RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE PARIS Paris, le 25 avril 2014 N/Réf. : CODEP-PRS-2014-020199 Centre Médico-Chirurgical de Kourou (CMCK) Pierre Boursiquot - Croix-Rouge française Avenue des Iles - B.P. 703 97310 KOUROU Objet : Inspection sur le thème de la radioprotection Installation : Service de chirurgie (bloc opératoire) Identifiant de la visite : INSNP-PRS-2014-0802 du 8 avril 2014 Monsieur, L’Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l’échelon local en Ile-de-France et dans les départements d’Outre-Mer par la Division de Paris. Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection périodique de la radioprotection des patients et des travailleurs dans les activités de radiologie interventionnelle du bloc opératoire de votre établissement, le 8 avril 2014. J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. Synthèse de l’inspection L’inspection a porté sur l’examen des dispositions prises en matière d’organisation de la radioprotection au sein des installations du bloc opératoire utilisant les rayonnements ionisants au cours des interventions chirurgicales. Une revue des documents relatifs à la radioprotection des patients et des travailleurs a été effectuée et le bloc opératoire a été visité. Les inspecteurs ont pu constater une forte implication de la personne compétente en radioprotection. La gestion des évaluations des risques, des contrôles techniques de radioprotection et des contrôles qualité des appareils de radiologie est globalement satisfaisante. Néanmoins, des actions restent à mener pour respecter l’ensemble des dispositions réglementaires. En particulier, des plans de prévention devront être établis avec les sociétés extérieures pouvant intervenir au sein du bloc opératoire, les études de poste devront être complétées en prenant en compte l’exposition des extrémités des praticiens, les informations dosimétriques devront être reportées sur le compte-rendu opératoire, et les formations du personnel exposé à la radioprotection des travailleurs et des patients devront être complétées. www.asn.fr 10, rue Crillon • 75194 Paris cedex 04 Téléphone 01 71 28 44 02 • Fax 01 71 28 46 02 A. Demandes d’actions correctives • Plan de prévention des risques entre entreprises Conformément aux articles R 4451-7 et -8 du code du travail, l'employeur prend les mesures générales administratives et techniques, notamment en matière d'organisation du travail et de conditions de travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles susceptibles d'être causés par l'exposition aux rayonnements ionisants dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dd aux rayonnements ionisants. Conformément à l'article R 4451-11 du code du travail, l'employeur, dans le cadre de l'évaluation des risques, en collaboration le cas échéant avec le chef de l'entreprise extérieure, procède â une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Conformément à l'article R 4512-6 du code du travail, les employeurs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels. Ils arrêtent d'un commun accord, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. Conformément à l'article R4451-113 du Code du travail, lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements ionisants pour des travailleurs relevant d'entreprises extérieures, le chef de l'entreprise utilisatrice associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à l'article R 4451 -8.11 ce titre, la personne compétente en radioprotection désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice prend tous contacts utiles avec les personnes compétentes en radioprotection que les chefs d'entreprises extérieures sont tenus de désigner. Lors de l'inspection, il a été indiqué qu'aucun plan de prévention n’avait été établi et signé avec les entreprises extérieures susceptibles d’intervenir lors d’émission de rayonnements ionisants (organismes agréés pour les contrôles de radioprotection, constructeurs d'équipements de radiologie…). A.1. Je vous demande d’établir des plans de prévention afin d'encadrer la présence et les interventions de l'ensemble des personnels extérieurs, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Vous m'indiquerez les mesures prises en ce sens. • Zonage : signalisation Conformément aux articles R.4451-18 à 23 du code du travail et à l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées, l'employeur doit s’assurer que les sources de rayonnements ionisants et les zones réglementées sont convenablement signalées, et que ces dernières sont clairement délimitées. Le zonage est conforme à l’évaluation des risques, mais l’accès au sas de lavage des mains des chirurgiens (avant la salle d’intervention) ne porte pas les informations requises pour une entrée en zone surveillée, les consignes et trisecteur étant apposés sur la porte de la salle d’intervention. A.2. Je vous demande de veiller à la mise en place - d’une signalisation cohérente et systématique des zones réglementées ; - de règles d’accès adaptées - de consignes de travail adaptées. 2/8 Ces affichages devront permettre de prévenir toute entrée en zone par inadvertance. • Analyse de poste Conformément aux articles R. 4451-10 et R.4451-11 du code du travail, les expositions professionnelles individuelles et collectives aux rayonnements ionisants doivent être maintenues au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre compte tenu de l’état des techniques, des facteurs économiques et sociaux. A cet effet, l'employeur procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Conformément aux articles R. 4451-44 à R.4451-46 du code du travail, l'employeur classe les travailleurs en catégorie A ou B selon l'exposition à laquelle ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle et après avis du médecin du travail. Les analyses des postes de travail permettent de déterminer le classement des travailleurs. Il a été constaté que les analyses de poste avaient été réalisées de façon globale par catégorie de personnel (chirurgiens, anesthésistes, infirmiers), sans prendre en compte la répartition des actes par opérateur et par spécialité médicale. Par ailleurs, pour les chirurgiens, l’exposition des extrémités n’a pas été prise en compte. A.3. Je vous demande de prendre en compte l'exposition susceptible d'être reçues par les différentes parties du corps de vos travailleurs dans votre étude de poste et de les affiner par spécialité médicale pour les chirurgiens et en fonction du nombre d’actes réalisés par chacun. Vous confirmerez ou réévaluerez le classement de vos salariés en conséquence. • Port des dosimètres Conformément à l’article R.4451-67 du code du travail, tout travailleur intervenant en zone contrôlée doit faire l’objet d’un suivi par dosimétrie opérationnelle. Des dosimètres opérationnels en nombre suffisant sont disponibles au bloc opératoire. Cependant, lors de la visite, un chirurgien ayant réalisé un acte médical avec utilisation d’un appareil de radiologie ne portait pas de dosimètre opérationnel. A.4. Je vous demande de veiller au port des dosimètres pour le personnel exerçant en zone réglementée. Je vous demande de me tenir informée des actions engagées en ce sens. • Formation à la radioprotection des travailleurs Conformément à l’article R.4451-47 du code du travail, une formation à la radioprotection doit être mise en place pour l’ensemble du personnel susceptible d’intervenir en zone réglementée. Cette formation porte sur les risques liés à l’emploi des rayonnements ionisants et doit être adaptée aux procédures et consignes particulières touchant aux postes de travail notamment en cas de situation anormale. 3/8 Elle doit être renouvelée chaque fois qu’il est nécessaire et, en tout état de cause, au moins tous les 3 ans. Elle doit également sensibiliser le personnel aux consignes particulières à appliquer aux femmes enceintes conformément aux articles D. 4152-5 à 7. Le contenu de cette formation est à préciser et un plan de formation doit être formalisé. L’article R. 4451-111 du code du travail indique que la personne compétente en radioprotection participe à la définition et à la mise en œuvre de la formation à la sécurité des travailleurs exposés, organisée en application de l'article R. 4451-47 du code du travail. Les inspecteurs ont constaté qu’une forte proportion du personnel du bloc opératoire, à l’exception des chirurgiens et anesthésistes, a été formée. La PCR a indiqué que des sessions étaient de nouveau prévues dans les mois prochains et qu’une intervention serait faite lors d’une réunion de la Commission médicale d’établissement. A.5. Je vous demande de me confirmer que l’ensemble des travailleurs concernés de l’établissement a bien suivi une formation adaptée à leurs postes de travail leur permettant d’intervenir en zone réglementée. Cette formation doit être adaptée aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale. Il conviendra enfin de veiller à la traçabilité de cette formation. • Surveillance médicale Conformément à l'article R4454-82 du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise. Conformément à l’article R. 4624-18 du code du travail, les salariés exposés aux rayonnements ionisants bénéficient d’une surveillance médicale renforcée. Conformément à l’article R4624-19 du code du travail, sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois. Les inspecteurs ont relevé que certains travailleurs (infirmiers, chirurgiens…) n’ont pas encore bénéficié d’un examen médical. A.6. Je vous demande de vous assurer que tous les travailleurs classés en catégorie A ou B ont reçu un avis favorable du médecin du travail pour l’accomplissement de leurs missions. A.7. Je vous demande de me confirmer que les visites médicales adaptées à la nature des expositions de vos travailleurs seront effectivement réalisées conformément à la réglementation. • Fiche d'exposition Conformément à l’article R.4451-57 du code du travail, l'employeur doit établir, pour chaque salarié, une fiche d’exposition. Une copie de chacune de ces fiches doit être remise au médecin du travail. 4/8 Une fiche d’exposition est établie pour chaque travailleur, mais n’est pas transmise au médecin du travail. A.8. Je vous demande de me confirmer leur transmission au médecin du travail. • Plan d’organisation de la physique médicale (POPM) Conformément à l’article R.1333-60 du code de la santé publique, pour toute utilisation de rayonnements ionisants à des fins médicales, le chef d’établissement doit définir et mettre en œuvre une organisation permettant de faire appel, chaque fois que nécessaire, à une personne spécialisée en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, y compris en contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales. A cet effet, il doit arrêter un plan décrivant l’organisation de la radiophysique médicale au sein de l’établissement. Le guide n°20 du 19 avril 2013 définit un référentiel pour l’élaboration du plan d’organisation de la physique médicale. Ce guide est disponible sur le site www.asn.fr. L’établissement fait appel à une société de prestation en radiophysique médicale. Un projet de POPM daté de 2012 a été présenté aux inspecteurs. Il ne comprend pas l’ensemble des éléments listés dans le guide n°20 de l’ASN et n’a pas été validé ni signé par le chef d’établissement. A.9. Je vous demande de compléter votre POPM afin d’y faire figurer les éléments obligatoires précisés dans le guide n°20 de l’ASN, de le valider et de le transmettre à mes services. • Formation à la radioprotection des patients Conformément à l’article L.1333-11 du code de la santé publique, les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales. Les inspecteurs ont constaté que les chirurgiens et les anesthésistes ne sont pas tous formés à la radioprotection des patients. A.10. Je vous demande de m’indiquer les dispositions prises pour vous assurer que tous les professionnels participant à la réalisation des actes de radiologie interventionnelle ont bénéficié d’une formation à la radioprotection des patients. • Optimisation des doses délivrées aux patients Conformément â l'article K 1333-59 du code de la santé publique et pour l'application du principe d'optimisation lors d'exposition aux rayonnements ionisants mentionné au 2 de l'article L 1333-1 du même code, des procédures et opérations tendant à maintenir la dose de rayonnement au niveau le plus faible raisonnablement possible sont mises en couvre lors du choix de l'équipement, de la réalisation de l'acte, de l'évaluation des doses de rayonnements ou de l'activité des substances radioactives administrées. 5/8 Conformément â l'article R 1333-60 du code de la santé publique, toute personne utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appela une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales. Conformément à l'article R. 1333-69 du CSP, les médecins qui réalisent des actes établissent pour chaque équipement un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie qu'ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à l'article R. 1333-71. Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de l'équipement concerné. Tous les appareils de radiologie utilisés dans les blocs opératoires sont utilisés avec les paramètres constructeurs, mais une démarche de connaissances des doses délivrées aux patients vient d’être initiée. A.11 Je vous demande de mettre en œuvre le principe d'optimisation en définissant vos protocoles standards qui deviendront alors ceux utilisés par défaut et â partir desquels une nouvelle optimisation pourra être mise en œuvre, examen par examen, en fonction du patient. Vous m'indiquerez les dispositions que vous aurez retenues. • Compte rendu d'acte opératoire Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 22 septembre 2006 relatif aux informations dosimétriques devant figurer dans un compte rendu d'acte utilisant les rayonnements ionisants : tout acte médical faisant appel aux rayonnements ionisants doit faire l'objet d'un compte rendu établi par le médecin réalisateur de l'acte. Ce compte rendu comporte au moins : 1. L'identification du patient et du médecin réalisateur; 2. La date de réalisation de l'acte ; 3. Les éléments de justification de l'acte et la procédure réalisée [ .. j ; 4. Des éléments d'identification du matériel utilisé pour les techniques les plus irradiantes : radiologie, interventionnelle, scanographie et radiothérapie 5. Les informations utiles à l'estimation de la dose reçue par le patient au cours de la procédure, conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté, en précisant pour chacun des paramètres l'unité utilisée. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 2006 précité, pour les actes de radiologie diagnostique ou interventionnelle exposant la tête, le cou, le thorax, l'abdomen ou le pelvis, quel que soit le mode utilisé, radiographie ou radioscopie, l'information utile prévue à l'article 1 er du présent arrêté est le Produit Dose.Surface (PDS) pour les appareils qui disposent de l'information. A défaut, et seulement pour les examens potentiellement itératif concernant les enfants (âge inférieur à seize ans), pour les examens dont le champ comprend la région pelvienne chez les femmes en âge de procréer et pour les expositions abdomino-pelviennes justifiées chez une femme enceinte, les informations utiles prévues à l'article 1 er du présent arrêté sont la tension électrique et les éléments disponibles parmi les suivants : la charge électrique, la distance foyer peau, la durée de scopie et le courant associé, pour chaque type de champ d'entrée et le nombre d'expositions faites en graphie. Aucune donnée dosimétrique ni d’identification de l’appareil utilisé ne figure dans les comptes rendus d’actes opératoires utilisant les rayonnements ionisants. La dose est aléatoirement reportée sur la fiche d’intervention mise en place dans chaque dossier patient A.12. Je vous demande de veiller à ce que les informations dosimétriques réglementaires soient systématiquement reportées dans les comptes rendus des actes. En outre, je 6/8 vous incite, dès lors que l'appareil le permet, à consigner dans le dossier patient le relevé dosimétrique détaillé. B. Compléments d’information • Aptitude médicale des travailleurs et date de l’étude de poste Conformément à l’article R4451-82 du Code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise. L’arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de fiche d’aptitude fournir les mentions qui doivent figurer dans une fiche d’aptitude et notamment la date de l’étude de poste, conformément à l’article R.4451-82 du code du travail. Des fiches d’aptitude médicale sont établies par le médecin du travail, mais la date de l’étude de poste n’y figure pas. B.1. Je vous demande d’établir des fiches d’aptitude des travailleurs, conformes à l’arrêté du 20 juin 2013. C. Observations • Conformité de vos installations à la norme NFC 15-160 La décision n°2013-DC-0349 de l’ASN du 4 juin 2013, fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont présents des rayonnements X produits par des appareils fonctionnant sous une haute tension inférieure ou égale a 600 kV, homologuée par l’arrêté du 22 août 2013, est entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Conformément à l’article 8 de l’annexe de l’arrêté précité, pour les locaux où sont réalisés des actes et procédures interventionnels radioguidés mis en service avant le 1er janvier 2016 et non conformes aux exigences mentionnées aux articles 3 et 7, une évaluation des niveaux d’exposition dans les zones attenantes aux locaux doit être réalisée, dans les conditions d’utilisation des appareils les plus pénalisantes. Les résultats de cette évaluation sont consignés dans un rapport présentant les conditions d’utilisation des appareils en prenant en compte les paramètres de calcul, le protocole des mesures réalisées, les résultats de ces mesures. L’évaluation est réalisée avant le 1er janvier 2017 par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme agréé par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article R. 1333-95 du code de la santé publique. Lorsque le rapport établit que les niveaux d’exposition évalués dans les zones attenantes ne sont pas conformes à ceux fixés par l’arrêté du 15 mai 2006 susvisé, l’installation doit être mise en conformité avec les exigences de l’article 3 au plus tard le 1er janvier 2017. Lorsque ces niveaux d’exposition sont conformes à ceux fixés par l’arrêté du 15 mai 2006, l’installation est dispensée de l’application des dispositions de l’article 3 sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessous. Les exigences relatives à la signalisation mentionnées au paragraphe 1.1.2.2 de la norme NF C 15-160 dans sa version de mars 2011, modifiées et complétées par les prescriptions générales et relatives au domaine médical, 7/8 définies aux paragraphes 1 et 4 de l’annexe à la présente décision, sont applicables au plus tard le 1er janvier 2017 à toutes les installations mentionnées au présent article. Vos appareils mobiles étant utilisés à poste fixe ou couramment dans les mêmes locaux, vos installations du bloc opératoire sont donc concernées par cette décision (cf. Article 12 de l'arrêté du 15 mai 2006). Les accès aux salles du bloc opératoire dans lesquelles sont utilisés les appareils de radiologie lors de certaines interventions ne sont pas munis d’une signalisation lumineuse, témoin de la mise sous tension de cet appareil. C.1. Je vous informe que, pour les locaux où sont réalisés des actes et procédures interventionnels radioguidés mis en service avant le 1er janvier 2016 et nonconformes aux exigences mentionnées aux articles 3 et 7 de l’arrêté du 22 août 2013, une évaluation des niveaux d’exposition dans les zones attenantes aux blocs opératoires, où sont réalisés des actes et procédures interventionnels radioguidés et dans les conditions d’utilisation des appareils les plus pénalisantes, devra être réalisée avant le 1er janvier 2017 par l’IRSN ou un organisme agréé par l’ASN, et qu’en cas de non conformités, les installations devront être mise en conformité avec les exigences de l’article 3 au plus tard le 1er janvier 2017. C.2. Je vous informe que les exigences relatives à la signalisation lumineuse mentionnées au paragraphe 1.1.2.2 de la norme NF C 15-160 dans sa version de mars 2011, modifiées et complétées par les prescriptions générales et relatives au domaine médical, définies aux paragraphes 1 et 4 de l’annexe à la présente décision, sont applicables au plus tard le 1er janvier 2017 à vos installations. • Evaluation des pratiques professionnelles (EPP) L'article R 1333-73 du code de la santé publique indique que conformément aux dispositions du 3° de l'article L 1414-1, la Haute Autorité de Santé définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d'audits cliniques dans ce domaine. Il a été indiqué aux inspecteurs qu'aucune évaluation des pratiques professionnelles n'a été initiée et mise en place. Les inspecteurs ont rappelé que la Haute Autorité de Santé, en liaison avec l'ASN et les professionnels, a publié en novembre 2012 un guide intitulé «Radioprotection du patient et analyse des pratiques professionnelles, DPC et certification des établissements de santé ». Ce guide définit les modalités de mise en œuvre des EPP et propose des programmes. C.3. Je vous invite à inclure dans votre programme d'évaluation des pratiques professionnelles les recommandations définies dans le guide précité. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui n’excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous prie de bien vouloir les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. SIGNEE PAR : D. RUEL 8/8
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