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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
DU BENIN SEANT A PORTO-NOVO
No22 /CJ-P du répertoire
No 2013-27/CJ-P du greffe
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 02 mai 2014
COUR SUPREME
Affaire :
- Le procureur général près la cour
d'appel de Cotonou
- Boni YAYI
CI
- Pamphile Claude ZOMAHOUN
- Johannès Albert DAGNON
CHAMBRE JUDICIAIRE
(Pénal)
La Cour,
Vu l'acte no 005 du ler juillet 2013 du greffe de la cour
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Uû
d'appel de Cotonou, par lequel maîtres Victorien O. FADE, Rafiou
PARAÏSO, Evellme da SILVA-AHOUANTO, Jean de Dieu
HOUSSOU, Gilbert ATINDEHOU, Sadikou Ayo ALAO, Paul
KATO ATITA, PauI AVLESSI et Maximin CAKPO ASSOGBA, ont
élevé pourvoi en cassation contre 1'arrêt n" l07lL3 rendu le ler juillet
2013 par la chambre d'accusation de cette cour;
Vu l'acte no 006 du ler juillet 2013 du même greffe de cette
cour, par iequel Gilles SODONON, procureur général près ladite
cour a également élevé pourvoi en cassation contre cet arrêt
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême
Vu l'arrêt attaqué
;
;
;
Vu la loi no 2004'07 du 23 octobre 2007 portant composition,
organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême
;
Vu la loi no 2004-20 du 17 août 2007 portant règles
de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la
Cour suprême ;
Vu la loi no 2008-07 du 28 février 2011 portant code de
procédure ciü1e, commerciale, administrative, sociale et des
comptes
;
vu
les pièces
u,
ry,
Ouï à l'audience publique du vendredi 02 mai 2014
président Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport
OuT le procureur général par
en ses conclusions
le
;
intérim Raoul Hector OUBNDO
;
Et après en avoir délibéré conformément à la 1oi ;
Attendu que suivant l'acte no 005 du ler juillet 2013 du greffe
de la cour d'appel de Cotonou, maîtres Victorien O. FADE, Rafiou
PARATSO, Evelyne da SILVA-AHOUANTO, Jean de Dieu
HOUSSOU, Gilbert ATI].{DEHOU, Sadikou Ayo ALAO, Paul
KATO ATITA, Paul AVLESSI et Maximin CAKPO ASSOGBA, ont
élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n" l07l13 rendu le 1er juillet
2013 par Ia chambre d'accusation de cette cour ;
Que par acte no 006 du ler juillet 2013 du même greffe de
cette cour, Gilles SODONON, procureur général près ladite cour, a
également élevé pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Que suite à la requête afin d'abréviation de délai du 30 octobre
2013 de maîtres Joseph DJOGBENOU, Sévérin-Maxime QUEltlUM,
Zakari SAMBAOU, Mohamed ALAZA OUOROU BARE,
Alexandrine Falilatou SAÏZONOU-BEDIE et Charles BADOU,
conseils de Pamphile Claude ZOMAFIOUN et Johannès Albert
DAGNON et aux observations défavorables émises le 07 novembre
20t3 par les conseils de Boni YAYI, maîtres Paul KATO ATITA,
Maximin CAKPO ASSOGBA, Evelyne da SILVA-AHOUANTO,
Sadikou Ayo ALAO, Victorien O. FADE, Rafiou PARAÏSO, Jean de
Dieu HOUSSOU, Gilbert ATNDEHOU et Paul AVLESSI, le
Président de la Cour suprême a rendu, après aüs du président de la
Chambre Judiciaire par intérim, l'ordonnance no 069/PCS/SG/CAB
du 25 novembre 2013 portant abréviation de délai de procédure et
impartissant, conformément à l'article 12 de la loi n" 2004'20 du 17
août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême, un délai de quinze
(15) jours aux parties pour produire leurs mémoires ampliatifs et en
défense
;
Que cette ordonnance d'abréviation de délai de procédure a été
notifiée aux parti es:
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3
Que les avocats du demandeur Boni YAYI ont été mis en
demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de
produire leurs mémoires ampliatifs dans ce délai ;
Que le procureur général près la cour d'appel de Cotonou a été
également mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans le
délai de quinze (15)jours;
Attendu que la consignation a été payée contre reçu n"4588 du
'
16 décemb re 2013 du greffe central, ,..té au dossier
;
Que 1es mémoires ampliatifs et en défense ont été produits
;
EN LA FORME
Attendu que les pourvois ayant été élevés dans les forme et
délai de la loi, i1y a lieu de les recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant mars 2013, à
Cotonou, les nommés Pamphile Claude ZOMAHOIIN et Johannès
Albert Pascal Mahougbé DAGNON ont été poursuivis et inculpés
d'attentat à la sûreté de l'Etat ;
Que le 17 mai20l3,1e juge d'instruction du 6ème cabinet du
tribunal de première instance de première classe de Cotonou a rendu
une ordonnance de non-lieu au profit de ces deux inculpés et a
ordonné la mise en liberté d'office des intéressés, ainsi que la mainlevée du mandat d'arrêt décerné le 08 mars 2013 contre Patrice
TALON et la restitution de tous les objets placés sous main de
justice, à savoir, les sommes d'argent, les passeports, 1es téléphones,
les ordinateurs ainsi que leurs accessoires ;
Que sur appels du procureur général près la cour d'appel et des
conseils
de l'Etat béninois, maîtres
Evelyne
da
SILVA
AHOUAI.{TO, Paul AVLESSI, Jean de Dieu HOUSSOIJ, Rafiou
G.C.PARAÏSO, Maximin CAKPO ASSOGBA, Sadikou Ayo ALAO,
Victorien FADE et Gilbert ATINDEHOU, la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt f l07lL3 du ler juillet
20t3 par lequel elle a, entre autres, rejeté la demande formulée par la
4
défense tendant à l'exécution de l'ordonnance de non-lieu en ce qui
conÇerne la mise en liberté de Pamphile ZOMAHOLTN et de
Johannès DAGNON, rejeté la demande de complément d'information
sollicitée par les conseils de l'Etat béninois, rejeté la demande
d'annulation du procès-verbal de confrontation du 15 mars 2013
formulée par le procureur général pour défaut de signahre des
première et deuxième pages par l'un des inculpés, prononcé la
disjonction du cas de Patrice TALON de ceux des inculpés Pamphile
ZOMAHOLII{ et Johannès DAGNON, confirmé en toutes ses
dispositions l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 mai 2013 au profit
de Pamphile ZOMAHOUN et Johannès DAGNON, ordonné, en
conséquence, ia mise en liberté sans condition de Pamphile
ZOMAHOIIN et de Johannès DAGNON ainsi que le dépôt du
dossier de 1a procédure au greffe du tribunal de première instance de
Cotonou pour être repris en cas de nécessité
;
DISCUSSION
Sur le moyen intitulé « défaut de base 1égale »
Attendu qu'i1 est fait grief à l'arrêt attaqué du défaut de base
légale en ce que la chambre d'accusation a visé dans le dispositif de
l'arrêt, les articles 176, 177, 189 et 193 du code de procédure pénale,
alors QUe, selon le moyen, ces dispositions sont celles de
l'ordonnance no 25l PR/M.J.L du 07 août 1967 portafi ancien code
de procédure pénale abrogée par Ia loi no 2012'15 du 18 mars 2013
portant actuel code de procédure pénale en République du Bénin,
entrée en ügueur Ie 29 mai 2013 et dont l'article 896 dispose que
« la présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal
Offîciel de la République du Bénin et sera exécutée comme loi de
l'Etat » ; que c'est à tort que l'arrêt attaqué contient ces articles
abrogés, que les mauvais visas équivalent au défaut de visa et ouwent
droit à cassation ;
:
Affendu, en effet, que les articles 176, 177, 189 et 193 de
l'ordorurance no 25IPIVM.J.L du 07 août 1967 portant ancien code de
procédure pénale visés dans le dispositif de 1'arrêt déféré et qui ont
servi de fondement juridique à la procédure suivie jusqu'à la
reddition de 1'arrêt attaqué ônt été abrogés par la loi no 20I2-t5 du 18
mars 2013 portant code de procédure pénale en ügueur en
République duBénin ),,
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î,
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5
Que les dispositions applicables en l'espèce sont plutôt celles
des articles 218, 219,23L,235 de loi n" 2012-15 du 18 mars 2013
portant nouveau code de procédure pénale au Bénin, lesquelles n'ont
pas été dûment üsées par les juges du fond afin de mettre la Haute
Juridiction en mesure d'exercer son contrôle sur l'observation stricte
par la charnbre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou, des
règles d'ordre public ;
Qu'il en est de même des articles 155 alinéas I et 2, 163, 164
alinéa 7,16l, 167,92, 148, 152 alinéa 2 et tous autres artidles de cet
ancien code de procédrxe pénale, analysés et appliqués dans les
motifs de l'arrêt et qui ne corespondent nullement aux mêmes
numéros d'articles contenus dans le code de procédure pénale en
vigueur;
Que les questions juridiques abordées dans
la
décision
attaquée relèvent plutôt, entre autres, des articles 191 alinéas I et 2,
2OO,2Ol alinéa 8, 198, 204, ll4, 184 alinéa 2, 188 alinéa2 ;
Et attendu que I'arrêt attaqué a été rendu le ler juillet 2013,
postérieurement à l'entrée en ügueur, le 29 mai 2013, de la loi
n" 2012-15 du 18 mars 2013 portant
nouveau code de procédure
pénale, pa"r sa publication ce 29 mai 2013 au Journal Officiel no10
Bis de la République du Bénin ;
Que la loi pénale de procédure est d'application immédiate dès
sa publication et doit s'appliquer aux affaires pendantes devant les
juridictions
;
Que dès lors, seules les dispositions de cette nouvelle loi
portant code de procédure pénale doivent s'appliquer en vertu de
articles 895 et 896 qui énoncent :
Article 895 « Sont abrogées toutes dispositions
contraires à la matière. »
ses
antérieures
;
Article 896 « La présente loi qui entrera en ügueur dès sa
publication au Journal Officiel de la République du Bénin, sera
exécutée comme loi de l'Etat. » ;
Que l'application dans 1es motifs et le dispositif de l'arrêt, des
dispositions abrogées, loin d'être une elreur matérielle, constitue
plutôt rure violation de la loi par refus d'application des dispositions
de la loi nouvelle portant code de procédure pénale en République du
Bénin
t
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6
Qu'en conséquence, l'arrêt attaqué encourt cassation en toutes
ses dispositions ;
Par ces motif§
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des
parties
;
Reçoit en la forme les présents pourvois
Au fond,
;
,
et annule en toutes ses dispositions l'alrêt
n" l07l13 rendu le 1er juillet 2013 par la chambre d'accusation de la
casse
cour d'appel de Cotonou
;
la
cause et 1es parties au même état ori elles étaient
l07ll3 du 1"' juillet 20i3 de cette
avant l'arrêt cassé et annulé
chambre d'accusation ;
Remet
t"
Dit en conséquence que les appels interjetés et les mandats
dépôt décernés doivent ressortir leur plein et entier effet
de
;
Et pour être fait droit, renvoie l'affaire devant la
chambre
d'accusation de la cour d'appel de Cotonou auffement composée ;
Met
1es
frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent atrêt au proÇureur général
près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
généralprès la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire)
composée de
:
Gilbert C. AHOUANDJINOU, président de la
chambre
judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès
AYADOI(OUN
-l
Ginette AFANWOUBO-HOIII\SA F
Honoré AKPOMEY
)
Magloire MITCIIAI
A+\
CONSEILLERS
:
7
Et prononcé à l'audience publique du vendredi deux mat
deux mille qaatorze, la Cour étant composée comme il est dit
ci-dessus en présence de
:
Raoul Hector OUBNDO,
PROCUREUR GENERAL Par interim
F
;
justice,
rançoi se TCHIBOZO-QUENUM, Officier de
GREFFIER;
Et ont signé
:
Le greffier,
Le président-rapporteur,
Gilbert C. AHOUANDJINOU
Francoise TCHIBOZO-QUENUM
Suivent les signatures,
Pour expédition certifiée conforme,
Novo, le 09 mat2074