ASSISTER ASSISTER CONSEILLER CONSEILLER DÉFENDRE DÉFENDRE FORMER FORMER 10 avril 2014 PLAN • • • • • Origine, source niveau d’élaboration contenu accès à la BDU enjeux LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 ORIGINE ET SOURCE LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 L’origine de la BDU - l’ANI du 11 janvier 2013 définit la BDU comme l’information économique et sociale qui remplace l’ensemble des informations données de façon récurrente aux IRP, sous forme de rapports ou autres. - Objectif : garantir une concertation entre l’employeur et les représentants du personnel en amont du processus décisionnel de gestion principalement axé sur la stratégie LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 La BDU au sens de la loi du 14 juin 2013 Article L2323-7-2 ct : une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel. La Base de donnés est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’aux membres du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux. Les informations contenues dans la base de données sur les thèmes suivants (…) LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 Les trois caractéristiques de la BDU Des informations accessibles en permanence. Des informations accessibles aux membres du CE, DS, élus CHSCT. Des informations rétrospectives et prospectives LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 LE NIVEAU D’ELABORATION DE LA BDU LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 Principe: l’entreprise Principe : art R2323-1-6 ct la BDU s’élabore au niveau de l’entreprise Quid des entreprises à établissements multiples? Dans les entreprise dotées d’un comité central d’entreprise, la base de donnés comporte les informations que l’employeur met à disposition de ce comité et des comités d’établissement. LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 Quid des groupes ? Un accord de groupe peut prévoir la mise en place de la BDU au niveau du groupe (article R2323-1-10) Attention : la BDU groupe ne viendra pas remplacer la BDU de l’entreprise Enjeux : très souvent c’est au niveau du groupe que sera décliné la stratégie de l’entreprise LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 LE CONTENU DE LA BDU LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 1/ Les 8 thèmes d’informations Article L2323-7-2 ct 1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et réparation des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l’article L225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ; 2° Fonds propres et endettement ; 3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 4° Activités sociales et culturelles ; 5° Rémunération des financeurs ; 6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ; 7° Sous-traitance ; 8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 2/ Les rapports et informations récurrentes du CE • La BDU doit aussi mettre à disposition des représentants du personnel les éléments d’information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au CE • Ces éléments d’informations doivent être mis en place au plus tard du 31 décembre 2016 • Effet (article R 2323-1-9 ct) : la mise à disposition actualisée dans la BDU des éléments d’information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1. 2. La condition fixée au second alinéa de l’article R 2323-1-6 est remplie ; L’employeur met à disposition des membres du comité d’entreprise les éléments d’analyse ou d’explication lorsqu’ils sont prévus par le présent code. LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 3/ Le support de certaines informations et négociations visées par le code du travail • La BDU est le support de l’information/consultation sur les orientations stratégiques • La BDU est le support de la négociation sur la GPEC LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 La qualité de l’information • Article R2323-1-2 : « l’ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise. • Informations rétrospectives (sur les deux années antérieures) et prospectives (sur les trois années postérieures) • Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L’employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu’il précise • Rappel : obligation de loyauté de l’information LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 Comment vérifier la qualité de l’information ? • Le recours à l’expert LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 L’ACCES DE LA BDU LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 Les destinataires de l’information • Les membres du CE ( pas seulement les élus) et à défaut les DP • Les élus du CHSCT • Les délégués syndicaux LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 La contrepartie de l’information Article L2323-7-2 ct : les membres du comités d’entreprise, du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 Les enjeux de la BDU La BDU est le support de l’information/consultation sur les orientations stratégiques Art L2323-7-1 ct: Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. La base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation. Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L. 2325-40 et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel. LA BASE DE DONNEES UNIQUES Intervention du 10 avril 2014 la BDU: support indirect de la négociation sur la GPEC Art L2242-15 ct: ans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-7-1, une négociation portant sur : 1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22. 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ; 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ; 4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ; 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences. Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord. A l'issue de la négociation prévue au présent article, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est consulté sur les matières mentionnées aux 1° à 5° point de départ du délai de consultation du CE: Art R2323-1 ct: Pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
© Copyright 2025 ExpyDoc