MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n° 3190 Convention collective nationale IDCC : 2150. – PERSONNELS DES SOCIÉTÉS ANONYMES ET FONDATIONS D’HLM AVENANT « SALAIRES » N° 5 DU 17 DÉCEMBRE 2013 NOR : ASET1450367M IDCC : 2150 PRÉAMBULE Les travaux des membres de la commission paritaire ont porté sur la mise à jour de la méthode de classification des emplois de maintenance. Ils ont rapidement conduit à envisager l’intégration des personnels d’immeubles dans une nouvelle classification relative aux personnels d’immeubles et de maintenance. C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux se sont entendus pour réviser la convention collective nationale et créer une nouvelle annexe II portant classification des personnels d’immeubles et de maintenance. Les débats ont dépassé ce cadre pour s’étendre à l’ensemble des annexes de la convention collective nationale. Une réflexion globale sur la pertinence d’une classification unique pour l’ensemble des catégories de personnel de la branche des entreprises sociales pour l’habitat (ESH) s’est engagée. La volonté des partenaires sociaux était de moderniser les outils de classification des emplois au service de l’unité des salariés au sein des ESH. C’est dans ces conditions que les parties au présent accord ont décidé de traduire cette volonté commune de parvenir à une classification unique des emplois par une première décision stratégique, à savoir la mise en place d’un barème unique de rémunérations. Article 1er Barèmes de rémunérations annuelles et mensuelles Les parties conviennent de procéder à une harmonisation des barèmes de rémunérations mensuelles et annuelles figurant aux points 2 des annexes I, II et III. Le salaire minimum qui correspond aux coefficients G1, EE, OE, EQ et OQ1 est nécessairement au moins égal au Smic dans les entreprises. (En euros.) COTATION COEFFICIENT (administratifs, entretien, maintenance) SALAIRE MINIMUM mensuel SALAIRE MINIMUM annuel 4à9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 1 430,22 19 367,56 10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 1 516,54 20 489,72 13 à 15 G3, GHQ, OHQ 1 687,32 22 709,86 CC 2014/13 233 COTATION COEFFICIENT (administratifs, entretien, maintenance) SALAIRE MINIMUM mensuel SALAIRE MINIMUM annuel 16 à 18 G4, GS, CE 1 894,85 25 407,75 19 à 21 G5 2 507,91 33 377,53 22 à 24 G6 2 583,63 34 361,89 25 à 27 G7 2 779,71 36 910,93 28 à 30 G8 3 202,17 42 402,91 31 à 32 G9 4 560,20 60 057,30 Le présent accord emporte révision de la convention collective nationale du 27 avril 2000. Les parties à la convention collective nationale décident qu’il se substituera aux dispositions des points 2 relatifs aux barèmes de rémunérations mensuels et annuels : – de l’annexe I portant dispositions spécifiques aux personnels employés, agents de maîtrise et cadres ; – de l’annexe II portant dispositions spécifiques au personnel préposé à la surveillance et à l’entretien ménager des immeubles à usage d’habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et bureaux ; – de l’annexe III portant dispositions spécifiques au personnel préposé à la maintenance et à l’entretien ménager des immeubles à usage d’habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et bureaux. Le reste des dispositions des articles 2 des annexes I, II et III demeure inchangé. Article 2 Révision Les parties au présent accord peuvent décider d’un commun accord de la révision de tout ou partie du présent accord. Article 3 Dépôt Le présent accord fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail. En même temps que son dépôt, il fait l’objet d’une demande d’extension auprès de la direction générale du travail. Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du travail. Fait à Paris, le 17 décembre 2013. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : FNESH. Syndicats de salariés : FSP CGT ; FNCB CFDT ; SNUHAB CFE-CGC ; FSPSS CGT-FO. 234 CC 2014/13
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