RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE CAEN Hérouville-Saint-Clair, le 20 mars 2014 N/Réf. : CODEP-CAE-2014-012990 ECW Le Chêne rond 91570 BIEVRES OBJET : Inspection de la radioprotection n° INSNP-CAE-2014-1092 du 11 mars 2014 Installation : Zone d’opération chez LTM à Gonfreville l’Orcher (76). Nature de l’inspection : Radiographie industrielle sur chantier Réf. : Code de l’environnement, notamment ses articles L. 592-1, L. 592-21 et L. 592-22 Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-17 et R. 1333-98 Code du travail, notamment ses articles R. 4451-1 à R. 4451-144 Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté « TMD »), modifié par l’arrêté du 9 décembre 2010. Volumes I et II de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Monsieur le Directeur, L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l’échelon local en Basse et Haute-Normandie par la division de Caen. Dans le cadre de ses attributions, la division de Caen a procédé à une inspection inopinée de vos activités de radiographie industrielle réalisées dans les locaux de la société LTM à Gonfreville l’Orcher (76), le 11 mars 2014. J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. Synthèse de l’inspection L’inspection du 11 mars 2014 a permis de vérifier les conditions d’intervention de vos radiologues durant les opérations de radiographie industrielle exercées au sein de l’entreprise LTM située à Gonfreville l’Orcher (76). Les inspecteurs sont arrivés au cours d’une opération et ont pu assister à la mise en œuvre d’un appareil de gammagraphie. En présence des deux radiologues, les inspecteurs ont étudié les documents utilisés et les dispositifs mis en place pour la radioprotection des travailleurs et du public. Il apparait que les opérateurs n’ont pas respecté les consignes que vous avez définies pour la délimitation et à la signalisation de la zone d’opération. Les obligations réglementaires en la matière n’ont, en conséquence, pas été respectées. L’appréciation globale des inspecteurs est que la situation du chantier www.asn.fr 10, boulevard du général Vanier • CS 60040 • 14006 Caen cedex Téléphone 02 31 46 50 42 • Fax 02 31 46 50 43 contrôlé n’est pas acceptable et que des actions correctives doivent être menées sans délais pour prendre en compte la mesure des enjeux liés aux risques radiologiques lors des contrôles gammagraphiques. Les personnes rencontrées ne semblent pas conscientes des risques inhérents à cette activité. Les mesures essentielles de protection n’étaient pas en place et les pratiques constatées sont en totale inadéquation avec celles préconisées dans la chartre de bonnes pratiques dont votre entreprise est signataire. A. Demandes d’actions correctives A1. Délimitation et signalisation de la zone d’opération L’arrêté du 15 mai 20061 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées spécifie notamment en son article 16 que la zone d’opération doit être délimitée de manière visible et continue. Ladite zone doit également être signalée par des panneaux installés de manière visible, correspondant à ceux requis pour la signalisation d’une zone contrôlée. Cette signalisation mentionne notamment la nature du risque et l’interdiction d’accès à toute personne non-autorisée. Un dispositif lumineux doit y être activé durant la période d’émission des rayonnements ionisants et doit être complété, en tant que de besoin, par un dispositif sonore. Les inspecteurs, qui sont arrivés au cours d’une opération, ont constaté l’absence de délimitation et de signalisation d’une zone d’opération alors que l’ensemble du matériel décrit dans la procédure mise à disposition des opérateurs était disponible dans le véhicule de l’entreprise. Je vous demande de prendre les mesures nécessaires pour que vos opérateurs respectent les dispositions réglementaires précitées au niveau de la zone d’opération, dispositions qui sont déclinées dans vos procédures. A2. Définition de la zone d’opération L’arrêté du 15 mai 2006 cité au point A1 précise en son article 13 notamment que, les consignes ainsi que la démarche ayant permis d’établir une zone d’opération sont rendues disponibles sur les lieux de l’opération. Les inspecteurs ont constaté que les opérateurs ne disposaient d’aucune consigne particulière relative à la délimitation de la zone d’opération pour le chantier considéré. Je vous demande de vous assurez que les consignes de délimitation d’une zone d’opération soient mise à disposition de vos opérateurs avant toute intervention sur chantier extérieur. A3. Evaluation prévisionnelle de dose Conformément à l’article R. 4451-11 du code du travail, lors d’opérations se déroulant en zone contrôlée, l’employeur fait procéder à une évaluation prévisionnelle des doses que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors d’une opération. Les inspecteurs ont constaté que vos opérateurs ne disposaient d’aucun document fixant les doses prévisionnelles évaluées au préalable. Je vous demande de vous assurez qu’un prévisionnel dosimétrique a été établi avant chaque intervention en zone réglementée et que celui-ci soit mis à disposition de vos opérateurs. 1 Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l’exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien qui y sont imposées. 2 A4. Justification de l’utilisation de deux gammagraphes L’autorisation de détenir et utiliser des radionucléides en sources scellées à des fins de gammagraphie industrielle qui vous été délivrée par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique précise en son article 6 que « les conditions d’exercice de l’activité ainsi que les installations où est exercée cette activité doivent être conformes aux dispositions décrites dans le dossier de demande d’autorisation ». A leur arrivée sur le chantier, les inspecteurs ont noté la présence de deux gammagraphes. Aux dires de vos opérateurs, il était prévu d’utiliser les deux appareils de manière non simultanée alors que votre documentation interne relative à l’utilisation d’appareils de radiologie ne décrit en aucun cas ce type de situation. Je vous demande de veiller à ce que vos opérateurs respectent les procédures internes décrites dans le dossier de demande d’autorisation. A5. Seuils d’alarmes sur les dosimètres opérationnels L’arrêté du 30 décembre 20042 prévoit que les dosimètres opérationnels soient munis de dispositifs d’alarme permettant d’alerter le travailleur sur le débit de dose et sur la dose cumulée reçue depuis le début de l’opération. Lors de l’inspection, les opérateurs n’ont pas su communiquer aux inspecteurs la valeur du ou des seuils fixés pour les alarmes en dose cumulée dans leurs dosimètres opérationnels alors que ceux-ci sont référencés dans document ANX 148.1 mis à disposition des radiologues. Par ailleurs, les inspecteurs ont constatés que ledit document ne précise pas le ou les seuils fixés en débit de dose. Je vous demande de compléter le document ANX 148.1 en y indiquant le ou les seuils de débit de dose que vous définirez et de veiller à ce que les valeurs fixées pour les alarmes en débit de dose et dose cumulée pour les dosimètres opérationnels soient connues de vos opérateurs. A6. Arrimage des CEGEBOX La section 7.5.7 de l’ADR stipule que les colis doivent être correctement arrimés et assujettis au véhicule par de sangles, des barres coulissantes ou tout autre moyen approprié. Par ailleurs, le certificat F/398/B(U)-96(Bf) relatif à l’agrément d’un modèle de colis type CEGEBOX précise en son annexe qu’avant chaque expédition, l’expéditeur doit vérifier notamment que le colis est correctement arrimé dans le véhicule. Les inspecteurs ont constaté que les conditions d’arrimage ne respectaient pas l’ensemble des prescriptions précitées, les colis étant calés par l’intermédiaire d’un tendeur qui ne permet pas d’éviter des déplacements significatifs desdits colis. Je vous demande de veiller à ce que vos opérateurs respectent les dispositions règlementaires relatives à l’arrimage des CEGEBOX dans le véhicule de transport. A7. Etiquetage et marquage des CEGEBOX Conformément aux dispositions fixées par le point 5.2.1.7.1 de l’ADR, chaque colis doit porter sur la surface externe de l’emballage l’identification de l’expéditeur ou du destinataire ou des deux à la fois, inscrite de manière lisible et durable. 2 Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants 3 Par ailleurs, conformément aux dispositions fixées par le point 5.2.1.7.2 de l’ADR, pour chaque colis autre qu’un colis excepté, le numéro ONU précédé des lettres « UN » et la désignation officielle du transport doivent être inscrits de manière lisible et durable sur la surface externe de l’emballage. Les inspecteurs ont constaté que les emballages utilisés pour le transport des gammagraphes étaient vierges de numéro ONU et que les coordonnées de l’expéditeur notifiées sur le colis étaient celle du siège social de l’entreprise et non celles de l’agence de Tancarville d’où provient le colis. Je vous demande de vous mettre en conformité au regard des dispositions réglementaires précitées. A8. Transport des collimateurs en uranium appauvri Dans le cadre de votre activité de gammagraphie, vous utilisez un collimateur en uranium appauvri afin de réduire l’exposition de vos opérateurs pendant les tirs. Le collimateur constituant une matière nucléaire au sens de la réglementation du transport de matières dangereuses de la classe 7, son transport est soumis aux dispositions réglementaires fixées au chapitre 1.7.1.5 de l’ADR. Dans ces conditions, le colis utilisé pour le transport du collimateur doit comporter un marquage sur la surface externe de l’emballage précisant l’identification de l’expéditeur et le numéro ONU précédé du préfixe « UN2909 », et portant, sur la surface interne de l’emballage, l’indication « Radioactive ». Lors de l’inspection, il a été constaté l’absence de colis spécifique destiné au transport du collimateur. Selon les informations communiquées par les opérateurs, celui-ci est transporté aux pieds du passager, ce qui n’est pas acceptable. Je vous demande de veiller au respect des exigences réglementaires associées au transport des collimateurs en uranium appauvri. A9. Modalités de stationnement du véhicule Le paragraphe 2.3.1.1 de l’annexe 1 de l’arrêté TMD précise que lorsque le conducteur quitte son véhicule en stationnement, il doit disposer à l’intérieure de la cabine une pancarte bien visible de l’extérieur, sur laquelle sont inscrit soit : - soit le nom de l’entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse où peut être joint en cas de besoin ; - soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse du lieu où il peut être joint immédiatement. Les inspecteurs ont noté l’absence de pancarte disponible dans le véhicule répondant aux exigences réglementaires précitées. Je vous demande de veiller à ce que ce type de document soit présent dans chaque véhicule dédié au transport de gammagraphe. Par ailleurs, je vous rappelle que cet écart avait fait l’objet d’une observation dans la lettre de suite de l’inspection du 13 février 2013 relatif au contrôle de l’organisation du transport de gammagraphes pour votre agence de Tancarville. A10. Documents de bord La section 5.4.1 de l’ADR stipule que tout transport de matières dangereuses, classe 7 incluse, doit être accompagné d’une déclaration d’expédition qui est un document de bord permettant d’identifier les produits et les quantités transportées. Les inspecteurs ont noté qu’une seule déclaration d’expédition était présente parmi les documents de bord alors que deux gammagraphes ont fait l’objet d’un transport dans le même véhicule. 4 Je vous demande de vous assurer que vos opérateurs vérifient systématiquement avant chaque départ, que tous les colis transportés sont accompagnés d’une déclaration d’expédition. A11. Liste de vérification avant départ Conformément au point 1.7.3 de l’ADR, des programmes d’assurance de la qualité doivent être établis et appliqués pour les opérations de transport pour garantir la conformité avec les dispositions applicables de l’ADR. Les inspecteurs ont constaté que la « check-list » référencée ANX 136.1 identifiant les points de contrôles avant chaque expédition n’avait fait l’objet d’aucune complétude de la part des opérateurs. Je vous demande de veiller à ce que les opérateurs vérifient et tracent de manière systématique avant chaque départ les points de contrôles cités précédemment. B. Demandes complémentaires B1. CAMARI3 Conformément aux dispositions fixées par l’article R. 4451-54 du code du travail, seules les personnes titulaires d’un certificat d’aptitude peuvent manipuler les appareils de radiologie industrielle. Lors de l’inspection l’un de vos opérateurs, n’a pas été en mesure de présenter son certificat. Je vous demande de me faire parvenir une copie du certificat précité. Par ailleurs, vous veillerez à ce que l’ensemble de vos opérateurs soient toujours en possession dudit document. B2. Plan de prévention L’article R. 4512-7 du code du travail précise que toute intervention d’une entreprise extérieure d’une durée supérieure ou égale à 400 heures ou lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux fixés par l’arrêté du 19 mars 19934, un plan de prévention doit être établi entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure. Je vous demande de me transmette une copie de la partie « rayonnements ionisants » du plan de prévention établi entre l’entreprise LTM et votre société. B3. Evénements significatifs dans le domaine de la radioprotection (ESR) et du transport (EST) L’article L. 1333-3 du code de la santé publique précise que « la personne responsable d’une des activités mentionnées à l’article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l’Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l’Etat dans le département tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants ». Des obligations de déclaration sont par ailleurs prévues par l’article R.4451-99 du code du travail, pour l’employeur, dans le cadre de la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. L’utilisation d’un gammagraphe sans avoir mis en place la délimitation et la signalisation de la zone d’opération peut être à l’origine d’une exposition accidentelle des travailleurs ou du public. Une telle situation est redevable d’une déclaration d’ESR. CAMARI : Certificat d’aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle L’arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention identifie, entre autres, les travaux exposant à des rayonnements ionisants comme « travaux dangereux ». 3 4 5 Par ailleurs, Les opérations de transport de matières radioactives étant soumis à des dispositions comparables en matière de déclaration dans le cadre des dispositions des arrêtés relatifs aux différents modes de transport, à savoir l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, le non respect des exigences réglementaires du transport des colis de type CEGEBOX et des collimateurs en uranium appauvri notifié respectivement au point A6 et A8 justifie également une déclaration à l’ASN. Je vous demande par conséquent de déclarer, dans les meilleurs délais, un événement significatif dans le domaine de la radioprotection et un évènement significatif dans le domaine du transport à la division de Caen de l’ASN. Vous trouverez sur le site Internet de l’ASN (www.asn.fr) les guides relatifs aux modalités de déclarations des événements significatifs ainsi que les formulaires de déclaration. C. Observations C1. Les inspecteurs ont noté que le document référencé IN 59.9 intitulé « Instructions de sécurité à l’usage des opérateurs de radiographie Gamma et RX /Organisation fonctionnelle de la radioprotection dans l’ets ECW » ne précise pas le débit de dose attendu en limite de balisage en cas de situation dégradée de type blocage de source hors du projecteur. J’attire votre attention sur le fait que cette observation a déjà fait l’objet d’une remarque lors de la dernière inspection en agence du 13 février 2013. Par ailleurs, ledit document fait référence à des articles du code du travail obsolètes. C2. Les inspecteurs ont noté que l’activité en Iridium 192 (A=1,3 TBq) notifiée dans la déclaration d’expédition du gammagraphe n°2731 était différente de celle notifiée sur l’étiquette 7B apposée sur la CEGEBOX (A=1,6 TBq) C3. Les inspecteurs ont noté que le symbole du trèfle gravé, estampé ou reproduit sur le corps du gammagraphe n°2731 mériterait d’être rafraichi. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui n’excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée. Pour le directeur général de l’ASN et par délégation, Le chef de la division de Caen, signé par Guillaume BOUYT 6
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