tribunal de grande instance deparis

TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE P A R I S

JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2014
3ème chambre 1ère
section
N° RG : 12/06599
N° MINUTE :
DEMANDEURS
Monsieur Jérôme DREYFUSS
123 rue Faubourg du Temple
75010 PARIS
S.A.R.L. 111 JEROME DREYFUSS
36 boulevard de la Bastille
75012 PARIS
S.A.S 110 JEROME DREYFUSS
36 boulevard de la Bastille
75012 PARIS
S.A.R.L. 108 JEROME DREYFUSS
36 boulevard de la Bastille
75012 PARIS
Société 109, SAS
36 Boulevard de la Bastille
75012 PARIS
Représentées par Me Jean Marc FELZENSZWALBE, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire #C0119
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. ZALANDO
17 rue de la Banque
75012 PARIS
S.A.R.L. ZALANDO GMBH
Sonnenburger Str 73 -10437 BERLIN
ALLEMAGNE
représentée par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire #R0107 et par Me Christophe KÜHL - Cabinet EPP &
KÜHL, avocat au barreau de COLOGNE (Allemagne)
Expéditions exécutoires
délivrées le :
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3ème chambre 1ère section
N° RG : 12/06599
Société VENTE-PRIVEE.COM, SA
249 Avenue du Président Wilson
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
représentée par Me Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #D0519
Société ROBERTO DESIGN INTERNATIONAL GMBH MARC
O’POLO ACCESSORIES
Breitlerstrasse 40 - 55566 BAD SOBERNHEIM
33442 ALLEMAGNE
représentée par Me Christian DOUCET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C2318
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 28 octobre 2013
tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Monsieur Jérôme DREYFUSS est créateur de vêtements de prêt à porter et
depuis 2002 de sacs main portant notamment la dénomination « MAX ». Ce
sac à main a fait l’objet d’une demande d’enregistrement par Monsieur Jérôme
DREYFUSS au titre des dessins et modèles communautaires sous le
n° 001145767 auprès de l’OHMI le 12 juin 2009 et d’une publication au
bulletin n°2009 / 127 le 3 juillet 2009.
Monsieur Jérôme DREYFUSS et ses sociétés éponymes présentent
le sac MAX de la manière suivante :
- il s’agit d‘un cabas de grande taille et de forme rectangulaire : 45 X 40 X
20 cm (longueur X hauteur X épaisseur).
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- De face, il est composé de deux empiècements principaux surpiqués sur
lesquels sont fixées deux poches à soufflet zippées dont la fermeture éclair est
cachée par deux passepoils en boudin.
- Le bas de ces poches est revêtu d’une sangle à boucle métallique qui n’a
aucun caractère utilitaire.
- Sur les dessus, une patte surpiquée agrémentée d’un rembourrage central sert
d’anse et se fixe au corps du sac par coutures, surpiqûres et renforts.
- Sur les côtés, un vaste soufflet peut être maintenu fermé par une fermeture
éclair qui, lorsqu’elle est ouverte dessine un V.
- Au centre du soufflet une bandoulière amovible est placée.
Pendant le cours de l'instance, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le
16 septembre 2011 infirmant l'ordonnance du 28 janvier 2011. Cet arrêt a fait
l'objet d'un pourvoi en cassation. Les sociétés Actavis n'ont pas mis leur
générique sur le marché avant le 14 novembre 2011.
Par contrat enregistré l’OHMI sous la référence T003600206 le 21 octobre
2009, la société 111 JÉRÔME DREYFUSS a concédé une licence exclusive
d’exploitation à la société 110 JÉRÔME DREYFUSS
La société 109 fabrique et distribue dans un réseau de boutiques multimarques
et grands magasins, les produits de la marque « Jérôme Dreyfuss ».
La société 108 distribue les produits de la marque « Jérôme Dreyfuss » au
travers d’une boutique en propre située 1 rue Jacob à Paris (6ème).
Les sociétés 108 et 109 sont bénéficiaires d’une sous-licence de dessins et
modèles consenties à titre onéreux par leur société mère, la société 110.
Ses créations sont commercialisées dans des points de vente tels que le bon
marché, le printemps.
Monsieur Jérôme DREYFUSS et ses sociétés éponymes prétendent que la
société
VENTE-PRIVÉE.COM
a
commercialisé
sur
le
site
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www.venteprivee.com, le 16 mars 2012 un sac de marque MARC O’POLO
qui constituerait une contrefaçon du sac MAX, dont Monsieur Jérôme
DREYFUSS serait l’auteur.
A ce titre, Monsieur Jérôme DREYFUSS a fait constater cette vente par un
constat d’huissier des 15 et 16 mars 2012.
La société VENTE-PRIVÉE.COM, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Bobigny le 30 janvier 2001, a pour activité le commerce
électronique. Elle vend des produits de marque sur internet en offrant un
espace de vente destiné à des clients préalablement parrainés auxquels sont
proposés des ventes ciblées à des prix dits discounts. Les ventes se déroulent
sur 2 à 4 jours durant lesquels les clients accèdent au magasin virtuel, passent
des commandes et règlent directement leurs achats par un système de
paiement sécurisé.
Le 22 février 2012, la société VENTE-PRIVÉE.COM a signé un contrat de
commercialisation avec la société ROBERTO DESIGN, société de droit
allemand, en vue d’une vente événementielle de produits de la marque
Marc o’ Polo devant avoir lieu du 16 au 20 mars 2012.
La société allemande ROBERTO DESIGN bénéficie d’un contrat de licence
de la marque MARC O’POLO depuis juillet 2008, pour les sacs et la petite
maroquinerie. À ce titre elle réalise et commercialise les articles de petite
maroquinerie sous la marque MARC O’POLO.
MARC O’POLO est une marque d’articles de mode, lancée en Suède en 1967.
Aujourd’hui, les produits MARC O’POLO sont vendus dans 2.534 magasins
dans le monde dont 84 magasins au nom de la marque dans 20 pays (Autriche,
Finlande, Danemark, Russie, etc.).
La société 111 DREYFUSS a fait réaliser dans les locaux de la société
VENTE-PRIVÉE.COM une saisie contrefaçon le 29 mars 2012,
La société VENTE-PRIVÉE.COM a indiqué à l’huissier que les sacs allégués
de contrefaçon se trouveraient dans un entrepôt de stockage à Lyon à partir du
2 avril suivant et qu’elle lui transmettrait sans délai tous les éléments relatifs à
la vente des sacs litigieux.
Par exploit d’huissier en date des 19 et 25 avril 2012, monsieur Jérôme
DREYFUSS et ses sociétés éponymes ont fait assigner la société
VENTE-PRIVÉE.COM et la société ROBERTO DESIGN pour des faits de
contrefaçon de dessin et modèle communautaire, de droits d’auteurs et de faits
de concurrence déloyale.
Monsieur Jérôme DREYFUSS reproche également à la société ZALANDO
d’avoir commercialisé un sac MARC’O POLO.
La société ZALANDO GmbH est une société de droit allemand spécialisé
dans la vente de chaussures en ligne notamment en France. Elle procède à son
activité de commerce électronique via divers sites internet marchand, dont le
site www.zalalando.fr, exploité à titre exclusif par la dite société.
La société ZALANDO SASU est une société française immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Paris le 20 décembre 2010. Il s’agit
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d’une filiale à 100% de la société ZALANDO GmbH. Elle est un prestataire
de services de sa société-mère allemande et n’exploite pas le site
www.zalando.fr. Elle effectue certains achats de marchandises auprès de
fournisseurs français et cette marchandise est revendue par la société
ZALANDO GmbH via ses différents sites marchands européens.
Par exploit d’huissier en date du 29 mai 2012, Monsieur Jérôme DREYFUSS
et les sociétés 111 JÉRÔME DREYFUSS S.A.R.L., 110 JÉRÔME
DREYFUSS SAS, 108 JÉRÔME DREYFUSS S.A.R.L. et la société 109 SAS
(ci-après dénommées ensemble « les sociétés JÉRÔME DREYFUSS ») ont
assigné les sociétés ZALANDO GmbH et ZALANDO SASU devant le
présent tribunal au motif qu’un modèle de sac qui aurait été commercialisé sur
le site www.zalando.fr sous les références MA351A00E-1020ONE000
MARC O’POLO BETH –Besace –marron et numéro d’article 4025063803203
(ci-après dénommé le sac « MARC O’POLO BETH ») constituerait une
contrefaçon du sac MAX dont Jérôme DREYFUSS serait le créateur.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2012, le juge de la mise en état a
ordonné la jonction des instances susvisées inscrites sous les numéros de Rôle
Général 12/08613 et 12/6599, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro
de Rôle Général 12/6599.
Par conclusions notifiées sur e-barreau le 26 août 2013, Monsieur Jérôme
DREYFUSS et les sociétés DREYFUSS ont demandé au tribunal de :
- Recevoir Monsieur Jérôme DREYFUSS, la société 111 JÉRÔME
DREYFUSS, la société 110 JÉRÔME DREYFUSS, la société 108 JÉRÔME
DREYFUSS, et la société 109 en leurs actions.
- Les en déclarer bien fondés.
Y faisant droit,
- Valider les opérations de saisie-contrefaçon diligentées au siège de la société
VENTE-PRIVÉE.COM par Maître SZENIK, huissier de justice à SAINTDENIS le 29 mars 2012 ;
- Dire et juger que le sac MAX conçu et créé par Monsieur Jérôme
DREYFUSS bénéficie de la double protection du droit d’auteur et du droit des
dessins et modèles, instaurée par les LIVRES I et V du code de la propriété
intellectuelle ;
- Dire et juger qu’à l’évidence, le sac à main commercialisé par les sociétés
VENTE-PRIVÉE.COM et ROBERTO DESIGN INTERNATIONAL GMBH
MARC O'POLO ACCESSORIES, sous la référence 1122618000107,
constitue une contrefaçon du dessin et modèle communautaire n° 0011457670002 déposé le 12 Juin 2009 auprès de l’OHMI ;
En conséquence,
- Condamner la société ROBERTO DESIGN INTERNATIONAL GMBH
MARC O'POLO ACCESSORIES à payer à Monsieur Jérôme DREYFUSS, en
réparation de son préjudice moral, la somme de 30.000 euros ;
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- Condamner la société ROBERTO DESIGN INTERNATIONAL GMBH
MARC O'POLO ACCESSORIES à payer à la société 111 JÉRÔME
DREYFUSS, et à la société 110 JÉRÔME DREYFUSS, ensemble, en
réparation de leur préjudice patrimonial, la somme de 60.000 € ;
- Dire et juger qu’à l’évidence la société ROBERTO DESIGN
INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES s’est rendue
coupable d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale ;
- Condamner la société ROBERTO DESIGN INTERNATIONAL GMBH
MARC O'POLO ACCESSORIES à payer à la société 108 JÉRÔME
DREYFUSS et à la société 1.0.9., ensemble, en réparation des atteintes au titre
de la concurrence parasitaire, la somme de 60.000 euros.
En tout état de cause,
- Interdire, sous astreinte définitive et non comminatoire, de 1.000 euros par
infraction constatée, postérieurement au prononcé du jugement à intervenir,
aux
sociétés
VENTE-PRIVÉE.COM
et
ROBERTO
DESIGN
INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES d'importer ou
d’exporter, de fabriquer ou faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre
des articles constituant la contrefaçon du sac MAX conçu et créé par Monsieur
Jérôme DREYFUSS et caractérisant des agissements de concurrence
parasitaire ;
- Interdire le renvoi du stock présent en France, hors du territoire national, et
ordonner le dépôt en France de l’du stock résiduel des sacs litigieux, sous le
contrôle d’huissier, aux frais solidaires des sociétés VENTE-PRIVÉE.COM et
ROBERTO DESIGN INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO
ACCESSORIES, dans les trois jours du prononcé du Jugement à intervenir ;
- Dire que les sociétés VENTE-PRIVÉE.COM et ROBERTO DESIGN
INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES devront en
justifier sans délai ;
- Dire que passé le délai de 3 jours, ce dépôt devra être effectué sous astreinte
de 1.000 euros par jour de retard, astreinte pesant solidairement sur les
sociétés VENTE-PRIVÉE.COM et ROBERTO DESIGN INTERNATIONAL
GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES ;
- Ordonner la confiscation et la destruction de tous les articles contrefaisants et
constitutifs de concurrence déloyale détenus par les sociétés dans les trois
jours du prononcé du Jugement à intervenir, ou déposés dans le circuit de
distribution ou de vente, au jour de la décision à intervenir ;
- Nommer tel Mandataire de Justice qu'il plaira au tribunal de désigner pour
procéder ou faire procéder à ladite destruction, aux frais solidaires des sociétés
VENTE-PRIVÉE.COM et ROBERTO DESIGN INTERNATIONAL GMBH
MARC O'POLO ACCESSORIES ;
- Ordonner l'insertion du jugement à intervenir dans LE JOURNAL DU
TEXTILE et dans trois autres journaux et périodiques aux frais solidaires des
sociétés VENTE-PRIVÉE.COM et ROBERTO DESIGN INTERNATIONAL
GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES dans les trois jours du prononcé de
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Jugement à intervenir et au choix des demandeurs, et ce, au besoin, à titre de
complément de dommages-intérêts, sans que le coût de chacune de ces
publications ne dépasse la somme de 10.000 euros HT; ainsi que sur la page
d’accueil des sites internet suivant:
www.VENTE-PRIVÉE.COM et
www.marc-o-polo.com pendant une durée de 1 mois;
- Se réserver la liquidation des astreintes ;
- Condamner solidairement les sociétés VENTE-PRIVÉE.COM et ROBERTO
DESIGN INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES à
payer à Monsieur Jérôme DREYFUSS, aux sociétés 111 JÉRÔME
DREYFUSS, 110 JÉRÔME DREYFUSS, 1.0.9., 108 JÉRÔME DREYFUSS,
chacune, une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
- Dire que la société VENTE-PRIVÉE.COM supportera solidairement
l’ensemble des condamnations pesant sur la société ROBERTO DESIGN
INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES à hauteur de
60.000 €, toutes causes confondues ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes
voies de recours et sans caution ;
- Condamner solidairement les sociétés VENTE-PRIVÉE.COM et ROBERTO
DESIGN INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES aux
entiers dépens qui comprendront notamment les frais et débours de la saisiecontrefaçon du 29 mars 2012, en application de l’article 695 du code de
procédure civile, ainsi que ceux liés à l’exécution de la décision à intervenir, et
les dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean-Marc
FELZENSZWALBE par application de l’article 699 du code de procédure
civile.
Par conclusions notifiées sur e-barreau le 18 juillet 2013, la société VENTEPRIVÉE.COM demande a sollicité du tribunal de :
I- SUR LA CONTREFAÇON
Vu les articles 513-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle Vu la
reproduction contenue dans le dépôt du modèle n° 001145767-002
Vu l’exploit introductif d’Instance
CONSTATER que les caractéristiques dont il est demandé la protection dans
l’exploit introductif d’instance ne correspondent pas à la reproduction
contenue dans le modèle communautaire n° 001145767-002
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur Jérôme DREYFUSS et les sociétés 110 JÉRÔME
DREYFUSS et 111 JÉRÔME DREYFUSS DREYFUSS de l’intégralité de
leurs demandes de ce chef,
Vu les articles L 111-1, L 122-4, L 332-1 et suivants du code de la propriété
intellectuelle,
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Vu la reproduction contenue dans le dépôt du modèle n° 001145767-002
Vu les deux modèles successifs du sac Max commercialisés
Vu le modèle du sac Marc O’ Polo commercialisé
CONSTATER que les caractéristiques dont il est demandé la protection dans
l’exploit introductif d’instance ne correspondent pas pour la plupart aux
caractéristiques du sac argué de contrefaçon
DIRE que la présence de deux poches à soufflet sur le devant du sac ne revêt
aucun caractère original et ne saurait recevoir de protection
DIRE que le soufflet fermé par une fermeture éclair sur le côté répond à un
aspect utilitaire et ne revêt pas de caractère original
DIRE que la bandoulière centrale répond à un aspect utilitaire et ne revêt pas
de caractère original
CONSTATER qu’à l’examen les deux sacs présentent un aspect visuel très
différents et ne sauraient être assimilés.
DIRE que le sac Marc O’ Polo ne constitue pas une contrefaçon du sac Max
commercialisé par Jérôme Dreyfuss
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur Jérôme DREYFUSS et les sociétés 110 JÉRÔME
DREYFUSS et 111 JÉRÔME DREYFUSS DREYFUSS de l’intégralité de
leurs demandes de ce chef,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la société Vente PRIVÉE.COM a cessé immédiatement la
commercialisation des sacs litigieux en l’attente de l’issue de la présente
procédure.
CONSTATER qu’aucun sac litigieux n’a fait l’objet d’une vente
En conséquence
DIRE que le préjudice de Monsieur Jérôme DREYFUSS et les sociétés 110
JÉRÔME DREYFUSS et 111 JÉRÔME DREYFUSS sera ramené à de plus
justes proportions
II- SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
CONSTATER que les sociétés 108 JÉRÔME DREYFUSS et 1.0.9. n’ont pas
investi d’efforts dans la création, la mise en valeur et le développement des
produits de la marque Jérôme Dreyfuss mais se contentent d’en assurer la
diffusion
CONSTATER qu’elles n’ont pas plus investi d’efforts financiers pour
l’acquisition de la licence d’exploitation
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CONSTATER que le prix de vente « normal » du sac Marc O’ Polo est accolé
au prix de vente discounté pratiqué par la société Vente PRIVÉE.COM
CONSTATER que ce prix de vente dit « normal » avoisine le prix de vente du
sac Max
En conséquence,
CONSTATER que la société Vente PRIVÉE.COM, spécialisée dans la vente
de produits de déstockage, n’a commis aucune faute à l’encontre des sociétés
108 JÉRÔME DREYFUSS et 109.
DÉBOUTER les sociétés 108 JÉRÔME DREYFUSS et 1.0.9. de toutes leurs
demandes du chef de faits de concurrence déloyale
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la société Vente PRIVÉE.COM a cessé immédiatement la
commercialisation des sacs litigieux en l’attente de l’issue de la présente
procédure.
CONSTATER qu’aucun sac litigieux n’a fait l’objet d’une vente
En Conséquence
DIRE que le préjudice des sociétés 108 JÉRÔME DREYFUSS et 1.0.9. sera
ramené à de plus justes proportions
III- SUR LA PUBLICATION DE LA DÉCISION A INTERVENIR
CONSTATER que la société Vente PRIVÉE.COM a immédiatement répondu
à toutes les demandes de l’Huissier mandaté par les demandeurs et a conservé
les produits litigieux en l’attente de l’issue de la présente procédure.
DIRE que la publication de la décision à intervenir aurait des conséquences
sur l’image de la société Vente PRIVÉE.COM disproportionnées au regard
des faits litigieux et de la bonne foi dont elle fait preuve.
DÉBOUTER Monsieur Jérôme DREYFUSS et les sociétés 110 JÉRÔME
DREYFUSS, 111 JÉRÔME DREYFUSS DREYFUSS, 108 JÉRÔME
DREYFUSS et 1.0.9. de leur demande de publication judiciaire.
IV- SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ ROBERTO DESIGN GMBH
Vu le contrat du 22 février 2012,
CONSTATER que la société Roberto Design GMBH s’est engagée
contractuellement à la prise en charge des frais liés à toute conséquence d’une
livraison de produits non conforme et notamment à la prise en charge des frais
liés à l’indemnisation des membres de la société Vente PRIVÉE.COM ;
CONSTATER que la société Vente PRIVÉE.COM a été contrainte d’annuler
la vente des sacs litigieux et indemniser les 382 membres d’une indemnité de
8€;
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CONSTATER que la société Roberto Design GMBH a garanti
contractuellement la société Vente PRIVÉE.COM contre toute revendication
formulée par un tiers au titre de la contrefaçon
En conséquence,
CONDAMNER la société Roberto Design GMBH au paiement de la somme
de 3056 € en application de l’article 14/c du contrat du 22 février 2012.
CONDAMNER la société Roberto Design GMBH à relever et garantir la
société Vente PRIVÉE.COM de toute condamnation qui pourrait être
prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure.
CONDAMNER Monsieur Jérôme DREYFUSS et solidairement les sociétés
110 JÉRÔME DREYFUSS, 111 JÉRÔME DREYFUSS, 108 JÉRÔME
DREYFUSS et 1.0.9. au paiement de la somme de 7500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits
au profit de Maître Elisabeth MAISONDIEU CAMUS sous sa due
affirmation.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2013 sur e-barreau, la société
ROBERTO DESIGN a demandé au tribunal de :
Vu les articles 3 et suivants, 25 et 81 et suivants du Règlement CE 6/2000 et
les articles 511 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- DIRE que le modèle communautaire enregistré sous le n° 001145767-002 le
12 juin 2009 auprès de l’OHMI et publié au Bulletin des Dessins et Modèles
communautaires n° 2009/127 du 3 juillet 2009 est nul pour défaut de caractère
propre et/ou individuel ;
EN CONSÉQUENCE,
- ANNULER le procès-verbal de constat des 12 et 15 mars 2012 dressé par
Maître Éric le MAREC, huissier de Justice associé à Paris, établi à la demande
de la société 111 Jérôme DREYFUSS ;
- ANNULER le procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 mars 2012 dressé
par Maître Frank Alain SZENIK, huissier de justice associé à Saint Denis,
établi à la demande de la société 111 Jérôme DREYFUSS et Monsieur Jérôme
DREYFUSS ;
- DÉBOUTER les sociétés 111 Jérôme DREYFUSS, 110 Jérôme
DREYFUSS, 108 Jérôme DREYFUSS et 109 SAS de toutes leurs demandes,
fins et conclusions n’étant ni fondées, ni recevable à agir ;
SUBSIDIAIREMENT
- CONSTATER que les caractéristiques du modèle communautaire enregistré
sous le numéro 001145767 ne sont pas reprises par le MARC O’POLO argué
de contrefaçon et commercialisé par la société ROBERTO DESIGN ;
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- DÉBOUTER Monsieur Jérôme DREYFUSS, les sociétés 111 Jérôme
DREYFUSS, 110 Jérôme DREYFUSS, 108 Jérôme DREYFUSS et 109 SAS
de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONSTATER que les caractéristiques du modèle de sac MAX dont
Monsieur Jérôme DREYFUSS, les sociétés 111 Jérôme DREYFUSS, 110
Jérôme DREYFUSS, 108 Jérôme DREYFUSS et 109 SAS demandent la
protection dans leur exploit introductif d’instance ne correspondent pas au
modèle communautaire enregistré sous le n° 001145767-002 le 12 juin 2009
auprès de l’OHMI et publié au Bulletin des Dessins et Modèles
communautaires n° 2009/127 du 3 juillet 2009 ;
- DÉBOUTER Monsieur Jérôme DREYFUSS, les sociétés 111 Jérôme
DREYFUSS, 110 Jérôme DREYFUSS, 108 Jérôme DREYFUSS et 109 SAS
de toutes leurs demandes fins et conclusions de ce chef ;
Vu les articles L 111-1, L 122-4, L 332-1 et suivants du Code de Propriété
Intellectuel
- DIRE que l’originalité du sac MAX qui lui confère une protection au titre
des droits d’auteur, n’est pas reprise par le sac MARC O’POLO litigieux ;
- CONSTATER qu’à l’examen les deux sacs présentent un aspect visuel très
différent et ne sauraient être assimilés ;
- DIRE que le sac MARC O’POLO ne constitue pas une contrefaçon du sac
MAX dont Jérôme DREYFUSS prétend être l’auteur ;
- DÉBOUTER Monsieur Jérôme DREYFUSS, les sociétés 111 Jérôme
DREYFUSS, 110 Jérôme DREYFUSS, 108 Jérôme DREYFUSS et 109 SAS
de toutes ses demandes fins et conclusions de ce chef ;
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil
- CONSTATER que le sac MARC O’POLO litigieux n’a fait l’objet que de
trois ventes et que la masse contrefaisante est donc négligeable ;
- CONSTATER l’absence de copie servile du sac MAX par ROBERTO
DESIGN et l’absence de banalisation des créations de Jérôme DREYFUSS ;
- DÉBOUTER Jérôme DREYFUSS, les sociétés 111 Jérôme DREYFUSS,
110 Jérôme DREYFUSS, 108 Jérôme DREYFUSS et 109 SAS de leurs
demandent d’indemnisation au titre de la concurrence déloyales ;
- CONDAMNER Jérôme DREYFUSS, les sociétés 111 Jérôme DREYFUSS,
110 Jérôme DREYFUSS, 108 Jérôme DREYFUSS et 109 SAS à payer à la
société ROBERTO DESIGN la somme de 25.000 euros au titre de
l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
- CONDAMNER Jérôme DREYFUSS, les sociétés 111 Jérôme DREYFUSS,
110 Jérôme DREYFUSS, 108 Jérôme DREYFUSS et 109 SAS aux entiers
dépens qui pourront être recouvrés par Maître Christian DOUCET, avocat au
barreau de Paris toque C 2318.
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Décision du 30 Janvier 2014
3ème chambre 1ère section
N° RG : 12/06599
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2013 sur e-barreau, les sociétés
ZALANDO ont sollicité du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ ZALANDO SASU :
CONSTATER que le site de vente en ligne www.zalando.fr est exclusivement
géré et exploité par la société ZALANDO GmbH ;
CONSTATER que la commercialisation des produits argués de contrefaçon
par les demandeurs n’est pas imputable à la société ZALANDO SASU ;
En conséquence
METTRE la société ZALANDO SASU hors de cause ;
- SUR LA NULLITÉ DU MODÈLE N° 001145767-0002 :
CONSTATER que le modèle n° 001145767-0002 est dépourvu du caractère
nouveau requis pour bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles
communautaires ;
En conséquence
PRONONCER la nullité du modèle n° 001145767-0002 pour défaut de
caractère nouveau ;
A défaut,
CONSTATER que le modèle n° 001145767-0002 est dépourvu du caractère
individuel requis pour bénéficier de la protection au titre des dessins et
modèles communautaires ;
En conséquence
PRONONCER la déchéance du modèle n° 001145767-0002 pour défaut de
caractère individuel ;
En tout état de cause
DÉCLARER Monsieur Jérôme DREYFUSS, la société 111 JÉRÔME
DREYFUSS, la société 110 JÉRÔME DREYFUSS, la société 108 JÉRÔME
DREYFUSS et la société 109 SAS irrecevables à agir en contrefaçon du
modèle n° 001145767-0002 ;
ORDONNER la transmission du jugement à intervenir, devenu définitif, à
Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur, aux fins d'inscription au
Registre des dessins et modèles communautaires ;
- SUR L’ABSENCE DE PROTECTION DU MODÈLE « MAX » AU TITRE
DU DROIT D’AUTEUR :
CONSTATER l’absence d’originalité du modèle de sac à main « MAX » ;
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Décision du 30 Janvier 2014
3ème chambre 1ère section
N° RG : 12/06599
DIRE et JUGER que ledit modèle ne bénéficie pas de la protection au titre du
droit d’auteur ;
En conséquence
DÉBOUTER Monsieur Jérôme DREYFUSS, la société 111 JÉRÔME
DREYFUSS, la société 110 JÉRÔME DREYFUSS, la société 108 JÉRÔME
DREYFUSS et la société 109 SAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions au titre du droit d’auteur ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que le sac argué de contrefaçon et le modèle communautaire
n° 001145767-0002 ne produisent pas une impression visuelle globale
identique aux yeux de l’utilisateur averti ;
DIRE et JUGER que le modèle argué de contrefaçon ne constitue pas une
contrefaçon modèle communautaire n° 001145767-0002 ;
DIRE et JUGER que la société ZALANDO SASU et ZALANDO Gmbh ne se
sont pas rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence
DÉBOUTER Monsieur Jérôme DREYFUSS, la société 111 JÉRÔME
DREYFUSS, la société 110 JÉRÔME DREYFUSS, la société 108 JÉRÔME
DREYFUSS et la société 109 SAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement Monsieur Jérôme DREYFUSS, la société
111 JÉRÔME DREYFUSS, la société 110 JÉRÔME DREYFUSS, la société
108 JÉRÔME DREYFUSS, et la société 109 SAS à payer aux sociétés
ZALANDO GmbH et ZALANDO SASU la somme de 8.000 euros à chacune,
par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur Jérôme DREYFUSS, la société 111 JÉRÔME
DREYFUSS, la société 110 JÉRÔME DREYFUSS, la société 108 JÉRÔME
DREYFUSS, et la société 109 aux entiers dépens par application des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET SI PAR EXTRAORDINAIRE
L’ACTION DES DEMANDEURS VENAIT A ETRE DÉCLARÉE
RECEVABLE ET BIEN FONDÉE :
CONSTATER que ZALANDO GmbH n’a vendu qu’un seul exemplaire du
sac incriminé en France, et ce sur une commande du conseil des demandeurs ;
CONSTATER que la commercialisation du sac incriminé par la société
ZALANDO GmbH en France n’a pas eu pour effet une banalisation du
modèle prétendument contrefait, ni plus une dépréciation de celui-ci ;
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Décision du 30 Janvier 2014
3ème chambre 1ère section
N° RG : 12/06599
CONSTATER que les sociétés 108 JÉRÔME DREYFUSS et 109
n’établissent ni l’existence, ni le caractère réparable des préjudices dont elles
sollicitent la réparation au titre des prétendus actes de concurrence parasitaire ;
CONSTATER que la société ZALANDO GmbH est fondée à engager la
responsabilité contractuelle de la société ROBERTO DESIGN du fait de la
livraison du modèle de sac « MARC O’POLO BETH » portant atteinte aux
droits de Monsieur Jérôme DREYFUSS, la société 111 JÉRÔME
DREYFUSS, la société 110 JÉRÔME DREYFUSS, la société 108 JÉRÔME
DREYFUSS, et la société 109 SAS, ce qui constitue un vice de la chose ;
En conséquence
LIMITER la condamnation de la société ZALANDO GMBH au paiement
d’un Euro symbolique au titre des droits patrimoniaux de la société
111 JÉRÔME DREYFUSS et de la société 110 JÉRÔME DREYFUSS ;
DÉBOUTER Monsieur Jérôme DREYFUSS et les sociétés 108 JÉRÔME
DREYFUSS, 109 SAS, 111 JÉRÔME DREYFUSS et 110 JÉRÔME
DREYFUSS du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNER la société ROBERTO DESIGN à relever et garantir les
sociétés ZALANDO GMBH et la société ZALANDO SASU de toutes les
condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle en principal, intérêts
et frais au bénéfice de Monsieur Jérôme DREYFUSS, de la société
111 JÉRÔME DREYFUSS, de la société 110 JÉRÔME DREYFUSS, de la
société 108 JÉRÔME DREYFUSS et la société 109 SAS ;
CONDAMNER la société ROBERTO DESIGN à payer aux sociétés
ZALANDO GmbH et ZALANDO SASU la somme de 8.000 euros à chacune,
par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société ROBERTO DESIGN aux entiers dépens par
application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant
appel et sans caution.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2013.
MOTIFS
A titre préliminaire, la société ROBERTO DESIGN prétend que les
demandeurs ne peuvent invoquer la double protection tant le sac prétendument
contrefait est différent du dessin et modèle enregistré, un même sac ne
pouvant être protégé par deux droits aussi différents que le dessin et modèle et
le droit d’auteur sur le sac MAX.
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Décision du 30 Janvier 2014
3ème chambre 1ère section
N° RG : 12/06599
Contrairement à ce que soutient la société ROBERTO DESIGN, la double
protection au titre du droit d’auteur et du dessin et modèle a été reconnue par
la France de sorte que ce moyen est inopérant.
En revanche, obtenir la protection de chacun des droits suppose de remplir des
critères différents d’une part d’originalité pour le droit d’auteur et d’autre part
de nouveauté et de caractère propre ou individuel pour le dessin et modèle de
sorte que le tribunal vérifie pour chaque fondement que les conditions
d’accessibilité à la protection sont réalisées.
Sur l’abandon des demandes formées par à l’encontre des sociétés
ZALANDO.
Il convient de constater que dans leurs dernières écritures, les demandeurs ont
abandonné leurs demandes formées à l’encontre des sociétés ZALANDO et ce
conformément aux dispositions de l’article 753 alinéa 2 du code de procédure
civile qui dispose que :
“Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions
et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut,
elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les
dernières conclusions déposées.”
En conséquence, il convient d’en prendre acte et de constater comme en
matière de désistement d’instance le dessaisissement du tribunal pour ce qui
est des demandes formées à l’encontre des sociétés ZALANDO.
Ces dernières, dans leurs dernières écritures du 2 septembre 2013 soit après
les conclusions des demandeurs et avant la clôture, formaient des demandes de
nullité du modèle opposé comme moyen de défense et une demande de
garantie à l’encontre de la société ROBERTO DESIGN de sorte que le
tribunal n’est plus saisi de ces demandes devenues sans objet et une demande
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile.
sur la reconnaissance de la contrefaçon par la société ROBERTO DESIGN
Il convient de constater que le dirigeant de la société ROBERTO DESIGN n’a
pas reconnu avoir contrefait le sac de M. Jérôme DREYFUSS mais seulement
s’en être inspiré et indique dans son mail du 6 décembre 2012 qu’il existe un
“trouble découlant des ressemblances incontestables de notre sac BETH avec
votre sac MAX, puis qu’il présente ses excuses au demandeur et précise qu’il
“aurait dû prendre contact avec vous plutôt et surtout avant que ce litige ne
soit transmis à nos conseils.”
Ainsi, la société ROBERTO DESIGN a reconnu avoir créé un sac comportant
des similitudes avec le sac MAX de M. Jérôme DREYFUSS mais sans aller à
reconnaître l’existence d’une contrefaçon.
Elle prétend d’ailleurs aujourd’hui qu’il existe des différences avec celui du
demandeur notamment quant au nombre de pièces le constituant (deux pièces
surpiquées au lieu de quatre surpiquées), aux dimensions (45x40x20 au lieu de
50x30x23) et la nature du cuir (mince au lieu d’épais) et que le sac argué de
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3ème chambre 1ère section
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contrefaçon est très proche d’autres sacs mis en vente à cette date car il
s’inscrit dans le mouvement de la mode.
Ainsi, il ne peut être dit que la société ROBERTO DESIGN a reconnu la
contrefaçon qui lui est reprochée et il appartient au présent tribunal d’évaluer
les différences entre les sacs pour statuer sur les demandes en contrefaçon
formées par les demandeurs.
Il sera également tenu compte du fait que la société ROBERTO DESIGN
reconnaît s’être inspirée du sac MAX. pour créer le sac BETH.
sur la demande tendant à voir écarter les pièces écrites en allemand.
M. Jérôme DREYFUSS et les sociétés DREYFUSS demandent au tribunal
d’écarter deux pièces produites par la société ROBERTO DESIGN et écrites
en allemand sur le fondement de l’ordonnance de Villers-Cotterêts
d’août 1539.
sur ce
Les deux articles de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François Ier
en août 1539, et invoqués sont rédigés comme suit :
Article 110 : Afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence des arrêts de
justice, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement,
qu’il n’y ait, ni puisse avoir,
aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation.
Article 111 : Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur
l’intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons
dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos
cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres,
enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques
actes et exploits de justice, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux
parties, en langage maternel français et non autrement.
La lecture de ces articles permet de dire que c’est le latin qui a été proscrit des
décisions de justice et non d’autres langues et qu’il suffit que le tribunal
entende la langue dans laquelle les documents sont produits pour qu’ils
puissent être versés au débat à condition que le jugement lui-même soit
intégralement rédigé en français.
L’article 23 du code de procédure civile précise que le juge n’est pas tenu de
recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment
les parties.
Et l’article 695 du même code inclut dans les dépens les traductions
lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la loi.
En conséquence, il convient de dire que si les parties et leurs conseils et le
tribunal comprennent la langue des parties ou d’un document versé au débat et
qu’il en peut comme le précise avec une justesse encore d’actualité aucune
ambiguïté ou incertitude, sur le sens qui leur est donné, la production de
pièces dans une langue étrangère est possible.
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En l’état, le tribunal de connaît pas la langue allemande de sorte que la pièce
n° 1 de la société ROBERTO DESIGN écrite en allemand sera écartée des
débats.
sur le dessin et modèle communautaire n° 0001457671- 0002 déposé le
12 juin 2009.
La société ROBERTO DESIGN soulève la nullité du dessin et modèle
communautaire n° 0001457671- 0002 déposé le 12 juin 2009 au motif que la
représentation graphique enregistrée ne permet pas d’identifier les
caractéristiques du dessin et modèle pour lequel le protection est demandée ;
qu’ainsi les demandeurs prétendent que « le bas de ces poches est revêtu d’une
sangle à boucle métallique qui n’a aucun caractère utilitaire » alors que cette
boucle n’est absolument pas visible sur le dessin enregistré, qu’il existe « deux
empiècements principaux surpiqués » alors que le dessin enregistré semble
évoquer un sac en quatre empiècements et non deux (des lignes dont on ne
connaît pas la nature se coupent au-dessus des poches).
De plus, la société ROBERTO DESIGN et la société VENTEPRIVEE.COM
font valoir qu’il existe un sac bien antérieur à 2009 et dont Monsieur
DREYFUSS est l’auteur, le sac «ALDO» qui reprend les caractéristiques
essentielles du modèle communautaire n° 001145767-0002 déposé le 12 juin
2009 ce qui a pour effet de priver celui-ci de toute nouveauté.
Enfin, elles prétendent que le sac opposé par les demandeurs ne correspond
pas au dessin ou modèle communautaire car il existe des différences
importantes du fait de l’évolution du sac.
M. Jérôme DREYFUSS et les sociétés DREYFUSS répondent que le SAC
ALDO n’est pas versé au débat et en conséquence ne peut constituer une
antériorité de toute pièce ni priver le sac MAX de son caractère propre ; ils
développent les caractéristiques du sac ALDO afin de démontrer les
différences entre les deux sacs comme suit le sac ALDO est une besace dont
les extrémités supérieures se prolongent pour constituer l’amorce de la
bandoulière.
Deux poches sont disposées sur la face avant.
Le sac est fermé par un empiècement central divisé par une fermeture éclair, a
une forme oblongue à bords courbes (banane).
La courbe du bord supérieur est similaire et suit en parallèle celle du bord
supérieur de la face dos.
Les deux poches sont maintenues fermées par une fermeture éclair
passepoilée.
Des sangles verticales passant sous le sac sont situées au quart de chacune des
poches, se prolongeant jusqu’au bord supérieur de la poche.
Le dessous du sac ALDO permet de voir :
- verticalement, les deux sangles : elles sont fixées sur les poches frontales et
la poche arrière ;
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3ème chambre 1ère section
N° RG : 12/06599
ces deux sangles sont assorties d’une boucle de ceinture, le bout du
mousqueton étant tourné vers les poches frontales ; un passant retient le bout
de chaque sangle ; ces sangles sont d’une largeur de 2,4 centimètres.
- horizontalement, la bandoulière : celle-ci encercle le sac et passe sous les
deux sangles ; elle est composée de deux sangles.
La bandoulière sur le côté du sac ALDO est composé de deux ceintures
s’interpénétrant, l’une fixée par un empiècement sur le côté gauche, et
coulissant au travers d’une fente traversant l’empiècement de droite, et
réciproquement.
Le côté gauche du sac ALDO montre deux sangles, sortant par une fente prise
dans la partie fixe de la poignée (partie non coulissante reliée au sac), puis
maintenue par un passant, pour passer par dessous le sac et aller se boucler de
l’autre côté du sac; pour la partie de la poignée bandoulière du sac, ces deux
sangles sont jointes à une sangle unique qui s’achève afin de constituer la
partie fixe du côté droit.
Le côté droit du sac ALDO montre le prolongement de la sangle fixée au côté
gauche, qui se divise sous la poignée en deux sangles, lesquelles sortent par la
fente de la partie fixe pour faire le tour du sac.
sur ce
L’article 4 alinéa 1 du Règlement CE 6/2000 dispose :
“La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire
n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère
individuel.”
L’article 5 alinéa 1 du même Règlement précise :
“Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou
modèle identique n’a été divulgué au public”.
L’article 6 alinéa 1:
“Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel
si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que
produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au
public.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la représentation du sac
qui a été enregistré comme modèle à l’OHMI sous le n° 001 145 767 ne
permet pas de voir les caractéristiques essentielles telles que décrites dans
l’assignation puis dans leurs conclusions par les demandeurs :
- un cabas de grande taille et de forme rectangulaire : 45 X 40 X 20 cm
(longueur X hauteur X épaisseur).
- De face, il est composé de deux empiècements principaux surpiqués sur
lesquels sont fixées deux poches à soufflet zippées dont la fermeture éclair est
cachée par deux passepoils en boudin.
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3ème chambre 1ère section
N° RG : 12/06599
- Le bas de ces poches est revêtu d’une sangle à boucle métallique qui n’a
aucun caractère utilitaire.
- Sur les dessus, une patte surpiquée agrémentée d’un rembourrage central sert
d’anse et se fixe au corps du sac par coutures, surpiqûres et renforts.
- Sur les côtés, un vaste soufflet peut être maintenu fermé par une fermeture
éclair qui, lorsqu’elle est ouverte dessine un V.
- Au centre du soufflet une bandoulière amovible est placée.
En effet, cette représentation qui est un croquis à main levée montre un sac
besace très mou qui posé sur une base se recroqueville en son centre ; n’est
pas représenté un sac cabas qui a une configuration plus structurée et
contrairement à ce que soutiennent les demandeurs le résultat de cet
avachissement ne provient pas du fait qu’il est tenu par l’anse centrale mais du
fait que les soufflets fermés par un zip non visibles sur le dépôt sont ouverts.
De la même façon, le tribunal ne peut distinguer si le sac visé à
l’enregistrement est composé de deux empiècements principaux ou de quatre
empiècements principaux ; il ne peut davantage dire si “Sur les côtés, un vaste
soufflet peut être maintenu fermé par une fermeture éclair qui, lorsqu’elle est
ouverte dessine un V, car si la présence de fermetures éclair s’aperçoit en haut
du sac aucun effet de soufflet n’est visible.
Ainsi faute de pouvoir identifier précisément la forme du sac du fait de la
représentation imprécise jointe à l’enregistrement, le tribunal déclare
irrecevable la demande formée sur le dessin ou modèle communautaire
n° 001 145 767.
De plus si le sac MAX présente des différences avec le sac ALDO, celles-ci ne
sont aucunement visibles sur le dépôt puisque les soufflets latéraux ne sont pas
visibles ce qui modifie sensiblement la physionomie du sac.
En effet, le sac ALDO dont les demandeurs ne contestent pas l’existence ni
l’antériorité et qu’ils ont décrit dans leurs conclusions, présente la même
physionomie de face que le sac MAX qui n’est déposé que vu de face ; seuls
diffèrent dans le sac ALDO l’anse qui est large et l’absence de poignées
centrales et de soufflets latéraux. Une fois les soufflets fermés, la physionomie
d’ensemble du sac est la même c’est-à-dire que les deux sacs présentent
exactement la même forme de besace mais le sac ALDO comporte une
bandoulière large partant des extrémités au lieu d’une bandoulière accrochée
aux extrémités par deux accroches.
Le sac ALDO constitue donc une antériorité qui prive de tout caractère
individuel le dessin ou modèle communautaire n° 0001457671- 0002 déposé
le 12 juin 2009.
Ce dernier sera donc annulé.
Les sociétés DREYFUSS sont donc tout aussi irrecevables à agir en
concurrence déloyale du fait de la contrefaçon du dessin ou modèle
communautaire n° 001 145 767.
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N° RG : 12/06599
Sur la validité des procès-verbaux
La société ROBERTO DESIGN demande la nullité du procès-verbal de
constat des 12 et 15 mars 2012 dressé par Maître Éric le MAREC, huissier de
Justice associé à Paris, établi à la demande de la société 111 Jérôme
DREYFUSS et le procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 mars 2012 dressé
par Maître Frank Alain SZENIK, huissier de justice associé à Saint Denis,
établi à la demande de la société 111 Jérôme DREYFUSS et Monsieur Jérôme
DREYFUSS au motif que ceux ci ont été faits en raison de la titularité des
droits sur le dessin et modèle communautaire et que faute de droit sur ce
dessin et modèle communautaire, les procès-verbaux sont nuls.
Il ressort des pièces versés au débat que la saisie-contrefaçon a été ordonnée
au seul visa du dessin et modèle communautaire qui a été joint à la requête ;
celui-ci ayant été annulé et la société DREYFUSS 111 ayant été déclaré
irrecevable à agir en raison de la faible visibilité du dépôt, il convient
d’annuler les opérations de saisie-contrefaçon qui ont été autorisées sur la base
d’un titre annulé.
Les procès-verbaux du 29 mars 2012 seront donc annulés.
En ce qui concerne le procès-verbal d’achat des 12 et 15 mars 2012, il a été
réalisé à la demande de la société DREYFUSS 111 sur le fondement de son
dessin ou modèle communautaire.
Cependant, il s’agit d’une preuve réalisée sans autorisation judiciaire
constituée d’un constat sur internet et d’un achat.
Le constat d’achat est réalisé à la requête d’une partie qui souhaite seulement
que les faits qui se déroulent soient attestés par un huissier de justice et il
n’existe aucune intrusion dans un local privé ni recherche de documents
appartenant à un tiers.
En conséquence, la nullité du procès-verbal d’achat des 12 et 15 mars 2012
sera rejetée.
sur la protection du sac par le droit d’auteur
La société ROBERTO DESIGN et la société VENTEPRIVEE.COM
prétendent que M. Jérôme DREYFUSS ne démontre pas que le sac MAX tel
qu’allégué a été commercialisé avant le sac BETH de la MARC O’POLO qui
aurait été envoyé en fabrication en mars 2010.
M. Jérôme DREYFUSS et les sociétés DREYFUSS répliquent que ce sac
MAX a été déposé en juin 2009 à l’OHMI, que la facture de fabrication du
prototype MAX date de décembre 2009 et que le sac est représenté sur le
catalogue été 2010
sur ce
L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur
d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un
droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des
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3ème chambre 1ère section
N° RG : 12/06599
attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre
patrimonial.
Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L.112-1 du même
code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme
d'expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans
formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.
L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité
d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel
l’œuvre est divulguée.
Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon
non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des
tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de toute revendication du ou des
auteurs.
Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre
sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités
de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les
caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date
sont identiques à celles qu’elle revendique.
Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui
appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à
agir en contrefaçon.
En l’espèce, M. Jérôme DREYFUSS verse au débat le dessin ou modèle
communautaire qui est comme il a déjà été dit plus haut le croquis à mainlevée
du sac dénommé par la suite MAX ; celui-ci a été enregistré à son nom le
12 juin 2009 ce qui donne date certaine à ce dessin préparatoire à la réalisation
du sac.
Le catalogue été 2010 versé au débat qui supporte le nom de M Jérôme
DREYFUSS, sans que le nom des sociétés de ce dernier ne soit mentionné
explicitement, montre en pages 12 et 13 un sac dénommé MAX dans la
catégorie chewing-bags c’est-à-dire sacs particulièrement mous.
Les clichés reproduits sur cette page montrent clairement l’existence des
soufflets latéraux et la possibilité de les zipper, les deux poches en soufflet
retenus par une bride sur la face principale.
Il n’existe pas de poignées centrales mais seulement une grande bandoulière
fixée aux deux extrémités supérieures du sac constituée d’une double tresse en
cuir passant dans une poignée en cuir de la même couleur que celle du sac
placée en son apogée.
Sont versées au débat des factures de décembre 2009 au nom de la SARL 109
portant sur le sac MAX pour un prix d’achat auprès de son fabricant chinois
de 37 euros.
Ainsi il est établi que le sac MAX tel que commercialisé et identifié sur le
catalogue été 2010 a été créé par M. Jérôme DREYFUSS et divulgué sous son
nom avant décembre 2009.
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Décision du 30 Janvier 2014
3ème chambre 1ère section
N° RG : 12/06599
La société 111 DREYFUSS dit être titulaire des droits patrimoniaux et
l’auteur présent à ses côtés en demande ne le contestant pas, il n’appartient pas
aux sociétés défenderesses ne contester cette cession de patrimoniaux droits
d’auteur.
De plus, il est évident que si la société ROBERTO DESIGN revendique
comme date de création du sac BETH le mois de mars 2010, elle ne peut s’être
inspirée comme elle l’a admis elle-même, que du sac MAX représenté dans le
catalogue 2010 de M. Jérôme DREYFUSS.
L’originalité du sac de M. Jérôme DREYFUSS n’est pas contestée par la
société ROBERTO DESIGN et la société VENTEPRIVEE.COM.
Dans le catalogue 2011 est présenté le sac MAX dans la même forme avec une
modification de l’anse qui est désormais fabriquée toute entière dans le même
cuir que le sac et avec l’apparition d’une double poignée centrale fixée au bord
supérieure du sac.
Ces modifications n’altèrent pas la physionomie d’ensemble du sac et
notamment sa forme de grosse besace avec deux soufflets latéraux zippés avec
deux poches en soufflets rattachées par une bride de sorte que le sac MAX
2011 est une simple évolution du sac MAX 2010.
sur la contrefaçon
Il ressort de la comparaison entre le sac MAX de M. Jérôme DREYFUSS et le
sac BETH de la société ROBERTO DESIGN que le second ne se différencie
pas suffisamment du premier car la même combinaison des caractéristiques
qui font l’originalité du sac est reprise de sorte que le SAC BETH est une
contrefaçon du sac MAX.
En effet, le sac BETH de la société ROBERTO DESIGN est composé de deux
empiècements principaux surpiqués sur lesquels sont fixées deux poches à
soufflet zippées dont la fermeture éclair est cachée par deux passepoils en
boudin.
Le bas de ces poches est revêtu d’une sangle à boucle métallique qui n’a
aucun caractère utilitaire.
Sur les côtés, un vaste soufflet peut être maintenu fermé par une fermeture
éclair qui, lorsqu’elle est ouverte dessine un V.
Au centre du soufflet une bandoulière amovible est placée. d’une besace au
centre du bord supérieur est fixée une double peignée centrale.
L’impression d’ensemble entre les deux sacs est donc la même et les
différences minimes de dimensions sont sans incidence sur cette impression.
Enfin, il ne peut être prétendu que l’un est un cabas et l’autre une besace car
portés ils donnent la même impression de besace et posés sur un plan la même
impression de sac cabas.
En fabriquant ce sac et en l’offrant en vente en France par le biais de la société
VENTEPRIVEE.COM lors d’une vente événementielle, la société ROBERTO
DESIGN a commis des actes de contrefaçon.
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Décision du 30 Janvier 2014
3ème chambre 1ère section
N° RG : 12/06599
En offrant en vente et en représentant sur son site le sac BETH, la société
VENTEPRIVEE.COM a commis également des actes de contrefaçon du sac
MAX.
sur les mesures réparatrices
L’article L 331 1 3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son
alinéa 1 que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les
conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les
bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral
causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. »
Du fait de la reproduction du sac MAX par le sac BETH et de sa
représentation sur le site internet de la société VENTEPRIVEE.COM, M.
Jérôme DREYFUSS a subi une atteinte à son droit moral qui sera réparée par
l’allocation de la somme de 5.000 euros.
La société DREYFUSS 111 en sa qualité de cessionnaire des droits d’auteur
sollicite la réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de
contrefaçon
Les autres sociétés DREYFUSS forment une demande d’indemnisation sur le
fondement de l’article 1382 du code civil du fait des actes de contrefaçon.
La société VENTEPRIVEE.COM démontre que toutes les ventes réalisées ont
été annulées et qu’un avoir de 8 euros a dû être accordé aux acquéreurs.
En conséquence, aucun manque à gagner n’a été subi par la société
DREYFUSS 108 qui vend les sacs de M. Jérôme DREYFUSS au sein d’une
boutique et société DREYFUSS 109 qui fabrique et distribue les sacs MAX,
par la société DREYFUSS 111 cessionnaire des droits patrimoniaux.
La société ROBERTO DESIGN et la société VENTEPRIVEE.COM n’ayant
réalisé aucun bénéfice, aucun préjudice commercial n’est subi.
Les sociétés DREYFUSS 108, 109 et 111 seront déboutées de leur demande
de réparation du préjudice patrimonial.
En revanche, la société DREYFUSS 111 peut se plaindre d’une vulgarisation
du sac du fait de la contrefaçon.
Le tribunal relève néanmoins que les sacs étaient vendus au même prix et dans
une qualité semblable, que la société ROBERTO DESIGN a vendu les sacs
dans une vente événementielle ce qui démontre le faible succès du modèle et
que la société DREYFUSS ne donne aucun élément sur le succès du sac, de
sorte qu’il sera alloué la somme de 5.000 euros de ce chef à la société
DREYFUSS 111 en réparation du préjudice moral.
Il sera fait droit aux demandes de destruction, de retenue du stock en France,
de confiscation et de destruction du stock sans qu’il soit nécessaire de
prononcer une astreinte.
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Décision du 30 Janvier 2014
3ème chambre 1ère section
N° RG : 12/06599
La demande de publication judiciaire sera rejetée car d’une part les faits ont
cessé dès que la société VENTEPRIVEE.COM a été mise en connaissance par
les sociétés DREYFUSS et d’autre part que l’indemnisation allouée est
suffisante au regard du préjudice subi.
sur la garantie
la société ROBERTO DESIGN ne conteste pas devoir sa garantie à la société
VENTEPRIVEE.COM telle que prévue par le contrat du 22 février 2012 en
son article 14 c et notamment l’obligation de livrer un produit exempt de
contrefaçon.
En conséquence, la société Roberto Design Gmbh devra indemniser la société
Vente PRIVÉE.COM des conséquences d’une exécution non conforme de ses
obligations à hauteur de 3.056 euros, celle-ci ayant dû allouer un bon d’achat
de 8 € par membre dont la vente a été annulée, soit 382 membres.
sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à M. Jérôme DREYFUSS et à la
société JÉRÔME DREYFUSS 109 la somme globale de 3.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est
nécessaire et sera ordonnée sauf en ce qui concerne la mesure de destruction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par
jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’abandon des demandes de Monsieur Jérôme DREYFUSS et les
sociétés 111 JÉRÔME DREYFUSS S.A.R.L., 110 JÉRÔME DREYFUSS
SAS, 108 JÉRÔME DREYFUSS S.A.R.L. et la société 109 SAS à l’encontre
des sociétés ZALANDO GmbH et ZALANDO SASU et donc le
dessaisissement du tribunal de ces demandes.
Déboute les sociétés ZALANDO GmbH et ZALANDO SASU de leur
demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le mail du rédigé par le dirigeant de la société ROBERTO DESIGN
INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES ne constitue
pas un aveu judiciaire de contrefaçon du sac MAX de M. Jérôme DREYFUSS
par le sac BETH de la société ROBERTO DESIGN INTERNATIONAL
GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES.
Écarte des débats la pièce n° 1 de la société ROBERTO DESIGN
INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES.
Sur le fondement du dessin ou modèle communautaire
Déclare nul le dessin ou modèle communautaire n° 001 145 767 dont la
société 111 JÉRÔME DREYFUSS S.A.R.L. est titulaire.
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3ème chambre 1ère section
N° RG : 12/06599
Ordonne la transmission de la présente décision une fois devenue définitive à
l’OHMI à la requête de la partie la plus diligente pour transcription au registre
des marques.
En conséquence,
Déclare irrecevable la demande formée par société 111 JÉRÔME DREYFUSS
S.A.R.L. sur le fondement du dessin ou modèle communautaire n° 001 145
767.
Déclare irrecevables les sociétés Jérôme DREYFUSS en concurrence déloyale
sur le fondement des actes de contrefaçon du dessin ou modèle
communautaire n° 001 145 767.
Déclare nulles les opérations de saisie-contrefaçon constatées dans les procèsverbaux du 29 mars 2012.
Rejette la demande de nullité du procès-verbal d’achat des 12 et 15 mars 2012.
Sur le fondement du droit d’auteur
Dit que le sac BETH créé et fabriqué par la société ROBERTO DESIGN
INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES constitue sur le
fondement du droit d’auteur une contrefaçon du sac MAX créé par M. Jérôme
DREYFUSS, dont la société Jérôme DREYFUSS 111 est titulaire des droits
patrimoniaux et commercialisé par la société Jérôme DREYFUSS 109.
En conséquence,
Condamne
solidairement
la
société
ROBERTO
DESIGN
INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES et la société
VENTEPRIVEE.COM à payer à Monsieur Jérôme DREYFUSS, en réparation
de son préjudice moral, la somme de 5.000 euros.
Condamne
solidairement
la
société
ROBERTO
DESIGN
INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES et la société
VENTEPRIVEE.COM à payer à la société 111 JÉRÔME DREYFUSS, la
somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes
de contrefaçon.
- Déboute la société 111 JÉRÔME DREYFUSS de sa demande de réparation
du préjudice patrimonial.
- Déboute les sociétés JÉRÔME DREYFUSS 108 et 109 de leur demande de
concurrence déloyale.
- Interdit aux sociétés VENTE-PRIVÉE.COM et ROBERTO DESIGN
INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES d'importer ou
d’exporter, de fabriquer ou faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre
des articles constituant la contrefaçon du sac MAX conçu et créé par Monsieur
Jérôme DREYFUSS et caractérisant des actes de contrefaçon.
- Interdit le renvoi du stock présent en France, hors du territoire national, et
ordonner le dépôt en France de l’ensemble du stock résiduel des sacs litigieux,
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Décision du 30 Janvier 2014
3ème chambre 1ère section
N° RG : 12/06599
sous le contrôle d’un huissier, aux frais solidaires des sociétés VENTEPRIVÉE.COM et ROBERTO DESIGN INTERNATIONAL GMBH MARC
O'POLO ACCESSORIES, dans les huit jours de la signification du présent
jugement
- Ordonne la confiscation des articles contrefaisants et constitutifs de
concurrence déloyale détenus par la société VENTEPRIVEE.COM et la
société ROBERTO DESIGN INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO
ACCESSORIES et identifiés dans le présent jugement, dans les huit jours
suivant la signification du présent jugement.
Ordonne la destruction aux frais des sociétés défenderesses et sous contrôle
d’un huissier de justice choisi par M. Jérôme DREYFUSS et la société Jérôme
DREYFUSS 109 des articles contrefaisants et constitutifs de concurrence
déloyale détenus par la société VENTEPRIVEE.COM et la société
ROBERTO DESIGN INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO
ACCESSORIES et identifiés dans le présent jugement, une fois celui-ci
devenu définitif.
Rejette les demandes de publication judiciaire et d’astreinte.
Condamne solidairement les sociétés VENTE-PRIVÉE.COM et ROBERTO
DESIGN INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES à
payer à Monsieur Jérôme DREYFUSS et à la société Jérôme DREYFUSS 111
la somme 3.000 euros à chacun outre les frais et débours de la saisiecontrefaçon du 29 mars 2012 par application de l’article 700 du code de
procédure civile.
Dit que la société ROBERTO DESIGN INTERNATIONAL GMBH MARC
O'POLO ACCESSORIES devra garantir la société VENTEPRIVEE.COM à
hauteur de 3.056 euros et des sommes mises à sa charge solidaire tant au titre
des indemnités qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne la
mesure de destruction.
Condamne solidairement les sociétés VENTE-PRIVÉE.COM et ROBERTO
DESIGN INTERNATIONAL GMBH MARC O'POLO ACCESSORIES aux
entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean-Marc
FELZENSZWALBE par application de l’article 699 du code de procédure
civile.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2014
Le Greffier
Le Président
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