PDF . EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU BENIN SEANT A PORTO-NOVO No22 /CJ-P du répertoire No 2013-27/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS Arrêt du 02 mai 2014 COUR SUPREME Affaire : - Le procureur général près la cour d'appel de Cotonou - Boni YAYI CI - Pamphile Claude ZOMAHOUN - Johannès Albert DAGNON CHAMBRE JUDICIAIRE (Pénal) La Cour, Vu l'acte no 005 du ler juillet 2013 du greffe de la cour ., al Uû d'appel de Cotonou, par lequel maîtres Victorien O. FADE, Rafiou PARAÏSO, Evellme da SILVA-AHOUANTO, Jean de Dieu HOUSSOU, Gilbert ATINDEHOU, Sadikou Ayo ALAO, Paul KATO ATITA, PauI AVLESSI et Maximin CAKPO ASSOGBA, ont élevé pourvoi en cassation contre 1'arrêt n" l07lL3 rendu le ler juillet 2013 par la chambre d'accusation de cette cour; Vu l'acte no 006 du ler juillet 2013 du même greffe de cette cour, par iequel Gilles SODONON, procureur général près ladite cour a également élevé pourvoi en cassation contre cet arrêt Vu la transmission du dossier à la Cour suprême Vu l'arrêt attaqué ; ; ; Vu la loi no 2004'07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; Vu la loi no 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ; Vu la loi no 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure ciü1e, commerciale, administrative, sociale et des comptes ; vu les pièces u, ry, Ouï à l'audience publique du vendredi 02 mai 2014 président Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport OuT le procureur général par en ses conclusions le ; intérim Raoul Hector OUBNDO ; Et après en avoir délibéré conformément à la 1oi ; Attendu que suivant l'acte no 005 du ler juillet 2013 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maîtres Victorien O. FADE, Rafiou PARATSO, Evelyne da SILVA-AHOUANTO, Jean de Dieu HOUSSOU, Gilbert ATI].{DEHOU, Sadikou Ayo ALAO, Paul KATO ATITA, Paul AVLESSI et Maximin CAKPO ASSOGBA, ont élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n" l07l13 rendu le 1er juillet 2013 par Ia chambre d'accusation de cette cour ; Que par acte no 006 du ler juillet 2013 du même greffe de cette cour, Gilles SODONON, procureur général près ladite cour, a également élevé pourvoi en cassation contre cet arrêt ; Que suite à la requête afin d'abréviation de délai du 30 octobre 2013 de maîtres Joseph DJOGBENOU, Sévérin-Maxime QUEltlUM, Zakari SAMBAOU, Mohamed ALAZA OUOROU BARE, Alexandrine Falilatou SAÏZONOU-BEDIE et Charles BADOU, conseils de Pamphile Claude ZOMAFIOUN et Johannès Albert DAGNON et aux observations défavorables émises le 07 novembre 20t3 par les conseils de Boni YAYI, maîtres Paul KATO ATITA, Maximin CAKPO ASSOGBA, Evelyne da SILVA-AHOUANTO, Sadikou Ayo ALAO, Victorien O. FADE, Rafiou PARAÏSO, Jean de Dieu HOUSSOU, Gilbert ATNDEHOU et Paul AVLESSI, le Président de la Cour suprême a rendu, après aüs du président de la Chambre Judiciaire par intérim, l'ordonnance no 069/PCS/SG/CAB du 25 novembre 2013 portant abréviation de délai de procédure et impartissant, conformément à l'article 12 de la loi n" 2004'20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, un délai de quinze (15) jours aux parties pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense ; Que cette ordonnance d'abréviation de délai de procédure a été notifiée aux parti es: wf 3 Que les avocats du demandeur Boni YAYI ont été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire leurs mémoires ampliatifs dans ce délai ; Que le procureur général près la cour d'appel de Cotonou a été également mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans le délai de quinze (15)jours; Attendu que la consignation a été payée contre reçu n"4588 du ' 16 décemb re 2013 du greffe central, ,..té au dossier ; Que 1es mémoires ampliatifs et en défense ont été produits ; EN LA FORME Attendu que les pourvois ayant été élevés dans les forme et délai de la loi, i1y a lieu de les recevoir ; AU FOND Faits et procédure Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant mars 2013, à Cotonou, les nommés Pamphile Claude ZOMAHOIIN et Johannès Albert Pascal Mahougbé DAGNON ont été poursuivis et inculpés d'attentat à la sûreté de l'Etat ; Que le 17 mai20l3,1e juge d'instruction du 6ème cabinet du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a rendu une ordonnance de non-lieu au profit de ces deux inculpés et a ordonné la mise en liberté d'office des intéressés, ainsi que la mainlevée du mandat d'arrêt décerné le 08 mars 2013 contre Patrice TALON et la restitution de tous les objets placés sous main de justice, à savoir, les sommes d'argent, les passeports, 1es téléphones, les ordinateurs ainsi que leurs accessoires ; Que sur appels du procureur général près la cour d'appel et des conseils de l'Etat béninois, maîtres Evelyne da SILVA AHOUAI.{TO, Paul AVLESSI, Jean de Dieu HOUSSOIJ, Rafiou G.C.PARAÏSO, Maximin CAKPO ASSOGBA, Sadikou Ayo ALAO, Victorien FADE et Gilbert ATINDEHOU, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt f l07lL3 du ler juillet 20t3 par lequel elle a, entre autres, rejeté la demande formulée par la 4 défense tendant à l'exécution de l'ordonnance de non-lieu en ce qui conÇerne la mise en liberté de Pamphile ZOMAHOLTN et de Johannès DAGNON, rejeté la demande de complément d'information sollicitée par les conseils de l'Etat béninois, rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de confrontation du 15 mars 2013 formulée par le procureur général pour défaut de signahre des première et deuxième pages par l'un des inculpés, prononcé la disjonction du cas de Patrice TALON de ceux des inculpés Pamphile ZOMAHOLII{ et Johannès DAGNON, confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 mai 2013 au profit de Pamphile ZOMAHOUN et Johannès DAGNON, ordonné, en conséquence, ia mise en liberté sans condition de Pamphile ZOMAHOIIN et de Johannès DAGNON ainsi que le dépôt du dossier de 1a procédure au greffe du tribunal de première instance de Cotonou pour être repris en cas de nécessité ; DISCUSSION Sur le moyen intitulé « défaut de base 1égale » Attendu qu'i1 est fait grief à l'arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que la chambre d'accusation a visé dans le dispositif de l'arrêt, les articles 176, 177, 189 et 193 du code de procédure pénale, alors QUe, selon le moyen, ces dispositions sont celles de l'ordonnance no 25l PR/M.J.L du 07 août 1967 portafi ancien code de procédure pénale abrogée par Ia loi no 2012'15 du 18 mars 2013 portant actuel code de procédure pénale en République du Bénin, entrée en ügueur Ie 29 mai 2013 et dont l'article 896 dispose que « la présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal Offîciel de la République du Bénin et sera exécutée comme loi de l'Etat » ; que c'est à tort que l'arrêt attaqué contient ces articles abrogés, que les mauvais visas équivalent au défaut de visa et ouwent droit à cassation ; : Affendu, en effet, que les articles 176, 177, 189 et 193 de l'ordorurance no 25IPIVM.J.L du 07 août 1967 portant ancien code de procédure pénale visés dans le dispositif de 1'arrêt déféré et qui ont servi de fondement juridique à la procédure suivie jusqu'à la reddition de 1'arrêt attaqué ônt été abrogés par la loi no 20I2-t5 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en ügueur en République duBénin ),, uJ* î, t 5 Que les dispositions applicables en l'espèce sont plutôt celles des articles 218, 219,23L,235 de loi n" 2012-15 du 18 mars 2013 portant nouveau code de procédure pénale au Bénin, lesquelles n'ont pas été dûment üsées par les juges du fond afin de mettre la Haute Juridiction en mesure d'exercer son contrôle sur l'observation stricte par la charnbre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou, des règles d'ordre public ; Qu'il en est de même des articles 155 alinéas I et 2, 163, 164 alinéa 7,16l, 167,92, 148, 152 alinéa 2 et tous autres artidles de cet ancien code de procédrxe pénale, analysés et appliqués dans les motifs de l'arrêt et qui ne corespondent nullement aux mêmes numéros d'articles contenus dans le code de procédure pénale en vigueur; Que les questions juridiques abordées dans la décision attaquée relèvent plutôt, entre autres, des articles 191 alinéas I et 2, 2OO,2Ol alinéa 8, 198, 204, ll4, 184 alinéa 2, 188 alinéa2 ; Et attendu que I'arrêt attaqué a été rendu le ler juillet 2013, postérieurement à l'entrée en ügueur, le 29 mai 2013, de la loi n" 2012-15 du 18 mars 2013 portant nouveau code de procédure pénale, pa"r sa publication ce 29 mai 2013 au Journal Officiel no10 Bis de la République du Bénin ; Que la loi pénale de procédure est d'application immédiate dès sa publication et doit s'appliquer aux affaires pendantes devant les juridictions ; Que dès lors, seules les dispositions de cette nouvelle loi portant code de procédure pénale doivent s'appliquer en vertu de articles 895 et 896 qui énoncent : Article 895 « Sont abrogées toutes dispositions contraires à la matière. » ses antérieures ; Article 896 « La présente loi qui entrera en ügueur dès sa publication au Journal Officiel de la République du Bénin, sera exécutée comme loi de l'Etat. » ; Que l'application dans 1es motifs et le dispositif de l'arrêt, des dispositions abrogées, loin d'être une elreur matérielle, constitue plutôt rure violation de la loi par refus d'application des dispositions de la loi nouvelle portant code de procédure pénale en République du Bénin t W\ 6 Qu'en conséquence, l'arrêt attaqué encourt cassation en toutes ses dispositions ; Par ces motif§ Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des parties ; Reçoit en la forme les présents pourvois Au fond, ; , et annule en toutes ses dispositions l'alrêt n" l07l13 rendu le 1er juillet 2013 par la chambre d'accusation de la casse cour d'appel de Cotonou ; la cause et 1es parties au même état ori elles étaient l07ll3 du 1"' juillet 20i3 de cette avant l'arrêt cassé et annulé chambre d'accusation ; Remet t" Dit en conséquence que les appels interjetés et les mandats dépôt décernés doivent ressortir leur plein et entier effet de ; Et pour être fait droit, renvoie l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou auffement composée ; Met 1es frais à la charge du Trésor public. Ordonne la notification du présent atrêt au proÇureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties ; Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur généralprès la cour d'appel de Cotonou ; Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Gilbert C. AHOUANDJINOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Jeanne-Agnès AYADOI(OUN -l Ginette AFANWOUBO-HOIII\SA F Honoré AKPOMEY ) Magloire MITCIIAI A+\ CONSEILLERS : 7 Et prononcé à l'audience publique du vendredi deux mat deux mille qaatorze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Raoul Hector OUBNDO, PROCUREUR GENERAL Par interim F ; justice, rançoi se TCHIBOZO-QUENUM, Officier de GREFFIER; Et ont signé : Le greffier, Le président-rapporteur, Gilbert C. AHOUANDJINOU Francoise TCHIBOZO-QUENUM Suivent les signatures, Pour expédition certifiée conforme, Novo, le 09 mat2074
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