Développements comptables

Développements comptables
Anne-Laure Losseau
CNC
Stage IEC
Samedi 27 septembre 2014
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
1
Aperçu
1. Avis CNC 2013
2. Avis CNC 2014
3. Mise à jour droit européen
IEC – 27 septembre 2014
2
1. Avis CNC 2013
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
3
Avis CNC 2013
• 2013/12 - Reconnaissance des produits et des
charges correspondant à des intérêts et des
redevances, de l’affectation de résultats au titre de
dividendes et tantièmes et des produits
correspondant à des dividendes et tantièmes
• 2013/13 - L’emploi du compte de liaison entre une
société étrangère et sa succursale belge
• 2013/14 - Traitement comptable des impôts différés
sur des plus-values réalisées bénéficiant du régime
de la taxation différée et sur des subsides en capital
IEC- 27 septembre 2014
4
Avis CNC 2013 (suite)
• 2013/15 - Traitement comptable de la déduction
majorée de certains frais qui a été fiscalement
admise au-delà du montant des frais réellement
faits ou supportés moyennant le respect de la
condition d’intangibilité
• 2013/16 - Indications à publier dans l’annexe en
cas de non-utilisation des règles de l'évaluation à
la juste valeur pour les instruments financiers
• 2013/17 - Le traitement comptable relatif à
l’application de la procédure transitoire visée à
l’article 537 CIR 92
IEC – 27 septembre 2014
5
Avis 2013/12 Intérêts,
redevances, dividendes et
tantièmes
1) Intérêts et redevances
- pour le bénéficiaire: enregistrement au
titre de produit du prorata couru à la date
de clôture de l’exercice
- pour le débiteur: idem, au titre de charge
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
6
Avis 2013/12 Intérêts,
redevances, dividendes et
tantièmes
2) Dividendes et tantièmes
- pour le bénéficiaire: enregistrement au
titre de produit au moment de la décision
de l’assemblée générale
- pour le débiteur: affectation de bénéfice
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
7
CBN
CNC
COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
L'emploi du compte de liaison
entre une société étrangère et
sa succursale belge
Avis CNC 2013/13
IEC – 27 septembre 2014
8
Avis CNC 2013/13 - Compte de liaison
• En complément de l’avis CNC 172/1 Intégration des comptes d'une succursale
étrangère
• Établissement des comptes annuels
– Comptes annuels internes
– Comptes annuels externes (publication)
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
9
Avis CNC 2013/13 - Compte de liaison
• Compte d’attente
Siège belge avec succursales à l’étranger
• Compte courant
Succursale belge avec siège à l’étranger
• 489 Dettes internes envers le siège
• 179 Dettes internes envers le siège
CBN
CNC
• 100 Moyens propres mis durablement à disposition par le
siège
• 2810 Créances internes envers le siège
IEC – 27 septembre 2014
10
Avis CNC 2013/13 - Compte de liaison
• Affectation du résultat
• Succursale n’a pas de personnalité morale
• Résultat de la succursale: réalisé en nom et pour compte du
siège
• Affectation du résultat limitée (comptes 694 et 794 avec intitulés
adaptés)
En fait, il n’y a pas de réserves propres: plutôt un « compte »
envers le siège
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
11
Avis CNC 2013/13 - Compte de liaison
• Proposition d’adaptation du contenu du
compte Capital souscrit
adaptation formulation de l’article 95, § 2, I.A, alinéa 1er, e) AR
C.Soc.
le compte 100 Capital souscrit d’une succursale fonctionne
comme lien avec les capitaux du siège
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
12
Traitement comptable des impôts
différés sur des plus-values réalisées
bénéficiant du régime de la taxation
différée et sur des subsides en
capital
Avis CNC 2013/14
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
13
Taxation étalée
• Plus-values réalisées sur
corporelles et incorporelles
immobilisations
– Conditions
• Réinvestissement du montant obtenu lors de la réalisation
• Maintien de la plus-value dans le patrimoine de l’entreprise
• Étaler la taxation des plus-values au rythme de
l'amortissement fiscalement reconnu des
immobilisations acquises en remploi
• Distinction
– Réserves immunisées
– Impôts différés
IEC – 27 septembre 2014
14
Subsides en capital
• Taxation des subsides en capital au rythme de
l'amortissement fiscalement reconnu des
immobilisations acquises
• Distinction
– Subsides en capital
– Impôts différés
IEC – 27 septembre 2014
15
Évaluation initiale des impôts différés
• Évaluation des impôts différés sur subsides en capital et
plus-values au montant normal de la taxation qui les aurait
frappés, si ces subsides et plus-values avaient été taxés à
charge de l’exercice au cours duquel ils ont été enregistrés
– Si au moment où ces subsides et plus-values sont enregistrés, il
est probable que dans un avenir prévisible la charge fiscale
effective sera moindre par l'effet de réductions ou
d'immunisations (telles que des pertes reportées déductibles,
des déductions pour capital à risque, etc.), l'impôt différé doit
être évalué après déduction de l'effet de ces réductions ou
immunisations
• Subside en capital définitivement exonéré?
– Aucun impôt différé au passif
IEC – 27 septembre 2014
16
Prise en résultats des impôts différés
• Subsides en capital
– Impôts différés afférents aux subsides reçus en capital font l’objet d’une
réduction échelonnée au rythme de la réduction des subsides en capital
figurant à la rubrique VI du passif auxquels ils sont afférents
• Par imputation au compte de résultats à la rubrique Prélèvements sur les impôts différés
– Subsides en capital se rapportant à un actif non amortissable
• Montant du subside en capital reste au passif du bilan, pour partie sur le compte 15
Subsides en capital et pour partie sur le compte 1680 Impôts différés afférents à des
subsides en capital, et ceci tant que et dans la mesure où l’actif concerné est maintenu
au bilan
• Dans le cas où l’actif concerné fait l’objet d’une réduction de valeur, le subside en capital
et les impôts différés seront également pris en résultat de façon proportionnelle
• Taxation échelonnée
– Impôts différés afférents aux plus-values réalisées font également l’objet d’une
réduction échelonnée au rythme de l’inclusion dans le résultat imposable des
plus-values en cause
• Par imputation au compte de résultats à la rubrique Prélèvements sur les impôts différés
IEC – 27 septembre 2014
17
Ajustements ultérieurs à l'évaluation
des impôts différés
• AR C.Soc. prévoit la possibilité d'ajuster, après
l'évaluation initiale des impôts différés, le montant de
ceux-ci
– Si, à la suite d’une modification de la situation fiscale de
l’entreprise, il est probable que le montant effectif de la
charge fiscale estimée afférente, dans un avenir prévisible,
à ces subsides et plus-values s’écartera de manière
significative du montant figurant au passif
– Ajustements ultérieurs du montant des impôts différés
afférents aux subsides en capital seront imputés
directement au poste Subsides en capital
– Ajustements ultérieurs du montant des impôts différés
afférents aux plus-values réalisées seront imputés
directement au poste Réserves immunisées
IEC – 27 septembre 2014
18
Traitement comptable de la
déduction majorée de certains frais
qui a été fiscalement admise au-delà
du montant des frais réellement
faits ou supportés moyennant le
respect de la condition
d’intangibilité
Avis CNC 2013/15
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
19
Déduction fiscale majorée de certains
frais
• Exemple: taux de déduction de 120%
– Pour l'acquisition et l'utilisation des véhicules émettant zéro gramme
de CO2 par kilomètre (entre autres, certaines voitures électriques)
– Pour certains frais faits ou supportés lorsqu'un employeur ou un
groupe d'employeurs a organisé le transport collectif par minibus,
autobus et autocars des membres du personnel entre le domicile et le
lieu de travail
– Pour certains frais faits ou supportés en matière de sécurisation
– Pour certains frais faits ou supportés spécifiquement en vue de
favoriser l'usage de la bicyclette par les membres du personnel de leur
domicile à leur lieu de travail
• Traitement comptable?
IEC – 27 septembre 2014
20
Traitement comptable
• Restrictions fiscales applicables à la déduction
des frais faits pour l'acquisition et l'utilisation de
véhicules ne s'appliquent pas au niveau
comptable
– Frais qui ne sont en principe déductibles au niveau
fiscal qu’à concurrence de 75 pour cent, sont toujours
repris dans la comptabilité comme une charge à
concurrence du montant réel des dépenses faites ou
supportées (à savoir pour 100 pour cent)
• Ceci s'applique tant aux amortissements actés sur la valeur
d'acquisition du véhicule qu'aux dépenses faites pour
l'utilisation du véhicule qui sont comptabilisées charges de
l'exercice
IEC – 27 septembre 2014
21
Traitement comptable (suite)
• Il en est de même lorsqu’une déduction est admise au
niveau fiscal au-delà des coûts réellement faits ou
supportés par l’entreprise (en espèce, une déduction
fiscale de 120 pour cent, soit 20 pour cent plus que les
coûts réellement faits ou supportés)
– Dans ce cas également, on ne tient pas compte au niveau
comptable, de la partie de la déduction fiscale qui dépasse
le montant des coûts réellement faits ou supportés
– Dans la comptabilité, les amortissements s'effectueront
(ou les frais afférents à l'utilisation seront comptabilisés
comme charges de l'exercice) à concurrence du montant
des coûts réellement exposés ou supportés
IEC – 27 septembre 2014
22
Impôts immunisés
• Comptabilisation lorsque la déduction fiscale
majorée jusqu’à 120 % est fonction du respect de
la condition d’intangibilité?
– Enregistrement sur un compte distinct du passif de la
partie de la déduction qui dépasse les coûts
réellement faits ou supportés (20 pour cent)
• Enregistrement au compte de passif 132 Réserves
immunisées par le débit du compte de charge 689 Transfert
aux réserves immunisées
689 Transfert aux réserves immunisées
à 132 Réserves immunisées
IEC – 27 septembre 2014
23
Indications à publier dans l’annexe
en cas de non-utilisation des règles
de l'évaluation à la juste valeur pour
les instruments financiers
Avis CNC 2013/16
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
24
Quand des indications sont-elles
requises?
• En cas de non-utilisation des règles de l'évaluation à la juste valeur pour
les instruments financiers
– Définition instruments financiers dérivés : Avis CNC 2010/12
– Définition juste valeur: art. 97, C AR C.Soc.
• En Belgique, la valeur réelle d’instruments financiers dérivés ne peut être
prise en compte que si ces instruments font l’objet d’une opération
spéculative (imputation d’une moins-value latente)
– En cas d’une couverture effective (position fermée) l’évaluation à valeur réelle
est exclue
• Indications sont dès lors uniquement requises dans ce cas (lors de couverture effective –
position)
• Indications également requises pour instruments financiers dérivés faisant
l’objet d’une opération spéculative, dès lors qu’ils comportent une plusvalue latente
– Parce que cette plus-value ne peut pas être comptabilisée conformément au
principe de prudence
IEC – 27 septembre 2014
25
Évaluation à juste valeur
• Donc:
– Instrument spéculatif présente l’année N une
moins-value latente : indications ne sont pas
requises
– Instrument spéculatif présente l’année N+1 une
moins-value latente : indications sont requises
IEC – 27 septembre 2014
26
Le traitement comptable relatif à
l’application de la procédure
transitoire visée à l’article 537 CIR 92
(p.m.)
Avis CNC 2013/17
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
27
2. Avis CNC 2014
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
28
Avis CNC 2014
• 2014/1 - Succursales belges d’entreprises de droit
étranger : publication de comptes en cas de
fermeture
• 2014/2 - Le traitement comptable d’une aide
publique reçue sous forme d’une avance
récupérable
• 2014/3 - Traitement comptable des mouvements
des capitaux propres d'une entreprise associée
• 2014/4 - Rectification des comptes annuels
IEC – 27 septembre 2014
29
Avis CNC 2014 (suite)
• 2014/5 - Date de clôture de l’exercice
• 2014/6 - Le traitement comptable des titres au
porteur convertis de plein droit en titres
nominatifs ou dématérialisés au 1er janvier 2014
• 2014/7 - Le traitement comptable de subsides
dont l’octroi n’est pas garanti (droits éventuels)
• 2014/8 - Le traitement comptable de la Fairness
Tax
IEC – 27 septembre 2014
30
Succursales belges d’entreprises de
droit étranger : publication de
comptes en cas de fermeture
Avis CNC 2014/1
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
31
Obligation de publication des comptes
annuels des succursales
• Une société étrangère est tenue d’établir pour sa succursale
belge des comptes annuels internes distincts
– Obligation reste applicable jusqu’à la fermeture de la succursale
• Obligation de publication n’est pas applicable aux comptes
annuels (internes) de la succursale
• Une société de droit étranger est tenue de publier ses
comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés
en Belgique, lorsqu'elle dispose d'une succursale en
Belgique
– Par le dépôt des comptes auprès de la Banque Nationale de
Belgique, dans la forme sous laquelle ces comptes ont été
établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État dont la
société relève
IEC – 27 septembre 2014
32
Obligation de publication des comptes
annuels des succursales (suite)
• Succursale d'une personne morale étrangère non
dotée d’une forme juridique entraînant en
Belgique une obligation de publication
– Personne morale étrangère n’est pas tenue au dépôt
de ses comptes annuels en Belgique
• Entité étrangère n’est pas tenue de déposer ses
comptes dans son pays d'origine, mais eu égard à
sa forme juridique et à son pays d’origine, elle est
tenue à l’obligation de publication en Belgique
– Entité est tenue de publier ses comptes en Belgique
IEC – 27 septembre 2014
33
Lors de la fermeture de la succursale
belge?
• La seule formalité de publicité en cas de fermeture
d’une succursale d’une société étrangère est de rendre
cette fermeture publique dans les 30 jours qui suivent
cet événement
– Par dépôt au greffe du tribunal de commerce
• Aucune autre formalité
– Il ne s’impose ni à la succursale elle-même, ni à la société
étrangère dont elle relève de déposer auprès de la Banque
nationale de Belgique les comptes annuels relatifs à la
période allant du début de l'exercice social au cours
duquel intervient la fermeture jusqu'à la date de
fermeture de la succursale
IEC – 27 septembre 2014
34
Le traitement comptable d’une aide
publique reçue sous la forme d’une
avance récupérable
Avis CNC 2014/2
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
35
• Exemple illustrant le chapitre V.B de l'avis CNC
2011/13 - Subsides des pouvoirs publics
• Cas d’une avance récupérable
- Si la société décide d'exploiter les résultats de la recherche, elle sera tenue
de rembourser l'avance. Les montants de remboursement sont
déterminés périodiquement en fonction des résultats que la société
obtient avec le projet de recherche. Le montant global des
remboursements peut être inférieur, égal ou supérieur au montant des
avances récupérables reçues.
- Si la société décide de renoncer à exploiter les résultats, elle est dispensée
de rembourser (le solde de) l'avance récupérable. La dispense s'applique
uniquement si la société (i) motive sa renonciation au projet et (ii)
transfère les droits réels sur les résultats du projet à l'autorité subsidiante.
IEC – 27 septembre 2014
36
1. Phase précédent l’exploitation des résultats de la
recherche:
• Comptabilisation de l’aide publique au titre de subside en
capital
• si les avances récupérables représentent un montant
significatif, la Commission est d'avis que cette situation doit
être mentionnée dans l'annexe.
2. Après la phase de recherche:
A. La société renonce à exploiter les résultats
663
210.9
à 210.0
Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés
800
Frais de recherche et de développement - amortissements actés
Frais de recherche et de développement - valeur d'acquisition
200
1.000
15
à
Subsides en capital
753
Subsides en capital et en intérêts
480
IEC – 27 septembre 2014
480
37
B. La société décide d’exploiter les résultats
L'avance récupérable est maintenue au bilan à titre de subside. Lorsque le subside a été enregistré sur un
compte 15 Subsides en capital, la partie correspondante du subside en capital sera comptabilisée chaque
année à titre de produit au rythme des amortissements de l'actif subsidié. Le remboursement de l'avance aura
lieu dès que la condition suspensive est remplie, à savoir l'exploitation favorable des résultats du projet de
recherche. Aussi longtemps que la condition suspensive n’est pas remplie, il n'y a aucune raison de
comptabiliser une dette ou une provision au passif.
Comptabilisation du remboursement
643
à
Charges d’exploitation diverses
489
Autres dettes diverses
X
X
Opérations de fin d’exercice
6301
à
Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles
210.9
Frais de recherche et de développement - amortissements actés
200
200
15
Subsides en capital
753
Subsides en capital et en intérêts
120
120
à
IEC – 27 septembre 2014
38
Traitement comptable des
mouvements des capitaux propres
d'une entreprise associée
Avis CNC 2014/3
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
39
Mouvements direct-to-equity
• Mouvements des capitaux propres d’une
entreprise associée, autres que les
mouvements liés au résultat de l’exercice
– Plus-value de réévaluation
– Subside en capital
– Prime d’émission
IEC – 27 septembre 2014
40
Application méthode de mise en
équivalence
• Méthode de mise en équivalence: une
participation est inscrite au bilan consolidé
pour le montant correspondant à la fraction
des capitaux propres de l’entreprise associée
représentée par cette participation
IEC – 27 septembre 2014
41
Exemple (suite)
IEC – 27 septembre 2014
42
Exemple (suite)
IEC – 27 septembre 2014
43
Exemple (suite)
• Le 1er décembre 20X3, l'entreprise A acquiert
un intérêt de 20 % dans l'entreprise B pour un
montant de 500
• Calcul de l’écart de consolidation
– Capitaux propres Entreprise B: 1.050
– Quote-part CC: 20 % x 1.050 = 210
– Prix d’acquisition:
500
– Écart de consolidation positif: 290
IEC – 27 septembre 2014
44
Consolidation au 1er décembre 20X3
IEC – 27 septembre 2014
45
Période 01.12.20X3 – 31.12.20X3
• Entreprise B réalise un bénéfice de 400
Gebouwen
Liquide middelen
Onderneming B - 31 december 20X3
800
Kapitaal
800
Reserves
Resultaat periode 1/12 - 31/12
Financiële schulden
1.600
IEC – 27 septembre 2014
250
800
400
150
1.600
46
Consolidation au 31.12.2003
IEC – 27 septembre 2014
47
Consolidation au 31.12.20X5
IEC – 27 septembre 2014
48
Exemple (suite)
• En 20X6 l’entreprise B enregistre une plus-value
de réévaluation à concurrence de 500
• Le résultat de 20X6 est de 250
• Au 31.12.20X6 les accroissements des capitaux
propres dans les comptes consolidés de
l’entreprise B
– Résultat de la période
• 250 x 20 % = 50
– Plus-value de réévaluation
• 500 à 20 % = 100
IEC – 27 septembre 2014
49
Exemple (suite)
• L’ajout aux résultats consolidés de la quote-part de
l'entreprise A dans cette plus-value de réévaluation
pourrait conduire à l'incorporation de résultats non
réalisés dans le compte de résultats consolidé
• Quote-part dans la plus-value de réévaluation de
l'entreprise associée doit être directement ajoutée
aux réserves consolidées
IEC – 27 septembre 2014
50
Consolidation au 31.12.20X6
IEC – 27 septembre 2014
51
Rectification des comptes
annuels
Avis CNC 2014/4
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
52
Quand se justifie une rectification?
• La Commission des Normes Comptables a été saisie
de la question de savoir dans quels cas les
entreprises doivent/peuvent rectifier des comptes
annuels approuvés par l'assemblée générale et quel
est le traitement comptable à réserver à ces
rectifications
– Pas de fraude!
IEC – 27 septembre 2014
53
Force obligatoire des comptes annuels
approuvés
• Les
comptes
annuels
engagent
les
administrateurs ou les gérants qui les ont
établis et présentés, ainsi que les associés ou
les actionnaires qui les ont approuvés, et
naturellement la société elle-même
– Une fois que les comptes annuels sont approuvés,
ils ne peuvent plus être modifiés
– Comptes annuels approuvés créent en effet des
droits individuels et contraignants dans le chef des
administrateurs, actionnaires et tiers
IEC – 27 septembre 2014
54
Exception: rectification d’erreurs
• Caractère contraignant des comptes annuels n'est pas
absolu
– Erreurs peuvent être rectifiées dans des comptes annuels
antérieurement approuvés
• Erreurs porteront en effet atteinte à l’image fidèle des comptes
annuels et devra dès lors pouvoir être rectifiées
– La finalité des comptes annuels est de donner une image fidèle et complète
de la réalité
– La rectification ne peut toutefois pas avoir pour conséquence de
remettre en cause des droits acquis de bonne foi
• Ex. dividendes déjà payés
– Toute distribution faite en contravention des articles 617 et 618 du C.Soc. doit
être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve
qu'ils connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne
pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances
– Les actionnaires de bonne foi ne peuvent alors plus être obligés à restitution
IEC – 27 septembre 2014
55
Décisions de gestion : non rectifiables
• Certaines dispositions de droit comptable (ex. règles
d’évaluation) qui laissent, dans leur application, à
l’entreprise une certaine liberté de gestion
– Il s’agit de décisions que l’entreprise a pu prendre légalement
• Cour de cassation: décisions exprimées dans les comptes
annuels sont toujours définitives et irrévocables, même si,
rétrospectivement, il s’avère qu’elles ont été prises peu
judicieusement et à la légère
– Par la prise d’une décision, la société a créé une réalité juridique
pour elle-même sur laquelle elle ne peut plus revenir
– De plus, les actionnaires et les tiers peuvent se prévaloir de
décisions prises par la société en vertu de la marge
d’appréciation dont elle dispose
IEC – 27 septembre 2014
56
Rectification par l’assemblée générale
• Administrateurs de la société constatent une violation du
droit comptable qui s’est produite par erreur
– Administrateurs convoquent, sans attendre la date de la
prochaine assemblée générale statutaire, une assemblée
générale spéciale afin d'apporter les modifications nécessaires
pour que les comptes annuels soient conformes à la loi
• Modification rétroactive des comptes annuels originels, par laquelle
les comptes annuels originels sont redressés de sorte qu’ils soient
conformes à la loi, n'est, quant à leur forme, possible que si l’organe
de gestion présente en projet une nouvelle version adaptée des
comptes annuels à l'assemblée générale qui l'approuvera
• Rectification via le résultat de l’exercice au cours duquel la
violation a été constatée, ne suffirait pas, de l’avis de la
Commission
IEC – 27 septembre 2014
57
Rectification par l’assemblée générale
(suite)
• Sous l'angle du droit des sociétés, la rectification
de comptes annuels approuvés par l'assemblée
générale ne sera en principe nécessaire qu’aussi
longtemps que ces comptes annuels n'ont pas
encore constitué la situation d'ouverture des
comptes annuels suivants
• Rectification de comptes annuels antérieurs aux
derniers comptes annuels déposés s’effectuera
alors uniquement par le redressement de la
situation d'ouverture des derniers comptes
annuels déposés
IEC – 27 septembre 2014
58
Rectification par l’assemblée générale
(suite)
• La société peut toutefois, si elle juge que cette solution présente
une utilité et qu’elle est praticable, procéder à la rectification
(rétablir et approuver à nouveau) de tous les comptes annuels
publiés par le passé qui sont entachés de l’erreur
• Il y a lieu de préciser dans l’annexe, la nature et, le cas échéant,
l’importance et le mode de redressement de la faute ou de l’erreur
• La révision de la série de comptes annuels antérieurs est la
méthode par excellence pour signaler aux intéressés la gravité de
l’infraction et son impact sur les comptes annuels
• Comptes annuels sont à nouveau comparables après la rectification
• Comptes annuels redressés doivent également être déposés auprès
de la Banque nationale de Belgique
IEC – 27 septembre 2014
59
Exception: rectification par l’organe de
gestion de la société
• L’organe de gestion prend dans certains cas
pour des raisons pratiques la responsabilité de
procéder d’autorité à la rectification d’erreurs,
sans convoquer une assemblée générale
– Rectification d’une erreur matérielle
• Ex. faute dans l’adresse de l’administrateur, oubli de
mentionner dans l’annexe l’obtention par la société
d’une dérogation relative à la monnaie fonctionnelle,
faute d’arrondi dans de montants mentionnés dans les
comptes annuels,…
IEC – 27 septembre 2014
60
Date de clôture de l’exercice
Avis CNC 2014/5
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
61
• Clôture de l’exercice comptable « le 1er samedi
du mois de février », par exemple?
• Implique une durée d’exercice variable
• Pas d’obstacle juridique mais « usage
communément admis »
IEC – 27 septembre 2014
62
• Conditions préconisées par la CNC dès lors que l’on
« s’écarte de l’usage principal en Belgique » et pour
éviter les abus:
-
la société peut faire valoir des raisons spécifiques pour lesquelles elle
souhaite adopter une telle méthode,
la méthode de détermination de la date de clôture (et d’ouverture) de
l’exercice est définie par avance dans les statuts, elle est objective et nonmanipulable,
la méthode utilisée ne peut conduire qu’à une variation maximale de la
durée de l’exercice d’une semaine,
la comparabilité des chiffres annuels n’est pas mise à mal.
• Difficultés techniques à prévoir auprès de la BCE et du
fisc
IEC – 27 septembre 2014
63
Le traitement comptable des titres au porteur
convertis de plein droit en titres nominatifs
ou dématérialisés au 1er janvier 2014
(p.m.)
Avis CNC 2014/6
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
64
Le traitement comptable de subsides
dont l’octroi n’est pas garanti (droits
éventuels)
Avis CNC 2014/7
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
65
•
Cas: comment comptabiliser la part de subside couvrant les intérêts de l’emprunt
contracté pour l’achat de l’immeuble
Subside linéaire – charge d’intérêts dégressive – matching possible?
•
Analyse
1.
•
Comptabilisation du subside = produit
Avis 2012/17 relatif à la reconnaissance des charges et des produits: principe
comptable général de prudence prime sur le principe comptable général de
correspondance des produits et des charges. Un produit ne pourra être enregistré
que lorsqu’il sera prudent de le faire et il ne pourra pas, notamment, être anticipé
pour le rapprocher de charges correspondantes.
•
Avis 2011/13 relatif aux subsides des pouvoirs publics: un subside ne doit pas
être comptabilisé au moment de son paiement effectif mais au moment où le
droit de l’entreprise à l’obtenir est certain et qu’il peut raisonnablement être
évalué, Cf. examen de la nature de l’engagement de l’autorité subsidiante
IEC – 27 septembre 2014
66
2.
Comptabilisation des intérêts = charge
• Avis 2013/12 relatif à la reconnaissance des produits et des
charges correspondant à des intérêts et des redevances, de
l'affectation de résultats au titre de dividendes et tantièmes
et des produits correspondant à des dividendes et tantièmes,
la CNC a précisé que les intérêts doivent être comptabilisés
pour chaque année, au titre de charges, à concurrence du
prorata d’intérêts courus au terme de l’exercice, sans
attendre leur échéance.
IEC – 27 septembre 2014
67
Traitement comptable de la
Fairness Tax
Avis CNC 2014/8
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
68
Fairness Tax
• Cotisation distincte à l'impôt sur les sociétés ou à l’impôt
des non-résidents de 5,15 % calculée sur les bénéfices
distribués qui ne sont pas imposés effectivement en
raison de la déduction pour capital à risque et/ou la
déduction des pertes reportées
• Fairness Tax est enrôlée en même temps que l’impôt des
sociétés ou l’impôt des non-résidents
• Montant de la Fairness Tax ne peut être fixé qu'après que
l'organe compétent a pris une décision sur l’affectation
du résultat
• Dans quel exercice la cotisation distincte doit-elle être
comptabilisée?
IEC – 27 septembre 2014
69
Traitement comptable
• Bilan est établi après répartition, c’est-à-dire
compte tenu des décisions d’affectation du solde
du compte de résultats de l’exercice et du résultat
reporté
• La CNC est dès lors d'avis que la Fairness Tax doit
être comptabilisée lors des opérations de fin de
l'exercice et que cette comptabilisation ne peut
pas être remise à l'exercice suivant
• Écritures: voir l’avis CNC 128/6 – Comptabilisation
des impôts sur le résultat
IEC – 27 septembre 2014
70
4. Mise à jour droit européen
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
71
Directive comptable 2013/34/EU du 26 juin 2013
relative aux états financiers annuels, aux états
financiers consolidés et aux rapports y afférents
CBN
CNC
IEC – 27 septembre 2014
72
Philosophie de la directive
• Harmonisation des obligations comptables pour
renforcer la clarté et la comparabilité de
l’information financière au sein de l’UE
• « Penser petit d’abord » - ajout d’obligations
selon la taille plutôt que set de règles avec
possibilité d’exemptions
• Proportionnalité
assouplissement
des
obligations comptable des micro- et des petites
entreprises - réduction des informations à fournir
• Harmonisation maximale pour les petites
entreprises
IEC – 27 septembre 2014
73
Catégories d’entreprises – Petites
• Définition: article 3
IEC – 27 septembre 2014
74
Petites entreprises (suite)
• En Belgique: changement au regard des critères actuels
1
Indices des prix à la consommation avril 2014 par rapport à l’indice moyen 2004:
122,90
• Disparition du critère des 100 travailleurs excluant d’être
petite
IEC – 27 septembre 2014
75
Moyennes entreprises
• Définition: article 3
IEC – 27 septembre 2014
76
Grandes entreprises
• Définition: article 3
IEC – 27 septembre 2014
77
Calcul des seuils
• Changement au regard du régime belge actuel
• Article 3
IEC – 27 septembre 2014
78
Option: micro-entreprises
• Définition: article 3
S'ils appliquent une ou plusieurs des options visées à l'article 36, les États
membres définissent une micro-entreprise comme une entreprise qui, à la
date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux
des trois critères suivants:
a) total du bilan: 350 000 EUR;
b) chiffre d'affaires net: 700 000 EUR;
c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 10.
• Impact en Belgique - nombre d’entreprises à l’introduction: 321.235
(83,6 % total des comptes annuels déposés en 2012)
• Débat
IEC – 27 septembre 2014
79
Micro-entreprises (suite)
• Exemptions pour micro-entreprises: article 36
– Mention obligatoire des comptes de régularisation
– Établissement obligatoire d’une annexe
– Obligation d’établissement d’un rapport de gestion (déjà introduite en
Belgique)
– Obligation de publication à condition que les informations relatives au
bilan soient déposées
• Simplifications pour micro-entreprises: article 36
– Bilan abrégé
– Compte de pertes et profits abrégé
IEC – 27 septembre 2014
80
Catégories de groupes
• Petits groupes
• Groupes moyens
• Grands groupes
IEC – 27 septembre 2014
81
Autres changements en droit belge
• Nombre limité d’informations à fournir pour
les petites entreprises – quid bilan social?
• Immobilisations incorporelles (notamment,
interdiction d’activer les « frais de recherche »)
• Options (micro-entités, substance over form, cas
d’évaluation à la « juste valeur », …)
IEC – 27 septembre 2014
82
Autre volet : transparence accrue des
paiements à des gouvernements
• Obligation pour les grandes entreprises et les
« entités d’intérêt public » actives dans les
industries extractives ou l’exploitation des forêts
primaires d’établir chaque année et de rendre
public un rapport sur les paiements effectués à
des gouvernements (chapitre 10, art. 41 à 48).
• Si paiements (individuels ou cumulés) au profit
d’un gouvernement déterminé pour un montant
de 100.000 EUR ou plus.
IEC – 27 septembre 2014
83
•
-
Entités d’ intérêt public (article 2, 1):
Sociétés cotées
Etablissements de crédit
Entreprises d’assurance
Entités désignées par les Etats membres, par
exemple les entreprises qui ont une importance
publique significative en raison de la nature de leurs
activités, de leur taille ou du nombre de leurs
employés
IEC - 27 septembre 2014
84
Plus d’informations?
Commission des Normes Comptables
City Atrium
Vooruitgangstraat / Rue du Progrès 50
1210 Brussel / Bruxelles
Tel: +32 2 277 61 74
E-mail: [email protected]
CBN
CNC
85