Présentation de la BDU par Céline COTZA

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10 avril 2014
PLAN
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Origine, source
niveau d’élaboration
contenu
accès à la BDU
enjeux
LA BASE DE DONNEES UNIQUES
Intervention du 10 avril 2014
ORIGINE ET SOURCE
LA BASE DE DONNEES UNIQUES
Intervention du 10 avril 2014
L’origine de la BDU
- l’ANI du 11 janvier 2013 définit la BDU comme
l’information économique et sociale qui remplace
l’ensemble des informations données de façon
récurrente aux IRP, sous forme de rapports ou autres.
- Objectif : garantir une concertation entre l’employeur et
les représentants du personnel en amont du processus
décisionnel de gestion principalement axé sur la
stratégie
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La BDU au sens de la loi du 14 juin 2013
Article L2323-7-2 ct : une base de données économiques et sociales,
mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que
l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des
délégués du personnel.
La Base de donnés est accessible en permanence aux membres du
comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi
qu’aux membres du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données sur les thèmes
suivants (…)
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Les trois caractéristiques de la BDU
 Des informations accessibles en permanence.
 Des informations accessibles aux membres du CE, DS,
élus CHSCT.
 Des informations rétrospectives et prospectives
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LE NIVEAU D’ELABORATION DE LA BDU
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Principe: l’entreprise
Principe : art R2323-1-6 ct la BDU s’élabore au niveau de
l’entreprise
Quid des entreprises à établissements multiples?
Dans les entreprise dotées d’un comité central
d’entreprise, la base de donnés comporte les informations
que l’employeur met à disposition de ce comité et des
comités d’établissement.
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Quid des groupes ?
Un accord de groupe peut prévoir la mise en place de la
BDU au niveau du groupe (article R2323-1-10)
Attention : la BDU groupe ne viendra pas remplacer la
BDU de l’entreprise
Enjeux : très souvent c’est au niveau du groupe que sera
décliné la stratégie de l’entreprise
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LE CONTENU DE LA BDU
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1/ Les 8 thèmes d’informations
Article L2323-7-2 ct
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et réparation des contrats précaires, des stages et des emplois à
temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises
mentionnées au sixième alinéa de l’article L225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale
présentées en application du cinquième alinéa du même article ;
2° Fonds propres et endettement ;
3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
4° Activités sociales et culturelles ;
5° Rémunération des financeurs ;
6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;
7° Sous-traitance ;
8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
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2/ Les rapports et informations récurrentes du CE
•
La BDU doit aussi mettre à disposition des représentants du personnel les éléments
d’information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente
au CE
•
Ces éléments d’informations doivent être mis en place au plus tard du 31 décembre 2016
•
Effet (article R 2323-1-9 ct) : la mise à disposition actualisée dans la BDU des éléments
d’information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière
récurrente au comité d’entreprise vaut communication à celui-ci des rapports et
informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1.
2.
La condition fixée au second alinéa de l’article R 2323-1-6 est remplie ;
L’employeur met à disposition des membres du comité d’entreprise les éléments
d’analyse ou d’explication lorsqu’ils sont prévus par le présent code.
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3/ Le support de certaines informations et
négociations visées par le code du travail
• La BDU est le support de l’information/consultation sur
les orientations stratégiques
• La BDU est le support de la négociation sur la GPEC
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La qualité de l’information
•
Article R2323-1-2 : « l’ensemble des informations de la base de données contribue à
donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur
créée par l’activité de l’entreprise.
•
Informations rétrospectives (sur les deux années antérieures) et prospectives (sur
les trois années postérieures)
•
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour
les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L’employeur indique, pour
ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne
peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les
raisons qu’il précise
•
Rappel : obligation de loyauté de l’information
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Comment vérifier la qualité de l’information ?
• Le recours à l’expert
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L’ACCES DE LA BDU
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Les destinataires de l’information
• Les membres du CE ( pas seulement les élus) et à défaut les DP
• Les élus du CHSCT
• Les délégués syndicaux
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La contrepartie de l’information
Article L2323-7-2 ct : les membres du comités d’entreprise, du
comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les
délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à
l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant
un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur
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Les enjeux de la BDU
 La BDU est le support de l’information/consultation sur les
orientations stratégiques
Art L2323-7-1 ct: Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de
l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur
leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du
travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est
transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une
réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
La base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation.
Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des
orientations stratégiques de l'entreprise. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue
pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L. 2325-40 et sauf accord entre l'employeur et le comité
d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à
hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.
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
la BDU: support indirect de la négociation sur la GPEC
Art L2242-15 ct: ans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que
dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au
moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment
sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-7-1, une
négociation portant sur :
1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est
informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation,
d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que
d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L.
2242-21 et L. 2242-22.
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21,
qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en
particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à
acquérir pour les trois années de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte
personnel de formation ;
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les
moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un
effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences.
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
A l'issue de la négociation prévue au présent article, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est consulté sur les matières
mentionnées aux 1° à 5°
 point de départ du délai de consultation du
CE:
Art R2323-1 ct: Pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 2323-3 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique,
le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la
communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail
pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à
disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R.
2323-1-5 et suivants.