Conclusions du commissaire enquêteur

Conclusions motivées d’enquête publique N°E14000020/83 – Autorisation d’exploiter – Entreprise SANTIAGO ANTOINE
Département du Var
ENQUÊTE PUBLIQUE
Réalisée du 13 juin au 18 juillet 2014
Objet :
Demande d'autorisation d’exploiter des installations de récupération
et de destruction de véhicules hors d’usage (VHU)
et de stockage de batteries usagées
sur le territoire de la commune de SALERNES, quartier La PEYROUA, route de
VILLECROZE.
Demandeur :
SOCIETE SANTIAGO ANTOINE
CONCLUSIONS MOTIVEES
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Conclusions motivées d’enquête publique N°E14000020/83 – Autorisation d’exploiter – Entreprise SANTIAGO ANTOINE
CONCLUSIONS MOTIVEES
De Christian RAVIART,
Commissaire enquêteur
Objet :
Demande d'autorisation d’exploiter des installations de récupération et de destruction de
véhicules hors d’usage (VHU) et de stockage de batteries usagées sur le territoire de la
commune de SALERNES, quartier La PEYROUA, route de VILLECROZE.
*
* *
Préambule
Les opérations de tri et de recyclage des métaux sont devenues une nécessité incontestable au
regard des volumes à traiter et du besoin de rechercher des solutions économiques
« durables ».
Tant par ses aspects environnementaux que par ses effets directs sur la croissance économique
et sur la création d'emplois, le recyclage des métaux a en effet une importance notable dans le
développement d'une économie verte.
Ainsi depuis une quinzaine d'années, avant tout pour des raisons environnementales, le
recyclage des métaux a conduit à une réduction des déchets stockés en décharge et la
diminution des opérations d'extraction de matières premières, limitant ainsi les risques de
pollution de l'air et des sols, mais offrant également d'importants avantages en termes
économique et social.
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Ces opérations doivent évidemment être conduites avec d’indispensables précautions, et
s’inscrivent dans le cadre de politiques de recyclage et de valorisation des déchets instaurées
en Europe et mises en œuvre en France.
Véritable ressource, le recyclage participe ainsi à la sécurité d’approvisionnement et à la
protection des ressources primaires dans le cadre d’une démarche de développement durable
soutenue par l’action des pouvoirs publics au plan national et européen et confortée par la
dynamique d’une filière industrielle en pleine évolution.
*
Les rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) sont applicables pour le type d’activités conduites par la société
SANTIAGO ANTOINE :
- la rubrique N° 2712, pour les installations de stockage, de dépollution, de démontage, de
découpage ou de broyage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports
hors d’usage, d’une surface supérieure à 50 m², qui sont soumises à autorisation ;
- la rubrique N° 2713, pour les installations de transit, de regroupement ou de tri de métaux
ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de
métaux non dangereux, soumises à déclaration.
La demande de la société SANTIAGO ANTOINE concerne la rubrique N° 2712, son activité
en cours étant inscrite au titre de la rubrique N° 2713.
Elle est également concernée par la rubrique 2718-1, pour le regroupement ou le tri de déchets
dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses (stockage de batteries).
*
Si la société SANTIAGO récupère les ferrailles depuis plusieurs années, initialement, son
activité, conduite en porte-à-faux avec le Code de l’urbanisme, était strictement limitée au
terrain jouxtant la propriété de l’exploitant, située route de VILLECROZE, quartier La
PEYROUA, adresse aujourd’hui du siège social de la société désormais dirigée par son fils
Antoine et installée route de Draguignan (RD 560).
C’est, en effet, notamment afin de faire face aux nombreuses plaintes de ses voisins, et dans le
but de se mettre en règle avec la réglementation du PLU, que monsieur SANTIAGO a acquis
au début des années 2010 un nouveau terrain, route de DRAGUIGNAN, limitrophe de la
commune de VILLECROZE, afin de développer son activité.
Il y bénéficie, comme indiqué supra, du récépissé de déclaration pour la rubrique N° 2713 de
la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Si ces conclusions ne concernent de jure que le site de la plateforme de tri et de stockage
située route de DRAGUIGNAN (RD 560), il est cependant clairement apparu au cours de
l’enquête publique que les deux sites étaient étroitement liés du fait :
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- d’une part, de l’activité illicite qui a été conduite pendant des années sur la première
implantation et qui peut désormais s’achever grâce à la nouvelle installation ;
- d’autre part, de la rédaction de l’arrêté préfectoral et de l’avis d’enquête, faisant apparaître
de manière ambiguë comme adresse de l’exploitation : « route de VILLECROZE, quartier La
PEYROUA », reprenant ainsi l’adresse de l’exploitation fournie par le pétitionnaire dans tous
ses documents, y compris dans la demande d’agrément d’un
« centre VHU que nous exploitons, situé Quartier La Peyroua sur la commune de
Salernes » ;
Ledit centre VHU, objet de la demande d’autorisation au titre de la rubrique 2712 de la
nomenclature ICPE, n’étant au terme de l’enquête toujours pas installé route de
DRAGUIGNAN.
Enfin, à noter que si la demande d’autorisation d’exploiter a déjà été présentée une première
fois aux services de la préfecture - le 26 octobre 2012 - et que le dossier avait été déclaré
irrecevable pour cause d’irrégularité et de lacunes par l’Inspection des Installations Classées
(ICPE), dans sa forme actuelle, le dossier a été agréé par l’ICPE et a reçu l’avis favorable de
l’autorité environnementale, joint au dossier d’enquête et analysé plus loin.
*
*
*
Ainsi, au terme de l’enquête, après avoir entendu le public et recueilli le mémoire en réponse
du pétitionnaire, les conclusions du commissaire enquêteur sont-elles les suivantes.
o
Sur la forme

Cadre juridique et réglementaire européen et national

Directive européenne
L’activité de traitement des VHU, objet de ces conclusions, s’inscrit bien dans le cadre de la
directive européenne 2000/53/CE du 18 septembre 2000 qui prend des dispositions
réglementaires visant à garantir un stockage et un traitement des VHU dans de bonnes
conditions environnementales et prévoit que les VHU ne peuvent être remis par leur détenteur
qu’à un démolisseur ou à un broyeur agréé.
En l’occurrence, l’enquête a pour but de permettre au préfet de statuer sur cet agrément.

Code de l’environnement et textes associés
Les articles L 123-1 du code de l’environnement et suivants, relatives aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement ; et les articles L 511-1 et suivants sont applicables
aux installations classées soumises à autorisation.
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Les pièces devant impérativement figurer dans le dossier de demande d’autorisation sont par
ailleurs précisées par les articles R512-3 à R512-6 dudit Code, dont l’article R543- précise en
outre que « Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de
découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit (…) être agréé à cet effet ».
Quant à la nomenclature des ICPE, elle prévoit que les activités projetées soient soumises à
autorisation sur la base d’un dossier complet, dont il a été constaté qu’il l’était.
La demande d’autorisation du pétitionnaire s’inscrit dans le cadre des dispositions de ces
textes législatifs et réglementaires, qui ont été respectés.
*

Réglementations et contraintes environnementales

Cadre régional et départemental
La plupart de ces contraintes concernent l’environnement géographique proche, très proche,
voire en superposition avec le site de l’entreprise (ZNIEFF de type II N° 13-128-100 de la
BRESQUE et de ses affluents, riche en faune et flore, ZNIEFF N° 83-110-100 de type II des
collines de SALERNES au sud du site).
Si le faible pourcentage représenté par la plateforme (0,04% des 630 ha) par rapport à la
ZNIEFF de la BRESQUE – souligné dans le dossier - ne semble pas un argument suffisant
pour attester de son innocuité, les « outils de gestion » des eaux de ruissellement mis en place,
apparaissent en revanche suffisantes pour sa protection.
Quant au réseau NATURA 2000, les deux sites identifiés autour du projet (Zone spéciale de
conservation des ≪ Sources et Tufs du Haut Var ≫ (FR9301618) située à 1,4 km a l’Ouest
Nord-ouest du site ; site d’importance communautaire du ≪ Val d’Argens ≫ (FR9301626)
situé à 2,4 km au Sud-ouest du site, les incidences mesurées par le dossier ont démontré
l’absence d’effet sur eux.
Les réglementations et contraintes environnementales ressortissant aux zones sensibles
apparaissent donc respectées, y compris pour la ZNIEFF de type II de la BRESQQUE et de
ses affluents.

Règles d’urbanisme
Le zonage du PLU de la commune permet l’activité de type industriel de la société
pétitionnaire.
A noter cependant que le dossier d’enquête prévoit une mise en valeur paysagère de
l’ensemble du périmètre de la plateforme qui n’est, à ce jour, pas réalisée (cf. chapitre « sur
le Fond »).
*
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
Avis rendus
L’avis de l’autorité environnementale a bien été joint au dossier conformément aux
exigences de la réglementation. Il est « favorable » sous réserve de fait nouveau pouvant
apparaître au cours de l’enquête et qui n’aurait donc pas pu être porté à la connaissance de la
DREAL.
Quant à l’avis de l’inspecteur des installations classées, il est cité comme favorable en
référence de l’arrêté préfectoral.
Enfin, l’avis du conseil municipal de VILLECROZE, parvenu également en temps et en
heure, soit dans les 15 jours suivants la clôture de l’enquête, tout en soulignant le caractère
ambigu de l’adresse retenue dans le dossier, fait le constat du défaut de mise en place de
l’aménagement paysager de l’entreprise.
*
Conclusion partielle :
Si aucun fait nouveau n’est apparu au cours de l’enquête, il convient cependant de noter
qu’il est apparu utile de lever toute ambiguïté attachée au lieu de l’exploitation et
notamment du centre VHU projeté.
De la même manière, l’aménagement paysager décrit dans le dossier doit être mis en place,
ce qu’a confirmé le pétitionnaire dans son mémoire en réponse.
Notons en outre, en matière de « forme », qu’un seul des deux avis exigibles des conseils
municipaux a été rendu en temps et en heure (VILLECROZE).
Retenons enfin que l’ensemble des prescriptions recensées dans les textes relatifs aux
installations classées pour la protection de l’environnement a été scrupuleusement respecté.

L’information du public

Le dossier
Complet, exhaustif et conforme aux différentes rubriques imposées par le Code de
l’environnement (articles R.512-3 à R.512-9, R. 122-4 et R. 122-5), il est - comme il se doit accompagné d’un résumé non technique succinct mais complet et accessible au lecteur non
averti, et d’une étude d’impact et des dangers complète.
Les nombreuses annexes, sans fard, ne cachent pas les questions de fond en suspens (cf. infra
la question de l’impact sonore) voire mettent en lumière celles qui sont « en défaut »
(organisation sur le terrain différente de celle du dossier, absence de la station VHU, absence
du portique de détection des matières radioactives, etc.).
Quant à l’étude NATURA 2000, elle fait l’objet d’une évaluation de ses incidences
potentielles en application de l’article R 414.19 du Code de l’environnement et conformément
à ses articles R 414-21 et suivants.
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
Les publications et affichages
Les publications dans la presse locale ont été effectuées conformément aux prescriptions de la
préfecture et l’affichage public mis en place dans le créneau calendaire requis, avec cependant
l’ambigüité signalée concernant l’adresse du siège social, retenue pour localiser l’entreprise.
Quant à l’affichage demandé au pétitionnaire, il a été convenablement apposé selon les
prescriptions du CE de manière à être facilement vu de la voie publique et appeler l’attention
des passants.
*
Conclusion partielle :
En matière d’information, le public a pu disposer des moyens d’appréciation de la réalité
d’un projet inscrit dans le cadre de la réglementation des installations classées.
Si l’ambigüité de l’adresse de l’exploitation a inquiété le voisinage du siège social pouvant
croire à une « tentative » de régularisation d’une activité en infraction, elle n’a pas
empêché les riverains de la parcelle N° 256 sise route de DRAGUIGNAN (RD 560) de venir
faire état de leurs préventions et aux autres opposants au projet de faire valoir leurs
arguments et faire connaître les raisons de fond de leur hostilité à la délivrance de
l’autorisation d’exploiter demandée.
o
Sur le fond

Fondement économique
La société SANTIAGO ANTOINE conduit son activité de recyclage des métaux dans une
zone d’activité dédiée, créée par la commune de SALERNES.
Cette activité, encouragée par l’Europe et par la Nation, a des effets directs sur la croissance
économique locale et sur la création d'emplois.
En dépit d’éventuelles nuisances induites, elle participe ainsi de facto au développement
d'une économie verte.

Fonctionnement de l’entreprise
Si le fonctionnement de l’entreprise et du centre VHU projeté sont décrits de manière précise
et détaillée dans le dossier, et si les procédures nécessaires au « traçage » des matériaux
entrants et sortants y apparaissent optimales, des lacunes ont été observées sur le terrain dans
la mise en place des moyens associés et/ou de l’organisation dédiée.
En conséquence, certaines conditions préalables semblent devoir être remplies ou a tout le
moins faire l’objet d’un engagement formel de l’exploitant avant la délivrance de
l’autorisation préfectorale : mise en place de la station VHU ; mise en place du détecteur de
radioactivité.
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
Conséquences environnementales
L’étude d’impact et la notice des incidences NATURA 2000 du dossier montrent que les
impacts en matière environnementale sont très limités voire inexistants notamment du fait de
la mise en place des mesures correctives financées par la société sur la base des prescriptions
réglementaires.

Nuisances sonores
Ce point des nuisances sonores, apparu central dans l’appréciation du public, demeure « en
suspens ».
Les mesures effectuées alors que l’activité était quasi inexistante ne semblent pas permettre
d’attester de l’innocuité sonore de la société en régime de croisière.
Ainsi, afin de lever toute ambigüité, apparaît-il souhaitable d’entreprendre une nouvelle
campagne de mesures acoustiques « réactualisée », ce que le pétitionnaire a confirmé dans
son mémoire en réponse qu’il était prêt à faire, sur demande de la préfecture, dès la
délivrance de l’autorisation préfectorale.

Nuisances pour les eaux du Riou et du bassin de la BRESQUE
Le RIOU en bordure Sud de la plateforme est vulnérable. Alimentant le bassin versant de la
BRESQUE, son intégrité participe à celle de la ZNIEFF de type II le recouvrant.
Si la mise en place du dallage étanche, du bassin de rétention et du déshuileur débourbeur
procèdent, comme le caniveau grillagé1, de cette protection, le débitmètre en sortie doit
encore être mis en place, comme annoncé par le pétitionnaire dans son mémoire en réponse
où il annonce leur mise en place après l’AEP.
Conclusion partielle :
Ces deux opérations sont nécessaires au fonctionnement « nominal » de la société pour son
activité déclarée en cours, et notamment pour faire face au risque associé au stockage des
batteries (lequel a été entrepris en « avance de phase » par le pétitionnaire). Il n’apparaît
pas opportun d’en différer la mise en œuvre.

Nuisances visuelles
L’absence actuelle de masque végétal nuit à l’intégration dans leur environnement naturel de
la zone naturelle environnante, ce dont se plaignent les riverains et d’autres personnes,
constatant au passage que le dossier prévoit cette mise en place sur tout le périmètre de
l’installation classée.
Le conseil municipal de VILLECROZE souligne lui-même cette nécessité de la mise en
valeur esthétique de cette entreprise, ce qui correspond au demeurant à ce qui est prévu dans
le dossier de présentation soumis à l’enquête publique.
1
Dont la présence a été constatée par le CE lors de la remise du mémoire en réponse par le prétitionnaire.
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Conclusion partielle :
Si l’activité de recyclage et de valorisation des déchets de la société SANTIAGO ANTOINE
est par nature « inesthétique », elle participe cependant clairement à «l’assainissement » de
l’environnement.
Ses méthodes de travail comme ses moyens participent en outre à limiter ses impacts
environnementaux.
Par ailleurs, la zone d’implantation, de type industriel, a vocation à accueillir des
entreprises de ce type.
Pour autant, la mise en place d’un masque végétal, prévue au demeurant dans le dossier de
présentation du projet, participera à la diminution de l’impact visuel.
C’est pourquoi l’aménagement paysager du site par le pétitionnaire, tel qu’il s’y est engagé
dans le dossier et qu’il l’a confirmé dans son mémoire en réponse, participera à une plus
grande recevabilité du projet par le voisinage.
*
* *
En conclusion, au terme de cette enquête, l’avis rendu par le CE est donc le suivant.
o Avis
1- la demande déposée par « SANTIAGO ANTOINE » concernant l’autorisation
d’exploiter des installations de tri et de traitement de métaux, ainsi que de dépollution
de véhicules hors d’usage et de stockage de batteries sur le territoire de la commune de
SALERNES.
2- Le projet s’inscrivant dans le respect des directives, lois et réglementations en
vigueur.
3- L’autorité environnementale ayant rendu un avis favorable sous réserve de fait
nouveau apparu au cours de l’enquête.
4- L’enquête ayant mis en exergue certaines lacunes dans la mise en place des moyens
prévus par le dossier d’enquête.
5- M. SANTIAGO, gérant de la société, ayant annoncé qu’il différait l’investissement
nécessaire à la mise en place de la station VHU jusqu’à la délivrance éventuelle de
l’autorisation d’exploiter, ce qui est compréhensible, pour autant que la conformité de
l’installation soit vérifiée le moment venu.
6- La présence du caniveau grillagé ayant été constatée par le CE.
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7- l’absence du débitmètre en sortie du bassin de rétention des eaux de pluies pouvant
avoir des conséquences néfastes sur les eaux du Ruou, indépendamment du
fonctionnement différé de la station VHU et notamment en raison de la présence
constatée de batteries.
8- L’absence du détecteur de matières radioactives prévu étant susceptible de
conséquences dommageables dans le cadre de l’activité déclarée en cours.
9- L’intérêt général du projet au regard de l’émergence de l’économie verte et du
recyclage des déchets étant par ailleurs avéré.
10- Les dispositions relatives aux ICPE étant respectées et les mesures de réduction
d’impact apparaissant adaptées.
11- Le pétitionnaire étant prêt à conduire si nécessaire - en accord avec la DREALune nouvelle campagne de mesures acoustiques, après la délivrance de l’autorisation
d’exploiter.
12- Le gérant s’étant engagé à mettre en place dès le mois de septembre 2014 le
masque végétal prévu par le dossier.
13- Les procédures règlementaires de publicité et d’information du public ayant par
ailleurs été scrupuleusement respectées.
14- l’ambigüité de la désignation géographique de l’entreprise ne résistant pas à la
description précise et à la localisation qui en sont faites dans le dossier.
15- L’exploitant de la société ayant en outre assuré que plus aucun stockage de métaux
ne serait réalisé à l’adresse de son siège social.
16- Le conseil municipal de VILLECROZE ayant délibéré.
*
* *
En conséquence, l’avis rendu est le suivant :
FAVORABLE, avec les deux RESERVES suivantes :
1/ Installation du détecteur de matières radioactives.
2/ Mise en place du débitmètre en sortie du bassin de rétention des eaux de pluies.
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Les RECOMMANDATIONS suivantes sont par ailleurs proposées :
1- Afin de lever tout risque d’interprétation, préciser l’adresse de l’entreprise dans le
libellé de l’autorisation d’exploiter (parcelle cadastrée section AT, N°256, RD 560,
route de DRAGUIGNAN).
2- Demander au pétitionnaire un compte-rendu d’installation de la station VHU afin
de permettre une visite de contrôle de conformité par l’ICPE avant exploitation,
laquelle pourra inclure la vérification de la mise en place du périmètre paysager.
Fait à TRANS en PROVENCE, le 12 août 2014
Christian RAVIART
Commissaire enquêteur
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