SNEPAP FSU

-Encadrement Indemnité de Fonctions et d'Objectifs (IFO) – Point d
d'information
'information
Après avoir obtenu la création des Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (SPIP - 1999) et d'un corps
de direction pour ces services (2005), le SNEPAP-FSU n'a eu de cesse de lutter pour la reconnaissance des SPIP et
de leurs acteurs. Alors que l'administration pénitentiaire, absorbée par la gestion de ses établissements, prenait
ses SPIP de haut, le SNEPAP-FSU n'a jamais baissé le regard : la revalorisation de l'emploi fonctionnel de DFSPIP
en 2010, l'intégration de tous les CSPIP dans le corps de DPIP, la reconnaissance des droits et des compétences
des acteurs de la filière insertion et probation avec leur nomination à des postes stratégiques (direction de
l'ENAP, directeurs inter-régionaux adjoints..) en sont la preuve. En attendant une réforme ambitieuse du statut de
DPIP, prochain objectif du SNEPAP-FSU pour l'encadrement, le combat s'est déplacé sur le champ indemnitaire.
Pour le SNEPAP-FSU, le système de rémunération doit être basé sur le traitement indiciaire, simple, transparent,
qui garantit l'égalité de traitement et concrétise le principe de l'unité de la fonction publique. Ce principe ne doit
pas être remis en cause par des mécanismes d'individualisation et de rémunération de la performance. Le
SNEPAP-FSU s'oppose ainsi à la modulation individuelle des indemnités, et si modulation il doit y avoir, seuls des
critères liés au contexte de chaque service (flux, caractéristiques des publics, état du partenariat etc.) doivent être
retenus. En cherchant à conjuguer ces principes avec l'impérieuse nécessité de réduire l'écart de traitement entre
les corps d'encadrement de l'administration pénitentiaire, le SNEPAP-FSU obtenait, en 2009, le principe d'une
revalorisation du système indemnitaire des cadres. Pour que cette promesse se traduise en acte, il a fallu
batailler. Courant 2013, les contacts réguliers avec la chancellerie et l'intervention de notre fédération, la FSU,
devant la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP), ont été décisifs.
L'arrêté du 17 octobre 2013 modifiant celui du 19 décembre 2008 fixant les montants annuels de référence de
l’indemnité de fonctions et d’objectifs (IFO) des personnels pénitentiaires attribue l'indemnité de fonctions et
d'objectifs aux directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation à compter du 1er novembre 2013. L'IFO sera
mise en paiement au mois de février 2014, en remplacement de l'indemnité de responsabilité (IR) et de la
nouvelle bonification indiciaire (NBI). Le même arrêté prévoit les montants de référence selon les fonctions
occupées. A ce montant annuel de référence est affecté un coefficient de gestion aux fins d'obtenir le montant
individuel annuel :
Indemnité de fonctions et d'objectifs applicable aux CSIP, DPIP et DFPIP 2013
TYPOLOGIE
DES EMPLOIS
Adjoint au DISP
Directions
interrégionales
des services
pénitentiaires
MONTANT
ANNUEL DE
REFERENCE
6 000
Emplois concernés
Coefficient
de gestion
(2013)
MONTANT INDIVIDUEL
ANNUEL
Adjoint au DI de Paris,
Lille et Marseille
1,47
8 800
Adjoint au DI
1,27
7 600
Chefs de
département
3 900
Chef de département
1
3 900
Emplois à
responsabilité
3 000
Chef d'unité
1,08
3 248
Autres
fonctions
2 800
Autres fonctions
1,11
3 100
Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire
12-14 rue Charles FOURIER - 75013 PARIS
Tél : 06 07 52 94 25 - 06 43 17 25 05 - 01 48 05 70 56 – Fax : 01.48.05.60.61
Messagerie : [email protected] – Site Internet :http://snepap.fsu.fr – https://twitter.com/snepap
6 000
DFSPIP
1ère cat. Échelon spécial
1,15
6 900
DFSPIP
1ère catégorie
5 500
DFSPIP
1ère catégorie
1,09
6 000
DFSPIP
2ème catégorie
5 000
DFSPIP
2ème catégorie
1,10
5 500
4 500
Adjoint au DFSPIP
1ère catégorie
échelon spécial
1,13
5 100
4 000
Adjoint au DFSPIP
1ère catégorie
1,15
4 600
Adjoint au
DFSPIP
2ème catégorie
3 500
Adjoint au DFSPIP
2ème catégorie
1,11
3 900
Emplois à
responsabilité
3 250
Chef d'antenne
1,08
3 500
Autres
fonctions
3 000
Autres fonctions
1,03
3 100
Emplois à
responsabilité
3 250
Responsable de CNE
1,2
3 900
Autres
fonctions
3 000
Adjoint au responsable
de CNE
1,17
3 500
Directeur
6 000
Directeur de l’ENAP
2,067
12 400
Adjoint au
Directeur
4 500
Adjoint au Directeur
1,667
7 500
Directeur de la formation
continue
1,552
4 500
Directeur de la formation
initiale
1,552
4 500
Directeur de la recherche
et de la documentation
1,552
4 500
Chef de département
1,345
3 900
Chef d’unité
1,120
3 248
Responsable formation
1,103
3 200
Autres fonctions
1,240
3 100
Adjoint au
DFSPIP
1ère catégorie
échelon spécial
Adjoint au
DFSPIP
1ère catégorie
SPIP
Etablissements
pénitentiaires
ENAP
DFSPIP
1ère catégorie
échelon spécial
Emploi à
responsabilité
Autres
fonctions
2 900
2 500
Une décision du Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires doit vous être notifiée pour porter à votre
connaissance le montant annuel individuel qui vous sera attribué.
Nous vous encourageons à être attentifs à ce que ce montant soit a minima équivalent à ce que vous percevez
annuellement au titre de l'IR et, le cas échéant, au titre de la NBI (hors modulation de fin d'année).
Au vu du tableau ci-dessus, le SNEPAP-FSU s'interroge sur l'identification des fonctions en l'absence
d'organigramme dans les services. Nous sommes surpris d'apprendre l'existence de postes de DPIP « autres
fonctions », par opposition à un « emploi à responsabilité », sous-entendant ainsi que certains DPIP exercent une
fonction sans responsabilités. Les représentants des personnels interpelleront la Directrice de l'administration
pénitentiaire lors de la prochaine CAP.
Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire
12-14 rue Charles FOURIER - 75013 PARIS
Tél : 06 07 52 94 25 - 06 43 17 25 05 - 01 48 05 70 56 – Fax : 01.48.05.60.61
Messagerie : [email protected] – Site Internet :http://snepap.fsu.fr – https://twitter.com/snepap
PROCEDURE DE RECOURS
Le recours administratif préalable obligatoire (jusqu'au 16 mai 2014)
Décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable
aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l'Etat Circulaire du 5 octobre 2012.
Jusqu'au 16 mai 2014, dans le cadre d'une procédure expérimentale, pour les personnels du Ministère de la Justice,
tout recours contre une décision administrative défavorable prise en matière de rémunération doit d'abord prendre
la forme d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le recours administratif préalable obligatoire comprend une lettre de saisine et, lorsque la décision contestée est
explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette
décision. Il est présenté par l'agent à l'auteur de la décision contestée, dans le délai de deux mois. La saisine de
l'administration interrompt le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision contestée. L'auteur de la
décision contestée accuse réception du recours administratif préalable obligatoire, en mentionnant sa date de
réception et le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet de ce recours. La
décision issue du recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision contestée par ce recours. Elle
est motivée lorsqu'elle est défavorable au sens de la loi du 11 juillet 1979. Elle peut être contestée dans le délai de
recours contentieux de droit commun de deux mois.
L'agent qui présente un recours administratif préalable obligatoire peut demander qu'il soit soumis, à titre
consultatif, à un tiers de référence avant que l'auteur de la décision contestée ne se prononce sur celui-ci (le tiers de
référence est choisi sur une liste arrêtée au niveau Ministériel). Dans ce cas, le délai à l'issue duquel le silence gardé
par l'auteur de la décision contestée vaut décision de rejet du recours est porté de deux à quatre mois à compter de la
date de réception du recours par l'administration.
Après le 16 mai 2014, si le dispositif expérimental n'est pas généralisé, la possibilité de passer par un recours
gracieux et/ou hiérarchique avant le recours contentieux devant la juridiction administrative redeviendra
optionnelle.
Il est à noter que les recours administratifs ne sont pas concernés par la loi du 13 novembre 2013 habilitant le
gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens. Cette loi prévoit qu'après une demande,
le silence gardé par l'administration durant 2 mois vaut acceptation et non plus rejet, mais les recours
administratifs en sont exclus, et restent donc soumis au principe du rejet en cas de silence.
En fin d'année, hypothèse d'une modulation à la baisse : entretien préalable et rapport de minoration
Circulaire relative au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels des services déconcentrés de
l'administration pénitentiaire, de l'ENAP et du service de l'emploi pénitentiaire du 1er octobre 2013
Les agents pour lesquels une modulation à la baisse du régime indemnitaire est envisagée, doivent être convoqués
par écrit à un entretien individuel préalable. La convocation doit clairement indiquer qu'il est envisagé de procéder à
une modulation à la baisse du régime indemnitaire pour les motifs qu'il conviendra de préciser.
Le délai entre la date de convocation et l'entretien doit être suffisant afin de permettre à l'agent concerné de préparer
ses observations. Dans l'hypothèse où la modulation à la baisse est maintenue, un rapport de minoration (annexe 6 de
la circulaire) doit être notifié dans un délai de 48 heures minimum après l'entretien. Ce document doit être versé au
dossier individuel de l'agent, et sera transmis à l'administration centrale uniquement en cas de recours hiérarchique
contre la décision. Le défaut de respect de cette procédure entraînera systématiquement le rétablissement du régime
indemnitaire en cas de recours hiérarchique du fonctionnaire.
En cas de désaccord avec la minoration, le rapport de modulation peut faire l'objet d'un recours devant la
Commission Administrative Paritaire compétente (CAP), en application de l’article 25 alinéa 4 du décret n° 82-451
du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et selon les modalités fixées par l’article 32 du
même décret. L'agent qui conteste la décision peut, sans passer par la CAP, procéder à un recours administratif, puis
à un recours contentieux devant le Tribunal administratif.
Paris, le 20 février 2014
Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire
12-14 rue Charles FOURIER - 75013 PARIS
Tél : 06 07 52 94 25 - 06 43 17 25 05 - 01 48 05 70 56 – Fax : 01.48.05.60.61
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