGF 20, Dimension iii Il n’y a pas d’affectation claire des responsabilités pour la résolution des conflits. IGF 20, Dimension iv Il existe une procédure pour faire appel des décisions portant sur les conflits fonciers. OBSERVATION : Toutes ces dimensions sont applicables à la RDC. IGF-21. PEU DE CONFLITS EN ATTENTE DE RÉSOLUTION : Le pourcentage de terrains concernés par un conflit en attente de résolution est faible et en décroissance. IGF 21, Dimension i Les conflits fonciers constituent une faible proportion des cas traités par le système légal et formel IGF 21, Dimension ii Le temps de résolution des conflits dans le système formel est raisonnable. IGF 21, Dimension iii Il existe peu de conflits fonciers de longue date. OBSERVATION : Les statistiques ne seront pas aisées à trouver, les bases de données structurées étant quasi inexistantes.Le consultant sera orienté vers la recherche de base de références pouvant fournir une quelconque information chiffrée, bien que vraisemblablement limitée. Il sera demandé au Panel de proposer des procédés de recoupement afin que ces informations soient disponibles à l’avenir. 142 PARTIE III.STRATEGIE D’IMPLICATION DU GOUVERNEMENT Beaucoup de pays ont conscience de la nécessité de mettre en œuvre une réforme foncière par l’élaboration et la mise en œuvre des politiques foncières. Une des difficultés auxquelles font face les décideurs politiques est la complexité des problèmes fonciers couvrant une large gamme de questions transversales. Une autre difficulté est l’absence de solution prédéterminée puisque les institutions, les administrations et les pratiques foncières sont propres à chaque pays. Dans ce contexte, le Cadre d’Analyse de la Gouvernance Foncière (CAGF) proposé par la Banque mondiale s’avère un outil précieux permettant d’établir un diagnostic de la gouvernance foncière. Il tend à aider les pays à évaluer leurs politiques et pratiques en termes de gouvernance foncière, ainsi qu’à définir les priorités en termes de réformes, et à suivre dans le temps les progrès accomplis. Il comporte 80 indicateurs spécifiques de base qui se prêtent à une évaluation selon une échelle prédéterminée (allant du manque de bonne gouvernance aux bonnes pratiques). Cinq thèmes majeurs sont abordés autour desquels peuvent être définies les interventions dans le secteur foncier : le cadre juridique, la planification de l’usage du sol, la gestion des terres publiques, la disponibilité de l’information foncière, et les mécanismes de résolution des conflits fonciers. Sa mise en œuvre du CAGF, par l’analyse des 80 indicateurs, implique la participation d’experts locaux indépendants qui garantissent l’appropriation, la crédibilité et l’objectivité du diagnostic. Toutefois, pour que les résultats ainsi obtenus contribuent à l’adoption de politiques mieux informées, le gouvernement devra impérativement associer ses services à la mise en œuvre du CAGF. En effet aussi pertinentes et adéquates que pourront être les recommandations des personnes ressources disponibles dans le secteur foncier, aucune incidence ne pourra en découler si les autorités politiques et administratives du secteur n’engagent pas leur service et si la société civile engagée dans les expertises liées à la terre et aux ressources naturelles n’est pas.impliquée. C’est ainsi qu’il est nécessaire d’impliquer dès le départ les Ministère des Affaires foncières, de l’Urbanisme & Habitat et de l’Aménagement du Territoire ainsi que les organisations de la société civile opérant dans ce secteur. MINISTÈRE DES AFFAIRES FONCIÈRES (AFF). C’est le principal ministère en charge de l’attribution et de la gestion des droits fonciers. Il est de ce fait l’institution appropriée pour présenter les évaluations du secteur et proposer les reformes éventuelles. Ainsi les premiers échanges s’effectueront avec ce ministère. Il est planifié une première visite au cabinet du Ministre pour établir le contact et présenter le CAGF. Cette rencontre se conclura par la prise d’un rendez-vous où le CC, accompagné de préférence de l’expert foncier du bureau pays de la Banque mondiale présentera une lettre de la BM le mandant pour l’analyse. Cette seconde rencontre sera également l’occasion d’obtenir du Ministère une adresse spéciale ouvrant à l’équipe du CC les portes des différents services. Cette lettre sera considérée comme le premier geste d’engagement du Ministère. Il sera aussi abordé la désignation des personnes ressources que le Ministère affectera à l’analyse. Cette entrevue sera suivie d’une visite au secrétariat général des Affaires foncières pour présenter les termes du CAGF et prendre contact avec quelques responsables des services clés. En effet, ce sont les services techniques du ministère qui fourniront aux experts la base de leur rapport de recherches. Le CC entrera également en contact avec la commission préparatoire des travaux de la réforme de la loi du 20 juillet 1973 qui a été mise en place et évaluera avec ses membres le niveau d’avancement des travaux y afférents. MINISTÈRE DE L’URBANISME ET HABITAT Le CAGF comporte des indicateurs particuliers aux zones urbaines et à la planification urbaine. Le ministère en charge des plans des villes sera donc approché afin d’obtenir les éléments d’évaluation des pratiques en cours. 143 Une visite au cabinet du Ministre tiendra lieu de premier contact pour présenter le CAGF. Le CC sera muni du mandat officiel de la Banque Mondiale. Par ailleurs, la présence de l’expert foncier de l’UN-habitat pourra être mise à contribution pour obtenir l’accès aux services techniques. La seconde réunion portera sur la désignation officielle des agents du ministère dont la contribution sera jugée utile pour les rapports de recherches. MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (TPAT): Afin d’évaluer les charges de ce ministère et de récolter les éventuelles réflexions sur la réalisation de leur mission, un rendez-vous sera solliciter avec le Ministre. L’opportunité s’offrira d’apprécier la corrélation existante et souhaitable avec les 2 institutions précédentes. La collaboration avec ce ministère pourra aussi être étendue à LA COORDINATION NATIONALE-REDD. En effet, le plan d’investissement proposé au Comité FIP par la RDC comprend la mise en œuvre d’un programme habilitant axé sur l’aménagement du territoire et la sécurisation foncière. La CN-REDD fournira les aspects identifiés auxquels seront affectés les fonds FIP. Cette promesse de financement constituera un incitatif déterminant pour gagner l’implication du ministère qui procédera ainsi à l’évaluation des . LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE : Pour l’implication de la société civile, le CC entend mettre à contribution UN-Habitat, avec qui il a déjà quelques contacts pour l’organisation des réunions en vue de partager les termes de référence de l’étude avec les organisations de la société civile, recueillir et intégrer leur perception sur les différents produits de l’étude.L’identification des experts qui seront associés à l’étude est la seconde étape importante de la mise en œuvre du CAGF. Elle aboutira au listing des personnes ressources à impliquer aussi bien au niveau des rapports de recherches que pour former les panels d’examens.Bien que CODELT possède une liste de personnes versées dans le secteur foncier, et faisant montre d’une expérience précieuse dans la matière, il est utile de réserver quelques entrevues afin de s’assurer de leur disponibilité. En effet, certains sont professeurs, d’autres magistrats, ou encore consultants. La majorité réside à Kinshasa, mais quelques uns sont à l’intérieur du pays. Ainsi la disponibilité des experts est la première certitude à garantir. Un assistant est commis à cette tâche. Cette activité pourra être effectuée en attendant que le bureau pays de la Banque mondiale accorde son soutien à l’analyse initiée par Washington. Concernant l’étape initiale d’élaboration des rapports de recherches, l’assistant sera en charge de retranscrire les entrevues avec les techniciens des 3 ministères identifiés ci-haut. Le Ministère des Affaires foncières fournira les données sur l’administration foncière et l’expropriation, l’Urbanisme & Habitat complétera et apportera les éléments en rapport avec la planification de l’utilisation des terres. Cet aspect sera également épinglé au Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire.En outre, des consultants seront recrutés pour effectuer les enquêtes sur terrains afin d’établir le degré d’application des directives de chaque ministère. Ainsi le rapport de recherches comprendra en annexe ces entretiens et rapports d’enquête.Dès la consolidation d’un rapport d’enquête, les panels traitant des questions y évoquées seront convoqués et mis en place. Cette convocation se traduira par les entretiens avec les experts retenus afin de passer en revue le CAGF, la nature du travail attendu et l’organisation des séances du panel. Il leur sera transmis les documents préparatoires du panel et une proposition de calendrier pour la tenue de la session. Le cadre d’accueil de ces sessions sera déterminé de commun accord avec le bureau pays de la BM aussitôt qu’il sera informé par Washington de l’étude en cours. 144 PARTIE IV : FEUILLE DE ROUTE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU LGAF (SOMMAIRE) Le Plan de travail pour le Coordonnateur va consister dans : - - la supervision de la mise en œuvre du LGAF en République Démocratique du Congo, en ayant pour point de départ la revue et l’adaptation des indicateurs LGAF au contexte congolais, avec l’appui de la Banque Mondiale et la participation des ministères et services gouvernementaux ayant en charge différents aspects de la gouvernance foncière ; L’identification et l’implication des experts dans la mise en œuvre du LGAF, la dissémination des données qu’ils vont recueillir, la coordination de leurs travaux ; La définition d’une démarche d’identification et d’engagement des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes opérant dans le secteur du foncier et des ressources naturelles, en les informant sur l’étude et ses termes de référence, en recueillant leurs commentaires et perceptions et en recherchant leur adhésion aux conclusions de l’étude ; La production d’une synthèse des résultats ainsi que la dissémination des résultats aux étapes cruciales. 145 PARTIE V : MODULE SUR L’ACQUISITION DES DROITS FONCIERS A GRANDE ECHELLE : COMMENTAIRES SUR LA PERTINENCE DES INDICATEURS DANS LE CONTEXTE DE LA RDC 1. LA RECONNAISSANCE DES DROITS FONCIERS LSLA 1 Most forest land is mapped and rights are registered. OBSERVATION : a) Les seules superficies des terres forestières qui sont cartographiées et enregistrées sont celles qui sont couvertes respectivement par les concessions forestières (qui relèvent du domaine forestier privé de l’Etat) et les aires protégées (domaine forestier public de l’Etat). Les statistiques exactes pourront être complétées dans les prochaines phases de l’étude. b) Les superficies forestières qui relèvent des droits coutumiers des communautés locales et qui se confondent avec la catégorie dite « forêts protégées » relevant du domaine privé de l’Etat ne sont encore ni cartographiées, ni enregistrées. Dans le cadre du processus de foresterie communautaire, il est prévu que ces forêts soient cartographiées, enregistrées et titrées au profit des communautés locales. De même ici, les statistiques pourront être données ultérieurement. 2. LES CONFLITS FONCIERS LSLA 2 OBSERVATION : Cette dimension est applicable en RDC. L’attribution de larges superficies des terres est souvent source des conflits. Et les conflits qui naissent prennent énormément du temps à être résolus, en raison du manque des mécanismes normatifs et institutionnels pour la prévention et le traitement rapide de ce genre de conflits. 3. LE PLAN D’UTILISATION DES TERRES ET PRATIQUES LSLA 3 Land use restrictions99 on rural land parcels can generally be identified. OBSERVATION : Cette dimension peut être évaluée en RDC, mais difficilement, lorsqu’on y ajoute les statistiques proposées. En effet, comme déjà mentionné dans l’examen des indicateurs LGAF, la RDC ne dispose pas d’une base de données en matière foncière bien tenues, à même d’aider à apporter des réponses précises en termes de statistiques. Néanmoins, par rapport à l’indicateur, l’on pourrait dire que les restrictions sur les terres rurales peuvent être identifiées. Elles concernent généralement les terres qui sont affectées à des usages d’intérêt public et qui, de ce fait, sont érigées en aires protégées. De telles terres s’insèrent dans le domaine public de l’Etat et comportent un certain nombre de restrictions notamment sur les droits traditionnels des communautés locales et autres populations autochtones. 99 A land use restriction is a restriction imposed on land holders on the specific use of the land. 146 4. GESTION DES TERRES DU DOMAINE PRIVÉ DE L’ETAT LSLA 4 Public institutions involved in land acquisition operate in a clear and consistent manner. OBSERVATION : Cette dimension est évaluable en RDC. Seulement, il faut préciser que toutes les terres sont propriété de l’Etat. 5. LES INCITATIONS AUX INVESTISSEMENT LSLA 5 Incentives for investors100 are clear, transparent and consistent. OBSERVATION : Cette dimension est applicable en RDC. En effet, il existe effectivement des mécanismes incitatifs pour promouvoir les investissements dans le pays ; et ce, quel que soit le secteur d’activité. Cependant, il n’existe pas un référentiel complet pour garantir une bonne évaluation des dossiers de demande d’accès au régime d’incitations. Par exemple, les aspects sociaux et environnementaux devraient faire partie des exigences à évaluer avant d’admettre un dossier d’investissement au régime d’incitations. Dans la situation actuelle, tel n’est pas encore le cas. LSLA 6 Benefit sharing mechanisms for investments in agriculture (food crops,biofuels, forestry, game farm/conservation) are regularly used and transparently applied. OBSERVATION : a) Cette dimension est également évaluable en RDC. Mais la réponse dépend du secteur d’activité intéressé. La situation de partage des revenus en matière d’exploitation foncière à des fins agricole est différente que celle prévue en matière d’exploitation forestière ou de conservation. L’on espère qu’avec l’adoption par le pays d’une loi cadre sur l’environnement, les standards seront uniformisés. 6. LES PROCEDURES ET LES EXIGEANCES LSLA 7 There are direct and transparent negotiations between right holders and investors. OBSERVATION : Cet indicateur peut être évalué en RDC. La situation est également la même que dans l’indicateur précédent. L’évaluation donne une appréciation de la situation différente, selon le secteur d’activité envisagé (foncier, forestier ou conservation). LSLA 8 Sufficient information is required from investors to assess the desirability of projects on public/community land. OBSERVATION : Cet indicateur est vérifiable en RDC. Ce pays organise un système d’évaluation des dossiers d’investissement par une agence spécialisée: l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (l’ANAPI). Mais, comme déjà mentionné précédemment, cette évaluation est 100Incentives for investors includes any mechanism to increase the attractiveness of investments (tax breaks, subsidies, waiver of fee or licensing requirements, improved credit facility, improved insurance facility, etc.) 147 lacunaire et n’intègre pas tous les standards sociaux requis pour garantir l’acceptabilité du projet par les communautés directement intéressées. LSLA 9 For cases of land acquisition on public/community land, investors provide the required information and this information is publicly available. OBSERVATION : Cet indicateur est applicable en RDC. Son évaluation ne permet pas d’attester que les informations demandées et fournies par le requérant sont accessibles au public. Des informations complémentaires et plus complètes seront fournies lors de l’analyse de l’indicateur LSLA 10 Contractual provisions regarding acquisition of land from communities or the public are required by law to explicitly mention of the way in which benefits and risks will be shared. OBSERVATION : Une fois de plus, l’indicateur peut être évalué en RDC. Comme dans les cas qui précèdent, la situation est différente selon les secteurs d’activités visés. Lors de l’analyse de l’indicateur, des informations plus complètes seront rendues. LSLA 11 The procedure to obtain approval for a project where it is required is reasonably short. OBSERVATION : 7. LES SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES LSLA 12 Social requirements for large scale investments in agriculture are clearly defined and implemented. OBSERVATION : Cette dimension est vérifiable en RDC. Seulement, sur le plan social, l’attribution des terres à des fins agricoles n’est pas conditionnée par la satisfaction aux exigences sociales, à l’exception de l’hypothèse où l’investisseur demande d’accéder au régime d’incitations prévu par le code des investissements. Et, même dans cette hypothèse, seules les exigences liées à l’emploi sont prises en compte et non celles liées aux nombreuses autres considérations sociales (compensations, partage des revenus, suivi des engagements sociaux, etc.). LSLA 13 Environmental requirements for large scale investments in agriculture are clearly defined and implemented. OBSERVATION : Cet indicateur est évaluable en RDC. Et l’on pourrait déjà dire à ce sujet que la RDC n’est pas encore doté de normes contraignantes et d’indicateurs spécifiques pour assurer le suivi environnemental et social des investissements en matière de gestion et d’exploitation des ressources naturelles, de sauvegarde des écosystèmes et de réparations écologiques et sociales. L’élaboration d’une loi-cadre nationale sur l’environnement à la fois pour donner effet aux options pertinentes de la nouvelle constitution et en vue de garantir la prise en compte effective et durable des considérations environnementales et sociale lors de la conception et de la mise en œuvre des programmes et projets fonciers ou d’exploitation des ressources naturelles est déjà envisagée. 148 L’on espère ainsi que l’évaluation environnementale sera une exigence fondamentale pour tout projet à déployer en RDC, quel que soit le secteur d’activités. 8. LES CAPACITIES INSTITUTIONNELLES ET DE COORDINATION LSLA 14 For transfers of public/community lands, public institutions have procedures in place to identify and select economically, environmentally, and socially beneficial investments and implement these effectively. OBSERVATION : Cet indicateur peut être évalué en RDC. Les commentaires plus détaillés seront fournis lors de l’analyse de l’indicateur. LSLA 15 Compliance with safeguards related to investment in agriculture is checked OBSERVATION : Cet indicateur peut de même être évalué en RDC. Comme dans l’indicateur qui précède, les commentaires plus détaillés seront fournis lors de l’analyse qui suivra. LSLA 16 There are avenues to lodge complaints if agricultural investors do not comply with requirements. OBSERVATION : Cet indicateur est évaluable dans le contexte de la RDC. D’une manière générale, il faut dire que l’accès à la justice est garanti par la Constitution qui reconnait à toute personne le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix. Ce droit est organisé par les codes de procédures pénale et civile ainsi que le code d’organisation et compétence judiciaire et celui de procédure de la Cour Suprême de Justice. Toute personne morale ou physique victime d’une infraction porte l’action civile devant une juridiction civile en vue d’obtenir réparation du préjudice subi. Mais cette même action civile peut aussi être portée devant une juridiction répressive.Il y a lieu de préciser ici que la RDC n’a pas organisé de garanties spécifiques au secteur agricole ou au secteur foncier pour porter plainte contre l’investisseur en cas de non respect de ses engagements. Le grand public ou les populations victimes adresseront leurs plaintes, selon les principes du droit commun, comme renseigné cidessus. Des commentaires plus précis seront fournis lors de l’analyse de l’indicateu 149 PARTIE VI : Module sur la Foresterie : commentaires sur la pertinence des indicateurs dans le contexte de la RDC FG1: ENGAGEMENT POUR LA DURABILITE ET L’ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES FGI 1, Dimension i FGI 1, Dimension ii Country signature and ratification of international conventions and treaties in support of forest conservation (CITES, CBD, CCD, RAMSAR, UNFCCC) Implementation of incentives to promote climate change mitigation through forestry OBSERVATION : (i) Cet indicateur est évaluable dans le contexte de la RDC. Le pays est effectivement signataire des conventions et traités pris en soutien à la conservation des forêts. Elles ont toutes été ratifiées par le pays. Les efforts sont en cours pour leur mise en œuvre effective sur le terrain. (ii) Cet indicateur est évaluable dans le contexte de la RDC. En effet, il existe dans le pays une démarche dans le sens de se préparer à la REDD et aux rémunérations pour les services environnementaux, notamment par l’amélioration de la gouvernance des forêts. Quelques financements commencent être mis à la disposition du pays pour appuyer ses programmes de préparation et de mise en œuvre anticipée de la REDD. Mais lors de l’analyse de l’indicateur, des détails plus précis pourront être fournis. FGI 2: RECOGNITION OF PUBLIC GOODS ASPECTS OF FORESTS AND PROMOTING THEIR SUSTAINABLE FGI 2, Dimension i FGI 2, Dimension ii Public goods aspects of forests (biodiversity, soil and water conservation, social and cultural values) recognized by law and protected How well forest management plans and budgets address the main drivers of deforestation and degradation OBSERVATION : (i) Cet indicateur peut être évalué en RDC. Le pays dispose effectivement d’un code forestier moderne, qui reconnaît le caractère de bien public de la forêt et promeut une gestion rationnelle et durable de ses ressources. Cependant quelques problèmes subsistent au niveau de la mise en œuvre du cadre légal et réglementaire mis en place. Lors de l’analyse de l’indicateur, des informations additionnelles seront fournies. (ii) Cet indicateur peut être évalué en RDC. S’il est vrai que le pays a retenu dans ses priorités la lutte contre la déforestation et la dégradation, il reste que les études sur les vecteurs de la déforestation et de la dégradation sont en cours. Les résultats auxquels ils pourront donner lieu et le consensus national qui pourra s’en dégager permettront à la RDC de cibler les priorités d’action dans le sens de renverser la tendance actuelle. Des informations plus détaillées seront fournies ultérieurement. FGI 3: SUPPORTING PRIVATE SECTOR TO INVEST SUSTAINABLY IN FOREST ACTIVITIES FGI 3, Dimension i Country’s commitment to forest certification and chain-of-custody systems to promote sustainable harvesting of timber and non-timber forest products FGI 3, Dimension ii Country’s commitment to SMEs as a way to promote competition, income generation and productive rural employment 150 OBSERVATION : (i) Cet indicateur peut aussi être évalué en RDC. Seulement, cette évaluation laisse apparaître quelques difficultés en termes d’incitations ou d’encouragement pour les entreprises d’exploitation forestière à petite et moyenne échelle. D’abord, parce que le système juridique et institutionnel de gestion des forêts n’a pas prévu l’existence des entreprises forestières de taille moyenne. Ensuite, parce que les entreprises de petite taille qu’elle prévoit ne trouvent pas d’incitations, en raison des coûts relativement exorbitants pour l’obtention de l’agrément et des autorisations (USD 2500 par permis de 50 ha contre USD 120 il y a 4 ans). Ces pesanteurs les ont fait basculer carrément dans l’informel. FGI 4: LIVELIHOOD ASPECTS OF LOCAL, TRADITIONAL AND INDIGENOUS FOREST-DEPENDENT COMMUNITIES FGI 4, Dimension i Recognition of traditional and indigenous rights to forest resources by law FGI 4, Dimension ii Sharing benefits or income from public forests with local communities by law and its implementation OBSERVATION : (i) L’évaluation de cet indicateur en RDC va dans le même sens que celle de LGI 1, Dimension iii. Elle devra, en effet, distinguer les droits forestiers traditionnels des communautés locales de ceux des populations dites « autochtones » ; expression qui renvoie aux populations pygmées que compte le pays. Le vocable « indigène » n’est plus utilisé en RDC dans la littérature officielle, depuis que le pays est indépendant. Il a été abandonné au profit de celle de « communauté locale », en raison de sa connotation coloniale. Ainsi, si la reconnaissance des droits forestiers traditionnels de la catégorie sociale dite « communauté locale » ne fait l’ombre d’aucun doute dans le code forestier et ses textes d’application, il en est autrement des pygmées, qui refusent de se reconnaître dans l’expression « communauté locale » et réclament la reconnaissance de leur groupe social comme étant une entité sociale à part entière, ayant des droits fonciers et forestiers spécifiques, distincts de ceux des communautés locales.Le pays n’a pas encore apporté une réponse nationale clairement énoncée sur ces revendications, mais l’on espère que l’évolution des réformes en cours dans le pays ne manquera pas d’aborder le sujet et d’y réserver une suite adéquate. (ii) L’indicateur est vérifiable dans le contexte de la RDC. En effet, le secteur forestier congolais comporte des dispositions claires en matière de partage des revenus provenant de diverses formes de l’exploitation forestière. Seulement, ce principe ne s’applique pas lorsque la forêt est destinée au classement pour être affectée aux objectifs de la conservation. Seules l’utilisation économique de la forêt, dans le cadre de l’exploitation du bois d’ouvre, donne lieu au partage des revenus qui pourraient en résulter. Des explications plus précises seront fournies lors de l’analyse de l’indicateur. FGI 5: FOREST LAND USE, TENURE AND LAND CONVERSION FGI 5, Dimension i Boundaries of the countries forest estate and the classification into various uses and ownership are clearly defined and demarcated. FGI 5, Dimension ii In rural areas, forest land use plans and changes in these plans are based on public input. OBSERVATION : (ii) L’indicateur est vérifiable. Il y a tout de même lieu de préciser que la RDC ne dispose pas encore d’un plan d’affectation de ses terres forestières. Il n’existe pas encore des limites clairement établies et correctement cartographiées, qui permettent de distinguer : i) les portions du domaine forestier qui seront destinées à la production permanente du bois 151 d’œuvre, ii) celles qui seront affectées à la conservation pour la préservation de la biodiversité et iii) celles qui seront destinées au développement rural et qui relèvent des droits coutumiers des communautés locales. Cependant, le processus de la revue légale des anciens titres forestiers a permis de maintenir les titres confirmés dans les portions du domaine forestier qui peuvent aujourd’hui être considérées comme faisant partie des forêts de production permanente. De même, il existe des portions des forêts ayant jusqu’à présent été érigées en réserves ou en Parc National, qui peuvent être considérées comme des forêts classées. Cependant, dans un cas comme dans l’autre, la question des limites de ces catégories reste encore entière. Un travail de clarification des limites et de leur cartographie fiable est en cours de réalisation à la fois dans le cadre du programme de zonage forestier et dans celui de l’élaboration des plans d’aménagement des concessions forestières. L’on espère que l’aboutissement de ces processus conduise à la clarification des limites et des droits sousjacents. (iii) L’évaluation de cet indicateur paraît prématurée, étant donné que la RDC, comme mentionné dans le commentaire sur l’indicateur précédent, ne dispose pas encore ni d’un plan d’affectation des terres en général, ni d’un plan d’affectation de ses terres forestières en particulier. Il ne sera, dès lors, pas possible d’évaluer l’effectivité de la participation du public dans la préparation et/ou dans la modification de tels plans. Cependant, l’observation de la dynamique des réformes dans les secteurs des ressources naturelles, qui avancent dans une logique de participation et d’inclusion porte à croire que, lorsque ces processus seront enclenchés (ils sont déjà envisagés dans le cadre de la préparation du pays à la REDD), ils se feront avec une plus grande participation du public FGI 6: CONTROLLING ILLEGAL LOGGING AND OTHER FOREST CRIMES FGI 6, Dimension i Country’s approach to controlling forest crimes, including illegal logging and corruption. FGI 6, Dimension ii Inter and intra agency efforts and multi-stakeholder collaboration to combat forest crimes, and awareness of judges and prosecutors OBSERVATION : (i) Le commentaire qui est fait sur l’indicateur FGI 3(i) est aussi valable pour celui-ci. (ii) Cet indicateur peut être évalué dans le contexte de la RDC, dont le code forestier et ses textes d’application consacrent un certain nombre d’incriminations en matière forestière et organisent des règles de poursuite des infractions forestières. Les textes sur le contrôle forestier prévoient la collaboration entre les administrations nationales, provinciales et locales en charge du contrôle forestier et les organisations de la société civile et les communautés locales. Cependant, il manque encore des expériences réelles au niveau de la mise en œuvre, étant donné que, d’une part, les opérations de contrôle régulier sont encore rares (le système est entrain de se mettre en place) et que, d’autre part, il ne s’est pas encore créé un véritable réseau de travail et de collaboration entre les instances judiciaires, les administrations forestières en charge de contrôle ainsi que les organisations de la société civile et les communautés locales. 152 ANNEXE IV RAPPORTS D’EXPERTS THEMATIQUES 153 LE CADRE D’ANALYSE DE LA GOUVERNANCE FONCIERE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Module sur la tenure foncière et l’occupation des terres Rapport d’Expert A Augustin M. MPOYI Expert en politique et législation foncière et Coordonnateur CAGF RD CONGO Kinshasa, mai 2012 154 Table des matières Note contextuelle du module sur la tenure foncière .....................................................................................154 Table des matières.............................................................................................................................................................155 Les principales Abréviations ............................................................................................................................................156 Introduction.............................................................................................................................................................................157 1. La tenure foncière en RDC ............................................................................................................................................158 1.1. Le cadre général de la gouvernance foncière ............................................................................................158 1.2. La répartion des terres en domaine public et domaine privé de l’Etat..........................................158 1.2.1. Le domaine public de l’Etat.......................................................................................................................158 1.2.2. Le domaine privé de l’Etat.........................................................................................................................158 1.3. L’économie du système d’accès aux terres .................................................................................................159 1.4. La place des droits fonciers coutumiers collectifs des communautés locales dans la configuration générale du régime foncier congolais ......................................................................................160 1.4.1. Le régime foncier colonial .........................................................................................................................160 1.4.2. La réforme législative de 1973 ................................................................................................................160 1.5. La classification des terres en terres urbaines et terres rurales ......................................................163 1.5.1. Les terres urbaines .......................................................................................................................................163 1.5.2. Les terres rurales...........................................................................................................................................165 1.5.3. L’émergence de la catégorie dite terres urbano-rurales ayant donné lieu au concept de groupements incorporés et leurs statuts juridiques .................................................................................170 1.5.4. Les cas particuliers des terres affectées au maintien des sites culturels ou archéologiques et des sites dits touristiques. ................................................................................................................................171 2. Les responsabilités en matière de gestion et de transfert des droits fonciers......................................171 2.1. Compétences et compétitions dans l’administration des espaces ...................................................171 3. Les responsabilités en matière foncière entre les différents niveaux d’administrations (central, provincial et local) ................................................................................................................................................................173 4. Les conflits fonciers: un état des lieux sommaire ..............................................................................................171 155 Les principales Abréviations CA Cour d'Appel IMN Institut de Musées Nationaux CAGF ICCN MECNT ONATRA ONG TGI UNESCO Cadre d’Analyse de la Gouvernance FOncière Institut Congolais de Conservation de la Nature Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme Office National de Transport Organisation Non Gouvernementale Tribunal de grande Instance Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 156 Introduction La réforme du régime foncier congolais a été annoncée par le Gouvernement Congolais. Une commission en charge de la révision de la loi du 20 juillet 1973, qui en constitue le texte de base, a été mise en place par le Ministre des Affaires Foncières. Ses termes de référence ont été définis. Si elle a lieu, cette réforme s’inscrira dans le processus global des réformes sectorielles entreprises dans le pays à la suite de la promulgation de la nouvelle constitution du 18 février 2006, adoptée par référendum. Cette constitution a levé un certain nombre d’options, dont une bonne partie touche au statut et à la gouvernance des ressources naturelles. Ces options vont certainement se décliner dans la réforme foncière envisagée. Un autre fait marquant qu’il importe de mentionner dans cette introduction est l’adoption par le pays de la nouvelle loi agricole, promulguée le 24 décembre 2011, qui comporte également un certain nombre d’implications sur le foncier, qui sont prises en compte et intégrées dans la présente analyse. Cette note est présentée en cinq sections. La première rend compte du cadre général du régime foncier, tel qu’il découle de la réforme fondamentale qui avait été amorcée et concrétisée de 1966 à 1973 et introduit le thème clé de ce module, à savoir : l’articulation de la tenure foncière. La seconde section est consacrée à la classification des terres en terres urbaines et rurales ainsi qu’à leurs régimes respectifs, tels qu’ils résultent du cadre légal en vigueur. La troisième traite des responsabilités en matière de gestion et de transfert des droits fonciers ; enfin la dernière section conclut en abordant la question des conflits fonciers. 157 Section1 : La tenure foncière en RDC 1.1. Le cadre général de la gouvernance foncière Les terres sont régies en RDC par la loi n° 073-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la loi du 18 juillet 1980. Cette loi avait introduit des réformes fondamentales dans la gouvernance des terres. Elle commence par énoncer le principe de l’appartenance de toutes les terres à l’État congolais, y compris les terres dites indigènes sous l’ancien régime101. L’article 53 énonce que « le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’État ».La loi a ainsi organisé le patrimoine foncier de l’État, d’une part, en domaine foncier public et, d’autre part, en domaine foncier privé (article 54). 1.2. La répartion des terres en domaine public et domaine privé de l’Etat 1.2.1. Le domaine public de l’Etat Le domaine public foncier est reconnu par les dispositions de l’article 55, alinéa 1, qui les définissent comme des terres affectées à un usage ou à un service public.Les usages publics auxquels les terres et les forêts sont généralement affectées se traduisent, dans les zones urbaines, par leur affectation à des fins d’esthétiques, de circulation et de communication, d’assainissement, de santé publique, etc.; tandis que, dans les zones rurales, ils se traduisent par leur affectation à des fins écologiques et de conservation. (Voir pour plus de details les sections 1.5.1 et 1.5.2.). Les terres et les forêts du domaine public sont déclarées inaliénables, imprescriptibles et hors commerce. Elles sont, par ailleurs, inconcessibles (article 55, alinéa 2), c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’octroi de droits, sous forme d’une concession de droit privé ou des droits d’exploitation quelconques, tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées 102. Les conditions et la procédure de désaffectation devraient être fixées par des dispositions particulières (article 55, alinéa 2) ; dispositions qui n’ont pas pour l’instant été prises. En pratique c’est le Ministère de l’Urbanisme et Habitat qui désaffecte les terres urbaines du domaine public de l’Etat, par voie d’arrêté ministériel ; et ce, sans base juridique evidente. Les terres ainsi désaffectées rentrent dans le domaine privé de l’Etat et peuvent, dès lors, être mises sur le marché par le Ministère des Affaires foncières, notamment par l’octroi des concessions foncières ou d’autres types de droits d’exploitation (forestiers, miniers, d’hydrocarbure, industriels, etc.) dans les conditions définies par les dispositions légales spécifiques. 1.2.2. Le domaine privé de l’Etat Les terres du domaine privé de l’Etat sont reconnues par les dispositions des articles 54 et 56 de la loi foncière, qui les définissent comme des terres non affectées à un usage ou à un service public. L’inscription ou l’enregistrement des droits de l’Etat sur son domaine privé n’est pas légalement requis. Il n’existe, par ailleurs, aucun registre des terres du domaine foncier privé de l’Etat, ni d’acte de classement légalement prévu, qui consacrerait l’insertion d’une terre ou d’une forêt quelconque dans le domaine privé de l’Etat. Le domaine privé de l’Etat est régi par le principe de la présomption légale de domanialité sur toutes les terres et les forêts non affectées à un usage ou à un service public. Elles ne peuvent faire l’objet de transfert de propriété. Elles sont, comme les terres et les forêts du domaine public, déclarées inaliénables et imprescriptibles. Cependant, elles peuvent faire l’objet de servitude (article 57, loi foncière) ou de concession des droits sous forme, selon le cas, de concessions foncières (article 57, loi foncière), de concessions forestières (article 82, code forestier), de concessions agricoles (nouvelle loi agricole) ou d’autres types de droits d’exploitation (miniers et pétroliers). Ainsi, sur ces terres et forêts du domaine privé de l’Etat, le droit de propriété de l’Etat connait un chevauchement (une superposition) d’une part et selon le cas, avec les droits de 101Le décret du 03 juin 1906 définissait les terres indigènes comme celles que les indigènes habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque conformément aux coutumes et usages locaux Elles étaient régies par la coutume 102Ces terres, par contre, peuvent faire l’objet de concession administrative, qui est définie comme un droit d’occupation accordée sur le domaine public par l’autorité administrative à un particulier ou à une personne morale de droit privé. Exemple, l’occupation de voirie qui est un contrat régi par le droit administratif donnant droit à un particulier d’occuper un espace du domaine public sans qu’il n’ait aucun droit réel sur le bien, objet du contrat. Et, en cas d’atteinte à ce droit, son titulaire a droit à une indemnité. 158 concessionnaires fonciers, forestiers, agricoles, des détenteurs des droits d’exploitation minière ou pétrolière, et, d’autre part, avec les droits fonciers et forestiers coutumiers des communautés locales. Elles ne sont donc pas quittes et libres de tout droit. C’est pourquoi le caractère exclusif de l’appartenance des terres et des forêts à l’Etat semble être quelque chose chimérique. C’est pourquoi l’Etat Congolais s’oblige à effectuer une enquête de vacance des terres (régime foncier) ou une enquête publique (régime forestier), avant de concéder des droits quelconques sur son domaine privé à des tiers. Ces enquêtes, dans les deux cas, ont pour finalité de purger les droits préexistants sur ces terres et forêts, avant de les concéder à des tiers. Sur le terrain, là où ces enquêtes n’ont pas été réalisées, des conflits existent entre les communautés locales et les concessionnaires bénéficiaires, fonciers, forestiers ou autres. 1.3. L’économie du système d’accès aux terres L’Etat Congolais étant le seul propriétaire des terres, les autres personnes, physiques ou morales, ne peuvent en détenir qu’un droit de jouissance attribué par contrat, dénommé concession foncière (article 61). Ce droit, pour être valable, doit être inscrit au livre d’enregistrement et constaté par un titre dénommé certificat d’enregistrement (article 219, alinéa 1). L’article 61 susmentionné définit la concession foncière comme un contrat par lequel l’Etat reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou de droit public, un droit de jouissance sur un fond aux conditions et modalités prévues par la loi et ses mesures d’exécution. Il faut préciser ici que les personnes physiques de nationalité congolaise accèdent à la concession perpétuelle, non limitée dans le temps, qui leur reste acquise aussi longtemps que les conditions de fond et de forme prévues par la loi sont réunies (article 80) ; tandis que les personnes physiques étrangères ainsi que les personnes morales de droit public ou de droit privé ne peuvent prétendre qu’aux concessions ordinaires d’une durée maximum de 25 ans renouvelables. En cas de non renouvellement, la loi prévoit dans certaines hypothèses (emphytéose, superficie), une indemnité pour le concessionnaire. Celle-ci ne peut dépasser les 3/4 de la valeur actuelle et intrinsèque des immeubles incorporés au fond. Les titres de concession perpétuelle et ceux de concession ordinaire non destinés aux opérations agricoles et d’élevage ne peuvent être consentis que moyennant un contrat provisoire, dit contrats de location, d’une durée de 3 ans, renouvelables deux fois pour une durée maximum de 2 ans pour un total de 7 ans. Seules les terres rurales d’une superficie de 10 hectares destinées à usage agricole ou d’élevage peuvent faire l’objet d’un contrat d’occupation provisoire d’une durée de 5 ans, avant l’établissement du contrat de concession foncière, généralement une emphytéose. (Article 154). Les contrats de location susvisés ont pour objet la mise en valeur du terrain, en fonction de sa destination. Ce n’est qu’au constat de la mise en valeur par procès-verbal établi par les services du Cadastre foncier territorialement compétent qu’un contrat de concession définitif est accordé (perpétuelle ou ordinaire, selon le cas). Les différentes concessions foncières organisées par la loi foncière du 20 juillet 1973 sont les suivantes : ⇒ La concession perpétuelle (Contrat de concession perpétuelle), art 57, 80-108 ; ⇒ Les concessions ordinaires (contrats de concessions ordinaires), art 57, 61, 109 et suivants, qui comprennent : ⇒ L’emphytéose : (contrat d’emphytéose), art 110 à 122et 146 à 147 ; ⇒ La superficie : (contrat de superficie, art 123 à 131 et 146 –147 ; ⇒ L’usufruit : (contrat d’usufruit), art- 132 à 140 ; ⇒ L’usage : (contrat d’usage) (art 141 à 143) ⇒ La location : (contrat de location) (art 144, 148 – 152) ⇒ Concession ordinaire (attribuée aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales). Le droit de jouissance sur le sol, ou concession foncière, est envisagé distinctement du droit sur les immeubles qui y sont incorporés, qui, lui, est un droit de propriété (article 219, alinéa 2). En d’autres termes, le système juridique congolais distingue le régime foncier du régime immobilier. Si, en effet, l’Etat seul est propriétaire foncier, la propriété sur les immeubles incorporés au sol, par contre, est ouverte à toute personne qui remplit les conditions organisées par la loi. Cependant qu’il s’agisse du droit de concession foncière ou du droit de propriété sur un immeuble incorporé dans le sol, l’un et/ou l’autre n’existent légalement que lorsque : i) la parcelle de terre et/ou l’immeublé sur lesquels 159 ils portent respectivement fait l’objet d’un contrat de location/occupation provioire/concession foncière avec l’Etat Congolais, ii) il est inscrit au livre d’enregistrement et iii) est constaté par un certificat d’enregistrement. Le certificat d’enregistrement est défini comme un titre de concession foncière et/ou de propriété immobilière, enregistrée(s) conformément à la loi par un fonctionnaire, le Conservateur des Titres fonciers et Immobiliers (article 59). Ainsi, seul le certificat d’enregistrement consacre légalement l’existence d’une concession foncière, qu’elle consiste en une concession perpétuelle ou ordinaire, ou en un droit de propriété immobilière. Il importe cependant de noter qu’en cas de copropriété immobilière, deux ou plusieurs certificats d’enregistrement seront établis, en fonction du nombre de copropriétaires : l’un constatant le droit de jouissance sur la portion de terre (la concession) et les autres, couvrant respectivement chacun des appartements de l’immeuble ou chacun des immeubles érigés sur la portion de terre concernée, et constatant la propriété immobilière au profit des bénéficiaires.Les conditions et la procédure d’établissement ou d’enregistrement des droits fonciers et immobiliers sont fixées par les dispositions des articles 219 à 230 de la loi foncière. Ces conditions, cependant, ne s’appliquent pas aux droits fonciers coutumiers des communautés locales sur les terres qu’elles occupent, comme on l’indiquera dans les lignes qui suivent. Les concessions foncières ainsi que la propriété immobilière sont transférables. Les conditions et la procédure de leur transfert, entre vivants ou pour cause de décès, sont fixées par les dispositions des articles 231 à 238 de la loi foncière. Il importe, dès lors, de savoir la place des droits fonciers coutumiers des communautés locales dans la configuration générale du régime foncier congolais, telle qu’organisé par la loi du 20 juillet 1973 précitée. 1.4. La place des droits fonciers coutumiers collectifs des communautés locales dans la configuration générale du régime foncier congolais Les terres rurales du domaine privé de l’Etat sont toutes sous l’occupation coutumière des communautés locales. Elles sont aussi désignées sous le vocable de terres coutumières, étant donné que toutes les terres rurales, y compris forestières, du domaine privé de l’Etat sont sous la maitrise coutumière des communautés locales. Cette maitrise coutumière a été conceptualisée différemment, selon les différentes époques de l’histoire du régime foncier congolais. Trois périodes sont distinguables i) le régime foncier sous la colonisation; ii) le régime foncier sous la loi du 20 juillet 1973 et iii) le régime de la tenure sous la constitution du 18 février 2006. 1.4.1. Le régime foncier colonial La maitrise coutumière des terres a été conceptualisée et organisée comme un droit d’occupation coutumière, qui s’exerçait sur la catégorie des terres dites indigenes ; lesquelles étaient définies par le décret du 03 juin 1906 comme des terres que les indigènes habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque conformément aux coutumes et usages locaux (article 1). Ce décret prévoyait, en outre, que la nature et l’étendue des droits d’occupation des indigènes devaient être déterminés et constatés officiellement, suivant une procédure qui devait être fixée ultérieurement par le Gouverneur général103. C’est n’est qu’en 1934 que, par le décret du 31 mai 1934, que le Gouverneur Général régla la question par l’institution de la procédure dite d’enquête de vacance des terres. Cette procédure avait essentiellement pour but de préserver les droits des indigènes et d’empêcher qu’une concession ne les lèse en portant sur des terres qu’ils possédaient104. Cette enquête de vacance des terres a été reprise par l’actuelle loi foncière du 20 juillet 1973, aux articles 193 et suivants. 1.4.2. La réforme législative de 1973 Le terme indigène a été remplacé par celui de communauté locale et le droit d’occupation coutumière, tout en gardant le même mode opératoire que sous le régime colonial du décret du 03 juin 1906 (habitation, culture et exploitation foncière coutumière, individuelle ou collective), a été conceptualisé et organisé comme un droit de jouissance collectif, qui s’applique sur le domaine foncier privé de l’Etat. La législation de 1973 a ainsi reconnu les droits fonciers coutumiers et les a intégrés dans le régime juridique du foncier. Les communautés locales exercent, dès lors, des droits 103 Le Gouverneur Général est aujourd’hui le correspondant du Premier Ministre. C’était l’autorité la plus haut placée de la Colonie, le Congo Belge, qui représentait le Métropole et administrait la colonie 104 Paulus, J.P. (1959) Droit public du Congo belge, Université Libre de Bruxelles, p. 19 160 de jouissance collectifs sur les terres rurales du domaine privé de l’Etat, en vertu desquels elles acquièrent les droits fonciers d’usage subsidiaires suivants : ceuxl de les habiter, les cultiver et/ou les exploiter d’une manière quelconque, individuellement ou collectivement, conformément aux coutumes et usages locaux (article 388). En conséquence, les droits de propriété de l’Etat qui s’appliquent sur les terres rurales du domaine foncier privé se superposent avec les droits coutumiers fonciers des communautés locales. Les uns ne vont pas sans les autres.Il était prévu qu’une ordonnance présidentielle105 serait prise pour réglementer ces droits de jouissance collectifs (article 389), mais ce texte n’a jamais vu le jour. C’est cette ordonnance - au cas où elle aurait été signee - qui aurait pu fixer les modalités par lesquelles les droits fonciers coutumiers des communautés locales, collectifs ou individuels, devraient être cartographiés, enregistrés, titrés et transférés. En l’absence de ce texte, il est, dès lors, juridiquement impossible pour les communautés locales d’obtenir collectivement (en tant que communautés) ou individuellement (en tant que personne physique habitant une communauté rurale) des titres sur les terres occupées en vertu de la coutume. Les droits coutumiers ne peuvent donc être enregistrés. Aussi longtemps que l’ordonnance présidentielle - qui serait maintenant un décret du Premier Ministre - annoncée par la loi de 1973 n’est pas prise pour réglementer les droits de jouissance, les communautés locales continueront régulièrement à occuper les terres, à les habiter, à les cultiver et à les exploiter, en vertu de leurs coutumes et usages locaux. En résumé, les droits fonciers des sociétés ou communautés traditionnelles congolaises ont été d’abord reconnus comme des droits d’occupation par le colonisateur, avant d’être qualifiés de droits de jouissance collectifs par la législation de 1973. Ces droits n’ont jamais cependant été reconnus comme des droits de propriété. Les communautés occupent les espaces sans en être propriétaires. Cependant, la nouvelle constitution adoptée par référendum le 18 février 2006 se distingue par la manière dont elle règle la question de la tenure des ressources naturelles. La tenure foncière dans la constitution du 18 février 2006. Il est intéressant de noter que cette constitution n’affirme plus, à l’instar des constitutions antérieures, le principe de l’appropriation publique des terres et des ressources naturelles. Elle proclame le droit de souveraineté de l’Etat sur les ressources naturelles (article 9). La souveraineté, dans ce cas, n’implique ni n’entraîne forcément la propriété. Tous les Etats exercent la souveraineté sur leurs territoires et ressources naturelles, sans en être pour autant propriétaires. Ainsi, par exemple, dans le système européen et dans plusieurs autres pays d’Afrique, (le Ghana, l’Ouganda, l’Afrique du Sud, le Sénégal, etc.), même si l’Etat continue à exercer la souveraineté sur l’ensemble du territoire et sur les terres, il n’en est pas forcément propriétaire. Au Ghana, par exemple, l’Etat n’est propriétaire que de 20 % des terres, les 80 autres étant sous l’appropriation coutumière des communautés traditionnelles106.La nouvelle constitution n’a pas seulement renoncé au principe de l’appropriation publique des terres et des autres ressources naturelles. Elle proclame, du reste, le caractère sacré de la propriété privée et oblige l’Etat congolais à garantir la propriété individuelle ou collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume. Ces dispositions introduisent dans le droit foncier congolais un nouveau concept dans le statut des terres: celui de la propriété privée, qui peut être détenue, soit en vertu d’un titre de droit écrit délivré conformément à la loi, soit en vertu des coutumes locales. Dans cette configuration, la propriété coutumière devient un droit, disposant des garanties de protection équivalentes à celles attachées à tout autre titre foncier établi et détenu en vertu du droit écrit. Une nouvelle notion en découle: celle de l’appropriation coutumière des terres et autres ressources naturelles, que ni le régime de la colonisation, ni celui de la législation de 1973 n’avait voulu reconnaître expressis verbis aux sociétés traditionnelles. La nouvelle constitution s’inscrit de la sorte dans une perspective de restauration de l’histoire. Ainsi elle renonce à faire de l’Etat le propriétaire des terres et conforte les droits acquis conformément à la coutume au profit des communautés traditionnelles. Cette démarche de restauration est aussi présente dans les articles 56 et suivants de la même constitution qui, outre qu’ils interdisent tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, les érigent respectivement en infraction de pillage et de haute trahison. Ce texte utilise l’expression « leurs ressources ou leurs richesses 105 Dans la configuration juridique et institutionnelle actuelle, issue de la constitution du 18 février 2006, ce serait un décret du Premier Ministre. 161 naturelles » et confirme ainsi l’orientation qui se dégage de l’article 34 quant à l’appropriation coutumière. Cette propriété coutumière n’a pas le même contenu que celui du droit occidental que relayent les dispositions de l’article 14 de la loi foncière 107. La propriété coutumière, soutient à juste titre le professeur KIFWABALA, ne peut être le droit d’user et de jouir du sol de manière absolu et exclusive comme l’entend le code napoléon. Il est plutôt un droit qui naît, qui subsiste sans titre et qui s’exerce sans occupation effective de la totalité du bien et même sans nécessité ou obligation de mise en valeur108. C’est un concept qui ne cadre pas avec la définition de la propriété du droit romain, utilisé en droit occidental, en ce que, pour les sociétés traditionnelles, la terre est sacrée et n’appartient pas seulement à la communauté des vivants, mais aussi à celle des morts de la famille ou du clan et à celle des enfants à naître109. Ainsi, dans la configuration juridique du système congolais actuel d’administration et d’aménagement des espaces, la reconnaissance de la propriété coutumière a eu pour implications juridiques les droits collectifs, ci-après, reconnus et garantis par différents textes de lois sectorielles au profit de toute communauté locale : ⇒ le droit d’habiter les terres sur lesquelles ses droits fonciers coutumiers sont reconnus ; cette reconnaissance est d’abord constitutionnelle (article 34) et légale (voir ce qui suit) ; ensuite, elle découle de toutes les autres communautés locales voisines, y compris les administrations locales110 ; ⇒ le droit de cultiver (par l’agriculture) ces terres, individuellement ou collectivement, conformément aux coutumes et usages locaux; à ce sujet, la nouvelle loi agricole conforte les droits fonciers coutumiers des communautés locales et érige en leurs domaines fonciers de jouissance les terres qu’elles détiennent en vertu de la coutume ; lesquelles comprennent des réserves des terres de cultures, de jachère, de pâturage et de parcours, et les boisements utilisés régulièrement par la communauté locale (article 18, loi agricole 2011) ; en son article 19, il précise que l’exercice des droits fonciers individuels ou collectifs ne nécessitent pas un titre ; position qui s’explique par le caractère coutumier des droits fonciers des communautés locales ; ⇒ le droit d’exploiter cette terre, d’une manière quelconque, individuellement ou collectivement, conformément aux coutumes et usages locaux (articles 387, 388 et 389, loi foncière) ; ⇒ le droit d’occupation sur les terres non effectivement habitées, cultivées et/ou exploitées (non mises en valeur) par la communautés locale, mais qui sont reconnues comme lui appartenant par toutes les autres communautés voisines ; à ce jour, à défaut d’un titre découlant des mécanismes d’inscription, ce droit d’occupation ainsi que ceux qui précèdent (habitation, culture et exploitation quelconque) peuvent faire l’objet d’un constat par procèsverbal de clôture de l’enquête de vacance des terres ; ⇒ le droit d’être consultée, dans le cadre d’une enquête de vacance des terres, lorsqu’une portion des terres sur lesquelles une communauté locale détient des droits fonciers coutumiers est sollicitée pour l’octroi d’une concession foncière ou agricole (article 193 et suivants, loi foncière)111 ; ⇒ le droit de participer aux décisions sur l’environnement et la gestion des ressources naturelles (y compris les terres/le foncier) dans un cadre transparent et équitable défini et mis en place par les autorités; ce droit inclut celui de participer, dès le début et tout au long, Cet article définit la propriété comme le droit de disposer d’une chose d’une manière absolue et exclusive, sauf les restrictions qui résultent de la loi et des droits réels appartenant à autrui 108 Kifwabala T., Droit civil, les biens, Tome 1, les droits reels fonciers, PUL, 2004, p.80 109 Kifwabala T., idem, p. 66 110Cette reconnaissance fait l’objet d’un constat par les proces-verbaux de cloture des enquêtes de vacance des terres, qui precedent toute decision d’affectation des terres. 107 111 Si le régime foncier ne prévoit que la consultation en cas d’octroi d’une concession foncière, le régime forestier fait plus en garantissant le droit au consentement préalable dans le processus d’attribution des droits de concessions forestière et dans celui de classement des forets. 162 au processus de prise décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l’environnement, notamment les décisions en matière d’aménagement, des autorisations de mise en chantier d’un projet ou d’une activité, les autorisations de construction ou d’exploitation des installations classées, les émissions ainsi que les études d’impact environnemental et social.. (article 9 de la loi cadre sur l’environnement) ; ⇒ le droit d’être considérée quant à ses intérêts (les siens et ceux de ses membres) dans les processus d’affectation des terres et d’exploitation des ressources naturelles constituant leurs moyens d’existence, sous peine de poursuites à l’endroit de toute personne, autorité publique ou non, qui aura pris un acte ou contribué et/ou occasionné un accord, un contrat, une convention ou tout autre arrangement de nature à léser les droits sur les espaces et les ressources naturelles (article 56 et 57 de la constitution) ; ⇒ le droit d’être compensée et/ou indemnisée, d’une manière juste et équitable, en cas de décision d’expropriation de leurs droits fonciers coutumiers collectifs ou individuels (loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique). Ces droits légalement garantis au profit des communautés locales ont un certain nombre d’implications, qui se présentent en termes de limitations aux droits souverains de l’Etat sur les espaces et les ressources naturelles. Ces limitations s’expliquent par l’option de la dualité du système de la tenure foncière en RDC, faisant co-exister les droits souverains/propriété de l’Etat, avec les droits fonciers coutumiers des communautés locales. Elles pourraient être résumées dans les termes qui suivent : toute affectation des droits sur les espaces et toute attribution des droits d’exploitation des ressources naturelles par l’Etat, les provinces et autres entités territoriales décentralisées ne sont pas juridiquement possibles, et restent donc irrégulières, sans consultation, participation à la prise de décisions, compensations et indemnisations justes et équitables des communautés locales affectées par la décision envisagée. 1.5. La classification des terres en terres urbaines et terres rurales Les terres, qu’elles soient forestières ou non, sont réparties en terres urbaines d’une part et en terres rurales d’autre part (article 60, loi foncière) ; chacune de ces catégories étant régie par des règles spécifiques. Les terres urbaines sont celles qui sont comprises dans les limites des entités administratives déclarées urbaines par les lois ou règlements en vigueur. Les terres rurales sont constituées de toutes les autres terres situées en dehors de villes (article 60, alinéa 2). 1.5.1. Les terres urbaines Le Décret du 20 juin 1957 est jusqu’à ce jour le texte de base en vigueur qui régit l’urbanisation. Il fixe les conditions et énonce la procédure d’élaboration des plans d’aménagement des villes. Ce décret est complété par quelques dispositions de la loi foncière de 1973 ; de laquelle il peut être dégagé la catégorisation des terres urbaines en terres classées d’une part et en terres non classées d’autre part. Les terres urbaines classées relèvent du domaine public de l’Etat, du fait de leur affectation à un usage ou à un service public; tandis que les terres urbaines non classées relèvent du domaine privé de l’Etat. Les terres urbaines classées. Dans cette catégorie, figurent les situations suivantes de reconnaissance de droits : ⇒ les terres urbaines affectées à l’usage des marchés publics, des espaces verts, de parcs urbains, de stades publics, de routes publiques, de chemins de fer, de cimétières, de jardins botaniques et zoologiques publics, de camps militaires, de zones d’aviations ainsi que celles affectées au maintien des forêts urbaines ; ⇒ les terres constituant le lit de tout lac et de tout cours d’eau navigable, flottable ou non situées dans les villes (article 16, loi foncière); ⇒ les terres érigées en secteurs sauvegardés; les secteurs sauvegardés sont régis par la n° 75024 du 22 juillet 1975 relative à la creation des secteurs sauvegardés, de laquelle on pourrait dégager la definition suivante du secteur sauvegardé: une portion des terres urbaines, couverte par un plan d’urbanisme et présentant un intérêt de nature à en justifier la conservation, la restauration ou la mise en valeur (article 1er). Cette loi confère au Président de la République, agissant par voie d’ordonnance, la prerogative de la creation d’un secteur sauvegardé et renvoie à la procedure d’expropriation pour cause d’utilité publique quant à 163 son classement (article 2). L’ordonnance de creation determine le régime qui sera appliqué au secteur sauvegardé ainsi que l’institution qui en assurera la gestion (article 3); ⇒ ⇒ ⇒ sauf s’ils sont d’office décidés par une loi, le classement de ces terres et leur affectation sont en principe décidés par des actes réglementaires, qui consacrent ainsi leur insertion dans le domaine public de l’Etat; les biens ainsi classés sont placés sous gestion des municipalités (villes, communes) ou d’organismes publics ou privés112 spécialisés (exemple, Société Nationale pour les Chemins de Fer du Congo, SNCC pour les chemins de fer, ONATRA, Offices des Routes) ; leur localisation est préalablement traduite dans le plan d’aménagement particulier de la ville (décret de 1957 sur l’urbanisme); leur existence et validité ne requièrent ni l’inscription, ni l’établissement d’un titre quelconque, il leur suffit d’avoir comme support juridique leur acte de classement ou les dispositions de la loi qui les affecte ; il n’a pas été possible à l’équipe d’étude d’avoir pour la Ville de Kinshasa une liste exhaustif des biens fonciers urbains du domaine public de l’Etat; les services de l’Urbanisme et Habitat ont déclaré ne pas tenir une telle liste. Au sujet de ces terres urbaines classées, il y a lieu de noter ce qui suit, en tant que biens relevant du domaine public de l’Etat: elles ne sont ni concessibles (susceptibles d’être données en concession, sauf les concessions de droit administratif), ni cessibles, c’est-à-dire transmissibles entre particuliers. Elles ne peuvent faire l’objet des conventions d’aliénation tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées. Il est interdit de les vendre, échanger, louer, prêter, donner en gage ou les grever de servitude et d’hypothèque. Pour pouvoir les concéder, la loi impose une procédure de désaffectation préalable, à l’initiative du Ministère de l’Urbanisme et Habitat. Les terres urbaines non classées (relevant du domaine privé de l’Etat). Elles sont principalement affectées à usage résidentiel, administratif, commercial ou industriel. Elles sont attribuées par contrat de concession foncière, organisé par la loi (article 57 et suivants, loi foncière), précédé d’un contrat provisoire, dit contrat de location, d’une durée de trois, destiné à permettre au requérant de mettre en valeur le terrain. Ce contrat de location peut être renouvelé deux fois pour un terme respectif de deux ans, remontant ainsi à un total de 7 ans la durée totale de la mise en valeur. Ces concessions ne peuvent être attribuées que sur des terres préalablement couvertes par un plan d’aménagement approuvé par le ministère ayant l’Urbanisme et Habitat dans ses attributions (décret sur l’Urbanisme de 1957) et un plan de lotissement que fait dresser le Président de la République (généralement par le biais du Ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions, article 62, loi foncière). A chaque plan de lotissement, correspond un plan ou plusieurs plans cadastraux, qui consistent dans la délimitation systématique des surfaces loties et dans l’attribution d’un numéro cadastral à chaque parcelle de terre créée, de sorte à avoir toutes les terres enregistrées susceptibles d’être retracées sur le plan cadastral ou parcellaire du lotissement dont elles relèvent. Les dispositions de l’article 5 de l’Ordonnance du 02 juillet 1974 interdisent la concession des terres urbaines, en dehors d’un plan cadastral (ou parcellaire). Une terre urbaine qui ne fait pas partie d’un plan parcellaire ne peut, en principe, être mise sur le marché et concédé que par un arrêté spécial du Gouverneur de Province (Art. 5, ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973). Cependant, ces dispositions sont souvent ignorées tant des administrations foncières que des autorités territoriales locales qui attribuent des terres urbaines sur des sites non couverts ni par un plan d’aménagement approuvé par le Ministère de l’Urbanisme et Habitat, ni par un plan de lotissement établi par le Ministère des Affaires Foncières. Ainsi de multiples morcellements des parcelles détenues en vertu notamment des fiches parcellaires sont responsables des constructions anarchiques et de nombreux conflits fonciers urbains (Mugangu, 2006). 112 En cas d’attribution de leur gestion aux organismes privés specializes, un contrat de concession d’un service public est passé entre l’Etat Congolais et l’organisme concerné. 164 On retrouve ainsi dans les villes une quantité de titres établis par les administrations foncières et/ou les autorités territoriales, qui ne trouvent pas leur fondement dans la loi. Il s’agit notamment des titres suivants : i) le livret de logeur (établi par les services de conservation des titres immobiliers), ii) l’attestation d’occupation parcellaire ou droit d’occupation parcellaire (établi par les bourgmestres), iii) la fiche parcellaire (établis par les chefs de quartiers), iv) l’acte de cession passé avec un chef coutumier. Nombre de personnes continuent à utiliser ces titres illégaux, sans doute par manque d’information, pour revendiquer les droits sur une terre ou sur un immeuble. Et pourtant, l’article 207 de la loi foncière érige en infraction d’occupation illégale des terres tout acte d’usage ou de jouissance sans titre légal ou contractuel et la punit d’une peine de servitude pénale et/ou d’une’amende. Ces titres étaient néanmoins valides dans le contexte de l’ancien régime foncier (avant le 20 juillet 1973). Sous ce régime, organisé par le décret du 06 février 1920, les terres domaniales pouvaient faire l’objet d’une appropriation privative, constatée par un certificat d’enregistrement. Mais la pratique administrative du temps colonial a donné naissance à d’autres titres non prévus et non organisés par la loi, à savoir: ⇒ le livret de logeur :un titre administratif qui permettait à l’administration coloniale de s’assurer qu’un citoyen habite une cité indigène ou un centre extra coutumier113 ; après l’indépendance, le livret de logeur devint titre de propriété (Kasereka, 2010) ; ⇒ l’attestation d’occupation ou de droit d’occupation parcellaire, qui étaient établies par les autorités municipales pour attester qu’un indigene occupait bel et bien une ville ; ⇒ des fiches parcellaires : sur les terres dites indigènes, les autorités administratives dressaient, en cas de cession, des procès verbaux de constat de vacance des terres, aux termes desquels les indigènes déclaraient renoncer volontairement définitivement ou temporairement à des droits fonciers coutumiers qu’ils exerçaient sur des terres qu’ils occupaient. Il arrivait également qu’une cession intervienne par acte authentique, lorsqu’elle portait sur des terres indigènes quelconques (Ordonnance du 30 septembre 1922). Avec la réforme du 20 juillet 1973, ces titres ont été abolis, en vertu des dispositions de son article 390, aux termes desquelles le droit d’occupation constaté par « le livret de logeur » ou par tout autre titre équivalent (attestation d’occupation ou de droit d’occupation parcellaire, attestation de propriété, etc.) délivré dans une ville ou une zone de la République est supprimé. Cette précision donnée, il faut cependant prendre en compte la réserve introduite par l’alinéa 2 du même article qui énonce: « Toutefois, ceux des nationaux qui détiennent actuellement un tel droit, pourvu que celui-ci soit régulier et porte sur un terrain du domaine privé de l’Etat situé dans une circonscription lotie et cadastrée, se verront octroyer un titre de concession perpétuelle sur le fond occupé ». Ces titres anciens ne sont reconnus et convertis que s’ils ont été établis au profit de personnes physiques de nationalité congolaise avant la date du 20 juillet 1973 et que, du reste, ils portent sur une terre déjà lotie et cadastrée. Ce qui suppose qu’il doit s’agir d’une terre urbaine ou réputée telle. Enfin, il y a lieu de noter que sur les terres urbaines qui relèvent du domaine privé de l’Etat, les droits souverains/de propriété de l’Etat se superposent avec les droits de jouissance consentis aux personnes physiques ou morales, dénommés « concessions foncières ». 1.5.2. Les terres rurales Les terres rurales, qu’elles soient forestières ou non, sont réparties en trois catégories : i) les terres rurales classées, ii) les terres rurales coutumières, iii) les terres rurales concédées. Les terres rurales classées. Il s’agit de celles qui sont affectées, soit en vertu de la loi, soit par un acte réglementaire de classement, à un usage public ou à un service public, et qui, de ce fait, relèvent Les centres extracoutumiers étaient, au temps colonial, des agglomerations des populations indigenes qui s’étaient rapidement constituées en périphérie des villes de type européen, où habitaient les colons blancs. C’est dans ces centres extracoutumiers que les salariés indigènes logeaient, se rendaient à leur travail à pied ou à bicyclette. Plus tard, des lignes d'autobus les avaient reliés au quartier européen.(http://belgique.gov.be/abtb/history/fr_303001.htm). Ces centres échappaient ainsi à l’autorité coutumière des chefs traditionnels locaux. D’où l’appellation de « centre extra coutumier » 113 165 du domaine public de l’Etat.De l’analyse de l’ensemble du dispositif juridique relatif aux classements des terres et des forêts, il ressort que les différentes affectations des terres rurales à l’usage public se traduisent par les categories suivantes : ⇒ les parcs nationaux ou les reserves naturelles intégrales ou quasi intégrales, institués et organisés par l’ordonnance-loi sur la conservation de la nature de 1969 et dont la prerogative de creation incombe au Président de la République; ⇒ les reserves de faune, partielles ou totales, ainsi que les domaines de chasse, respectivement institués et organisés par la loi sur la chasse de 1982, dont la prerogative de creation incombe au Ministre ayant l’environnement et la faune dans ses attributions; ⇒ les forets classées instituées par le code forestier et organisées par le décret n° 08 de 2008 susmentionné, et dont la prerogative de creation incombre auMinistre ayant les forets dans ses attributions. L’ensemble de ces categories, y compris les secteurs sauvegardés qui peuvent être institués sur les terres urbaines, peuvent indistnctement être designees sous le vocable d’aires protégées, un concept qui a longtemps été employé en RDC dans le monde de la conservation de la nature, sans être institutionnalisé ni défini comme tel. C’est la loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, qui l’a finalement consacré et défini comme des zones géographiquement désignées, délimitées, réglementées et gérées en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation (article 2, point 2). Cette définition est générique et s’applique tant aux zones forestières qu’aux zones non forestières, délimitées et gérées en vue d’atteindre les objectifs spécifiques de conservation. Il y a donc, d’une part, les aires protégées forestières, et, d’autre part, les aires protégées non forestières. Les conditions et la procédure de classement de chacune de ces categories d’aires protégées laisse apparaître les différences entre le régime forestier et celui de la conservation. Si le régime forestier a réglé ces questions (voir le praragraphe ci-dessous), le régime de la conservation ne determine aucune procedure à suivre pour l’érection des parcs nationaux, des reserves naturelles et des domaines de chasse. Dans le premier cas (de classement des forêts), un régime juridique spécifique a été institué par le code forestier (articles 12 à 19 et 25) et relayé par les dispositions du décret n° 08/08 du 08 avril 2008 qui fixe la procédure de classement et de déclassement des forets. Les forêts ainsi classées échappent à la gestion de l’ICCN, qui n’est, du reste, mentionné nulle part dans l’ensemble du processus de leur création, gestion et fonctionnement. Le code forestier, dans ses dispositions susmentionnées, confère au Ministre ayant les forêts dans ses attributions la prérogative de prendre l’acte de classement (par arrêté) et de désigner dans un tel acte notamment le mode de gestion de la forêt classée ainsi que l’institution chargée de sa gestion, sans mentionner explicitement l’ICCN. Par contre, en son article 25, le code forestier confère au Ministre en charge des forêts le pouvoir de déléguer par arrêté, en tout ou en partie, la gestion de ces forêts à des personnes morales de droit public ou à des associations reconnues d’utilité publique dans le but de les protéger et de les mettre en valeur et d’y conduire les travaux de recherche ou d'autres activités d’intérêt public. L’ICCN peut aussi, en pareil cas, recevoir cette délégation, mais n’est pas forcément la seule institution. En dehors des forêts classées, l’exclusivité de la gestion des autres aires protégées (parcs nationaux, réserves naturelles intégrales, réserve de faune, domaine de chasse) est conférée à l’ICCN ; lequel a été créé par l’Ordonnance n°75-023 du 22 juillet 1975 telle que modifiée et complétée à ce jour. L’ICCN gère en son actif 7 Parcs Nationaux (représentant ensemble une superficie totale de 90.000 Km2, dont 5 qui figurent dans la liste du Patrimoine Mondial, représentant à peu près 69.000 Km2, soit 8% du territoire national ainsi que 57 réserves et domaines de chasse, représentant 110.000 Km2. L’ICCN gère les aires protégées avec possibilité de sous-traitance ou de délégation de pouvoir par le biais d’une concession de gestion de service public de conservation. 114 La plupart d’ONG 114 Sur le plan de la rigueur du droit positif congolais, c’est ce type de contrat que l’ICCN devrait passer avec les ONG de conservation ou d’autres partenaires éventuellement intéressés. Ce serait ainsi de véritables contrats administratifs, régis par le régime du droit administratif. Cependant, dans la pratique, l’ICCN passe plutôt des accords de gestion ou de collaboration avec ses différents partenaires qui lui fournissent de l’assistance technique, financière et matérielle dans la gestion des aires protégées. 166 internationales de conservation opérant dans les Parcs Nationaux et autres Réserves Naturelles ont des accords de gestion avec l’ICCN qui lui fournissent l’assistance technique, l’équipement, la formation et les coûts de fonctionnement. La procedure de creation des aires protégées, autres que les forets classées, n’ayant pas été fixée, il devrait être fait recours, par substitution, à la procedure de classement (y compris le déclassement) établie par le décret n° 08 de 2008 susmentionné, en raison de son actualité et des garanties qu’il organise au profit des détenteurs des droits pré-existants sur l’espace envisagé. Ce décret, il importe de le noter, oblige à la consultation des communautés locales et des autres parties prenantes, lors des processus de classement (article 5), garantit leur consentement exprès et préalable (article 10, alinéa 2, point 1) ; leur droit à la réinstallation, au cas où elles donnent leur consentement au projet de classement (article 10, alinéa 2, point 2 et 3), leur droit aux compensations (article 10, alinéa 2, point 4) ainsi que leur droits au recours, en cas d’insatisfaction sur les compensations allouées (article 10, alinéa 2, point 5). En attendant la finalisation de la réforme de la loi sur la conservation de la nature, qui est appelée à fixer les conditions et la procedure de classements des aires protégées, autres que les forêts classées, l’ICCN ainsi que tous ses partenaires, qui l’appuyent dans la gestion des aires protégées s’éviteraient des conflits ultérieurs, s’ils ont recours à cette procedure. Emergence d’une catégorie des terres rurales du domaine public, alliant la propriété de l’Etat et les droits fonciers coutumiers des communautés locales. Le fait que, s’agissant du régime de la conservation, le législateur n’a pas défini la procédure de classement et que, par ailleurs, le classement lui-même est d’utilité publique, les autorités nationales précitées ayant reçu pouvoir d’ériger des portions des terres en parcs nationaaux ou réserves naturelles devraient, à défaut d’obtenir le consentement des personnes et communautés affectées, avoir recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, organisée par la loi n°77-001 du 22 février 1977 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui garantit la consultation, la participation à la décision ainsi que l’indemnisation des ayant droits affectés par le processus ; et ce, à défaut d’un arrangement amiable. L’étude des cas des réserves et parcs nationaux créés jusque-là démontre que l’Etat congolais fait valoir souvent ses prérogatives régaliennes pour classer dans le domaine public des portions des terres relevant des droits coutumiers des communautés, sans suivre la procédure d’expropriation pour cause d’utilité public, ni purger au préalable les droits préexistants, en les indemnisant. Cette manière de procéder occasionne des conflits ultérieurs avec les communautés locales. C’est notamment le cas des conflits qui opposent les gestionnaires des terres du domaine public (comme l’ICCN) avec les communautés et autres populations locales dans un certain nombre de Parcs Nationaux et des réserves et/ou domaines de chasse.115 Face à des situations imprévisibles aussi nombreuses et diversifies, et tenant compte des faiblesses des systèmes de gouvernance des espaces en RDC, le statut du domaine public devrait renfermer deux réalités, suivant la manière dont il aura été constitué. Dans la première, les autorités nationales compétentes (Président de la République et Ministre en charge de l’Environnement et des forêts) ont suivi toute la procédure visant à obtenir le consentement libre, informé et préalable des communautés locales ou autres ayant droits éventuels. Ce qui sous-entend que toute l’information permettant à ces parties prenantes affectées par la décision de se décider en toute connaissance de cause et en toute liberté leur a été apportée.116 Si elles acceptent le projet à la suite des informations reçues et que des compensations ainsi que des indemnisations dues ont été acceptées et reçues par elles, en échange de la renonciation à leurs droits coutumiers sur la portion des terres concernées par le projet de la réserve ou du parc national, cette portion devient quitte de tout droit. Les droits de propriété de l’Etat deviennent exclusifs sur la zone et ne peuvent s’accommoder d’une quelconque autre forme d’occupation ou d’appropriation, coutumière ou autre. Seule va y prévaloir la vocation d’utilité publique à laquelle elle aura été affectée. Dans la seconde réalité, en revanche, l’aire protégée est créée par un acte de classement, sans que les garanties établies en faveurs des communautés locales et que leurs droits n’aient été véritablement purgés. Dans ce cas, s’il faut admettre que le 115 La Parc national de Kahuzi Biega fait l’objet d’un conflit qui dure déjà plusieurs années opposant l’ICCN et les communautés pygmées, à la suite de la décision d’extension des limites du parc de 60.000 à 600.000 ha, ayant entrainé l’expulsion de ces populations, sans compensation ni contrepartie. Ce cas, on aurait pu l’éviter si l’Etat Congolais et l’ICCN avaient appliqué les règles de sauvegarde sociale, soit par la voie d’arrangement à l’amiable, soit, à défaut, par le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. 116Voir les exigences de CLIP (Consentement Libre, Informé et Préalable). 167 domaine public est constitué par l’acte réglementaire pris pour son classement, il faut en conclure aussi que cet acte n’a pas anéanti les droits coutumiers préexistants, qui subsistent à l’acte de classement. La zone ainsi créée fera coexister les droits de l’Etat sur le domaine public et les droits coutumiers sur la zone du projet, non purgés par le processus mis en œuvre pour le classement. Cette seconde réalité est, du reste, confortée par les dispositions de l’article 2, alinéa 2 de l’Ordonnance-loi n° 69-041 du 22 aout 1969 relative a la conservation de la nature, qui reconnaît que des droits coutumiers peuvent être réservés dans une réserve naturelle intégrale ou dans un parc national.117 Les terres rurales relevant coutumièrement des communautés locales. Conformément à la typologie de la tenure foncière dressée aux fins de la présente analyse, il y a lieu de distinguer ici les droits fonciers coutumiers collectifs des droits fonciers coutumiers individuels. a. Les droits fonciers coutumiers collectifs. Voir les développements de la section 1.4. sur les droits fonciers coutumiers collectifs. Il importe néanmoins de relever que si les droits collectifs sur les terres rurales sont reconnus en faveur des communautés locales, la situation est différente pour des peuples chasseurs-cueilleur dits pygmées. En effet, on observe depuis quelques années que les organisations autochtones ou de soutien aux peuples autochtones « pygmées», appuyées par des ONG internationales et institutions onusiennes, revendiquent la reconnaissance légale du statut de « peuples autochtones », avec comme implication la reconnaissance de leurs droits fonciers coutumiers, en tant qu’une catégorie sociale à part entière, distincte d’une « communauté locale ». En RDC, la première démarche allant dans le sens de cette reconnaissance et de l’intégration du concept « peuple autochtone » dans l’ordonnancement juridique congolais s’inscrit dans le processus des réformes forestières entreprises par le pays depuis 2002. En effet, les textes d’application du code forestier et autres outils opérationnels du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) produits depuis janvier 2008 intègrent le concept « peuples autochtones » et l’emploient aux côtés de celui de communautés locales. L’expression habituelle dans ces nouveaux textes juridiques devient : « communautés locales et/ou peuples autochtones ». Il existe une dynamique certaine qui va dans le sens d’une reconnaissance des populations « pygmées » sous le concept de peuples autochtones, quand bien même cette orientation n’a pas encore été confortée par une disposition claire de la constitution ou d’un texte de portée législative. Si les avancées réalisées sur ce sujet sont évidentes dans le cadre des réformes forestières, il n’en est encore rien dans d’autres secteurs des ressources naturelles, comme spécialement ici dans le domaine du foncier. Les réformes foncières envisagées offrent une opportunité de débattre de cette question et de définir clairement la position du pays face à cette nouvelle donne. 117La b. Les droits fonciers coutumiers individuels La loi foncière renvoie à l’autorité de la coutume quant au régime des droits coutumiers, c’est-à-dire quant à la manière dont ces droits se créent, se transfèrent ou s’exercent (article 388). L’étude du droit coutumier en RDC révèle plutôt l’existence des droits d’usufruit, et non de propriété sur les terres de la communauté, au profit des individus 118. Ces droits fonciers coutumiers d’usufruit individuels, à l’instar du droit coutumier foncier collectif, ne peuvent être ni enregistrés, ni titrés au profit des individus concernés. Il permet aux individus, membres d’une communauté, de satisfaire à leurs besoins personnels pris dans le sens le plus large. La vente, la location, la cession ou l’échange de la propriété coutumière des terres est inexistante et inimaginable. Seul dans certains cas déterminés l’usufruit des terres, le droit de jouissance, de possession ou de détention par un individu d’un terrain peuvent être l’objet d’un contrat de vente, d’un contrat de location, d’un contrat de prêt à usage ou d’un droit de succession (Van BOECKHOUT J. 1959). Un étranger, c’est-à-dire un individu n’appartenant pas à la communauté, désirant habiter un village doit obtenir l’autorisation de résidence du chef de la communauté qui, en l’accordant tolère ipso facto situation ainsi décrite est semblable à celle des terres dites urbano-rurales, auxquelles s’appliquent à la fois le droit écrit et le droit coutumier, et qui découlent du processus d’extension des villes non planifiées et non formalisées, à la base du concept des groupements incorporés dans les communes urbaines, établis en fin des compte par la loi organique sur la décentralisation (2008). 118Jean Pierre T. KIFWABALA, Le droit civil, les biens, tome 1, les droits réels fonciers, PUL, 2004, page 80-81 et Kalambayi Lumpungu, Le droit foncier congolais et son unification, thèse de doctorat en droit, page 498 168 que l’intéressé cultive la terre collective (Kifwabala, 2004) 119 . En résumé, l’individualisation de la tenure, qu’elle soit totale ou partielle, pour ceux qui détiennent ou possèdent des terres sur une base coutumière n’est pas possible en raison du caractère communautaire des systèmes locaux d’appropriation des terres. Les individus détiennent sur les terres coutumières un droit d’usufruit coutumier, non réglementé par la loi écrite, mais régi par les coutumes locales. Les terres rurales concédées ou réservées pour l’être. Il s’agit des terres du domaine privé de l’Etat, situées en dehors des entités administratives érigées en ville et qui ont fait l’objet d’une concession foncière attribuée par l’Etat à un particulier ou à une personne morale de droit public ou de droit privé, à la suite d’une enquête de vacance de terre (article 193 et suivants). Ces terres sont délimitées et enregistrées. Elles sont par la suite titrées par l’établissement d’un contrat de concession foncière ou d’un certificat d’enregistrement au profit du bénéficiaire. Elles sont transférables dans les conditions fixées par les dispositions des articles 231 et suivants. Le titre généralement attribué est un contrat d’emphytéose pour le développement des activités agricoles, d’agroforesterie ou pastorales. Cependant, la nouvelle loi agricole (loi n° 11/022 du 24 décembre 2011) définit une nouvelle catégorie de titre agricole : la concession agricole. Ces concessions seront attribuées par le Ministère ayant les affaires foncières dans ses attributions conformément aux procédures et règles de compétences définies par la loi foncière, mais les demandes des terres à des fins agricoles, leur traitement ainsi que toute leur administration relèveront des cadastres agricoles, qui seront mis en place par les gouverneurs de provinces (article 13a et 16, loi agricole). Dès lors, les demandes des terres à des fins agricoles seront désormais couvertes par les concessions agricoles ou d’autres types de titres agricoles organisés par la loi n° 11 précitée, à l’exclusion des demandes des terres à des fins des plantations d’arbres (l’agroforesterie) et pastorales, qui continueront à relever de la loi foncière et à être couvertes par le contrat de concession foncière et le certificat d’enregistrement. Il importe de noter, par ailleurs, que les titres fonciers concédés sur les terres rurales par le Ministère des affaires aoncières ne donnent nullement droit sur les autres ressources naturelles que ces terres peuvent renfermer ou porter, dont les forêts, la faune, les mines, l’eau, les ressources halieutiques les hydrocarbures. Chacune de ces ressources est respectivement régie par des textes légaux et réglementaires spécifiques et gérée par des ministères et institutions particuliers. Pour l’accès à ces ressources et leur exploitation, un titre particulier correspondant sera requis et délivré par le Ministère concerné. Il en découle que les terres rurales du domaine privé de l’Etat, qu’elles soient forestières (et de ce fait relevant de la catégorie dite « forêts protégées » organisée par le code forestier) ou non, sont ouvertes à toutes les formes d’exploitation des ressources naturelles qu’elles peuvent renfermer ou dont elles peuvent être porteuses ; chacun des ministères compétents pouvant en faire un découpage pour l’octroi des titres d’exploitation relevant de ses attributions. Aussi en plus des concessions foncières et agricoles que le Ministère des affaires aoncières peut allouer sur les terres rurales du domaine privé de l’Etat, ces mêmes terres peuvent-elles faire aussi l’objet d’autres titres, respectivement concédés par les autres ministères compétents ; de la sorte : ⇒ le Ministère des Mines octroie : i) le permis de recherche minière, ii) le permis d’exploitation (à grande échelle ou industrielle), iii) le permis d’exploitation des rejets des mines, iv) le permis d’exploitation à petite échelle et en exploitation artisanale ; les activités inhérentes et subsidiaires à l’extraction des substances minières sont également régies par le code minier et ses textes d’application ; ⇒ le Ministère des forêts attribue i) la concession forestière, pour l’exploitation industrielle du bois d’œuvre et pour le développement des services environnementaux, ii) le permis de coupe artisanale, iii) le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation et iv) le permis de récolte des produits forestiers non ligneux; ⇒ le Ministère des hydrocarbures attribue : i) le permis d’exploration pétrolière et (ii) la convention ou concession d’exploitation des hydrocarbures ; 119Jean Pierre T. Kifwabala, idem 169 ⇒ le Ministère de l’Energie attribue l’autorisation annuelle d’exploitation des eaux naturelles, de surface ou souterraine, à des fins industrielles ; ⇒ le Ministère de l’Agriculture, Elevage et Pêche attribue les concessions de pêche. Tous ces titres peuvent être délivrés sur les terres rurales, forestières ou non, relevant du domaine privé de l’Etat. Pour éviter la compétition entre les ministères et les conflits d’attributions, la RDC devrait rapidement adopter des mécanismes de planification conjointe et participative d’utilisation de ses espaces ainsi que des systèmes de contrôle de ces utilisations pour garantir une utilisation efficiente et efficace de ses larges étendues non encore réellement mises en valeur. 1.5.3. L’émergence de la catégorie dite terres urbano-rurales ayant donné lieu au concept de groupements incorporés et leurs statuts juridiques Si les terres urbaines se distinguent des terres rurales en ce qu’elles sont comprises dans les limites des villes, le processus d’extension des villes et de création des cités, sous la pression démographique120 ont conduit le gouvernement à étendre les villes sur d’immenses portions de terres rurales, relevant coutumièrement des communautés traditionnelles, sans au préalable purger les droits coutumiers qui les couvrent. Cette situation a conduit aujourd’hui à l’existence, au sein des villes, d’importantes portions des terres rurales, auxquelles il a finalement été conféré le statut des terres urbano-rurales, non prévu par la loi foncière; laquelle n’a pas non plus déterminé une procédure par laquelle les terres rurales devraient être intégrées dans les villes et revêtir, de ce fait, le statut des terres urbaines. Néanmoins, il est donné de constater que, dans la pratique, il s’applique à ces terres à la fois les règles coutumières et celles du droit moderne. 121 Une situation qui s’explique par le fait que ces terres, avec le pouvoir coutumier dont elles relèvent, ont été incorporées en tant que telles dans les villes, sans avoir été purgées au préalable. Ce qui a finalement donné lieu au concept de « groupements incorporés », que la nouvelle loi organique sur la décentralisation de 2008 a institutionnalisés. Les groupements incorporés font désormais partie de la nouvelle configuration administrative du pays et renvoient justement au pouvoir coutumier incorporé dans les villes et reconnu en tant que tel. De la sorte, les communes urbaines comprennent d’une part les quartiers et d’autre part et selon le cas, des groupements incorporés qui conservent leurs prérogatives coutumières sur les terres ainsi incorporées. En l’absence des règles spécifiques pour la transformation des terres rurales en terres urbaines, l’Etat Congolais aurait dû avoir recours à la procédure d’enquête de vacance des terres (articles 193 et suivants de la loi foncière) pour constater les droits coutumiers préexistants et, le cas échéant, les purger (compenser) par des voies d’arrangement à l’amiable avec les autorités coutumières, devant donner lieu à la renonciation à leurs droits préexistants par les communautés traditionnelles. A défaut d’obtenir ces arrangements, le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, qui garantit le droit à une indemnité juste et équitable, devrait être envisagé. A défaut d’avoir recours à l’une ou l’autre de ces procédures, et compte tenu de la situation de reconnaissance légale des droits fonciers coutumiers sur les terres, ces droits détenus antérieurement sur les espaces concernés restent intacts après leur insertion dans les terres urbaines. En conséquence, ces terres, devenues urbano-rurales, ne peuvent donc être ni loties ni concédées qu’après avoir été purgées des droits traditionnels qui les grèvent, à la suite de la procédure d’enquête de vacance des terres. Autrement, il y aurait violation des dispositions de l’article 65 de la loi foncière qui conditionnent la concession des terrains au respect des droits des tiers et 193 et suivants de la même loi, qui soumettent la concession des terres rurales de plus de dix hectares à la procédure d’enquête de vacance des terres. Enfin, l’article 12 de la nouvelle loi agricole reconnaît ce statut des terres urbano-rurales en ces termes: dans chaque province, un édit détermine les terres rurales ou urbano-rurales destinées à l’usage agricole. Ainsi, par exemple, Kinshasa, la plus grande ville du pays compte aujourd’hui plus de 10 millions d’habitants alors qu’en 1975 la population de cette ville n’était qu’à 3 millions d’habitants. 121A Kinshasa, ces terres représentent aujourd’hui environ 80 % et sont comprises principalement dans les communes de Maluku, de Kimbanseke, de Mont Ngafula et de Ngaliema. 120 170 1.5.4. Les cas particuliers des terres affectées au maintien des sites culturels ou archéologiques et des sites dits touristiques. Les sites culturels ou archéologiques ainsi que les sites touristiques peuvent être localisés à la fois sur les terres urbaines et sur les terres rurales. Ils sont respectivement régis et gérés par des textes particuliers et des institutions. Cependant, leur classement comme sites culturels, archéologiques ou touristiques, tel qu’il ressort des textes qui les organisent ne permet pas d’affirmer qu’un tel classement consacre leur insertion dans le domaine public de l’Etat. Les restrictions qui y sont appliquées en font plutôt et simplement des zones de restriction, hors tout statut de domaine public. a. les terres constituant des sites touristiques, classés comme tels par un acte de classement. Les sites toutritiques sont réglementés arrêté ministériel n° 018/CAB/MINTOUR/2005 du 30/05/05 portant réglementation des sites touristiques en République Démocratique du Congo. Cet arrêté est très lacunaire. Il ne ressort pas clairement les modalités de classement d’un site touristique, ni celles de sa gestion. Il ne precise pas non plus les effets juridiques du classement. Il n’est pas très clair sur la question de savoir quand et comment un classement d’un site touristique entraîne ou non son insertion dans le domaine public. Il reste, par ailleurs superflu dans la categorization des sites touristiques qu’il propose; laquelle ne semble répondre à aucune logique precise. L’adoption de la loi sur le tourisme déjà en discussions au Parlement permettra de corriger ces écueils. b. les terres constituant des sites culturels ou archéologiques. Elles sont réglementées par l’ordonnance-loi n° 71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens culturels, qui determine les conditions et les modalités de classement et confère au Ministre ayant la culture dans ses attributions la prerogative de classement, après avis du Directeur Général de l’Institut des Musées Nationaux (IMN)et de la Commission de classement; la competence du Président de la République agissant par voie d’ordonnance est prevue pour le classement d’office, dans l’hypothèse où la procedure de classement initiée par le Ministre n’a pas donné lieu au consentement des ayants droits. Les sites culturels et archéologiques sont placés sous gestion de l’IMN. Ce texte reste néanmoins critiquable, en ce qu’il ne precise pas dans quelle hypothèse le classement d’une terre abritant un site culturel ou archéologique a pour effet de le faire rentrer ou non dans le domaine public de l’Etat. Son analyse permet d’affirmer que le classement à des fins culturelle et archéologiques n’a pour principal effet que d’apporter des restrictions au concessionaire ou ayant droit du site et/ou au propriétaire des immeubles et vestiges qui s’y trouvent. Le fait qu’il prévoit la possibilité de l’aliénation de l’immeuble ou des vestiges porte à conclure que le classement à des fins culturelles ou archéologiques n’entraîne nullement l’insertion du site et des immeubles et/ou vestiges dans le domaine public de l’Etat. Il en resort que sur de tels sites, les droits de propriété de l’Etat sur le domaine privé se superposent avec les droits des concessionnaires ou autres ayant droits sur les sites ainsi classés Section 2 : Les responsabilités en matière de gestion et de transfert des droits fonciers 2.1. Compétences et compétitions dans l’administration des espaces En matière de compétences, la gestion des ressources naturelles est régie en RDC par le principe de la spécialité matérielle et institutionnelle. Chacun des secteurs des ressources naturelles est régi par une législation particulière (loi minière, loi sur les hydrocarbures, dispositions sur les ressources en eau, législation sur la faune et la conservation de la nature, loi foncière, loi forestière). Chacun de ces secteurs est également géré par un ministère spécifique. Une ordonnance organique fixe et répartit les compétences matérielles sur les ressources naturelles entre différents ministères (voir le tableau ci-dessous colonne 3). Au sein de ces derniers existe une répartition d’attributions entre différents directions, services techniques et divisions. Cependant, en l’absence d’une politique nationale et des schémas provinciaux d’affectation des terres, l’option de la spécialisation ne s’est malheureusement pas accompagnée d’approches globales et intégrées, qui permettent de se prémunir contre les conflits d’attributions dans l’administration des espaces entre les différents ministères et institutions susmentionnés. Il en découle que ces derniers délivrent, chacun, des titres d’accès aux terres et d’exploitation des ressources naturelles (des blocs pétroliers pour le ministère des hydrocarbures, les carrés miniers pour le ministère des mines, les concessions forestières pour le ministère de l’environnement et les concessions foncières et agricoles pour le ministère des affaires foncières), sans tenir compte ni intégrer dans sa démarche les titres déjà attribués par les autres ministères sur 171 les mêmes espaces. Sur le terrain, cette situation se traduit par l’existence de nombreux cas de chevauchements entre ces différents titres. Pour illustrer le problème, le Ministère des hydrocarbures a attribué 22 blocs pour l’exploration pétrolière, dans la zone de la cuvette centrale du Bassin du Congo, chacun pour une durée de cinq ans renouvelables. La cartographie de ces blocs révèle qu’ils se superposent avec des concessions forestières, attribuées par le Ministère de l’environnement et des parcs nationaux, érigés à l’initative de ce même ministère. De nombreux cas de superposition de titres existent et créent une source de conflits potentiels entre les usagers bénéficiaires, mais aussi une véritable compétition entre les différents ministères, chacun porté à défendre le titre qu’il a émis. Une autre illustration du problème, plus récente, en date du 03 juin 2010, est l’attribution d’un contrat de partage de production pétrolière, au profit d’une société britannique, SOCO Exploration & Production-DRC, qui opère en partenariat avec Dominion Petroleum.La superficie concernée par ce contrat, qui a été approuvé par Ordonnance du Président de la République no 10/044 du 18 juin 2010, se trouve dans les limites du Parc National des Virunga122 et porte sur le Bloc V du Graben Albertine de la RDC d’une superficie de 7105 Km2, affectant ainsi environ 40% de sa superficie actuelle. Le secteur pétrolier n’est pas le seul à entrer en compétition avec les aires protégeées. Le secteur minier est un autre exemple, qui traduit des conflits dans les affectations des espaces du territoire national123. En effet, en janvier 2011, le Ministère des mines avait publié 7.732 permis miniers, couvrant 112.731.739 hectares, et représentant 48% du territoire national. Ce qui représente 48 % du territoire national. Ces permis couvrent la quasi-totalité de la province du Bas-Congo et celle du Katanga, ainsi que d’importantes portions de l'Est et de l'ouest des provinces du Kasaï, adu Nord et au Sud Kivu, du Maniema et de la province Orientale. Alors que la plupart de ces permis sont encore dans la phase d'exploration, 816 permis d'exploitation à petite et grande échelle ont été répertoriés, couvrant une superficie totale de 4,8 millions d'hectares. La plupart de ces permis d'exploitation ont été indiqués comme déjà actifs (au total 662). Le constat qui est fait au sujet de ces permis, c’est qu’environ 3,5 millions d'hectares d’entre eux empiètent sur les aires protégées. Les cartes des aires protégées et permis d'exploitation minière montrent un chevauchement considérable. Les permis miniers ont été attribués dans les terres affectées à l’usage public de conservation et relevant, de ce fait, du domaine public de l’Etat, en violation de la loi de 1969 sur la conservation de la nature et des dispositions de la loi foncière sur le statut du domaine public. Le Parc National de Maiko, la Réserve Naturelle de Sankuru, le Parc national de l’Upemba, la Réserve de la Biosphère de Lufira ainsi que deux sites érigés en sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, à savoir le Parc national de Kahuzi-Biega et la Réserve de Faune à Okapi sont ainsi concernés par ces empiètements. Enfin, il est également observé que des domaines de chasse sont entièrement couverts de permis d'exploitation minière, tels que le domaine de Mufufya et celui de Basse-Kondo dans le sud du Katanga. La situation du cadastre minier en janvier 2011 met en évidence 629 permis d'exploitation minière chevauchant avec des aires protégées. Ces permis sont détenus par 196 détenteurs, dont seulement 10 sont responsables d'une proportion de 53% de la superficie totale des chevauchements. Ces dix sont constitués des entreprises publiques contrôlées par le gouvernement de la RDC, les particuliers, les petites exploitants congolais et les groupes miniers internationaux, dont les entreprises multinationales, cotées en bourse et détenant à elles seules 14% de ces 629, parmi lesquelles Banro Corporation, BHP Billiton, De Beers, Anvil Mining, et Freeport McMoran. La superficie des terres détenues par ces sociétés dans les zones protégées varie considérablement. Par exemple, le projet Freeport McMoran de Tenke Fungurume (permis d'exploitation) couvre 7000 hectares dans le domaine de Basse-Kondo de chasse au Katanga, Le Parc National des Virunga (PNVi) est le tout premier Parc National africain. Ce parc est situé à l´Est de la RDC, à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. Le PNVi fait partie du réseau d’aires protégées du Rift Albertin centrale qui comprend le Parc National des Volcans, le Mgahinga Gorilla National Park, le Bwindi Impenatrable National Park, le Queen Elisabeth National Park, le Ruwenzori Mountains National Park, le Kibale National Park et le Semliki National Park. Il est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, conformément à la Convention du patrimoine mondial, qui est un instrument normatif adopté par la Conférence Générale de l’UNESCO en 1972. Il est fondé sur le principe que certains sites de la planète présentent une valeur universelle exceptionnelle et font partie d’un héritage commun de l’Humanité. 123 Les informations sur les cas de superposition des titres dans le secteur minier sont largement tirées d’un article très intéressant écrit par Anne_Gaêlle Javelle et Pter Veit de WRI et publié le 30 avril 2012. 172 représentant environ 4% de la superficie totale des permis d’exploitation minière de Freeport McMoran en RDC. Banro Corporation contrôle 964,325 hectares en RDC à travers deux filiales qu’elle a en propriété exclusive, Banro Congo Mining et Twangiza Mining, dont 26% représentant 248,974 hectares chevauchent avec différentes aires protégées de la RDC. 124 Ces superpositions sont révélatrices des écueils dus à l’absence d’une politique nationale et d’une loi nationale d’aménagement du territoire. En son article 56, la loi foncière avait déjà envisagé la possibilité pour la RDC de se doter des lois d’aménagement et d’équipement du territoire national ainsi que d’investissements concertés. Elle avait, en outré, envisage l’organisation des procedures particulières d’affectation et de gestion des espaces, qui pourraient être fondées sur des schemas provinciaux d’aménagement du territoire. A considerer les conflits d’usages des espaces relevés cidessus, l’adoption de ces instruments devient plus que jamais impérieux. Mais il s’agira aussi de régler les conflits déjà nés, notamment par le recours aux principes fondamentaux énoncés aujourd’hui par la loi cadre sur l’environnement de 2011. L’obligation de l’enquête publique et celle de réalisation d’une étude préalable d’impact environnemental et social de tous les projets, notamment d’exploitation des ressources naturelles, imposées cette loi sont des outils qui peuvent être mis à contribution pour l’assainissement des utilisations des espaces. Section 3 : Les responsabilités en matière foncière entre les différents niveaux d’administrations (central, provincial et local). La répartition des compétences en matière d’attribution et de transfert des titres fonciers entre les différents échelons de la gouvernance foncière est assez clairement établie. En effet, en matière d’attribution des titres fonciers, les compétences sont distinguées, selon qu’il s’agit des terres urbaines ou des terres rurales. Des limitations sont fixées aux différentes autorités (Assemblée Nationale, Président de la République, Ministre en charge des affaires foncières, gouverneur de province, conservateur des titres immobiliers), en fonction de l’étendue des superficies à allouer ou à transférer. Ces superficies sont réduites, lorsque les terres à allouer ou à transférer sont urbaines, mais sont plus importantes lorsqu’elles sont rurales (voir le tableau ci-dessous). En ce qui concerne les forêts, les mines et les hydrocarbures, les compétences relatives à la délivrance des titres sont définies exclusivement au profit des autorités nationales (les ministres ayant dans leurs attributions la ressource concernée). Les autorités provinciales n’interviennent pas dans la signature des contrats d’attribution ou de transfert des droits d’exploitation sur ces ressources. Dans le secteur forestier, seules les autorisations annuelles de prélèvement artisanal du bois d’œuvre et celles de prélèvement du bois à des fins énergétiques incombent respectivement aux autorités provinciales et locales. Les cas de chevauchement entre le pouvoir central et les provinces sont énoncés dans quelques cas précis. Ainsi, par exemple, le gouverneur de province est compétent pour attribuer les blocs des terres d’une superficie inférieure ou égale à 200 ha; lorsque la superficie à concéder est supérieure à 200 ha et inférieure à 1000 ha, ce dernier doit obtenir l’approbation du ministre du Gouvernement central ayant les affaires foncières dans ses attributions. Mais dans la pratique, plutôt que d’obtenir les approbations prévues du gouvernement central, les autorités provinciales ont tendance à contourner les limitations de leurs compétences, en attribuant de nombreux titres sur le même espace, jusqu’à atteindre la superficie maximale des terres sollicitées par le requérant. Par ailleurs, l’accès aux terres pour des larges superficies est rendu difficile, étant donné qu’au-dessus de 2000 ha, l’autorisation du Parlement est requise. La difficulté de réunir le Parlement autour des demandes de plus de 2000 ha a pour conséquence que les ministres et gouverneurs de province, très sollicités pour des demandes des terres à des fins agricoles et des services environnementaux, allouent de larges superficies sans respecter les limitations légales susmentionnées. Ainsi, par exemple, une société d’exploitation agricole dans le Katanga s’est ainsi vue octroyer par le gouverneur de province 10 contrats emphytéotiques de 1000 ha chacun, pour atteindre un total de 10.000 ha. A Gemena, le conservateur des titres immobiliers, qui ne peut légalement concéder les blocs des terres 124 JAVELLE A.G. et VEIT P., Managing Land for Mining and Conservation in the Democratic Republic of Congo 173 rurales que jusqu’à une superficie maximale de 200 ha, a cependant allouer 40 contrats d’emphytéose au profit de d’une société agricole, s’étendant sur une superficie de 36.800 hectares.125 Les provinces déplorent ce déséquilibre dans la répartition des compétences en matière d’attribution et de transfert des droits sur les ressources naturelles, estimant que non seulement elle occasionne des conflits qu’elles sont seules à gérer (le pouvoir central est souvent loin de la réalité), mais surtout va à l’encontre de l’option de la décentralisation décidée par la nouvelle constitution et organisée par les nouvelles lois d’appui à la décentralisation. Section 4 : Les conflits fonciers: un état des lieux sommaire Les terres congolaises font l’objet de conflits de diverses natures, dont les causes principales, comme mentionné ci-dessis, restent l’absence de politiques et d’instruments de planification de leur utilisation ainsi que l’absence d’approches intégrées et collaboratives entre les différentes institutions qui sont chacune en charge de la gestion de différents aspects du domaine foncier de l’État. A cela s’ajoute le fait que plusieurs intervenants, y compris des intervenants étatiques, n’ont toujours pas une perception correcte de l’articulation entre les systèmes coutumiers de gestion des terres et les exigences du droit foncier moderne, tel qu’il découle de la loi du 20 juillet 1973. La conséquence de tous ces facteurs sont des conflits. Certains de ces conflits opposent les institutions de l’Etat entre elles, d’autres opposent les acteurs étatiques aux autres catégories d’acteurs, dont principalement les communautés locales et les investisseurs. Dans une étude réalisée sur le District de l’Ituri iv, l’un de ceux qui ont le plus grand nombre de conflits fonciers et forestiers en RDC, Kangulumba et al. 2009 mentionnent comme autres causes des conflits notamment la défaillance de l'administration et du pouvoir judiciaire en tant que garants et régulateurs du système foncier, la concentration de la population et l’inégale répartition des terres, la méconnaissance de la loi foncière, etc. Cependant, au-delà du district de l’Ituri, qui a fait l’objet d’une étude détailée, il faut également lister les potentiels facteurs de conflit suivants dans les autres régions du pays: i) le non respect des droits préexistants ou déjà attribués, soit par les autorités coutumières, qui demeurent des acteurs clés dans les transactions sur les terres rurales, soit par les autorités et autres services de l’Etat qui ne se conforment pas systématiquement aux dispositions et procédures consacrées dans les processus d’attribution des droits fonciers ou d’exploitation des ressources naturelles et dans celles donnant lieu à création des aires protégées (parcs nationaux, réserves naturelles intégrales, réserves de faune, domaine de chasse, etc) ; ii) l’absence de politique nationale en matière d’aménagement du territoire. Afin d’obtenir une idée des conflits fonciers existant autour de la Ville de Kinshasa et du niveau de leur traitement, le budget de l’étude n’ayant pas permis d’étendre la recherche au-delà, l’équipe de recherche a conduit une investigation sur les conflits fonciers et immobiliers au niveau des tribunaux de Kinshasa, sur la base des indicateurs LGI 21, Dimension i, ii et iii du cadre d’analyse de la gouvernance foncière (CAGF). Les données des dossiers fonciers inscrits et résolus en 2010 ont éte collectées au niveau de 3 tribunaux de grande instance sur les 4 que compte la Ville de Kinshasa (N’djili, Matete, Gombe)126 et dans les deux Cours d’Appel que compte cette ville (Gombe et Matete)127. Mpoyi A. (2010), Les considerations environnementales et sociales des investissements fonciers à grande échelle à des fins agricoles et de services environnementaux en RD Congo, Rapport d’étude Banque Mondiale, Kinshasa, 2010. 126 Le choix des trois tribunaux a été opéré en considerations des facteurs suivants: celui de Gombe ne comporte dans son ressort que des terres urbaines, essentiellement à usage administratif, commercial residential, celui de Limete a la particulraité d’avoir dans son resort des terres urbaines à usage industriel et residential. Le tribunal de n’djili a la particularité d’avoir les terres urbaines, avec une très large portion des terres rurales, dites “urbano-rurales. Le quatrième tribunal de grande instance de la Ville de Kinshasa est celui de Kalamu, qui n’a pas été integré pour la simple raison qu’il présente les memes problématiques que celui de N’djili, en ayant dans son resort des terres urbaines et des terres urbano rurales. 127Cette collecte a été réalisée par deux étudiantes finalistes à la Faculté de Droit de l’Université Protestante au Congo, Sanah KASEKA NKONGOLO et Sarah MPWEKELA MAIZZA, sous la supervision du Coordonnateur Pays et Expert pour le groupe d’indicateurs A. Les données ont ensuite été traitées par Angélique MBELU TSHIMANGA, Expert LGAF pour le Groupe d’indicateurs B. 125 174 Les illustrations ci-après en graphique résument les conclusions de l’étude par dossiers traités devant les tribunaux enquêtés ainsi que leur niveau de traitement, selon qu’ils sont déjà résolus ou non encore (graphique 1) ainsi que la nature des conflits fonciers, répartis par thème (graphique 2) Graphique 1 La collecte a consisté en la consultation des différents registres (civil, pénal du premier et deuxième degré et prononcés des jugements et arrêts) dans les Tribunaux et Cours d’Appel mentionnés cidessus. Elle a permis de répertorier au nombre de dossiers enregistrés durant l’année 2010 ceux à caractère foncier et immobilier, d’identifier leur niveau de traitement (en cours au premier ou au second degré ou ayant déjà fait l’objet d’un jugement), d’en déterminer l’objet, le temps de traitement, et de vérifier s’il y a eu un recours devant une juridiction supérieure, etc. De nombreuses difficultés ont néanmoins été rencontrées dans cet exercice, liées notamment à l’état de vétusté des registres et au fait que le registre des prononcés des jugements ne renseigne pas sur la date d’enregistrement du dossier ayant fait l’objet du jugement ou de l’arrêt. Ce travail fastidieux peut dès lors être affecté d’omissions. Graphique 2 175 Ainsi, sur les 1418 dossiers fonciers et immobiliers relevés dans les registres civil et pénal des TGI Kalamu, Ndjili & Gombe et des CA Limete & Gombe, 523 des cas ont été résolus en 1ere instance soit environ 37% parmi lesquels, le jugement a été prononcé dans l’année de l’inscription de l’affaire pour 341 dossiers, soit près de 65%. 82 dossiers ont été résolus en 2ème instance. Parmi ceux-ci, seuls 5 dossiers vérifiés ont reçu un jugement plus de 2 ans après leur enregistrement. 176 LE CADRE D’ANALYSE DE LA GOUVERNANCE FONCIERE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Module sur l’aménagement du territoire Rapport d’expert B Angélique MBELU TSHIMANGA Consultante en aménagement du territoire Kinshasa, mars 2012 177 Table des matières Module sur l’aménagement du territoire.............................................................................................................................. 177 Les principales Abréviations ...................................................................................................................................................... 179 1. L’aménagement du territoire en RDC : état de la question ...................................................................................... 180 2. L’aménagement urbain ............................................................................................................................................................ 181 3. Les services publics chargés de la gestion des terres........................................................................................... 181 5. La gestion des espaces urbains....................................................................................................................................... 190 3.1. Le Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire .............................................................................. 181 3.1.1. La politique nationale en matière d’aménagement du territoire ..................................................182 3.1.2. La définition et la mise en œuvre des plans d’aménagement..........................................................185 3.2. Le Ministère de l’Urbanisme et Habitat ........................................................................................................... 187 3.2.1. L’aménagement de l’espace urbain en matière d’urbanisme et d’habitat et l’élaboration des études en vue de la création ou de la modernisation de villes ........................................187 3.2.2. La police des règles de l’urbanisme et habitat .......................................................................................188 3.2.3. La gestion du patrimoine immobilier relevant du domaine privé de l’Etat..............................188 3.3. Le Ministère des Affaires foncières.................................................................................................................... 188 3.3.1. Le lotissement en collaboration avec le ministère de l’Urbanisme ..............................................188 3.3.2. La gestion et l’octroi des titres immobiliers et fonciers.....................................................................189 3.3.3. L’application et la vulgarisation de la législation foncière & immobilière ................................189 4. Un difficile processus de mise en œuvre des compétences en matière d’administration des espaces ................................................................................................................................................................................................. 189 Conclusion......................................................................................................................................................................................... 191 178 Les principales Abréviations AM Arrêté Ministériel CN REDD Comité National REDD BEAU CARPE CNPZ FAO MECNT UAAT USAID WWF Bureau d'Etudes d'Aménagement et Urbanisme Central Africa Regional Program for the Environment Comité National de Pilotage du Zonage Forestier Food and Agriculture Organization of the United Nations Ministère de l'Environnement Conservation de la Nature et Tourisme Unité d'appui à l'Aménagement du Territoire United State Agency International Development World Wildlife Fund 179 1. L’aménagement du territoire en RDC: état de la question La RDC ne dispose pas encore ni d’un document de politique nationale d’aménagement du territoire, ni d’une loi spécifique en la matière. Par contre, l’ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères confère au Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire les prérogatives suivantes : i) Conception, élaboration et mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement du territoire ; ii) Conception et élaboration des plans d’aménagement du Territoire et suivi de leur exécution ; iii) Exécution des politiques et des stratégies opérationnelles et d’orientation visant la meilleure répartition dans l’espace des activités humaines ; iv) Evaluation des potentialités du Territoire en ce qui concerne les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et du sous - sol national. Pour aller dans cette direction, le Ministère ayant dans ses attributions l’aménagement du territoire 128 a mis en place une Unité d’Appui à l’Aménagement du Territoire (UAAT) dans le but de renforcer le processus de mise en œuvre de la décentralisation, en y associant pleinement les aspects liés à l’aménagement du territoire. Cette unité technique composée d’une équipe multidisciplinaire se servira du cadre de réflexion pour la mise en place, la coordination et le suivi de la politique nationale d’aménagement du territoire en RDC. Mais bien longtemps avant cette Unité, déjà en 1982, le BEAU (Bureau d’Etudes d’Aménagement et Urbanisme) avait élaboré une esquisse partielle du Schéma National d’aménagement du territoire, qui a été approuvé en 1986. Cependant, en l’absence d’une loi cadre sur l’aménagement du territoire et d’une instance interministérielle pour la prise en charge et la gestion des questions liées à aménagement du territoire129 qui avaient pourtant été prévues, il n’a pas été possible de mettre en œuvre ce schéma. A ce jour, une nouvelle esquisse partielle du Schéma National d’aménagement du territoire a été publiée en 2004, focalisée uniquement sur les aspects villes et infrastructures. Elle reprend les réflexions précédentes et synthétise une expertise du territoire congolais capitalisée depuis de nombreuses années. Ce document formule la vision d’un territoire uni dont le fonctionnement repose sur des investissements prioritaires. Malheureusement, cette esquisse partielle de schéma avait été élaborée par le BEAU sans bénéficier d’un véritable soutien politique, ce qui n’a pas permis de faire adopter le cadre légal permettant son implémentation. Le BEAU estime le coût de l’esquisse partielle de schéma national de 2004 à plus ou mois 2,5 millions de dollars. Les budgets évoqués correspondent à la mise en place de schémas nationaux et provinciaux focalisés uniquement sur les aspects villes & infrastructures. Pour la réalisation de nouveaux schémas à la dimension beaucoup plus globale, les budgets seront nécessairement plus importants 130. Ainsi, compte tenu de sa particularité et des initiatives en cours, il importe de faire mention ici du zonage forestier, qui est un aspect de l’aménagement du territoire dans les zones forestières. Le cas particulier du zonage forestier. Il s’applique au domaine forestier de l’Etat, qui représente à peu près 60% de la superficie totale du territoire national. Il vise à mettre en place un plan d’affectation des terres forestières qui distingue : i) les zones destinées à l’aménagement forestier durable sous le régime des concessions (forêts de production permanente), ii) les zones destinées à la conservation de la biodiversité, érigées en domaine forestier public (forêts classées) et iii) les zones destinées aux activités de développement rural, relevant du domaine privé de l’Etat. Le zonage forestier fait l’objet aujourd’hui d’un programme, appuyé principalement par la Banque Mondiale et un fond commun multi-bailleurs à hauteur de 2,6 millions de dollars, ainsi que par le programme CARPE de l’USAID. Il va s’appuyer sur des expériences-pilotes antérieures, menées par la FAO, le WWF et le programme CARPE. Il est dont prévu que cette démarche du zonage forestier puisse s’intégrer entièrement dans le processus de développement d’une politique nationale d’aménagement du territoire, devant se traduire notamment par la définition d’un schéma national d’aménagement du territoire. Un Comité National de Pilotage du Zonage Forestier (CNPZ) a été mis en place à cet effet et placée sous l’autorité du Ministre en charge des forêts, tandis qu’un guide opérationnel présentant les « Normes du Zonage Forestier » a été élaboré en concertation avec la société civile congolaise et adopté par le Comité National de Pilotage du Zonage Forestier. Ce Ministère a finalement été intégré au sein du Ministère de l’Intérieur. Interdépartemental pour l’aménagement du territoire 130 CNREDD (2010), Appui à la mise en place d’une politique nationale d’aménagement du territoire, Programme REDD+, Document d’orientation. 128 129Comité 180 2. L’aménagement urbain Les premières villes congolaises étaient des agglomérations organisées où chaque membre de la communauté se voyait octroyé une parcelle de terre pour bâtir sa demeure et un lopin de terre à cultiver. Ces agglomérations étaient installées généralement le long du fleuve ou de cours d’eau considérés comme voie de communication ou comme grenier où puiser sa nourriture et les produits d’échanges commerciaux. Leur organisation dépendait beaucoup des conditions géographiques du site. Ainsi les espaces qui étaient dédiés aux différents services de la communauté (foret de chasse, champs de légumes, lieu d’ablution des hommes et des femmes, etc.) faisaient partie intégrante du village. Avec la colonisation est apparue la distinction « rurale et urbaine ». Les villes coloniales étant avant tout à vocation économique, la tendance première a été de donner le statut de circonscriptions urbaines à tous les centres coloniaux d’exploitation de minerais et de produits forestiers et agricoles. Ces circonscriptions étaient structurées en centre-ville (ou ville européenne) et en cités indigènes. Par opposition, tout le reste du territoire était considéré comme terres rurales ! En moins d’un siècle, le colonisateur a développé un réseau urbain basé sur la taille des agglomérations, assez dense et suffisant pour l’exploitation et le contrôle du pays.131 Sans effacer le clivage urbain né des premiers pas, il a travaillé à perfectionner l’organisation du pays jusqu’à la veille de l’indépendance. Les mécanismes de communication interne du Congo Belge, appuyé d’une maintenance sans faille, étaient alors tout à fait au point.132 L’indépendance et les troubles politiques qui l’accompagneront vont ébranler ces trop récentes bases d’une gestion du territoire encore mal assimilée. Le Zaïre de Mobutu, la zaïrianisation, la loi Bakajika façonneront un pays à la vision de son chef : l’Etat est tout ! En réalité, l’Etat n’existe plus : des mouvements anarchiques et tribalistes transforment le Congo en terre de pillage disputée entre ses voisins. La gestion du territoire national se résume à l’image d’une administration figée par les textes. Le contrôle national est utopique, trois pôles quasi indépendant se forment : à l’Est tournée vers l’océan indien, au Sud vers l’Afrique australe, et Kinshasa vers l’occident. Les voies de communications sont rompues : l’espace congolais est fractionné en noyaux de peuplements isolés les uns des autres. Aujourd’hui, les villes congolaises sont incapables de jouer leur rôle de centre de service. Les conflits politiques et armés ont provoqué des vastes déplacements des populations vers les centres urbains. Leur occupation spontanée des espaces ont abouti à l’extension spatiale incontrôlée des villes. Les infrastructures de base, les équipements sociaux et les services ne réussissent pas à répondre aux besoins d’une population qui est passée de 50 à 70 millions en 10 ans133. A cela s’ajoutent les problèmes énergétiques et de la dégradation des sites urbains. L’état actuel des choses appelle une prise en charge immédiate permettant l’analyse et la gestion pragmatique des problèmes de démographie et de restructuration des villes, tout en souscrivant également à l’élaboration des plans d’aménagement du territoire national. Cela est rendu possible par l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, qui organisent les compétences reconnues à chaque ministère, y compris ceux qui ont des compétences sur la gestion du domaine de l’Etat. 3. Les services publics chargés de la gestion des terres L’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères partage la charge de la gestion du territoire national congolais entre un certain nombre de ministères (Aménagement du territoire, affaires foncières, forêts, environnement et conservation de la nature, urbanisme, mines, hydrocarbures, etc.). Les attributions spécifiques à chacune d’elles ayant une incidence sur les espaces sont déjà évoquées dans la note contextuelle sur la tenure foncière et l’occupation des sols. Il s’agira dans la présente de s’appesantir sur les trois autres suivants, en raison des interactions qui sont censées s’établir entre eux : i) l’aménagement du territoire, ii) l’urbanisme et l’habitat et iii) les affaires foncières. 3.1. Le Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire Attributions : « la conception et l’élaboration de la politique nationale en matière d’aménagement du territoire ainsi que des plans d’aménagement du Territoire, et le suivi de leur exécution ». Wemby LOFUDU (2002), L’évolution des modes d’habitat et des politiques d’urbanisation en RDC Document de travail : Schéma National d’aménagement du territoire, B.E.A.U, 2004 133 Le RDC Country Basic Facts: 2010 de la Banque Mondiale comparé à l’étude de Léon de St Moulin de 2000 131 132 181 3.1.1. a. La politique nationale en matière d’aménagement du territoire L’état des lieux de l’aménagement du territoire Les terres congolaises font l’objet de conflits de diverses natures, dont les causes principales, restent l’absence de politiques et d’instruments de planification de leur utilisation ainsi que l’absence d’approches intégrées et collaboratives entre les différentes institutions publiques qui sont chacune en charge de la gestion de différents aspects du domaine foncier de l’État. En raison de ses richesses naturelles diversifiées, la RDC fait aujourd’hui l’objet de pressions émanant de différents groupes d’intérêts internationaux et nationaux. Ces pressions entraînent les différents ministères à attribuer des droits d’accès et d’exploitation des richesses naturelles, qui chevauchent les uns sur les autres, occasionnant ainsi des potentiels conflits d’usage des espaces entre les bénéficiaires des droits alloués, mais aussi des résistances et oppositions des communautés locales et populations autochtones, dont les droits fonciers en sortent souvent négativement affectés. Les données disponibles en matière de mines et d’hydrocarbures permettent d’illustrer la complexité de l’aménagement du territoire congolais dans les termes qui suivent. Les pressions du secteur minier. En Janvier 2011, le Ministère des Mines a publié 7,732 permis miniers couvrant une superficie de 112,731,739 hectares, ce qui représente 48% du territoire national, qui occupent la quasi totalité du Bas Congo, du Katanga, et une bonne partie de la province Orientale et des provinces de l’Est et de deux Kasai. La plupart de ces permis sont encore dans une phase exploratoire, tandis que 816 sont répertoriés comme ayant abordé la phase d’exploitation à grande et à petite échelle et couvrent 4,8 millions d’hectares, dont 662 t déjà actifs. Entre 2008 et 2011, le nombre de permis miniers accordés a augmenté de 35%, couvrant environ 14 millions supplémentaires d'hectares. Par ailleurs, le MECNT 134 a annoncé qu'il prévoit d’augmenter la superficie des aires protégées à 17%. L’augmentation toujours rapide des zones d’exploitation minière ouvre la compétition entre ces deux ministères, au point qu’à ce jour, on chiffre à 3.500.000 ha des permis miniers qui empiètent sur les aires protégées 135. Les conflits ne vont pas tarder à se déclarer. La carte ci-dessous localise les empiètements des titres miniers sur les aires protégées. d 134Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme Gaëlle Javelle et Al. (2012), Managing Land for Mining and Conservation in the Democratic Republic of Congo, WRI, Washington, USA. 135Anne 182 Les pressions du secteur pétrolier Dans la cuvette centrale du Congo, réputée pour la concentration de la biodiversité du pays, le Ministère des hydrocarbures a délivré des titres d’exploration pétrolière (25 blocs), pendant que le pays n’est guère avancé sur le plan de l’évaluation environnementale et sociale. Ces blocs attribués chevauchent avec les concessions forestières déjà allouées par le MECNT et des aires protégées, notamment le Parc National de la Salonga, de Maiko et la Réserve de Faune à Okapi (voir la carte ci-dessous). A l’Est de la RDC, le gouvernement a passé, en date du 03 juin 2010, un contrat de partage de production pétrolière avec la société SOCO Exploration & Production – DRC, qui opère en partenariat avec Dominion Petroleum136. La superficie concernée par ce contrat, qui a été approuvé par Ordonnance du Président de la République no 10/044 du 18 juin 2010, se trouve dans les limites du Parc National des Virunga et porte sur le Bloc V du Graben Albertine de la RDC d’une superficie de 7105 Km2, représentant à peu près 40% de la superficie de ce Parc. Le contrat SOCO ainsi passé viole l’Ordonnance-loin° 69-041 du 22 aout 1969 relative a la conservation de la nature, spécialement son article 3, qui classe les terres situés dans les Parcs Nationaux dans le domaine public de l’Etat. Ces terres sont rendues insusceptibles de toute cession ou de toute concession. Elles ne peuvent recevoir d’affectation incompatible avec la protection de la nature. Ce contrat viole aussi les dispositions de l’article 55 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, qui disposent que les terres du domaine public sont inconcessibles, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement désaffectées. Enfin, étant donné qu’une bonne partie de ce Parc comporte des forêts, il est fait également application du code forestier et de ses mesures d’application, qui obligent au respect des procédures particulières sur le déclassement des forêts. La carte ci-dessous illustre le potentiel en hydrocarbures dans la zone de la Cuvette centrale ainsi que les blocs pétroliers déjà créés dans la zone par le Ministère des Hydrocarbures. Cette carte date de 2009, il est possible qu’une carte plus récente et mise à jour soit déjà disponible. Source Ministère des Hydrocarbures, 2009 Une fois de plus, ces incohérences traduisent l’absence de concertation et de coopération interministérielles entre les différents départements ministériels en charge de la gestion des espaces, mais aussi entre les différents niveaux de gouvernance (central, provincial et local).Chacun des ministères affecte les espaces et crée des droits et en annule d’autres sans tenir en compte les Initialement, ce sont des petits groupes pétroliers qui occupaient l’espace en RDC, et étaient concentrés dans la partie Sud du pays, spécialement dans le Bas Congo (en territoire de Muanda). Actuellement, il est constaté que ce sont les grands groupes mondialement connus qui font leur entrée dans la sphère de l’exploitation pétrolière en RDC, à savoir Total français, ENI italien, etc. Ce qui ne va pas manquer de compliquer la donne. 136 183 affectations précédentes, ni les droits préexistants. Dès lors, le pays se dirige droit vers des conflits d’usages qui deviennent inévitables, à l’allure où progressent les choses. Les pressions que spécialement les différents groupes internationaux exercent sur ministères ayant compétences sur le domaine de l’Etat finissent par générer un véritable climat de compétition entre ces ministères. Cette compétition s’explique par le principe de la spécialité matérielle et institutionnelle qui régit l’administration des espaces137, principe qui n’a pas malheureusement été assorti des mécanismes de coordination intersectorielle dans l’aménagement du territoire. Et pourtant, en 1973, lorsqu’est intervenue la réforme foncière encore en vigueur à ce jour, une loi d’aménagement, d’équipement du territoire et d’investissements concertés avait été prévue (article 56), mais n’a pas été prise jusqu’à ce jour. b. Les grands axes de la réforme en matière d’aménagement du territoire. L’adoption de la loi cadre d’aménagement du territoire devient plus que jamais une nécessité. Mais elle devra se faire précéder d’une politique nationale d’aménagement du territoire, devant lever les grandes options et les lignes directrices en la matière, auxquelles devra se conformer le législateur. La note d’orientation produite par la CNREDD pourrait constituer le point de départ 138.La loi ainsi envisagée définira les principes fondamentaux d’aménagement du territoire, auxquels devront se conformer les différentes politiques et législations sectorielles ainsi que les ministères et institutions ayant compétence sur le domaine foncier et forestier, urbain et rural, public et privé de l’Etat. Certains de ces principes, exposés ci-dessous, figurant déjà ça et là dans la constitution et autres lois actuellement en vigueur: L’aménagement du territoire et la tenure foncière. L’aménagement du territoire devra tenir compte du système de tenure foncière de la RDC, qui allie les droits de propriété/souveraineté de l’Etat d’une part, et les droits de possession/occupation/propriété foncière et forestière coutumières des communautés locales et populations autochtones, d’autre part (article 34, constitution, article 387, 388 et 389 loi foncière; 22 code forestier). L’absence de registre et de titres devant garantir l’existence des droits fonciers de l’Etat et des communautés locales. Les droits souverains/de propriété de l’Etat sur son domaine ainsi que les droits fonciers/forestiers coutumiers des communautés locales et populations autochtones ne requièrent pas de titres pour leur existence; leur existence ne découle ni des opérations de l’enregistrement, ni des titres qui pourraient en résulter; elle découle plutôt de leur reconnaissance par la constitution et la loi. L’intégration du triple niveau d’aménagement des espaces. L’aménagement du territoire devra intégrer le triple principe de (du) : i) la planification, ii) l’affectation et iii) monitoring des affectations (article 71, code forestier, article 63, loi foncière, décret sur l’urbanisme de 1957). Il sera dès lors mis en œuvre en trois principales phases: i) la phase de planification de l’affectation des espaces, qui reste essentiellement indicative ; ii) la phase décisionnelle impliquant la création et par conséquent l’extinction ou la modification des droits, iii) la phase de la vérification de la conformité des opérations d’affectation, qui est une phase de contrôle. Le respect des droits des tiers.Aucune affectation du domaine foncier et/ou forestier (et donc du territoire national) ne peut être décidée au préjudice des droits des tiers (article 65, loi foncière). Par tiers, il faut entendre ici tous ceux qui ont des droits réguliers préexistants sur la portion de l’espace que l’on entend affecter, en ce compris les droits fonciers ou forestiers coutumiers, individuels ou collectifs, des communautés locales. 137Il existe une loi spécifique qui crée des compétences spécifiques pour chaque secteur des ressources naturelles et un ministère spécifique pour la gestion de chacun de ces secteurs. 138 Le processus REDD a ouvert un chantier des réformes dans ce sens: il préconise six programmes anticipés dans lesquels le pays doit s’engager pour préparer le terrain aux mécanismes REDD, dont leProgramme d’appui à la mise en place d’une politique nationale d’aménagement du territoire. Il est prévu que ce programme puisse durer 5 ans et coûter environ 152 millions d’USD, dont 52 millions d’USD pour les deux premières années. Il sera géré par une cellule dédiée, placée sous la responsabilité conjointe du Ministère ayant l’Aménagement du Territoire et d’une agence d’exécution, qui sera en charge de l’administration des fonds en attendant la mise en place du Fonds Nationale REDD+. Il faut dire aussi que le respect par la RDC des engagements qu’elle prend en matière de REDD pourrait occasionner des financements nécessaires notamment à la couverture du processus d’élaboration de cette politique. 184 3.1.2. La consultation est requise préalablement à toute affectation. Aucune affectation du domaine foncier ou forestier de l’Etat ne peut avoir lieu sans consultation préalable des ayant droit sur l’espace concerné. D’où l’exigence des enquêtes préalables à l’octroi des titres (article 84, code forestier et arrêté 024 de 2008 sur l’enquête publique; 193 et suivants, loi foncière ; 6, loi cadre sur l’environnement, 69 et 154, code minier), qui constituent des instruments de constat des droits préexistants. Le consentement préalable devra être requis préalablement à toute affectation. Aucune affectation d’une portion du territoire national ne peut avoir lieu, sans consentement préalable des ayant droits sur l’espace concerné (articles 56 et 57 constitution; 9, loi cadre sur l’environnement; 40, décret attribution des concessions forestières; 7 et 13, annexe 2, arrêté 028 de 2008 ; 12, décret du 12 juillet 1932 sur les concessions de pêche). Le recours à l’expropriation pour des affectations répondant au Bien Commun et à l’Intérêt Général. Les affectations d’intérêt général, en cas de non consentement des ayant droit, feront l’objet du recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans le respect des garanties d’indemnisation juste, équitable et préalable (article 34, Constitution, alinéa 3 ; loi du 22 février 1977 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique). Les changements aux droits préexistants du fait d’une décision d’affectation des terres donne lieu aux compensations. Toute affectation qui aboutit aux changements dans les droits préexistants, hors ou dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, donne lieu obligatoirement aux compensations/réparations/indemnisations (mêmes références légales). En l’absence d’un budget pour compenser les droits affectés, aucune affectation planifiée ne devrait être décidée. Le défaut d’un budget pour couvrir l’intégralité des coûts de l’expropriation (notamment les compensations/réparations/indemnisation des personnes affectées et autres frais d’expertise) ou en cas d’insuffisance de tels coûts, toute décision d’affectation, y compris en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne devrait être prise (mêmes références légales). Comme déjà mentionné précédemment, outre la politique nationale et la loi cadre d’aménagement du territoire139, ce ministère est en charge également de la définition et de la mise en œuvre des plans d’aménagement du territoire ; attribution qu’elle devra mener, en collaboration et en concertation avec les différents ministères dont les attributions ont une incidence sur l’aménagement du territoire. La définition et la mise en œuvre des plans d’aménagement Ce sont des projections de l’utilisation optimale de l’espace permettant un développement harmonieux de différents usages du territoire national. Ils sont composés d’une partie graphique regroupant plusieurs planches et d’une autre partie littéraire reprenant les orientations générales proposées, les affectations d’utilisation des terres, les spécifications urbanistiques imposées et les restrictions insérées, etc. En attendant l’élaboration de la politique nationale et de la loi cadre d’aménagement du territoire, qui en sera l’instrument, la loi cadre sur l’environnement nouvellement promulguée oblige respectivement l’Etat congolais, les provinces et les entités territoriales décentralisées de prendre en compte, lors de l’élaboration des plans d’aménagement du territoire ou d’urbanisme, les impératifs de protection de l’environnement et du bien-être de la population locale dans le choix et l’emplacement des zones d’activités. Il exige que ces plans soient établis en concertation avec la population locale, les usagers et les associations agréées pour la protection de l’environnement et fassent l’objet d’une enquête publique et d’une étude d’impact environnemental et social. Il est prévu qu’un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les modalités d’application de ce dispositif, sur proposition du ministre ayant l’environnement dans ses attributions. Dans les villes, la procédure d’élaboration des plans d’aménagement est fixé par le décret du 20 juin 1957 sur l’urbanisme, seul texte en vigueur jusqu’à ce jour sur cette matière. Quoique le décret remonte à l’époque coloniale, ses prescriptions restent d’actualité et d’application, hormis les autorités et structures administratives coloniales qu’il évoque, et qui doivent être remplacées en tenant compte de la configuration administrative et politique actuelle de la RDC. Le décret hiérarchise des plans d’aménagement en distinguant 4 types de plans : La loi cadre d’aménagement du territoire a été déjà envisagée par les dispositions de l’article 56 de la loi foncière en ces termes : Des lois particulières d’aménagement et d’équipement du territoire, d’investissements concertés et de promotions immobilières peuvent, pour des parties des terres qu’elles déterminent, organiser des procédures particulières de gestion. 139 185 Les plans d’aménagement particuliers : plan détaillé de tout ou d’une partie de la ville. Il apporte un grand nombre de détails au plan local ; en outre, il donne des prescriptions à appliquer aux constructions ou plantations, sur l’hygiène, l’esthétique, la sécurité, qui peuvent être des limites au droit de propriété… Les plans d’aménagement locaux : plan des villes, des territoires ou des localités distinguant les zones d’habitation, d’agriculture, d’industrie,…, les restrictions, les zones vertes, les places, les plaines de sport, les établissements publics, les monuments, le réseau de voiries existant et à créer (rail, par eau, sur terre),… Les plans d’aménagement régionaux (aussi appelé schéma directeur provincial): plan provincial donnant les affectations principales, les restrictions au droit de propriété, les interdictions de construire, les emplacements des structures d’intérêt général (aérodrome, réserve boisée, ports,…), les principales voies de communications. Le plan général du Congo : plan d’aménagement national donnant des prescriptions nationales en matière de voiries, d’économie, de tourisme, de sécurité, de sauvegarde des beautés naturelles, d’hygiène, de construction,…Aussi appelé schéma national. Le Décret de 1957 fixe également la procédure d’approbation des plans d’aménagement. L’approbation rend obligatoire la conformité de toute entreprise immobilière au plan d’aménagement. Elle lui donne la force obligatoire nécessaire à leur application. Toute affectation de terre, construction ou activité devra respecter les orientations et restrictions énumérées dans le plan d’aménagement.Présentement, il n’existe pas de plan d’aménagement urbain à jour en RDC. En effet, le décret accorde une validité de 15 ans à un schéma national ou provincial approuvé. Or le dernier plan d’aménagement approuvé date de 1968 : Plan directeur de Kinshasa (ordonnance n°68-04 du 3 janvier 1968). Kinshasa, la plus grande ville du pays, compte plus de 10 millions d’habitants en 2011, soit plus de 10 fois sa densité lors de l’approbation du Plan directeur ! Au niveau national, le schéma n’a jamais été finalisé depuis la promulgation du décret de 1957. Cette carence découle en partie d’une faille au niveau du leadership national, qui s’est répercutée jusqu’au niveau des ministères. En effet, le désintéressement envers les études d’urbanisation a rendu la mission de ces services aléatoire et même superficielle. A cela s’ajoute, l’absence de financement pour couvrir l’exécution des études d’élaboration de schéma directeur qui nécessitent au minimum 2 ans de travail sur terrain, en collaboration avec les autres secteurs. Il faut également déplorer la faiblesse des moyens matériels (nouvelle technologie, formation continue, installations, tenue des archives, etc.).Les travaux du B.E.A.U. sont ainsi principalement financés par des commandes de bailleurs de fonds, d’ONG internationales ou nationales, de quelques institutions étatiques (Gouvernorat, ministère, etc.) Cette relative autonomie financière a permis l’élaboration d’esquisses de plan. En 1991 un schéma provincial d’aménagement a été élaboré pour le Bas-Zaïre et le Grand Kivu, et en 2009 ce fut le tour du Katanga. Ces travaux ont été réalisés sur la demande et le financement de bailleurs étrangers. Ce sont là les plans d’aménagement les plus récents, qui cependant n’ont pas été approuvé par une ordonnance. Aussi restent-ils d’une utilité purement documentaire. En l’absence de schéma directeur, la ville se développe sans planification ou en dehors des projections d’urbanisation, envahissant tous les espaces sans distinction et rendant criant le défaut d’infrastructures (routes, hôpitaux, écoles,…). Dans ce cas, les services en charge de l’aménagement et de l’urbanisme se voient limiter à n’être que des observateurs de l’extension des villes, au détriment de leur mission première d’études et de planification. C’est la situation observée dans la capitale, Kinshasa, la plus grande ville du pays, où la croissance démographique a sans aucun doute dépassé les planifications initiales. Cette poussée démographique résulte principalement d’un dépeuplement des zones rurales enclavées provoqué par la difficulté d’exporter les produits agricoles et par la disparition des centres urbains secondaires qui permettaient la diffusion du progrès et des produits dans l’arrière pays. Plus qu’ailleurs dans le pays, la proximité géographique du Bas-Congo et du Bandundu a encouragé ce constant exode rural. La population s’est installée anarchiquement dans les quartiers en périphérie de la ville, sans égard aux projections d’occupation du sol, qui n’ont pas été mis à jour, et sans infrastructures adéquates pour une prise en charge conséquente. La situation des 4 autres plus grandes villes du pays est aussi criante que celle de Kinshasa. Ces villes sont identifiées par le B.E.A.U. suivant des normes démographiques croisées à leur importance économique. Il s’agit de Lubumbashi et Mbuji Mayi en raison de l’importance de leur population, ainsi que Bukavu et Kisangani pour leur rôle économique et stratégique. Ces villes, chef lieu de province, ont multiplié par 3 leur population depuis 1984, comptant en 2000 près de 4 millions d’habitants. Cet état des choses 186 rend l‘élaboration des plans d’aménagement urbains difficile du fait qu’un état des lieux exhaustif devra d’abord être effectué, avant de proposer une orientation, et même une restructuration. La Direction de l’Aménagement du Territoire au sein du B.E.A.U. mène une réflexion sur les moyens de diminuer l’exode rural par le développement des villes secondaires et le renforcement des infrastructures d’intérêt général. Cette direction travaille également sur l’armature des voies de communication interne, dont la Voie de l’Unité nationale qui permet de relier 9 provinces du pays. Le B.E.A.U. a ainsi rassemblé quelques initiatives indépendantes et retreintes dans la recherche de solution pour la restructuration de la capitale : étude des terrains libres et libérables de Kinshasa, étude des voies de communication secondaires, reconnaissance des zones à potentiel résidentiel, etc. 3.2. Le Ministère de l’Urbanisme et Habitat Attributions : « l’aménagement de l’espace urbain en matière d’urbanisme et d’habitat, l’élaboration des études en vue de la création ou de la modernisation de villes, la police des règles de l’urbanismes & habitat, la gestion du patrimoine immobilier relevant du domaine privé de l’Etat, … ». Le Ministère de l’Urbanisme n’a reçu que très récemment son autonomie, en 2003. En effet, depuis sa création en 1988, il a été intégré au sein du Ministère des Travaux Publics, et même associé à celui des Affaires foncières. Durant ces 15 années, il a été dirigé par 22 gestionnaires différents. Ces chiffres démontrent à suffisance la difficulté qu’a éprouvée le gouvernement à saisir et à définir l’importance de l’urbanisme dans la gestion du territoire national. Cette instabilité institutionnelle n’a pas permis à ce secteur de rentrer véritablement dans l’effectivité de ses attributions. L’ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 en redéfinissant les attributions des ministères a permis de réhabiliter le rôle de ce ministère. Ses principales attributions sont : 3.2.1. L’aménagement de l’espace urbain en matière d’urbanisme et d’habitat et l’élaboration des études en vue de la création ou de la modernisation de villes Cette activité vient compléter et enrichir l’orientation donnée par le Ministère d’Aménagement du Territoire, à travers notamment les plans d’aménagement. Le Ministère présente les détails de l’occupation urbaine du sol par la population au regard des usages auxquels les différents espaces sont affectés (résidentiel, administratif, industriel, commercial, agricole, etc.). Sur la base des études, il dresse des plans de développement de la ville en vue de la moderniser, permettant d’accompagner l’essor économique et de suivre la croissance démographique. Ce rôle a longtemps été dévolu et rempli par le Bureau d’Etude d’Aménagement et d’Urbanisme (B.E.A.U.) du Ministère des Travaux Publics qui reste le service compétent du secteur au regard de son expertise et de ses équipements. Dans le cadre de l’aménagement de l’espace urbain, et sans que cela ne découle d’un texte explicite, le Ministère de l’Urbanisme & Habitat désaffecte des terrains du domaine public pour les réinsérer dans le domaine privé de l’Etat et les rendre ainsi concessibles. En réponse à une demande, le Ministre prend, après enquête et avis de la Cellule Technique de l’Urbanisme, un Arrêté Ministériel de désaffectation de la zone sollicitée. Cet arrêté ministériel sera ensuite transmis au Ministère des Affaires Foncières pour viabilisation, lotissement et mise sur le marché. La nécessité de procéder à une désaffectation intervient dans 2 situations bien distinctes : a. Le changement de la destination d’un espace : Comme mentionné ci-dessus, le plan directeur ou plan d’aménagement de la ville inscrit et fixe l’utilisation optimale de la terre en termes d’orientation de son utilisation, au regard de sa situation géographique et de sa composition. Selon leur vocation, les terres sont destinées à usage résidentiel, commercial, industriel, agricole, ou d’élevage. La désignation d’une destination spécifique d’utilisation du sol permet de limiter les dommages à l’environnement (exemple, pas d’agriculture en zone érosive), d’assurer un milieu sain à la population (par exemple, pas d’habitation en zone marécageuse) et de permettre une cohabitation d’activités avec un minimum d’interférence (bruits d’industries séparés des zones résidentielles). Le contrat de location ou d’occupation provisoire et le Certificat d’enregistrement délivrés par le Ministère des Affaires foncières par l’entremise du Conservateur des Titres Immobiliers reprennent systématiquement la destination de la parcelle qui est accordée. Modifier la destination d’un terrain est interdite, sans l’autorisation de l’autorité qui a attribué le terrain. C’est ainsi qu’il a été constaté que le quartier industriel de la commune de 187 b. Limete, dans la Ville de Kinshasa, est en train de devenir majoritairement une zone résidentielle. Aujourd’hui la ville de Kinshasa est victime du non respect des planifications d’utilisation des terres : inondations de maison d’habitations construites trop près des cours d’eau, érosions, maladies endémiques,… Un respect strict des destinations établies permettrait de créer un meilleur cadre de vie pour la population. Le transfert d’un espace du domaine public au domaine privé de l’Etat Les terres de l’Etat sont réparties en domaine foncier public et domaine foncier privé de l’Etat. Le domaine foncier public de l’Etat est constitué d’espaces affectés à un usage public et/ou à un service public. Les plans d’aménagement particuliers reprennent certains terrains publics, en particulier les grandes superficies abritant les camps militaires, les zones d’aviation, les zones vertes,… Mais cette identification spatiale n’est pas exhaustive et il n’est pas évident d’en obtenir un listing. Ces terres ne sont pas toujours répertoriées ni couvertes par des titres au profit de l’Etat Congolais. Elles ont plutôt un acte de leur insertion dans le domaine public (généralement un acte administratif). La gestion en est confiée soit : i) aux municipalités (jardins urbains, espaces verts, routes, etc.) ii) aux administrations publiques ; iii) aux organismes publics créés à cet effet (la Société Nationale pour les Chemins de fer du Congo) ; iv) à des sociétés mixtes de promotions immobilières dans un cadre déterminé par la loi. Les terres du domaine public sont inconcessibles. Pour que des droits puissent être accordés sur un terrain public de l’Etat (exemple : camp militaire, marché,…), l’espace doit être désaffecté par voie d’arrêté ministériel. La désaffectation permet que cet espace soit lotis, cadastré et mis en vente (contrat de concession) par le Ministère des Affaires foncières. 3.2.2. La police des règles de l’urbanisme et habitat Le ministère est appelé à élaborer et diffuser des normes standard de constructions et des critères de viabilisation répondant à des critères urbanistiques et esthétiques. Le secteur de la construction en général, partant des architectes en passant par les fournisseurs de matériel jusqu’aux entreprises sont sous la gestion du ministère qui est chargé d’accréditer les uns, contrôler le marché des matériaux et superviser les activités des autres. En outre le ministère s’occupe de la mise en œuvre du plan national d’habitat et d’apporter l’assistance technique à l’auto construction qui caractérise le secteur immobilier en RDC depuis la faillite des organismes nationaux de financement de logement. 3.2.3. La gestion du patrimoine immobilier relevant du domaine privé de l’Etat Le ministère de l’urbanisme et habitat est le gestionnaire des bâtiments et des terrains de l’Etat se trouvant dans le domaine privé. En effet, l’Etat possède plusieurs propriétés héritées de l’histoire qu’il donne en location aux privés ou aux institutions publiques. La gestion de ce patrimoine immobilier n’a que très récemment été transmise au Ministère, si bien que de nombreuses propriétés ont été spoliées ou sont illégalement occupées. La tache principale de la Direction de la Gestion immobilière est de reconstituer ce patrimoine. 3.3. Le Ministère des Affaires foncières Attribution : « le lotissement en collaboration avec le Ministère de l’Urbanisme & Habitat, la gestion et l’octroi des titres immobiliers, l’application et la vulgarisation de la législation foncière & immobilière » Ce ministère a été porté par la réforme foncière menée par le président MOBUTU qui a abouti à la promulgation de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés. En effet, ce texte tendait à doter la République d’un cadre général permettant la gestion de ses terres foncières et minières. Elle s’est ainsi attelée à définir la nature et l’exercice des droits exercés sur la terre. Ainsi la loi foncière de 1973 organise le processus d’attribution des terres aux différents acteurs sociaux, elle fixe les modalités de maintien des droits alloués et les mesures administratives qui les sécurisent. La mission du Ministère des Affaires Foncières est également définie par l’ordonnance 08/074 en ces termes : 3.3.1. Le lotissement en collaboration avec le ministère de l’Urbanisme 188 C’est la planification de l’occupation du sol. Cette action préalable à toute autre activité du Ministère des Affaires foncières effectue la répartition de l’espace en parcelle individuelle, en réservant les aires communes et les surfaces devant recevoir des services publics (routes, canalisation, tuyaux de distribution,…). Le lotissement permet une organisation structurée du quartier et facilite les déplacements de la population et l’accès aux services publics. Il est décidé par arrêté du Ministère des affaires foncières, pris en conformité avec le plan d’aménagement local établi par le Ministère de l’Urbanisme, conformément aux orientations nationales en matière d’aménagement du territoire. Une fois le lotissement créé, un plan cadastral identifiant chaque parcelle de terres par une numérotation cadastrale est établi, avant qu’il ne soit procédé à l’attribution des parcelles ainsi créées. La collaboration du Ministère de l’Urbanisme est, dès lors, indispensable aux fins de garantir la conformité aux plans d’aménagement de la ville, le respect des normes urbanistiques et esthétiques et le contrôle de la réalisation des plans de développement urbain. 3.3.2. La gestion et l’octroi des titres immobiliers et fonciers Le ministère accorde aux personnes physiques et morales des parcelles prédéfinies par l’acte de lotissement et traduites et délimitées dans des plans cadastraux. Il existe, en effet, un plan cadastral correspondant à chaque lotissement. L’octroi d’un titre sur une parcelle de terre intervient à la suite des opérations de mesurage et bornage de la parcelle de terre concernée, constaté par un procèsverbal établi par les services du cadastre de la circonscription foncière concernée. Ce procès-verbal donne lieu à l’établissement d’un croquis, suivi de l’établissement d’un titre provisoire, dénommé selon le cas « contrat de location » ou « contrat d’occupation provisoire », dont l’objet est de permettre au bénéficiaire de mettre en valeur le terrain, en fonction de sa destination, conformément au plan cadastrale et au plan d’aménagement local. Le contrat de location est attribué sur des terres urbaines destinées à usage résidentiel, administratif, industriel ou commercial, tandis que les contrats d’occupation provisoire sont accordés sur des terres rurales destinées à usage agricole et/ou d’élevage. Les contrats de location ont une durée de trois ans, renouvelables deux fois pour un terme respectif de deux ans (soit 7 ans au total), tandis que les contrats d’occupation provisoire ont une durée de 5 ans, avec possibilité de renouvellement une fois (soit 10 ans au total) 140 3.3.3. L’application et la vulgarisation de la législation foncière & immobilière Le ministère a le devoir de porter à la connaissance de la population les dispositions de la loi foncière et de ses textes d’application. Il informe sur les actes constituant des infractions à la législation, ainsi que les peines associées. Il diffuse les obligations de forme (procédure et documents) qui garantissent la sécurité des droits octroyés. Le ministère reçoit également et traite en premier recours toute contestation autour de l’octroi de titre. 4. Un difficile processus de mise en œuvre des compétences en matière d’administration des espaces Quoique les attributions de ces 3 ministères soient, par définition, complémentaires, la réalité de la mise en œuvre de ces compétences trahit sans équivoque un chevauchement de compétence. Cette situation perturbe la gestion efficiente du territoire national et paralyse le développement de l’arrière-pays. En effet, la dynamique politique du pays, très changeante à la fin du siècle passé, n’avait pas permis au Ministère de l’Urbanisme de remplir ses fonctions. D’une part, la loi foncière de 1973 lui accordait très peu d’attention se focalisant sur la gestion des droits individuels. D’autre part, l’impulsion dictatoriale du pays ne permettait pas de développer une vision claire de l’avenir, traduit dans des plans d’aménagement. Sans réel leadership, l’institution s’est effacée, oubliée des budgets et de la population. Si bien que le Ministère des Affaires foncières s’est mis à utiliser des procédures excluant les apports de l’urbanisme. Se concentrant sur l’octroi des droits. Il a continué son activité sans supervision, ni maitrise effective des espaces. Le Ministère de l’Urbanisme se plaint notamment que le Ministère des Affaires foncières décide des lotissements et définit des plans cadastraux, sans se référer aux plans d’aménagement locaux et particuliers. Ce dernier, en revanche, se plaint que de tels plans ne soient pas disponibles, et quand ils le sont, ils ne sont pas à jour, pour intégrer les évolutions qui ont pu avoir lieu dans l’occupation des espaces. Cette désarticulation entraine que le Ministère des 140 Article 154 et suivant de la loi foncière de 1973, telle que modifiée et complétée à ce jour. 189 Affaires foncières attribue des droits fonciers et immobiliers même dans les sites non couverts par une décision de lotissement ni un plan cadastral correspondant, conduisant ainsi à une extension anarchique et non maitrisée des villes. Cette absence d’interactions entre les 3 ministères discrédite le travail de chacune d’elles et rend très difficile l’obtention de données fiables. Toute mission dans ce sens se bute à la complexité d’un recoupement d’informations multiples. A cela s’ajoute une atmosphère de méfiance au sein même des ministères, isolant le cabinet du Ministre (organe politique) du Secrétariat General (organe technique). L’organe politique, agissant en réaction aux conjonctures du moment, mène les activités du ministère en s’appuyant principalement sur un groupe de conseillers personnels du Ministre. L’administration ainsi délaissée est vite désaxée du centre des préoccupations du secteur, limitant ses actions et interventions, jusqu’à en altérer la fonction. Ce phénomène est l’une des principales causes de la léthargie des ministères, dont les cabinets ministériels centralisent tout le travail technique et disparaissent ainsi avec les données aussitôt qu’ils changent. 5. La gestion des espaces urbains Comme présenté ci-dessus la gestion des espaces urbains appelle le travail des 3 ministères qui interviennent successivement pour garantir la réalisation des plans d’aménagement. 5.1. Formalisation des droits Avant de parler de formalisation, il faut décrire ce que la loi reconnait comme un terrain en règle. En zone urbaine et en vertu de la législation la procédure à suivre en vue de l’obtention d’un terrain résidentiel est la suivante. 1) Elle commence au Ministère des affaires foncières, où est initiée une demande de terre auprès du Conservateur des Titres Immobiliers dont relève territorialement le terrain concerné, qui vérifie s’il s’agit bien d’un terrain loti. La configuration spatiale et la taille des parcelles sont alors définies par le plan cadastral. En zone urbaine, ce plan cadastral doit luimême être conforme au plan d’aménagement particulier, établi ou approuvé par le Ministre en charge de l’Urbanisme et Habitat. 2) Cette demande est généralement suivie d’une visite sur le terrain par les services techniques cadastraux de la circonscription pour procéder au mesurage et au bornage du terrain. Des contestations peuvent naitre à la suite de cette descente, découlant notamment de la violation des limites parcellaires. Elles résultent soit de la complaisance des agents vis-à-vis du requérant (ententes informelles au détriment des tiers), soit d’un acte volontaire du requérant de sortir de ses limites. Les plaintes sont adressées soit au Conservateur des Titres Immobiliers de la Circonscription, soit portées devant les juridictions compétentes. 3) la configuration spatiale et la taille des parcelles sont ensuite confirmées et consignées dans les procès-verbaux de mesurage et de bornage, auxquels sont annexés des croquis, à la suite d’inspection de terrain effectués par les agents du service de cadastre foncier. Ce procèsverbal et les croquis établis donnent lieu à l’établissement du titre d’occupation provisoire, dit « contrat de location », d’une durée de 3 ans, renouvelables deux fois pour un terme respectif de deux ans. Ce contrat de location renseigne également sur la taille de la parcelle concernée. Les limites ainsi posées sont opposables à tous. 4) Avant d'amorcer les travaux pour la mise en valeur du site, le requérant est tenu d’obtenir auprès du Ministère de l’Urbanisme et Habitat une autorisation de bâtir, sur présentation du plan des constructions qu’il entend ériger sur le site. La procédure d’obtention de l’autorisation de bâtir est établie par l’AM 013 de 2005. Elle a toutefois été fortement simplifiée par l’AM 008 de 2010 qui a instauré la Commission des autorisations de bâtir et a aussi fortement réduit les délais d’instruction des demandes. Un examen des listings démontre de l’efficacité des mesures prises : en 2010 : 123 avis favorables ont été notifiés sur 272 demandes reçues. Pour 2011, 214 notifications d’avis favorables sur 266 demandes traitées. Sous un autre aspect, ces chiffres confortent le boom immobilier noté dans la ville de Kinshasa ces derniers mois. La taxe de bâtisse calculée sur base des éléments techniques déposés et du barème de taxation fixé par l’AM interministériel 190 022 du 29 mars 2011. Or les taux en vigueur sont presque équivalents au coût de construction par m², si bien que nombreuses sont les personnes qui, bien qu’informées de son caractère obligatoire, se contentent d’ignorer cette étape. Dans la même foulée, le respect de cette obligation n’est pas contrôlé : aucun document du ministère ne permet d’établir la proportion des constructions ayant été érigées avec une autorisation de bâtir sur le nombre total des constructions. Cette situation encourage la fuite des requérants. Ainsi, le seul contrôle possible repose sur des dénonciations. 5) A la fin de la construction, le requérant se fait délivrer une attestation de conformité du Ministère de l’Urbanisme après contrôle pour s’assurer que le plan de l’immeuble érigé est conforme à celui soumis lors de la demande de l’autorisation de bâtir. Cette autorisation, cependant, n’a pas de base légale, mais constitue pour les services de l’urbanisme un moyen de contrôler le respect des conditions de construction. Il faut néanmoins relever ici que les conservateurs des titres immobiliers n’exigent nullement la présentation préalable d’une attestation de conformité avant de dresser le certificat d’enregistrement au profit du concessionnaire ; les services de l’Urbanisme s’en plaignent. 6) Au niveau du Ministère des affaires foncières, l’établissement du constat de mise en valeur donne lieu à la délivrance d’un contrat de concession foncière, selon le cas perpétuelle ou ordinaire, entre la République et le concessionnaire ; ce contrat est référencée et inscrit dans un registre tenu au bureau du domaine de la Circonscription Foncière concernée ; 7) Enfin, sur la base du contrat de concession établi, un certificat d’enregistrement est établi, à la fois pour constater le droit de concession du bénéficiaire sur le fond et son droit de propriété sur l’immeuble ou les immeubles qui sont incorporés sur ce fond. Ce certificat est établi par le conservateur des titres immobilier du ressort ; il devient incontestable et inattaquable, deux après la date de son établissement. 5.2. Les écarts observés dans la pratique Dans la pratique, toutes ces étapes ne sont pas toujours respectées. Ainsi, une grande partie de la population achète des terrains auprès de chefs coutumiers, de chefs de quartier ou des autorités communales et construisent sans respecter ni les plans d’aménagement, ni les plans cadastraux, qui parfois n’existent pas, si bien que de nombreuses habitations sont érigées dans des zones inadéquates (marécages, quartier industriels, abords de rivières, zones sujettes à érosion, …). Il s’agit principalement de ménages des classes moyennes. La majorité des congolais ne recourent pas au Ministère de l’urbanisme et habitat pour l’obtention de l’autorisation de bâtir et la construction de leur résidence. Ainsi, la procédure réglementaire n’est que partiellement appliquée. Au sein des Ministère de l’urbanisme, il existe une division de contrôle avec un personnel insuffisant en charge d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la réglementation, mais qui n’arrive pas à se déployer faute de moyens. Au final, la division de contrôle du Ministère de l’urbanisme se limite principalement à répondre aux demandes d’information des tribunaux sur les constructions effectuées sur des espaces publics (emprise, terrain public, …). Dans ce domaine, le ministère effectue simplement un constat et défère le dossier auprès de la Ville (Hôtel de ville) afin qu’elle effectue l’évacuation de ces constructions. A l’initiative du gouverneur, la ville peut alors entamer une procédure en déguerpissement. Une liste des sites illégaux répertoriés est affichée à l’hôtel de ville. A ce jour aucune autre mesure n’existe pour inciter la population à corriger son mode d’acquisition de terrain résidentiel en zone urbaine, ni pour contraindre les administrations à respecter les conditions et procédures légales mises en place. Conclusion Le respect des dispositions de l’ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant l’attribution des ministères ainsi que la mise en place des mécanismes de collaboration et d’interaction entre les trois ministères susmentionnés et tous les autres qui gèrent les ressources naturelles du pays devraient permettre de mettre un terme au chevauchement de compétence et à la confusion des prérogatives. Le tableau, tel qu’il est décrit menace l’organisation des zones urbaines de la RDC et le développement harmonieux des zones rurales du pays. En effet, la forte croissance démographique du pays semble avoir dépassé toutes les prévisions. Une étude du B.E.A.U. a néanmoins démontré que quoiqu’incontrôlée, l’occupation spontanée de la population a le plus souvent prolongé l’urbanisme 191 colonial, renforçant ainsi l’anneau utile. Cet anneau utile définit les principales zones d’activité des populations. Il part des grandes villes du Nord, passe par l’Est et joint Lubumbashi pour continuer avec la voie nationale qui aboutit à Kinshasa via les Kasaï. Ainsi la restructuration est possible, mais elle exige une la coordination interministérielle adéquate. Dans les villes, le Ministère de l’Urbanisme et Habitat apparait comme le chainon manquant qui a pour fonction de détailler les informations générales d’aménagement des espaces pour qu’elles soient prises en compte et appliquées lors des décisions d’affectations des espaces urbains et d’attribution des droits fonciers et immobiliers. 192 LE CADRE D’ANALYSE DE LA GOUVERNANCE FONCIERE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Module sur la gestion des terres domaniales Rapport d’expert C Olivier NZUZI THAMBA Juriste, expert en droit foncier et immobilier Mai 2012 193 Table des matières INTRODUCTION ............................................................................................................................................................................... 195 SECTION 1 : L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE EN RDC................................................... 196 SECTION 2 : LES MODES D’ACCÈS AUX TERRES DOMANIALES ET LES TRANSACTIONS Y RELATIVES 197 SECTION 3 : LES USAGES DES TERRES ORGANISÉS PAR LA LOI .............................................................................. 197 SECTION 4 : LES RECETTES ISSUES DE L’EXPLOITATION DES TERRES DOMANIALES................................. 197 SECTION 5 : LES PRIX AUXQUELS SONT CONCÉDÉES ET/OU LOUÉS LES TERRES DOMANIALES........... 198 194 Introduction Ce module est consacré à l’expropriation pour cause d’utilité publique ainsi qu’aux systèmes en place pour l’évaluation et la taxation des terres qui sont mises sur le marché. La RDC organise le processus d’expropriation conformément à sa constitution, qui proclame le caractère sacré de la propriété, tant individuelle que collective, et interdit à l’Etat de priver quiconque de sa propriété, si ce n’est que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi (article 34). Et, c’est justement la loi n° 77-001 du 22 février 1977 qui détermine les conditions et la procédure d’expropriation pour cause ‘utilité publique. La note présente également quelques informations sur les mécanismes d’évaluation foncière et de taxation qui en découlent, telles qu’elles ressortent de l’ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 195 Section 1 : L’expropriation pour cause d’utilité publique en RDC. 1.1. Les droits susceptibles d’expropriation L’expropriation des terres pour cause d’utilité publique est régie en RDC par la loi n° 77-001 du 22 février 1977. L’article 1 énumère les types de droits fonciers et immobiliers qui sont susceptibles d’expropriation pour cause d’utilité publique en ces termes : i) la propriété immobilière, ii) les droits réels immobiliers à l’exclusion du permis d’exploitation minière et de la concession minière qui sont régis par une législation spéciale, iii) les droits de créances ayant pour objet l’acquisition ou la jouissance d’immeubles et iv) les droits de jouissance des communautés locales sur les terres domaniales. L’article 2 énonce que l’utilité publique peut s’étendre aux nécessités les plus diverses notamment dans les domaines de l’économie, des services publics, de la sécurité, du tourisme, des plantations et de l’élevage et suppose que le bien repris par l’Etat aura une affectation utile à tous. C’est à l’expropriant (le Ministre des affaires foncières ou le Président de la République) de démontrer l’utilité publique attachée au projet. L’arrêté ministériel ou l’ordonnance présidentielle ordonnant l’expropriation doit déterminer la nouvelle affectation des biens ou du périmètre ainsi que les biens à concéder, en plus de l’identité des personnes à exproprier et les biens concernés. 1.2. Les personnes privées, comme bénéficiaires d’une décision d’expropriation Les intérêts privés peuvent être à la base de la décision d’expropriation tant que l’autorité peut démontrer que cette nouvelle affectation sera utile à l’intérêt général. Cependant, dans la pratique, et de l’avis des services de l’administration foncière consultés aux fins de la présente étude, il est rarement arrivé qu’une décision d’expropriation pour cause d’utilité publique soit prise au profit d’un intérêt privé. Les statistiques sur ce sujet sont difficiles à obtenir. Les cas les plus récents d’expropriation pour cause d’utilité publique ont été décidés dans la Ville de Kinshasa, dans le cadre des travaux de modernisation urbaine en cours 141. 1.3. Le transfert des terres expropriées vers leur nouvelle destination. Le transfert des terres vers leur nouvelle affectation dépend en grande partie de la diligence de l’autorité qui a ordonné l’expropriation ainsi que des ententes avec les personnes à indemniser. Dans le cas où les terres expropriées pour cause d’utilité publique ne reçoivent pas la destination annoncée et que l’administration ne publie pas leur mise en vente, l’article 21 de la loi sur l’expropriation prévoit la possibilité pour les anciens propriétaires ou concessionnaires ou leurs ayants-droits de demander en justice la remise de leurs biens. Dans ce cas, l’administration doit avoir fait une déclaration attestant que ces biens ne sont plus destinés à servir aux fins pour lesquelles ils avaient été acquis. Les anciens propriétaires ou ayant droit ne peuvent prétendre à ces biens qu’après avoir restitué l’indemnité perçue à cet effet. Parfois, l’absence de budgets suffisants pour faire face aux coûts de l’expropriation est à la base des retards dans l’affectation effective des terres expropriées à leurs nouvelles destinations. Etant donné que la nouvelle constitution exige que l’indemnisation soit préalable à l’affectation, les projets de décisions d’expropriation devraient intégrer tous les coûts liés à l’expropriation, y compris les coûts des expertises pour l’évaluation de la valeur des terres et biens à exproprier. Il y a lieu également de signaler que le transfert des terres à leur nouvelle destination à la suite d’une décision d’expropriation prend généralement beaucoup de temps. Ainsi, certaines personnes expropriées dans le cadre des travaux de modernisation de la Ville de Kinshasa depuis 2010 ne voient toujours pas les terres qu’elles occupaient entrer dans leur nouvelle affectation, outre que les indemnisations promises n’ont été versées que partiellement. Dans la réforme de la loi, il devra être interdit d’exproprier, si l’autorité compétente ne justifie pas de la disponibilité d’un budget suffisant pour couvrir tous les coûts liés à la décision envisagée et si tous les moyens ne sont pas réunis pour transférer les terres expropriées dans leur nouvelles destinations dans des délais bien précis. 141 Voir l’Arrêté ministériel n° 75/CAB/MIN/AFF.FONC/2010 du 27 octobre 2010 portant expropriation pour cause d’utilité publique de 110 parcelles situées sur l’avenue Libération, ex. 24 novembre, dans la commune de Bumbu et Selembao, Ville de Kinshasa. 196 Section 2 : Les modes d’accès aux terres domaniales et les transactions y relatives En RDC, les terres domaniales ne sont pas concédées par le recours à l’appel d’offre ou par les enchères. Elles le sont par entente directe entre le requérant et l’autorité concédante, moyennant satisfaction aux exigences de fond, de forme et de procédure prévues, selon que la portion des terres domaniales est urbaine ou rurale. L’attribution par entente directe occasionne énormément de corruption dans le système d’accès aux terres. Des investisseurs contactés aux fins de la présente étude, et qui ont requis l’anonymat, indiquent qu’ils déboursent dans l’informel directement auprès des administrations et des autorités concédantes et leurs membres du cabinet parfois dix à vingt fois plus que des frais officiels connus. Dans un cas observé, alors que les coûts officiels ne représentaient qu’à près 7.000 USD, les couts informels déboursés pour une superficie de moins de 400 ha ont été évalués à 50.000 USD. Section 3 : Les usages des terres organisés par la loi Concernant les usages des terres, il y a lieu de faire la distinction entre les terres urbaines et les terres rurales. S’agissant des terres urbaines, elles sont principalement affectées à usage résidentiel, administratif, commercial ou industriel tandis que les terres rurales sont globalement affectées à l’agriculture et l’élevage et une plus grande partie d’entre elles, représentant à peu près 125 millions d’hectares, ne sont pas mis en valeur. L’ensemble de ces usages sont régis par la loi foncière et relèvent de la compétence du Ministère des affaires foncières. Les données consultées au niveau de l’administration foncière ne permettent pas de dresser un bilan national de la répartition des terres en fonction de leurs usages, étant donné que la gestion des titres fonciers concédés est fortement décentralisée. Il existe plusieurs bureaux de conservation des titres immobiliers répartis sur le territoire national142, qui organisent l’attribution et la conservation des titres fonciers et immobiliers. Mais il est observé que les données détenues localement ne sont pas centralisées au niveau national. Enfin, les données tenues au niveau des bureaux décentralisés ne permettent pas de retracer et de chiffrer l’utilisation des terres en fonction de leurs usages. Les terres reçoivent aussi une affectation minière et pétrolière pour l’exploitation des gisements miniers et d’hydrocarbures. Seulement, les gisements miniers et pétroliers en RDC ont un problème réel de certification des quantités des réserves. Dans la plupart de cas, les informations même sur les gisements en exploitation sont insuffisantes. Les résultats de calcul des réserves présentées lors de négociation des contrats miniers et pétroliers s’avèrent souvent non crédibles. L’un des problèmes majeurs dans le secteur minier en RDC est l’abandon ou la négligence de la poursuite de la prospection et de la recherche minières au détriment d’une exploitation à l’aveuglette, basée sur les parties riches du gisement. Vers les années 1970 à 80, les principales entreprises minières étaient les mines de l’Etat (Gécamines, Miba, Okimo, etc.) et le moment était propice pour estimer les réserves des gisements déjà découverts, mais cela n’a pas été fait (Kampata, 2010). Actuellement, la RDC compte 168 Zones d’Exploitation Artisanale (ZEA) sur toute l’étendue du territoire national. Un site est érigé en ZEA lorsque les conditions techniques et économiques des substances minérales ne permettent plus l’exploitation industrielle ou semiindustrielle (art. 109 du CM). Ces zones sont instituées par arrêté du Ministre des mines, en principe sur la base des données géologiques. Mais il n’en a toujours pas été le cas, en raison du déficit dans la maitrise du potentiel minier. Un grand nombre de ces ZEA ne sont ni délimitées ni bornées et certaines sont situées dans des lieux inappropriées, tels que lacs, aires protégées et chef lieu de territoire. Malgré tout, la modernisation de la gouvernance forestière et minière aujourd’hui permet de retracer, de cartographier et de chiffrer respectivement les terres affectées à l’exploitation forestière et minière. Tel n’est pas encore le cas avec les exploitations foncières. Section 4 : Les recettes issues de l’exploitation des terres domaniales Il est important de rappeler ici que les terres du domaine public sont affectées à un usage et/ou à un service public. Ils ne sont, à ce titre, ni concessibles (susceptibles d’être données en concession, sauf les concessions de droit administratif), ni cessibles, c’est-à-dire transmissibles entre particuliers. Elles 142Les circonscriptions foncières sont réparties par district. Parfois, au sein des districts sont territorialement plus larges, on dénombre deux à trois circonscriptions 197 ne peuvent faire l’objet des conventions d’aliénation tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées. Il est interdit de les vendre, échanger, louer, prêter, donner en gage ou les grever de servitude et d’hypothèque. Pour pouvoir les concéder, la loi impose une procédure de désaffectation préalable143. Ce sont plutôt les terres du domaine privé de l’Etat (toutes les autres terres restantes, non affectées à un usage ou à un service public), qui sont concessibles (attribuables par l’Etat au moyen de la catégorie juridique appelée « concession ») et transmissibles (transférables entre particuliers). Elles sont concédées moyennant acquittement d’un certain nombre de frais fixés par voie réglementaire, avec paiement d’un loyer annuel, dont le taux et l’assiette sont fixés par voie d’arrêté interministériel du Ministre des affaires foncières et des finances.Si, en effet, les coûts d’acquisition d’une parcelle de terre sont généralement payés (les droits fixes proportionnels, dont les droits fixes d’enregistrement, les droits proportionnels d’enregistrement, frais d’établissement du contrat, frais de préparation et de vérification des actes, frais de mesurage et de bornage des parcelles, frais d’enquête et de constat en matière foncière, etc.), il en est autrement desloyers ou redevances annuelles sur les parcelles domaniales concédées 144. Ces derniers qui relèvent des ressources propres des provinces sont généralement très faiblement perçus, pour des raisons liées à la défaillance du système de collecte, qui restent moins performant, tant sur les terres urbaines que sur les terres rurales. Ainsi une grande partie des terres concédées ne produisent quasiment aucun revenu pour l’Etat congolais, en termes de loyers. Les provinces auxquelles reviennent ces revenus n’arrivent pas à une mobilisation conséquente. Il faut préciser, du reste, que les prix, les loyers ou redevance annuelle de diverses catégories des terres sont fonction de la situation, de la destination et de la superficie de ces terres. L’ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 détermine les normes de référence pour la fixation des prix, loyers et redevance dans les circonscriptions urbaines, tandis qu’un règlement qui lui est annexé détermine ces normes pour les terres situées en dehors des circonscriptions urbaines. Un arrêté interministériel pris conjointement par les Ministres de finances et des affaires foncières détermine les taux de ces droits et redevances et les met régulièrement à jour. Section 5 : Les prix auxquels sont concédées et/ou loués les terres domaniales Les terres sont consenties indépendamment du statut de l’investisseur. Il n’est donc pas prévu que la procédure ainsi que les coûts de leur concession puissent varier, selon que le requérant est congolais ou non. Le prix qui est appliqué est fixé en fonction des normes déterminées par l’ordonnance n° 74148 du 02 juillet 1974 susmentionnée et le règlement qui lui est annexé. Par contre, sur les terres urbaines à usage résidentiel, la seule restriction imposée aux étrangers, personnes physiques, tient à ce que ces derniers ne peuvent acquérir une portion de terre que pour une durée limitée au maximum de vingt cinq ans renouvelables, tandis que les personnes physiques de nationalité congolaise peuvent en disposer sans limite de temps, dès lors qu’elles respectent les conditions de fond et de forme attachées à leurs titres. Enfin, il faut observer qu’entre les exigences légales et les pratiques observées, il y a souvent une marge en matière de coût d’acquisition de terrain. Comme déjà mentionné ci-dessus, l’investisseur dépense souvent plus pour l’acquisition de terrain que les coûts réguliers prévus. 143Malheureusement, aucun texte n’a été pris pour préciser la procédure de désaffectation des terres. Dans la pratique, les terres urbaines du domaine public de l’Etat sont désaffectées à l’initiative du Ministère de l’urbanisme et habitat. 144Entretiens avec les services de taxation des circonsciptions foncières de N’sele Maluku et du Mont Amba. 198 LE CADRE D’ANALYSE DE LA GOUVERNANCE FONCIERE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Module sur l’administration foncière Rapport d’expert D Serges NGWATO Expert en gouvernance foncière Mai 2012 199 Table des matières Module sur l’administration foncière..................................................................................................................................... 199 Table des matières .......................................................................................................................................................................... 200 Section 1 : De la cartographie et de l’enregistrement des droits fonciers coutumiers sur les terres communautaires en zones rurales........................................................................................................................................... 201 1.1. La cartographie et l’enregistrement des droits fonciers coutumiers collectifs en zones rurales 201 1.2. La cartographie et l’enregistrement des droits fonciers coutumiers individuels en zones rurales............................................................................................................................................................................................ 202 Section 2 : La cartographie et l’enregistrement des propriétés individuelles en zones urbaines............... 202 Section3 : La reconnaissance légale et l’enregistrement des droits fonciers et immobiliers des femmes en zones urbaines et rurales....................................................................................................................................................... 203 Section 4 : La demande d’enregistrement de terre et la capacité des usagers à payer les frais réglementaires d’enregistrement requis .............................................................................................................................. 203 4.1. Description d’une propriété urbaine typique .................................................................................................... 203 4.2. Les détails de calcul de la valeur de la propriété et de son prix.................................................................. 204 4.3. Liste des types de frais officiels à payer par les requérants lors de la 1ere demande d’enregistrement ...................................................................................................................................................................... 204 4.4. Les circonstances qui peuvent influer sur le cout et le délai de la 1ere demande d’enregistrement (et leur fréquence).............................................................................................................................. 205 4.5. Comment le pourcentage a été calculé ................................................................................................................... 205 Section 5 : La cartographie des enregistrements du registre/cadastre.................................................................. 205 Section 6 : Les hypothèques et servitudes privées pertinentes du point de vue économique sont enregistrées .......................................................................................................................................................................................... 70 6.1. Les types de servitudes enregistrées et les coûts de leur consultation ......................................................70 6.2. Les critères et indicateurs de recherche dans le registre .............................................................................. 207 Section 7 : L’accès aux informations contenues dans le registre .................................................................................. 70 Section 8 : La publicité et le monitoring des normes de qualité des services ...................................................... 208 Section 9 : La mise à jour des informations contenues dans le registre et des celles du plan cadastral ..... 69 Section 10 : L’adéquation entre les frais perçus pour l’enregistrement des droits et ceux nécessaires à la tenue régulière des registres................................................................................................................................................. 208 Section 11 : L’investissement en capital dans le système d’enregistrement des droits fonciers ................... 70 11.1. Liste des investissements en capital dont le système aurait besoin pour être durable. ..................70 11.2. L’accès du public au barème des frais et droits d’enregistrement .......................................................... 209 200 Section 1 : De la cartographie et de l’enregistrement des droits fonciers coutumiers sur les terres communautaires en zones rurales 1.1. La cartographie et l’enregistrement des droits fonciers coutumiers collectifs en zones rurales La RDC reconnaît les droits fonciers coutumiers des communautés locales sur les terres qu’elles occupent. L’actuelle constitution du 18 février 2006 a même affirmé qu’on peut être propriétaire sur la base de la coutume ; introduisant ainsi la notion de propriété coutumière dans le statut juridique des terres en RDC. Seulement, il y a lieu de préciser qu’en l’état actuel su système juridique congolais, bien que ces droits fonciers coutumiers collectifs soient reconnus, ils restent régis par la coutume dans les aspects qui concernent la manière de les acquérir, d’en jouir, de les exercer, de les transmettre, etc. Les limites des terres communautaires ont un fondement coutumier et donc non écrit. Elles tiennent d’un consensus entre communautés, fondé sur leurs coutumes locales en partant des temps de leurs ascendants. Les informations sur ces terres et leur répartition entre les communautés se sont transmises de bouche à oreille, de génération à génération.Néanmoins, dans le cadre de la réforme législative intervenue en 1973, la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 (article 389) a prévu la signature d’une ordonnance pour fixer notamment les modalités d’enregistrement et de délivrance des titres sur les terres coutumières collectives au profit des communautés locales. Ce texte n’ayant pas été pris, il n’est, dès lors, pas juridiquement possible aux communautés de faire cartographier leurs terres, de les faire cadastrer et enregistrer et d’obtenir sur elles des titres fonciers. De plus, les informations recueillies sur terrain confirment que les communautés locales elles-mêmes ne sont souvent pas intéressées à faire enregistrer leurs terres, se contentant de la réelle maitrise coutumière qu’elles y exercent et que les parties prenantes locales respectent en tant que telle.145 . Par ailleurs, si les communautés ne peuvent obtenir des titres sur leurs terres coutumières, certaines portions de leurs terres sont pourtant cartographiées et enregistrées au profit des particuliers, qui initient des demandes des terres à des fins de leur exploitation auprès des administrations foncières ou des autres administrations responsables des secteurs des ressources naturelles (mines, forêts, hydrocarbures, aires protégées, services environnementaux, etc.). Ces terres sont concédées généralement à la suite d’une enquête dite de vacance des terres, à l’occasion de laquelle les communautés traditionnelles sont consultées. La loi prévoit que les conclusions de cette consultation soient consignées dans un procès-verbal, sans cependant garantir un quelconque droit au consentement préalable des communautés directement concernées. En effet, en son article 203, elle prévoit que l’administration foncière puisse passer outre ce consentement et attribuer la terre demandée si, dans les six mois à dater de la demande de la terre par le tiers requérant, aucun accord n’est trouvé entre ce dernier et la communauté concernée. Cette ouverture que crée le législateur à l’article 203 constitue une source d’insécurité et d’instabilité foncières pour les droits fonciers coutumiers des communautés, qui peut être à la base de nombreux conflits fonciers. Sur ce point précis, l’orientation prise dans le cadre de la réforme forestière pourrait renforcer les garanties aux droits fonciers coutumiers des communautés locales. En matière forestière, en effet, aucune affectation du domaine forestier de l’Etat en terme de création d’aires protégées, d’attribution des concessions forestières ou de découpage de toute unité forestière d’aménagement n’est possible, si le requérant ou l’entité bénéficiaire n’apporte pas la preuve d’un accord écrit dûment passé avec la ou les communautés locales dont relève coutumièrement la forêt. De même les titres fonciers à établir au profit des tiers requérants ne devraient être consentis que sur la base d’un accord dûment conclu entre ce dernier et la communauté locale ayant droit sur la portion de terre concernée, sauf à recourir à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Il n’est pas sans intérêt de rappeler également ici que le régime forestier prévoit la possibilité pour les communautés locales qui justifient d’une possession coutumière sur une portion de forêt de la faire enregistrer et d’obtenir sur elle un titre écrit dénommé « concession forestière 146 ». Cette orientation pertinente en termes de Anicet Momanga Makumbi, Chef de Bureau de l’Enregistrement et Notariat, Circonscritions Foncière de N’sele Maluku (celle qui comprend la plus grande portion des terres rurales de la Ville de Kinshasa, à peu près 80%), lors des entretiens organisés aux fins de la présente étude. 146 Cette concession forestière communautaire a un régime juridique particulier, différent de celui des concessions forestières destinées à l’exploitation industrielle du bois d’œuvre ou à l’exploitation des services environnementaux, notamment pour la valorisation du carbone forestier. Il sera régi par un décret spécifique, qui en fixera les modalités d’attribution. 145 201 sécurisation des droits forestiers coutumiers collectifs peut également être d’un grand intérêt dans le cadre de la réforme du foncier en RDC. 1.2. La cartographie et l’enregistrement des droits fonciers coutumiers individuels en zones rurales La typologie de la tenure en RDC a permis d’établir que les individus membres des communautés locales détiennent et exercent plutôt des droits fonciers individuels d’usufruit sur les terres communautaires, et non des droits de propriété. Comme dans le cas des droits fonciers coutumiers collectifs qui précède, les informations recueillies auprès des communautés locales occupant les terres rurales de la Ville de Kinshasa ainsi que celles obtenues auprès des administrations foncières confirment que ces droits d’usufruit ne peuvent pas non plus faire l’objet d’inscription, ni être couverts de titres fonciers.Les recommandations de réforme en ce qui concerne le sort des droits fonciers individuels en milieu rural dépendent largement des options que le pays devra lever sur l’enregistrement, la cartographie et le titrage des droits fonciers coutumiers collectifs. Section 2 : La cartographie et l’enregistrement des propriétés individuelles en zones urbaines Le cadre légal congolais sur le foncier distingue le régime foncier du régime immobilier. Le droit de jouissance sur les terres, dénommé concession foncière, est toujours envisagé distinctement du droit sur les immeubles qui y sont érigés. Si, en effet, l’Etat seul est propriétaire foncier, la propriété sur les immeubles incorporés au sol, par contre, est ouverte à toute personne qui remplit les conditions organisées par la loi. Cependant qu’il s’agisse du droit de concession foncière ou du droit de propriété sur un immeuble incorporé dans le sol, l’un et/ou l’autre n’existent légalement que lorsque : i) la parcelle de terre et/ou l’immeuble sur lesquels ils portent respectivement fait l’objet d’un contrat de location/occupation provisoire/concession foncière avec l’Etat Congolais, ii) il est inscrit au livre d’enregistrement et iii) est constaté par un certificat d’enregistrement. Le certificat d’enregistrement est défini comme un titre de concession foncière et/ou de propriété immobilière, enregistrée(s) conformément à la loi par un fonctionnaire, le Conservateur des Titres fonciers et Immobiliers (article 59). Ainsi, seul le certificat d’enregistrement consacre légalement l’existence d’une concession foncière, qu’elle consiste en une concession perpétuelle ou ordinaire, ou un droit de propriété immobilière. Ainsi, la loi foncière du 20 juillet 1973 garantit les droits de jouissance (et non de propriété) sur les terres urbaines et de propriété sur les immeubles qui y sont érigés (ou incorporés) et organise un système de gestion foncière et immobilière, qui consacre l’enregistrement et le titrage des droits fonciers et immobiliers au profit de toute personne physique ou morale, qui le sollicite, après avoir rempli les conditions légales requises. Dans la pratique, les individus qui acquièrent des terrains sur les terres urbaines sont souvent portés à les sécuriser au moyen de titres fonciers et immobiliers. Les services cadastraux consultés mettent en évidence l’existence des plans cadastraux indiquant, sur les différents lotissements des terres de leurs circonscriptions, l’état des terres enregistrées au nom des particuliers, personnes physiques ou morales. Seulement, la RDC ne dispose pas d’un processus de calcul pour l’évaluation des zones urbaines. Elle ne dispose pas non plus de statistiques mises à jour, qui puissent, d’une manière générale, renseigner sur le pourcentage de droits fonciers urbains enregistrés. Comme déjà expliqué précédemment, l’enregistrement des droits fonciers, l’établissement des titres fonciers et immobiliers ainsi que la tenue des archives sont aujourd’hui fortement décentralisés au niveau des districts, parfois à un niveau inferieur. Le gouvernement n’est pas organisé de sorte à faire remonter au niveau national les informations et les données sur l’enregistrement des droits et l’établissement des titres traités localement. Cette défaillance rend difficile l’établissement de statistiques sur l’ensemble du territoire national. Par contre, l’évaluation des droits enregistrés peut être faite localement c’est-à-dire au niveau de chaque circonscription foncière, en consultant les plans cadastraux de chaque commune urbaine, où sont cartographiées et numérotées les parcelles de terre qui figurent dans un lotissement. On pourrait ainsi avoir une idée du pourcentage des droits fonciers urbains enregistrés, en partant de la configuration spatiale des parcelles, telle que rendue par les plans cadastraux des différents lotissements de la commune concernée. Cependant, même dans cette hypothèse, il n’est pas évident que la situation des droits enregistrés, tels qu’ils figurent dans les plans cadastraux corresponde à la situation réelle sur le terrain, faute d’une approche régulière de mise à jour aussi bien des registres que de cartes et croquis. Il y a donc lieu de mettre en place un système d’enregistrement des droits, qui soit informatisé et qui permettent de remonter les données au niveau provincial et national. 202 Section3 : La reconnaissance légale et l’enregistrement des droits fonciers et immobiliers des femmes en zones urbaines et rurales. Le système d’enregistrement des droits fonciers et immobiliers et la gestion des archives qui s’ensuit ne retracent pas les droits et les dossiers enregistrés en fonction du genre, même s’il est vrai qu’on peut identifier dans les registres (modèle B particulièrement) les terres qui sont enregistrées au profit d’une femme. La consultation des livres d’enregistrement a permis de déceler plusieurs terrains, tant sur les terres urbaines que sur les terres rurales, enregistrés au profit d’une femme, et même des enfants. Une fouille minutieuse dans les registres des Circonscriptions Foncières de Nsele Maluku et de la Funa de la Ville de Kinshasa a permis de situer à moins de 15% les terrains enregistrés au nom des femmes. Dans les sociétés traditionnelles, le droit foncier individuel d’usufruit des terres communautaires reconnu à une femme en zone rurale est rare. A l’exception de la province du Bas Congo, où il est fréquent de rencontrer des cas de femmes à la tête d’une communauté traditionnelle, comme chef de lignage, du clan ou de groupement, dans plus de 80% des sociétés traditionnelles congolaises, l’usufruit des terres communautaires au profit des individus, membres de la communauté, se fait généralement entre les hommes. Les femmes n’ont accès à la terre que par l’entremise de leur mari, pour une portion de terre communautaire donnée. Cependant, si les sociétés traditionnelles peuvent paraitre discriminatoires quant à l’accès direct des femmes à la terre, il y a lieu de relever que la législation congolaise sur le foncier et l’immobilier ne fait aucune distinction entre la concession ou la propriété d’une femme et celle d’un homme. Elle n’organise aucune limitation quant à ce. Les femmes, dès lors qu’elles réunissent les conditions légales requises, ont les mêmes possibilités que leurs concitoyens hommes à devenir concessionnaire foncier et/ou propriétaire immobilier. Il s’agit-là d’un acquis qu’il faut préserver dans le processus de la réforme de la loi en cours. Mais le système d’enregistrement des droits fonciers et immobiliers et la gestion des archives qui s’ensuit ne retracent pas les droits et les dossiers enregistrés en fonction du genre, même s’il est vrai qu’on peut identifier dans les registres (modèle B particulièrement) les terres qui sont enregistrées au profit d’une femme. La consultation des livres d’enregistrement a permis de déceler plusieurs terrains, tant sur les terres urbaines que sur les terres rurales, enregistrés au profit d’une femme, et même des enfants. Une fouille minutieuse dans les registres des Circonscriptions Foncières de Nsele Maluku et de la Funa de la Ville de Kinshasa a permis de situer à moins de 15% les terrains enregistrés au nom des femmes. L’informatisation du système d’enregistrement des droits et de délivrance des titres pourrait donner lieu, en utilisant Excel par exemple, à une identification automatique du nombre des titres émis et de l’importance des terres enregistrées au profit d’une femme sur toute l’étendue du territoire national. Section 4 : La demande d’enregistrement de terre et la capacité des usagers à payer les frais réglementaires d’enregistrement requis 4.1. Description d’une propriété urbaine typique Les personnes physiques de nationalité congolaise ont accès à la concession perpétuelle, qui se traduit à la fois par la reconnaissance d’un droit de jouissance perpétuelle sur la terre et d’un droit de propriété immobilière sur les immeubles qui sont incorporés sur la terre. Mais ces droits de concession et de propriété, qui inscrits au livre d’enregistrement et finalement constatés par un certificat d’enregistrement, sont toujours précédés d’un contrat de location, qui est consenti au bénéficiaire pour une durée de 3 ans, lui permettant de mettre en valeur la terre. Ce contrat peut être renouvelé pour un terme de 2 ans, deux fois, soit un total de 7 ans pour la mise en valeur. Cette dernière est constatée par un procès-verbal de mise en valeur, dressé par les techniciens du service cadastral de la circonscription foncière territorialement compétent, précédé d’un procès-verbal de mesurage et de bornage, dressé par les mêmes techniciens du cadastre. Ce procès-verbal de mesurage et de bornage donne lieu à un croquis, qui sera joint au contrat de concession perpétuelle et au contrat de location. Les personnes étrangères sont soumises à la même procédure. Seulement, en lieu et place d’un contrat de concession perpétuelle, un contrat de concession ordinaire est émis, limité à 25 ans, renouvelables. 203 4.2. Les détails de calcul de la valeur de la propriété et de son prix Les prix, les loyers ou redevance annuelle de diverses catégories des terres sont fonctions de la situation, de la destination et de la superficie de ces terres. L’ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 détermine les normes de référence pour la fixation des prix, loyers et redevances dans les circonscriptions urbaines, tandis qu’un règlement qui lui est annexé détermine ces normes pour les terres situées en dehors des circonscriptions urbaines. Un arrêté interministériel pris conjointement par les Ministres des Finances et des Affaires Foncières détermine les taux applicables. Cependant, si ces textes déterminent les normes en matière de fixation des prix et loyers des terres à payer à l’Etat lors de la première acquisition, les acquéreurs restent libres de fixer leurs prix pour la vente des terres acquises et/ou des immeubles qu’ils y ont érigés, faute d’un texte déterminant un barème spécifique. Les parties à une vente discutent librement du prix. Cet écueil a comme conséquence une surenchère des prix notamment dans la ville de Kinshasa. 4.3. Liste des types de frais officiels à payer par les requérants lors de la 1ere demande d’enregistrement Liste des procédures /documents demandés, liste des frais associés pour l’enregistrement formel: Acte générateur Vérification actes 4. Frais de préparation et de vérification des actes : 5. Frais de mesurage et bornage des parcelles 6. Frais d’enquête et de constat en matière foncière 4. Droits proportionnels d’enregistrement Frais judiciaires / Taxes & Impôts Frais des services administratifs 5$ Préparation actes 24$ Acte rédigés par le conservateur des titres immobiliers 23$ Page notariée Page annexe Actes notariés Passation des actes devant le CTI Mise en adjudication et provision De 0 à 50 ares 4$ 3$ 100$ 22$ 1000$ 5$ Plus de 50 ares 20$ Journée indivisible 5,5$ PV d’audition en cas de conflit 20$ Terrains à usage agricole Journée perte de temps PV d’enquête PV de mesurage et bornage PV de constat de mise en valeur Vente Succession Donation Apport Fusion Partage 40$ 5$ 25$ 4$ 5$ 3,0 % de la valeur de l’immeuble 3,0 % de la valeur de l’immeuble 3,0 % de la valeur de l’immeuble 3,0 % de la valeur de l’immeuble 1,5 % de la valeur de l’immeuble 1,5 % de la valeur de l’immeuble 204 Droit d’emphytéose Inscription hypothécaire Réinscription hypothécaire 4. Frais d’établissement contrat en matière foncière 5. Droits fixes d’enregistrement pour le nouveau certificat Radiation hypothécaire Contrat Avenant 1,0 % de la valeur de l’immeuble 1,5 % de la valeur de l’hypothèque 1,0 % de la valeur de l’hypothèque 0,5 % de la valeur de l’hypothèque 5$ Arrêté Autres actes portant concession ou autorisation (mise à disposition gratuite de concession) 14$ 100$ 100$ 6$ 4.4. Les circonstances qui peuvent influer sur le cout et le délai de la 1ère demande d’enregistrement (et leur fréquence). Généralement, ce sont les conflits qui retardent l’établissement des titres. Il est de jurisprudence en RDC que lorsqu’un tribunal est déjà saisi d’un litige foncier et/ou immobilier, les services de l’administration foncière soient tenus de surseoir à l’établissement des titres jusqu’à une décision judiciaire définitive. Il arrive que des conflits persistent durant plusieurs années, 15 à 20 ans, et que les parties transfèrent à leurs héritiers la gestion de tels conflits. Il est difficile de chiffrer la fréquence de ces cas, étant donné qu’ils ne sont pas tous répertoriés. Mais l’étude sur les conflits fonciers déférés devant les tribunaux menée aux fins de la présente analyse a démontré que sur les 8821 cas des conflits portés devant les tribunaux à Kinshasa en 2010, 1418 sont fonciers et immobiliers ; ce qui représente une proportion de 16%. 4.5. Comment le pourcentage a été calculé Les prix tels qu’ils sont présentés dans le tableau ci-dessus découlent de l’arrêté interministériel n° 004 susmentionné. Ils ont été revus à la baisse dans le cadre des mesures générales prises par le gouvernement en 2010 et 2011 pour améliorer le climat des affaires. L’accès aux terres et la sécurisation foncière ont en effet été identifiés comme crucial pour améliorer le climat des affaires et attirer les investissements dans le pays. Seulement, ces changements ne se sont pas étendus jusqu’à établir de normes claires pour la fixation des prix des concessions foncières déjà mises en valeur (les maisons ou autres types de bâtiments). Il serait sans doute opportun d’y arriver dans le cadre de la réforme légale en vue, pour enrailler la surenchère à laquelle on assiste aujourd’hui en matière de transactions foncières et immobilières en RDC (en particulier en zones urbaines). Section 5 : La cartographie des enregistrements du registre/cadastre. Il faut d’abord préciser que cette dimension ne concerne que les terres urbaines, en ce comprise la catégorie des terres dites urbano-rurales, auxquelles il est conféré le statut des terres urbaines, du fait de leur inclusion dans les limites de villes. En vertu de la loi foncière du 20 juillet 1973 précitée, en effet, l’enregistrement des droits sur ces terres donne lieu, au préalable, à l’établissement d’un plan cadastral ou parcellaire, se traduisant par l’attribution d’un numéro cadastral spécifique pour chaque parcelle de terre relevant de ce plan ; ceci, afin que toutes les terres enregistrées puissent être retracées dans le plan cadastral ou parcellaire du lotissement, au niveau du service cadastral de chaque circonscription foncière. L’équipe de recherche a effectué des visites dans deux circonscriptions foncières prises à titre d’échantillon (N’sele Maluku et Mont Amba) pour s’assurer de la mise en œuvre des dispositions légales en la matière. Elle a noté que dans ces deux circonscriptions de la Ville de Kinshasa, moins de 50% des terrains sont cartographiés et retraçables sur le plan cadastral. Ce pourcentage a été obtenu en faisant la différence entre la superficie totale des terres couvertes par les plans cadastraux et le total de la superficie des terres non enregistrées et non 205 cadastrées. Cette recherche a également permis de noter plusieurs occupations individuelles anarchiques qui ne relèvent pas d’un plan cadastral préalablement établi, comme exigé dans la loi. Ces occupations ne sont ni identifiées par les services de l’administration foncière, ni enregistrées et ne sont donc pas repérables sur une quelconque carte. Ces pratiques irrégulières se sont développées davantage ces dernières années, suite au phénomène de l’urbanisation mal contrôlée. Initialement, il était systématiquement procédé à la création des lotissements fonciers, auxquels était associé un plan cadastral. Ces plans cadastraux attribuaient à chaque parcelle de terre identifiée un numéro spécifique. Ces pratiques régulières ont été observées durant la colonisation ; et ce, jusqu’aux années 1980 ; années à partir desquelles l’enregistrement des terres a commencé à se détériorer. A ce jour, plusieurs acteurs se désignent respectivement comme investis du pouvoir d’établir des titres. Ainsi, par exemple, les chefs traditionnels délivrent des actes de cessions des terres ; les autorités communales établissement des attestations de propriété, de confirmation ou d’occupation parcellaires ; les chefs de quartier établissent des fiches parcellaires ; chacun agissant en violation des dispositions de la loi, qui ne reconnait nullement ces différents titres fonciers ou d’occupation des espaces.Il arrive souvent que certaines de ces occupations anarchiques connaissent une tentative isolée de régularisation par les services techniques de l’administration foncière ; et ce, en dehors d’un plan cadastral préalablement établi. Les services de l’administration établissent ainsi une cartographie isolée de la parcelle de terre concernée et lui attribue un numéro isolé, sans que cette cartographie et cette numérotation s’inscrivent dans l’ordre normal d’un plan cadastral qui, en l’espèce, n’existe pas. Ces pratiques irrégulières violent les dispositions de l’article 5 de l’Ordonnance du 02 juillet 1974, qui interdisent, sur les terres urbaines, la concession de terres en dehors d’un plan cadastral (ou parcellaire), que fait dresser le Président de la République ou son délégué. Une terre urbaine qui ne fait pas partie d’un plan parcellaire ne peut, en principe, être mise sur le marché et concédée que par un arrêté spécial du Gouverneur de Province (Art. 5, ordonnance du 02 juillet 1974). Ces occupations anarchiques, dont il est aujourd’hui difficile d’apporter une estimation chiffrée, ne font nullement l’objet d’un arrêté du gouverneur de province comme prévu. Il sera important de finaliser l’élaboration des schémas d’occupation des terres, renforcer la collaboration institutionnelle entre le Ministère de l’Urbanisme et Habitat et celui des Affaires Foncières et instruire clairement aux services de l’administration foncière de respecter la loi, en n’enregistrant que des terres couvertes par un plan cadastral, préalablement établi et d’éviter la pratique de régularisation des terres, en dehors d’un plan cadastral du site concerné. Les numéros attribués de manière isolée et des croquis que l’on ne peut retracer sur une carte pose un sérieux problème d’administration des espaces et complique la traçabilité des terrains. Section 6 : Les hypothèques et servitudes privées pertinentes du point de vue économique sont enregistrées 6.1. Les types de servitudes enregistrées et les coûts de leur consultation Les entretiens avec les agents de l’administration foncière ont permis de noter que les hypothèques ne sont généralement inscrites qu’à la demande d’institutions financières et/ou bancaires ou du Fonds de Promotion des Industries. Les demandes d’inscriptions émanant des particuliers sont très rares. Quand elles sont inscrites dans le certificat d’enregistrement de la concession qu’elles grèvent, les hypothèques peuvent être consultées à faible coût au niveau des archives de l’administration foncière, moyennant requête écrite et acquittement des frais d’usage. En ce qui concerne les servitudes, la RDC distingue les servitudes légales (qui peuvent être considérées comme publiques) de celles établies par le fait de l’homme (qui peuvent être considérées comme privées). Les servitudes légales sont celles auxquelles la loi assujettit les propriétaires ou les concessionnaires voisins, l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention (exemple : les murs mitoyens, le droit de passage147). Les servitudes établies par le fait de l’homme : i) servitudes continues : celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : les conduites d’eau, les égouts, etc. ; ii) servitudes discontinues : celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : les droits de passage, puisage, etc. La consultation est effectivement effectuée à faible coût, sur requête écrite adressée au Conservateur des Titres Immobiliers. Le montant à payer est de l’ordre de ??? : voir arrêté interministériel de 2011. Les servitudes publiques pertinentes du point de vue économique sont enregistrées. 147 Les droits de passage peuvent également être l’objet d’une servitude conventionnelle. 206 6.2. Les critères et indicateurs de recherche dans le registre Il faut d’abord préciser que la loi oblige à la tenue des registres, dits livre d’enregistrement. Ces livres sont tenus au niveau de chaque circonscription foncière, administrée par un Conservateur des Titres Immobiliers. L’article 224 de la loi foncière prévoit pour chacune des circonscriptions foncières trois types de registre : i) le premier inscrit tous les certificats d’enregistrement au fur et à mesure qu’ils sont dressés par le conservateur ; ii) le second est au fait un registre alphabétique des personnes auxquelles les certificats sont délivrés et iii) le troisième est au fait un carnet à souche, également désigné sous l’appellation de registre de certificats. Des dispositions particulières sont prévues pour la mise à jour de ces registres (article 235 et suivants). Les vérifications de terrain auprès des services de l’administration foncière de la Ville de Kinshasa (Nsele Maluku et Lukunga ont plutôt permis de noter l’existence de plusieurs registres concurrents : un premier registre, dit modèle A, où sont inscrits tous les contrats de concession, les noms de leurs bénéficiaire (sans qu’ils viennent en ordre alphabétique), le numéro de la parcelle sur le plan cadastral de la commune concernée, sa superficie ainsi que les références du procès-verbal de mesurage et bornage, qui a constaté les limites de la terre concédée ; un second registre, dit modèle B, où sont inscrits tous les certificats d’enregistrement émis ainsi que leurs références (volume et folio148), les noms de leurs bénéficiaires, le numéro de la parcelle sur le plan cadastral de la commune concernée ainsi que les références du contrat de concession de base, qui sous-tend l’établissement du certificat d’enregistrement ; un registre sous forme d’un carnet de certificats d’enregistrements, imprimé par l’Hôtel des Monnaies de la Banque Centrale du Congo et transmis aux différents bureaux des opérations d’enregistrement et de notariat de différentes circonscriptions foncières, par le biais de la Direction Provinciale de la DGRAD (Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales, Judicaires et de Participation du Ministère des Finances), en sa qualité de gestionnaire de tous les imprimés de valeur. Ce carnet est aussi désigné sous l’appellation de modèle C. La demande du registre C est initiée par le Chef du Bureau de l’Enregistrement et Notariat, qui l’adresse à la Direction Provinciale de la DGRAD. Le nombre de carnets demandés et reçus n’est jamais précis. Les informations reçues établissent que c’est à la discrétion de la DGRAD. Une fois les carnets reçus, ils sont soumis, avant leur utilisation, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du ressort de la Circonscription. Ce dernier prend acte, en signant et en mettant son sceau sur chaque certificat et son duplicata. Cette procédure répond à un souci de sécurisation du titre et du processus de sa délivrance. Chaque carnet (modèle C) comprend 50 certificats d’enregistrement et 50 duplicatas, soit un total de 100 par carnet. Quatre carnets de 50 certificats et 50 duplicatas constituent ensemble ce qu’on appelle un Volume. En d’autres termes, le volume équivaut ainsi à 200 certificats et 200 duplicatas et répartis en lots de 4 carnets de 50 certificats et 50 duplicatas. Chaque volume est référencé, après réception, par le Bureau de l’Enregistrement et Notariat, qui donne également les numéros de folio. Le folio est un numéro d’ordre sur le carnet des certificats, qui permet de savoir le nombre de certificats émis ainsi que leur ordre chronologique d’émission. un registre dit « classeur de calamaso, où sont rangés les duplicata des certificats d’enregistrement, à la suite de la délivrance de l’original ; le registre des oppositions, qui enregistre les lettres d’oppositions à l’établissement des certificats et dont l’effet est de surseoir au processus de délivrance d’un certificat, en attendant que la cause de l’opposition soit traitée et vidée ; il est tenu par le même Bureau d’Enregistrement et de Notariat. Les recherches d’informations dans les registres et des dossiers physiques archivés sont faites en fonction des numéros du Volume et du folio. Ce système est peu efficace, surtout lorsqu’il s’agit de retrouver les dossiers physiques. Les agents de l’administration reconnaissent que cette recherche est souvent fastidieuse. Par ailleurs, il n’a pas été constaté le classement des dossiers par ordre alphabétique des noms des bénéficiaires, comme requis dans la loi. Un tel exercice, à défaut d’un système informatisé, ne semble pas non plus pratique et facile dans la réalité. Voilà qui explique la démarche qui consiste à enregistrer les dossiers au fur et à mesure de leur traitement. 207 Section 7 : L’accès aux informations contenues dans le registre L’article 228 prévoit un droit à la consultation des registres, qui restent des documents ouverts au public. Moyennant le paiement de la taxe fixée par les règlements, toute personne peut les consulter sous la surveillance du conservateur. Cette taxe est fixée par arrêté interministériel n°004/CAB/MIN/AFF.FONC./2009 et 254/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 30 décembre 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. En pratique, cette consultation se heurte parfois aux résistances des agents administratifs en charge de la gestion de ces informations, qui affirment que de telles informations devraient rester confidentielles et secrètes. La loi foncière ne prévoit pas explicitement le droit de solliciter et d’obtenir des copies ou des extraits des registres. Dans la pratique, les particuliers qui désirent avoir des extraits ou des copies sollicitent l’autorisation de lever copie de ces documents auprès du Procureur Général de la Cour d’Appel, dont relève territorialement la circonscription foncière concernée. D’autre part, les avocats initient généralement la procédure de réquisition d’informations auprès du Parquet territorialement compétent pour obtenir ces mêmes informations, en cas de résistance au niveau des administrations.Dans la réforme de la loi foncière déjà amorcée, il serait indiqué que le droit de demander et d’obtenir les extraits ou copies des registres et des titres, dès lors que le requérant justifie de l’intérêt à les obtenir, soit également garanti. La loi devra suffisamment être vulgarisée auprès des administrations en charge de leur application, de sorte à surmonter les résistances et la barrière. Section 8 : La publicité et le monitoring des normes de qualité des services Les institutions, mieux les autorités qui interviennent dans les processus de gestion foncière sont définies dans la loi. Elles disposent des compétences qui leur sont légalement reconnues. Mais elles ne disposent pas de normes de performance éthiques ni de mécanismes d’évaluation de leurs performances. Il faut également mentionner que les insuffisances liées au mauvais fonctionnement des institutions, au manque des capacités des fonctionnaires et à la modicité des moyens alloués aux services concernés ne permettent pas à ces institutions de remplir valablement leur mandat. Il est prévu que leurs comptes fassent l’objet de contrôles et des audits comme pour tous les établissements publics (contrôles parlementaires, contrôles de la Cour des Comptes, contrôle de l’Inspection Générale des Finances, etc.), mais dans la réalité ces différentes formes de contrôle sont inexistantes. Section 9 : La mise à jour des informations contenues dans le registre et des celles du plan cadastral Il n’est pas évident que les informations contenues dans les registres, dans les plans cadastraux et dans les croquis consignés dans les contrats et certificats initiaux soient complètement à jour. Un certain nombre de modifications interviennent sur les informations initiales, dont les auteurs ne se présentent pas toujours aux services de leur circonscription pour les déclarer et les faire insérer. De même, les services techniques et fiscaux de différentes circonscriptions foncières qui sont censés effectuer des missions de vérification de la conformité des informations ne le font quasiment pas. Ils attendent généralement d’être saisis en cas de conflit pour intervenir. Ce sont les seules rares occasions pour constater les changements intervenus dans la situation des droits, et dans la configuration spatiale des titres initialement émis. L’administration foncière devrait être formée et appuyée financièrement et techniquement pour la réalisation des missions d’inspection de terrain à intervalles réguliers et ainsi parvenir à harmoniser la situation réelle sur le terrain avec les données des registres et des documents cadastraux. Section 10 : L’adéquation entre les frais perçus pour l’enregistrement des droits et ceux nécessaires à la tenue régulière des registres Les services en charge de la gestion des registres ne perçoivent pas directement les frais d’enregistrement dus. Les frais sont acquittés à la banque, sur la base d’une note de perception de la 208 DGRAD,149 contre remise d’une attestation de paiement ou d’un bordereau de versement. Le système congolais des finances publiques est centralisé, en ce que toutes les recettes à caractère national sont d’abord canalisées vers le compte du Trésor et ne peuvent être pré affectés à l’avance par le service générateur. Il n’autorise que la rétrocession de 5% des recettes réalisées au service générateur pour soutenir son fonctionnement. Ces 5% reviennent à la Circonscription Foncière génératrice, dont une faible proportion au Bureau d’enregistrement La plupart de gestionnaires des services publics se plaignent de l’insuffisance de ces sommes, qui ne leur permettent pas de faire face aux charges de fonctionnement de leur service. Les données établies par les services de taxation des circonscriptions foncières, notamment leurs rapports d’activités annuels consultés, indiquent que les recettes réalisées pour les opérations d’enregistrement sont bien supérieures aux coûts des charges réelles de fonctionnement. Dans le cas d’espèce, les charges pour la tenue des registres comprennent les frais d’acquisition, de renouvellement et de la bonne conservation des registres. Ils font travailler environ 5 à 7 personnes, dont il faut couvrir les salaires, les fournitures, les dépenses de transport, etc. Les agents consultés disent parfois être contraints de recourir à leur propre poche pour faire fonctionner ces services. Les recommandations de politique à faire sur cette question touchent fondamentalement au système même de gouvernance des finances publiques, qu’il revient de revoir, de sorte à concilier l’option déjà levée de canalisation de toutes les recettes vers le compte du Trésor et l’impératif de la performance des services publics, dont il faut garantir le fonctionnement régulier et sans interruption. C’est dans cette optique que le principe de la continuité des services publics sera assuré. Section 11 : L’investissement en capital dans le système d’enregistrement des droits fonciers 11.1. Liste des investissements en capital dont le système aurait besoin pour être durable. Un système performant d’enregistrement des droits fonciers requiert substantiellement l’investissement en capital, articulé comme suit : l’acquisition des bureaux remplissant les conditions de travail, qui garantissent la motivation et le bon rendement des agents, la bonne conservation des archives et la sécurité requise contre les pertes et les vols ; ce qui n’est pas le cas dans la quasi-totalité des services visités de l’administration foncière ; l’équipement de travail nécessaire pour l’enregistrement des droits, notamment les différents registres, sous forme d’imprimés de valeur, l’équipement pour le classement, la conservation et la sécurisation des dossiers parcellaires physiques ; l’équipement informatique nécessaire à l’informatisation de l’ensemble de la chaine de cartographie des droits fonciers et immobiliers, de leur enregistrement et inscription, jusqu’à la délivrance des titres ainsi que la formation continue des agents appelés à se servir de ces nouveaux outils. 11.2. L’accès du public au barème des frais et droits d’enregistrement Les frais et droits d’enregistrement sont établis par arrêté interministériel des Ministres ayant les finances et les affaires foncières dans leurs attributions. Ce texte est, comme tout texte juridique officiel, publié au Journal Officiel. Il est, de ce fait, accessible au public. Dans la pratique, certains bureaux de l’administration foncière affichent les tarifs pour renseigner le public, d’autres non. Les informations sur les frais ont donc été obtenues en consultant simplement le texte de l’arrêté précité, publié au Journal Officiel. Par ailleurs, les frais officiels sont payés à la Banque contre délivrance d’une preuve de paiement (attestation de paiement ou bordereau de versement), conformément à la législation fixant les modalités de paiement des dettes envers l’Etat ainsi qu’aux Edits (lois provinciales) prises à cet effet. Naturellement, tous les frais non officiels sont payés en mains propres, et sans reçu. 149 Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et de participation 209 LE CADRE D’ANALYSE DE LA GOUVERNANCE FONCIERE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Module sur la foresterie Rapport d’Expert E Augustin M. MPOYI Expert en politiques et législations sur l’environnement et gestion des ressources naturelles et Coordonnateur CAGF RD CONGO Kinshasa, avril 2012 210 Table des matières Module sur la foresterie ............................................................................................................................................................... 210 Table des matières .......................................................................................................................................................................... 194 Liste des acronymes ....................................................................................................................................................................... 212 Introduction....................................................................................................................................................................................... 195 Section I: La tenure forestière.................................................................................................................................................... 214 1.1. Le cadre général de la gouvernance forestière............................................................................................. 214 1.2. Les limites du domaine forestier du pays et la classification des utilisations des espaces forestiers ...................................................................................................................................................................................... 215 1.3. La place des droits forestiers coutumiers collectifs des communautés locales............................. 216 1.4. La tenure foncière et forestière dans la constitution du 18 février 2006......................................... 217 Section II : Les engagements internationaux de la RDC en matière environnementale .................................. 218 2.1. Les engagements dans le cadre de la COMIFAC ........................................................................................... 218 Section III : Les causes et statut de la déforestation et de la dégradation forestière ........................................ 220 Section IV : La gouvernance et la certification forestière .............................................................................................. 220 Section V : La planification de l’utilisation des terres forestières.............................................................................. 221 Section VI : L'engagement du pays envers les Petites et Moyennes Entreprises................................................ 222 Section VII : Le partage des revenus tirés de l’exploitation forestière .................................................................... 222 7.1. Le contexte général du partage des revenus ................................................................................................. 222 7.2. Le partage des revenus forestiers et CLIP (consentement libre, informé et préalable) ............ 223 7.3. La mise en place d’un fond de développement local.................................................................................. 224 7.4. Liens entre les droits fonciers et forestiers et le partage des revenus .............................................. 224 7.5. Les outils opérationnels pour garantir le partage des revenus ............................................................ 225 7.6. La représentation communautaire pour la négociation des accords sur le partage des revenus.......................................................................................................................................................................................... 226 7.7. Les mécanismes institutionnels locaux de gestion des fonds partagés ............................................. 226 7.8. Les mécanismes d’audit et de contrôle de la gestion des fonds partagés......................................... 226 7.9. Les intervenants intermédiaires : l’Etat et les organisations de la société civile .......................... 227 Bibliographie ..................................................................................................................................................................................... 228 211 Liste des acronymes AMAR : AND : APV : CARPE : CDB : CITES : CLG : CLS : CODELT : COMIFAC : CCNUCC : CCR : CLIP : CNPZ : MECNT : RDC : R-PP : ONG : PNFoCo : REDD+ : UNESCO : ECOSOC : FLEGT : FCPF : FIP : FSC : GEF : ICCN : MDP : PASR-LCD : PBF : PME : PNUE : PNFEEB : REM : SGS : UE : UN-REDD : UCL : USAID : WWF: Action Massive Rurale Autorité Nationale Désignée Accord de Partenariat Volontaire Acronyme anglais du Programme Régional de l’Afrique Centrale pour l’Environnement. Convention sur la Diversité Biologique Convention on International Trade of Endangered Species/ Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction Comité Local de Gestion Comité Local de Suivi Conseil pour la Défense Environnementale par la Légalité et la Traçabilité Commission des forêts d’Afrique Centrale Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques Centre Commun de Recherche Consentement Libre Informé et Préalable Comité National de Pilotage du Zonage Forestier Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme: République Démocratique du Congo Redness Preparation Proposal/ Plan de Préparation à la REDD Organisation Non Gouvernementale Programme Forêts et Conservation de la Nature Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/ Organisation des Nations-Unies pour l’Education, la Science et la Culture Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies acronyme anglais de Application des réglementations forestières, Gouvernance et Echanges commerciaux Forest Carbon Partnership Fund/ Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier Programme d'investissement forestier Forest Stewardship Council Global Environment Facility/Fonds pour l'environnement mondial Institut Congolais pour la Conservation de la Nature Mécanismes de Développement Propre Le Programme d’Action Sous-Régional de Lutte Contre la Dégradation des terres et la désertification Programme Forêts et Biodiversité Petites et Moyennes Entreprises Programme des Nations Unies pour l’Environnement Programme National Forêts, Environnement, Eaux et Biodiversité Resource Extraction Monitoring Société Générale des Surveillance Union Européenne Acronyme anglais du Programme des Nations Unies sur la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation Université Catholique de Louvain United States Agency for International Development/acronyme anglais de l'Agence des Etats Unis pour le Développement International World Wildlife Fund/Fonds Mondial pour la Nature 212 Introduction La République Démocratique du Congo (RDC) est le plus grand pays forestier d’Afrique, le troisième pays le plus peuplé et deuxième plus vaste d’Afrique. Ses forêts constituent le second massif des forêts tropicales du monde et un réservoir incomparable de la biodiversité (145 millions d’hectares, ou environ 62 % de la superficie nationale). Elles sont donc essentielles pour l’environnement mondial. Malgré cela, la RDC est un des pays les plus pauvres du monde. C’est là un paradoxe que le gouvernement s'efforce de résoudre à travers une série de réformes forestières, entreprises dans un contexte post-conflit. Ces réformes ont débuté avec l’adoption en 2000 d’un Agenda Prioritaire pour la relance du secteur forestier, avec l’appui principalement de la Banque Mondiale. Cet Agenda Prioritaire est un document structuré en huit composantes, contenant une vingtaine de mesures pour relancer le secteur forêt et conservation. Il s’articule autour de quatre thèmes principaux qui soustendent aujourd’hui le nouveau code forestier, adopté en 2002, à savoir : (i) l’équité dans l’accès aux ressources et aux revenus générés par l’exploitation de ces ressources ; (ii) la durabilité écologique et socio-économique grâce à l’aménagement forestier et au respect des droits des populations locales et autochtones ; (iii) l’application méthodique des accords intervenus entre l’État et les exploitants forestiers ; (iv) la transparence et la participation publique grâce à une information correcte et complète du public. Afin de mettre en œuvre les nouvelles politiques contenues dans l’Agenda Prioritaire pour la relance du secteur forestier ainsi que les nouvelles dispositions du nouveau code forestier promulgué en août 2002, le gouvernement congolais : • • • • • • • • s’est doté du Programme Forêts et Conservation de la Nature (PNFoCo), devenu en 2011 le Programme Environnement, Forêts, Eaux et Biodiversité ; a mis en place un processus d’élaboration des mesures d’application du code forestier, qui a produit environ 45 textes d’application sous forme de décrets, arrêtés ministériels ou interministériels; a organisé la revue légale des anciens titres forestiers, qui s’est traduit en l’annulation de 76 anciens contrats forestiers, représentant une superficie totale d’environ 12 millions d’hectares sur une superficie totale d’environ 22 millions d’hectares ; procède à la mise en œuvre du Programme de la revue institutionnelle du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ; a conçu un programme de zonage forestier, dont il envisage déjà d’amorcer la mise en œuvre (voir les détails dans la section V) ; met en place un système de suivi et de surveillance des forêts au moyen d’un contrôle forestier, de la certification forestière et du recours à l’observation indépendante des forêts, tant pour l’exploitation que pour les adjudications ; développe un programme d’appui à la foresterie communautaire ; amorce le processus d’élaboration de sa politique nationale en matière des forêts. La présente note est structurée en sept sections. La première rend compte du cadre général du régime forestier congolais, et apporte une clarification sur la question de la tenure forestière, du statut et de la classification des forêts ainsi sur la place des droits forestiers coutumiers collectifs des communautés locales. La seconde traite des engagements internationaux auxquels la RDC a souscrit à travers quelques instruments juridiques internationaux pertinents en matière environnementale et fait état du niveau de leur mise en œuvre en RDC. La troisième aborde la question des vecteurs de la déforestation et de la dégradation, en indiquant les initiatives en cours dans le pays pour renverser la courbe par le biais du processus de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation (REDD+). La quatrième section évoque les efforts de gestion durable des forêts, notamment par les processus de certification forestière et FLEGT150, qui concernent notamment la vérification de la légalité des bois congolais. La cinquième rend compte du processus de planification des utilisations des terres forestières. La sixième évalue l’engagement de la RDC vis-à-vis des moyennes entreprises opérant dans le secteur forestier. Enfin, une septième et dernière section traite des questions de partage des revenus tirés de l’exploitation forestière et présente le processus en cours d’expérimentation en RDC dans ses différentes articulations. 150 FLEGT est l’acronyme anglais pour Application des réglementations forestières, Gouvernance et Echanges commerciaux 213 Section I: La tenure forestière 1.1. Le cadre général de la gouvernance forestière La RDC possède parmi les plus importantes ressources forestières du monde. Son territoire est constitué de 62% ou 145 millions d’hectares de forêts. La diversité des espèces et plantes qu’abritent ces écosystèmes place la RDC au cinquième rang des pays avec la plus riche biodiversité. Le pays compte cinq sites classés au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO, tous des Parcs Nationaux et réserves naturelles intégrales. Ce géant de l’Afrique Centrale s’est engagé depuis 2002 dans la voie des réformes fondamentales de son secteur forestier. En date du 29 août 2002, un nouveau code forestier adopté par l’Assemblée Nationale a été promulgué par le Président de la République. Ce code avait abrogé le décret du 14 avril 1949 et ses mesures d’application, qui s’étaient avérées inadaptées face à l’évolution sociopolitique et culturelle du pays et aux enjeux mondiaux actuels. Le code forestier a prévu environ 45 matières devant relever du domaine de la règlementation sous forme de décrets, arrêtés ministériels et interministériels; lesquels ont presque tous été élaborés dans le cadre d’un processus participatif151. Concernant la question du statut des forêts, le code forestier énonce le principe de l’appropriation publique des forêts (article 7) et les classifie en domaine forestier public d’une part et en domaine forestier privé d’autre part. Même si le code ne définit pas explicitement le domaine forestier public et ne fait que le mentionner, le raisonnement est similaire à celui du régime foncier : le domaine forestier public est constitué des forêts affectées à un usage ou à un service public ; tandis que le domaine forestier privé est constitué de toutes les autres forêts non affectées à un usage ou à un service public. L’usage public le plus courant, s’agissant des forêts, est l’affectation à une vocation écologique ou de conservation. C’est le cas en particulier des forêts se trouvant dans les Parcs Nationaux, dans les réserves naturelles intégrales ou dans toute autre zone protégée. Cette affectation s’opère par la loi ou par un acte réglementaire de classement (une décision réglementaire du Ministre ayant les forêts dans ses attributions). Dans le cas où le classement est décidé par le Ministre, il doit se faire suivant une procédure particulière fixée par décret n° 08/08 du 08 avril 2008 fixant la procédure de classement et déclassement des forêts.Les terres forestières font par ailleurs l’objet d’une classification en trois catégories : i) les forêts classées (relevant du domaine public de l'Etat), ii) les forêts protégées (relevant du domaine privé de l'Etat) et iii) les forêts de production permanente (relevant également du domaine privé de l'Etat). Les forêts classées sont des zones forestières, géographiquement désignées, délimitées, réglementées et gérées en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation. Elles correspondent, d’une part, à la catégorie relevant du domaine forestier public, en raison des objectifs d’intérêt général de la conservation, et, d’autre part, à la notion d’aire protégée. Ainsi, sont classées, les forêts situées dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les secteurs sauvegardés, les jardins botaniques et zoologiques, les réserves de la biosphère, les réserves de faune et les domaines de chasse. S'ajoutent également aux forêts classées, les forêts nécessaires à la protection des collines contre l'érosion, à la protection des sources et des cours d'eau, à la conservation de la diversité biologique, à la conservation des sols, à la salubrité et à l'amélioration du cadre de vie et enfin les forêts nécessaires à la protection de l'environnement humain (selon l’article 16 et suivants du code forestier). Les forêts de production permanente comprennent d'une part les forêts érigées en concessions forestières et, d'autre part, les forêts extraites des forêts protégées et rendues libres de tout droit par le biais d’une enquête publique, en vue d’être mises sur le marché à titre de concession forestière. Les forêts protégées sont des forêts du domaine privé de l'Etat qui ne sont ni classées, ni érigées en forêts de production permanente. Elles constituent une sorte de réserve nationale, non encore spécifiquement affectée à un usage particulier. La seule forme d’exploitation qui y est admise est l’exploitation artisanale du bois d’œuvre ainsi que l’exploitation commerciale du bois à des fins énergétiques (bois de feu et charbon de bois). Ces exploitations s’opèrent dans une portion des forêts protégées, découpée en unité forestière d’aménagement et faisant l’objet d’un plan d’aménagement approuvé par arrêté du Ministre national en charge des forêts. Il importe cependant de souligner qu’actuellement, l’exploitation artisanale continue à se faire en pratique dans les forêts protégées non 151 Il reste encore environ 5 textes à prendre pour finaliser le processus d’élaboration des textes d’application. 214 découpées et non aménagées, pour des raisons liées aux pesanteurs administratives et à la résistance aux réformes. Dans les forêts protégées, plusieurs autres types d’utilisation restent possibles, notamment l’exploitation d’hydrocarbures, des mines, la création des villes ou cités, etc. Chacun de ces types d’utilisation se fera suivant des procédures particulières prévues par les lois sectorielles régissant les secteurs concernés, dans le respect des droits préexistants, dont ceux coutumiers, collectifs et individuels, des communautés locales. 1.2. Les limites du domaine forestier du pays et la classification des utilisations des espaces forestiers Il importe d'apporter préalablement les deux précisions suivantes : Les forêts classées et les forêts de production permanentes sont des catégories, qui relevaient initialement des forêts protégées et qui en sont extraites par la suite, par le biais de l'enquête publique, pour être affectées les unes à la conservation (les forêts classées), les autres à l'exploitation industrielle du bois d'œuvre (forêts de production permanentes) ou à la valorisation des services environnementaux (concessions de conservation) ; Les forêts classées ne peuvent être ni concédées, pour l'exploitation des ressources naturelles, ni recevoir une quelconque autre affectation, incompatible avec leur vocation, sans avoir été au préalable désaffectées 152 ; Au sein de ces forêts, y compris l'exercice des droits d'usage des populations locales sont strictement limités. A ce jour, les forêts classées représentent à peu près 9,7 % de la superficie totale du territoire national (12.215.659 ha), tandis que les forêts sous aménagement dans le cadre de concessions forestières représentent 5,2 % de la superficie totale du territoire national et 7,9 % de la superficie totale du couvert forestier (22.644.629 ha)153. Seules ces deux catégories de forêts sont délimitées et couvertes de titres : un acte de classement pour les forêts classées et un contrat de concession forestière pour les forêts de production permanente. Les droits fonciers et forestiers qui les grèvent sont identifiés et cartographiés. Elles représentent au total 17,6% du territoire national. Le reste des forêts, qui relèvent de la catégorie dite forêts protégées de l’Etat, ne sont ni découpées, ni délimitées. Sur ces forêts se superposent les droits de propriété de l’Etat (article 7 du code forestier) et les droits de possession coutumière des communautés locales (article 22 du code forestier). Par ailleurs, si les droits coutumiers des communautés locales sont reconnus et définis dans la loi, ils ne sont cependant ni cartographiés ni délimités sur le terrain. Les limites des terres et des forêts communautaires ont un fondement coutumier et donc oral. Elles tiennent d’un consensus entre communautés, fondé sur leurs coutumes locales. Les informations sur ces terres et forêts et leur répartition entre les communautés se sont transmises de bouche à oreille, de génération à génération. Le principe de l’appartenance publique des terres et des forêts affirmé par l’Etat n’est en réalité que théorique, étant donné que, dans la pratique, ce sont les communautés et leurs chefs traditionnels qui exercent une réelle maitrise sur les terres et les forêts. Il est rare qu’une portion de terre rurale ou de forêt soit concédée aux tiers, en ignorant les chefs traditionnels 154. Lorsqu’une concession est décidée en l’absence de l’accord des chefs traditionnels, d’interminables conflits naissent. Ceci explique le développement, en matière foncière, d’une pratique administrative, en marge de la loi, qui consiste pour les services du Ministère des Affaires Foncières à ne délivrer un titre sur une terre rurale occupée par une communauté locale qu’à la suite d’un acte dit de cession d’une portion de terre, passé entre le tiers requérant et le chef traditionnel de la communauté locale concernée. Les limites de terre ainsi concédées sont généralement fixées par les techniciens du cadastre, en présence de l’autorité traditionnelle concernée ou son représentant et du tiers bénéficiaire. Ainsi, les seules limites qui sont cartographiées et éventuellement cadastrées sont celles qui ont fait l’objet d’une telle cession au profit d’un tiers, décidée par l’autorité traditionnelle attitrée, agissant au nom et pour le compte de sa communauté. Le reste des terres et des forêts non concédées restent dans le domaine de la communauté et ne font pas l’objet d’un quelconque mesurage, comme elles ne sont pas non plus 153 154 WRI-MECNT, Atlas forestier interactif de la République Démocratique du Congo, version 1.0 - données 2009, document de synthèse, 2010, Compte-rendu d’entretiens avec les agents de l’administration foncière. 215 enregistrées, ni cartographiées au stade actuel de l’évaluation des systèmes en place. Certaines limites cartographiées peuvent faire l’objet de consultation dans le service des archives de différentes circonscriptions foncières existantes pour les terres, et dans les services du cadastre forestier, pour les forêts. Si le régime forestier actuel permet aux communautés locales de solliciter et d’obtenir sur leurs forêts coutumières des titres, il en est autrement du régime foncier actuel, qui ne permet pas encore d’enregistrer et d’établir, collectivement ou individuellement, des titres sur les terres coutumières au profit des communautés locales. Une ordonnance prévue par la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 (article 389) devait éventuellement fixer, notamment, les modalités de l’enregistrement et de délivrance des titres sur les terres coutumières possédées par les communautés locales. Ce texte n’a malheureusement pas été signé jusqu’à ce jour, environ 40 ans après. Il n’est, dès lors, pas juridiquement possible pour les communautés de faire cartographier leurs terres, de les faire cadastrer et d’obtenir de titres fonciers. De plus, les informations recueillies sur le terrain aux fins de la présente étude confirment que les communautés locales elles-mêmes ne sont généralement pas intéressées à faire enregistrer leurs terres, se contentant de la réelle maitrise coutumière qu’elles exercent sur celles-ci et que l’Etat Congolais et ses services respectent en tant que telle. 1.3. La place des droits forestiers coutumiers collectifs des communautés locales Comme en matière foncière, les droits traditionnels que les communautés locales exercent sur les forêts ont été conceptualisés et organisés différemment selon que l’on se situe sous le régime du décret colonial du 19 avril 1949 ou sous le régime de l’actuelle loi n° 011/2002 du 29 avril 2002 portant le code forestier. Il est également intéressant d’analyser l’orientation prise par la constitution du 18 février 2006 : a. Sous le régime colonial du décret du 19 avril 1949. Ce qu’on appelle aujourd’hui forêt de communauté locale avait pour correspondant la catégorie dite « forêts indigènes ». Les forêts indigènes étaient définies comme des terrains couverts d’une formation végétale spontanée d’arbres ou d’arbustes sur lesquels un droit d’occupation au profit des indigènes était établi à la suite d’une constatation de l’administration territoriale. Les forêts indigènes recevaient ce statut, à la suite d’une constatation de l’administration coloniale, elle même fondée sur la notion d’occupation coutumière. C’est, en d’autres termes, lorsqu’il était coutumièrement établi qu’une forêt était occupée par une communauté indigène, qu’elle passait pour une forêt indigène. Ce décret de 1949 prévoyait à son article 2 que la procédure de constatation du droit d’occupation des indigènes sur les forêts indigènes serait précisée ultérieurement par des instructions administratives. Aucune instruction n’ayant été prise ultérieurement pour donner effet à la disposition pré-rappelée, c’est donc par le recours à la procédure applicable en matière foncière, dite d’enquête de vacance des terres prévue par le décret du 31 mai 1934, que l’occupation coutumière de la forêt était finalement constatée. Comme en matière foncière, c’est par un titre officiel, dénommé « procès-verbal d’enquête », établi par les soins de l’administrateur du territoire et du commissaire de district, et confirmé par le Procureur de la République du ressort, que l’occupation coutumière d’une forêt était constatée. b. Sous le régime du code forestier du 29 août 2002. Pour sécuriser les droits forestiers coutumiers des communautés locales sur les forêts, le législateur forestier a consacré à leur profit des droits de possession coutumière sur leurs forêts locales (article 22 du code forestier). Ces forêts possédées par les communautés locales en vertu de la coutume sont désignées dans le code forestier sous l’appellation des forêts de communautés locales (articles 111 à 113). On dira ainsi d’une forêt qu’elle revient à une communauté locale, si cette dernière la possède déjà régulièrement en vertu de la coutume locale. Il importe de souligner que la configuration spatiale des forêts des communautés locales se confond avec les forêts protégées, relevant du domaine privé de l’Etat.En d’autres termes, sur les forêts protégées, se superposent le droit de propriété de l’Etat (domaine privé) et ceux de possession coutumière, reconnue par l’article 22 du code forestier au profit des communautés locales ; établissant ainsi une véritable dualité du régime forestier congolais. Cette dualité a comme conséquence que l’Etat congolais s’oblige non seulement à la consultation des populations et communautés locales, mais aussi à l’obtention de leur consentement libre, préalable et éclairé, avant toute décision d’affectation de ces forêts. Il 216 s’oblige également à la compensation des pertes de leurs droits dans les processus de création des forêts classées (aires protégées) et des forêts de production permanente c. L’enregistrement et le titrage des droits forestiers coutumiers. Le code forestier, comparativement aux textes légaux régissant les autres ressources naturelles, a marqué une avancée historique sur la question de la sécurisation des droits traditionnels sur les espaces. En effet, après avoir reconnu aux communautés locales un droit de possession coutumière sur les forêts (forêt de communauté locale), l’article 22 énonce la faculté laissée à toute communauté locale de solliciter et d’obtenir sur les forêts qu’elle possède régulièrement en vertu de la coutume un titre écrit dénommé concession forestière, que l’on désigne aujourd’hui par l’expression concession forestière de communauté locale. Le même article prévoit que les modalités d’attribution de ces concessions aux communautés locales seront fixées par décret. Le code forestier apparaît ainsi comme le premier texte à envisager le titrage des droits coutumiers sur les ressources naturelles en RDC. Ce titrage va impliquer nécessairement la cartographie et l’enregistrement préalables de ces droits, étant donné qu’un cadastre forestier est prévu à cet effet. Le décret fixant les modalités d’attribution des concessions forestières aux communautés locales ainsi qu’un arrêté fixant les règles de gestion et d’exploitation des concessions des communautés locales sont en voie de signature155. Le nouveau régime forestier constituera certainement un pilier central de la réforme du droit foncier congolais. 1.4. La tenure foncière et forestière dans la constitution du 18 février 2006 La nouvelle constitution n’affirme plus, comme les autres constitutions antérieures, le principe de l’appropriation publique des terres et des ressources naturelles. Elle proclame plutôt le droit de souveraineté de l’Etat sur les ressources naturelles (article 9) ; lequel n’implique ni n’entraîne pas nécessairement la propriété. Nombre d’Etats exercent la souveraineté sur leurs territoires et ressources naturelles, sans en être absolument propriétaires. Ainsi, par exemple, au Ghana, même si l’Etat continue à exercer la souveraineté sur l’ensemble du territoire et les ressources naturelles, il n’est propriétaire que de 20 % des terres ; les 80 autres étant sous l’appartenance coutumière des communautés traditionnelles. Il faut également observer que non seulement la nouvelle constitution renonce au principe de l’appropriation publique des terres et des autres ressources naturelles, mais elle proclame, du reste, le caractère sacré de la propriété privée et oblige l’Etat congolais à garantir la propriété individuelle ou collective, acquise conformément à la loi ou à la coutume. Ces dispositions introduisent dans le droit foncier congolais un nouveau concept en matière du statut des terres : celui de la propriété coutumière, qui devient ainsi un titre, disposant d’une garantie de protection équivalente à celle attachée à tout autre titre foncier établi et détenu en vertu du droit écrit. Ainsi a vu le jour la notion de l’appropriation coutumière des terres et autres ressources naturelles, que ni le colonisateur, ni le législateur de 1973 n’avait voulu reconnaître expressis verbis aux sociétés traditionnelles.La nouvelle constitution s’inscrit de la sorte dans une perspective de restauration de l’histoire, alors qu’elle renonce à faire de l’Etat le propriétaire des terres et qu’elle conforte les droits acquis conformément à la coutume, spécifiquement au profit des communautés traditionnelles. Cette démarche de restauration se découvre également dans une série des dispositions de la même constitution, spécialement en ses articles 56 et suivants, qui, outre le fait qu’elles interdisenttout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, elle les érige, du reste, respectivement en infraction de pillage et de haute trahison. Ce texte utilise l’expression « leurs ressources ou leurs richesses naturelles » et confirme ainsi l’orientation qui se dégage de l’article 34 quant à l’appropriation coutumière. Pour offrir plus de clarté au régime congolais sur la question du statut des terres et des ressources naturelles, s’impose un travail de mise en cohérence des lois sectorielles ayant chacune un volet de compétence sur les espaces et/ou les ressources naturelles (les mines, les hydrocarbures, le foncier, les forêts, la faune, la conservation de la nature, les ressources en eau) avec les nouvelles dispositions constitutionnelles sus évoquées. Le Ministère des Affaires Foncières du Gouvernement Central a initié déjà le processus de la réforme de la loi et a mis en place une 155 Les projets de ces deux textes ont été discutés et adoptés par les parties prenantes et soumis à la signature des autorités gouvernementales. Leur signature est imminente. 217 Commission des travaux de la réforme de la loi du 20 juillet 1973, avec des termes de référence de la réforme. En attendant, il y a lieu de noter qu’en RDC, les terres et les forêts sont détenues, soit en vertu d’un titre foncier de droit écrit, soit en vertu du droit coutumier ; lequel est légalement reconnu et intégré dans le système du droit écrit. Section II : Les engagements internationaux de la RDC en matière environnementale156 La RDC est signataire de 28 conventions internationales environnementales. Toutes les 28 ont fait l’objet de ratification et font désormais partie de l’ordonnancement juridique interne de la RDC, même si, pour leur mise en œuvre, elles nécessitent que d’autres mesures (notamment législatives, réglementaires ou institutionnelles) soient prises par l’Etat Congolais. Néanmoins, le code forestier de 2002 ainsi que la récente loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’Environnement de juillet 2011 intègrent déjà un certain nombre de principes modernes affirmés par ces instruments juridiques internationaux, dont, notamment, les principes de consultation et de participation aux processus décisionnels, de partage des revenus découlant de l’exploitation des ressources naturelles, la reconnaissance des droits traditionnels sur les forêts et la possibilité de leur inscription, enregistrement et titragev, et l’accès à la justice des communautés locales pour des atteintes à l’environnement et en cas d’infractions forestières ou environnementales les affectant. Par ailleurs, la RDC est membre du Forum des Nations Unies sur les forêts, un organe subsidiaire du Conseil économique et social (ECOSOC) de l’Organisation des Nations Unies, auquel l’Etat soumet périodiquement son rapport sur l’état des lieux de la gouvernance de ses forêts, dont le dernier date de 2010, avec un accent particulier sur les financements du secteur. 2.1. Les engagements dans le cadre de la COMIFAC Dans la sous-région d’Afrique Centrale, la RDC est signataire du Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale et instituant la Commission des forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), signé à Brazzaville, le 05 février 2005, par les dix Etats d’Afrique Centrale. Par sa loi n° 09/005 du 31 décembre 2009, elle vient de ratifier ce Traité, qui a pour objectif l’engagement des Etats Parties, dans le cadre de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale, à entreprendre une série d’actions en concertation et avec des effets transfrontaliers, pour préserver les forêts d’Afrique Centrale (Assembe-Mvondo, 2006). La COMIFAC est de plus en plus active sur les questions forestières et environnementales. Par le biais de son Plan de Convergence, elle se positionne comme l’instance d’harmonisation, de coordination et de suivi des politiques et initiatives entre ses pays membres sur les questions forestières et environnementales. A ce titre, elle a adopté un certain nombre de Directives sur des thématiques bien précises à l’intention de ses Etats membres, dont : Les Directives régionales relatives à la formation forestière et environnementale en Afrique Centrale ; Les Directives Sous-régionales relatives à la gestion durable des produits forestiers non ligneux d’origine végétale en Afrique Centrale ; Les Directives sous-régionales pour la participation des populations locales et autochtones et des ONG à la gestion durable des forêts d’Afrique Centrale ; Les Accord sous-régionaux sur le contrôle forestier en Afrique Centrale ; Le Programme d’Action Sous-Régional de Lutte Contre la Dégradation des terres et la désertification (PASR-LCD). Les six pays COMIFAC les plus forestés(Cameroun, Gabon. Guinée Eq., République Centrafricaine, RDC et République du Congo) ont décidé de regrouper une partie de leurs allocations du financement GEF au développement d’un projet régional d’appui au renforcement des capacités sur la REDD+.Ce projet ne vient pas en duplication des actions menées au niveau de chaque pays mais cherche, au contraire, à appuyer les actions régionales susceptibles de les aider au mieux dans le processus REDD, via notamment des économies d’échelle. (COMIFAC 2011). Outre ces initiatives, la RDC est engagée dans le processus visant la mise en œuvre au niveau national des engagements internationaux pris dans le cadre de la gestion durable de ses forêts et de protection de la biodiversité. On pourrait, à ce titre, mentionner les initiatives suivantes : 156 Cette section a puisé dans une étude récente, non encore publiée, que CODELT est entrain de conduire sur le profil REDD de la RDC. 218 L’accord sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT). La RDC a déjà amorcé des négociations avec l’Union Européenne en vue de la conclusion de l’accord FLEGT ayant pour objectif premier d’élaborer un système de traçabilité et de vérification de la légalité qui donnera aux consommateurs européens l’assurance que le bois qu’ils achètent provient de sources légales respectueuses des réglementations environnementale, sociale et fiscale. Ce renforcement des systèmes de contrôle permettra aussi à la RDC de lutter contre la déforestation illégale et les dégradations qui contribuent au changement climatique. Alors qu’une Commission Technique des Négociations de l’Accord de Partenariat Volontaire (APV) avec l’UE est mise en place et s’active dans une série d’activités préparatoires (finalisation de la grille de légalité et des procédures de vérifications de la légalité, séances de négociations avec la Commission Européenne, etc.), la signature de l’APV est envisagée pour mai 2013. Le cadre national de mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB). Depuis qu'elle a ratifié la Convention sur la diversité biologique et déposé l'instrument de ratification auprès des Nations Unies le décembre 1994, la RDC s'est engagée dans le processus de sa mise en œuvre au niveau national. A ce titre, une monographie nationale sur la diversité biologique ainsi qu’une stratégie nationale et un plan d'action en la matière ont été produites après consultations organisées au niveau national et provincial (à travers toutes les provinces du pays) de novembre 1997 à juin 1998. Ces outils intègrent, de façon consensuelle, les préoccupations spécifiques des différentes provinces tant du point de vue de la conservation et de l'utilisation durable des ressources biologiques que de celui de la mise en œuvre des programmes et des actions. Par ailleurs, et conformément aux termes de la CDB, le pays présente des rapports réguliers sur l’évolution de la mise en œuvre de la Convention dans le cadre de la Conférence des Parties. Le cadre national de la mise en œuvre de la Convention CITES 157. En effet, après avoir ratifié la CITES, la RDC a pris un arrêté de mise en œuvre de cette convention vi et désigné l’ Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) d’être à la fois l’organe central de gestion CITES et l’autorité scientifique. Elle transmet périodiquement un rapport annuel contenant un résumé des informations sur le nombre et la nature des permis ou certificats délivrés et un rapport biannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application de la Convention. Le cadre national de la mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques. La République Démocratique du Congo (RDC) fait partie des 185 pays signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). A ce jour, la RDC a produit deux communications nationales sur les changements climatiques. La première communication nationale fut présentée en 2002, à New Delhi, lors de la 8ème Conférence des Parties (CoP8) ; elle fut suivie d’une seconde en 2009 ; tandis qu’une troisième est actuellement en préparation. Le Protocole de Kyoto étant le premier instrument de mise en œuvre de la CCNUCC, la RDC, par le biais du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT), a mis en place un processus qui consacre son entrée dans les marchés de valorisation des réductions d’émission de carbone. Une autorité nationale désignée (AND) a été établie, dont le mandat est de définir les critères de référence pour l’élaboration et l’approbation au niveau national des projets carbones. De surcroit, étant donné l’émergence au niveau international du concept de valorisation de la conservation et/ou de l’augmentation des stocks de carbone dans les forêts existantes, par le biais du processus de la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation (REDD+), la RDC, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (via l’UN-REDD) et la Banque Mondiale (via le Programme FCPF), s’est engagée dans un processus de préparation au futur mécanisme international REDD+. A cet effet, un décret a été signé en 2009 mettant en place le cadre institutionnel pour la gouvernance du processus REDD. En 2010, la RDC était le premier pays africain à obtenir l’approbation de son plan de préparation national à la REDD (R-PP) par le Conseil d’Orientation de l’UN-REDD et le Comité des Participants du FCPF. Ce R-PP constitue, dès lors, la feuille de route reconnue internationalement pour la préparation à la REDD+ et 157Convention on International Trade of Endangered Species. En français : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 219 bénéficie de financements conséquents pour sa mise en œuvre. La Stratégie Nationale REDD+ est en pleine construction. Sa finalisation est envisagée pour décembre 2012. Ainsi, en raison de son niveau d’avancement dans la préparation à la REDD+, la RDC a été sélectionnée en juin 2010 comme un des 8 pays pilotes du Programme d’Investissement Forestier (PIF). Son plan d’investissement pour le Programme d’Investissement Forestier (PIF)a été approuvé par le Sous-comité du FIP en 2011 à Cape Town pour un total de 60 millions USD de dons, permettant ainsi à la RDC d’entrer dans la phase d’élaboration détaillée des programmes, avec pour objectif la soumission de ces programmes au Sous-comité du FIP en fin 2012. Section III : Les causes et statut de la déforestation et de la dégradation forestière Les surfaces boisées en RDC représentent autour de 145 millions d’hectares (R-PP, 2009). Les données disponibles sur l’évolution du couvert forestier sur la période 1990-2000 font valoir un taux de déforestation brut de l’ordre de 0,25% (Etat des Forêts, 2008), après consolidation entre les données des rapports de l’UCL, du CCR, et de l’Université du Dakota du Sud. Malgré cela, la RDC reste classée parmi les dix pays perdant chaque année la surface boisée la plus importante, soit une déforestation brute estimée à plus de 350.000 ha par an sur la même période 2000-2010 (PIF-RDC, 2011). Les causes de cette déforestation et dégradation restent encore peu documentées, pour des raisons liées à l’absence d’études antérieures. Elles figurent, dès lors, au nombre d’études identifiées dans le RPP comme prioritaires pour alimenter le travail de construction de la stratégie nationale REDD+.Afin de parvenir à une identification et à une quantification précise des causes et facteurs de la déforestation et de la dégradation, deux enquêtes qualitatives, basées sur des entretiens d’experts ou de personnes ressources, ont été conduites en 2010 et 2011, respectivement (i) par la société civile et (ii) par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). De plus, une enquête quantitative a été réalisée par l’Université Catholique de Louvain qui visait à identifier sur base d’analyses statistiques un certain nombre de “variables" géo spatialisées permettant d’expliquer la déforestation et dégradation observées par télédétection. Les résultats préliminaires de la première phase qualitative de cette étude indiquent le prélèvement du bois à des fins énergétiques (charbon de bois et bois de feu), l’agriculture itinérante et sur brûlis ainsi que l’exploitation artisanale du bois d’œuvre comme les principales causes de la déperdition forestière. Actuellement, la deuxième phase quantitative est en cours de finalisation. La mise en commun de l’ensemble des données tant qualitatives que quantitatives de cette étude, y compris les complémentarités qu’elle pourra bénéficier des autres institutions travaillant sur ce sujet, permettra de clarifier une fois pour toutes la question des vecteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts congolaises.Dans ce contexte d’absence de consensus définitif sur les causes de la déforestation et de la dégradation, il est encore prématuré d’estimer les budgets qui devront être alloués pour combattre ces causes. Néanmoins, outre les appuis financiers internationaux dont la RDC est déjà bénéficiaire pour couvrir les activités de préparation à la REDD+ identifiées et chiffrées à 22,717,000 USD pour la période de 2010 à 2012, le FIP qui vient s’insérer dans ce processus national REDD+ a permis de recevoir des fonds substantiels (60 millions USD), qui vont permettre le financement des premiers programmes de transformation sectoriels (programmes sectoriels anticipés), avec la perspective de renverser la courbe de la déforestation et de la dégradation. Section IV : La gouvernance et la certification forestière La RDC n’exige pas la certification des produits de la filière bois, mais encourage et soutient les initiatives qui vont dans ce sens. Le label FSC est entrain de se mettre en place dans le pays. Un groupe de travail national a été mis en place et travaille actuellement sur le développement de standards nationaux, à partir des standards sous-régionaux FSC pour l’Afrique Centrale. Ce système de certification va se combiner avec le processus FLEGT, dans lequel le gouvernement congolais est engagé. La RDC a déjà amorcé des négociations avec l’Union Européenne (UE) en vue de la conclusion de l’Accord de Partenariat Volontaire APV-FLEGT, Ce renforcement des systèmes de contrôle permettra aussi à la RDC de lutter contre la déforestation illégale et les dégradations qui contribuent au changement climatique. Alors qu’une Commission Technique des Négociations de l’APV avec l’UE est mise en place et s’active dans une série d’activités préparatoires (finalisation de la grille de légalité et des procédures de vérifications de la légalité, séances de négociations avec la Commission Européenne, etc.), la signature de l’APV est envisagée pour mai 2013. Pour consolider son avancée vers la transparence dans la gouvernance forestière, le pays a procédé au recrutement d’un 220 observateur indépendant des opérations d’exploitation forestière (REM) ainsi que d’une firme suisse spécialisée (SGS) pour la mise en place d’un système renforcé de contrôle de l’exploitation, de la commercialisation des bois et d’une chaîne de traçabilité des bois. Ces initiatives, combinées avec le mécanisme de la certification forestière, ont le potentiel de renverser la tendance de la déforestation et de la dégradation des forêts, si par ailleurs la volonté politique y est. La certification forestière fait l’objet d’une composante du Programme de maintien de la Biodiversité et de gestion durable des forêts mise en œuvre par le World Wildlife Fund (WWF), avec le financement de l’Allemagne, dans le cadre de son programme de maintien de la biodiversité et de gestion durable des forêts (PBF), qui vient en appui au MECNT158. Ce programme financé à hauteur de 3.212.500 d’euros a pour objectif `l’amélioration de la protection de la biodiversité, de l’exploitation durable des forêts et des conditions de vie des populations locales des zones d’intervention. Mais la composante visant la certification forestière a un objectif plus précis qui est le renforcement des capacités de certification forestière indépendante en RDC, notamment par la mise en place de sites pilotes de gestion forestière durable certifiée159. Section V : La planification de l’utilisation des terres forestières La RDC ne dispose pas encore d’un plan d’affectation des terres forestières. Elle entend cependant procéder à une planification rationnelle et participative des affectations des espaces du domaine forestier. Ce zonage forestier fait aujourd’hui l’objet d’un programme, financièrement appuyé par un fond commun multi-bailleurs à hauteur de 2,6 millions de dollars ainsi que par le programme CARPE160 de l’USAID161. Il va s’appuyer sur des expériences pilotes antérieures, menées par la Food and Agriculture Organisation (FAO162, le WWF et le programme CARPE. Il est prévu que cette démarche du zonage forestier puisse s’intégrer entièrement dans le processus de développement d’une politique nationale d’aménagement du territoire, devant se traduire notamment par la définition d’un schéma national et des schémas provinciaux d’aménagement du territoire. Ce programme vise à découper le domaine forestier, selon les différentes affectations prévues par le code forestier et en fonction des caractéristiques biologiques de différentes zones forestières concernées, à savoir : i) les zones destinées à l’aménagement forestier durable sous le régime des concessions, relevant du domaine forestier privé de l’Etat (forêts de production permanente) ; ii) les zones destinées à la conservation de la biodiversité, érigées en aires protégées et relevant du domaine forestier public (forêts classées) ; et iii) les zones destinées aux activités de développement rural, relevant du domaine privé de l’Etat (forêts classées, forêts protégées et forêts de production permanentes). La mise en œuvre de ce programme est voulue participative et transparente, afin de définir un plan national d’affectation consensuel des terres forestières, un instrument pertinent et indispensable pour avancer vers la gestion durable des forêts. Un tel plan permettra de clarifier et de sécuriser les droits de différents utilisateurs des terres, de même que de prévenir les conflits locaux ou la spoliation foncière, tout en sachant qu’il existe déjà plusieurs forêts classées ou concédées163. La participation est voulue comme un des principes clés dans la conduite du processus du zonage ; lequel repose sur l’implication de toutes les parties prenantes, notamment les administrations centrales et provinciales intéressées (environnement-forêt, aménagement du territoire, agriculture, développement rural, mines, affaires foncières, hydrocarbures, énergie, intérieur, plan, infrastructures, etc.), les représentants des populations locales et/ou peuples autochtones, les organisations de la société civile (organisations non-gouvernementales locales et internationales), les institutions d’enseignement et de recherche ainsi que les opérateurs économiques. Pour conforter l’option de la participation, un Comité National de Pilotage du Zonage Forestier (CNPZ), où siègent les délégués de toutes les parties prenantes intéressées a été mis en place à cet effet et placée sous l’autorité du Ministre en charge des forêts. Un guide opérationnel présentant les « Normes du Zonage Forestier » a été élaboré en concertation avec la société civile et adopté par le CNPZ. Ce guide fixe le cadre de mise en œuvre et de conduite des 158 Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme Il s’agit des expériences pilotes des concessions forestières aménagées. Mais, il peut également s’agir des unités forestières d’aménagement découpées et destinées à l’exploitation artisanale du bois d’œuvre ou à la coupe de bois à des fins énergétiques. 160 Acronyme anglais du Programme Régional de l’Afrique Centrale pour l’Environnement. 161United States Agency for International Development : acronyme anglais de l'Agence des Etats Unis pour le Développement International 162 Programme des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 163 Guide opérationnel du zonage forestier, 2010. 159 221 opérations de macro-zonage forestier. Il prévoit notamment : i) l’extension ou la création de nouvelles forêts classées en vue d’atteindre les 15% minimum prescrits par le code forestier ; ii) la délimitation des forêts protégées ; iii) la délimitation des forêts de production permanente ; iv) la délimitation des forêts des communautés locales et terroirs des peuples autochtones ; v) la délimitation des zones d’exploitations pétrolières, minières et autres carrières ; vi) la création de nouvelles infrastructures socio-économiques ; vii) la délimitation des zones affectées aux usages alternatifs des forêts ; viii) la délimitation des zones de développement rural.Compte tenu de l’étendue du territoire national et des coûts élevés qu’engendrent les opérations de zonage forestier, une approche progressive a été adoptée par le Ministère en charge des forêts. Ainsi, le zonage se fera en priorité dans les grandes provinces forestières ciblées (la Bandundu, l’Equateur et L’Oriental). A terme, l’ensemble du territoire national sera couvert. Il sera d’abord procédé à un macro-zonage, qui sera ensuite complété par un micro-zonage.Ce plan de zonage est perçu comme un document dynamique, qui pourra être mis à jour, en fonction de nouvelles données, notamment celles découlant de divers études et travaux. Il est prévu dans le guide opérationnel du macro zonage forestier susmentionné qu’aussi bien l’adoption du plan de zonage que ses modifications ultérieures fassent l’objet des consultations publiques. Section VI : L'engagement du pays envers les Petites et Moyennes Entreprises A cause d’un certain nombre de facteurs, dont la guerre, l’instabilité politique et institutionnelle, la faiblesse de gouvernance, les forêts congolaises n’ont pas fait l’objet d’une politique de mise en valeur économique efficace et durable. Le niveau d’activités notamment dans la filière-bois est resté jusquelà inférieur à 10% au potentiel réel. A ce jour, la poursuite des efforts d’assainissement du secteur 164, la création et/ou la réhabilitation des infrastructures de transport ainsi que la pacification des zones forestières autrefois affectées par les conflits armés, sont autant de facteur qui tendent à lever les barrières et goulots d’étranglements qui ont freiné et dissuadé les investissements dans ce secteur. La reprise apparaît de plus en plus certaine, avec comme retombées la création d’emplois directs, notamment dans l’industrie du bois, à travers les opérations d’exploitation, de transformation et de commercialisation et d’exportation du bois d’œuvre et des autres produits forestiers. Seulement, le constat qui est fait aujourd’hui dans ce secteur, s’agissant de l’exploitation du bois d’œuvre, est que le cadre normatif et institutionnel en place donne avantage aux grands et aux petits exploitants. Les grands exploitants sont soumis au régime de concession forestière, dont les superficies peuvent aller jusqu’à 500,000 ha en un seul tenant ; tandis que les petits exploitants, sont soumis au régime de l’exploitation artisanale, sur des superficies qui ne peuvent dépasser 100 ha par an, et ne sont autorisés à utiliser que les instruments rudimentaires (scie de long, tronçonneuse). Si la première forme d’exploitation est ouverte aux étrangers, personne physique ou morale, la seconde ne l’est qu’aux seuls congolais, personne physique, à l’exclusion des étrangers et des personnes morales. L’espace n’a pas été aménagé pour le tissu de moyennes entreprises, qui pourtant peuvent être une source d’emplois directs, outre qu’elles peuvent donner lieu à une gamme d’activités variées, génératrices des revenus liées au secteur forestier, avec un impact sur la réduction de la pauvreté en milieux ruraux forestiers. Il y a donc lieu de mettre en place un cadre incitatif et des instruments qui puissent encourager le développement des moyennes entreprises, avec comme effet induit la marginalisation des activités informelles et l’encouragement à s’engager dans des pratiques durables d’utilisation de la ressource forestière. Section VII : Le partage des revenus tirés de l’exploitation forestière 7.1. Le contexte général du partage des revenus La partage des revenus découlant de l’exploitation des ressources naturelles relève aujourd’hui des standards internationaux et se présente comme un des instruments au service de la réduction de la pauvreté. Invoqué au profit des populations faibles des zones d’exploitation des ressources naturelles, ce principe fait partie des sauvegardes sociales que font valoir aujourd’hui les organisations de soutien aux droits des communautés locales et populations autochtones ainsi que celles du système des Nations Unies. En RDC, il est intéressant de noter qu’il existe des expériences en matière de 164Revue légale des anciens contrats forestiers, mise en place des systèmes de surveillance et de contrôle, observation indépendante des processus des adjudications et d’exploitation forestière, la certification, zonage forestier, foresterie communautaire, etc.) 222 partage des revenus, dont les unes relèvent du régime national des finances publiques et concernent les trois niveaux de gouvernance (central, provincial et local) et les autres, liées aux systèmes de gouvernance des ressources naturelles. En effet, le régime national des finances publiques consacre une répartition verticale des revenus publics entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées, constitués des recettes publiques réalisées durant un exercice budgétaire ; confortant ainsi l’option de la décentralisation financière, décidée par la Constitution du 18 février 2011, et nouvellement relayée par la loi n° 11/11 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Abordant la question du partage des revenus publics, l’article 175 de la constitution décide de la répartition des recettes à caractère national dans les termes qui suivent : 60 % pour le Trésor public (Pouvoir central) et 40 % pour la province. A leur tour, les provinces rétrocèdent aux entités territoriales décentralisées 40% de la part de recettes à caractère national reçus du pouvoir central et 40% des impôts et taxes provinciaux d’intérêt commun (article 225 de la loi n° 11/11 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques et 115 de la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation etfonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces).En matière d’exploitation des ressources naturelles, même s’il est vrai que les autres secteurs comme les mines et les hydrocarbures comportent des repères en matière de partage des revenus, l’intérêt de cette étude sera centré sur l’expérience offerte par le secteur forestier.Le fait que les nouvelles exigences légales et réglementaires en matière forestière sur ce sujet ont seulement commencé à être mises en œuvre depuis 2010 est un facteur limitant pour espérer en dégager des leçons pratiques intéressantes. S’il est vrai que l’obligation de partage des revenus, notamment par le biais de la clause sociale du cahier de charges du concessionnaire forestier est partie de l’année 2002 – année de la promulgation du code forestier-, le processus de sa mise en œuvre a été amorcé à partir de la deuxième moitié de 2010. Il a en effet été nécessaire que le processus de la revue légale des anciens contrats forestiers ait été conduit à son terme, que les textes d’application du code forestier s’y rapportant aient été pris, que les outils opérationnels pour la mise en œuvre de cette clause sociale aient été produits et validés par toutes les parties prenantes du secteur (exigence de la gestion participative imposée par le code forestier). Mais le principe lui-même, avec ses articulations, tel qu’il découle des textes réglementaires et des mécanismes d’accompagnement communautaire mis en place, reste d’un intérêt indéniable.Aussi, en raison de l’absence d’un bilan du processus de partage des revenus tel qu’il aura fonctionné, les illustrations présentées dans cette note se limitent à démontrer comment les mécanismes de partage des revenus ont été conçus, quels outils de gestion des revenus à partager sont proposés, quelle précaution ont été prises pour contrer localement la corruption et le gaspillage des revenus acquis aux communautés, quels mécanismes ont été mis en avant pour renforcer la responsabilité des institutions locales de gestion des bénéfices et éviter la confiscation des retombées économiques de l’exploitation par les élites. 7.2. Le partage des revenus forestiers et CLIP (consentement libre, informé et préalable) Le Code forestier, en son article 89, alinéa 3, point c, oblige tout concessionnaire forestier à contribuer au développement local de son milieu d’exploitation par la réalisation d’infrastructures économiques et sociales au profit des communautés locales et/ou peuple autochtone. Aux termes de l’annexe 2 portant modèle de cahier des charges de l’arrêté n° 028 du 07 août 2008 165, en son article 7, la réalisation de ces infrastructures est négociée et consacrée dans les accords que le concessionnaire forestier est tenu de passer avec les communautés locales et/ou peuples autochtones riverains. Une fois conclus, le contenu de ces accords est ensuite inséré, selon le cas, dans le plan de gestion ou dans le cahier des charges du concessionnaire forestier à titre de clause sociale, aux côtés des autres clauses financière, technique et environnementale et relève, dès lors, du statut du droit administratif166. Les nouveaux contrats confirmés ne pourront être consentis par l’Etat Congolais, si leurs futurs bénéficiaires ne produisent pas la preuve des accords passés avec les communautés locales, négociés et conclus suivant le canevas réglementaire établi par l’arrêté 023. En effet, le Ministère chargé des forêts a mis en place un système d’attribution des droits d’exploitation industrielle des forêts qui assure le consentement libre, informé et préalable des communautés Ce texte a été pris en exécution des articles 88 et 89 du code forestier. En d’autres termes, les accords conclus entre les communautés locales et les concessionnaires forestiers relève du droit privé, étant donné qu’ils concernent des rapports entre des personnes privées. Cependant, dès lors que les engagements (obligations) pris par les concessionnaires envers les communautés locales sont consignés dans le plan de gestion ou, selon le cas, dans le cahier des charges du concessionnaire forestiers, ces engagements revêtent, en outre, un statut de droit administratif, puisque faisant partie du contrat de concession forestière, qui, lui, est un contrat administratif. Ce statut offre un niveau de sécurité renforcé aux droits des communautés locales découlant des obligations sociales que les concessionnaires s’imposent en signant l’accord. 165 166 223 (CLIP), en conditionnant la signature du contrat de concession forestière (et donc l’attribution du titre d’exploitation) à l’obtention préalable du consentement des communautés par le biais des accords que le futur concessionnaire est tenu de passer avec les communautés locales et/ou populations autochtones ayant droit sur la superficie forestière concernée. Ainsi, un concessionnaire qui ne réussit pas à négocier et à passer un accord en bonne et due forme avec la ou les communautés dont relèvent coutumièrement la forêt concernée par sa demande ne pourra pas prétendre à la signature du contrat de concession forestière ; et donc ne pourra pas exploiter la forêt. Ces accords déterminent, entre autres, la question de partage des revenus, en indiquant le montant que le concessionnaire forestier est appelé à verser dans le fonds de développement local. Ce montant est calculé au prorata du volume des bois prélevés. A ce jour, aucun contrat de concession forestière d’exploitation du bois d’œuvre n’a été consenti à un exploitant sans la preuve de l’accord passé avec les communautés concernées. En ayant fait, d’une part, de l’exigence de l’accord un préalable et, en ayant entouré les négociations et la conclusion de ces accords d’un certain nombre de garanties pour faire valoir les intérêts des communautés locales et autres populations autochtones, la RDC a satisfait à l’exigence du CLIP des communautés locales, même si la mise en œuvre se déroule encore à tâtons, avec quelques difficultés de terrain.Ainsi, les accords à conclure portent notamment sur : e. Le plan socioéconomique et des infrastructures (à fournir par le concessionnaire) ; f. Localisation et bénéficiaires des infrastructures et services (à fournir par le concessionnaire) ; g. Le chronogramme de réalisation des infrastructures et services (à fournir par le concessionnaire) ; h. Coût estimatif des infrastructures et services (à fournir par le concessionnaire). La réalisation de ces infrastructures est faite après consultation et en concertation avec les populations locales concernées (article 13 de l’annexe 2 de l’arrêté n° 028 du 07 août 2008). 7.3. La mise en place d’un fond de développement local L’idée de laisser au concessionnaire forestier la charge de construire et aménager lui-même les routes, de réfectionner ou d’équiper les installations hospitalières et scolaires ou encore d’offrir luimême les facilités en matière de transport des personnes et des biens a été abandonnée, en raison des difficultés que les concessionnaires avaient eux-mêmes à réaliser personnellement ces engagements. Elle a été remplacée par l’obligation de mettre en place un fond de développement local constitué, notamment, des apports du concessionnaire forestier 167 . Ce fond institué par arrêté n° 023/CAB/MIN/ECN-T/28/JEB/10 du 07 juin 2010 fixant le modèle d'accord constituant la clause sociale du cahier des charges du contrat de concession forestièren’a pas pour seule source les contributions financières du concessionnaire forestier. Il est ouvert aux autres apports, notamment aux revenus et/ou bénéfices tirés de l’exploitation des autres ressources naturelles du terroir, notamment minières, pétrolières, foncières ou autres168. Il est également possible que les communautés tirent des revenus des autres titres collectifs d’exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux, par le recours aux permis communautaires de coupe et/ou de récolte, déjà prévus par les projets des textes sur la foresterie communautaire169. Ces revenus seraient issus des parties des forêts coutumières locales non concernées par la concession, et sur lesquelles pourraient se développer aussi des projets de valorisation des services environnementaux (MDP ou REDD+), notamment dans le cadre de la conservation communautaire. Mais s’agissant des apports du concessionnaire forestier, ils sont évalués de façon chiffrée entre une fourchette de deux à cinq dollars par mètre cube de bois d'œuvre prélevé dans la concession forestière, selon le classement de l'essence concernée, publié dans le guide opérationnel de la Direction Inventaire et Aménagement Forestiers. Les volumes de bois considérés sont renseignés dans les déclarations trimestrielles de production de bois d'œuvre (article 11 de l’arrêté 023 susmentionné). 7.4. Liens entre les droits fonciers et forestiers et le partage des revenus La part des revenus qui reviennent à une communauté locale découlent de leurs droits traditionnels sur les forêts qui sont reconnus par la législation forestière (article 22, 111, 112 et 113) et par la 167Guide pratique pour les négociations entre les concessionnaires forestiers et les communautés locales et/ou peuples autochtones sur la clause sociale du cahier des charges, MECNT, janvier 2010. 168 Guide pratique pour les négociations entre les concessionnaires forestiers et les communautés locales et/ou peuples autochtones sur la clause sociale du cahier des charges, MECNT, janvier 2010, page 21. 169 Allusion ici au projet d’arrêté fixant les règles de gestion et d’exploitation des forêts des communautés locales. 224 constitution (article 34, 56 et 57). C’est donc en raison des changements qui affectent leurs droits de propriété/occupation/possession/usage/usufruit coutumiers, en termes de restrictions, de perte ou de modifications quelconques, du fait de l’implantation d’une concession forestière que les compensations en termes d’infrastructures et autres bénéfices induits sont dus aux communautés locales et/ou populations autochtones. Dès lors que ce consentement est acté dans un accord signé en bonne et due forme avec un futur concessionnaire, il fait naître, de ce fait et au profit de la communauté locale intéressée, un droit au partage des revenus qui vont découler de l’exploitation envisagée. Ainsi, le fait de détenir des droits coutumiers sur l’espace porteur du projet rend d’office la communauté locale ayant droit sur l’espace concerné éligible, comme partie prenante à part entière, au partage des revenus devant résulter de l’exploitation dudit espace. La RDC est un pays qui ne dispose plus d’espace vacant, libre des droits coutumiers. Tous les espaces sont sous la possession coutumière des communautés traditionnelles, laquelle bénéficie d’un niveau de protection juridique non négligeable. Elle part du devoir de consultation des communautés locales et passe aujourd’hui, spécialement dans le secteur forestier, par le droit au consentement préalable de ces dernières. Il s’agit, comme mentionné précédemment, des garanties qui découlent à la fois de la nouvelle constitution du pays (article 34, 56,57 et 58), de la nouvelle loi cadre sur l’environnement promulguée en juillet 2011 et du code forestier et ses nouveaux textes d’application. De la sorte, l’intégration du statut coutumier dans le système juridique congolais ainsi que la reconnaissance des droits coutumiers sur les ressources naturelles (droit à la consultation, droit au consentement libre, informé et éclairé, droit au partage des revenus, droit de participation à la prise des décisions, etc.) fondent juridiquement les prétentions des communautés locales à réclamer leur part des revenus dans l’exploitation de ces ressources. 7.5. Les outils opérationnels pour garantir le partage des revenus Pour garantir l’opérationnalisation des mécanismes de partage des revenus consacrés dans la loi, un certain nombre de mécanismes ont été mis en place et connaissent déjà un début d’expérimentation. En effet, comme mentionné ci-dessus, le code forestier congolais a prévu l’obligation pour le concessionnaire forestier de contribuer à la réalisation d’infrastructures socio-économiques au profit des communautés locales, et ses dispositions ont donné lieu à l’élaboration d’outils pour assurer une mise en œuvre effective et efficiente de cette exigence, en mettant un place : - un guide de négociation qui circonscrit le cadre dans lequel ces négociation doivent se passer (l’objet des négociations, les parties à la négociation, la représentation et l’assistance des communautés locales, les modalités de gestion et de fonctionnement du fond de développement local, les modalités de suivi des accords négociés. etc.) ; - un modèle d’accord standard, auquel tous les concessionnaires forestiers doivent se conformer dans les négociations directes qu’ils sont appelés à engager avec les communautés locales ayant droit. Par ailleurs, dans le cadre des financements mis à sa disposition par la Banque Mondiale pour appuyer le Programme National Forêts, Environnement, Eaux et Biodiversité (PNFEEB) 170, un processus d’assistance aux communautés locales dans les processus des négociations des accords portant sur la clause sociale du cahier des charges de la concession forestière a été mis en place. A la suite d’un appel d’offre, le consortium Egis-bdpa-Codelt-FRM-Okapi- a été sélectionné pour assurer la mission de facilitation et d’accompagnement communautaire dans le processus des négociations des accords. Les concessionnaires prêts à entamer les négociations l’ont fait, les communautés étant assistées des délégués des organisations non gouvernementales et des agents de l’administration. Certains accords ont été conclus et ont fait l’objet des contrats de concession. La mission de la facilitation désignée aura pour tâche de procéder à la revue de ceux des accords déjà signés et de faire la mission d’accompagnement dans les titres qui restent à couvrir. Cependant, il est prématuré aujourd’hui de juger de l’efficacité ou non de l’ensemble de ces articulations, étant donné que même dans les sites où des accords ont été conclus, l’exécution n’a pas encore véritablement commencé171. 170 Ce Programme a remplacé l’ancien Programme Forêts et Conservation de la Nature, PNFoCo, pour inclure les thématiques liées à l’environnement, aux ressources en eau et à la biodiversité. Dans la plupart des sites où les accords ont été négociés, la mise en œuvre effective n’a pas encore commencé et ne se trouve qu’au tout début. Ce qui rend l’évaluation de ce processus prématurée à ce stade. 171 225 7.6. La représentation communautaire pour la négociation des accords sur le partage des revenus La représentation communautaire dans le cadre des négociations des accords portant sur la clause sociale du cahier des charges est fondée sur une base coutumière, étant donné que le droit écrit n’énonce pas de règle particulière sur la question. Le code forestier ainsi que la loi du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée à ce jour sur le foncier sont muets. C’est le droit coutumier qui s’applique dès lors comme une source supplétive ; en d’autres termes, la coutume locale du lieu de localisation de la forêt à concéder. En droit coutumier, en effet, ce sont les chefs traditionnels qui ont le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de leur communauté. Ils n’ont pas besoin d’élection pour attester la qualité de leurs représentants communautaires. Les études ethnologiques des milieux ruraux congolais permettent de noter qu’en matière de gestion des espaces, ce sont les chefs des groupements ayant droit foncier sur l’espace concerné qui représentent leurs communautés, en présence de leurs notables. Le Guide pratique pour les négociations souligne que ce chef traditionnel pourra donc être, selon le cas, le chef de famille, le chef de la lignée, le chef du clan, le chef de groupement ou le chef de la chefferie. Sur le terrain, les expériences de signature des cahiers de charge déjà entamées montrent que les communautés locales ont été représentées dans la signature par leurs chefs traditionnels. C’est, en tout cas, ce qui ressort des rapports des missions de facilitation conduites par Egis-Bdpas-Codelt-FRN-Okapi. 7.7. Les mécanismes institutionnels locaux de gestion des fonds partagés Pour assurer la gestion du fond mis à sa disposition, la communauté locale est tenue, avec l’assistance de l’administration locale en charge des forêts, de mettre en place un comité de gestion (organe exécutif), en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets de développement local et de leur diffusion auprès des populations locales. Ce comité est composé d'un délégué du concessionnaire forestier et d'au moins cinq représentants élus de la (des) communauté(s) locale(s) et/ou des populations autochtones concernées. Sur demande de la (des) communauté(s) locale(s) et/ou des populations autochtones concernées, un représentant de la société civile peut faire partie du Comité Local de Gestion (CLG) en qualité d'observateur (article 12, arrêté 023 du 07 juin 2010).Outre un président désigné par les membres de la (des) communauté(s) locale(s) et/ou des populations autochtones concernées et travaillant sous la supervision du chef traditionnel de la communauté et/ou des populations autochtones concernées, le CLG comprend un trésorier, un secrétaire rapporteur et plusieurs conseillers. Dès sa mise en place, le CLG est installé officiellement par l'Administrateur de Territoire. Il est, du reste, prévu que le fond de développement soit consigné auprès du concessionnaire forestier ou d'un tiers désigné d'un commun accord par les parties, si d'autres facilités bancaires ne sont pas disponibles. Dans ce cas, le concessionnaire s'engage à rendre accessibles les ressources financières à l’entrepreneur des travaux, selon les modalités à convenir de commun accord par les parties (article 14 de l’arrêté 023 du 07 juin 2010). Les cinq membres du CLG qui assurent la gestion des fonds partagés sont élus par les membres de la communauté et travaillent sous l’autorité du chef traditionnel, dont relève la forêt concernée (article 12 et 13 de l’arrêté 023 du 07 juin 2010). Ils peuvent, dès lors, être démis de leurs fonctions pour fautes constatées dans la gestion. Le fait qu’ils travaillent sous l’autorité du chef traditionnel conforte leur mandat, mais aussi, à l’inverse, les rend redevable envers la communauté. Sur le terrain, aucun des comités de gestion mis en place n’est encore opérationnel. C’est aussi un facteur limitant qui ne permet pas de dégager des leçons pratiques. 7.8. Les mécanismes d’audit et de contrôle de la gestion des fonds partagés C’est le même arrêté 023 du 07 juin 2010 qui fixe le cadre institutionnel local pour le monitoring de l’utilisation des fonds destinés aux populations locales et affectés au développement local. Ce texte préconise, outre le comité local de gestion, la mise en place d’un comité local de suivi (CLS), ayant pour attributions d’assurer le suivi et l’évaluation de la gestion des fonds de développement local par le comité local de gestion. Le CLS est présidé par l'Administrateur de Territoire (autorité politicoadministratif) ou son délégué et composé d'un délégué du concessionnaire forestier et d'au moins trois représentants élus de la (des) communauté(s) locale(s) et/ou du peuple autochtone en dehors des membres du CLG. Il est prévu, dans le cadre de l’assistance des communautés locales et/ou peuple autochtone intéressé, que ces derniers soient assistés par une organisation non gouvernementale de leur choix, qui siégera ainsi comme membre effectif (article 21). Pour faire le suivi et l’évaluation de la gestion des fonds par le comité de gestion, le CLS examine le rapport trimestriel d'activités du CLG, 226 particulièrement en ce qui concerne la réalisation des infrastructures socio-économiques et le calendrier y afférent, avec pourvoir, en cas de besoin, d’entendre le président ou tout autre membre du CLG. Il est reconnu au CLS le pouvoir de faire appel à une expertise qualifiée pour l'éclairer sur toute question inscrite à l'ordre du jour de sa réunion. En ce qui concerne les règles de fonctionnement, le CLS se réunit en session ordinaire tous les trois mois sur convocation de l'Administrateur de Territoire. Il est aussi prévu la possibilité de la tenue, à tout moment et selon le besoin, d’une session extraordinaire, sur convocation de l'administrateur de territoire, à l'initiative soit de la communauté, soit du concessionnaire. Ses décisions sont prises par consensus et sont consignées dans un procès-verbal signé par tous les membres présents. Pour motiver les membres à la fois du CLG et du CLS, l’arrêté 023 du 07 juin 2010 susmentionné prévoit le versement à leurs membres respectifs d’un jeton de présence, dont le taux est fixé de commun accord entre les parties. Ces frais sont prélevés sur le fond local de développement. Afin d’éviter qu’une part importante du fond de développement local n’aille dans le fonctionnement du CLG et du CLS, l’arrêté 023 susmentionné prévoit que la somme totale des frais d'organisation des réunions des deux comités n’excédent pas 10% du financement total des travaux de réalisation des infrastructures socioéconomiques communautaires. Comme renseigné précédemment, les trois membres des CLS qui assurent le contrôle de l’utilisation des fonds partagés sont aussi désignés par les membres de la communauté (article 21 de l’arrêté 023 du 07 juin 2010). Ils reçoivent, à ce titre et au nom de la communauté, le rapport trimestriel d'activités du CLG, qui documente la réalisation des infrastructures socio-économiques et le calendrier associé (article 22 de l’arrêté 023). Ils ont un pouvoir de décision sur les questions qu’ils examinent ; lesquelles sont actées dans les procèsverbaux (article 23, arrêté 023), accessibles aux membres de la communauté. Ces derniers ont, ainsi, par le biais des CLS un pouvoir de contrôle sur la gestion des fonds. Il reste donc à apprécier de quelle manière ces mécanismes de démocratie locale nouvellement mis en place vont fonctionner dans les prochains mois. Enfin, comme dans les cas qui précèdent, l’efficacité de ce dispositif ne pourrait être encore à ce jour attestée dans les faits : les institutions communautaires ont à peine été mises en place dans quelques sites, mais n’ont pas encore commencé à exercer leurs mandats. Dans les deux ans qui viennent, il sera possible de les évaluer et d’apprécier s’il a pu opérer des changements dans la gouvernance locale, notamment par la sanction des comportements fautifs au niveau des gestionnaires et le renforcement de la redevabilité envers la population dans le chef des gestionnaires locaux. 7.9. Les intervenants intermédiaires : l’Etat et les organisations de la société civile Les institutions étatiques se voient confier le rôle d’interface, d’une part, entre le concessionnaire forestier et les communautés locales, parties aux accords, et, d’autre part, entre les institutions de gestion des fonds et les membres de la communauté. L’Etat se voit secondé dans ce rôle par les organisations de la société civile. Le rôle de l’Etat lors des négociations est déterminé par les dispositions de l’article 13, alinéa 2 de l’annexe 2 de l’arrêté 028 qui dispose que : « L’administration provinciale chargée des forêts territorialement compétente veille à la consultation effective des populations concernées et facilite les négociations et la signature des accords ». Comme il se dégage des dispositions qui précèdent, l’Etat, par le biais de son administration provinciale en charge des forêts, a le mandat d’aider les parties (le concessionnaire forestier et les communautés locales) à négocier et à s’entendre. Le Guide pratique pour les négociations présente l’Etat comme unfacilitateur qui veille au bon déroulement des négociations dans une perspective de conciliation. Il tente l’arbitrage en cas des conflits liés aux négociations entre parties. En cas de persistance de conflits, ces derniers sont déférés devant les tribunaux compétents. Sur le terrain, l’administration joue ce rôle dans quelques-uns des sites où les négociations ont pu avoir lieu, mais les données recueillies ne permettent pas encore de se prononcer sur le succès ou non de ce mandat. Les organisations de la société civile se voient également reconnaître le rôle d’interface, pour appuyer et encadrer les prétentions des communautés locales. Le Guide des négociations clarifie leurs rôles en ces termes, dans le cas où elles sont acceptées par les communautés locales: - sensibiliser les communautés locales et/ou populations autochtones sur leurs droits et devoirs et sur ce qu’il leur revient de demander, conformément à la législation et à la réglementation en la matière ; - les accompagner dans les négociations de la clause sociale du cahier des charges et veiller à la sauvegarde de leurs intérêts dans tout le processus de ces négociations, de planification des investissements à réaliser, de gestion des fonds et de suivi des engagements des parties. 227 Sur le terrain, certaines organisations nationales et provinciales (CODELT, AMAR, OCEAN) ont accompagné les missions des négociations sur le terrain, en facilitant aux communautés locales la compréhension du processus des négociations jusqu’à la signature des accords. Bibliographie Banque Mondiale. 2011. Gestion des ressources naturelles pour une croissance durable en République Démocratique du Congo. BM, Washington D.C. Boeckhout, V. 1957. Le droit foncier chez le groupement Bena Kankonde du secteur BenaNgashi, Province du Kassaï. Bulletin des juridictions indigènes et du droit coutumier congolais No 2. CEE/FAO.2009. Etudes de Genève sur le bois et la forêt. Revue annuelle du marché des produits forestiers 2008- 2009, No 24. Nations Unies, Genève. COMIFAC. 2011. Document du projet de renforcement des capacités institutionnelles en matière de REDD pour une gestion durable des forêts dans le bassin du Congo. COMIFAC, Yaoundé. FAO. 2011. State of the World’s Forests 2011. FAO, Rome. Gambino, T. 2011. Democratic Republic of Congo: Background Case Study. World Development,Report 2011.World Bank, Washington D.C. Kalambayi, L.G. 1999. Droit civil, régime foncier et immobilier. Volume 2. 2eme édition. Presses Universitaires du Congo, Kinshasa. Kifwabala, T.J.P. 2004. Droit civil: les biens. Tome 1, les droits réels fonciers. Presses Universitaires de Lubumbashi, Lubumbashi. Mertens, B & Belanger, L. 2010. Atlas forestier interactif de la République Démocratique du Congo : Version 1.0- Données 2009. World Resource Institute, Washington D.C. Mpoyi, A. M. 2011. La question autochtone en RD Congo: Revendications et réponse nationale. Papier présenté à la Journée internationale des Peuples autochtones, MECNT- REPALEF, 09 aout 2011, Kinshasa, RDC. Mpoyi, A.M.2010. Etude synthèse d’appui a la formulation de la politique forestière nationale. Rapport non-publié. CODELT, Kinshasa. Mpoyi, A. M.2006. Etat des lieux de l’utilisation et de la gestion actuelle des forêts par les communautés rurales en République démocratique du Congo. Rapport de consultation non-publié. FAO, Kinshasa. Transparency International. 2010. Rapport sur l’indice de perception de la corruption, disponible, http://www.transparency.org. Trefon, T.2010. Forest Governance in Congo: Corruption Rules? U4 Brief No 5. Trefon, T. 2008. La Reforme du secteur forestier en République Démocratique du Congo : Defis UNEP. 2011. The Democratic Republic of Congo: Post-Conflict Environmental Assessment. Synthesis for Policy Makers. UNEP, Nairobi. UNREDD. 2010. Readiness Preparation Proposal- Democratic Republic of Congo, available at http://www.unredd.org 228 LE CADRE D’ANALYSE DE LA GOUVERNANCE FONCIERE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Module sur les investissements fonciers à grande échelle Rapport d’Expert F Floribert Nyamwoga Expert en environnement et développement Mars 2012 229 Table des matières Module sur les investissements fonciers à grande échelle ........................................................................................... 229 liste des principales abreviations............................................................................................................................................. 231 Introduction....................................................................................................................................................................................... 232 Section 1 : La cartographie des terres forestières et l’enregistrement des droits forestiers ........................ 233 Section 2 : L’acquisition foncière, les conflits et leur traitement ............................................................................... 234 Section 3: Les limitations des droits fonciers en milieu rural et les conflits des limites ................................. 235 Section 4: Les institutions publiques concernées par l’acquisition foncière et les mesures de contrôle de leur mandat.................................................................................................................................................................................. 235 Section 5 : Les incitations à investir face aux exigences de transparence ............................................................. 235 Section 6 : Les mécanismes de partage des revenus découlant des investissements agricoles................... 236 Section 7 : Les négociations en vue des accords entre les investisseurs et les ayant droits fonciers........ 236 Section 8 : L’évaluation des informations exigées des investisseurs avant l’attribution du titre d’accès à la terre............................................................................................................................................................................................... 237 Section 9 : La publicité des informations fournies par les investisseurs fonciers.............................................. 238 Section 10 : Les délais d’examen et de validation d’un projet d’investissement foncier................................. 239 Section 11 : Les sauvegardes sociales et environnementales et leur mise en œuvre ....................................... 239 11.1. Les garanties sociales et environnementales légalement prévues...................................................... 239 11.2. La mise en œuvre des sauvegardes sociales et environnementales .................................................. 240 Section 12 : Les critères de sélection des investissements fonciers à grande échelle...................................... 241 12.1. La vérification de la conformité des engagements pris en matière d’investissements agricoles 242 Section 13 : Les voies de recours prévus en cas de non-respect des exigences prévues ................................ 242 CONCLUSION ..................................................................................................................................................................................... 243 BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................................................................... 244 230 LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS ANAPI : CAGF: CIRDI : FAO : GEEC: MDP : MECNT : OHADA : RDC : REDD+ : WRI : Agence Nationale pour la Promotion des Investissements Cadre d’Analyse de la Gouvernance Foncière Centre International de Règlement des Différends relatifs au Investissements Acronyme anglais du Programme des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture Groupe d’Etudes Environnementales du Congo Mécanismes de Développement Propre Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires République Démocratique du Congo Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation World Resource Institute 231 Introduction Les demandes de vastes étendues des terres par de grands investisseurs en vue de la production agricole ou de la fourniture des services environnementaux se sont accrues dans le monde. S’agissant du volet agricole de ces demandes, les experts estiment que les acquisitions de terres à grande échelle ont augmenté dans les pays en développement depuis la fin de l’année 2007, avec l‘augmentation des prix des produits alimentaires.172 D’après les experts des régimes fonciers de la FAO, c’est environ 30 millions d’hectares de terres qui auraient déjà fait l’objet d’acquisition durant ces dernières années. Bien que pour l’instant la RDC n’a pas été l’objet d’attribution de large superficie de terre pour des grands projets agricoles ou environnementaux, ce pays enregistre déjà un certain nombre de visites et de prise de contacts d’investisseurs fonciers agricoles ainsi que ceux intéressés par l’exploitation des services environnementaux, dont quelques-unes seulement ont pu donner lieu à des contrats d’acquisitions. Et parmi ceux-ci, rares sont déjà véritablement opérationnels. La disponibilité plus large des terres arables en RDC, à savoir 135 millions d’hectares et ses caractéristiques physiques plus favorables au développement de grands projets agricoles et de services environnementaux prédisposent ce pays à ce qu’il est convenu d’appeler désormais « la ruée sur les terres ». Il devient dès lors urgent d’évaluer si la RDC est préparée à faire face à ce phénomène tout à fait nouveau qui, du reste, est appelé à s’intensifier à la faveur de la mondialisation toujours plus envahissante. Voilà qui justifie cette analyse, essentiellement axée sur des politiques foncières et des processus conduisant à l’attribution des droits fonciers à grande échelle ainsi qu’à l’analyse des mécanismes existants pour en déterminer les impacts sociaux et environnementaux. C’est, notamment, en raison de l’importance de ce phénomène et de l’ampleur pressentie de son développement futur que le module sur les investissements fonciers à grande échelle a été associé au Cadre d’Analyse de la Gouvernance Foncière (CAGF), comme un module additionnel. 172Léonidas Hitimana, agroéconomiste au Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, présentation à la Conférence du CIRAD (www.conference.cirad. 232 Section 1: La cartographie des terres forestières et l’enregistrement des droits forestiers Les terres forestières font l’objet d’une classification en trois catégories : i) les forêts classées (relevant du domaine public de l'Etat), ii) les forêts protégées (relevant du domaine privé de l'Etat) et iii) les forêts de production permanente (relevant également du domaine privé de l'Etat). Les forêts classées. Ce sont des zones forestières, géographiquement désignées, délimitées, réglementées et gérées en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation. Elles correspondent, d’une part, à la catégorie relevant du domaine forestier public, en raison des objectifs d’intérêt général de la conservation, et, d’autre part, à la notion d’aire protégée. Ainsi, sont classées, les forêts situées dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les secteurs sauvegardés, les jardins botaniques et zoologiques, les réserves de la biosphère, les réserves de faune et les domaines de chasse. S'ajoutent également aux forêts classées, les forêts nécessaires à la protection des collines contre l'érosion, à la protection des sources et des cours d'eau, à la conservation de la diversité biologique, à la conservation des sols, à la salubrité et à l'amélioration du cadre de vie et enfin les forêts nécessaires à la protection de l'environnement humain (selon l’article 16 et suivants du code forestier). Les forêts de production permanente. Elles comprennent d'une part les forêts érigées en concessions forestières et, d'autre part, les forêts extraites des forêts protégées et rendues libres de tout droit par le biais d’une enquête publique, en vue d’être mises sur le marché à titre de concession forestière, mais qui restent non encore attribuées. Les forêts protégées sont des forêts du domaine privé de l'Etat qui ne sont ni classées, ni érigées en forêts de production permanente. Elles constituent une sorte de réserve nationale, non encore spécifiquement affectée à un usage particulier. La seule forme d’exploitation qui y est admise est l’exploitation artisanale du bois d’œuvre ainsi que l’exploitation commerciale du bois à des fins énergétiques (bois de feu et charbon de bois). Ces exploitations se réduisent à une portion de la forêt, découpée en unité forestière d’aménagement et faisant l’objet d’un plan d’aménagement approuvé par arrêté du Ministre national en charge des forêts. Il importe cependant de souligner qu’actuellement, l’exploitation artisanale continue à se faire en pratique dans les forêts protégées non découpées et non aménagées, pour des raisons liées aux pesanteurs administratives et à la résistance aux réformes. Les forêts des communautés locales. Il y a lieu, enfin, de noter que le code forestier, en son article 22, permet à toute communauté locale ayant la possession coutumière sur une forêt d’obtenir sur celle-ci un titre écrit, qu’est la concession forestière communautaire. Le projet de décret fixant les modalités d’attribution des concessions aux communautés locales prévoit qu’avant l’attribution, ces forêts seront d’abord cartographiées et ensuite titrées. Un cadastre forestier est prévu pour archiver les titres attribués et faciliter la consultation publique. Ce décret n’est pas encore pris ; de sorte qu’au stade actuel, les forêts sous possession coutumière des communautés locales ; lesquelles se confondent avec les forêts protégées de l’Etat, ne sont ni cartographiées, ni délimitées. Il importe d'apporter les deux précisions suivantes : Les forêts classées et les forêts de production permanentes sont des catégories qui relevaient initialement des forêts protégées et qui en sont extraites par la suite, par le biais de l'enquête publique, pour être affectées les unes à la conservation (les forêts classées), les autres à l'exploitation industrielle du bois d'œuvre ou à la valorisation des services environnementaux (forêts de production permanentes). Les forêts classées ne peuvent être ni concédées, pour l'exploitation des ressources naturelles s'y trouvant éventuellement, ni recevoir une quelconque autre affectation, incompatible avec leur vocation, sans avoir été au préalable désaffectées 173 ; dans ces forêts, même l'exercice des droits d'usage des populations locales sont strictement limités. 233 A ce jour, les forêts classées représentent à peu près 9,7 % de la superficie totale du territoire national (12 millions d’hectares), tandis que les forêts sous aménagement dans le cadre de concessions forestières représentent 5,2 % de la superficie totale du territoire national et 7,9 % de la superficie totale du couvert forestier (plus de 22 millions d’hectares). Seules ces deux catégories de forêts sont délimitées et couvertes de titres : un acte de classement pour les forêts classées et le contrat de concession forestière pour les forêts de production permanente. Les droits fonciers et forestiers qui les grèvent sont identifiés et cartographiés. Elles représentent ensemble 17,6% du territoire national174. Section 2 : L’acquisition foncière, les conflits et leur traitement A l’exception des affectations des espaces réalisées pendant la colonisation, la plupart de celles qui ont suivi l’indépendance ont été décidées sans une participation éclairée des communautés locales, ni prise en compte de leurs droits fonciers traditionnels. Cette situation se vérifie aussi bien dans les processus d’attribution des droits d’exploitation sur les terres (exploitations agricoles, pastorales, puits carbone,…) que dans ceux relatifs à la création des aires protégées (réserves naturelles, parcs nationaux, domaine de chasse) ; lesquels ne respectent pas la procédure d’enquête de vacance des terres, qui a pourtant pour but de faire constater les droits préexistants et les purger avant de donner une quelconque autre affectation à de tels espaces. Le non respect de cette procédure –dans la pratique- a généré différentes sortes de conflits : - Conflits entre communautés sur l’appartenance des terres à concéder ou concédées aux tiers requérants ; - Conflits entre les aires protégées et les exploitants forestiers, miniers, fonciers ou pétroliers ; - Conflits entre communautés et administrations de l’Etat ; - Conflits entre les communautés et tous autres exploitants fonciers, miniers, pétroliers, etc. - Conflits entre les communautés elles-mêmes. Outre que cette absence de participation éclairée a placé les communautés locales dans une situation d’injustice sociale en leur privant des terres de culture et d’extension, elle a, du reste et en l’absence d’un plan national d’affectation des terres, généré de nombreux cas de superposition des titres sur les espaces entre différents usages (hydrocarbures, aires protégées, agricoles, communautaires, etc.) 175. Face à ces nombreux conflits, le régime foncier congolais ne prévoit pas de mécanismes spécifiques de règlement des différents fonciers qui naissent entre utilisateurs des espaces. Les parties à un conflit foncier (non agricole) sont portées à suivre la voie judiciaire, avec toute la complexité des coûts, délais et procédures qu’elle implique. L’accès aux cours et tribunaux dans les milieux ruraux continue à être une contrainte de taille pour les acteurs locaux, et principalement les communautés locales et populations autochtones. De surcroit, ces tribunaux sont éloignés de la plupart des milieux ruraux (il faut parcourir parfois jusqu’à 500 Km pour trouver un tribunal), et de fait les conditions d’accès à la justice demeurent au-delà des possibilités des communautés locales. Si l’existence des tribunaux coutumiers, dont la compétence est reconnue pour les conflits liés à la coutume, permet de résoudre un certain nombre de cas, particulièrement les conflits fonciers internes aux communautés, ces tribunaux ne peuvent malheureusement pas intervenir sur les conflits fonciers opposant les communautés aux acteurs extérieurs, comme les exploitants forestiers, agricoles, miniers, pétroliers ou l’administration.En matière forestière par contre, l’arrêté ministériel n° 107/CAB/MIN/ECNT/15/JEB/09 du 09 juillet 2009) met en place des commissions locales de règlement des conflits forestiers (tous les types de conflits forestiers entre les différentes parties prenantes locales), qui ont compétence d’intervenir, avant que le litige ne soit soumis aux tribunaux formels. Cependant, cette procédure n’est pas obligatoire, les parties conservant la possibilité de s’adresser directement à ces tribunaux. De même, en matière agricole, la nouvelle loi prévoit une procédure de conciliation préalable devant le conseil consultatif provincial de l’agriculture de tout conflit portant sur les terres agricoles des communautés locales (article 26). Ainsi, aucun conflit portant sur les terres agricoles reconnues comme appartenant aux communautés locales ne peut être reçu devant une instance Ces statistiques découlent du document de synthèse de l’Atlas forestier interactif de la République Démocratique du Congo, version 1.0-Données 2009, produit par WRI en partenariat avec le MECNT. 175 Une étude récente realisée par Anne-Gaëlle Javelle (WRI) sur l’impact de l’exploitation minière sur les aires protégées en RDC indique qu’à ce jour 3.500.000 ha des titres miniers empiètent sur les aires protégées, tandis que la carte des blocs pétroliers publiée par le Ministère des Hydrocarbures indique une occupation intégrale de toute la cuvette centrale, empiétant des superficies déjà couvertes par les concessions forestières, les aires parotégées et meme des concessions agricoles. 174 234 judiciaire, s’il n’a pas été au préalable porté devant le conseil consultatif. La responsabilité de la mise en place d’un tel conseil relève de la compétence du gouverneur de province. Ce mécanisme nouvellement mis en place (fin 2011) n’est pas encore opérationnel 176. Il serait idéal que le régime foncier congolais développe des mécanismes alternatifs de prévention et de résolution des conflits, à l’instar de ceux mise en place par la nouvelle loi agricole et des commissions locales ad hoc de règlement des différends forestiers. Section 3: Les limitations des droits fonciers en milieu rural et les conflits des limites Les terres rurales sur lesquelles portent des restrictions d’accès et d’usage sont généralement celles qui sont affectées à l’usage de la conservation et qui, donc, sont érigées en aires protégées. Ces espaces sont toujours bien identifiés, décrits et délimités par les textes réglementaires qui les créent et qui en constituent des actes de classement. C’est notamment le cas des parcs nationaux, des réserves naturelles intégrales ou partielles, des domaines de chasse, etc. Cependant, même s’il est vrai que les aires protégées sont généralement découpées et délimitées, ces délimitations ne sont pas toujours suffisamment claires dans tous les cas sur le terrain. Les difficultés d’interprétation des limites génèrent souvent des conflits entre les communautés voisines et les gardes commis à la surveillance de ces aires protégées. Par contre, le reste des terres qui ne sont ni affectées à l’usage public de conservation ni aux concessions forestières restent non identifiées et non délimitées. Elles relèvent de ce qu’on peut appeler le domaine des communautés locales et populations autochtones et restent essentiellement régies par la coutume. Section 4: Les institutions publiques concernées par l’acquisition foncière et les mesures de contrôle de leur mandat. Les institutions et les autorités compétentes dans les processus d’attribution des terres sont définies dans la loi foncière (article 181 et suivants). Mais elles ne disposent pas de normes de performance éthiques ni de mécanismes d’évaluation de leurs performances. Il faut également mentionner que les insuffisances liées au manque de capacités des fonctionnaires et à la faiblesse des moyens alloués aux services concernés ne leur permettent pas de remplir valablement les devoirs de leurs mandats 177. Leurs comptes doivent faire l’objet de contrôles et des audits comme pour toutes les institutions publiques (contrôles parlementaires, contrôles de la Cour des Comptes, contrôle de l’Inspection Générale des Finances, etc.), mais dans la réalité ces contrôles sont quasi-inexistants. Et lorsqu’ils ont lieu et révèlent des irrégularités, ces dernières ne donnent généralement pas lieu à des poursuites et des sanctions particulières. Section 5 : Les incitations à investir face aux exigences de transparence La RDC est dotée d’une politique incitative en faveur des investissements, consignée dans le code des investissements. Ce code s’applique indistinctement à tous les types d’investissement en RDC, quels que soient le secteur de l’investissement (foncier, minier, commercial, industriel, etc.). L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Investissement (ANAPI) est l’institution qui reçoit toutes les demandes d’investisseurs désirant bénéficier des avantages suivants du code : des exonérations de 3 à 5 ans sur les droits et taxes de nature douanières et fiscales ; une sécurisation des investissements étrangers contre les expropriations, la nationalisation et l’interdiction de retrait des garanties et avantages accordés en vertu du code des investissements par une disposition légale ou réglementaire postérieure (articles 26 et 40); la liberté de transférer à l’étranger les dividendes et revenus générés par les investissements (articles 27 et 28) ; Le texte d’application prévu n’étant oas encore pris. Entretiens avec les agents des circonscriptions urbaines de N’sele Maluku et du Mont Amba ainsi que ceux du Secrétarait Général aux Affaires Foncières, organises aux fins de la présente etude. 176 177 235 le règlement des litiges suivant la convention du Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), qui intègre la sécurisation des investissements.178 En plus d’avantages susmentionnés, il y a lieu de mentionner également la création des tribunaux de commerce et des tribunaux de travail ainsi que l’adhésion du pays au droit OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), qui s’inscrivent dans la série de mesures prises par le gouvernement de la RDC pour renforcer la sécurité des investissements et garantir un climat propice aux affaires. Cependant, il reste encore tôt d’apprécier de l’efficacité et de l’effectivité de l’ensemble de ces mesures, qui ne sont encore qu’au début de mise en œuvre. Section 6 : Les mécanismes de partage des revenus découlant des investissements agricoles Le principe de partage des revenus issus des exploitations agricoles et d’élevage n’est affirmé ni par le régime foncier découlant de la loi du 20 juillet 1973, ni par le régime agricole institué par la récente loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture. En conséquence, sur le plan strictement légal, un concessionnaire agricole ou foncier n’est pas tenu de partager les revenus qu’il tire de son exploitation, notamment avec les communautés locales sur les terres desquelles il investit. Cependant, le code forestier et le code minier congolais de 2002 constituent une avancée par rapport aux autres textes régissant les ressources naturelles Ces codes intègrent en effet deux dispositions traitant de la répartition des revenus découlant des exploitations forestière et minière. Le code forestier consacre l’institution, dans le cahier des charges de la concession forestière, d’une clause particulière relative à la réalisation d’infrastructures socioéconomiques au profit des communautés locales Il donne une illustration de types d’infrastructures et facilités que le cahier des charges doit comporter en ces termes : construction et aménagement des routes, la réfection et l'équipement des installations hospitalières et scolaires et des facilités en matière de transport de personnes et des biens (article 88 et 89). Le code minier prévoit, quant à lui, l’obligation pour l’exploitant minier de négocier avec les communautés locales un plan de contribution au développement socio-économique de son milieu d’implantation et d’assurer son financement. Dans le secteur pétrolier, même si le texte légal de base régissant le secteur des hydrocarbures ne formule aucun principe quant au partage des revenus, les conventions de partage de production qui sont conclus entre l’Etat congolais et les firmes d’exploitation pétrolière prévoient le versement d’une rente annuelle de 150.000 USD à 200.000 USD au profit des populations locales pour le financement des projets sociaux. Mais à Muanda, dans le Bas Congo, la société pétrolière PERENKO fait plus et paie aux communautés locales une somme annuelle de 240.000 US $ par an, dont 150000 sont affectés dans les projets sociaux. Alors que la RDC se prépare à entrer sur le marché carbone, notamment par le biais de la REDD+ (Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation) et des mécanismes MDP (Mécanismes de Développement Propre), une réflexion est en cours pour intégrer et formaliser le principe de partage des revenus issus des « projets carbone » ; lesquels devront être réalisés en RDC comme projets fonciers et/ou forestiers, soumis à la fois au régime fonciers et/ou forestiers. Pour rendre obligatoire le principe du partage des revenus issus des exploitations foncières, notamment agricoles, la réforme envisagée de la loi foncière devra explicitement le reconnaître.et organiser des mécanismes appropriés Section 7: Les négociations en vue des accords entre les investisseurs et les ayant droits fonciers La question des négociations et des accords entre les investisseurs et les communautés locales et/ou populations autochtones ayant droits fonciers dépend du secteur d’activités de l’investissement. Même s’il est vrai que le code des investissements de 2002 n’énonce pas le principe des négociations et d’accords préalables entre les titulaires des droits fonciers et les investisseurs, le secteur forestier offre une référence intéressante en matière de négociations entre le futur concessionnaire forestier et Il s’agit de la convention du 18 mars 1965 pour le réglement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, que la RDC a ratifié le 29 avril 1970. 178 236 les communautés locales. Dans ce secteur, en effet, aucun contrat de concession forestière ne peut être alloué à un investisseur, si ce dernier n’apporte pas la preuve d’un accord négocié et signé avec les communautés locales et/ou populations autochtone dont relève coutumièrement la forêt à concéder. Ces accords ne sont valables que si, d’une part, ils ont été négociés suivant un canevas précis traduit dans un guide pratique décrivant le processus de négociation jusqu’à la conclusion de l’accord et, d’autre part, s’ils sont conformes à un modèle fixé par arrêté du Ministre en charge des forets179. Pour garantir la transparence du processus de négociation, une mission de facilitation a été mise en place pour offrir l’interface entre les parties ; et ce, sur financement de la Banque Mondiale. Dans le secteur des investissements fonciers à grande échelle en milieu rural, la loi foncière de 1973 prévoit une procédure d’enquête de vacance des terres avant toute concession au profit des tiers, au cours de laquelle les communautés locales et autres ayants droit éventuels sont consultés (article 193, 194). Contrairement au régime forestier qui formalise le processus de négociation la consultation prévue par le régime foncier prend la forme d’une audition des personnes concernées qui formulent verbalement leurs réclamations ou observations. Le régime foncier ne donne aucune indication sur la manière dont les négociations doivent se passer ; plus encore, il ne les mentionne pas. En revanche, l’article 203 prévoit plutôt le droit pour l’Etat congolais d’attribuer la terre demandée, si dans les six mois à dater de la demande de terre, aucune suite n’est donnée au requérant ; et ce, peu importe que la consultation amorcée ait abouti ou non, ou que la communauté locale concernée ou tout autre ayant droit ait consenti ou non à la concession des terres. L’Etat congolais a ainsi voulu privilégier les investissements fonciers, sans pouvoir les concilier avec les intérêts des personnes qui disposent des droits préexistants sur les terres demandées, notamment les communautés locales et/ou populations autochtones. Contrairement à l’orientation du régime forestier, l’articulation de la procédure d’enquête de vacance des terres, telle qu’organisée par la loi foncière, établit que l’Etat congolais peut passer outre le consentement des communautés locales et attribuer des droits de concession et/ou d’exploitation à des tiers sur les terres occupées par les communautés locales ; il lui suffit d’attester qu’il les a régulièrement et préalablement consultées. Les communautés locales, quant à elles, n’ont pas le droit de s’opposer à l’attribution d’une concession ou des droits d’exploitation sur les terres qu’elles occupent. Les négociations ne peuvent dès lors être considérées comme directes et transparentes. Les problématiques étant les mêmes dans les autres secteurs d’investissement, l’expérience innovante du secteur forestier pourrait être étendue, notamment aux autres secteurs des ressources naturelles, dont les secteurs foncier et agricole. Section 8: L’évaluation des informations exigées des investisseurs avant l’attribution du titre d’accès à la terre. Le code des investissements soumet tout investisseur souhaitant bénéficier des avantages qu’il prévoit à l’exigence du dépôt d’un dossier de demande d’agrément en un exemplaire auprès de l’ANAPI. Celui-ci doit être présenté conformément au modèle qu’il reprend en son annexe (art. 5). L’ANAPI examine le dossier dans un délai de trente jours maximum, puis le transmet pour approbation aux Ministres ayant respectivement le plan et les finances dans leurs attributions. Un arrêté interministériel d’agrément est requis à cet effet. Si au terme du délai de trente jours susmentionné, aucune réponse n’est donnée, l’agrément est réputé accordé. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de délivrer l’arrêté d’agrément, endéans sept jours francs, le récépissé de dépôt faisant foi. Ces informations ne sont requises que lorsque les investisseurs soumettent leur dossier à l’ANAPI pour bénéficier des avantages prévus par le code des investissements. Il en découle que les informations sur les investisseurs qui ne formulent pas une telle demande restent inaccessibles, et donc ne sauraient être évaluées par les instances qualifiées du gouvernement. Et celles qui sont généralement requises pour la délivrance de l’agrément ne sont pas suffisamment complètes pour permettre une évaluation satisfaisante de leurs projets. Ainsi, si le projet est, par exemple, un projet d’exploitation des ressources naturelles, les informations sur la nature du titre d’exploitation que l’investisseur a obtenu ou pense obtenir ainsi que les considérations sociales et environnementales de son exploitation ne sont pas généralement exigées. Ces insuffisances ont, notamment, rendu difficile l’obtention d’un certain nombre de données pour la présente étude. Il faut Le Ministre en charge des forets a pris un arrêté pour fixer un modèle standard de l’accord que tout concessionaire forestier est tenu de passer avec les communautés locales sur les forêts desquelles il entend faire son exploitation. Tout accord conclu entre les parties concernées, qui ne serait pas conforme à ce modèle est irrégulier. Cet arrêté a été élaboré dans une approche de participation (administration, société civile et secteur privé) avant d’être signé par le ministre. 179 237 également préciser que si une entreprise n’a pas sollicité à être admise au régime d’exonération du code des investissements, tel qu’expliqué ci-dessus, les exigences relatives à son secteur d’activité (forêts, mines, pétroles, agriculture, élevage ou autres) sont généralement minimalistes et ne permettent d’en faire une évaluation fiable. Du reste, les administrations congolaises sont généralement moins accoutumées à des systèmes et mécanismes d’évaluation de cette nature. Section 9 : La publicité des informations fournies par les investisseurs fonciers Les demandes des terres ne sont pas très formalisées en RDC. Il suffit au requérant d’effectuer sa demande, en remplissant un formulaire fourni par l’administration et comportant un certain nombre de mentions, dont l’identité complète, sa, profession ou sa raison sociale, sa nationalité, son adresse, la destination qu’il entend donner au terrain etc. S’il s’agit d’un terrain loti, le numéro sous lequel ce terrain figure au plan parcellaire ou cadastral doit être fourni. Si le terrain n’est pas loti, le requérant doit joindre à sa demande : ⇒ un plan indiquant la configuration du terrain et les longueurs des limites, ainsi que toutes autres dimensions ayant servi au calcul de la superficie du terrain, les éléments de repérage du terrain par rapport à des accidents du sol, à des constructions ou à des ouvrages d’un caractère permanent, les cours d’eau, routes ou sentiers traversant, le cas échéant le terrain demandé, si le terrain est situé dans une région pour laquelle il existe une documentation aérophotogrammétrique, ce plan doit consister en une photographie aérienne sur laquelle les indications sont reportées ; ⇒ un croquis donnant la situation du terrain par rapport à des points connus et figurant sur les cartes officielles. Ces informations ne sont pas rendues publiques, mais peuvent être consultées sur demande au service des titres fonciers, moyennant paiement des frais d’usage 180. Pour en avoir une copie certifiée conforme, une demande d’autorisation de levée copie doit être adressée au Procureur près la Cour d’Appel du ressort de la terre. Cependant, les considérations de distance rendent souvent cette possibilité difficilement exploitable181. S’agissant des informations relatives à l’acquisition des terres agricoles, le nouveau code agricole renvoie aux mêmes conditions déjà prévues par la législation foncière, auxquelles il associe les conditions additionnelles suivantes : être une personne physique de nationalité congolaise ou une personne morale de droit congolais dont les parts sociales ou les actions, selon le cas, sont majoritairement détenues par l’Etat congolais et/ou par les nationaux. avoir une résidence, un domicile ou un siège social connu en RDC ; présenter la preuve de son inscription au registre de commerce, s’il le requérant est un commerçant ; justifier de la capacité financière nécessaire à supporter la charge qu’implique la mise en valeur de la concession ; produire une étude d’impact environnemental et social182. Il est prévu un cadastre agricole dont la mise en place incombe au gouverneur de province et ayant les attributions suivantes : i) proposer à l’autorité foncière l’octroi de concessions, ii) d’exploitation agricole ; iii) assurer la bonne administration des terres destinées à l’exploitation agricole; iv) constater la mise en valeur des terres agricoles ; v) conserver les documents cartographiques en rapport avec les terres destinées à l’exploitation agricole. Les informations fournies par le concessionnaire agricole sont conservées au niveau du cadastre agricole. Mais le code agricole ne précise par si ces informations sont accessibles au public. Compte tenu des résistances habituelles des administrations congolaises à livrer les informations, ce code aurait fait œuvre utile à prescrire le plus clairement possible, à l’instar de la loi foncière et du code forestier, le droit de consultation et/ou d’accès du public à de telles informations. 180Les frais officiels ne dépassent pas 5USD, mais dans la pratique, ces frais atteignent généralement le double. n’existe que 12 Cours d’Appel pour l’ensemble du pays. Elles correspondent aux 11 provinces du pays, Kinshasa, en compte deux. Ces Cours sont situées au chef-lieu de la province, et restent dont très éloignés des milieux ruraux. Une communauté qui entend obtenir ces informations sera confrontée à ce problème de distance et du côut. 182Les modalités de réalisation de l’étude d’impact environnemental et social seront fixées par un décret du Premier Ministre, pris en exécution de la loi cadre sur l’environnement du 16 juillet 2011. 181Il 238 Section 10 : Les délais d’examen et de validation d’un projet d’investissement foncier Il y a lieu de faire ici la nuance entre la demande en vue de l’obtention de la terre et la demande en vue d’être agréé au régime des avantages consacrés par le code des investissements. Dans le premier cas, le délai pour l’examen du dossier de demande de terre sur les terres rurales et la réponse à la demande est de six mois (article 203 de la loi foncière). Mais dans la pratique, ce délai n’est pas respecté, pour des raisons liées au faible niveau de gouvernance observé dans le fonctionnement des administrations publiques congolaises en général. Beaucoup de demandes d’investissements fonciers n’ont pas pu aller loin, en raison du découragement des investisseurs demandeurs. Dans le second cas, le délai d’examen de la demande d’agrément aux avantages prévus par le code des investissements est de trente jours (article 6 du code des investissements). Il faut préciser que les avantages du code des investissements ne sont pas uniquement applicables aux projets fonciers. Ils s’appliquent à tous les projets, quels que soient le secteur d’intervention. Par rapport au délai de trente jours susmentionné, le code des investissements prévoit que si, après trente jours, aucune réponse n’est donnée au requérant, l’agrément est réputé être accordé. Et dans ce cas, les autorités compétentes (les ministres des finances et du plan) sont tenues de délivrer l’agrément dans un délai dans un délai de 7 jours francs. Cependant, dans la pratique, les autorités ministérielles concernées ne se conforment pas toujours à ce délai de 7 jours, laissant ainsi place à toutes sortes d’interprétations sur la question de savoir si l’agrément, en pareil cas, peut être considéré comme attribué ou non. Section 11 : Les sauvegardes sociales et environnementales et leur mise en œuvre 11.1. Les garanties sociales et environnementales légalement prévues Les garanties d’ordre environnemental et social des projets d’investissements, quel qu’en soit le secteur d’activités, sont bel et bien aujourd’hui légalement prévues par la nouvelle loi cadre sur l’environnement (juillet 2011) et relayée par la nouvelle loi sur l’agriculture (décembre 2011). Le condensé ci-après donne un aperçu du niveau des garanties environnementales et sociales qui découlent du cadre juridique actuelle. Elles seront présentées dans les secteurs concernés par l’étude : le foncier, les investissements, l’environnement et l’agriculture, avant d’en évaluer le niveau de la mise en œuvre. Le régime foncier ne prévoit pas d’exigences particulières en matière de sauvegardes sociales et environnementales. Le code des investissements laisse la faculté aux investisseurs qui le souhaitent de déposer leurs dossiers de demande à l’ANAPI pour accéder au régime des avantages qu’il prévoit. A ce titre, il exige que les différents projets soumis à l’agrément répondent à certaines exigences, dont certaines prennent en compte les considérations sociales. Il met notamment l’accent sur la création d’emploi (art.7) et exige que l’investisseur puisse fournir dans sa demande des renseignements sur les emplois créés par catégorie socioprofessionnelle ainsi que sur la formation du personnel. Il oblige ainsi l’investisseur à former le personnel national aux fonctions techniques spécialisées et aux fonctions d’encadrement et de responsabilité qu’il lui assigne (art.8). Ces exigences sont d’une importance telle que le non respect peut empêcher l’obtention de l’agrément. En dehors des exigences relatives à l’emploi et à la formation du personnel, le code des investissements reste muet sur nombres de considérations sociales, notamment celles relatives : i) à la contribution de l’investisseur foncier au développement local socio-économique des populations ; ii) à l’évaluation des engagements qu’il prendrait sur le plan social, aux compensations liées aux privations et perturbations découlant de l’implantation de l’investissement, etc. La nouvelle loi sur l’environnement n° 11/009 du 09 juillet 2011 prévoit les exigences suivantes: L’article 21 assujettit à une étude d’impact environnemental et social préalabletout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre susceptible d’avoir un impact sur 239 l’environnement. Il est prévu qu’un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les différentes catégories de projets ou d’activités soumis à cette étude, son contenu, les modalités de son approbation ainsi que la procédure de consultation du public ; La loi confère au ministre ayant l’environnement dans ses attributions le pouvoir de procéder à un audit de tout ouvrage, tout projet ou toute activité présentant un risque potentiel pour l’environnement et la population. Cet audit donne lieu à la prescription de toute mesure appropriée de protection de l’environnement. L’audit est réalisé dans les conditions et suivant les modalités fixées par décret délibéré en Conseil des ministres (article 23) ; La loi soumet soit au régime d’autorisation, soit à celui de déclaration dûment constaté par un permis d’exploitation nationale ou provinciale (selon le cas) toute installation industrielle, commerciale ou agricole dont l’exploitation présente soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’environnement ou la conservation des sites ou monuments, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage ; il est prévu qu’un décret délibéré en Conseil des Ministres fixe la nomenclature, la catégorisation, les modalités de déclaration ou d’obtention du permis ainsi que les conditions d’exploitation (article 37 et 38) ; La loi soumet à une enquête publique préalable tout projet ou toute activité susceptible d’avoir un impact sur l’environnement ; un décret délibéré en Conseil des Ministres fixe les modalités du déroulement et de sanction de l’enquête publique (article 24) ; L’article 9 énonce le principe de la participation de toute personne au processus de prise des décisions en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles. Il affirme le droit du public à participer au processus d’élaboration des programmes, plans et règlements relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable. Il proclame enfin le droit du public à participer, dès le début et tout au long, au processus de prise de décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l’environnement ; La loi rend civilement et pénalement responsable toute personne qui, par l’exercice de ses activités, a causé un dommage à l’environnement et à la santé (article 68 et 69). Loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, impose, elle aussi, à l’exploitant agricole industriel la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social avant la mise en valeur de sa concession et renvoie à la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement quant aux modalités et à la procédure de réalisation d’une telle étude. Les dispositions légales susmentionnées, spécialement celles de la nouvelle loi cadre sur l’environnement relayent celles de la Constitution du 18 février 2006, qui obligent l’Etat Congolais à protéger l’environnement (article 53) et renvoie au domaine de la loi la détermination du régime de la protection de l’environnement (article 123, point 15). C’est pour donner effet à cette orientation constitutionnelle pertinente que la loi cadre a été adoptée et finalement promulguée en juillet 2011. 11.2. La mise en œuvre des sauvegardes sociales et environnementales Les nouvelles dispositions légales susmentionnées de la loi cadre sur l’environnement peinent encore à être appliquées, pour le simple motif que ses textes d’application (environ 24 décrets prévus aux articles 5, 6, 9, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 38, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 60, 61 et 64) devant organiser le processus de gestion environnementale et sociale n’ont pas encore été pris. En attendant l’adoption de ce nouveau dispositif réglementaire, les textes transitoires qui ont régi ce secteur avant la promulgation de la loi restent d’application jusqu’à l’adoption des nouveaux textes réglementaires attendus. Il s’agit de deux arrêtés qui avaient été adoptés par le MECNT pour prendre en compte la dimension environnementale des projets d’infrastructures et d’exploitation des ressources naturelles, à savoir : i) l’arrêté ministériel 043/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 08 décembre 2006 portant dispositions relatives à l’obligation de l’évaluation environnementale et sociale et ii) l’arrêté n° 044/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 08 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement du Groupe d’Etudes Environnementales du Congo (GEEC), modifié par l’arrêté n°008/CAB/MIN/ECNEF/2007 du 03 avril 2007. L’arrêté n° 044 confère au GEEC les prérogatives de traiter et d’analyser les aspects environnementaux et sociaux des projets effectués sur tout le territoire, indifféremment du domaine d’activités (forestiers, agricoles, routiers, pétroliers). Le GEEC n’est, à ce jour, pas reconnu par les autres ministères et par tous les investisseurs, pour des raisons liées à l’autorité du texte qui l’institue (un texte de portée réglementaire et ministérielle plutôt que légal) et à l’insuffisance des capacités du GEEC à répondre aux nombreux défis techniques qui se rattachent à l’évaluation 240 environnementale et sociale des secteurs spécialisés, comme les hydrocarbures, les mines, certaines industries notamment pharmaceutiques, pétrochimie, etc..183 Tant que les nouveaux textes (décrets) d’application n’auront pas été pris et que les aspects institutionnels n’auront pas été réglés, le dispositif prévu par les deux arrêtés susmentionnés reste d’application. Les investisseurs, à l’exception de ceux du secteur minier dont le code a prévu des dispositions particulières, pourront encore, à titre transitoire, continuer à faire évaluer les impacts sociaux et environnementaux de leurs projets conformément aux mécanismes prévus par les deux arrêtés précités. Section 12: Les critères de sélection des investissements fonciers à grande échelle La RDC ne dispose pas d’un cadre institutionnel formel, organisé, permettant d’identifier et de sélectionner les investissements, à la suite d’un processus d’évaluation de leur impact sur le plan économique, social et environnemental. Les terres ne sont pas attribuées à la suite d’une procédure d’appel d’offre, impliquant l’évaluation des offres sur le plan économique, social et environnemental sur la base des critères transparents et objectifs, arrêtés d’avance. Le régime foncier a plutôt prévu le gré à gré184, qui occasionne beaucoup de cas de corruption dans le processus d’acquisition des terres, plus encore lorsqu’il s’agit des superficies à grande échelle. Dans le secteur forestier, les acquisitions des concessions forestières destinées à l’extraction industrielle du bois d’œuvre est soumise par décret185, en vertu du code forestier, à la procédure d’adjudication publique. Deux arrêtés ministériels pris en exécution de ce décret portent respectivement les mesures relatives à l’estimation des prix des forêts à concéder (arrêté ministériel n°035/CAB/MIN/ECNT/15/JEB/08 du 22 août 2008) ainsi que les critères de sélection des soumissionnaires des concessions forestières (arrêté ministériel n°037/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 18 septembre). Le recours à la procédure de gré à gré pour l’attribution des concessions forestières reste exclusivement limité aux concessions de conservation, en vue de la valorisation des services environnementaux. Un décret a été pris pour fixer les règles spécifiques d’attribution des concessions forestières de conservation.186 Il faut cependant noter que même dans cette hypothèse, le requérant est tenu de présenter à la fois une proposition technique et une proposition financière, indiquant la part des revenus due à l’Etat congolais ainsi qu’aux communautés locales.Ces avancées enregistrées dans le secteur forestier, une fois de plus, peuvent être mises à contribution dans la réforme déjà envisagée du foncier, spécialement sur la question des modes d’attribution des concessions foncières. En attendant la réforme du foncier qui devrait normalement aller vers l’adjudication, à partir d’un certain seuil de superficie, l’exigence de l’étude d’impact environnemental et social prévue par la nouvelle loi cadre sur l’environnement constitue une brèche, qui permet à la RDC de mettre en place, par le biais des décrets d’application prévus à cet effet, des indicateurs permettant d’intégrer les considérations sociales et environnementales dans le processus d’acceptation de tous les projets d’investissements, y compris les investissements fonciers. De la sorte, sur la base des conclusions de l’étude d’impact environnemental et social, le projet pourra donner lieu ou non à son acceptation dans les conditions qui restent à fixer par décret (article 21 de la loi cadre sur l’environnement). En d’autres termes, si, sur la base des indicateurs d’évaluation de tels impacts, le projet s’avère avoir des impacts négatifs sur l’environnement et/ou le social, il ne sera pas autorisé à être mis en place, et ne pourra, du reste, donner lieu à l’attribution de la terre sollicitée. L’attribution de la terre ou d’une concession foncière sera ainsi subordonnée aux conclusions positives de l’étude d’impact environnemental et social. La loi nouvelle loi agricole du 24 décembre 2011 confirme cette orientation en prescrivant la production d’une étude d’impact environnemental et social comme une étape préalable et essentielle de l’attribution d’une concession agricole (article 16). Si les considérations sociales et environnementales semblent être prises en compte dans le processus d’attribution des terres à grande échelle (concessions foncières et agricoles), aucun texte cependant ne prévoit explicitement l’intégration des considérations d’ordre économique dans un tel processus, en dehors du cas précis où le projet est soumis à l’ANAPI pour être agréé au régime d’exonérations prévu par le code des investissements. Ce code définit un cadre d’examen et Ce dispositif ne s’applique pas au secteur minier, qui a des dispositions spécifiques en vertu du nouveau code minier de 2002, relatif à la protection de l’environnement, mais qui peinent également a être appliqué. L’adoption de la loi cadre sur l’environnement a effectivement abrogé les dispositions du code minier et de son règlement. Cependant, cette abrogation ne pourra être effective que lorsque la loi cadre sera complétée par tous ses textes d’application. 184Un système d’attribution des terres fondées sur l’entente directe entre le Ministère en charge des affaires foncières et l’investisseur. 185Décret n°08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières. 186 Décret n° 011/27 du 20 mai 2011 fixant les règles spécifiques d’attribution des concessions forestières de conservation 183 241 d’évaluation qui exige que les différents projets soumis à l’agrément répondent à certaines exigences, dont la présentation du programme d’investissement, sa durée et son planning de réalisation (article 7) ainsi que les objectifs de production devant normalement être atteint à l’achèvement du programme d’investissement. Le non respect de l’une ou l’autre de ces exigences prévues, y compris celle qui se rapporte à la présentation du plan d’investissement, peut empêcher l’obtention de l’agrément. Ainsi, le code des investissements semble avoir intégré les trois dimensions dans le processus d’attribution du régime incitatif qu’il institue. Cependant, les mécanismes d’évaluation du respect ou non de ces exigences restent encore à améliorer dans le sens de la mise en place d’outils efficaces pour garantir l’objectivité, la transparence et la crédibilité du processus. Sur le plan social, en dehors des exigences relatives à l’emploi et à la formation du personnel, le code des investissements reste muet sur nombres de considérations sociales, notamment celles relatives à la contribution de l’investisseur foncier et/ou agricole au développement local des populations, à l’évaluation des engagements qu’il aurait pris vis-à-vis des populations locales et aux compensations liées aux privations et perturbations découlant de l’implantation de l’investissement, etc. 12.1. La vérification de la conformité des engagements pris en matière d’investissements agricoles Les mécanismes pour le suivi et l’évaluation des investissements sont prévus dans les cadres juridiques relatifs à chaque secteur d’activités. Chaque ministère en charge d’un secteur d’intervention est compétent pour assurer l’évaluation des investissements dans son secteur d’activités, par le biais de son administration en charge des inspections, contrôles et vérifications. Pour les entreprises agrées au régime du code des investissements, l’ANAPI est compétente pour en assurer le suivi et l’évaluation. Des contrôles sont de plus faits par le Ministère de l’Economie Nationale. Il y a lieu de relever que quand bien même de tels contrôles soient prévus, ils sont quasi inexistants dans la pratique et, lorsqu’ils ont lieu, ils se transforment souvent en des opérations de nuisance et se terminent en actes de corruption et/ou concussion. Ces écueils font partie des aspects de la gouvernance à traiter, en vue d’améliorer les mécanismes d’inspection et de contrôle. Section 13 : Les voies de recours prévus en cas de non-respect des exigences prévues D’une manière générale, l’accès à la justice est garanti par la Constitution qui reconnait à toute personne le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix. Ce droit est organisé par les codes de procédures pénale et civile ainsi que le code d’organisation et compétence judiciaires et celui de la procédure de la Cour Suprême de Justice. En plus de ces garanties, le nouveau code agricole a institué une procédure de conciliation préalable, avant la saisine des cours et tribunaux. L’article 26 de ce code dispose que :les conflits portant sur les terres agricoles des communautés locales ne sont recevables devant les instances judiciaires que s’ils ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation, à l’initiative de l’une des parties devant l’organe consultatif prévu à l’article 9 de la présente loi. L’article 9 institue un conseil consultatif provincial de l’agriculture et lui confère les prérogatives d’une instance de conciliation des conflits de terres agricoles. En cas de non conciliation devant ce conseil, la demande est introduite devant la juridiction compétente dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du procès verbal de non conciliation par la partie diligente.Il reste à mettre en place ces conseils consultatifs. L’article 9 prévoit que c’est aux gouverneurs des provinces qu’incombe la responsabilité de cette mise en place. Cependant, ce code n’a pas prévu les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces conseils, ni leur composition. Un arrêté du Ministre National en charge de l’Agriculture aurait pu régler ces aspects ; quitte à laisser aux gouverneurs des provinces le pouvoir de nomination des personnes, suivant les modalités à fixer par voies de l’arrêté susmentionné 242 CONCLUSION Le phénomène d’acquisition des terres à grande échelle n’épargne pas la RDC. Le gouvernement de ce pays a déjà attribué quelques contrats d’acquisition de larges superficies des terres. Si les superficies déjà attribuées jusqu’à présent étaient orientées vers l’exploitation agricole, il en existe d’autres, assez récentes, qui visent la fourniture des services environnementaux et qui s’inscrivent dans le cadre du marché du carbone dans lequel la RDC est entrain de faire son entrée. L’évaluation des politiques, législations et institutions ainsi que l’examen de la mesure dans laquelle les considérations environnementales et sociales sont prises en compte dans le processus d’attribution de ces contrats n’autorise pas à dire que ce pays s’est réellement préparé à faire face à ce phénomène qui a été qualifié par certains d’accaparement des terres. Les éléments de cette analyse sont condensés dans la présente note pour aider les panélistes à approfondir l’évaluation des indicateurs et dimensions du présent module et à proposer des réformes de politiques spécifiques et bien ciblées, qui puissent aider la RDC à réserver au phénomène dit d’accaparement des terres une réponse nationale, qui en attenue les effets pervers sur l’environnement et le social. 243 BIBLIOGRAPHIE Augustin Mpoyi, Les considérations sociales et environnementales des projets d’acquisition des terres à grande échelle à des fins agricoles et de fourniture des services environnementaux en RD Congo, Rapport d’étude Banque Mondiale, juin 2010; Gambino, T. 2011. Democratic Republic of the Congo: Background Case Study. World Development Report 2011. World Bank, Washington D.C. Fetiveau Judicael & Augustin M. Mpoyi, Economie politique de la REDD+ en République Démocratique du Congo, Rapport Banque Mondial, draft juin 2011 ; Kalambayi Lumpungu Gaston (1999), Droit civil, Régime foncier et immobilier, volume II, 2ème Edition augmentée, Presses Universitaire du Congo ; Kangulumba Mbambi V., Précis de droit civil des biens, théorie générale de biens et théorie spéciale des droits réels fonciers et immobiliers congolais, tome 1, Bruylant-Académia, 2007 Kifwabala Tekilazaya Jean Pierre (2004), Droit civil, Les biens, tome I, les droits réels fonciers, Presses Universitaire de Lubumbashi; Weiss, H. 1995. Le Zaïre : une société détruite, un Etat en survie, une entité politique à créer. In, I. William Zartman (ed.), L’effondrement de l’Etat : désintégration et restauration du pouvoir légitime. Collection Nouveaux Horizons, Paris. 244 ANNEXE V MEMOIRE DES PANELS D’EXPERTS 245 LE CADRE D’ANALYSE DE LA GOUVERNANCE FONCIERE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Tenure foncière et occupation des terres Mémoire du Panel Augustin M. Mpoyi Coordonnateur Pays RD CONGO Août 2012 246 Note liminaire Le présent aide mémoire résume les discussions auxquelles a donné lieu l’évaluation consensuelle des indicateurs et dimensions du Panel d’experts sur le thème: ”la tenure foncière et l’occupation des terres. “ Il indique, en outre, la note consensuelle pour chacun des indicateurs et dimension et donne un condensé des recommandations faites par le Panel d’Expert pour l’amélioration de différents aspects de la gouvernance foncière en RDC présentant un lien avec le thème de ce Panel. 247 1. Introduction Le Panel sur la tenure foncière et l’occupation des terres s’est tenu ce vendredi 03 août 2012, dans la salle de réunion du Conseil pour la Défense Environnementale par la Légalité et la Traçabilité, CODELT en abrégé, sous la supervision de Augustin M. Mpoyi, Cordonnateur Pays du CAGF. Il a connu la participation des personnes ci-après: ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ Emmanuel MUKENGESHAYI KADIAYI, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, expert en régime foncier et immobilier et droit coutumier; LAPIKA DIMOMFU, Anthropologue, Professeur à l’Université de Kinshasa, disposant d’une expertise avérée sur les questions foncières et ayant notamment apporté sa contribution à l’étude: Problèmes fonciers et politiques agricoles en Afrique Centrale, in Actes de la rencontre des sociologues et anthropologue de l’Afrique Centrale, Kinshasa, 27-29 juin 1988, Kinshasa, Cerdas ; Noël KILOMBA NGOZI, Conseiller à la Cour Suprême de Justice, et disposant d’une expérience de travail sur les questions foncières en milieux ruraux pour y avoir travaillé comme juge durant plus de quinze ans. La somme des connaissances qu’il a accumulées a été rendue dans un minuscule ouvrage d’un intérêt remarquable, intitulé: « Le règlement des conflits fonciers régis par la coutume en droit congolais ». Jean Pierre KONDE (de nationalité guinéenne), Expert foncier et Consultant UNHABITAT en appui à l’élaboration de la politique foncière nationale auprès du Ministère des Affaires Foncières; Bertin MWANAMUKA, Directeur National du Cadastre Foncier, Ministère des Affaires foncières. Le professeur KANGUMUMBA MBAMBI, Docteur en Droit de l’Université Libre de Bruxelles et professeur aux Universités de Kinshasa et expert en droit foncier et immobilier, ainsi que Monsieur Victor VUNDU DIA MASSAMBA, Directeur en charge des questions juridiques au Ministère de l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme, invités, se sont excusés pour empêchement. Le Coordonnateur CAGF-RDC, était assisté de ses deux collègues de l’Organisation CODELT, l’ayant secondé dans la conduite de l’étude CAGF, à savoir: Angélique Mbelu et André KASHIKISHA. 2. Déroulement du Panel. 2.1. ACCUEIL ET PRESENTATION DE L’ETUDE LGAF Le Panel sur la tenure foncière et l’occupation du sol a été introduit par le Coordonnateur National du CAGF, qui a souhaité la bienvenue aux participants et remercié chacun de s’être rendu disponible pour participer à la tenue du Panel. Il a brièvement présenté le programme, après avoir expliqué la raison de la tenue du Panel. A la suite d’une brève présentation des participants, le Coordonnateur Pays a introduit Angélique Mbelu, qui a présenté l’étude CAGF en quatre points: (i) Arrière-plan sur le CGAF, ii) les outils du CAGF: 80 indicateurs, 9 thématiques, littérature-procedure-chiffres+intérets CAGF, iii) la méthodologie de la conduite de l’étude, consistant dans l’analyse du cadre général de la gouvernance foncière, le travail des consultants, la tenue des panels experts et le rapport final; et iv) les réalisations : niveau d’avancement (production des notes + programme panel). 2.2. PRESENTATION SUCCINCTE DES TERMES DE REFERENCE ET DE LA METHODOLOGIE DU PANEL Cette seconde présentation a consisté pour le Coordonnateur Pays à fournir l’explication sur : i) le Panel, ce qu’il signifie dans le cadre de l’étude, ii) les objectifs de la rencontre ainsi que iii) le kit de 248 documents préalablement transmis aux experts, membres du Panel (les termes de référence, la grille des indicateurs du Panel et la fiche d’évaluation individuelle). Il a, par la suite, donné des indications sur le déroulement des travaux et la marche à suivre suivant le schéma suivant : i) évaluation individuelle des indicateurs, ii) pause-café, iii) classement consensuel des dimensions, décomposé en discussions sur les assertions et choix consensuel, iv) suggestions ou recommandations pour la réforme et v) synthèse des discussions. Dans les lignes qui suivent, sont présentées la synthèse des discussions sur les indicateurs & dimensions du présent Panel ainsi que celle des recommandations issues des discussions. Ces synthèses sont précédées du choix consensuel de chacune des assertions. 2.3. SYNTHESE DES DISCUSSIONS ET CLASSEMENT CONSENSUEL DES ASSERTIONS Indicateur de Gouvernance Foncière 1, dimension i IGF 1, i A Les droits fonciers en milieu rural sont reconnus par la loi Le cadre juridique existant reconnaît les droits fonciers de plus de 90% de la population rurale, soit en vertu du régime coutumier, soit en vertu du régime juridique. Synthèse des discussions Les participants ont pointé, après échanges et discussions, l’assertion A ; une position qu’ils ont justifié par le constat suivant : d’une manière générale, le cadre juridique de la RDC reconnaît les droits fonciers coutumiers traditionnels des communautés locales sur les terres rurales. La seule exception concerne les populations pygmées et, dans une certaine mesure, les mbororo, dont les droits fonciers ne sont pas reconnus non seulement par la législation, mais également par les coutumes existantes. Mais ces populations représentent, suivant les statistiques actuelles, à peu près 1% de la population congolaise.187 Ce tableau, marqué par la non reconnaissance des droits de ces catégories sociales en milieu rural, contraste avec les instruments juridiques internationaux sur les peuples autochtones, notamment la Convention 169 de l’OIT, y compris la Déclaration des Nations Unies sur les Peuples Autochtones, dont pourtant la RDC est signataire. Synthèse des recommandations. Les participants ont noté que les droits fonciers coutumiers reconnus sur les terres rurales s’exercent sur le domaine foncier privé de l’Etat. Ils se confondent, dès lors, avec les droits de propriété de l’Etat sur son domaine privé. Cette articulation a suscité des suggestions de réforme. Les uns ont estimé qu’il y a lieu de redéfinir le domaine privé de l’Etat, tout en gardant le même contenu du domaine public. La première suggestion est allée dans le sens de supprimer cette superposition des droits de l’Etat et ceux des communautés sur les mêmes espaces. L’idée est de mettre en place une catégorisation des terres comportant trois types d’espaces : le premier constitué des terres affectées à l’usage ou au service public (domaine public) ; le second, constituées des terres appartenant à l’Etat et constituées des terres non affectées à l’usage et au service public, et un troisième type, constitué des terres relevant du domaine foncier exclusif des communautés locales, qui ne serait pas superposé au domaine public ou privé de l’Etat. Cette tendance a estimé que le concept même de superposition est source des conflits, et devrait être préféré à celui de juxtaposition. La superposition finit toujours par nuire aux communautés locales, l’Etat Congolais ayant souvent recours à sa suprématie s’imposer et imposer ses actes de gestion aux communautés locales. Une autre idée développée s’est plutôt orientée vers une autre forme de catégorisation : celle d’avoir : i) les terres des provinces et collectivités locales, ii) les terres de l’Etat et iii) les terres des collectivités locales. Cette deuxième articulation part de l’idée qu’actuellement, seul l’Etat Central est propriétaires des terres, à l’exclusion des provinces et des collectivités locales, entendues comme des entités territoriales décentralisées. Il n’est pas concevable, dans le cadre de la décentralisation, de créer des entités territoriales décentralisées, leur conférer des prérogatives et des ressources, sans un réel pouvoir sur les terres. 187Stratégie Nationale de développement des peuples autochtones en République Démocratique du Congo, 2010. 249 Ces collectivités locales sont le correspondant des secteurs et des chefferies, qui allient à la fois le pouvoir politique fondé sur le droit moderne et celui fondé sur le droit coutumier. Dans la suite des discussions, ces deux options n’ont pas été retenues. La première option, parce qu’effectivement, la superposition ne pose vraiment pas problème, dès lors que les procédures sont clairement définies et que toutes les parties travaillent dans le sens du respect des règles du jeu ; le seconde option, parce que, même si le droit de propriété n’est pas reconnu aux provinces et entités territoriales décentralisées, ces dernières disposent quand même des compétences spécifiques sur le foncier. Le défaut de reconnaissance à leur profit du droit de propriété sur les terres n’est pas une contrainte en soi. Partant de cette conclusion, une troisième idée a été proposée : celui d’avoir un domaine privé réparti en : i) domaine privé national, composé des espaces non mis en valeur et non titré, sur lesquels personne n’a droit, même pas les communautés locales ; ce serait une sorte de réserve nationale, d’où seront extraites suivant une procédure à mettre en place des terres à affecter à des usages spécifiques ; ii) domaine privé constitué des terres attribuées, mises en valeur, cartographiées et titrées au profit des personnes qui les exploitent ; iii) domaine des communautés locales, constitué des terres dont ces dernières sont exclusivement propriétaires. Après discussions, il a été relevé la difficulté de constituer au jour d’aujourd’hui un domaine national, étant donné que les terres, mises à part celles qui sont exclusivement urbaines ou affectée l’usage ou au service public, sont toutes sous l’occupation coutumière des communautés locales. L’important, ont estimé les participants, serait plutôt de mettre en place des outils simplifiés de sécurisation des droits locaux en milieux ruraux, qui puisse favoriser notamment l’accès aux crédits. Les procédures urbaines sont généralement onéreuses et au-dessus de la portée des populations rurales. Pour ce faire, il suffit de s’inspirer des exemples des pays qui ont amorcé les processus des réformes comme la Madagascar, qui a développé ce qu’on appelle « le guichet unique ». On met en place un service qui relève de l’autorité traditionnelle du groupement ou chefferie, composé d’un représentant des affaires foncières, de l’agriculture, de tous les services qui font du cadastre. Lorsqu’un villageois acquiert un champs, l’équipe descend, procède au mesurage et place les bornes. Dès lors, le champs est enregistré dans un registre. On aura ainsi déjà un début de cadastre local. L’enregistrement donne droit à un certificat primaire ou local, qui donne accès aux mêmes avantages et privilèges qu’un certificat foncier établit en milieux urbains, notamment au credit bancaire. A la longue, quand tout le monde fait pareil, il y aura une carte, d’où l’on peut distinguer les différentes utilisations. Et ce guichet de Madagascar fonctionne avec des délais très courts. Il est vrai qu’en RDC, cette tendance à l’individualisation de la tenure en milieu rural pourrait rencontrer des difficulties liées au caractère collectif et communautaire du système d’appartenance foncière que l’on retourve dans tous les milieu ruraux congolais. Etant donné cette contrainte, les participants ont convenu d’emprunter au Madascar ce système et de l’orienter d’abord vers l’enregistrement des droits fonciers communautaires, en attendant les evolutions que nos milieux pourraient enregistrer dans le futur. Cette articulation suggérée pour les terres rurales pourraient valoir aussi sur les terres urbaines. Le constat qui est fait aujourd’hui dans les villes indique que les autorités locales, particulièrement les chefs de quartiers et de rues, sont souvent plus renseignées à la fois sur les populations et les situations d’occupations d’espaces de leur resort, que les instances de gestion des terres, que sont les circonscriptions foncières. C’est là que, souvent, les acheteurs avertis des parcelles et d’immeubles vont chercher les bonnes informations avant de s’engager dans les processus d’acquisition. Or ces instances locales ne sont pas reconnues dans la loi et alignées dans les processus d’acquisition et/ou de formalisation des droits fonciers et immobiliers urbains. La réforme devrait aller dans le sens de reconnaître ces instances locales et de les responsabiliser dans un tel processus. Indicateur de Gouvernance Foncière 1, dimension 2 IGF Les droits fonciers en milieu urbain sont reconnus par la loi. 1, ii A Le cadre juridique existant reconnaît les droits fonciers de plus de 90% de la population rurale, soit en vertu du régime coutumier, soit en vertu du régime juridique. 250 Synthèse des discussions Les participants se sont accordés qu’effectivement, au niveau de la loi, les droits fonciers, aussi bien coutumiers que formels sont reconnus en milieux urbains. Lorsqu’il s’agit des terrains primaires, c’est-à-dire ceux qui n’ont jamais fait l’objet d’attribution sous le régime du droit écrit, les services administratifs de gestion des terres ne les allouent que sur la base d’un accord du chef coutumier de la communauté locale dont relève les terrains concernés. Ce respect des droits coutumiers, y compris sur les terres urbaines, s’explique par le fait que toutes les villes du pays s’élargissent progressivement sur des terres coutumières, sans que celles-ci aient été au préalable purgées des droits coutumiers qui les grèvent. Cette situation a dû entraîner l’incorporation dans les villes à la fois des terres coutumières et de l’autorité coutumière, dont ces terres relèvent. C’est de là que sont nés les concepts des terres urbano rurales et des groupements incorporés, qui apparaissent déjà dans un certain nombre de lois récemment promulguées (lois lois sur la decentralization de 2008 ainsi que la loi agricole de 2011). Sur les autres portions des terres urbaines, le régime foncier a organisé un système d’accès sous le mode concessionnel; la concession foncière étant elle-même définie comme uncontrat par lequel l’État reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou public, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution. Sur les portions de ces terres qui relèvent du domaine privé de l’Etat, le droit de propriété de l’Etat se superpose avec les droits de jouissance consentis aux personnes physiques ou morales, qui sont conceptualisés sous le vocable de « concessions foncières ». Et, les différentes concessions foncières organisées par la loi étant les suivantes : i) La concession perpétuelle, qui n’est consentie qu’aux personnes physiques de nationalité congolaise par Contrat dit de concession perpétuelle (art 57, 80-108 de la Loi foncière) ; ii) les concessions ordinaires, consenties aux personnes morales de droit public ou privé et aux personnes physiques étrangères par contrats dits de concessions ordinaires (art 57, 61, 109 et suivants de la Loi foncière); iii) l’emphytéose : (contrat d’emphytéose, art 110 à 122 et 146 à 147); iv) la superficie : contrat de superficie (art 123 à 131 et 146 –147); v)l’usufruit : contrat d’usufruit (art- 132 à 140); vi) l’usage : contrat d’usage(art 141 à 143). Synthèse des recommandations. Les participants ont recommandé que des procédures spécifiques soient mises en place pour organiser le transfert des terres coutumières vers les villes, et que ces procédures respectent l’organisation sociale traditionnelle, tant dans ses aspects relatifs à la structure du pouvoir traditionnel qu’en ce qui concerne les règles traditionnelles de gestion des terres. Le rôle du chef traditionnel, comme personne attitré pour engager sa communauté, doit être explicitement reconnu pour conforter son rôle de la processus de création et d’extension des villes et des cités. Mais ce rôle doit encadré pour éviter des abus dans lesquels la plupart des chefs traditionnels versent, et qui finissent par rendre complexes les processus de gouvernance foncière en milieux ruraux. Indicateur de Gouvernance Foncière 1, dimension 3 IGF 1, iii C Les droits fonciers collectifs en milieu rural sont officiellement reconnus Les droits fonciers de la plupart des groupes en milieu rural ne sont pas reconnus officiellement mais les groupes peuvent obtenir la représentation légale en vertu d'autres lois (par exemple, droit des affaires). Synthèse des discussions L’assertion C a été choisie et justifiée par les considerations suivantes: il est vrai qu’en milieu rural, à l’exception des pygmées, qui revendiquent une reconnaissance des droits fonciers spécifiques, les droits fonciers de tous les autres groupes sociaux sont reconnus et organisés sous le concept de “communautés locales”. Si le droit foncier ne reconnaît pas la personnalité juridique à ces communautés locales, les textes sur la decentralization pris en 2008 reconnaissent aux secteurs et 251 aux chefferies traditionnels la personnalité juridique. La question reste cependant entière, s’agissant des groupements, des clans et lignages, qui sont reconnus comme des entités coutumières, mais dépourvues de l’existence légale (personnalité juridique). Néanmoins, dans les discussions, une jurisprudence de la Cour Suprême de Justice a été évoquée: elle a déclaré qu’étant de nature collective, les droits fonciers coutumiers des communautés locales doivent être défendus par le représentant du groupe traditionnel qui se réclame être titulaire du domaine coutumier. Cette jurisprudence a été recommandée pour la réforme en cours, afin que cette dernière reconnaissent explicitement que la représentation des groupes traditionnels en matière foncière soit être assurée par les (la) personne(s) qui, en vertu des coutumes locales, représente(nt) habituellement la communauté; étant entendu que le chef coutumier peut être le chef de clan, le chef de groupement et/ou le chef de chefferie. La clan est un groupe de personnes descendant d’un ancêtre commun non connu; tandis que le lignage est constitué de descendants d’un ancêtre commun connu. Synthèse des recommandations. Il a été reconnu, dans le cadre de la réforme en cours, la nécessité d’établir un lien entre l’organisation sociale et la gestion foncière. Le processus de gouvernance des terres, tel qu’il résulte du régime foncier actuel, spécialement dans les processus d’acquisition des terres et de formalisation des droits fonciers en milieux ruraux au profit des tiers, ne semble pas avoir intégré suffisamment les questions d’organisation sociale traditionnelle. Cette écueil devrait être tenu en compte dans la réforme. De même, la reconnaissance des droits fonciers collectifs des communautés locales, non assortie du droit à la personnalité juridique est un facteur limitant, qui ne permet pas aux communautés locales de faire valoir valablement leurs droits fonciers face aux autres intervenants. Les droits collectifs reconnus sont amoindris si les communautés locales concernées ne peuvent les exercer dans le champs du droit écrit, ni les faire valoir utilement devant les tribunaux, faute de personnalité juridique du droit écrit. La réforme devra du droit foncier devra également régler cette question. Par ailleurs, les prétentions des catégories sociales, comme les pygmées, qui revendiquent des droits fonciers spécifiques devraient être examinées, dans l’optique à la fois de répondre à la situation de vulnérabilité et de marginalisation à laquelle elles sont exposées en matière d’accès à la terre, mais aussi d’apporter une réponse nationale aux standards internationaux en la matière. Indicateur de Gouvernance Foncière 1, dimension 4 IGF 1, iv B Les droits fonciers collectifs en milieu urbain sont reconnus dans les zones d’occupation informelle. La tenure foncière des groupements informels dans les zones urbaines est reconnue par la loi mais l’organisation interne et la représentation légale des groupes n’est pas régulée. Synthèse des discussions Cet indicateur a permis de revenir sur la discussion déjà intervenue lors de l’examen de l’indicateur IGF 1, dimension ii ci-dessus, et de préciser davantage la situation des droits fonciers en milieux urbains et des groupements informels. Après discussions, il est ressorti que, de manière abstraite, il ne devrait pas y avoir de groupes informels en milieux urbains ; ceux-ci étant le produit des brassages entre populations venues des différentes origines. Cependant, la réalité semble bien le démentir. En effet, il est constaté que, depuis que la RDC existe comme Etat, les processus de création et d’extension des villes et des cités ont été menés en partant des portions des terres rurales, possédées coutumièrement par les communautés traditionnelles. Cette situation a permis aujourd’hui d’avoir dans les villes de larges portions des terres ayant un statut urbano-rural, sur lesquelles s’appliquent à la fois le droit coutumier et le droit moderne. Dans quasiment toutes les villes de la RDC, les superficies des terres urbaines qui restent encore sous l’autorité des chefs traditionnelles sont toujours plus importantes que celles qui échappent à leur maitrise. N’ayant pas eu recours à une procédure, amiable ou forcée, de purge de ces droits fonciers coutumiers dans les processus de création et d’extension des villes et des cités, les droits coutumiers antérieurement détenus sur les 252 espaces concernés restent intacts après l’insertion de ces espaces dans les villes et les cités. En conséquence, et en raison de la survivance de ces droits fonciers coutumiers sur les terres devenues urbaines, mieux urbano-rurales, l’Etat est finalement tenu de recourir à la procédure d’enquête des vacances des terres, pour régler d’abord le sort des droits coutumiers concernés, avant de conférer aux terres sur lesquelles ils portent une affectation quelconque. Ainsi, les terres urbano-rurales ne peuvent donc être ni lotis ni concédés qu’après la purge des droits traditionnels qui les grèvent ; sauf bien sûr à faire recours aux dispositions de l’article 203 de la loi foncière, qui autorisent l’Etat à passer outre le consentement des communautés locales ; et ce, curieusement, en dehors de toute procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Une autre conséquence en lien direct avec cette dimension tient au fait suivant déjà évoqué lors des discussions sur la dimension ii : en n’ayant pas purgé les droits coutumiers grevant les terres insérées dans les villes, les groupes traditionnels, avec leurs terres, ont été incoporés en tant que tels dans les villes et les cités, faisant ainsi de ces groupes des entités à part entière au sein des villes. Ces groupes informels tendent aujourd’hui à être formalisés. Le premier pas pour aller dans cette direction vient de la nouvelle loi organique sur la décentralisation de 2008, qui les a intégrés dans la nouvelle configuration institutionnelle administrative du pays : elle les désigne sous le vocable de « groupements incorporés ». Ainsi, les communes urbaines comprennent d’une part les quartiers et d’autre part et selon le cas, des groupements incorporés. Synthèse des recommandations. Les participants ont reconnu une fois de plus la nécessité d’organiser un régime plus complet de création et d’extension des villes et des cités, qui passerait par la mise en place d’un processus de cession des terres coutumières sur une base amiable ; et, en cas de tentative infructueuse, en prévoyant une procédure d’acquisition forcée, qui pourrait renvoyer à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Cependant, il doit être explicitement prévu que le fait pour l’Etat d’agir unilatéralement, sans recourir à une négociation amiable ou à la procédure d’acquisition forcée, entraînera toujours la survivance des droits fonciers coutumiers traditionnels sur les espaces non purgés, incorporés dans les villes, avec comme conséquence la coexistence à la fois des groupements informels dans les villes, à côté des groupements formels du droit moderne et du pouvoir traditionnel, à côté des compétences des administrations et des autorités politico-administratives. Cette coexistence devra être aussi réglementée dans l’optique d’un agencement de ces pouvoirs concernés, de leurs compétences respectives sur les terres urbano-rurales. Indicateur de Gouvernance Foncière 1, dimension 5 IGF 1, v D Il existe des procédures financièrement abordables pour l’individualisation de la tenure. La loi ne permet pas l’individualisation partielle ou totale de la propriété ou de l’usage de la terre pour ceux qui possèdent des droits fonciers sous un régime coutumier/collectif/communautaire. Synthèse des discussions En RDC l’individualisation de la tenure pour ceux qui détiennent ou possèdent des terres sur une base coutumière n’est pas possible, en raison du caractère communautaire des systèmes locaux d’appropriation des terres. Les individus, membres d’une communauté locale, détiennent sur les terres coutumières un droit d’usufruit coutumier, et non de propriété, non réglementé par la loi écrite, mais régi par les coutumes locales. Ces droits d’usufruit individuels, à l’instar des droits coutumiers fonciers collectifs dont ils relèvent, ne peuvent être ni enregistrés, ni titrés au profit des individus concernés. Ils permettent tout simplement aux individus, membres d’une communauté locale, de satisfaire à leurs besoins personnels pris dans le sens le plus large. Mais ces derniers ne peuvent pas les formaliser. Néanmoins, il faut observer que si ce constat est réel dans les milieux exclusivement ruraux, il est observé que, dans les villes et sur les portions des terres dites urbanorurales, il y a recul des règles coutumières. De plus en plus, les membres des communautés locales, 253 devenues des groupements incorporés, prétendent à l’individualisation de la tenure. Il y a lieu de considérer cette évolution comme une conséquence normale de l’urbanisation, qui a souvent pour effet non seulement de dissiper, au fil du temps, le pouvoir traditionnel « incorporé », mais aussi de faire reculer les règles coutumières, en raison des brassages inévitables des milieux citadins. Il est enfin constaté que l’individualisation, lorsqu’elle est faite au profit d’un membre de la communauté (hypothèse des terres urbano-rurales dans les groupements incorporés) est généralement abordable au niveau de l’acquisition du terrain ; celui-ci étant toujours acquis gratuitement. Cependant, il en est autrement lorsqu’il s’agit de formaliser le terrain ainsi acquis. Les coûts et les procédures ne sont généralement pas à la portée des individus concernés. Synthèse des recommandations. Les participants ont estimé que les reflexions et recommandations faites sur l’indicateur IGF 1, i reste valable pour cette dimension, à savoir : i) formaliser les droits locaux en milieux ruraux, ii) alléger la procédure de formalisation des droits sur les terres rurales ou urbano-rurales. Indicateur de Gouvernance Foncière 2, dimension 1 IGF 2, i D La plupart des terres communautaires ou coutumières sont cartographiées et les droits enregistrés Les limites de moins de 10% des terres communautaires ou coutumières ont été déterminées/bornés et les droits revendiqués sont enregistrés. Synthèse des discussions Les discussions ont permis de constater, comme déjà relevé précédemment lors de l’examen de l’indicateur IGF 1, i, que la RDC reconnaît, sur les terres rurales, les droits fonciers coutumiers des communautés locales sur les terres qu’elles occupent. L’actuelle constitution du 18 février 2006 a même affirmé qu’on peut être propriétaire sur la base de la coutume (article 34) ; introduisant ainsi la notion de propriété coutumière dans le système juridique congolais de gestion des terres. Seulement, il est observé que, bien que ces droits fonciers coutumiers collectifs soient reconnus, ils restent régis par la coutume (dans les aspects qui concernent la manière de les acquérir, d’en jouir, de les exercer, de les transmettre, etc.). L’état actuel du droit foncier ne permet pas aux communautés et aux individus habitant les terres rurales ni d’enregistrer leurs droits coutumiers ni d’obtenir des titres écrits sur les terres rurales qu’ils occupent. Une ordonnance prévue par la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 (article 389) devrait, en principe, fixer les modalités d’enregistrement et éventuellement de délivrance des titres sur les terres coutumières possédées par les communautés locales. Ce texte n’ayant pas été pris, il n’est, dès lors, pas juridiquement possible aux communautés de faire cartographier leurs terres, de les faire cadastrer et d’obtenir sur elles des titres fonciers établis en leurs noms, sur la base de la coutume. Les informations recueillies auprès des communautés locales occupant les terres rurales de la Ville de Kinshasa ainsi que celles obtenues auprès des administrations foncières confirment que les communautés locales, avec leurs chefs traditionnels à la tête, n’éprouvent généralement pas le besoin d’aller solliciter des titres sur les terres qu’elles considèrent depuis des temps les plus anciens comme les leurs, en vertu du droit coutumier. Synthèse des recommandations. La cartographie, la délimitation et la délivrance des titres fonciers sur les terres rurales au profit des communautés locales sont considérées comme une étape essentielle dans l’amélioration du régime de protection de leurs droits fonciers traditionnels. La réforme foncière en cours devrait l’inscrire comme une des priorités. Les participants ont, par ailleurs, considéré que les recommandations sur l’indicateur 1, i est également valable ici. Enfin, il a été reconnu néanmoins le besoin d’harmoniser la loi foncière dans ses dispositions relatives à l’attribution des droits fonciers avec la nouvelle constitution, qui interdit à l’Etat Congolais et à ses 254 représentants d’allouer des droits d’exploitation sur les ressources naturelles, qui constituent les moyens d’existence des communautés locales, au préjudice de ces dernières (article 56 et 57). Indicateur de Gouvernance Foncière 2, dimension 2 IGF 2, ii D Les propriétés foncières individuelles en zone rurale sont enregistrées Moins de 50% des propriétés foncières individuelles en zone rurale sont enregistrées. Synthèse des discussions Contrairement à ce qui est mentionné lors de l’examen de l’indicateur précédent, les discussions sur cet indicateur ont permis de relever ce qui suit : si le régime foncier ne permet pas aux ayant droit coutumiers d’enregistrer leurs droits fonciers coutumiers et de les faire constater par des titres du droit moderne, il prévoit cependant la possibilité pour les tiers (des personnes physiques ou morales, extérieures aux communautés) d’obtenir sur les terres rurales occupées par les communautés locales des titres, pour développer différentes sortes d’activités productrices (agricoles, pastorales, services environnementaux, etc.). Ces titres 188 sont octroyés à la suite d’une enquête de vacance des terres, qui a pour but notamment de consulter les ayant droit éventuels et de constater leurs droits, sans pour autant garantir un quelconque droit au consentement préalable des communautés directement concernées, ni un droit quelconque à l’indemnisation en cas de perte de leurs droits. C’est là véritablement une source d’insécurité foncière pour les communautés, qui est souvent à la base de nombreux conflits. Pour la Ville de Kinshasa, les parcelles des terres enregistrées ou en processus d’enregistrement ont été estimées à environ 50% ; pourcentage qui a été évaluée en partant des archives des services de documentation de deux circonscriptions foncières de la Ville de Kinshasa (Nsele Maluku et Funa), qui comportent les plus larges superficies des terres de cette ville. Il a été obtenu en faisant la différence entre la somme des superficies cadastrées et enregistrées et le reste de superficies de ces deux circonscriptions identifiées comme n’étant pas cadastrées. Il en a résulté que les terres coutumières communautaires enregistrées, non au profit des communautés traditionnelles mais des tiers qui viennent solliciter leurs terres, représentent environ cinquante pourcent. Synthèse des recommandations. La réforme en vue de la loi foncière devra organiser un mécanisme adéquat d’échanges d’informations sur les opérations d’enregistrement des droits fonciers et de leur cartographie entre les niveaux décentralisés de gestion des terres, le niveau provincial et national. La mise en œuvre d’une telle recommandation requiert l’informatisation de la chaine d’enregistrement des données et la numérisation des opérations cadastrales et de délivrance des titres, à l’instar de ceux mis en place dans les secteurs forestier et minier. Et, enfin, comme déjà souligné lors de l’examen des indicateurs précédents, ce serait injuste de continuer à délivrer au profit des tiers des titres sur les terres rurales occupées par les communautés locales, sans leur ouvrir cette possibilité. La réforme devra mettre en place un système adapté et simplifié d’enregistrement des droits collectifs d’abord, en attendant de voir si l’évolution de la société peut aboutit à l’individualisation de la tenure sur les terres rurales communautaires, régies par la coutume. Indicateur de Gouvernance Foncière 2, dimension 3 IGF 2, iii Les propriétés individuelles en zone urbaine sont enregistrées 188Les titres prévus pour ce genre d’exploitation sont des concessions ordinaires (il peut s’agir d’une emphytéose, d’une superficie, d’un usufruit ou d’un usage) ou, aujourd’hui avec la nouvelle loi agricole, des concessions agricoles, dont la durée est fixée à un maximum de 25 ans. 255 D Moins de 50% des propriétés individuelles en zone urbaine sont enregistrées Synthèse des discussions Les participants ont pointé l’assertion D, indiquant que moins de 50% des propriétés individuelles en zone urbaine sont enregistrées. Les discussions ont permis, lors de l’examen de cette dimension, de distinguer deux situations : la première fondée sur la loi ; et la seconde, sur la réalité du terrain. En effet, la loi foncière du 20 juillet 1973 garantit les droits de jouissance sur les terres urbaines et de propriété sur les immeubles qui y sont érigés et organise un système de gestion foncière et immobilière, qui consacre l’enregistrement et le titrage des droits fonciers et immobiliers au profit de toute personne physique ou morale, qui remplit les conditions. Dans cette hypothèse précise, la loi n’est donc pas en elle-même un obstacle, comme elle l’est, s’agissant des droits fonciers coutumiers, collectifs ou individuels, sur les terres rurales ; lesquels, rappelons-le, ne peuvent être ni enregistrés, ni titrés, et restent régis par la coutume locale. Dans la pratique, les individus qui acquièrent des terrains sur les terres urbaines sont souvent portés à les sécuriser au moyen de titres fonciers. Les services cadastraux consultés mettent en évidence l’existence des plans cadastraux indiquant, sur les différents lotissements des terres de leurs circonscriptions, l’état des terres enregistrées au nom des particuliers, personnes physiques ou morales. Leur évaluation sur carte dans deux circonscriptions foncières de la Ville de Kinshasa a permis de retenir l’assertion D, qui situe entre à moins de 50% la proportion des terres enregistrées. Néanmoins, ces statistiques doivent être considérées avec prudence, d’abord parce qu’elles ne considèrent que la situation de deux circonscriptions foncières, ensuite parce que la situation cadastrale n’est généralement pas à jour pour pouvoir renseigner, d’une manière générale, sur le pourcentage de droits fonciers urbains enregistrés. L’enregistrement des droits fonciers, l’établissement des titres fonciers et immobiliers ainsi que la tenue des archives sont aujourd’hui fortement décentralisés au niveau des districts, parfois même a un niveau inferieur. L’administration n’est par parvenue à s’organiser de sorte à faire remonter au niveau national les informations et les données sur l’enregistrement des droits et l’établissement des titres traités localement. Cette défaillance rend difficile l’établissement de statistiques sur l’ensemble du territoire national. Par contre, cette dimension peut être évaluée au niveau local, c’est-à-dire au niveau de chaque circonscription foncière, en consultant les plans cadastraux de chaque commune urbaine, où sont cartographiées et numérotées les parcelles de terre qui figurent dans un lotissement. On pourrait ainsi avoir, en partant de la configuration spatiale des parcelles, telle que rendue par les plans cadastraux des différents lotissements de la commune concernée. Cependant, même dans cette hypothèse, il n’est pas évident que la situation des droits enregistrés, tels qu’elle figure dans les plans cadastraux correspondant à la situation réelle sur le terrain, faute d’une approche régulière de mise à jour aussi bien des registres que des instruments cadastraux. Synthèse des recommandations. En termes de recommandation de politique, les participants ont renvoyé à celle déjà faite sur l’indicateur IGF 2, Dimension ii: Indicateur de Gouvernance Foncière 2, dimension 5 IGF 2, v A La législation réglemente de façon adaptée la gestion de la co-propriété Le droit foncier en vertu d’un régime de copropriété est reconnu et il existe des dispositions légales claires et nettes concernant la gestion et l'entretien de cette copropriété. Synthèse des discussions 256 Les participants ont reconnu qu’effectivement la loi foncière de 1973 consacre un certain nombre de ses dispositions à la co-propriété et à la mitoyenneté (article 31 à 48) et les réglemente d’une manière assez complète. D’où le choix de l’assertion A. Synthèse des recommandations. Le choix de l’assertion A n’a pas permis de faire une recommandation de réforme. Ces dipsotions étant complètes. Indicateur de Gouvernance Foncière 2, dimension 6 IGF 2, vi D La perte de droits consécutive à une modification de l’usage du sol donne lieu à indemnisation. Lorsque des droits sont perdus consécutivement à un changement dans l’usage du sol (en dehors d’un processus légal d’expropriation), il n’y a pas d’indemnisation des personnes concernées. Synthèse des discussions Cette question a été évoqué lors de l’examen de l’indicateur IGF 2, ii. En effet, en dehors de l’hypothèse d’une expropriation pour cause d’utilité publique, qui organise le droit à l’indemnisation des personnes affectées par la décision d’expropriation, la loi foncière ne garantit, au profit des personnes et communautés affectées, ni le droit au consentement ni celui à l’indemnisation ou à la réparation, du fait d’une modification de l’usage du sol. Il est vrai que la loi foncière, lorsqu’il s’agit des terres rurales, prévoit l’enquête de vacance des terres pour consulter les populations lors des processus d’attribution des droits fonciers ; il est également vrai que la loi sur l’urbanisme de 1957 prévoit un processus de consultation du public lors de l’élaboration et de mise à jour des plans d’aménagement, mais aucune des deux ne reconnaît ni n’organise explicitement un droit à l’indemnisation ou à des compensations, lorsque les modifications de l’usage initial du sol affecte les droits fonciers pré-existants des particuliers, en dehors de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Cet écueil a été perçu comme un facteur d’insécurité aussi bien pour les communautés locales sur les terres rurales qu’elles possèdent en vertu de la coutume, que pour les investisseurs éventuels, petits et grands, sur des terres qu’ils exploitent déjà, mais sur lesquels l’Etat Congolais pourrait juger utile de leur conférer une autre affectation. Synthèse des recommandations. Les participants ont été unanimes pour recommander que le droit au consentement et/ou à l’indemnisation, en cas de perte ou même de modification des droits fonciers régulièrement détenus, soient consacrés et organisés au profit des personnes et communautés affectées ; que les affectations que l’Etat pourrait ainsi décider relèvent ou non du recours à la procédure d’exécution forcée. Ces droits doivent ainsi rester garantis, quelque soit le processus d’affectation engagé : création ou extension d’une aire protégée, mise en œuvre ou modification d’un plan quelconque d’aménagement, création des zones d’exploitation minière ou pétrolière, création des concessions forestières, etc. Indicateur de Gouvernance Foncière 3, dimension 1 Des types de preuve non écrites peuvent être utilisés pour prouver la légitimité des droits de IGF propriété. 3, i B La pleine reconnaissance des droits de propriété peut être établie, avec certains documents (par exemple des reçus fiscaux ou un papier attestant une vente informelle) combinés avec des preuves ne nécessitant pas la présentation de documents écrits. Les preuves non-écrites ont la même force probante que les documents écrits présentés. 257 Synthèse des discussions Le droit foncier congolais est un droit dualiste, qui allie à la fois les dispositions du droit moderne et les règles coutumières. Si les dispositions du droit écrit sont fondées sur des preuves documentaires pour faire valoir les droits réels reconnus, il en est autrement des règles coutumières qui sont essentiellement fondées sur des preuves non écrites, mais légitimes. La preuve de la propriété coutumière est généralement fondée notamment sur les limites naturelles des cours d’eau, les arbres ou les types d’arbres, les cimetières des aïeux, etc. Par ailleurs, le fait que la constitution actuelle du 18 février 2006 a reconnu que la propriété foncière peut découler d’un titre, délivré en vertu du droit écrit ou tiré de la coutume (article 34) conforte une fois de plus la légitimité des preuves non écrite, et donc coutumières, en matière d’accès à la terre et leur offre les mêmes garanties que celles découlant d’un titre écrit établi en vertu du droit écrit. Ainsi, un titre du droit écrit établi en violation des droits fonciers coutumiers fondés sur des preuves non écrites est réputé nul et non avenu (article 204 à 207 de la loi foncière et 56 et 57 de la constitution). Synthèse des recommandations. Les participants, après discussions, ont estimé que les recommandations formulées sur l’indicateur IGF1, i valent également pour celui-ci. Indicateur de Gouvernance Foncière 3, dimension 2 IGF Les occupations/possessions de long terme non contestées peuvent être reconnues ou 3, ii formalisées La loi reconnait les occupations/possessions de long terme qui ne sont pas contestées mais B ceci ne s’applique qu’à un certain type de terrain (par exemple seulement les terrains publics ou seulement les terrains privés). Synthèse des discussions La prescription acquisitive est prévue par les dispositions de la loi foncière comme une des modalités d’acquisition de la propriété. Elle a pour effet l’acquisition d’un droit de propriété, découlant d’une longue possession interrompue. En RDC, cette durée est fixée à trente ans (Elle est autrement désignée sous le vocable d’ usucapion », c’est-à-dire prendre par l’usage. Il a néanmoins été ressenti la nécessité de distinguer les situations suivantes sur cette question précise de prescription acquisitive : i. La prescription acquisitive ne peut être considérée comme un mode d’acquisition de la propriété qu’à l’égard des biens meubles, et non vis-à-vis des terres et des biens immeubles qui sont érigés dessus ; ii. En droit coutumier, en dehors des cas d’acquisition des terres par des guerres de conquête et/ou des traités de paix, la part la plus importante des terres que possèdent les communautés locales aujourd’hui découle de la prescription coutumière acquisitive, à la suite de l’application du principe du « droit du premier occupant », non contesté pendant de longue durée. Dans ce contexte précis, la prescription acquisitive peut néanmoins être considérée comme un mode d’acquisition des terres coutumières. Les enquêtes de vacance des terres prévues par la loi foncière aident justement à établir cette prescription au profit de la communauté qui s’en prévaut. Dans le processus d’enregistrement des droits fonciers coutumiers collectifs et d’établissement des titres correspondants que suggèrent les participants au présent Panel, il est certain que le constat de la prescription acquisitive sera un élément essentiel et déterminant. Une autre considération importante qui a été soulignée tient au fait qu’en droit coutumier, ce n’est vraiment pas l’usage qui est déterminant dans l’acquisition et la reconnaissance des droits fonciers coutumiers collectifs (ou même individuels), mais la reconnaissance des autres communautés voisines, que les terres concernées soient ou non utilisées ou mises en valeur par la communauté qui s’en prévaut. C’est autant dire que le non usage d’une terre quelconque dans le chef d’une communauté locale ne peut entraîner, de ce fait, la déchéance ou la perte de ses droits, dès lors qu’il n’existe aucun conflit et qu’il y a reconnaissance des communautés voisines. 258 iii. Par contre, sur le plan du droit écrit, la prescription acquisitive ne peut pas jouer, en raison des garanties qui sont organisées pour la reconnaissance d’un droit foncier et/ou immobilier. C’est, en effet, le titré conféré par les autorités qualifiées, et non l’usage de longue durée, même non contesté, qui pourrait justifier un droit réel foncier et/ou immobilier d’une concession foncière, au profit d’un individu. Les participants, à la suite de la lecture de la loi foncière, ont également tenu à noter que, si la prescription acquisitive ne peut être tenue pour mode d’acquisition d’un droit foncier et/ou immobilier, la prescription extinctive, par contre, est considérée comme un mode de perte des droits de concession perpétuelle détenue sur une terre par une personne physique de nationalité congolaise. L’article 107 de la loi foncière dispose exactement ce qui suit quant à ce : Sauf exception établie par une loi particulière, la prescription des droits fonciers et immobiliers du concessionnaire perpétuel fait acquérir ces droits à l’État dans les conditions prévues par le titre XII («De la prescription») du livre III du Code civil, spécialement les dispositions de l’article 648. Les droits en état de délaissement feront l’objet d’une gestion d’affaire, dans les conditions prévues à la deuxième partie de la présente loi. Les autres concessions ordinaires ne peuvent s’éteindre par la prescription, étant donné qu’il y a un terme, mais renouvelable. Synthèse des recommandations. Il a été recommandé que, dans le cadre de la réforme en cours et dans un souci de sécurisation plus accrue des droits fonciers coutumiers, les situations telles que distinguées dans les discussions analytiques ci-dessus, soient prises en compte et clairement ressorties dans la future politique foncière. Indicateur de Gouvernance Foncière 3, dimension 6 IGF Il existe un processus transparent et efficace pour formaliser les occupations/possessions 3, vi D Il n’existe pas de processus pour reconnaitre formellement la possession. Synthèse des discussions Il a été noté que certains éléments de réponse à cet indicateur ont déjà été apportés lors des discussions sur l’indicateur 2, i et même 2, ii ci-dessus. Le lecteur pourra s’y référer. En complément, et pour répondre de manière suffisante aux préoccupations que renferme cet indicateur, les participants ont tenu à faire noter la nécessité de distinguer, selon que les occupations et/ou possessions portent sur des terres rurales occupées par les communautés locales ou qu’elles portent sur toutes les autres terres. Dans le premier cas, il est précisé que ces occupations/possessions sont bel et bien reconnues et bénéficient d’un niveau de sécurisation non négligeable. Cependant, la loi foncière n’a pas énoncé que de telles occupations/possessions pouvaient être formalisées. Elle a juste prévu qu’un décret interviendrait pour les réglementer, sans explicitement mentionner que ce texte les formaliserait. Il en découle que la formalisation des occupations/possessions coutumières, individuelles ou collectives, n’est pas un droit garanti en matière foncière. Aucune procédure n’a donc été ni organisée à cette fin, ni même simplement prévue. Ce constat doit être nuancé s’agissant des occupations/possessions portant sur les terres forestières, pour lesquelles le code forestier de 2002 prévoit explicitement la possibilité de leur formalisation (article 22), faisant de la sorte de la formalisation un droit garanti. Ce code renvoie à la compétence d’un décret les modalités d’attribution des concessions forestières aux communautés locales. Ces possessions/occupations coutumières pourront, dès lors, être formalisées sous le modèle concessionnel, au profit des communautés locales, à titre d’un droit collectif. A ce jour, un projet de décret a été déjà élaboré et est en voie de signature. Il définit à la fois la procédure d’attribution de ces concessions aux communautés locales ainsi que les conditions que cette dernière doit remplir pour pouvoir y prétendre. Une communauté locale dont la possession coutumière d’une forêt aura été formalisée par les opérations de cartographie, d’inscription et de délivrance de la concession forestière accède à un statut de droit moderne à la fois quant à son existence en tant que communauté, en raison de la 259 reconnaissance de la personnalité juridique préalable à l’attribution de la concessions, et quant à la nature de ses droits forestiers, qui passent d’un statut de droit coutumier à celui du droit écrit moderne. Cette nouvelle configuration lui ouvre accès à de marchés du droit moderne, y compris les nouvelles formes de marchés nés des changements climatiques, dont celui de carbone. En revanche, les occupations/possessions qui ne relèvent pas du droit coutumier sont des occupations de fait. Aucune disposition de la loi foncière actuelle, ni du code forestier ne prévoit de les formaliser. Par contre, elles sont érigées en infractions, aux termes des dispositions de l’article 207, qui prévoit que tout acte, d’usage ou de jouissance d’une terre quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un contrat, constitue une infraction punissable d’une peine de deux à six mois de servitude pénale et d’une amende de 50 à 500 zaïres ou d’une de ces peines seulement. Les co-auteurs et complices de cette infraction seront punis conformément au prescrit des articles 21 et 22 du Code pénal. Dans la pratique, il est souvent constaté qu’en violation de la loi, les occupations/possessions de fait, non coutumières finissent pas être régularisées, mais dans les conditions qui entravent les opérations de planification des occupations des espaces ainsi que le respect des instruments cadastraux et autres plans d’aménagement. Synthèse des recommandations. Il a été recommandé que les avancées pertinentes relevées pour la formalisation des occupations/possessions en matière forestière soient étendues au secteur foncier, lors de la réforme annoncée, en suivant la même démarche et en établissant les mêmes outils, les problématiques étant les mêmes. S’agissant des occupations/possessions de fait, qui ne trouvent pas leur fondement dans le droit coutumier, les participants ont recommandé de faire valoir l’autorité de l’Etat pour empêcher de telles occupations et possessions, rendent très coûteuses et beaucoup plus complexes les opérations de planification, tant urbaines que rurales. 260 3. fiche de cotation consensuelle IGF 1 1 i ii Descriptif de la dimension Reconnaissance du droit foncier (milieu rural) Reconnaissance du droit foncier (milieu urbain) 1 iii Reconnaissance de droits fonciers collectifs en milieu rural 1 v 1 2 2 iv Reconnaissance de droits fonciers collectifs en milieu urbain dans les zones d’occupation informelle i Topographie/cartographie et enregistrement des droits fonciers communaux ii 2 vi 3 ii 3 v Gestion appropriée des biens en commun dans le cadre de la copropriété i Emploi de preuves documentaires pour étayer la reconnaissance d’un droit foncier vi B Indemnisation en raison d’un changement d’usage du sol Reconnaissance officielle de possession incontestée et de longue durée Processus efficace et transparent de formalisation de la possession C D X X X X X X Enregistrement des biens fonciers des personnes en milieu rural iii Enregistrement des biens fonciers des personnes en milieu urbain 3 A Possibilités d'individualisation de droits 2 2 Points X X X X X X X 261 LE CADRE D’ANALYSE DE LA GOUVERNANCE FONCIERE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Usage, planification et développement urbain Mémoire du Panel Augustin M. Mpoyi Coordonnateur Pays RD CONGO 262 Août 2012 Note liminaire Le présent aide mémoire résume les discussions auxquelles a donné lieu l’évaluation consensuelle des indicateurs et dimensions du Panel d’experts sur le thème: ”l’usage, la planification et le développement urbain“. Il indique, en outre, la note consensuelle pour chacun des indicateurs et dimension et donne un condensé des recommandations faites par le Panel d’Expert pour l’amélioration de différents aspects de la gouvernance foncière en RDC présentant un lien avec le thème de ce Panel. 263 1. Introduction Il s’est tenu ce lundi, 06 août 2012, en la salle des réunions du Conseil pour la Défense Environnementale par la Légalité et la Traçabilité, CODELT en abrégé, la session du Panel sur l’usage, la planification et le développement urbain, dans le cadre de l’Etude sur le Cadre d’Analyse de la Gouvernance Foncière (CAGF) en République Démocratique du Congo. Ont été présentes les personnes ci-après, sélectionnées en raison de leurs profils respectifs en lien avec les thèmes spécifiés ci-dessus : 1) Achille LOKWA LENZIMI, Anthropologue (Université de Kinshasa), et Chef du Bureau d’Etudes et Planifications, Ministère de l’Urbanisme et Habitat ; 2) KAMATE KATSONGO, Expert aménagement du territoire, Coordination Nationale REDD+, Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ; 3) Gracien SIKUGANI DZENE, Coordonnateur Adjoint, Direction Etude et Planification, Ministère des Affaires Foncières ; 4) Ben MWENE LWATA, Expert Géomètre Topographe Indépendant, 1er Vice-Président du Bureau RDC de la Fédération Internationale des Géomètres Topographes 5) Paul NZEZA NKOKO, Directeur Scientifique, Institut Géographique du Congo 6) Norbert MUKALAY, Chef de Bureau de la Cartographie,Direction des Inventaires et Aménagements Forestiers, Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. D’autres experts en aménagement du territoire (Michel NALWANGO, Expert Ministère Aménagement du Territoire et Jean NSEKA) ainsi que ceux de la société civile (Bienvenu Ngoy etBarthélémy Boyika), initialement ciblés et notifiés, se sont excusés. La session du Panel a pu donc se tenir avec les six experts mieux identifiés ci-dessus. Pour le besoin du secrétariat, le Coordonnateur CAGF-RDC était assisté de André Hilaire KASHIKISHA, expert au sein de l’Organisation CODELT. 2. Déroulement du Panel 2.1. ACCUEIL ET PRESENTATION DE L’ETUDE LGAF Le Panel sur l’usage, la planification et le développement urbain a été introduit par le Coordonnateur National du CAGF ; lequel, après avoir remercié les participants pour leur participation, a présenté le programme de la journée. Il a ensuite laissé aux participants le temps de se présenter chacun avant de faire son exposé sur le CAGF en quatre points essentiels suivants: i) l’arrière-plan de l’étude CAGF, ii) ses outils notamment: 80 indicateurs, 9 thématiques, littérature-procédure-chiffres + intérêts CAGF, iii) la méthodologie de sa conduite et iv) les réalisations faites jusqu’à ce jour, ainsi que les activités restantes. Il a fini son intervention en établissant les liens entre le CAGF et le processus de la réforme foncière amorcé par le Gouvernement de la RDC en précisant que les conclusions générales de l’étude, alimentées par les discussions et analyses du Panel ainsi que les options de réformes dans chacun des aspects abordés par le CAGF seront versées au processus de la réforme foncière comme un des principaux documents de travail. 2.2. PRESENTATION SUCCINCTE DES TERMES DE REFERENCE ET DE LA METHODOLOGIE DU PANEL Cette seconde présentation a consisté pour le Coordonnateur Pays à fournir l’explication sur le Panel (ce qu’il signifie dans le cadre de l’étude), les objectifs de la rencontre ainsi que le kit de documents préalablement transmis aux experts, membres du Panel (les termes de référence, la grille des indicateurs du Panel et la fiche d’évaluation individuelle). Il a, par la suite, donné des indications sur le déroulement des travaux et la marche à suivre selon le schéma suivant : i) évaluation individuelle des indicateurs, ii) pause-café, iii) classement consensuel des dimensions, décomposé en discussions sur les assertions et choix consensuel, iv) suggestions ou recommandations pour la réforme et v) synthèse des discussions. 264 Dans les lignes qui suivent, sont présentées la synthèse des discussions sur les indicateurs & dimensions du présent Panel d’experts ainsi que celle des recommandations issues des discussions. Ces synthèses sont précédées du choix consensuel de chacune des assertions. 2.3. SYNTHESE DES DISCUSSIONS ET CLASSEMENT CONSENSUEL DES ASSERTIONS Indicateur 3, dimension v. IGF 3V C La formalisation du logement en milieu urbain est faisable et accessible Les conditions de formalisation du logement en milieu urbain ne sont pas claires, simples, accessibles, mais de nombreux occupants informels réussissent à s’y conformer. Synthèse des discussions Les discussions autour du critère ont débuté par le constat que de nombreuses personnes détiennent différents documents pour sous-tendre leur droit d’occupation des espaces. Pour la plupart, ces documents ne correspondent pas à ceux qui sont prévus et organisés par la loi. Dès lors, ces occupations restent non retraçables dans les instruments cadastraux et d’enregistrement. Leurs détenteurs ne peuvent non plus être identifiés, ni comme titulaires réguliers des droits fonciers et immobiliers, ni comme contribuables de la fiscalité foncière. Dès lors, il n’y a que très peu de gens qui arrivent à suivre conséquemment les conditions et procédures de formalisation de leurs droits fonciers et immobiliers. Généralement seules les personnes aisées et les institutions structurées parviennent à formaliser leurs droits et à acquitter les taxes dues à l’Etat. Mais le grand public reste hors du circuit formel. La formalisation est donc quelque peu inaccessible au commun des congolais. En passant, il a aussi ét
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