PPT Missions spéciales - H. Fronville - 01 03 14

Missions spéciales
Hugues Fronville
Commission de Stage IEC
01.03.2014
Missions spéciales
1. La transformation
2. L’augmentation de capital sous le pair comptable
3. L’augmentation de capital avec limitation ou suppression du droit de
souscription préférentielle
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1. La transformation
1.1. Généralités – Textes légaux
Préliminaires et avertissements
Mission de controle de l’expert-comptable et du réviseur d’entreprises
Le Code des sociétés prévoit cette matière en ses articles 774 et 788
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1. La transformation
1.1. Généralités – Textes légaux
Contrôle plénier – Contrôle limité?
La mission telle que définie par l’article 777 du Code des Sociétés consiste
d’une part à “faire rapport” sur l’état comptable et d’autre part, à indiquer s’il
y a la moindre surévaluation de l’actif net.
Une nouvelle norme approuvée par les Conseils de l’IRE et de l’IEC le 4 octobre
2002.
En fonction de l’adoption de ce nouveau texte normatif, l’examen de l’état
comptable redevient limité
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1. La transformation
1.2. Champ d’application (art. 775)
S’applique à toutes les personnes morales régies par le Code des Sociétés, à
l’exception des sociétés agricoles et des groupements d’intérêt économique.
•
•
•
•
•
•
•
La
La
La
La
La
La
La
société en nom collectif (SNC)
société en commandite simple (SCS)
société privée à responsabilité limitée (SPRL)
société coopérative à responsabilité limitée (SCPL)
société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI)
société anonyme (SA)
société en commandite par actions (SCA)
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1. La transformation
1.2. Champ d’application (art. 775)
La modification d’une société civil en un société à objet commercial n’est pas
considérée comme une transformation.
La transformation d’une ASBL en société en finalité sociale est possible: non
soumise à l’article 774 mais à l’article 26 ter (loi 27 juin 1921 – ASBL)
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1. La transformation
1.3. Quorums
Cette opération requiert la convocation d’une assemblée générale
extraordinaire, statuant à des conditions de présence et de majorité
spécifiques:
• Quorum de présence
• Tantôt il s’agira de réunir tous les associés
• Tantôt il s’agira de réunion 50 % des parts représentant le capital social
et 50 % des titres non représentatifs de ce capital
• Majorité
• Tantôt il s’agira de l’unanimité des voix
• Tantôt il s’agira des 4/5eme des voix.
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1. La transformation
1.4. Formalités précédant la décision de
transformation d’une société (art. 776)
Etat résumant la situation active et passive de la société
La date qui doit servir de base au calcul du délai de trois mois est la date de la
réunion de l’assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur la
transformation de forme juridique.
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1. La transformation
1.4. Formalités précédant la décision de
transformation d’une société (art. 776)
Rapport du commissaire, du réviseur d’entreprises, de l’expert-comptable externe (art. 777)
Fait rapport sur cet état comptable et indique notamment s’il y a eu la moindre
surestimation de l’actif net.
Si l’actif net est inférieur au capital repris dans la situation active et passive de
la société (pour les SCS, SPRL, SCRL, SA, SCA), le rapport doit mentionner en
conclusion le montant de la différence.
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1. La transformation
1.4. Formalités précédant la décision de
transformation d’une société (art. 776)
• Rapport justificatif et état comptable établis par l’organe de gestion (art.
778)
• Convocation des associés à l’assemblée générale extraordinaire (art. 779)
-> documents précités 15 jours avant l’AGE
• Procédure à respecter
-> constatée par un acte authentique
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1. La transformation
1.7. Responsabilités
L’article 778 prévoit les sanctions pénales.
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1. La transformation
1.8. Normes relatives au rapport à rédiger à
l’occasion de la transformation
Aspects comptables
La situation active et passive est un état qui consiste en un bilan ou une
situation comptable intermédiaire.
La situation active et passive doit résulter sans addition ni omission de la
balance des comptes.
La situation active et passive doit être arrêtée à une date qui ne remonte pas à
plus de trois mois à compter de la date de l’assemblée générale convoquée
Par actif net, il faut entendre le capital, les primes d’émission, les plus-values
de réévaluation, les réserves, le bénéfice ou la perte reportée ainsi que les
subsides en capital.
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1. La transformation
1.8. Normes relatives au rapport à rédiger à
l’occasion de la transformation
Aspects comptables
Par le capital, il entendre l’addition du capital libéré et de la partie du capital
souscrit qui a été appelée mais non versée.
Le montant du bénéfice de l’exercice en cours ne peut être pris en
considération pour une éventuelle augmentation de capital
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1. La transformation
1.8. Normes relatives au rapport à rédiger à
l’occasion de la transformation
Objet de la mission
La mission du professionnel consiste à vérifier l’état résumant la situation
active et passive établi par l’organe de gestion et à faire rapport sur cet état en
indiquant notamment s’il y a eu la moindre surévaluation de l’actif net.
La procédure a pour but de permettre aux associés de se prononcer en
connaissance de cause sur la transformation de la société ainsi que de veiller à
la protection du capital dans l’intérêt des tiers.
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1. La transformation
1.8. Normes relatives au rapport à rédiger à
l’occasion de la transformation
Vérification
1. Qu’il n’existe pas la moindre surévaluation de l’actif net.
2. Que l’actif net de la société est supérieur au capital social.
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1. La transformation
1.8. Normes relatives au rapport à rédiger à
l’occasion de la transformation
Aspects déontologiques
-> recommandé de faire signer une lettre de mission
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1. La transformation
1.8. Normes relatives au rapport à rédiger à
l’occasion de la transformation
Travaux de vérification
-> programme de travail approprié
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1. La transformation
1.8. Normes relatives au rapport à rédiger à
l’occasion de la transformation
Le rapport
• Identification de la mission
• Exposer si l’organisation administrative et comptable de la société a permis
de former son opinion
• Rapport sur l’état comptable
• Indiquer s’il y a la moindre surévalution d’actif net
• Indiquer si l’actif net est inférieur au capital social (et de combien)
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1. La transformation
1.8. Normes relatives au rapport à rédiger à
l’occasion de la transformation
Conclusion du rapport
La conclusion du rapport du professionnel doit contenir son avis sur l’absence de toute
surévaluation de l’actif net.
Si l’actif net est supérieur au capital, il doit le dire mais il ne mentionne ni le montant de
l’actif, ni la différence dans son attestation.
Si l’actif net (ou passif net) est inférieur au capital, il doit mentionner le montant de
l’actif net (ou passif net) ainsi que la différence dans ses conclusions.
Lorsque le professionnel n’a pas été en mesure de réunir les informations indispensables
à ses contrôles, il est en droit de s’abstenir d’émettre une opinion.
Les conclusions du rapport du professionnel sont reproduites dans l’acte authentique.
Le rapport du professionnel est déposé au greffe.
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2. Augmentation de capital – Emission sous le pair
comptable
Droit des sociétés (Art. 582)
Emission d’actions d’une société anonyme en-dessous du pair comptable des
actions anciennes.
Dans le cadre d’une fusion ou d’une scission : non applicable.
Le pair comptable d’une action se calcule en divisant le capital souscrit d’une
société par le nombre d’actions de capital.
- Capital (10.000 actions)
250.000 €
- Pair comptable
25 €
- Augmentation de capital
225.000 €
- Emission de 10.000 actions sous le pair (exemple) :
22,50 €
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2. Augmentation de capital – Emission sous le pair
comptable
Droit des sociétés (Art. 582)
Le conseil d’administration établira un rapport détaillé relatif à l’opération.
En cas d’augmentation de capital en-dessous du pair comptable, les
prescriptions en matière de droit de préférence prévues aux articles 592 à 602
du Code des sociétés devront être observées.
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2. Augmentation de capital – Emission sous le pair
comptable
Les normes
Les Instituts (IRE et IEC) n’ont pas édicté de norme spécifique en la matière.
Le contrôle portera sur :
• Le prix d’émission
• Le calcul de la perte financière qui subiront éventuellement les anciens
actionnaires
• Toutes les autres informations financières et comptables figurant dans le
rapport du conseil d’administration
• La jusitification de la motivation présentée par l’organe de gestion
Texte néerlandais : données correctes (juist) et suffisantes
Texte français : données fidèles (getrouw) et suffisantes
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3. Augmentation de capital avec limitation ou
suppression du droit de souscription préférentielle
Droit des sociétés
Les articles 592 à 599 (SA), 309 et 310 (SPRL) et 567 (SCA) du Code des sociétés
prévoient en cas de nouvelles actions souscrites en espèces, les actionnaires
existants ont le droit de souscrire par préférence aux actions nouvelles,
proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
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3. Augmentation de capital avec limitation ou
suppression du droit de souscription préférentielle
Droit des sociétés
Par contre, dans certaines circonstances et dans l’intérêt de la société, il peut être
dérogé à l’applicattion du droit de souscriprion préférentielle à l’occasion d’une
augmentation de capital :
• Art. 596 et 603 du C. Soc., les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration et
l’assemblée générale à limiter, dans l’intérêt social, le droit de souscription
préférentielle ou de le supprimer.
• Art 598 du C. Soc. confère à l’assemblée générale des actionnaires le droit de limiter,
dans l’intérêt social, le droit de souscription préférentielle.
• Art. 609 du C. Soc. Vise les membres du personnel :
“§1er. Les sociétés, peuvent, lorsqu’elles ont distribué au moins deux dividendes au cours des
trois derniers exercices, procéder à des augmentations de capital par l’émission d’actions avec
droit de vote, destinées en tout ou partie, à l’ensemble des membres du personnel.
Le montant maximal de ce type d’augmentation de capital ne peux excéder 20 % du capital
social, en ce compris l’augmenttion envisagée.”
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3. Augmentation de capital avec limitation ou
suppression du droit de souscription préférentielle
Droit des sociétés
Les articles 603 et 596 C. Soc. prévoient qu’un rapport doit être établi par le
professionnel certifiant que :
Les informations financières et comptables reprises dans le rapport du conseil
d’administration sont fidèles;
Que les informations financières sont suffisantes pour éclairer l’assemblée
générale
Il n’appartient donc pas au professionnel de se prononcer sur la question de
savoir si la décision ou la proposition de limiter le droit de souscription
préférentielle se justifie dans l’intérêt social.
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