INSNP-CAE-2014-1092

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIVISION DE CAEN
Hérouville-Saint-Clair, le 20 mars 2014
N/Réf. : CODEP-CAE-2014-012990
ECW
Le Chêne rond
91570 BIEVRES
OBJET : Inspection de la radioprotection n° INSNP-CAE-2014-1092 du 11 mars 2014
Installation : Zone d’opération chez LTM à Gonfreville l’Orcher (76).
Nature de l’inspection : Radiographie industrielle sur chantier
Réf.
: Code de l’environnement, notamment ses articles L. 592-1, L. 592-21 et L. 592-22
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-17 et R. 1333-98
Code du travail, notamment ses articles R. 4451-1 à R. 4451-144
Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies
terrestres (dit arrêté « TMD »), modifié par l’arrêté du 9 décembre 2010.
Volumes I et II de l’accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (ADR).
Monsieur le Directeur,
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), en charge du contrôle de la radioprotection en France, est
représentée à l’échelon local en Basse et Haute-Normandie par la division de Caen.
Dans le cadre de ses attributions, la division de Caen a procédé à une inspection inopinée de vos
activités de radiographie industrielle réalisées dans les locaux de la société LTM à Gonfreville l’Orcher
(76), le 11 mars 2014.
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales
demandes et observations qui en résultent.
Synthèse de l’inspection
L’inspection du 11 mars 2014 a permis de vérifier les conditions d’intervention de vos radiologues durant
les opérations de radiographie industrielle exercées au sein de l’entreprise LTM située à Gonfreville
l’Orcher (76). Les inspecteurs sont arrivés au cours d’une opération et ont pu assister à la mise en œuvre
d’un appareil de gammagraphie. En présence des deux radiologues, les inspecteurs ont étudié les
documents utilisés et les dispositifs mis en place pour la radioprotection des travailleurs et du public.
Il apparait que les opérateurs n’ont pas respecté les consignes que vous avez définies pour la délimitation
et à la signalisation de la zone d’opération. Les obligations réglementaires en la matière n’ont, en
conséquence, pas été respectées. L’appréciation globale des inspecteurs est que la situation du chantier
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Téléphone 02 31 46 50 42 • Fax 02 31 46 50 43
contrôlé n’est pas acceptable et que des actions correctives doivent être menées sans délais pour prendre
en compte la mesure des enjeux liés aux risques radiologiques lors des contrôles gammagraphiques. Les
personnes rencontrées ne semblent pas conscientes des risques inhérents à cette activité. Les mesures
essentielles de protection n’étaient pas en place et les pratiques constatées sont en totale inadéquation
avec celles préconisées dans la chartre de bonnes pratiques dont votre entreprise est signataire.
A. Demandes d’actions correctives
A1. Délimitation et signalisation de la zone d’opération
L’arrêté du 15 mai 20061 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et
contrôlées spécifie notamment en son article 16 que la zone d’opération doit être délimitée de manière
visible et continue. Ladite zone doit également être signalée par des panneaux installés de manière
visible, correspondant à ceux requis pour la signalisation d’une zone contrôlée. Cette signalisation
mentionne notamment la nature du risque et l’interdiction d’accès à toute personne non-autorisée. Un
dispositif lumineux doit y être activé durant la période d’émission des rayonnements ionisants et doit
être complété, en tant que de besoin, par un dispositif sonore.
Les inspecteurs, qui sont arrivés au cours d’une opération, ont constaté l’absence de délimitation et de
signalisation d’une zone d’opération alors que l’ensemble du matériel décrit dans la procédure mise à
disposition des opérateurs était disponible dans le véhicule de l’entreprise.
Je vous demande de prendre les mesures nécessaires pour que vos opérateurs respectent les
dispositions réglementaires précitées au niveau de la zone d’opération, dispositions qui sont
déclinées dans vos procédures.
A2. Définition de la zone d’opération
L’arrêté du 15 mai 2006 cité au point A1 précise en son article 13 notamment que, les consignes ainsi que
la démarche ayant permis d’établir une zone d’opération sont rendues disponibles sur les lieux de
l’opération.
Les inspecteurs ont constaté que les opérateurs ne disposaient d’aucune consigne particulière relative à la
délimitation de la zone d’opération pour le chantier considéré.
Je vous demande de vous assurez que les consignes de délimitation d’une zone d’opération
soient mise à disposition de vos opérateurs avant toute intervention sur chantier extérieur.
A3. Evaluation prévisionnelle de dose
Conformément à l’article R. 4451-11 du code du travail, lors d’opérations se déroulant en zone contrôlée,
l’employeur fait procéder à une évaluation prévisionnelle des doses que les travailleurs sont susceptibles
de recevoir lors d’une opération.
Les inspecteurs ont constaté que vos opérateurs ne disposaient d’aucun document fixant les doses
prévisionnelles évaluées au préalable.
Je vous demande de vous assurez qu’un prévisionnel dosimétrique a été établi avant chaque
intervention en zone réglementée et que celui-ci soit mis à disposition de vos opérateurs.
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Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et zones spécialement
réglementées ou interdites compte tenu de l’exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien
qui y sont imposées.
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A4. Justification de l’utilisation de deux gammagraphes
L’autorisation de détenir et utiliser des radionucléides en sources scellées à des fins de gammagraphie
industrielle qui vous été délivrée par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article L. 1333-4 du
code de la santé publique précise en son article 6 que « les conditions d’exercice de l’activité ainsi que les
installations où est exercée cette activité doivent être conformes aux dispositions décrites dans le dossier de demande
d’autorisation ».
A leur arrivée sur le chantier, les inspecteurs ont noté la présence de deux gammagraphes. Aux dires de
vos opérateurs, il était prévu d’utiliser les deux appareils de manière non simultanée alors que votre
documentation interne relative à l’utilisation d’appareils de radiologie ne décrit en aucun cas ce type de
situation.
Je vous demande de veiller à ce que vos opérateurs respectent les procédures internes décrites
dans le dossier de demande d’autorisation.
A5. Seuils d’alarmes sur les dosimètres opérationnels
L’arrêté du 30 décembre 20042 prévoit que les dosimètres opérationnels soient munis de dispositifs
d’alarme permettant d’alerter le travailleur sur le débit de dose et sur la dose cumulée reçue depuis le
début de l’opération.
Lors de l’inspection, les opérateurs n’ont pas su communiquer aux inspecteurs la valeur du ou des seuils
fixés pour les alarmes en dose cumulée dans leurs dosimètres opérationnels alors que ceux-ci sont
référencés dans document ANX 148.1 mis à disposition des radiologues. Par ailleurs, les inspecteurs ont
constatés que ledit document ne précise pas le ou les seuils fixés en débit de dose.
Je vous demande de compléter le document ANX 148.1 en y indiquant le ou les seuils de débit de
dose que vous définirez et de veiller à ce que les valeurs fixées pour les alarmes en débit de dose
et dose cumulée pour les dosimètres opérationnels soient connues de vos opérateurs.
A6. Arrimage des CEGEBOX
La section 7.5.7 de l’ADR stipule que les colis doivent être correctement arrimés et assujettis au véhicule
par de sangles, des barres coulissantes ou tout autre moyen approprié.
Par ailleurs, le certificat F/398/B(U)-96(Bf) relatif à l’agrément d’un modèle de colis type CEGEBOX
précise en son annexe qu’avant chaque expédition, l’expéditeur doit vérifier notamment que le colis est
correctement arrimé dans le véhicule.
Les inspecteurs ont constaté que les conditions d’arrimage ne respectaient pas l’ensemble des
prescriptions précitées, les colis étant calés par l’intermédiaire d’un tendeur qui ne permet pas d’éviter des
déplacements significatifs desdits colis.
Je vous demande de veiller à ce que vos opérateurs respectent les dispositions règlementaires
relatives à l’arrimage des CEGEBOX dans le véhicule de transport.
A7. Etiquetage et marquage des CEGEBOX
Conformément aux dispositions fixées par le point 5.2.1.7.1 de l’ADR, chaque colis doit porter sur la
surface externe de l’emballage l’identification de l’expéditeur ou du destinataire ou des deux à la fois,
inscrite de manière lisible et durable.
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Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
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Par ailleurs, conformément aux dispositions fixées par le point 5.2.1.7.2 de l’ADR, pour chaque colis
autre qu’un colis excepté, le numéro ONU précédé des lettres « UN » et la désignation officielle du
transport doivent être inscrits de manière lisible et durable sur la surface externe de l’emballage.
Les inspecteurs ont constaté que les emballages utilisés pour le transport des gammagraphes étaient
vierges de numéro ONU et que les coordonnées de l’expéditeur notifiées sur le colis étaient celle du siège
social de l’entreprise et non celles de l’agence de Tancarville d’où provient le colis.
Je vous demande de vous mettre en conformité au regard des dispositions réglementaires
précitées.
A8. Transport des collimateurs en uranium appauvri
Dans le cadre de votre activité de gammagraphie, vous utilisez un collimateur en uranium appauvri afin
de réduire l’exposition de vos opérateurs pendant les tirs. Le collimateur constituant une matière nucléaire
au sens de la réglementation du transport de matières dangereuses de la classe 7, son transport est soumis
aux dispositions réglementaires fixées au chapitre 1.7.1.5 de l’ADR.
Dans ces conditions, le colis utilisé pour le transport du collimateur doit comporter un marquage sur la
surface externe de l’emballage précisant l’identification de l’expéditeur et le numéro ONU précédé du
préfixe « UN2909 », et portant, sur la surface interne de l’emballage, l’indication « Radioactive ».
Lors de l’inspection, il a été constaté l’absence de colis spécifique destiné au transport du collimateur.
Selon les informations communiquées par les opérateurs, celui-ci est transporté aux pieds du passager, ce
qui n’est pas acceptable.
Je vous demande de veiller au respect des exigences réglementaires associées au transport des
collimateurs en uranium appauvri.
A9. Modalités de stationnement du véhicule
Le paragraphe 2.3.1.1 de l’annexe 1 de l’arrêté TMD précise que lorsque le conducteur quitte son véhicule
en stationnement, il doit disposer à l’intérieure de la cabine une pancarte bien visible de l’extérieur, sur
laquelle sont inscrit soit :
- soit le nom de l’entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse où peut être joint
en cas de besoin ;
- soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse du lieu où il peut
être joint immédiatement.
Les inspecteurs ont noté l’absence de pancarte disponible dans le véhicule répondant aux exigences
réglementaires précitées.
Je vous demande de veiller à ce que ce type de document soit présent dans chaque véhicule
dédié au transport de gammagraphe.
Par ailleurs, je vous rappelle que cet écart avait fait l’objet d’une observation dans la lettre de
suite de l’inspection du 13 février 2013 relatif au contrôle de l’organisation du transport de
gammagraphes pour votre agence de Tancarville.
A10. Documents de bord
La section 5.4.1 de l’ADR stipule que tout transport de matières dangereuses, classe 7 incluse, doit être
accompagné d’une déclaration d’expédition qui est un document de bord permettant d’identifier les
produits et les quantités transportées.
Les inspecteurs ont noté qu’une seule déclaration d’expédition était présente parmi les documents de
bord alors que deux gammagraphes ont fait l’objet d’un transport dans le même véhicule.
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Je vous demande de vous assurer que vos opérateurs vérifient systématiquement avant chaque
départ, que tous les colis transportés sont accompagnés d’une déclaration d’expédition.
A11. Liste de vérification avant départ
Conformément au point 1.7.3 de l’ADR, des programmes d’assurance de la qualité doivent être établis et
appliqués pour les opérations de transport pour garantir la conformité avec les dispositions applicables de
l’ADR.
Les inspecteurs ont constaté que la « check-list » référencée ANX 136.1 identifiant les points de contrôles
avant chaque expédition n’avait fait l’objet d’aucune complétude de la part des opérateurs.
Je vous demande de veiller à ce que les opérateurs vérifient et tracent de manière systématique
avant chaque départ les points de contrôles cités précédemment.
B. Demandes complémentaires
B1. CAMARI3
Conformément aux dispositions fixées par l’article R. 4451-54 du code du travail, seules les personnes
titulaires d’un certificat d’aptitude peuvent manipuler les appareils de radiologie industrielle.
Lors de l’inspection l’un de vos opérateurs, n’a pas été en mesure de présenter son certificat.
Je vous demande de me faire parvenir une copie du certificat précité. Par ailleurs, vous veillerez
à ce que l’ensemble de vos opérateurs soient toujours en possession dudit document.
B2. Plan de prévention
L’article R. 4512-7 du code du travail précise que toute intervention d’une entreprise extérieure d’une
durée supérieure ou égale à 400 heures ou lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux
dangereux fixés par l’arrêté du 19 mars 19934, un plan de prévention doit être établi entre l’entreprise
utilisatrice et l’entreprise extérieure.
Je vous demande de me transmette une copie de la partie « rayonnements ionisants » du plan de
prévention établi entre l’entreprise LTM et votre société.
B3. Evénements significatifs dans le domaine de la radioprotection (ESR) et du transport (EST)
L’article L. 1333-3 du code de la santé publique précise que « la personne responsable d’une des activités
mentionnées à l’article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l’Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de
l’Etat dans le département tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition
aux rayonnements ionisants ». Des obligations de déclaration sont par ailleurs prévues par l’article R.4451-99
du code du travail, pour l’employeur, dans le cadre de la protection des travailleurs susceptibles d’être
exposés aux rayonnements ionisants.
L’utilisation d’un gammagraphe sans avoir mis en place la délimitation et la signalisation de la zone
d’opération peut être à l’origine d’une exposition accidentelle des travailleurs ou du public. Une telle
situation est redevable d’une déclaration d’ESR.
CAMARI : Certificat d’aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle
L’arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est
établi un plan de prévention identifie, entre autres, les travaux exposant à des rayonnements ionisants comme « travaux dangereux ».
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Par ailleurs, Les opérations de transport de matières radioactives étant soumis à des dispositions
comparables en matière de déclaration dans le cadre des dispositions des arrêtés relatifs aux différents
modes de transport, à savoir l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises
dangereuses par route, le non respect des exigences réglementaires du transport des colis de type
CEGEBOX et des collimateurs en uranium appauvri notifié respectivement au point A6 et A8 justifie
également une déclaration à l’ASN.
Je vous demande par conséquent de déclarer, dans les meilleurs délais, un événement
significatif dans le domaine de la radioprotection et un évènement significatif dans le domaine
du transport à la division de Caen de l’ASN. Vous trouverez sur le site Internet de l’ASN
(www.asn.fr) les guides relatifs aux modalités de déclarations des événements significatifs ainsi
que les formulaires de déclaration.
C. Observations
C1. Les inspecteurs ont noté que le document référencé IN 59.9 intitulé « Instructions de sécurité à l’usage
des opérateurs de radiographie Gamma et RX /Organisation fonctionnelle de la radioprotection dans l’ets ECW » ne
précise pas le débit de dose attendu en limite de balisage en cas de situation dégradée de type blocage de
source hors du projecteur. J’attire votre attention sur le fait que cette observation a déjà fait l’objet d’une
remarque lors de la dernière inspection en agence du 13 février 2013.
Par ailleurs, ledit document fait référence à des articles du code du travail obsolètes.
C2. Les inspecteurs ont noté que l’activité en Iridium 192 (A=1,3 TBq) notifiée dans la déclaration
d’expédition du gammagraphe n°2731 était différente de celle notifiée sur l’étiquette 7B apposée sur la
CEGEBOX (A=1,6 TBq)
C3. Les inspecteurs ont noté que le symbole du trèfle gravé, estampé ou reproduit sur le corps du
gammagraphe n°2731 mériterait d’être rafraichi.
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai
qui n’excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande
de bien vouloir les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée.
Pour le directeur général de l’ASN et par délégation,
Le chef de la division de Caen,
signé par
Guillaume BOUYT
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